CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 septembre 2025, n° 21/12333
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/12333
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7II
[D] [G]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
[V] [Y] [F]
[L] [I]
[S] [J]
[C] [P]
S.A.S. GEOTEC
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société ZURICH INSURANCE PLC
Société TCE CONCEPT DU BTP
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE
Société ETUDE PILOTAGE REALISATION - EPR
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Cyril SALMIERI
Me Cédric CABANES
Me Alain DE ANGELIS
Me Dominique PETIT-SCHMITTER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04759.
APPELANTS
Monsieur [D] [G]
demeurant Chez T3 ARCHITECTURE, [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
en qualité d'assureur de Monsieur [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [Y] [F]
né le 18 Février 1965 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barrau de NÎMES
Monsieur [S] [J]
né le 18 Février 1971 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barrau de NÎMES
Intervenant forcé
Maître ès qualité de liquidateur de la société TCE CONCEPT DU BTP
demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. GEOTEC
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et plaidant par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en qualité d'assureur RCP de la société GEOTEC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en France, Madame [E] [R] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et plaidant par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON
Société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL GEOTEC,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société TCE CONCEPT DU BTP
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE, en qualité d'assureur de TCE CONCEPT DU BTP
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société ETUDE PILOTAGE REALISATION - EPR
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS - SMABTP en qualité d'assureur de la SARL EPR, demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, monsieur Adrian CANDAU, coneiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Audrey CARPENTIER , Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé le 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [J] et M. [L] [I] ont entrepris de faire édifier leur maison sur une parcelle de terrain leur appartenant située à [Adresse 14].
Ont participé au projet de construction :
- M. [D] [G], exerçant sous l'enseigne T3 ARCHITECTURE, pour la maîtrise d''uvre, selon contrat d'architecte avec mission complète du 14 mai 2015,
- le BET structure EPR pour l'étude béton armé,
- le BET géotechnique GEOTEC5,
- la société TCE CONCEPT DU BTP pour le gros-'uvre, selon acte d'engagement du 06 juin 2016,
- M. [V] [Y]-[F] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [Y], pour le lot n°3 menuiseries extérieures selon acte d'engagement du 06 juin 2016.
Un permis de construire a été obtenu le 21 septembre 2015.
Se plaignant de malfaçons et de non-conformités des fondations, corroborées par un rapport de la société SOCOTEC, M. [S] [J] et M. [L] [I] ont, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2016, informé M. [G] et la société TCE CONCEPT de leur volonté de suspendre le chantier.
Ils ont ensuite obtenu, par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2017, la désignation d'un expert judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 03 janvier 2019.
Parallèlement, par exploit d'huissier délivré le 16 août 2018, M. [V] [Y]-[F] a fait assigner M. [S] [J] et M. [L] [I] devant le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en paiement des sommes de :
- 78.685,61 euros en exécution de leur obligation contractuelle avec les intérêts légaux à compter du 04 août 2017,
- 15.737,12 euros au titre de la clause pénale,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Par exploit d'huissier délivré les 28 février 2019, les 04, 08 et 28 mars 2019, M. [S] [J] et M. [L] [I] ont fait assigner M. [D] [G] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL TCE CONCEPT DU BTP et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL ETUDES PILOTAGE REALISATION (EPR) et son assureur la SMABTP, la SARL GEOTEC et son assureur la société ZURICH INSURANCE, devant ce même tribunal, en réparation de leurs préjudices qu'ils estiment à la somme de 363.093,89 euros outre les intérêts légaux avec capitalisation et la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de cette seconde procédure, M. [S] [J] et M. [L] [I] se désistaient de leur incident visant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'enrôlement de leur action en réparation, ce qui était constaté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 avril 2019.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE :
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 04 juin 2020,
ROUVRE les débats,
REÇOIT les conclusions et communications de pièces notifiées par RPVA postérieurement au 02 février 2021,
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 13 avril 2021 ;
DECLARE irrecevable l'action engagée par M. [S] [J] et M. [L] [I] contre M. [D] [G] ;
DECLARE cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
MET hors de cause la société ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société GEOTEC ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [J] et M. [L] [I] :
DIT que la société TCE CONCEPT DU BTP, M. [D] [G] et la société EPR ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de M. [S] [J] et M. [L] [I] au titre des malfaçons, inachèvements et non-conformités retenues,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [D] [G], son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société EPR, son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés à l'exception du préjudice moral, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
DIT que la garantie souscrite par la société TCE CONCEPT DU BTP auprès de ELITE INSURANCE n'est pas mobilisable en l'espèce ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] les sommes de :
- 140.000 euros toutes taxes comprises au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maîtrise d''uvre et de la mission géotechnique G4,
- 83.797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise SOCOTEC,
- 60.979,72 euros au titre des loyers ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- M. [G] : 20%
- la société EPR : 15% ;
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des dommages matériels (coût de démolition de l'ouvrage existant, de réalisation des terrassements, de maîtrise d''uvre et de mission géotechnique, frais après le démarrage des travaux, coût de l'expertise SOCOTEC) et des frais de loyers, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du préjudice moral, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR,
Sur les honoraires de l'architecte :
DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande en paiement de ses honoraires,
Sur les demandes de M. [V] [Y] [F]
PRONONCE la résiliation de l'ACTE D'ENGAGEMENT l'unissant à M. [S] [J] et à M. [L] [I] aux torts exclusifs de ces derniers,
CONDAMNE in solidum M [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 23.904 euros toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de la clause pénale ;
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de cette condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [V] [Y] [F]
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [Y] [F] ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à payer à M, [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 4.500 euros
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à supporter la charge finale des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
DIT que, dans les rapports entre les co-obligés, la charge finale des entiers dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [J] et M. [L] [I] seront réparties entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP ;
ADMET les avocats, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Par déclaration en date du 13 août 2021, Monsieur [D] [G] et la MAF ont formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [V] [Y] [F], de Monsieur [L] [I], de Monsieur [S] [J], de la société TCE CONCEPT DU BTP, de la Cie d'assurance ELITE INSURANCE, de la société ETUDE PILOTAGE RALISATION, de la SMABTP, de la SAS GEOTEC et de la société ZURICH INSURANCE PLC prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société GEOTEC et d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL GEOTEC.
L'appel est formé en ce que cette décision a :
Déclaré cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
Mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société GEOTEC ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [J] et M. [L] [I] :
DIT que la société TCE CONCEPT DU BTP, M. [D] [G] et la société EPR ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de M. [S] [J] et M. [L] [I] au titre des malfaçons, inachèvements et non-conformités retenues,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre,
Condamné la MAF à garantir M. [D] [G], son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
DIT que la garantie souscrite par la société TCE CONCEPT DU BTP auprès de ELITE IN SURANCE n'est pas mobilisable en l'espèce ;
Condamné in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] les sommes de :
- 140.000 euros toutes taxes comprises au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maîtrise d''uvre et de la mission géotechnique G4,
- 83.797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise SOCOTEC,
- 60.979,72 euros au titre des loyers ;
Condamné in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- M. [G] : 20%
- la société EPR : 15% ;
Condamné la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des dommages matériels (coût de démolition de l'ouvrage existant, de réalisation des terrassements, de maîtrise d''uvre et de mission géotechnique, frais après le démarrage des travaux, coût de l'expertise SOCOTEC) et des frais de loyers, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP,
Condamné la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du préjudice moral, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR,
Sur les honoraires de l'architecte :
Débouté M. [D] [G] de sa demande en paiement de ses honoraires,
Sur les demandes de M. [V] [Y] [F] :
Prononcé la résiliation judiciaire de l'ACTE D'ENGAGEMENT l'unissant à M. [S] [J] et à M. [L] [I] aux torts exclusifs de ces derniers, Condamné in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 23 904 euros toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de la clause pénale ;
Condamné la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de cette condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [V] [Y] [F] ;
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [Y] [F] ;
Condamné in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à supporter la charge finale des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
DIT que, dans les rapports entre les co-obligés, la charge finale des entiers dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [J] et M. [L] [I] seront réparties entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP ;
Admis les avocats, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Débouté Monsieur [D] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes leurs demandes.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions d'appelant récapitulatives n°4 notifiées le 25 avril 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et [D] [G] demandent à la Cour de :
Vu l'article 9 du CPC,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'ancien article 1310 du code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 514-1 du CPC,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 6 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
ORDONNER une expertise complémentaire consistant en la réalisation de sondages systématiques sous les fondations de l'ouvrage, afin de vérifier la liaison directe (ou son absence) entre les fondations incriminées par l'expert et la roche du substrat dans les cas où un ancrage n'a pas été réalisé
JUGER que le contrat d'architecte conclu entre Monsieur [G] et les consorts [J] [I] prévoit une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge,
JUGER que les consorts [J] [I] ne démontrent nullement avoir mis en 'uvre cette procédure,
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par les consorts [J] [I] à l'encontre des concluants,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les désordres constatés correspondent à des défauts ponctuels de pure exécution ;
JUGER que les désordres constatés intéressent uniquement les entreprises spécialisées dite "homme de l'art".
JUGER que l'Architecte, particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission limitée.
JUGER que l'architecte ne saurait être tenu pour responsable compte tenu de sa mission extrêmement limitée.
JUGER que la prétendue faute de l'architecte n'est pas démontrée, ni le lien de causalité direct avec le prétendu préjudice.
JUGER que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences de ses constats et analyses.
JUGER que les consorts [J] [I] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
JUGER que l'imputabilité des griefs à l'encontre de Monsieur [G] n'est pas démontré.
JUGER que les demandes de condamnations financières correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
JUGER que les demandes de condamnations financières sont fantaisistes, injustifiées et infondées.
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [J] [I] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre Monsieur [G] et de la MAF.
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [G] et la MAF
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la solidarité ne se présume pas,
JUGER qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée,
JUGER que la MAF n'est tenu que dans les limites et conditions du contrat souscrit.
JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil,
DEBOUTER tout concluant de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [G] ou de la MAF,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que la SARL TCE Concept du BTP, la SARL EPR et la SARL GEOTEC, soumises à, une obligation de résultat et à leur autocontrôle n'ont pas respecté leurs obligations.
JUGER que les griefs sont imputables exclusivement à la SARL TCE Concept du BTP, à la SARL EPR et à la SARL GEOTEC.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Me [P] es qualité de liquidateur de la SARL TCE Concept du BTP, la SARL EPR, la SMABTP, la SARL GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais Monsieur [G] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
FIXER la créance au passif de la société TCE CONCEPT
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes.
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que M [G], particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission.
JUGER que M. [G] n'a pas été réglé de sa facture n°16/014 du 11 octobre 2016 d'un montant de 3 000 € TTC.
JUGER que les consorts [J] [I] ne démontrent pas avoir réglé les dites sommes.
JUGER que la créance d'honoraires de M [G] est certaine, direct et actuelle.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les consorts [J] [I] au paiement de ladite facture d'un montant de 3.000 euros TTC avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure et anatocisme,
ET ENCORE,
CONDAMNER in solidum les consorts [J] [I] ou tout succombant à verser aux concluants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN lequel affirme y avoir pourvu.
Ils considèrent en premier lieu qu'une mesure d'instruction complémentaire est essentielle en vue de la réalisation de sondages sous les fondations de la maison ; que la saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes était nécessaire de sorte que l'action engagée à l'encontre de l'architecte est irrecevable.
Sur le fond, ils font valoir que la mission de Monsieur [G] sur le chantier était limitée à une conception architecturale et non pas technique et qu'il a bien exécuté les obligations lui incombant au titre de cette mission et que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant à la solution à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres est critiquable et que le montant des sommes sollicitées en réparation des préjudices subis est excessif et n'est soutenu par aucune démonstration.
Subsidiairement, ils concluent à la garantie de la SARL TCE CONCEPT DU BTP au titre de sa responsabilité prépondérante dans les désordres ainsi que le BET structure EPR qui a indiqué à tort que les défauts de mise en 'uvre des ferraillages avaient été repris de manière satisfaisante et du BET GEOTEC qui n'a pas signalé la composition du sol, ainsi que de leurs assureurs ; ils précisent que la créance a été régulièrement déclarée à Me [P] es qualité de liquidateur de la société TCE CONCEPT.
[S] [J] et [L] [I], par conclusions récapitulatives et en réponse notifiée le 24 mai 2023 demandent à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
REJETER L'APPEL formé par la MAF et Monsieur [G]
REFORMER le jugement critiqué uniquement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes suivantes et en conséquence prononcer lesdites condamnations :
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à verser à Messieurs [J] et [I] en réparation du préjudice intégral qu'ils ont subi du fait des fautes commises par ces derniers, cette somme sera à parfaire au jour du jugement en tenant compte des loyers supplémentaires payés par Messieurs [J] et [I] du fait de la procédure et répartis comme suit :
- Coût des frais engagés avant et après le démarrage des travaux : 29.724 euros
- Préjudice de jouissance : 30.000 euros
- Loyers payés de 2017 au jour de la décision d'appel : 94.451,04 euros, à parfaire des loyers qui seront acquis au jour de la décision)
- Préjudice moral : 14.000 euros
- Frais de dépôt d'un nouveau permis de construire : 14.250 euros
- Frais pour la nouvelle taxe d'aménagement : 7.000 euros
- Perte de surface de construction : 14.250 euros
- Différentiel de taux d'emprunt : 50.455 euros
- Frais d'exécution forcée : 6.648 euros.
ASSORTIR toutes condamnations financières des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces derniers à compter du jour de la présente assignation ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus des demandes présentées en première instance.
A titre subsidiaire,
REJETER l'APPEL formé par la MAF et Monsieur [G] INFIRMER le jugement et statuant à nouveau :
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à verser à Messieurs [J] et [I] la somme de 488.475,24 euros en réparation du préjudice intégral qu'ils ont subi du fait des fautes commises par ces derniers, cette somme sera à parfaire au jour du jugement en tenant compte des loyers supplémentaires payés par Messieurs [J] et [I] du fait de la procédure et répartis comme suit :
- Coût de la démolition : 140.000 euros
- Coût des frais engagés avant et après le démarrage des travaux : 111.421,20 euros
- Préjudice de jouissance : 30.000 euros
- Loyers payés de 2017 au jour de la décision d'appel : 94.451,04 euros, à parfaire des loyers qui seront acquis au jour de la décision)
- Préjudice moral : 20.000 euros Frais de dépôt d'un nouveau permis de construire : 14.250 euros
- Frais pour la nouvelle taxe d'aménagement : 7.000 euros
- Perte de surface de construction : 14.250 euros
- Différentiel de taux d'emprunt : 50.455 euros
- Frais d'exécution forcée : 6.648 euros.
ASSORTIR toutes condamnations financières des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces derniers à compter du jour de la présente assignation ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à relever et garantir Messieurs [J] et [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre à la demande de la Société [Y] (demande au jour de l'assignation s'élevant à 97.422,73 euros) ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à verser à Messieurs [J] et [I] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
A titre très subsidiaire,
REJETER L'APPEL formé par la MAF et Monsieur [G] CONFIRMER le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à verser à Messieurs [J] et [I] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
En premier lieu, ils concluent au rejet de l'appel au motif que celui-ci ne contient aucune critique du jugement contesté. Ils soutiennent également que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes est inapplicable, la décision contestée devant être réformées sur ce point ; qu'en tout état de cause, les demandes qu'ils formulent restent valables à l'égard de la MAF.
Ils concluent ensuite à ce qu'il soit fait droits aux prétentions qui ont été rejetées par le premier juge ; ils soutiennent que les sommes qu'ils ont engagées avant travaux doivent leur être remboursées compte tenu de ce qu'elles portent sur des constructions qui ne sont plus réalisables en l'état du changement des règles d'urbanisme ; que leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral n'ont pas été indemnisés dans leur entièreté. Ils font également valoir qu'ils sont contraints d'engager des sommes en vue de l'obtention d'un nouveau permis de construire, le premier étant expiré et qu'ils perdront une surface de construction au vu des nouvelles règles d'urbanisme.
Considérant que la société TCE CONCEPT DU BATIMENT, l'architecte, la société BET STRUCTURE et la société GEOTEC engagent tous leur responsabilité contractuelle à leur égard et qu'ils doivent solidairement être condamnés à réparer leurs préjudices et être garantis par leurs assureurs. Ils se prévalent d'un droit à la réparation intégrale de leurs préjudices qu'ils détaillent dans le corps de leurs écritures.
Ils soutiennent également qu'aucune faute ne peut leur être reprochée dans leur relation avec l'entreprise [Y].
Monsieur [V] [Y] [F], par conclusions d'intimé notifiées le 24 avril 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur version en vigueur à la date des faits,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats.
L'intimé prie la Cour d'appel de bien vouloir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire d'Aix-en Provence dans toutes ses dispositions,
- Condamner in solidum les consorts [I] et [J], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à verser en cause d'appel à Monsieur [V] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les consorts [I] et [J], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français (MAF), aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation de l'acte d'engagement unissant Monsieur [V] [Y] aux consorts [I] et [J] aux torts exclusifs de ces derniers,
- Condamner in solidum les consorts [I] et [J] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 23.904 € toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de clause pénale,
- Condamner tout succombant à verser en cause d'appel à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Monsieur [Y] [F] expose qu'il est intervenu sur le chantier pour l'accomplissement de travaux de menuiserie et qu'il a procédé à une commande de matériel suite à la conclusion du contrat avec MM. [I] et [J] ; que ces derniers sont bien débiteurs d'une obligation contractuelle à son égard. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a fait droit aux demandes qui correspondent au préjudice subi du fait de l'inexécution de ce contrat.
La SAS GEOTEC et la société ZURICH INSRUANCE PUBLIC LIMITED COMPANY par conclusions d'intimées récapitulatives notifiées le 11 avril 2025 demandent à la Cour de :
Vu l'article 1231 et 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [K] le 3 janvier 2019,
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence,
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [G] et la MAF à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence,
- Débouter Monsieur [G] et la MAF de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
" DECLARE cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
MIS hors de cause la société ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société GEOTEC ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [J] et M. [L] [I] :
DIT que la société TCE CONCEPT DU BTP, M. [D] [G] et la société EPR ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de M. [S] [J] et M. [L] [I] au titre des malfaçons, inachèvements et non-conformités retenues,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre, CONDAMNE la MAF à garantir M. [D] [G], son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
DIT que la garantie souscrite par la société TCE CONCEPT DU BTP auprès de ELITE INSURANCE n'est pas mobilisable en l'espèce ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] les sommes de :
- 140.000 euros toutes taxes comprises au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maîtrise d''uvre et de la mission géotechnique G4,
- 83.797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise SOCOTEC,
- 60.979,72 euros au titre des loyers ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- M. [G] : 20%
- la société EPR : 15% ;
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des dommages matériels (coût de démolition de l'ouvrage existant, de réalisation des terrassements, de maîtrise d''uvre et de mission géotechnique, frais après le démarrage des travaux, coût de l'expertise SOCOTEC) et des frais de loyers, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du préjudice moral, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR,
Sur les honoraires de l'architecte :
DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande en paiement de ses honoraires,
Sur les demandes de M. [V] [Y] [F] :
PRONONCE la résiliation judiciaire de l'ACTE D'ENGAGEMENT l'unissant à M. [S] [J] et à M. [L] [I] aux torts exclusifs de ces derniers,
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 23.904 euros toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de la clause pénale ;
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de cette condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [V] [Y] [F] ;
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [Y] [F] ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à supporter la charge finale des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire;
DIT que, dans les rapports entre les coobligés, la charge finale des entiers dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [J] et M. [L] [I] seront réparties entre les coobligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP ;
ADMET les avocats, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] et la MAF de toutes leurs demandes ".
ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Et par conséquent,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 04 juin 2020,
ROUVERT les débats,
REÇU les conclusions et communications de pièces notifiées par RPVA postérieurement au 02 février 2021,
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 13 avril 2021 ;
DECLARE irrecevable l'action engagée par M. [S] [J] et M. [L] [I] contre M. [D] [G] ;
DECLARE cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
MIS hors de cause la société ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société GEOTEC ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [J] et M. [L] [I] :
DIT que la société TCE CONCEPT DU BTP, M. [D] [G] et la société EPR ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de M. [S] [J] et M. [L] [I] au titre des malfaçons, inachèvements et non-conformités retenues,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [D] [G], son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société EPR, son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés à l'exception du préjudice moral, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
DIT que la garantie souscrite par la société TCE CONCEPT DU BTP auprès de ELITE INSURANCE n'est pas mobilisable en l'espèce ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] les sommes de :
- 140.000 euros toutes taxes comprises au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maîtrise d''uvre et de la mission géotechnique G4,
- 83.797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise SOCOTEC,
- 60.979,72 euros au titre des loyers ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- M. [G] : 20%
- la société EPR : 15% ;
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des dommages matériels (coût de démolition de l'ouvrage existant, de réalisation des terrassements, de maîtrise d''uvre et de mission géotechnique, frais après le démarrage des travaux, coût de l'expertise SOCOTEC) et des frais de loyers, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du préjudice moral, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR,
Sur les honoraires de l'architecte :
DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande en paiement de ses honoraires,
Sur les demandes de M. [V] [Y] [F] :
PRONONCE la résiliation judiciaire de l'ACTE D'ENGAGEMENT l'unissant à M. [S] [J] et à M. [L] [I] aux torts exclusifs de ces derniers,
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 23.904 euros toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de la clause pénale ;
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de cette condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [V] [Y] [F] ;
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [Y] [F] ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à supporter la charge finale des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire;
DIT que, dans les rapports entre les coobligés, la charge finale des entiers dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [J] et M. [L] [I] seront réparties entre les coobligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP ;
ADMET les avocats, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
Et par conséquent :
A titre principal,
JUGER que la société GEOTEC n'est pas responsable des désordres allégués par les consorts [J] [I].
REJETER purement et simplement comme étant mal fondées les demandes des consorts [J] [I] ou de tout autre contestant à l'encontre de la société GEOTEC et de son assureur RCP, la société ZURICH INSURANCE.
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la société GEOTEC dans les désordres allégués ne peut être que résiduelle et, tout au plus de 3 % comme l'a retenu l'expert judiciaire.
JUGER que Monsieur [G], la société TCE et la société EPR sont principalement responsables des désordres allégués.
JUGER que le préjudice de jouissance allégué par les consorts [J] [I] fait double emploi avec les frais de relogement sollicités.
JUGER que les consorts [J] [I] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral.
REJETER les demandes des consorts [J] [I] ou de tout autre contestant, relative aux préjudices moral et de jouissance, aux frais engagés avant travaux, aux frais engagés après démarrage des travaux, aux frais d'obtention d'un nouveau permis de construire et d'indemnisation de la société [Y], comme étant mal fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
REJETER l'intégralité des nouvelles demandes des consorts [J] [I] ou de tout autre contestant, relative aux frais de dépôt d'un nouveau permis de construire, frais pour la nouvelle taxe d'aménagement, frais relatif à la perte de surface de construction, au différentiel de taux d'emprunt et aux frais d'exécution forcée, comme étant, nouvelles et en tout état de cause mal fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
JUGER qu'aucune condamnation in solidum des sociétés GEOTEC et ZURICH INSURANCE avec les autres défendeurs ne saurait être prononcée pour des dommages étrangers à la sphère d'intervention de la société GEOTEC et issu de contrats distincts.
CONDAMNER Monsieur [G], et de son assureur, la MAF, de la société TCE, de la société EPR et de la SMABTP, à relever et garantir la société GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE, son assureur RCP, de toutes condamnations prononcées à leur encontre en l'état des fautes commises au visa de l'article 1240 et suivants du Code Civil.
JUGER qu'en tout état de cause, les obligations de la compagnie ZURICH INSURANCE devront tenir compte en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée et seront limitées au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] et la MAF et/ou tout succombant au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] et la MAF et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de ANGELIS, Avocat aux offres de droit.
Elles font valoir que la décision a lieu d'être confirmée purement et simplement s'agissant de la mise hors de cause de la société GEOTEC dès lors que ce ne sont pas ses préconisations et les conditions d'exercice de sa mission qui sont à l'origine des désordres. Elle souligne en effet que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'avec la démonstration d'une faute contractuelle qui n'est pas établie en l'espèce.
Elle conclut subsidiairement à la mise en 'uvre limitée de sa responsabilité et soutient que les sommes allouées aux maîtres d'ouvrage doivent être réduites. Elles concluent enfin à être déclarées recevables et bien fondées à être intégralement relevées et garanties de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et à l'application des plafonds de garantie conventionnels et des franchises, s'agissant de l'application de garanties non obligatoires.
La société ZURICH INSURANCE AG, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL GEOTEC par conclusions notifiées le 15 avril 2025 demande à la Cour de :
Vu l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu la police n°7400019614,
Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la Société GEOTEC en l'absence de réception des travaux par les maîtres d'ouvrage.
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la Société GEOTEC ne pouvait
être retenue, les prétendues fautes commises n'ayant aucun lien avec les dommages.
Rejeter l'appel formé par Monsieur [G] et la MAF, en l'absence de critique formé à l'encontre du jugement de première instance et de toute motivation en ce qui concerne la mise en cause de la Société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la Société GEOTEC.
A titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la Société
ZURICH INSURANCE PLC auprès de laquelle seule la garantie obligatoire a été souscrite dans le cadre de la police RCD n°7400019614.
Rejeter l'appel incident de Messieurs [J] et [I].
Rejeter leur demande formulée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance.
Les débouter de leur appel formé du chef de la réparation d'un prétendu préjudice moral.
Rejeter leur demande formulée au titre des frais relatifs à un nouveau permis de construire et à la perte de surface de leur construction.
Juger que la concluante sera bien fondée à recouvrer auprès de son assuré, le montant de la franchise contractuellement visé à l'article 3 des conditions particulières de la police en cas de condamnation.
Condamner in solidum Monsieur [G], la MAF la Société TCE CONCEPT, la Société EPR, la SMABTP à relever et garantir la Société ZURICH INSURANCE PLC de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.
Condamner in solidum Monsieur [G], la MAF, Messieurs [J] et [I] à payer à la Société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la Société GEOTEC, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
La société ZURICH INSURANCE conclut en premier lieu que l'appel n'étant pas soutenu, il convient de le rejeter, cela à défaut de critique en droit et en fait de la décision adoptée par le premier juge. Elle considère qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale n'est en l'espèce pas mobilisable. A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de la société GEOTEC n'a pas lieu d'être engagée dès lors que ce ne sont pas ses préconisations qui sont à l'origine des désordres.
La société TCE CONCEPT du BTP n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en appel. Elle a fait l'objet d'une assignation à la requête de la MAF et de Monsieur [G] le 27 octobre 2021, puis à la requête de la société GEOTEC et de ZURICH INSURANCE le 4 février 2022 par actes remis en l'étude de l'Huissier.
La Cie d'assurance ELITE INSURANCE n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en appel.
La société ELITE PILOTAGE REALISATION - EPR n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en appel. Elle a fait l'objet d'une assignation à la requête de la MAF et de Monsieur [G] le 2 novembre 2021 par acte remis à personne habilitée.
La SMABTP n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en appel. Elle a fait l'objet d'une assignation à la requête de la MAF et de Monsieur [G] le 26 octobre 2021par acte remis à personne habilitée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2025.
Le délibéré, initialement fixé au 3 juillet 2025 a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Lors de l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025, les parties se sont accordées pour que soit ordonnée une révocation de l'ordonnance de clôture avec fixation de la nouvelle date de clôture au jour de l'audience, cela lors de la présente décision afin que puissent être reçues les dernières conclusions des parties notifiées le jour de la clôture initialement fixée au 28 avril 2025.
Au vu de cet accord et afin de préserver le principe de la contradiction en permettant aux parties de soumettre le dernier état de leurs argumentations, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle date de clôture fixée au 20 mai 2025.
Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de Monsieur [G] :
Le premier juge a retenu que le contrat d'architecte liant Messieurs [S] [J] et [L] [I] avec Monsieur [D] [G] contenait une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; que le défaut de mise en 'uvre de cette clause constituait une fin de non-recevoir ne pouvant pas être régularisée par la mise en 'uvre de celle-ci en cours d'instance. Il a ainsi été considéré que l'action engagée contre Monsieur [G] était irrecevable mais qu'en revanche l'action engagée contre son assureur la MAF était bien recevable. Ainsi, le dispositif de la décision contestée mentionne expressément :
DECLARE irrecevable l'action engagée par M. [S] [J] et M. [L] [I] contre M. [D] [G] ;
DECLARE cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
Monsieur [G] et la MAF concluent malgré tout à la réformation de ce chef de décision et demandent à la Cour de dire que les demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] sont irrecevables.
Cette prétention est manifestement sans objet puisque le premier juge a sans ambiguïté fait droit à cette prétention en déclarant irrecevable l'action engagée par M. [S] [J] et M. [L] [I] contre M. [D] [G].
Il en résulte que la décision de première instance n'encourt aucune infirmation de ce chef.
De surcroît, il convient de relever que si Messieurs [S] [J] et [L] [I] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions une condamnation de Monsieur [G], ils exposent également dans leurs écritures que la demande d'infirmation formée par Monsieur [G] quant au défaut de saisine préalable de la commission des architectes est dépourvue de sens puisqu'il a été fait droit à cette prétention.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation et il en résulte que les prétentions formées contre Monsieur [G] par Messieurs [S] [J] et [L] [I] sont dépourvues d'objet.
Sur la recevabilité de l'appel :
MM. [I] et [J], ainsi que la société ZURICH INSURANCE AG, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL GEOTEC, soutiennent que l'appel interjeté par Monsieur [G] et son assureur ne contient aucune critique en fait et en droit de la décision contestée.
Il est constant que l'effet dévolutif de l'appel n'opère que si l'appelant mentionne de façon expresse les chefs de jugement qui sont critiqués. En l'espèce, il ressort tant de la déclaration d'appel que des conclusions prises par les appelants que ces derniers font état d'éléments portant critique en fait et en droit des termes de la décision contestée.
Ce grief n'est donc pas fondé.
Sur la demande d'expertise complémentaire :
Par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2017, rendue sur saisine de Messieurs [S] [J] et [L] [I], une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [Z] ; Monsieur [M] [K] a ensuite été désigné en remplacement ; son rapport a été déposé le 03 janvier 2019.
Monsieur [G] et son assureur soutiennent qu'une expertise complémentaire est nécessaire, celle-ci devant consister en la réalisation de sondages systématiques sous les fondations de l'ouvrage, afin de vérifier la liaison directe (ou son absence) entre les fondations incriminées par l'expert et la roche du substrat dans les cas où un ancrage n'a pas été réalisé.
A l'appui de cette demande, ils font valoir que la société TCE CONCEPT estime qu'une telle investigation est essentielle, et implique la réalisation de sondages matériels concrets et effectifs sous les fondations ; que le défaut d'ancrage des fondations sur le roc n'a jamais été étayé et que seuls des examens visuels de surfaces avec photographies ont été effectués. Ils précisent que de tels sondages seraient rapides et aisés à réaliser et seraient utiles à la résolution du litige.
Il convient de relever que la société TCE CONCEPT, défaillante en cause d'appel ne maintient donc aucune demande d'expertise complémentaire. Il ressort cependant de la décision du premier juge qu'une demande de complément d'expertise avait en effet été formulée par la société TCE CONCEPT DU BTP ainsi que par Monsieur [G] et la MAF afin de voir réaliser des sondages systématiques sous les fondations de l'ouvrage et de vérifier l'existence ou non d'une liaison directe entre les fondations et la roche de substrat dans les cas où un ancrage n'avait pas été réalisé.
La décision contestée a rejeté cette prétention en considérant que l'expert judiciaire s'était exprimé sur ce point, en indiquant dans son rapport que les constatations géologiques faites par la SOCOTEC et corroborées par d'autres éléments étaient suffisantes. Le Tribunal a ainsi considéré être suffisamment éclairé pour statuer et a donc rejeté les demandes d'expertise complémentaire formées par ces parties.
Il convient de rappeler que le litige est né dans le cadre de la construction de la maison de Messieurs [S] [J] et [L] [I] confiée, s'agissant du lot maçonnerie, à la société TCE CONCEPT DU BTP avec l'assistance de Monsieur [G] en tant qu'architecte. En effet de graves inexécutions ont été alléguées sur ce chantier et un premier rapport avait été remis par la société SOCOTEC le 14 octobre 2016 mettant en cause la qualité des travaux exécutés. L'expert judiciaire a donc été désigné en vue de relever et décrire les désordres malfaçons et inachèvement, ainsi que les défauts de conformité des travaux réalisés par référence aux documents contractuels liant les parties.
La demande d'expertise complémentaire porte sur la question des fondations de l'ouvrage. Les difficultés relatives aux fondations sont en effet évoquées par l'expert dans le cadre de son rapport. Il constate en page 20 la présence de semelles superficielles non ancrées dans le substratum et reposant sur des limons et de la terre végétale, cela le conduisant à considérer que " la structure en construction présente par ailleurs intrinsèquement de nombreux défauts ". Il précise en page 27 que " les constatations et les investigations montrent que l'ensemble des fondations ne sont pas ancrées dans le substratum calcaire mais ont été coffrées après des terrassements, parfois très sommaires (en partie Nord en particulier), sur des sols de qualité très hétérogène, allant de la terre végétale au calcaire, en passant par des facies marneux (marnes argileuses à marnes graveleuses en partie Sud) ". Le rapport met donc en évidence, notamment, le caractère superficiel de certaines fondations outre une non-conformité des terrassements aux plans d'exécution, ainsi qu'une construction des structures ne correspondant pas aux plans d'exécution.
Par ailleurs, dans le cadre de son rapport, l'expert procède à une analyse des autres éléments techniques à prendre en compte dans la recherche des responsabilités et notamment les constatations faites par la société SOCOTEC et l'avis de solidité de cette dernière. Enfin, sur ce point également, l'expert formule des propositions de solution de remédiation aux désordres et à un chiffrage des coûts induits, sans que des éléments contraires ne soient de nature à remettre en cause la pertinence de son analyse.
Il en résulte que le rapport d'expertise contient des informations suffisantes, précises, motivées et circonstanciées pour parvenir à la solution du litige sans que la nécessité de l'expertise complémentaire sollicitée par Monsieur [G] et son assureur ne soit démontrée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les responsabilités :
Toute d'abord, il convient de souligner le fait qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu, compte tenu notamment de l'inachèvement prématuré de ce chantier ; la responsabilité des différents intervenants doit donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, le cas échéant, délictuelle, les dispositions relatives à la responsabilité légale des constructeurs n'étant pas applicables en l'absence de réception. C'est bien sur ce fondement contractuel que sont formulées les demandes de Messieurs [S] [J] et [L] [I].
Pour soutenir leur demande d'infirmation de la décision, Monsieur [G] et la MAF se prévalent du caractère particulièrement limité de la mission de conception architecturale qui avait été confiée à l'architecte et du rôle joué par les autres sociétés chargées de la conception technique et d'une maîtrise d''uvre d'exécution (BET EPR), de la maçonnerie (entreprise TCE). Ils considèrent ainsi que Monsieur [G] aurait parfaitement accompli sa mission et contestent la répartition des responsabilités telle qu'elle a été appréciée par l'expert.
La société GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la société GEOTEC, concluent notamment à la confirmation de la décision contestée en ce qu'elle a dit que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre. Elles font valoir que selon le rapport d'expertise, ce ne sont pas les préconisations du BET qui sont à l'origine des désordres. Elles exposent en effet que les désordres trouvent leur origine dans le fait que les préconisations initiales du BET n'ont pas été suivies, sans que cela ne soit relevé par la maitrise d''uvre.
S'agissant de l'intervention de Monsieur [G], celle-ci a eu lieu en exécution d'un contrat d'architecte pour maison individuelle conclu le 14 mai 2015 ; ce contrat concernait une mission complète de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que celle-ci était " particulièrement limitée ". Au titre d'une telle mission, la maitrise d''uvre intervient dans la conception et la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais, de choix techniques, dans le cadre d'un cahier des charges. Le maître d''uvre est également chargé par le maître de l'ouvrage de consulter les entreprises et conclure les marchés avec les entrepreneurs qui interviendront sur le chantier, de diriger l'exécution des travaux et d'assister le maître de l'ouvrage pour la réception des ouvrages et le règlement des comptes avec les entrepreneurs et intervenants.
Ces obligations découlent notamment de l'article 7 de ce contrat qui envisage les différents postes de la mission donnée.
Il convient de rappeler que les désordres portent sur des éléments de construction limités (fondations, semelles superficielles, plancher et élévation partielle de certains murs). Comme indiqué ci-avant les désordres concernent essentiellement les défauts affectant les fondations qui ne sont pas assez ancrées et inadaptées à la nature des sols. L'expert énumère les malfaçons et non-conformités suivantes :
- Absence généralisée de béton de propreté sous les fondations, isolant les armatures du sol lors de la mise en 'uvre et assurant leur épaisseur d'enrobage ;
- Semelles de fondations présentant, hors absence de redans des défauts de nivellement et d'épaisseur ;
- Défauts de ferraillage : manques d'aciers de liaison dans les angles, longueurs de recouvrement insuffisantes ;
- Implantation décalée des ferraillages verticaux dans les angles, conduisant à un défaut d'enrobage des armatures ;
- Absence de liaison entre certains éléments structurels verticaux et horizontaux ;
- Sous épaisseur, voire absence d'enrobage des armatures ;
- Phénomène de ségrégation important et répété lors du coulage du béton (formation de nids d'abeille), rendant le béton perméable (oxydation des armatures) et moins résistant.
S'agissant de l'origine de ces malfaçons et non-conformités, l'expert indique qu'elles " ont pour principale origine le non-respect des documents d'études et de définition de l'ouvrage à construire (') et le non-respect des règles de l'art élémentaires en matière de travaux de maçonnerie et de béton armé ".
Il est précisé que le respect des documents d'études produits respectivement par les sociétés GEOTEC (études géotechniques) et EPR (bureau d'étude structure - exécution) " et le respect des règles de l'art en matière de travaux de maçonnerie et de béton armé permettaient au maître d''uvre et à l'entreprise de construire un ouvrage correctement conçu ".
Ainsi le rapport met en évidence les manquements de la société TCE CONCEPT, qualifiés de " nombreux, répétés, de gravité importante au regard de la solidité et de la pérennité de l'ouvrage ". Il permet également de caractériser les manquements de la maîtrise d''uvre en ce qu'elle a " réagi très tardivement aux écarts de l'entreprise, alors que celle-ci modifiait d'entrée de chantier et de façon importante, les terrassements et les fondations, sans étude complémentaire et en dérogeant aux règles de l'art élémentaires " (rapport p.36).
Outre cette part déterminante des manquements de la société TCE CONCEPT et de la maîtrise d''uvre, l'expertise fait également apparaître une défaillance de la société EPR en ce que ce BET, suite à ses visites sur le chantier " fait abstraction des écarts structurels importants entre les plans d'exécution qu'il a établis et les travaux réalisés. Il ne demande pas que ces écarts de conception soient corrigés ou fassent l'objet de vérifications, les malfaçons (ségrégation, défaut d'enrobage,') constatables par ailleurs aujourd'hui ne pouvant qu'attirer l''il du professionnel en travaux de béton armé " (p.37).
Il précise enfin que " les constatations faites par la société SOCOTEC dans le cadre de son avis de solidité du 13 octobre 2018, les constatations et investigations faites dans le cadre de l'expertise montrent que l'avis issu de la consultation des sociétés GEOTEC et EPR par Monsieur [G], le 18 octobre 2016, concernant les fondations réalisées n'est pas pertinent " (p.37).
Monsieur [G] et la MAF contestent les conclusions de l'expert en rappelant que la juridiction n'est pas liée par l'avis de celui-ci ; ils considèrent que la responsabilité du bureau d'étude a été minimisée et que Monsieur [G], simple généraliste du bâtiment, a été mal informé par la société GEOTEC de la composition du sol.
Ainsi, Monsieur [G] et la MAF sollicitent l'infirmation du jugement en se prévalant des fautes commises par les autres intervenant et notamment celles de TCE CONCEPT. Or, comme indiqué ci-avant, ces différents manquements ont bien été retenus par l'expert dans l'analyse de la situation et de l'imputabilité des dommages ; les éléments produits par les appelants ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert.
Concernant la société GEOTEC, au terme de son avis du 18 octobre 2016 (courriel adressé à Monsieur [G]) réalisé " suite à l'observation des photos ", cette dernière a considéré que " d'un point de vue de potence des sols, l'ancrage est respecté ", mais que cet ancrage n'était pas respecté " d'un point de vue sismique " tout en précisant que " cependant, on peut s'affranchir de l'ancrage du moment que la structure est monolithique (rigidifiée totalement par des longrines) ". Cet avis a été établi postérieurement à la réalisation des travaux et à la commission des malfaçons ; s'il n'apparaît pas pertinent en ce qu'il ne relève pas les manquements, au seul visa des photos sur lesquelles il s'appuie, il n'est pas à l'origine des dommages en question et donc des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage.
Compte tenu de ces éléments et des déterminants des désordres tels qu'ils sont établis par le rapport d'expertise judiciaire, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a fixé le partage de responsabilité de la façon suivante :
- Société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- Monsieur [G] : 20%
- Société EPR : 15%.
Sur les demandes de MM. [J] et [I] :
Dans l'évaluation des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, il convient de noter que selon l'expert judiciaire : " les malfaçons et non-conformités concernent en premier lieu les fondations mais touchent largement les structures construites. Leur fréquence, leur gravité et leur conjugaison sur les mêmes éléments de l'ouvrage portent atteinte à leur solidité et à leur pérennité et s'agissant des fondations et infrastructures d'un bâtiment à la solidité et à la pérennité de l'ensemble de l'ouvrage une fois fini ".
Compte tenu de la lourdeur et du coût des travaux de réparation qui seraient nécessaires, l'expert conclut que " la démolition de l'ouvrage existant et sa reconstruction suivant le programme ci-après, correspondent à la solution de réparation la plus adaptée des non-conformités et malfaçons :
- Démolition mécanique totale des éléments d'ouvrage construits ;
- Tri et évacuation des matériaux de démolition en décharge de classes adaptées ;
- Réalisation des terrassements complémentaires conformément aux dispositions constructives et aux sujétions d'exécution du rapport géotechnique (prévoir une mission G4) ;
- Reprise de la construction de la maison suivant les plans d'exécution " (rapport p.38).
Les demandes de MM. [J] et [X] sont les suivantes :
- Coût des frais engagés avant et après le démarrage des travaux :
Selon le rapport d'expertise, au vu de l'avancement de la construction, le montant des travaux de remise en état est de 140.000€. Cette somme a été retenue par le premier juge et allouée à MM. [J] et [I] en réparation de leur préjudice. Ils se sont également vu allouer une somme de 89.797,20€ au titre des frais liés au redémarrage des travaux et des coûts d'expertise. Ils demandent la confirmation du jugement en sur ce point.
Selon Monsieur [G] et la MAF, a démolition n'est pas forcément nécessaire et des travaux réparatoires peuvent être envisagés. Sur ce point, il convient de relever que la réalisation d'une démolition est la solution réparatoire des préjudices subis qui apparaît la plus pertinente selon le rapport de l'expertise qui insiste d'un part sur l'importance des malfaçons qui affectent l'ouvrage réalisé et sur la lourdeur technique et financière d'une réparation.
Aucune des pièces produites ne permet de remettre en cause cette appréciation et il n'apparaît pas que l'indemnisation de ce préjudice soit susceptible de donner lieu à un enrichissement dans cause des maîtres d'ouvrage en ce qu'elle ne conduit qu'à une indemnisation sans perte ni profit du préjudice objectivé par l'expertise. De la même façon, une telle solution réparatoire n'apparaît pas comme étant de nature à porter atteinte au principe de proportionnalité dans la réparation des préjudices.
L'expert évalue donc le coût de reprise de ces désordres à 140.000€ TTC en tenant compte des frais de démolition et du terrassement supplémentaire et des frais de " construction suivant leur avancement actuel " et le coût d'une mission géotechnique G4.
Il se déduit de cette présentation que la somme de 140.000€ comprend la phase de démolition de ce qui a été accompli et la reconstruction au même stade d'avancement. Il convient en conséquence d'allouer cette somme à MM. [J] et [I].
S'agissant de la somme également allouée à hauteur de 83.797,20€, en l'absence de contestation expresse sur ce chef de condamnation, cette disposition sera également confirmée ; en effet, la demande formée par Monsieur [G] et la MAF, appelants, en vue d'obtenir la réformation de la décision du Tribunal judiciaire et, à titre " très infiniment subsidiaire " de voir " réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes " n'est soutenue par aucune argumentation quant à cette disposition.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a alloué à MM. [J] et [I] la somme de 140.000€ TTC au titre de la démolition de l'ouvrage existant et de la réalisation des terrassements, frais de maîtrise d''uvre et expertise géotechnique ainsi une la somme de 83.797,20€ au titre des frais après démarrage des travaux et coût de l'entreprise SOCOTEC.
MM. [J] et [I] concluent également à la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté leur demande visant à ce se voir allouer la somme de 29.724€ au titre des dépenses engagées avant les travaux. Ils expliquent que la construction envisagée n'aboutira jamais et qu'en conséquence, les sommes ainsi engagées sont perdues, et ils contestent le fait que la perte des droits attachés au permis de construire dont ils disposaient puisse leur être imputable. Selon eux, ce sont les fautes commises par les intervenants qui sont à l'origine de l'interruption du chantier et de la caducité du permis puisqu'il n'était pas concevable de poursuivre ces travaux, qu'une démolition était nécessaire et devait être précédée d'une demande en ce sens auprès des services de l'urbanisme.
Monsieur [G] et la MAF concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Compte tenu de ce que le premier juge a justement relevé que MM. [J] et [T] disposaient des moyens juridiques utiles pour obtenir une prorogation de leur permis de construire selon les dispositions du Code de l'urbanisme applicables, il n'apparaît pas que la caducité de ce permis soit imputable aux parties intervenues de sorte que les dépenses engagées avant la réalisation des travaux n'ont pas lieu d'être mises à leur charge.
La décision contestée sera confirmée sur ce point.
- Préjudice de jouissance :
Le premier juge a alloué à MM. [J] et [I] une somme de 60.979,72€ au titre des loyers, somme correspondant au montant des loyers qu'ils ont supporté entre le 1er avril 2017 et le jour de l'audience devant le Tribunal judiciaire.
MM. [J] et [I] soutiennent qu'une distinction doit être faite en le préjudice résultant du fait d'avoir dû se loger et le préjudice de jouissance consécutif au fait qu'il n'ont pas pu jouir du bien dont la construction n'a pas pu aboutir. Ils concluent donc à ce que leur soit allouée une somme de 30.000€ en réparation de ce préjudice de jouissance en se prévalant des caractéristiques du bien à construire (maison de 150m² outre 1.000m² de jardin).
Monsieur [G] et la MAF soutiennent que l'indemnisation du préjudice de jouissance dont l'architecte peut être redevable s'arrête au moment où le maître d'ouvrage a mis fin à la mission de l'architecte ; qu'en outre, les maîtres d'ouvrage présentent des demandes qui ne peuvent pas se cumuler entre elles.
Il convient de souligner qu'en l'espèce, le préjudice de jouissance dont la réparation est sollicitée à hauteur de 30.000€ concerne un bien en construction qui devait être occupé par MM. [J] et [I] à titre de résidence principale. Le trouble de jouissance n'est pas légalement défini et s'appréhende notamment comme l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter. C'est en l'espèce l'impossibilité d'occupation qui est alléguée ; cette occupation n'ayant pas été possible en raison des manquements mentionnés ci-avant, les maîtres d'ouvrage ne sauraient cependant prétendre à l'indemnisation d'un préjudice réel correspondant aux sommes qu'ils ont dû engager en vue de palier, par leur relogement, l'interruption du chantier et, dans le même temps, prétendre à l'indemnisation forfaitaire de l'impossibilité de jouir du bien à construire. Ainsi, le cumul d'une demande d'indemnisation forfaitaire et du remboursement de frais réels durant une même période du fait de l'impossibilité de jouir d'un bien ne saurait être admis.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté MM. [J] et [I] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance distinct.
S'agissant de l'actualisation de ce poste de préjudice, MM. [J] et [I] soutiennent que le deuxième aspect de leur préjudice de jouissance, à savoir les loyers payés dans l'attente de la reconstruction de leur bien, s'est aggravé du fait de la procédure d'appel ; que s'il s'élevait à 60.979,72€ lors de la première décision, il est désormais de 94.451,04€ (loyers de mai 2021 à juin 2023).
A l'appui de cette prétention, ils versent d'une part le contrat de bail relatif au bien qu'ils indiquent occuper au cours de la procédure (contrat de bail en date du 1er décembre 2012 faisant état d'un loyer de 1.200€ par mois), ainsi qu'un avis d'échéance pour le 1er janvier 2021 mentionnant un loyer actualisé de 1.294,82€.
Cependant, MM. [J] et [I] ne justifient pas du fait qu'à la suite de la première décision, prononcée le 6 juillet 2021 et assortie de la décision provisoire, ils n'ont pas été en mesure de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de leur maison. Par ailleurs, ils ne justifient pas de la durée pendant laquelle ils ont continué à assumer les loyers dont ils demandent le remboursement, cela postérieurement à la première décision.
Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de demande. La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a alloué une somme de 60.979,72€ au titre des loyers supportés du fait des manquements contractuels.
- Préjudice moral :
MM. [I] et [J] indiquent qu'ils devaient devenir propriétaire de leur maison depuis le 1er avril 2017 ; ils exposent avoir subi les erreurs des intervenants et la longueur de la procédure, subissant ainsi un préjudice moral pouvant être évalué à 20.000€, soit 7.000€ chacun de plus que ce qui leur a été alloué par le premier juge. Ils se prévalent notamment du temps passé pour choisir les matériaux et penser cet aménagement ; ils précisent avoir subi de nombreux troubles du sommeil, du stress et des pressions permanentes dues aux appels de l'entreprise [Y].
La somme de 3.000€ chacun leur a été allouée par le premier juge en réparation de ce poste de préjudice.
Certes, les conséquences de cette interruption durable de chantier du fait des importants manquements survenus ne sont pas contestables en termes de préjudice moral. Monsieur [J] justifie en outre de troubles du sommeil persistants à tout le moins jusqu'en janvier 2022 du fait d'un état de stress chronique, sans que les raisons de ce stress ne soient cependant indiquées (certificat médical du Dr [N] du 7 janvier 2022).
La MAF et Monsieur [G] concluent au rejet de cette demande de réévaluation du préjudice moral subi.
L'évaluation par le premier juge du préjudice moral subi par les maîtres d'ouvrage n'a pas lieu d'être remise en cause et apparaît conforme à la nature et à l'importance du retentissement qu'ont pu avoir pour les maîtres d'ouvrage les manquements commis.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée sur ce point.
- Frais de dépôt d'un nouveau permis de construire :
MM. [J] et [I] exposent que le permis de construire dont ils disposaient est arrivé à expiration en septembre 2019 malgré toutes les prorogations légales et qu'une nouvelle demande va donc être nécessaire. Ils contestent sur ce point également le fait que le précédent permis serait devenu caduc du fait de leur abstention et précisent que cette caducité est intervenue le 18 septembre 2019, soit 4 ans après l'obtention du permis le 18 septembre 2015.
Dans le même sens, ils soutiennent qu'en l'état de la modification intervenue dans le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 13] en 2018, ils ne pourront plus prétendre à l'obtention d'une autorisation de construire identique, l'emprise au sol anciennement autorisée à hauteur de 40% étant désormais limitée à 10% ; ils font également valoir que les possibilités de construction et d'aménagement sur leur parcelle sont devenues plus contraignantes du fait de cette modification des règles d'urbanisme (emplacement des clôtures, plantations et végétalisation de la parcelle). Ils considèrent qu'il en résulte un préjudice lié à la perte de droit à construire devant être évalué à 5% de la valeur du terrain, soit 14.250€. Ils soulignent enfin le fait que seul un juge administratif pourrait se prononcer sur la question de savoir si leur permis de construire pouvait être prorogé jusqu'à la date du premier jugement ; qu'une question préjudicielle pourrait ainsi être formulée devant ce juge.
S'agissant de cette demande, Monsieur [G] et la MAF soutiennent que MM. [J] et [I] n'ont pas accompli les diligences qui auraient permis d'assurer une prorogation de ce permis de construire pendant une durée totale de 5 ans compte tenu des possibilités prévues à ce titre par le Code de l'urbanisme.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître de la légalité d'un permis de construire et d'évaluer le bien fondé des demandes de prorogations dont une telle autorisation peut faire l'objet. Cependant, comme indiqué ci-avant, MM. [J] et [I] ne justifient pas d'avoir procédé aux demandes qu'ils étaient en mesure de formuler en application des dispositions des articles R424-21 et suivants du Code de l'urbanisme en vue d'une telle prorogation. La demande qu'ils versent aux débats (pièce n°22, demande de prorogation exceptionnelle du permis de construire en date du 12 septembre 2019 qui aurait été adressée en lettre simple à la mairie de [Localité 13]) ne justifie pas de l'accomplissement de ces démarches dans le formalisme imposé par les articles précités.
MM. [J] et [I] ont obtenu par arrêté de la Mairie de [Localité 13] un nouveau permis de construire le 19 juillet 2022. Il n'apparaît pas que le projet autorisé (maison individuelle avec surface de plancher créée de 163,40m² et piscine de 27m²) puisse être considéré comme préjudiciable au regard du projet initial qui, selon la mission confiée à l'architecte portait sur la construction d'une maison d'habitation d'environ 150m² + garage de 30m². Il ne s'évince pas de ce nouveau permis que les restrictions de construction consécutives à la modification du plan local d'urbanisme soient ainsi à l'origine d'une dévalorisation certaine et actuelle constitutive d'un préjudice indemnisable. Ces restrictions des possibilités de construction qui donneraient lieu à une perte de valeur ne ressortent pas de la seule comparaison entre les versions ancienne et nouvelle du plan local d'urbanisme de la commune.
Ainsi, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté MM. [J] et [I] de leurs demandes d'indemnisation des préjudices liés à la caducité du permis de construire (dont les frais d'obtention d'un nouveau permis et la taxe d'aménagement) et de leurs demandes relatives aux préjudices résultant d'une modification des règles d'urbanisme.
- Sur le différentiel de taux d'emprunt :
MM. [I] et [J] indiquent qu'ils ont été contraints de réaliser un nouvel emprunt, le premier étant devenu caduc à la suite de l'arrêt des travaux en novembre 2016 ; que le différentiel du coût du crédit au vu des taux d'emprunt entre 2016 et 2023 est de 50.455€.
Ils soutiennent que ce préjudice est directement en lien avec les fautes des différents intervenants à la construction, lesquels doivent le prendre en charge solidairement. Ils versent aux débats une offre de prêt immobilier émise par la Caisse d'Epargne le 11 mars 2016 relatif à un crédit de 343.000€ faisant état d'un coût total avec assurance de 79.430,52€ (TEG de 3,04%) ainsi qu'une même offre éditée le 6 mai 2023 pour un montant de 404.641,78€ (TEG de 4,52%).
Les éléments produits qui concernent des prêts portant sur des montants différents et le contenu de ces offres de financement, dont il n'est pas ailleurs pas justifié que la seconde ait été acceptée, ne permettent pas de caractériser dans son principe le préjudice dont l'indemnisation est demandée. Il convient en conséquence de débouter MM. [I] et [J] de cette prétention.
- Frais d'exécution forcée :
Messieurs [I] et [J] indiquent que les différentes parties n'ont pas été diligentes dans le paiement des condamnations de première instance et qu'il a donc été nécessaire de faire exécuter de manière forcée ces condamnations de sorte qu'ils ont dû prendre à leur charge les sommes dues par le créancier, soit 6.648€, en application de l'article A444-32 du Code de commerce. Ils demandent l'indemnisation de cette somme de ces frais de recouvrement.
La pièce qu'ils versent aux débats à l'appui de cette demande (courriel de M. [B] [U] en date du 21 janvier 2022 faisant état du montant de frais de recouvrement à la charge du débiteur) n'est pas suffisamment circonstanciée pour être retenue dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, le fait que " différentes parties " n'aient pas été diligentes ne permet pas de déterminer l'imputabilité du préjudice dont ils demandent la réparation.
Il convient en conséquence de rejeter cette prétention.
Sur la solidarité de la condamnation et l'application de la franchise contractuelle :
Monsieur [G] et son assureur la MAF font valoir que la solidarité ne se présume pas et qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée. Ils exposent également que l'assureur ne peut être tenu que dans les limites et conditions du contrat souscrit et qu'il est fondé à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel.
S'agissant de la solidarité de la condamnation, il est constant que celle-ci ne se présume pas. En l'espèce, la décision contestée n'a pas prononcé de condamnation solidaire, mais une condamnation in solidum des parties concernées. Or, il convient de rappeler qu'en matière contractuelle, une condamnation in solidum peut être retenue lorsque les responsables recherchés ont contribué à la réalisation indissociable d'un même dommage. Il s'évince des éléments évoqués ci-dessus que les parties dont la responsabilité a été retenue ont effectivement, par les manquements à leurs obligations contractuelles, contribué à la réalisation du même dommage subi par les maîtres d'ouvrage et dont il a été procédé à l'indemnisation. C'est donc vainement de Monsieur [G] et la MAF concluent que les désordres qui ont été indemnisés sont indépendants les uns des autres et qu'ils sont dissociables. Aucune infirmation de la décision n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant de l'opposabilité du contenu du contrat, il convient de relever que la décision contestée a condamné la MAF à garantir son assuré Monsieur [G] " pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ".
La demande formulée en ce sens par Monsieur [G] et la MAF est donc sans objet en ce qu'il a été fait droit à cette prétention.
Sur le paiement des honoraires de Monsieur [G] :
Monsieur [G] soutient qu'il n'a pas été réglé de sa facture n°16/014 du 11 octobre 2016 d'un montant de 3 000 € TTC et que c'est par erreur que ce montant n'a pas été retenu par l'expert judiciaire ; il fait valoir que les entreprises spécialisées et bureaux d'études sont les seuls responsables des dommages intervenus et que le jugement doit être réformé sur ce point et MM. [J] et [I] condamnés à lui payer cette somme.
L'expert tient compte dans son rapport de cette facture d'un montant de 3.000€ émise 10 jours avant la fin du chantier. Il précise en p.40 de son rapport que " fin août 2016, la somme des factures émises par Monsieur [G], réglée par Messieurs [I] et [J] est en cohérence avec le contrat de maîtrise d''uvre et l'avancement du chantier. La dernière facture émise en octobre n'est pas due ".
En l'état de cette conclusion et de l'absence de tout élément produit par Monsieur [G] pour la remettre en cause, ce dernier n'est pas fondé à solliciter le paiement de cette facture. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes annexes :
Aucun élément ne justifie que le taux de TVA retenu dans le cadre de la première décision ne soit modifié. La demande faite en ce sens sera donc rejetée.
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées.
Compte tenu de la solution du litige en cause d'appel, il convient de condamner Monsieur [G] et la MAF aux entiers dépens. Il sera alloué aux conseils qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] et Monsieur [I] une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La MAF sera condamnée seule au paiement de cette même somme à Monsieur [V] [Y]. Ce dernier ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [G] au visa ce l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 6 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [D] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [J] et Monsieur [I] une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS La MAF à payer à Monsieur [V] [Y] une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Alloue aux Avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/12333
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7II
[D] [G]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
[V] [Y] [F]
[L] [I]
[S] [J]
[C] [P]
S.A.S. GEOTEC
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société ZURICH INSURANCE PLC
Société TCE CONCEPT DU BTP
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE
Société ETUDE PILOTAGE REALISATION - EPR
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Cyril SALMIERI
Me Cédric CABANES
Me Alain DE ANGELIS
Me Dominique PETIT-SCHMITTER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04759.
APPELANTS
Monsieur [D] [G]
demeurant Chez T3 ARCHITECTURE, [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
en qualité d'assureur de Monsieur [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [Y] [F]
né le 18 Février 1965 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barrau de NÎMES
Monsieur [S] [J]
né le 18 Février 1971 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barrau de NÎMES
Intervenant forcé
Maître ès qualité de liquidateur de la société TCE CONCEPT DU BTP
demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. GEOTEC
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et plaidant par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en qualité d'assureur RCP de la société GEOTEC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en France, Madame [E] [R] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et plaidant par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON
Société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL GEOTEC,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société TCE CONCEPT DU BTP
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE, en qualité d'assureur de TCE CONCEPT DU BTP
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société ETUDE PILOTAGE REALISATION - EPR
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS - SMABTP en qualité d'assureur de la SARL EPR, demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, monsieur Adrian CANDAU, coneiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Audrey CARPENTIER , Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé le 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [J] et M. [L] [I] ont entrepris de faire édifier leur maison sur une parcelle de terrain leur appartenant située à [Adresse 14].
Ont participé au projet de construction :
- M. [D] [G], exerçant sous l'enseigne T3 ARCHITECTURE, pour la maîtrise d''uvre, selon contrat d'architecte avec mission complète du 14 mai 2015,
- le BET structure EPR pour l'étude béton armé,
- le BET géotechnique GEOTEC5,
- la société TCE CONCEPT DU BTP pour le gros-'uvre, selon acte d'engagement du 06 juin 2016,
- M. [V] [Y]-[F] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [Y], pour le lot n°3 menuiseries extérieures selon acte d'engagement du 06 juin 2016.
Un permis de construire a été obtenu le 21 septembre 2015.
Se plaignant de malfaçons et de non-conformités des fondations, corroborées par un rapport de la société SOCOTEC, M. [S] [J] et M. [L] [I] ont, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2016, informé M. [G] et la société TCE CONCEPT de leur volonté de suspendre le chantier.
Ils ont ensuite obtenu, par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2017, la désignation d'un expert judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 03 janvier 2019.
Parallèlement, par exploit d'huissier délivré le 16 août 2018, M. [V] [Y]-[F] a fait assigner M. [S] [J] et M. [L] [I] devant le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en paiement des sommes de :
- 78.685,61 euros en exécution de leur obligation contractuelle avec les intérêts légaux à compter du 04 août 2017,
- 15.737,12 euros au titre de la clause pénale,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Par exploit d'huissier délivré les 28 février 2019, les 04, 08 et 28 mars 2019, M. [S] [J] et M. [L] [I] ont fait assigner M. [D] [G] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL TCE CONCEPT DU BTP et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL ETUDES PILOTAGE REALISATION (EPR) et son assureur la SMABTP, la SARL GEOTEC et son assureur la société ZURICH INSURANCE, devant ce même tribunal, en réparation de leurs préjudices qu'ils estiment à la somme de 363.093,89 euros outre les intérêts légaux avec capitalisation et la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de cette seconde procédure, M. [S] [J] et M. [L] [I] se désistaient de leur incident visant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'enrôlement de leur action en réparation, ce qui était constaté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 avril 2019.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE :
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 04 juin 2020,
ROUVRE les débats,
REÇOIT les conclusions et communications de pièces notifiées par RPVA postérieurement au 02 février 2021,
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 13 avril 2021 ;
DECLARE irrecevable l'action engagée par M. [S] [J] et M. [L] [I] contre M. [D] [G] ;
DECLARE cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
MET hors de cause la société ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société GEOTEC ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [J] et M. [L] [I] :
DIT que la société TCE CONCEPT DU BTP, M. [D] [G] et la société EPR ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de M. [S] [J] et M. [L] [I] au titre des malfaçons, inachèvements et non-conformités retenues,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [D] [G], son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société EPR, son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés à l'exception du préjudice moral, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
DIT que la garantie souscrite par la société TCE CONCEPT DU BTP auprès de ELITE INSURANCE n'est pas mobilisable en l'espèce ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] les sommes de :
- 140.000 euros toutes taxes comprises au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maîtrise d''uvre et de la mission géotechnique G4,
- 83.797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise SOCOTEC,
- 60.979,72 euros au titre des loyers ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- M. [G] : 20%
- la société EPR : 15% ;
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des dommages matériels (coût de démolition de l'ouvrage existant, de réalisation des terrassements, de maîtrise d''uvre et de mission géotechnique, frais après le démarrage des travaux, coût de l'expertise SOCOTEC) et des frais de loyers, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du préjudice moral, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR,
Sur les honoraires de l'architecte :
DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande en paiement de ses honoraires,
Sur les demandes de M. [V] [Y] [F]
PRONONCE la résiliation de l'ACTE D'ENGAGEMENT l'unissant à M. [S] [J] et à M. [L] [I] aux torts exclusifs de ces derniers,
CONDAMNE in solidum M [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 23.904 euros toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de la clause pénale ;
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de cette condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [V] [Y] [F]
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [Y] [F] ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à payer à M, [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 4.500 euros
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à supporter la charge finale des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
DIT que, dans les rapports entre les co-obligés, la charge finale des entiers dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [J] et M. [L] [I] seront réparties entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP ;
ADMET les avocats, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Par déclaration en date du 13 août 2021, Monsieur [D] [G] et la MAF ont formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [V] [Y] [F], de Monsieur [L] [I], de Monsieur [S] [J], de la société TCE CONCEPT DU BTP, de la Cie d'assurance ELITE INSURANCE, de la société ETUDE PILOTAGE RALISATION, de la SMABTP, de la SAS GEOTEC et de la société ZURICH INSURANCE PLC prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société GEOTEC et d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL GEOTEC.
L'appel est formé en ce que cette décision a :
Déclaré cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
Mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société GEOTEC ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [J] et M. [L] [I] :
DIT que la société TCE CONCEPT DU BTP, M. [D] [G] et la société EPR ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de M. [S] [J] et M. [L] [I] au titre des malfaçons, inachèvements et non-conformités retenues,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre,
Condamné la MAF à garantir M. [D] [G], son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
DIT que la garantie souscrite par la société TCE CONCEPT DU BTP auprès de ELITE IN SURANCE n'est pas mobilisable en l'espèce ;
Condamné in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] les sommes de :
- 140.000 euros toutes taxes comprises au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maîtrise d''uvre et de la mission géotechnique G4,
- 83.797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise SOCOTEC,
- 60.979,72 euros au titre des loyers ;
Condamné in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- M. [G] : 20%
- la société EPR : 15% ;
Condamné la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des dommages matériels (coût de démolition de l'ouvrage existant, de réalisation des terrassements, de maîtrise d''uvre et de mission géotechnique, frais après le démarrage des travaux, coût de l'expertise SOCOTEC) et des frais de loyers, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP,
Condamné la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du préjudice moral, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR,
Sur les honoraires de l'architecte :
Débouté M. [D] [G] de sa demande en paiement de ses honoraires,
Sur les demandes de M. [V] [Y] [F] :
Prononcé la résiliation judiciaire de l'ACTE D'ENGAGEMENT l'unissant à M. [S] [J] et à M. [L] [I] aux torts exclusifs de ces derniers, Condamné in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 23 904 euros toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de la clause pénale ;
Condamné la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de cette condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [V] [Y] [F] ;
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [Y] [F] ;
Condamné in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à supporter la charge finale des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
DIT que, dans les rapports entre les co-obligés, la charge finale des entiers dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [J] et M. [L] [I] seront réparties entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP ;
Admis les avocats, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Débouté Monsieur [D] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes leurs demandes.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions d'appelant récapitulatives n°4 notifiées le 25 avril 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et [D] [G] demandent à la Cour de :
Vu l'article 9 du CPC,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'ancien article 1310 du code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 514-1 du CPC,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 6 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
ORDONNER une expertise complémentaire consistant en la réalisation de sondages systématiques sous les fondations de l'ouvrage, afin de vérifier la liaison directe (ou son absence) entre les fondations incriminées par l'expert et la roche du substrat dans les cas où un ancrage n'a pas été réalisé
JUGER que le contrat d'architecte conclu entre Monsieur [G] et les consorts [J] [I] prévoit une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge,
JUGER que les consorts [J] [I] ne démontrent nullement avoir mis en 'uvre cette procédure,
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par les consorts [J] [I] à l'encontre des concluants,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les désordres constatés correspondent à des défauts ponctuels de pure exécution ;
JUGER que les désordres constatés intéressent uniquement les entreprises spécialisées dite "homme de l'art".
JUGER que l'Architecte, particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission limitée.
JUGER que l'architecte ne saurait être tenu pour responsable compte tenu de sa mission extrêmement limitée.
JUGER que la prétendue faute de l'architecte n'est pas démontrée, ni le lien de causalité direct avec le prétendu préjudice.
JUGER que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences de ses constats et analyses.
JUGER que les consorts [J] [I] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
JUGER que l'imputabilité des griefs à l'encontre de Monsieur [G] n'est pas démontré.
JUGER que les demandes de condamnations financières correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
JUGER que les demandes de condamnations financières sont fantaisistes, injustifiées et infondées.
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [J] [I] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre Monsieur [G] et de la MAF.
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [G] et la MAF
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la solidarité ne se présume pas,
JUGER qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée,
JUGER que la MAF n'est tenu que dans les limites et conditions du contrat souscrit.
JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil,
DEBOUTER tout concluant de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [G] ou de la MAF,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que la SARL TCE Concept du BTP, la SARL EPR et la SARL GEOTEC, soumises à, une obligation de résultat et à leur autocontrôle n'ont pas respecté leurs obligations.
JUGER que les griefs sont imputables exclusivement à la SARL TCE Concept du BTP, à la SARL EPR et à la SARL GEOTEC.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Me [P] es qualité de liquidateur de la SARL TCE Concept du BTP, la SARL EPR, la SMABTP, la SARL GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais Monsieur [G] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
FIXER la créance au passif de la société TCE CONCEPT
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes.
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que M [G], particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission.
JUGER que M. [G] n'a pas été réglé de sa facture n°16/014 du 11 octobre 2016 d'un montant de 3 000 € TTC.
JUGER que les consorts [J] [I] ne démontrent pas avoir réglé les dites sommes.
JUGER que la créance d'honoraires de M [G] est certaine, direct et actuelle.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les consorts [J] [I] au paiement de ladite facture d'un montant de 3.000 euros TTC avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure et anatocisme,
ET ENCORE,
CONDAMNER in solidum les consorts [J] [I] ou tout succombant à verser aux concluants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN lequel affirme y avoir pourvu.
Ils considèrent en premier lieu qu'une mesure d'instruction complémentaire est essentielle en vue de la réalisation de sondages sous les fondations de la maison ; que la saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes était nécessaire de sorte que l'action engagée à l'encontre de l'architecte est irrecevable.
Sur le fond, ils font valoir que la mission de Monsieur [G] sur le chantier était limitée à une conception architecturale et non pas technique et qu'il a bien exécuté les obligations lui incombant au titre de cette mission et que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant à la solution à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres est critiquable et que le montant des sommes sollicitées en réparation des préjudices subis est excessif et n'est soutenu par aucune démonstration.
Subsidiairement, ils concluent à la garantie de la SARL TCE CONCEPT DU BTP au titre de sa responsabilité prépondérante dans les désordres ainsi que le BET structure EPR qui a indiqué à tort que les défauts de mise en 'uvre des ferraillages avaient été repris de manière satisfaisante et du BET GEOTEC qui n'a pas signalé la composition du sol, ainsi que de leurs assureurs ; ils précisent que la créance a été régulièrement déclarée à Me [P] es qualité de liquidateur de la société TCE CONCEPT.
[S] [J] et [L] [I], par conclusions récapitulatives et en réponse notifiée le 24 mai 2023 demandent à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
REJETER L'APPEL formé par la MAF et Monsieur [G]
REFORMER le jugement critiqué uniquement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes suivantes et en conséquence prononcer lesdites condamnations :
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à verser à Messieurs [J] et [I] en réparation du préjudice intégral qu'ils ont subi du fait des fautes commises par ces derniers, cette somme sera à parfaire au jour du jugement en tenant compte des loyers supplémentaires payés par Messieurs [J] et [I] du fait de la procédure et répartis comme suit :
- Coût des frais engagés avant et après le démarrage des travaux : 29.724 euros
- Préjudice de jouissance : 30.000 euros
- Loyers payés de 2017 au jour de la décision d'appel : 94.451,04 euros, à parfaire des loyers qui seront acquis au jour de la décision)
- Préjudice moral : 14.000 euros
- Frais de dépôt d'un nouveau permis de construire : 14.250 euros
- Frais pour la nouvelle taxe d'aménagement : 7.000 euros
- Perte de surface de construction : 14.250 euros
- Différentiel de taux d'emprunt : 50.455 euros
- Frais d'exécution forcée : 6.648 euros.
ASSORTIR toutes condamnations financières des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces derniers à compter du jour de la présente assignation ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus des demandes présentées en première instance.
A titre subsidiaire,
REJETER l'APPEL formé par la MAF et Monsieur [G] INFIRMER le jugement et statuant à nouveau :
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à verser à Messieurs [J] et [I] la somme de 488.475,24 euros en réparation du préjudice intégral qu'ils ont subi du fait des fautes commises par ces derniers, cette somme sera à parfaire au jour du jugement en tenant compte des loyers supplémentaires payés par Messieurs [J] et [I] du fait de la procédure et répartis comme suit :
- Coût de la démolition : 140.000 euros
- Coût des frais engagés avant et après le démarrage des travaux : 111.421,20 euros
- Préjudice de jouissance : 30.000 euros
- Loyers payés de 2017 au jour de la décision d'appel : 94.451,04 euros, à parfaire des loyers qui seront acquis au jour de la décision)
- Préjudice moral : 20.000 euros Frais de dépôt d'un nouveau permis de construire : 14.250 euros
- Frais pour la nouvelle taxe d'aménagement : 7.000 euros
- Perte de surface de construction : 14.250 euros
- Différentiel de taux d'emprunt : 50.455 euros
- Frais d'exécution forcée : 6.648 euros.
ASSORTIR toutes condamnations financières des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces derniers à compter du jour de la présente assignation ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à relever et garantir Messieurs [J] et [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre à la demande de la Société [Y] (demande au jour de l'assignation s'élevant à 97.422,73 euros) ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à verser à Messieurs [J] et [I] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
A titre très subsidiaire,
REJETER L'APPEL formé par la MAF et Monsieur [G] CONFIRMER le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, à verser à Messieurs [J] et [I] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL TCE Concept du BTP, la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la SARL Etudes Pilotage Réalisation (EPR), la SMABTP, la SARL GEOTEC, la Société ZURICH INSURANCE, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
En premier lieu, ils concluent au rejet de l'appel au motif que celui-ci ne contient aucune critique du jugement contesté. Ils soutiennent également que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes est inapplicable, la décision contestée devant être réformées sur ce point ; qu'en tout état de cause, les demandes qu'ils formulent restent valables à l'égard de la MAF.
Ils concluent ensuite à ce qu'il soit fait droits aux prétentions qui ont été rejetées par le premier juge ; ils soutiennent que les sommes qu'ils ont engagées avant travaux doivent leur être remboursées compte tenu de ce qu'elles portent sur des constructions qui ne sont plus réalisables en l'état du changement des règles d'urbanisme ; que leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral n'ont pas été indemnisés dans leur entièreté. Ils font également valoir qu'ils sont contraints d'engager des sommes en vue de l'obtention d'un nouveau permis de construire, le premier étant expiré et qu'ils perdront une surface de construction au vu des nouvelles règles d'urbanisme.
Considérant que la société TCE CONCEPT DU BATIMENT, l'architecte, la société BET STRUCTURE et la société GEOTEC engagent tous leur responsabilité contractuelle à leur égard et qu'ils doivent solidairement être condamnés à réparer leurs préjudices et être garantis par leurs assureurs. Ils se prévalent d'un droit à la réparation intégrale de leurs préjudices qu'ils détaillent dans le corps de leurs écritures.
Ils soutiennent également qu'aucune faute ne peut leur être reprochée dans leur relation avec l'entreprise [Y].
Monsieur [V] [Y] [F], par conclusions d'intimé notifiées le 24 avril 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur version en vigueur à la date des faits,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats.
L'intimé prie la Cour d'appel de bien vouloir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire d'Aix-en Provence dans toutes ses dispositions,
- Condamner in solidum les consorts [I] et [J], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à verser en cause d'appel à Monsieur [V] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les consorts [I] et [J], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français (MAF), aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation de l'acte d'engagement unissant Monsieur [V] [Y] aux consorts [I] et [J] aux torts exclusifs de ces derniers,
- Condamner in solidum les consorts [I] et [J] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 23.904 € toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de clause pénale,
- Condamner tout succombant à verser en cause d'appel à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Monsieur [Y] [F] expose qu'il est intervenu sur le chantier pour l'accomplissement de travaux de menuiserie et qu'il a procédé à une commande de matériel suite à la conclusion du contrat avec MM. [I] et [J] ; que ces derniers sont bien débiteurs d'une obligation contractuelle à son égard. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a fait droit aux demandes qui correspondent au préjudice subi du fait de l'inexécution de ce contrat.
La SAS GEOTEC et la société ZURICH INSRUANCE PUBLIC LIMITED COMPANY par conclusions d'intimées récapitulatives notifiées le 11 avril 2025 demandent à la Cour de :
Vu l'article 1231 et 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [K] le 3 janvier 2019,
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence,
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [G] et la MAF à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence,
- Débouter Monsieur [G] et la MAF de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
" DECLARE cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
MIS hors de cause la société ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société GEOTEC ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [J] et M. [L] [I] :
DIT que la société TCE CONCEPT DU BTP, M. [D] [G] et la société EPR ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de M. [S] [J] et M. [L] [I] au titre des malfaçons, inachèvements et non-conformités retenues,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre, CONDAMNE la MAF à garantir M. [D] [G], son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
DIT que la garantie souscrite par la société TCE CONCEPT DU BTP auprès de ELITE INSURANCE n'est pas mobilisable en l'espèce ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] les sommes de :
- 140.000 euros toutes taxes comprises au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maîtrise d''uvre et de la mission géotechnique G4,
- 83.797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise SOCOTEC,
- 60.979,72 euros au titre des loyers ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- M. [G] : 20%
- la société EPR : 15% ;
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des dommages matériels (coût de démolition de l'ouvrage existant, de réalisation des terrassements, de maîtrise d''uvre et de mission géotechnique, frais après le démarrage des travaux, coût de l'expertise SOCOTEC) et des frais de loyers, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du préjudice moral, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR,
Sur les honoraires de l'architecte :
DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande en paiement de ses honoraires,
Sur les demandes de M. [V] [Y] [F] :
PRONONCE la résiliation judiciaire de l'ACTE D'ENGAGEMENT l'unissant à M. [S] [J] et à M. [L] [I] aux torts exclusifs de ces derniers,
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 23.904 euros toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de la clause pénale ;
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de cette condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [V] [Y] [F] ;
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [Y] [F] ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à supporter la charge finale des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire;
DIT que, dans les rapports entre les coobligés, la charge finale des entiers dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [J] et M. [L] [I] seront réparties entre les coobligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP ;
ADMET les avocats, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] et la MAF de toutes leurs demandes ".
ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Et par conséquent,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 04 juin 2020,
ROUVERT les débats,
REÇU les conclusions et communications de pièces notifiées par RPVA postérieurement au 02 février 2021,
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 13 avril 2021 ;
DECLARE irrecevable l'action engagée par M. [S] [J] et M. [L] [I] contre M. [D] [G] ;
DECLARE cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
MIS hors de cause la société ZURICH INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société GEOTEC ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [J] et M. [L] [I] :
DIT que la société TCE CONCEPT DU BTP, M. [D] [G] et la société EPR ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l'égard de M. [S] [J] et M. [L] [I] au titre des malfaçons, inachèvements et non-conformités retenues,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [D] [G], son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société EPR, son assuré, pour tous les postes de préjudices indemnisés à l'exception du préjudice moral, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
DIT que la garantie souscrite par la société TCE CONCEPT DU BTP auprès de ELITE INSURANCE n'est pas mobilisable en l'espèce ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] les sommes de :
- 140.000 euros toutes taxes comprises au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maîtrise d''uvre et de la mission géotechnique G4,
- 83.797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise SOCOTEC,
- 60.979,72 euros au titre des loyers ;
CONDAMNE in solidum la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- M. [G] : 20%
- la société EPR : 15% ;
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des dommages matériels (coût de démolition de l'ouvrage existant, de réalisation des terrassements, de maîtrise d''uvre et de mission géotechnique, frais après le démarrage des travaux, coût de l'expertise SOCOTEC) et des frais de loyers, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la société TCE CONCEPT DU BTP, la MAF assureur de M. [G] et la société EPR à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du préjudice moral, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR,
Sur les honoraires de l'architecte :
DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande en paiement de ses honoraires,
Sur les demandes de M. [V] [Y] [F] :
PRONONCE la résiliation judiciaire de l'ACTE D'ENGAGEMENT l'unissant à M. [S] [J] et à M. [L] [I] aux torts exclusifs de ces derniers,
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 23.904 euros toutes taxes comprises au titre des marchandises, des frais de stockage et de la clause pénale ;
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de cette condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [V] [Y] [F] ;
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et M. [L] [I] à payer à M. [V] [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF à garantir M. [S] [J] et M. [L] [I] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [Y] [F] ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à payer à M. [S] [J] et M. [L] [I] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TCE CONCEPT DU BTP, la société EPR et la SMABTP à supporter la charge finale des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire;
DIT que, dans les rapports entre les coobligés, la charge finale des entiers dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [J] et M. [L] [I] seront réparties entre les coobligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit à hauteur de 65% pour la société TCE CONCEPT DU BTP, 20% pour la MAF et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur la SMABTP ;
ADMET les avocats, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
Et par conséquent :
A titre principal,
JUGER que la société GEOTEC n'est pas responsable des désordres allégués par les consorts [J] [I].
REJETER purement et simplement comme étant mal fondées les demandes des consorts [J] [I] ou de tout autre contestant à l'encontre de la société GEOTEC et de son assureur RCP, la société ZURICH INSURANCE.
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la société GEOTEC dans les désordres allégués ne peut être que résiduelle et, tout au plus de 3 % comme l'a retenu l'expert judiciaire.
JUGER que Monsieur [G], la société TCE et la société EPR sont principalement responsables des désordres allégués.
JUGER que le préjudice de jouissance allégué par les consorts [J] [I] fait double emploi avec les frais de relogement sollicités.
JUGER que les consorts [J] [I] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral.
REJETER les demandes des consorts [J] [I] ou de tout autre contestant, relative aux préjudices moral et de jouissance, aux frais engagés avant travaux, aux frais engagés après démarrage des travaux, aux frais d'obtention d'un nouveau permis de construire et d'indemnisation de la société [Y], comme étant mal fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
REJETER l'intégralité des nouvelles demandes des consorts [J] [I] ou de tout autre contestant, relative aux frais de dépôt d'un nouveau permis de construire, frais pour la nouvelle taxe d'aménagement, frais relatif à la perte de surface de construction, au différentiel de taux d'emprunt et aux frais d'exécution forcée, comme étant, nouvelles et en tout état de cause mal fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
JUGER qu'aucune condamnation in solidum des sociétés GEOTEC et ZURICH INSURANCE avec les autres défendeurs ne saurait être prononcée pour des dommages étrangers à la sphère d'intervention de la société GEOTEC et issu de contrats distincts.
CONDAMNER Monsieur [G], et de son assureur, la MAF, de la société TCE, de la société EPR et de la SMABTP, à relever et garantir la société GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE, son assureur RCP, de toutes condamnations prononcées à leur encontre en l'état des fautes commises au visa de l'article 1240 et suivants du Code Civil.
JUGER qu'en tout état de cause, les obligations de la compagnie ZURICH INSURANCE devront tenir compte en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée et seront limitées au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] et la MAF et/ou tout succombant au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] et la MAF et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de ANGELIS, Avocat aux offres de droit.
Elles font valoir que la décision a lieu d'être confirmée purement et simplement s'agissant de la mise hors de cause de la société GEOTEC dès lors que ce ne sont pas ses préconisations et les conditions d'exercice de sa mission qui sont à l'origine des désordres. Elle souligne en effet que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'avec la démonstration d'une faute contractuelle qui n'est pas établie en l'espèce.
Elle conclut subsidiairement à la mise en 'uvre limitée de sa responsabilité et soutient que les sommes allouées aux maîtres d'ouvrage doivent être réduites. Elles concluent enfin à être déclarées recevables et bien fondées à être intégralement relevées et garanties de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et à l'application des plafonds de garantie conventionnels et des franchises, s'agissant de l'application de garanties non obligatoires.
La société ZURICH INSURANCE AG, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL GEOTEC par conclusions notifiées le 15 avril 2025 demande à la Cour de :
Vu l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu la police n°7400019614,
Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la Société GEOTEC en l'absence de réception des travaux par les maîtres d'ouvrage.
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la Société GEOTEC ne pouvait
être retenue, les prétendues fautes commises n'ayant aucun lien avec les dommages.
Rejeter l'appel formé par Monsieur [G] et la MAF, en l'absence de critique formé à l'encontre du jugement de première instance et de toute motivation en ce qui concerne la mise en cause de la Société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la Société GEOTEC.
A titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la Société
ZURICH INSURANCE PLC auprès de laquelle seule la garantie obligatoire a été souscrite dans le cadre de la police RCD n°7400019614.
Rejeter l'appel incident de Messieurs [J] et [I].
Rejeter leur demande formulée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance.
Les débouter de leur appel formé du chef de la réparation d'un prétendu préjudice moral.
Rejeter leur demande formulée au titre des frais relatifs à un nouveau permis de construire et à la perte de surface de leur construction.
Juger que la concluante sera bien fondée à recouvrer auprès de son assuré, le montant de la franchise contractuellement visé à l'article 3 des conditions particulières de la police en cas de condamnation.
Condamner in solidum Monsieur [G], la MAF la Société TCE CONCEPT, la Société EPR, la SMABTP à relever et garantir la Société ZURICH INSURANCE PLC de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.
Condamner in solidum Monsieur [G], la MAF, Messieurs [J] et [I] à payer à la Société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la Société GEOTEC, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
La société ZURICH INSURANCE conclut en premier lieu que l'appel n'étant pas soutenu, il convient de le rejeter, cela à défaut de critique en droit et en fait de la décision adoptée par le premier juge. Elle considère qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale n'est en l'espèce pas mobilisable. A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de la société GEOTEC n'a pas lieu d'être engagée dès lors que ce ne sont pas ses préconisations qui sont à l'origine des désordres.
La société TCE CONCEPT du BTP n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en appel. Elle a fait l'objet d'une assignation à la requête de la MAF et de Monsieur [G] le 27 octobre 2021, puis à la requête de la société GEOTEC et de ZURICH INSURANCE le 4 février 2022 par actes remis en l'étude de l'Huissier.
La Cie d'assurance ELITE INSURANCE n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en appel.
La société ELITE PILOTAGE REALISATION - EPR n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en appel. Elle a fait l'objet d'une assignation à la requête de la MAF et de Monsieur [G] le 2 novembre 2021 par acte remis à personne habilitée.
La SMABTP n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en appel. Elle a fait l'objet d'une assignation à la requête de la MAF et de Monsieur [G] le 26 octobre 2021par acte remis à personne habilitée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2025.
Le délibéré, initialement fixé au 3 juillet 2025 a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Lors de l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025, les parties se sont accordées pour que soit ordonnée une révocation de l'ordonnance de clôture avec fixation de la nouvelle date de clôture au jour de l'audience, cela lors de la présente décision afin que puissent être reçues les dernières conclusions des parties notifiées le jour de la clôture initialement fixée au 28 avril 2025.
Au vu de cet accord et afin de préserver le principe de la contradiction en permettant aux parties de soumettre le dernier état de leurs argumentations, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle date de clôture fixée au 20 mai 2025.
Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de Monsieur [G] :
Le premier juge a retenu que le contrat d'architecte liant Messieurs [S] [J] et [L] [I] avec Monsieur [D] [G] contenait une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; que le défaut de mise en 'uvre de cette clause constituait une fin de non-recevoir ne pouvant pas être régularisée par la mise en 'uvre de celle-ci en cours d'instance. Il a ainsi été considéré que l'action engagée contre Monsieur [G] était irrecevable mais qu'en revanche l'action engagée contre son assureur la MAF était bien recevable. Ainsi, le dispositif de la décision contestée mentionne expressément :
DECLARE irrecevable l'action engagée par M. [S] [J] et M. [L] [I] contre M. [D] [G] ;
DECLARE cette action recevable à l'encontre de son assureur la MAF ;
Monsieur [G] et la MAF concluent malgré tout à la réformation de ce chef de décision et demandent à la Cour de dire que les demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] sont irrecevables.
Cette prétention est manifestement sans objet puisque le premier juge a sans ambiguïté fait droit à cette prétention en déclarant irrecevable l'action engagée par M. [S] [J] et M. [L] [I] contre M. [D] [G].
Il en résulte que la décision de première instance n'encourt aucune infirmation de ce chef.
De surcroît, il convient de relever que si Messieurs [S] [J] et [L] [I] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions une condamnation de Monsieur [G], ils exposent également dans leurs écritures que la demande d'infirmation formée par Monsieur [G] quant au défaut de saisine préalable de la commission des architectes est dépourvue de sens puisqu'il a été fait droit à cette prétention.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation et il en résulte que les prétentions formées contre Monsieur [G] par Messieurs [S] [J] et [L] [I] sont dépourvues d'objet.
Sur la recevabilité de l'appel :
MM. [I] et [J], ainsi que la société ZURICH INSURANCE AG, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL GEOTEC, soutiennent que l'appel interjeté par Monsieur [G] et son assureur ne contient aucune critique en fait et en droit de la décision contestée.
Il est constant que l'effet dévolutif de l'appel n'opère que si l'appelant mentionne de façon expresse les chefs de jugement qui sont critiqués. En l'espèce, il ressort tant de la déclaration d'appel que des conclusions prises par les appelants que ces derniers font état d'éléments portant critique en fait et en droit des termes de la décision contestée.
Ce grief n'est donc pas fondé.
Sur la demande d'expertise complémentaire :
Par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2017, rendue sur saisine de Messieurs [S] [J] et [L] [I], une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [Z] ; Monsieur [M] [K] a ensuite été désigné en remplacement ; son rapport a été déposé le 03 janvier 2019.
Monsieur [G] et son assureur soutiennent qu'une expertise complémentaire est nécessaire, celle-ci devant consister en la réalisation de sondages systématiques sous les fondations de l'ouvrage, afin de vérifier la liaison directe (ou son absence) entre les fondations incriminées par l'expert et la roche du substrat dans les cas où un ancrage n'a pas été réalisé.
A l'appui de cette demande, ils font valoir que la société TCE CONCEPT estime qu'une telle investigation est essentielle, et implique la réalisation de sondages matériels concrets et effectifs sous les fondations ; que le défaut d'ancrage des fondations sur le roc n'a jamais été étayé et que seuls des examens visuels de surfaces avec photographies ont été effectués. Ils précisent que de tels sondages seraient rapides et aisés à réaliser et seraient utiles à la résolution du litige.
Il convient de relever que la société TCE CONCEPT, défaillante en cause d'appel ne maintient donc aucune demande d'expertise complémentaire. Il ressort cependant de la décision du premier juge qu'une demande de complément d'expertise avait en effet été formulée par la société TCE CONCEPT DU BTP ainsi que par Monsieur [G] et la MAF afin de voir réaliser des sondages systématiques sous les fondations de l'ouvrage et de vérifier l'existence ou non d'une liaison directe entre les fondations et la roche de substrat dans les cas où un ancrage n'avait pas été réalisé.
La décision contestée a rejeté cette prétention en considérant que l'expert judiciaire s'était exprimé sur ce point, en indiquant dans son rapport que les constatations géologiques faites par la SOCOTEC et corroborées par d'autres éléments étaient suffisantes. Le Tribunal a ainsi considéré être suffisamment éclairé pour statuer et a donc rejeté les demandes d'expertise complémentaire formées par ces parties.
Il convient de rappeler que le litige est né dans le cadre de la construction de la maison de Messieurs [S] [J] et [L] [I] confiée, s'agissant du lot maçonnerie, à la société TCE CONCEPT DU BTP avec l'assistance de Monsieur [G] en tant qu'architecte. En effet de graves inexécutions ont été alléguées sur ce chantier et un premier rapport avait été remis par la société SOCOTEC le 14 octobre 2016 mettant en cause la qualité des travaux exécutés. L'expert judiciaire a donc été désigné en vue de relever et décrire les désordres malfaçons et inachèvement, ainsi que les défauts de conformité des travaux réalisés par référence aux documents contractuels liant les parties.
La demande d'expertise complémentaire porte sur la question des fondations de l'ouvrage. Les difficultés relatives aux fondations sont en effet évoquées par l'expert dans le cadre de son rapport. Il constate en page 20 la présence de semelles superficielles non ancrées dans le substratum et reposant sur des limons et de la terre végétale, cela le conduisant à considérer que " la structure en construction présente par ailleurs intrinsèquement de nombreux défauts ". Il précise en page 27 que " les constatations et les investigations montrent que l'ensemble des fondations ne sont pas ancrées dans le substratum calcaire mais ont été coffrées après des terrassements, parfois très sommaires (en partie Nord en particulier), sur des sols de qualité très hétérogène, allant de la terre végétale au calcaire, en passant par des facies marneux (marnes argileuses à marnes graveleuses en partie Sud) ". Le rapport met donc en évidence, notamment, le caractère superficiel de certaines fondations outre une non-conformité des terrassements aux plans d'exécution, ainsi qu'une construction des structures ne correspondant pas aux plans d'exécution.
Par ailleurs, dans le cadre de son rapport, l'expert procède à une analyse des autres éléments techniques à prendre en compte dans la recherche des responsabilités et notamment les constatations faites par la société SOCOTEC et l'avis de solidité de cette dernière. Enfin, sur ce point également, l'expert formule des propositions de solution de remédiation aux désordres et à un chiffrage des coûts induits, sans que des éléments contraires ne soient de nature à remettre en cause la pertinence de son analyse.
Il en résulte que le rapport d'expertise contient des informations suffisantes, précises, motivées et circonstanciées pour parvenir à la solution du litige sans que la nécessité de l'expertise complémentaire sollicitée par Monsieur [G] et son assureur ne soit démontrée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les responsabilités :
Toute d'abord, il convient de souligner le fait qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu, compte tenu notamment de l'inachèvement prématuré de ce chantier ; la responsabilité des différents intervenants doit donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, le cas échéant, délictuelle, les dispositions relatives à la responsabilité légale des constructeurs n'étant pas applicables en l'absence de réception. C'est bien sur ce fondement contractuel que sont formulées les demandes de Messieurs [S] [J] et [L] [I].
Pour soutenir leur demande d'infirmation de la décision, Monsieur [G] et la MAF se prévalent du caractère particulièrement limité de la mission de conception architecturale qui avait été confiée à l'architecte et du rôle joué par les autres sociétés chargées de la conception technique et d'une maîtrise d''uvre d'exécution (BET EPR), de la maçonnerie (entreprise TCE). Ils considèrent ainsi que Monsieur [G] aurait parfaitement accompli sa mission et contestent la répartition des responsabilités telle qu'elle a été appréciée par l'expert.
La société GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la société GEOTEC, concluent notamment à la confirmation de la décision contestée en ce qu'elle a dit que la responsabilité contractuelle de la société GEOTEC n'est pas engagée en l'absence de faute imputable à son encontre. Elles font valoir que selon le rapport d'expertise, ce ne sont pas les préconisations du BET qui sont à l'origine des désordres. Elles exposent en effet que les désordres trouvent leur origine dans le fait que les préconisations initiales du BET n'ont pas été suivies, sans que cela ne soit relevé par la maitrise d''uvre.
S'agissant de l'intervention de Monsieur [G], celle-ci a eu lieu en exécution d'un contrat d'architecte pour maison individuelle conclu le 14 mai 2015 ; ce contrat concernait une mission complète de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que celle-ci était " particulièrement limitée ". Au titre d'une telle mission, la maitrise d''uvre intervient dans la conception et la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais, de choix techniques, dans le cadre d'un cahier des charges. Le maître d''uvre est également chargé par le maître de l'ouvrage de consulter les entreprises et conclure les marchés avec les entrepreneurs qui interviendront sur le chantier, de diriger l'exécution des travaux et d'assister le maître de l'ouvrage pour la réception des ouvrages et le règlement des comptes avec les entrepreneurs et intervenants.
Ces obligations découlent notamment de l'article 7 de ce contrat qui envisage les différents postes de la mission donnée.
Il convient de rappeler que les désordres portent sur des éléments de construction limités (fondations, semelles superficielles, plancher et élévation partielle de certains murs). Comme indiqué ci-avant les désordres concernent essentiellement les défauts affectant les fondations qui ne sont pas assez ancrées et inadaptées à la nature des sols. L'expert énumère les malfaçons et non-conformités suivantes :
- Absence généralisée de béton de propreté sous les fondations, isolant les armatures du sol lors de la mise en 'uvre et assurant leur épaisseur d'enrobage ;
- Semelles de fondations présentant, hors absence de redans des défauts de nivellement et d'épaisseur ;
- Défauts de ferraillage : manques d'aciers de liaison dans les angles, longueurs de recouvrement insuffisantes ;
- Implantation décalée des ferraillages verticaux dans les angles, conduisant à un défaut d'enrobage des armatures ;
- Absence de liaison entre certains éléments structurels verticaux et horizontaux ;
- Sous épaisseur, voire absence d'enrobage des armatures ;
- Phénomène de ségrégation important et répété lors du coulage du béton (formation de nids d'abeille), rendant le béton perméable (oxydation des armatures) et moins résistant.
S'agissant de l'origine de ces malfaçons et non-conformités, l'expert indique qu'elles " ont pour principale origine le non-respect des documents d'études et de définition de l'ouvrage à construire (') et le non-respect des règles de l'art élémentaires en matière de travaux de maçonnerie et de béton armé ".
Il est précisé que le respect des documents d'études produits respectivement par les sociétés GEOTEC (études géotechniques) et EPR (bureau d'étude structure - exécution) " et le respect des règles de l'art en matière de travaux de maçonnerie et de béton armé permettaient au maître d''uvre et à l'entreprise de construire un ouvrage correctement conçu ".
Ainsi le rapport met en évidence les manquements de la société TCE CONCEPT, qualifiés de " nombreux, répétés, de gravité importante au regard de la solidité et de la pérennité de l'ouvrage ". Il permet également de caractériser les manquements de la maîtrise d''uvre en ce qu'elle a " réagi très tardivement aux écarts de l'entreprise, alors que celle-ci modifiait d'entrée de chantier et de façon importante, les terrassements et les fondations, sans étude complémentaire et en dérogeant aux règles de l'art élémentaires " (rapport p.36).
Outre cette part déterminante des manquements de la société TCE CONCEPT et de la maîtrise d''uvre, l'expertise fait également apparaître une défaillance de la société EPR en ce que ce BET, suite à ses visites sur le chantier " fait abstraction des écarts structurels importants entre les plans d'exécution qu'il a établis et les travaux réalisés. Il ne demande pas que ces écarts de conception soient corrigés ou fassent l'objet de vérifications, les malfaçons (ségrégation, défaut d'enrobage,') constatables par ailleurs aujourd'hui ne pouvant qu'attirer l''il du professionnel en travaux de béton armé " (p.37).
Il précise enfin que " les constatations faites par la société SOCOTEC dans le cadre de son avis de solidité du 13 octobre 2018, les constatations et investigations faites dans le cadre de l'expertise montrent que l'avis issu de la consultation des sociétés GEOTEC et EPR par Monsieur [G], le 18 octobre 2016, concernant les fondations réalisées n'est pas pertinent " (p.37).
Monsieur [G] et la MAF contestent les conclusions de l'expert en rappelant que la juridiction n'est pas liée par l'avis de celui-ci ; ils considèrent que la responsabilité du bureau d'étude a été minimisée et que Monsieur [G], simple généraliste du bâtiment, a été mal informé par la société GEOTEC de la composition du sol.
Ainsi, Monsieur [G] et la MAF sollicitent l'infirmation du jugement en se prévalant des fautes commises par les autres intervenant et notamment celles de TCE CONCEPT. Or, comme indiqué ci-avant, ces différents manquements ont bien été retenus par l'expert dans l'analyse de la situation et de l'imputabilité des dommages ; les éléments produits par les appelants ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert.
Concernant la société GEOTEC, au terme de son avis du 18 octobre 2016 (courriel adressé à Monsieur [G]) réalisé " suite à l'observation des photos ", cette dernière a considéré que " d'un point de vue de potence des sols, l'ancrage est respecté ", mais que cet ancrage n'était pas respecté " d'un point de vue sismique " tout en précisant que " cependant, on peut s'affranchir de l'ancrage du moment que la structure est monolithique (rigidifiée totalement par des longrines) ". Cet avis a été établi postérieurement à la réalisation des travaux et à la commission des malfaçons ; s'il n'apparaît pas pertinent en ce qu'il ne relève pas les manquements, au seul visa des photos sur lesquelles il s'appuie, il n'est pas à l'origine des dommages en question et donc des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage.
Compte tenu de ces éléments et des déterminants des désordres tels qu'ils sont établis par le rapport d'expertise judiciaire, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a fixé le partage de responsabilité de la façon suivante :
- Société TCE CONCEPT DU BTP : 65%
- Monsieur [G] : 20%
- Société EPR : 15%.
Sur les demandes de MM. [J] et [I] :
Dans l'évaluation des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, il convient de noter que selon l'expert judiciaire : " les malfaçons et non-conformités concernent en premier lieu les fondations mais touchent largement les structures construites. Leur fréquence, leur gravité et leur conjugaison sur les mêmes éléments de l'ouvrage portent atteinte à leur solidité et à leur pérennité et s'agissant des fondations et infrastructures d'un bâtiment à la solidité et à la pérennité de l'ensemble de l'ouvrage une fois fini ".
Compte tenu de la lourdeur et du coût des travaux de réparation qui seraient nécessaires, l'expert conclut que " la démolition de l'ouvrage existant et sa reconstruction suivant le programme ci-après, correspondent à la solution de réparation la plus adaptée des non-conformités et malfaçons :
- Démolition mécanique totale des éléments d'ouvrage construits ;
- Tri et évacuation des matériaux de démolition en décharge de classes adaptées ;
- Réalisation des terrassements complémentaires conformément aux dispositions constructives et aux sujétions d'exécution du rapport géotechnique (prévoir une mission G4) ;
- Reprise de la construction de la maison suivant les plans d'exécution " (rapport p.38).
Les demandes de MM. [J] et [X] sont les suivantes :
- Coût des frais engagés avant et après le démarrage des travaux :
Selon le rapport d'expertise, au vu de l'avancement de la construction, le montant des travaux de remise en état est de 140.000€. Cette somme a été retenue par le premier juge et allouée à MM. [J] et [I] en réparation de leur préjudice. Ils se sont également vu allouer une somme de 89.797,20€ au titre des frais liés au redémarrage des travaux et des coûts d'expertise. Ils demandent la confirmation du jugement en sur ce point.
Selon Monsieur [G] et la MAF, a démolition n'est pas forcément nécessaire et des travaux réparatoires peuvent être envisagés. Sur ce point, il convient de relever que la réalisation d'une démolition est la solution réparatoire des préjudices subis qui apparaît la plus pertinente selon le rapport de l'expertise qui insiste d'un part sur l'importance des malfaçons qui affectent l'ouvrage réalisé et sur la lourdeur technique et financière d'une réparation.
Aucune des pièces produites ne permet de remettre en cause cette appréciation et il n'apparaît pas que l'indemnisation de ce préjudice soit susceptible de donner lieu à un enrichissement dans cause des maîtres d'ouvrage en ce qu'elle ne conduit qu'à une indemnisation sans perte ni profit du préjudice objectivé par l'expertise. De la même façon, une telle solution réparatoire n'apparaît pas comme étant de nature à porter atteinte au principe de proportionnalité dans la réparation des préjudices.
L'expert évalue donc le coût de reprise de ces désordres à 140.000€ TTC en tenant compte des frais de démolition et du terrassement supplémentaire et des frais de " construction suivant leur avancement actuel " et le coût d'une mission géotechnique G4.
Il se déduit de cette présentation que la somme de 140.000€ comprend la phase de démolition de ce qui a été accompli et la reconstruction au même stade d'avancement. Il convient en conséquence d'allouer cette somme à MM. [J] et [I].
S'agissant de la somme également allouée à hauteur de 83.797,20€, en l'absence de contestation expresse sur ce chef de condamnation, cette disposition sera également confirmée ; en effet, la demande formée par Monsieur [G] et la MAF, appelants, en vue d'obtenir la réformation de la décision du Tribunal judiciaire et, à titre " très infiniment subsidiaire " de voir " réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes " n'est soutenue par aucune argumentation quant à cette disposition.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a alloué à MM. [J] et [I] la somme de 140.000€ TTC au titre de la démolition de l'ouvrage existant et de la réalisation des terrassements, frais de maîtrise d''uvre et expertise géotechnique ainsi une la somme de 83.797,20€ au titre des frais après démarrage des travaux et coût de l'entreprise SOCOTEC.
MM. [J] et [I] concluent également à la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté leur demande visant à ce se voir allouer la somme de 29.724€ au titre des dépenses engagées avant les travaux. Ils expliquent que la construction envisagée n'aboutira jamais et qu'en conséquence, les sommes ainsi engagées sont perdues, et ils contestent le fait que la perte des droits attachés au permis de construire dont ils disposaient puisse leur être imputable. Selon eux, ce sont les fautes commises par les intervenants qui sont à l'origine de l'interruption du chantier et de la caducité du permis puisqu'il n'était pas concevable de poursuivre ces travaux, qu'une démolition était nécessaire et devait être précédée d'une demande en ce sens auprès des services de l'urbanisme.
Monsieur [G] et la MAF concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Compte tenu de ce que le premier juge a justement relevé que MM. [J] et [T] disposaient des moyens juridiques utiles pour obtenir une prorogation de leur permis de construire selon les dispositions du Code de l'urbanisme applicables, il n'apparaît pas que la caducité de ce permis soit imputable aux parties intervenues de sorte que les dépenses engagées avant la réalisation des travaux n'ont pas lieu d'être mises à leur charge.
La décision contestée sera confirmée sur ce point.
- Préjudice de jouissance :
Le premier juge a alloué à MM. [J] et [I] une somme de 60.979,72€ au titre des loyers, somme correspondant au montant des loyers qu'ils ont supporté entre le 1er avril 2017 et le jour de l'audience devant le Tribunal judiciaire.
MM. [J] et [I] soutiennent qu'une distinction doit être faite en le préjudice résultant du fait d'avoir dû se loger et le préjudice de jouissance consécutif au fait qu'il n'ont pas pu jouir du bien dont la construction n'a pas pu aboutir. Ils concluent donc à ce que leur soit allouée une somme de 30.000€ en réparation de ce préjudice de jouissance en se prévalant des caractéristiques du bien à construire (maison de 150m² outre 1.000m² de jardin).
Monsieur [G] et la MAF soutiennent que l'indemnisation du préjudice de jouissance dont l'architecte peut être redevable s'arrête au moment où le maître d'ouvrage a mis fin à la mission de l'architecte ; qu'en outre, les maîtres d'ouvrage présentent des demandes qui ne peuvent pas se cumuler entre elles.
Il convient de souligner qu'en l'espèce, le préjudice de jouissance dont la réparation est sollicitée à hauteur de 30.000€ concerne un bien en construction qui devait être occupé par MM. [J] et [I] à titre de résidence principale. Le trouble de jouissance n'est pas légalement défini et s'appréhende notamment comme l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter. C'est en l'espèce l'impossibilité d'occupation qui est alléguée ; cette occupation n'ayant pas été possible en raison des manquements mentionnés ci-avant, les maîtres d'ouvrage ne sauraient cependant prétendre à l'indemnisation d'un préjudice réel correspondant aux sommes qu'ils ont dû engager en vue de palier, par leur relogement, l'interruption du chantier et, dans le même temps, prétendre à l'indemnisation forfaitaire de l'impossibilité de jouir du bien à construire. Ainsi, le cumul d'une demande d'indemnisation forfaitaire et du remboursement de frais réels durant une même période du fait de l'impossibilité de jouir d'un bien ne saurait être admis.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté MM. [J] et [I] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance distinct.
S'agissant de l'actualisation de ce poste de préjudice, MM. [J] et [I] soutiennent que le deuxième aspect de leur préjudice de jouissance, à savoir les loyers payés dans l'attente de la reconstruction de leur bien, s'est aggravé du fait de la procédure d'appel ; que s'il s'élevait à 60.979,72€ lors de la première décision, il est désormais de 94.451,04€ (loyers de mai 2021 à juin 2023).
A l'appui de cette prétention, ils versent d'une part le contrat de bail relatif au bien qu'ils indiquent occuper au cours de la procédure (contrat de bail en date du 1er décembre 2012 faisant état d'un loyer de 1.200€ par mois), ainsi qu'un avis d'échéance pour le 1er janvier 2021 mentionnant un loyer actualisé de 1.294,82€.
Cependant, MM. [J] et [I] ne justifient pas du fait qu'à la suite de la première décision, prononcée le 6 juillet 2021 et assortie de la décision provisoire, ils n'ont pas été en mesure de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de leur maison. Par ailleurs, ils ne justifient pas de la durée pendant laquelle ils ont continué à assumer les loyers dont ils demandent le remboursement, cela postérieurement à la première décision.
Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de demande. La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a alloué une somme de 60.979,72€ au titre des loyers supportés du fait des manquements contractuels.
- Préjudice moral :
MM. [I] et [J] indiquent qu'ils devaient devenir propriétaire de leur maison depuis le 1er avril 2017 ; ils exposent avoir subi les erreurs des intervenants et la longueur de la procédure, subissant ainsi un préjudice moral pouvant être évalué à 20.000€, soit 7.000€ chacun de plus que ce qui leur a été alloué par le premier juge. Ils se prévalent notamment du temps passé pour choisir les matériaux et penser cet aménagement ; ils précisent avoir subi de nombreux troubles du sommeil, du stress et des pressions permanentes dues aux appels de l'entreprise [Y].
La somme de 3.000€ chacun leur a été allouée par le premier juge en réparation de ce poste de préjudice.
Certes, les conséquences de cette interruption durable de chantier du fait des importants manquements survenus ne sont pas contestables en termes de préjudice moral. Monsieur [J] justifie en outre de troubles du sommeil persistants à tout le moins jusqu'en janvier 2022 du fait d'un état de stress chronique, sans que les raisons de ce stress ne soient cependant indiquées (certificat médical du Dr [N] du 7 janvier 2022).
La MAF et Monsieur [G] concluent au rejet de cette demande de réévaluation du préjudice moral subi.
L'évaluation par le premier juge du préjudice moral subi par les maîtres d'ouvrage n'a pas lieu d'être remise en cause et apparaît conforme à la nature et à l'importance du retentissement qu'ont pu avoir pour les maîtres d'ouvrage les manquements commis.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée sur ce point.
- Frais de dépôt d'un nouveau permis de construire :
MM. [J] et [I] exposent que le permis de construire dont ils disposaient est arrivé à expiration en septembre 2019 malgré toutes les prorogations légales et qu'une nouvelle demande va donc être nécessaire. Ils contestent sur ce point également le fait que le précédent permis serait devenu caduc du fait de leur abstention et précisent que cette caducité est intervenue le 18 septembre 2019, soit 4 ans après l'obtention du permis le 18 septembre 2015.
Dans le même sens, ils soutiennent qu'en l'état de la modification intervenue dans le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 13] en 2018, ils ne pourront plus prétendre à l'obtention d'une autorisation de construire identique, l'emprise au sol anciennement autorisée à hauteur de 40% étant désormais limitée à 10% ; ils font également valoir que les possibilités de construction et d'aménagement sur leur parcelle sont devenues plus contraignantes du fait de cette modification des règles d'urbanisme (emplacement des clôtures, plantations et végétalisation de la parcelle). Ils considèrent qu'il en résulte un préjudice lié à la perte de droit à construire devant être évalué à 5% de la valeur du terrain, soit 14.250€. Ils soulignent enfin le fait que seul un juge administratif pourrait se prononcer sur la question de savoir si leur permis de construire pouvait être prorogé jusqu'à la date du premier jugement ; qu'une question préjudicielle pourrait ainsi être formulée devant ce juge.
S'agissant de cette demande, Monsieur [G] et la MAF soutiennent que MM. [J] et [I] n'ont pas accompli les diligences qui auraient permis d'assurer une prorogation de ce permis de construire pendant une durée totale de 5 ans compte tenu des possibilités prévues à ce titre par le Code de l'urbanisme.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître de la légalité d'un permis de construire et d'évaluer le bien fondé des demandes de prorogations dont une telle autorisation peut faire l'objet. Cependant, comme indiqué ci-avant, MM. [J] et [I] ne justifient pas d'avoir procédé aux demandes qu'ils étaient en mesure de formuler en application des dispositions des articles R424-21 et suivants du Code de l'urbanisme en vue d'une telle prorogation. La demande qu'ils versent aux débats (pièce n°22, demande de prorogation exceptionnelle du permis de construire en date du 12 septembre 2019 qui aurait été adressée en lettre simple à la mairie de [Localité 13]) ne justifie pas de l'accomplissement de ces démarches dans le formalisme imposé par les articles précités.
MM. [J] et [I] ont obtenu par arrêté de la Mairie de [Localité 13] un nouveau permis de construire le 19 juillet 2022. Il n'apparaît pas que le projet autorisé (maison individuelle avec surface de plancher créée de 163,40m² et piscine de 27m²) puisse être considéré comme préjudiciable au regard du projet initial qui, selon la mission confiée à l'architecte portait sur la construction d'une maison d'habitation d'environ 150m² + garage de 30m². Il ne s'évince pas de ce nouveau permis que les restrictions de construction consécutives à la modification du plan local d'urbanisme soient ainsi à l'origine d'une dévalorisation certaine et actuelle constitutive d'un préjudice indemnisable. Ces restrictions des possibilités de construction qui donneraient lieu à une perte de valeur ne ressortent pas de la seule comparaison entre les versions ancienne et nouvelle du plan local d'urbanisme de la commune.
Ainsi, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté MM. [J] et [I] de leurs demandes d'indemnisation des préjudices liés à la caducité du permis de construire (dont les frais d'obtention d'un nouveau permis et la taxe d'aménagement) et de leurs demandes relatives aux préjudices résultant d'une modification des règles d'urbanisme.
- Sur le différentiel de taux d'emprunt :
MM. [I] et [J] indiquent qu'ils ont été contraints de réaliser un nouvel emprunt, le premier étant devenu caduc à la suite de l'arrêt des travaux en novembre 2016 ; que le différentiel du coût du crédit au vu des taux d'emprunt entre 2016 et 2023 est de 50.455€.
Ils soutiennent que ce préjudice est directement en lien avec les fautes des différents intervenants à la construction, lesquels doivent le prendre en charge solidairement. Ils versent aux débats une offre de prêt immobilier émise par la Caisse d'Epargne le 11 mars 2016 relatif à un crédit de 343.000€ faisant état d'un coût total avec assurance de 79.430,52€ (TEG de 3,04%) ainsi qu'une même offre éditée le 6 mai 2023 pour un montant de 404.641,78€ (TEG de 4,52%).
Les éléments produits qui concernent des prêts portant sur des montants différents et le contenu de ces offres de financement, dont il n'est pas ailleurs pas justifié que la seconde ait été acceptée, ne permettent pas de caractériser dans son principe le préjudice dont l'indemnisation est demandée. Il convient en conséquence de débouter MM. [I] et [J] de cette prétention.
- Frais d'exécution forcée :
Messieurs [I] et [J] indiquent que les différentes parties n'ont pas été diligentes dans le paiement des condamnations de première instance et qu'il a donc été nécessaire de faire exécuter de manière forcée ces condamnations de sorte qu'ils ont dû prendre à leur charge les sommes dues par le créancier, soit 6.648€, en application de l'article A444-32 du Code de commerce. Ils demandent l'indemnisation de cette somme de ces frais de recouvrement.
La pièce qu'ils versent aux débats à l'appui de cette demande (courriel de M. [B] [U] en date du 21 janvier 2022 faisant état du montant de frais de recouvrement à la charge du débiteur) n'est pas suffisamment circonstanciée pour être retenue dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, le fait que " différentes parties " n'aient pas été diligentes ne permet pas de déterminer l'imputabilité du préjudice dont ils demandent la réparation.
Il convient en conséquence de rejeter cette prétention.
Sur la solidarité de la condamnation et l'application de la franchise contractuelle :
Monsieur [G] et son assureur la MAF font valoir que la solidarité ne se présume pas et qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée. Ils exposent également que l'assureur ne peut être tenu que dans les limites et conditions du contrat souscrit et qu'il est fondé à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel.
S'agissant de la solidarité de la condamnation, il est constant que celle-ci ne se présume pas. En l'espèce, la décision contestée n'a pas prononcé de condamnation solidaire, mais une condamnation in solidum des parties concernées. Or, il convient de rappeler qu'en matière contractuelle, une condamnation in solidum peut être retenue lorsque les responsables recherchés ont contribué à la réalisation indissociable d'un même dommage. Il s'évince des éléments évoqués ci-dessus que les parties dont la responsabilité a été retenue ont effectivement, par les manquements à leurs obligations contractuelles, contribué à la réalisation du même dommage subi par les maîtres d'ouvrage et dont il a été procédé à l'indemnisation. C'est donc vainement de Monsieur [G] et la MAF concluent que les désordres qui ont été indemnisés sont indépendants les uns des autres et qu'ils sont dissociables. Aucune infirmation de la décision n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant de l'opposabilité du contenu du contrat, il convient de relever que la décision contestée a condamné la MAF à garantir son assuré Monsieur [G] " pour tous les postes de préjudices indemnisés, dans les termes et limites de la police souscrite, notamment s'agissant des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers lésés ".
La demande formulée en ce sens par Monsieur [G] et la MAF est donc sans objet en ce qu'il a été fait droit à cette prétention.
Sur le paiement des honoraires de Monsieur [G] :
Monsieur [G] soutient qu'il n'a pas été réglé de sa facture n°16/014 du 11 octobre 2016 d'un montant de 3 000 € TTC et que c'est par erreur que ce montant n'a pas été retenu par l'expert judiciaire ; il fait valoir que les entreprises spécialisées et bureaux d'études sont les seuls responsables des dommages intervenus et que le jugement doit être réformé sur ce point et MM. [J] et [I] condamnés à lui payer cette somme.
L'expert tient compte dans son rapport de cette facture d'un montant de 3.000€ émise 10 jours avant la fin du chantier. Il précise en p.40 de son rapport que " fin août 2016, la somme des factures émises par Monsieur [G], réglée par Messieurs [I] et [J] est en cohérence avec le contrat de maîtrise d''uvre et l'avancement du chantier. La dernière facture émise en octobre n'est pas due ".
En l'état de cette conclusion et de l'absence de tout élément produit par Monsieur [G] pour la remettre en cause, ce dernier n'est pas fondé à solliciter le paiement de cette facture. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes annexes :
Aucun élément ne justifie que le taux de TVA retenu dans le cadre de la première décision ne soit modifié. La demande faite en ce sens sera donc rejetée.
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées.
Compte tenu de la solution du litige en cause d'appel, il convient de condamner Monsieur [G] et la MAF aux entiers dépens. Il sera alloué aux conseils qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] et Monsieur [I] une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La MAF sera condamnée seule au paiement de cette même somme à Monsieur [V] [Y]. Ce dernier ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [G] au visa ce l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 6 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [D] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [J] et Monsieur [I] une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS La MAF à payer à Monsieur [V] [Y] une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Alloue aux Avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,