CA Poitiers, 1re ch., 23 septembre 2025, n° 23/02101
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°276
N° RG 23/02101 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4EV
S.A.R.L. AF MACONNERIE
C/
Société [Adresse 8]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02101 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4EV
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 août 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. AF MACONNERIE
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Société [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société AF Maçonnerie a établi à l'intention de la sccv [Adresse 9] un devis n° 516 en date du 12 avril 2021 de terrassement et de construction d'un emplacement de stationnement à [Localité 7] (Vendée).
Ce devis a été accepté le 17 avril suivant par la sccv Villa Marion, pour un montant hors taxes de 15.500 €. Un acompte de 3.720 € a été versé.
Les parties ont convenu d'une ouverture du chantier au plus tard le 17 mai 2021 et d'une livraison au plus tard le 2 juillet suivant. Des pénalités de retard ont été stipulées à la charge de l'entreprise.
La société AF Maçonnerie a confié les travaux de terrassement à un sous-traitant. Un devis de travaux est en date du 25 mai 2021. Ce sous-traitant n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage.
La sccv [Adresse 9] a par courrier en date du 28 mai 2021 indiqué accepter le coût d'un empierrement supplémentaire de 7 m3, pour un coût estimé de 280 € à 400 €.
Celle-ci a fait dresser le 8 juin 2021 le constat de l'absence de commencement des travaux.
Par courriel en date du 10 septembre 2021 adressé à [B] [G], architecte maître d'oeuvre, [T] [O], gérant de la société AF Maçonnerie, a indiqué : 'arrêter de travailler avec MR [R]' (de la sccv [Adresse 9]) et : 'voir mon avocat lundi'.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2021, la sccv Villa Marion a mis en demeure la société AF Maçonnerie d'exécuter ses engagements contractuels et de livrer les travaux le 30 septembre suivant.
Par acte du 8 décembre 2021, la sscv [Adresse 9] a assigné la société AF Maçonnerie devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé :
- d'ordonner sous astreinte à la société AF Maçonnerie de poursuivre l'exécution des travaux avant le 1er juin 2022 ;
- de la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice.
L'affaire a postérieurement été radiée du rôle en raison de pourparlers transactionnels en cours.
Un protocole transactionnel a été signé le 3 mai 2022 par le représentant de la société AF Maçonnerie. Il n'a pas été signé par celui de la sccv [Adresse 9].
Un procès-verbal de réception avec réserves des travaux est en date du 28 juin 2022. Il a été signé par le représentant de la sccv Villa Marion, le maître d'oeuvre, mais non par le représentant de la société AF Maçonnerie.
Le conseil de la société AF Maçonnerie a postérieurement sollicité le rétablissement de l'affaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au fond.
La sccv [Adresse 9] a demandé à titre principal de :
- condamner la défenderesse à procéder sous astreinte à la levée des réserves ;
- l'autoriser à faire réaliser les travaux aux frais et risques de la société AF Maçonnerie si celle-ci ne s'exécutait pas et de condamner cette dernière au paiement de 5.000 € à valoir sur le coût de ces travaux ;
- condamner la société AF Maçonnerie au paiement de la somme de 27.600 € au titre des pénalités de retard.
La société AF Maçonnerie a conclu au rejet de ces demandes et a à titre principal demandé de condamner la sccv [Adresse 9] au paiement de la somme de 10.807,02 € correspondant au solde restant dû du marché.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1104, 1710, 1779, l792-5 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les Articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que suivant le fondement de l'Article 1792-6 du Code Civil, la Société AF MACONNERIE doit garantir le parfait achèvement des travaux.
ORDONNE à la Société AF MACONNERIE de procéder à la levée des réserves formulées sur le procès-verbal de réception des travaux daté du 28 Juin 2022, dans les limites de ce qui a été inscrit dans la partie « COMMENTAIRES ET CONCLUSION » du procès-verbal de réception ;
DIT et JUGE que l'exécution des travaux devra avoir lieu dans un délai maximal de TRENTE JOURS (30 jours) à compter de la signification de la présente décision.
DIT et JUGE qu'une fois passé ce délai de TRENTE JOURS OUVRES (30 jours ouvrés), une astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour sera appliquée sur les trente jours suivants (passé le 30ème jour ouvré de retard).
DEBOUTE la Société [Adresse 8] de sa demande indemnitaire.
DIT que la Société SCCV VILLA MARION reste à devoir à la Société AF MACONNERIE la somme de DIX MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET DEUX CENTS TTC (10.807,02 €) au titre du solde du marché de travaux.
DIT que la Société AF MACONNERIE reste à devoir à la Société [Adresse 8] la somme de VINGT-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS TTC (27.600,00 €) au titre des pénalités de retard dans la livraison des travaux fixée au 02 Juillet 2021.
ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société AF MACONNERIE à payer à la Société [Adresse 8] la somme de SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS (16.792,98 €).
CONDAMNE la Société AF MACONNERIE à payer à la Société [Adresse 8] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 de Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le procès-verbal de constat du 08 Juin 2021, établi par Maître [W], celui du 17 Février 2022 établi par Maitre [F] [P], les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE EUROS et VINGT-DEUX CENTS (60,22 €)'.
Il a considéré que :
- dès lors que la sccv Villa Marion n'avait pas accepté le protocole d'accord, seules les obligations nées du devis accepté étaient opposables à cette société ;
- la réception des travaux était intervenue 230 jours après la date convenue d'achèvement du chantier ;
- la société AF Maçonnerie ne justifiait pas de la levée des réserves ;
- la sccv [Adresse 9] était fondée à demander paiement de pénalités de retard, pour un montant hors taxes de 23.600 € (100 x 230) ;
- après compte entre les parties, la société AF Maçonnerie demeurait redevable de la somme de 16.792,98 € (27.600 - 10.807,02).
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023, la société AF Maçonnerie a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de radiation de l'appel, la société AF Maçonnerie étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société AF Maçonnerie a demandé de :
'Vu notamment les articles 1231-5, 1792-6 et 2044 et 2052 du Code civil, 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Recevoir la société AF MACONNERIE en ses observations et moyens,
Réformer le jugement rendu le 8 août 2023 par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
- dit et jugé que suivants le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la société AF MACONNERIE devait garantir le parfait achèvement des travaux,
- ordonné à la société AF MACONNERIE de procéder à la levée des réserves formulées sur le procès-verbal de réception du 28 juin 2022,
- dit que l'exécution devrait avoir lieu dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de la décision et qu'une fois passé ce délai, une astreinte de 100 € par jour serait appliquée,
- dit que la société AF MACONNERIE restait à devoir la somme de 27.600 € au titre des pénalités de retard dans la livraison des travaux fixée au 2 juillet 2021,
- ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues,
- -condamné en conséquence la société AF MACONNERIE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 16.792,98 €, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Confirmer le jugement rendu le 8 août 2023 par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
- condamné la SCCV VILLA MARION à payer à la société AF MACONNERIE la somme de 10.807,02 € au titre du solde du marché,
- débouté la SCCV [Adresse 9] de sa demande indemnitaire,
Débouter la SCCV VILLA MARION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner la SCCV [Adresse 9] à payer à la société AF MACONNERIE la somme 9.877,02 € TTC au titre du solde du marché de travaux sous déduction d'une retenue de 5 %,
Ordonner le séquestre de la somme de 929,98 € représentant le solde de 5 %,
Débouter la SCCV [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la SCCV VILLA MARION au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Adresse 9] aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
- bien que n'y ayant pas apposé sa signature, l'intimée avait accepté le protocole d'accord qu'elle avait selon elle commencé à exécuter ;
- la sccv Villa Marion restait redevable de la somme de 10.807,02 € ;
- les réserves formulées n'étaient pas fondées car les déblais étaient déjà présents sur le site et le coffret électrique était endommagé avant son intervention ;
- les pénalités de retard n'étaient pas dues, d'une part le protocole d'accord n'en ayant pas stipulé et d'autre part, les parties ayant convenu d'une modification de la date de fin des travaux, au 31 mai 2022 au plus tard.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction de la clause pénale, selon elle manifestement excessive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la sccv [Adresse 9] a demandé de :
'VU les articles 1104, 1217, 1219, 1231-5, 1710, 1779, 1792-5, 1792-6,
VU les articles 9, 562 et 901 du Code de Procédure Civile,
VU les jurisprudences citées,
VU les pièces produites aux débats,
[...]
JUGER la SCCV VILLA MARION recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER purement et simplement la SARL AF MACONNERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.
En conséquence,
CONFIRMER, d'une part, purement et simplement le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON daté du 8 août 2023 en ce qu'il a :
- « DIT et JUGE que suivant fondement de l'article 1792-6 du Code civil, la société AF MACONNERIE doit garantir le parfait achèvement des travaux;
- ORDONNE à la société AF MACONNERIE de procéder à la levée des réserves formulées sur le procès-verbal de réception des travaux daté du 28 juin 2022, dans les limites de ce qui a été inscrit dans la partie « COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS » du procès-verbal de réception ;
- DIT et JUGE que l'exécution des travaux devra avoir lieu dans un délai maximal de TRENTE JOURS (30 jours) à compter de la signification de la présente décision ;
- DIT et JUGE qu'une fois passé ce délai de TRENTE JOURS OUVRES (30 jours ouvrés), une astreinte de CENT EUROS(100,00€) par jour sera appliquée sur les trente jours suivants (passé le 30 ème jour ouvré de retard) ;
- DIT que la société AF MACONNERIE reste à devoir à la société [Adresse 8] la somme de VINGT-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS TTC (27.600,00 €) au titre des pénalités de retard dans la livraison des travaux fixée au 2 juillet 2021 ;
- ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues ;
- EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la société AF MACONNERIE à payer à la société [Adresse 8] la somme de SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS (16.792,98€) ;
- CONDAMNE la société AF MACONNERIE à payer à la société [Adresse 8] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le procès-verbal de constat du 8 juin 2021, établi par Maître [W], celui du 17 février 2022 établi par Maître [F] [P], les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE EUROS et VINGT-DEUX CENTS (60,22 €) ».
INFIRMER, d'autre part, le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON daté du 8 août 2023 en ce qu'il a :
- DEBOUTE la société SCCV VILLA MARION de sa demande indemnitaire ;
- DIT que la société [Adresse 8] reste à devoir à la société AF MACONNERIE la somme de DIX MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET DEUX CENTS TTC (10.807,02€) au titre du solde du marché de travaux;
Statuant de nouveau sur ces chefs d'infirmation,
JUGER que la société AF MACONNERIE a, aux termes de sa déclaration d'appel, sollicité la réformation du jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON en ce qu'il a « DEBOUTE la société [Adresse 8] de sa demande indemnitaire ».
JUGER que la société AF MACONNERIE a, aux termes de sa déclaration d'appel, sollicité la réformation du jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en ce qu'il a « DIT que la société [Adresse 8] reste à devoir à la société AF MACONNERIE la somme de DIX MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET DEUX CENTS TTC (10.807,02€) au titre du solde du marché de travaux ».
CONDAMNER la société AF MACONNERIE au versement d'une indemnité de 5.000,00 euros à la SCCV [Adresse 9] en prévision des travaux à réaliser, compte tenu de son inexécution contractuelle dans le délai fixé.
JUGER que la SCCV VILLA MARION n'est pas débitrice de la somme de 10.807,02 euros, au titre du solde du marché de travaux, compte tenu de l'exception d'inexécution soulevée à juste titre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AF MACONNERIE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AF MACONNERIE aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile'.
Elle a maintenu :
- ne pas avoir accepté le protocole d'accord ;
- que les engagements contractuels résultaient du devis accepté ;
- que les réserves formulées à la réception n'avaient pas été levées ;
- que l'appelante était tenue à une obligation de résultat ;
- que les pénalités de retard étaient dues, les travaux ayant été réceptionnés le 28 juin 2022, avec 230 jours de retard ;
- ne pas être débitrice d'un solde de travaux ;
- que sa demande de dommages et intérêts correspondait au coût de reprise des désordres.
L'ordonnance de clôture est du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1193 du même code que : 'Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.
Le devis de travaux n° 516 en date du 14 avril 2021 de la société AF Maçonnerie est d'un montant de 18.444,59 €. Il a été accepté par la sscv [Adresse 9] le 17 avril suivant pour un montant hors taxes de 15.500 €.
Le courrier de transmission par la sccv Villa Marion indiquait que :
'Nous accusons réception de votre devis n° 516.
Nous vous proposons de traiter ce dossier pour un montant forfaitaire s`élevant à 15 500 € HT, constat d'huissier inclus, chape réalisée sur dalle béton.
Les travaux devront être faits dans les délais suivants :
- Ouverture du chantier au plus tard le 17 mai 2021
- Livraison des travaux au plus tard le 2 juillet 2021
Outre l'acompte de 20 % ci-joint, nous nous engageons à vous payer un second acompte le 15 juin 2021 (30 % HT) et ce à réception de votre facture, vous aurez ainsi encaissé 50 % du montant global. Le solde sera payé au plus tard le 30 juillet 2021.
En cas de non-respect des dates indiquées ci-dessus par l'une des entreprises signataires, une pénalité de 100 € HT sera appliquée par jour de retard.
[...]
Dans l'attente de votre validation'.
[T] [O], gérant de l'entreprise, a signé ce courrier le 17 avril 2021. Il a indiqué manuscritement 'commande acceptée' et a apposé la cachet de sa société.
La sccv [Adresse 9] s'engageait ainsi à payer dans le délai convenu à la société AF Maçonnerie le prix des travaux décrits au devis, de 15.500 € hors taxes, cette dernière société s'engageant en contrepartie à les exécuter dans le délai convenu.
En cas de retard dans l'exécution de ces obligations, une pénalité journalière de retard a été convenue.
Ces engagements réciproques font la loi des parties.
Un protocole transactionnel n'a été signé électroniquement le 3 mai 2022 que d'[T] [O]. Il n'a pas été signé par le représentant de la sccv [Adresse 9].
Par courriel en date du 30 mai 2022, le représentant de la sccv Villa Marion a indiqué au conseil de l'appelante que : 'J'accuse réception de votre projet de protocole, je le transmets aux associés afin d'obtenir une DUA m'autorisant la signature'. Par courriel en date du 26 juillet 2022, il a indiqué que :
'Il était également convenu que votre cliente établisse sa facture selon décompte définitif de l'architecte.
Il est inutile de faire pression pour déroger aux engagements qui ont été pris'.
Par courriel en date du 5 septembre 2022 adressé à ce même conseil, il a ajouté que :
'Je n'ai pas pris directement contact avec vous, le 30 mai 2022, j'ai accusé réception de votre protocole, à l'époque je vous indiquais que les associés de la société allaient être contactés afin de m'autoriser à le signer.
J'étais surprise que vous ne passiez pas par notre conseil, ce dernier me confirmait le 9 mai 2022 qu'il n'en avait reçu aucune copie (pièce jointe 1).
Je pense qu'il est inutile de discuter plus longuement sur ce sujet.
Ma société respectera la commande et les accords initiaux qui ont été pris avec votre client, sur la base de ce que nous avons signé, l'architecte qui est en copie établira le décompte définitif après livraison des travaux et levée des réserves.
Votre client ayant commencé lesdits travaux avant la signature du protocole, la signature de ce dernier n'avait plus de raison d'être'.
Le protocole transmis par le conseil de l'appelante n'a pas été signé par le représentant de l'intimée. Celui-ci ne l'a pas accepté tacitement, les courriels précités renvoyant à l'exécution des engagements initialement pris.
Il s'ensuit que les relations entre les parties sont soumises aux stipulations du devis en date du 12 avril 2021 tel qu'accepté par la sccv [Adresse 9] et au courrier en date du 17 avril suivant de celle-ci accepté par l'appelante.
SUR LA RECEPTION
L'article 1792-6 du code civil dispose que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.
Un 'constat de réception des travaux' avec réserves a été dressé le 28 juin 2022 par le maître de l'ouvrage assisté de [B] [G], architecte maître d'oeuvre.
Les réserves suivantes ont été formulées :
'1. Les évacuations en décharge des excédents portées au marché (poste l.6 au devis n° 516 du 12/04/21) n'ont pas été réalisées
2. L'antenne [Localité 5] portée au marché (poste 2.4 au devis n° 516 du 12/04/21) n'a pas été réalisée
3. Le fourreau EDF diam. 90 porté au marché (poste 2.5 au devis n° 516 du 12/04/21) n'a pas été mis en oeuvre
4. Le branchement d'eau potable présent sur site a été enseveli lors des terrassements et le coffret EDF en façade a été détérioré'.
Les observations suivantes ont en outre été formulées :
'1. Le maître d'ouvrage demande l'évacuation de tous les déblais présents sur site. Il fera son affaire des plaques de toiture et des végétaux
2. Le maître d'ouvrage renonce à la réalisation de l'antenne [Localité 5] initialement prévue. Ces travaux seront déduits du marché.
3. Le maître d'ouvrage renonce à la mise en oeuvre du fourreau EDF initialement prévue Ces travaux seront déduits du marché.
4. Le maître d'ouvrage demande à ce que le branchement d'eau potable soit ramené en surface du terrain ou du moins dégagé des remblais. Pour le remplacement du coffret, un devis devra être sollicité auprès d'Enédis'.
Le procès-verbal de réception a été notifié par le maître d'oeuvre à la société AF Maçonnerie par courrier recommandé en date du 5 septembre 2022.
Par courriel en date du 26 septembre 2022, le maître d'oeuvre a indiqué à la sccv [Adresse 9] n'avoir 'eu aucun retour officiel de l'Entreprise AF suite à communication du PV de la réception du chantier dressé le 28 juin 2022 - à laquelle l'Entreprise AF n'avait pas souhaité être présente'.
La société AF Maçonnerie ne justifie pas de l'antériorité alléguée au démarrage du chantier des réserves nos 1 et 4 formulées, ni de l'exécution des travaux en permettant la levée.
La sccv [Adresse 9] est en conséquence fondée à demander de condamner sous astreinte l'appelante à les réaliser.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à dire que l'astreinte prononcée court à compter de la date de signification du présent arrêt et non de celle du jugement.
La sccv Villa Marion demande par ailleurs paiement d'une indemnité de 5.000 € en prévision des travaux à réaliser. Elle ne justifie d'une part pas du coût des travaux permettant la levée des réserves. D'autre part, elle ne peut pas demander à l'appelante de s'exécuter sous astreinte et, dans le même temps, paiement du coût de ces travaux. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la sccv [Adresse 9].
SUR LES PENALITES DE RETARD
Les parties avaient convenu d'un achèvement des travaux au 2 juillet 2021.
[X] [D], clerc habilité à procéder aux constats de la société Huis-Alliance 85 titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 6], a dressé le 17 février 2022 sur la requête de la sccv [Adresse 9] le constat de l'état d'avancement des travaux. Ceux-ci n'étaient pas achevés à la date d'établissement du procès-verbal de constat.
La réception avec réserves des travaux est en date du 28 juin 2022.
[B] [G], architecte maître d'oeuvre, a dans la situation de chantier n° 3 du lot terrassements/gros oeuvre - phase 1 qu'il a émise évalué à 23.000 € hors taxes les pénalités de retard dues par l'appelante en exécution des stipulations du marché précédemment rappelées. Il a justifié ce montant comme suit : 'Pénalités calculées à raison de 100 € HT/jour pour 230 jours ouvrés entre les 3 juillet 2021 et 28 juin 2022 (date de réception)'.
L'appelante ne justifie pas des motifs ayant pu justifier ce retard d'exécution.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société AF Maçonnerie était redevable de la somme de 27.600 €, montant toutes taxes comprises, à titre de pénalités de retard.
SUR LE SOLDE RESTANT DU
Il résulte de la situation de chantier n° 3 précitée établie par le maître d'oeuvre que la sccv [Adresse 9] demeure redevable de la somme hors taxes de 10.807,07 € correspondant au solde restant dû du marché.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé de ce chef la créance de l'appelante à 10.807,02 €, montant pour lequel la confirmation de la décision est sollicitée.
SUR LA COMPENSATION
Les créances des parties se compensant entre elles, la société AF Maçonnerie se trouve redevable de la somme de 16.792,98 € (27.600 - 10.807,02).
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. Ils seront recouvrés par la selarl Cirier Avocats associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la sccv [Adresse 9] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 août 2023 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, sauf à lire que l'astreinte prononcée court à compter de la date de signification du présent arrêt et non de celle du jugement ;
CONDAMNE la société AF Maçonnerie aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Cirier Avocats associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AF Maçonnerie à payer en cause d'appel à la sccv [Adresse 9] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 23/02101 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4EV
S.A.R.L. AF MACONNERIE
C/
Société [Adresse 8]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02101 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4EV
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 août 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. AF MACONNERIE
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Société [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société AF Maçonnerie a établi à l'intention de la sccv [Adresse 9] un devis n° 516 en date du 12 avril 2021 de terrassement et de construction d'un emplacement de stationnement à [Localité 7] (Vendée).
Ce devis a été accepté le 17 avril suivant par la sccv Villa Marion, pour un montant hors taxes de 15.500 €. Un acompte de 3.720 € a été versé.
Les parties ont convenu d'une ouverture du chantier au plus tard le 17 mai 2021 et d'une livraison au plus tard le 2 juillet suivant. Des pénalités de retard ont été stipulées à la charge de l'entreprise.
La société AF Maçonnerie a confié les travaux de terrassement à un sous-traitant. Un devis de travaux est en date du 25 mai 2021. Ce sous-traitant n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage.
La sccv [Adresse 9] a par courrier en date du 28 mai 2021 indiqué accepter le coût d'un empierrement supplémentaire de 7 m3, pour un coût estimé de 280 € à 400 €.
Celle-ci a fait dresser le 8 juin 2021 le constat de l'absence de commencement des travaux.
Par courriel en date du 10 septembre 2021 adressé à [B] [G], architecte maître d'oeuvre, [T] [O], gérant de la société AF Maçonnerie, a indiqué : 'arrêter de travailler avec MR [R]' (de la sccv [Adresse 9]) et : 'voir mon avocat lundi'.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2021, la sccv Villa Marion a mis en demeure la société AF Maçonnerie d'exécuter ses engagements contractuels et de livrer les travaux le 30 septembre suivant.
Par acte du 8 décembre 2021, la sscv [Adresse 9] a assigné la société AF Maçonnerie devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé :
- d'ordonner sous astreinte à la société AF Maçonnerie de poursuivre l'exécution des travaux avant le 1er juin 2022 ;
- de la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice.
L'affaire a postérieurement été radiée du rôle en raison de pourparlers transactionnels en cours.
Un protocole transactionnel a été signé le 3 mai 2022 par le représentant de la société AF Maçonnerie. Il n'a pas été signé par celui de la sccv [Adresse 9].
Un procès-verbal de réception avec réserves des travaux est en date du 28 juin 2022. Il a été signé par le représentant de la sccv Villa Marion, le maître d'oeuvre, mais non par le représentant de la société AF Maçonnerie.
Le conseil de la société AF Maçonnerie a postérieurement sollicité le rétablissement de l'affaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au fond.
La sccv [Adresse 9] a demandé à titre principal de :
- condamner la défenderesse à procéder sous astreinte à la levée des réserves ;
- l'autoriser à faire réaliser les travaux aux frais et risques de la société AF Maçonnerie si celle-ci ne s'exécutait pas et de condamner cette dernière au paiement de 5.000 € à valoir sur le coût de ces travaux ;
- condamner la société AF Maçonnerie au paiement de la somme de 27.600 € au titre des pénalités de retard.
La société AF Maçonnerie a conclu au rejet de ces demandes et a à titre principal demandé de condamner la sccv [Adresse 9] au paiement de la somme de 10.807,02 € correspondant au solde restant dû du marché.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1104, 1710, 1779, l792-5 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les Articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que suivant le fondement de l'Article 1792-6 du Code Civil, la Société AF MACONNERIE doit garantir le parfait achèvement des travaux.
ORDONNE à la Société AF MACONNERIE de procéder à la levée des réserves formulées sur le procès-verbal de réception des travaux daté du 28 Juin 2022, dans les limites de ce qui a été inscrit dans la partie « COMMENTAIRES ET CONCLUSION » du procès-verbal de réception ;
DIT et JUGE que l'exécution des travaux devra avoir lieu dans un délai maximal de TRENTE JOURS (30 jours) à compter de la signification de la présente décision.
DIT et JUGE qu'une fois passé ce délai de TRENTE JOURS OUVRES (30 jours ouvrés), une astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour sera appliquée sur les trente jours suivants (passé le 30ème jour ouvré de retard).
DEBOUTE la Société [Adresse 8] de sa demande indemnitaire.
DIT que la Société SCCV VILLA MARION reste à devoir à la Société AF MACONNERIE la somme de DIX MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET DEUX CENTS TTC (10.807,02 €) au titre du solde du marché de travaux.
DIT que la Société AF MACONNERIE reste à devoir à la Société [Adresse 8] la somme de VINGT-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS TTC (27.600,00 €) au titre des pénalités de retard dans la livraison des travaux fixée au 02 Juillet 2021.
ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société AF MACONNERIE à payer à la Société [Adresse 8] la somme de SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS (16.792,98 €).
CONDAMNE la Société AF MACONNERIE à payer à la Société [Adresse 8] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 de Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le procès-verbal de constat du 08 Juin 2021, établi par Maître [W], celui du 17 Février 2022 établi par Maitre [F] [P], les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE EUROS et VINGT-DEUX CENTS (60,22 €)'.
Il a considéré que :
- dès lors que la sccv Villa Marion n'avait pas accepté le protocole d'accord, seules les obligations nées du devis accepté étaient opposables à cette société ;
- la réception des travaux était intervenue 230 jours après la date convenue d'achèvement du chantier ;
- la société AF Maçonnerie ne justifiait pas de la levée des réserves ;
- la sccv [Adresse 9] était fondée à demander paiement de pénalités de retard, pour un montant hors taxes de 23.600 € (100 x 230) ;
- après compte entre les parties, la société AF Maçonnerie demeurait redevable de la somme de 16.792,98 € (27.600 - 10.807,02).
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023, la société AF Maçonnerie a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de radiation de l'appel, la société AF Maçonnerie étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société AF Maçonnerie a demandé de :
'Vu notamment les articles 1231-5, 1792-6 et 2044 et 2052 du Code civil, 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Recevoir la société AF MACONNERIE en ses observations et moyens,
Réformer le jugement rendu le 8 août 2023 par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
- dit et jugé que suivants le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la société AF MACONNERIE devait garantir le parfait achèvement des travaux,
- ordonné à la société AF MACONNERIE de procéder à la levée des réserves formulées sur le procès-verbal de réception du 28 juin 2022,
- dit que l'exécution devrait avoir lieu dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de la décision et qu'une fois passé ce délai, une astreinte de 100 € par jour serait appliquée,
- dit que la société AF MACONNERIE restait à devoir la somme de 27.600 € au titre des pénalités de retard dans la livraison des travaux fixée au 2 juillet 2021,
- ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues,
- -condamné en conséquence la société AF MACONNERIE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 16.792,98 €, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Confirmer le jugement rendu le 8 août 2023 par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
- condamné la SCCV VILLA MARION à payer à la société AF MACONNERIE la somme de 10.807,02 € au titre du solde du marché,
- débouté la SCCV [Adresse 9] de sa demande indemnitaire,
Débouter la SCCV VILLA MARION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner la SCCV [Adresse 9] à payer à la société AF MACONNERIE la somme 9.877,02 € TTC au titre du solde du marché de travaux sous déduction d'une retenue de 5 %,
Ordonner le séquestre de la somme de 929,98 € représentant le solde de 5 %,
Débouter la SCCV [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la SCCV VILLA MARION au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Adresse 9] aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
- bien que n'y ayant pas apposé sa signature, l'intimée avait accepté le protocole d'accord qu'elle avait selon elle commencé à exécuter ;
- la sccv Villa Marion restait redevable de la somme de 10.807,02 € ;
- les réserves formulées n'étaient pas fondées car les déblais étaient déjà présents sur le site et le coffret électrique était endommagé avant son intervention ;
- les pénalités de retard n'étaient pas dues, d'une part le protocole d'accord n'en ayant pas stipulé et d'autre part, les parties ayant convenu d'une modification de la date de fin des travaux, au 31 mai 2022 au plus tard.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction de la clause pénale, selon elle manifestement excessive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la sccv [Adresse 9] a demandé de :
'VU les articles 1104, 1217, 1219, 1231-5, 1710, 1779, 1792-5, 1792-6,
VU les articles 9, 562 et 901 du Code de Procédure Civile,
VU les jurisprudences citées,
VU les pièces produites aux débats,
[...]
JUGER la SCCV VILLA MARION recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER purement et simplement la SARL AF MACONNERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.
En conséquence,
CONFIRMER, d'une part, purement et simplement le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON daté du 8 août 2023 en ce qu'il a :
- « DIT et JUGE que suivant fondement de l'article 1792-6 du Code civil, la société AF MACONNERIE doit garantir le parfait achèvement des travaux;
- ORDONNE à la société AF MACONNERIE de procéder à la levée des réserves formulées sur le procès-verbal de réception des travaux daté du 28 juin 2022, dans les limites de ce qui a été inscrit dans la partie « COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS » du procès-verbal de réception ;
- DIT et JUGE que l'exécution des travaux devra avoir lieu dans un délai maximal de TRENTE JOURS (30 jours) à compter de la signification de la présente décision ;
- DIT et JUGE qu'une fois passé ce délai de TRENTE JOURS OUVRES (30 jours ouvrés), une astreinte de CENT EUROS(100,00€) par jour sera appliquée sur les trente jours suivants (passé le 30 ème jour ouvré de retard) ;
- DIT que la société AF MACONNERIE reste à devoir à la société [Adresse 8] la somme de VINGT-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS TTC (27.600,00 €) au titre des pénalités de retard dans la livraison des travaux fixée au 2 juillet 2021 ;
- ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues ;
- EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la société AF MACONNERIE à payer à la société [Adresse 8] la somme de SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS (16.792,98€) ;
- CONDAMNE la société AF MACONNERIE à payer à la société [Adresse 8] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le procès-verbal de constat du 8 juin 2021, établi par Maître [W], celui du 17 février 2022 établi par Maître [F] [P], les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE EUROS et VINGT-DEUX CENTS (60,22 €) ».
INFIRMER, d'autre part, le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON daté du 8 août 2023 en ce qu'il a :
- DEBOUTE la société SCCV VILLA MARION de sa demande indemnitaire ;
- DIT que la société [Adresse 8] reste à devoir à la société AF MACONNERIE la somme de DIX MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET DEUX CENTS TTC (10.807,02€) au titre du solde du marché de travaux;
Statuant de nouveau sur ces chefs d'infirmation,
JUGER que la société AF MACONNERIE a, aux termes de sa déclaration d'appel, sollicité la réformation du jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON en ce qu'il a « DEBOUTE la société [Adresse 8] de sa demande indemnitaire ».
JUGER que la société AF MACONNERIE a, aux termes de sa déclaration d'appel, sollicité la réformation du jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en ce qu'il a « DIT que la société [Adresse 8] reste à devoir à la société AF MACONNERIE la somme de DIX MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET DEUX CENTS TTC (10.807,02€) au titre du solde du marché de travaux ».
CONDAMNER la société AF MACONNERIE au versement d'une indemnité de 5.000,00 euros à la SCCV [Adresse 9] en prévision des travaux à réaliser, compte tenu de son inexécution contractuelle dans le délai fixé.
JUGER que la SCCV VILLA MARION n'est pas débitrice de la somme de 10.807,02 euros, au titre du solde du marché de travaux, compte tenu de l'exception d'inexécution soulevée à juste titre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AF MACONNERIE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AF MACONNERIE aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile'.
Elle a maintenu :
- ne pas avoir accepté le protocole d'accord ;
- que les engagements contractuels résultaient du devis accepté ;
- que les réserves formulées à la réception n'avaient pas été levées ;
- que l'appelante était tenue à une obligation de résultat ;
- que les pénalités de retard étaient dues, les travaux ayant été réceptionnés le 28 juin 2022, avec 230 jours de retard ;
- ne pas être débitrice d'un solde de travaux ;
- que sa demande de dommages et intérêts correspondait au coût de reprise des désordres.
L'ordonnance de clôture est du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1193 du même code que : 'Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.
Le devis de travaux n° 516 en date du 14 avril 2021 de la société AF Maçonnerie est d'un montant de 18.444,59 €. Il a été accepté par la sscv [Adresse 9] le 17 avril suivant pour un montant hors taxes de 15.500 €.
Le courrier de transmission par la sccv Villa Marion indiquait que :
'Nous accusons réception de votre devis n° 516.
Nous vous proposons de traiter ce dossier pour un montant forfaitaire s`élevant à 15 500 € HT, constat d'huissier inclus, chape réalisée sur dalle béton.
Les travaux devront être faits dans les délais suivants :
- Ouverture du chantier au plus tard le 17 mai 2021
- Livraison des travaux au plus tard le 2 juillet 2021
Outre l'acompte de 20 % ci-joint, nous nous engageons à vous payer un second acompte le 15 juin 2021 (30 % HT) et ce à réception de votre facture, vous aurez ainsi encaissé 50 % du montant global. Le solde sera payé au plus tard le 30 juillet 2021.
En cas de non-respect des dates indiquées ci-dessus par l'une des entreprises signataires, une pénalité de 100 € HT sera appliquée par jour de retard.
[...]
Dans l'attente de votre validation'.
[T] [O], gérant de l'entreprise, a signé ce courrier le 17 avril 2021. Il a indiqué manuscritement 'commande acceptée' et a apposé la cachet de sa société.
La sccv [Adresse 9] s'engageait ainsi à payer dans le délai convenu à la société AF Maçonnerie le prix des travaux décrits au devis, de 15.500 € hors taxes, cette dernière société s'engageant en contrepartie à les exécuter dans le délai convenu.
En cas de retard dans l'exécution de ces obligations, une pénalité journalière de retard a été convenue.
Ces engagements réciproques font la loi des parties.
Un protocole transactionnel n'a été signé électroniquement le 3 mai 2022 que d'[T] [O]. Il n'a pas été signé par le représentant de la sccv [Adresse 9].
Par courriel en date du 30 mai 2022, le représentant de la sccv Villa Marion a indiqué au conseil de l'appelante que : 'J'accuse réception de votre projet de protocole, je le transmets aux associés afin d'obtenir une DUA m'autorisant la signature'. Par courriel en date du 26 juillet 2022, il a indiqué que :
'Il était également convenu que votre cliente établisse sa facture selon décompte définitif de l'architecte.
Il est inutile de faire pression pour déroger aux engagements qui ont été pris'.
Par courriel en date du 5 septembre 2022 adressé à ce même conseil, il a ajouté que :
'Je n'ai pas pris directement contact avec vous, le 30 mai 2022, j'ai accusé réception de votre protocole, à l'époque je vous indiquais que les associés de la société allaient être contactés afin de m'autoriser à le signer.
J'étais surprise que vous ne passiez pas par notre conseil, ce dernier me confirmait le 9 mai 2022 qu'il n'en avait reçu aucune copie (pièce jointe 1).
Je pense qu'il est inutile de discuter plus longuement sur ce sujet.
Ma société respectera la commande et les accords initiaux qui ont été pris avec votre client, sur la base de ce que nous avons signé, l'architecte qui est en copie établira le décompte définitif après livraison des travaux et levée des réserves.
Votre client ayant commencé lesdits travaux avant la signature du protocole, la signature de ce dernier n'avait plus de raison d'être'.
Le protocole transmis par le conseil de l'appelante n'a pas été signé par le représentant de l'intimée. Celui-ci ne l'a pas accepté tacitement, les courriels précités renvoyant à l'exécution des engagements initialement pris.
Il s'ensuit que les relations entre les parties sont soumises aux stipulations du devis en date du 12 avril 2021 tel qu'accepté par la sccv [Adresse 9] et au courrier en date du 17 avril suivant de celle-ci accepté par l'appelante.
SUR LA RECEPTION
L'article 1792-6 du code civil dispose que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.
Un 'constat de réception des travaux' avec réserves a été dressé le 28 juin 2022 par le maître de l'ouvrage assisté de [B] [G], architecte maître d'oeuvre.
Les réserves suivantes ont été formulées :
'1. Les évacuations en décharge des excédents portées au marché (poste l.6 au devis n° 516 du 12/04/21) n'ont pas été réalisées
2. L'antenne [Localité 5] portée au marché (poste 2.4 au devis n° 516 du 12/04/21) n'a pas été réalisée
3. Le fourreau EDF diam. 90 porté au marché (poste 2.5 au devis n° 516 du 12/04/21) n'a pas été mis en oeuvre
4. Le branchement d'eau potable présent sur site a été enseveli lors des terrassements et le coffret EDF en façade a été détérioré'.
Les observations suivantes ont en outre été formulées :
'1. Le maître d'ouvrage demande l'évacuation de tous les déblais présents sur site. Il fera son affaire des plaques de toiture et des végétaux
2. Le maître d'ouvrage renonce à la réalisation de l'antenne [Localité 5] initialement prévue. Ces travaux seront déduits du marché.
3. Le maître d'ouvrage renonce à la mise en oeuvre du fourreau EDF initialement prévue Ces travaux seront déduits du marché.
4. Le maître d'ouvrage demande à ce que le branchement d'eau potable soit ramené en surface du terrain ou du moins dégagé des remblais. Pour le remplacement du coffret, un devis devra être sollicité auprès d'Enédis'.
Le procès-verbal de réception a été notifié par le maître d'oeuvre à la société AF Maçonnerie par courrier recommandé en date du 5 septembre 2022.
Par courriel en date du 26 septembre 2022, le maître d'oeuvre a indiqué à la sccv [Adresse 9] n'avoir 'eu aucun retour officiel de l'Entreprise AF suite à communication du PV de la réception du chantier dressé le 28 juin 2022 - à laquelle l'Entreprise AF n'avait pas souhaité être présente'.
La société AF Maçonnerie ne justifie pas de l'antériorité alléguée au démarrage du chantier des réserves nos 1 et 4 formulées, ni de l'exécution des travaux en permettant la levée.
La sccv [Adresse 9] est en conséquence fondée à demander de condamner sous astreinte l'appelante à les réaliser.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à dire que l'astreinte prononcée court à compter de la date de signification du présent arrêt et non de celle du jugement.
La sccv Villa Marion demande par ailleurs paiement d'une indemnité de 5.000 € en prévision des travaux à réaliser. Elle ne justifie d'une part pas du coût des travaux permettant la levée des réserves. D'autre part, elle ne peut pas demander à l'appelante de s'exécuter sous astreinte et, dans le même temps, paiement du coût de ces travaux. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la sccv [Adresse 9].
SUR LES PENALITES DE RETARD
Les parties avaient convenu d'un achèvement des travaux au 2 juillet 2021.
[X] [D], clerc habilité à procéder aux constats de la société Huis-Alliance 85 titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 6], a dressé le 17 février 2022 sur la requête de la sccv [Adresse 9] le constat de l'état d'avancement des travaux. Ceux-ci n'étaient pas achevés à la date d'établissement du procès-verbal de constat.
La réception avec réserves des travaux est en date du 28 juin 2022.
[B] [G], architecte maître d'oeuvre, a dans la situation de chantier n° 3 du lot terrassements/gros oeuvre - phase 1 qu'il a émise évalué à 23.000 € hors taxes les pénalités de retard dues par l'appelante en exécution des stipulations du marché précédemment rappelées. Il a justifié ce montant comme suit : 'Pénalités calculées à raison de 100 € HT/jour pour 230 jours ouvrés entre les 3 juillet 2021 et 28 juin 2022 (date de réception)'.
L'appelante ne justifie pas des motifs ayant pu justifier ce retard d'exécution.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société AF Maçonnerie était redevable de la somme de 27.600 €, montant toutes taxes comprises, à titre de pénalités de retard.
SUR LE SOLDE RESTANT DU
Il résulte de la situation de chantier n° 3 précitée établie par le maître d'oeuvre que la sccv [Adresse 9] demeure redevable de la somme hors taxes de 10.807,07 € correspondant au solde restant dû du marché.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé de ce chef la créance de l'appelante à 10.807,02 €, montant pour lequel la confirmation de la décision est sollicitée.
SUR LA COMPENSATION
Les créances des parties se compensant entre elles, la société AF Maçonnerie se trouve redevable de la somme de 16.792,98 € (27.600 - 10.807,02).
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. Ils seront recouvrés par la selarl Cirier Avocats associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la sccv [Adresse 9] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 août 2023 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, sauf à lire que l'astreinte prononcée court à compter de la date de signification du présent arrêt et non de celle du jugement ;
CONDAMNE la société AF Maçonnerie aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Cirier Avocats associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AF Maçonnerie à payer en cause d'appel à la sccv [Adresse 9] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,