CA Amiens, 1re ch. civ., 23 septembre 2025, n° 23/03319
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[V]
C/
[S]
[Z]
AF/BT/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03319 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [V] exerçant sous l'enseigne commerciale OML BATI RENOV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bréhima DIALLO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [W] [S]
née le 06 Mars 1982 à [Localité 6] (60)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [O] [Z]
né le 20 Février 1978 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Emilie DES ROBERT et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 16 novembre 2019, Mme [W] [S] et M. [O] [Z] (les consorts [S] [Z]) ont acquis une maison individuelle située à [Adresse 5]. Selon différents devis signés entre le 23 mars et le 20 juin 2020, ils ont confié à M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-renov, la réalisation de travaux de rénovation intérieure et extérieure.
Mécontents des prestations réalisées, les consorts [S] [Z] ont requis M. [N], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal le 8 septembre 2020. Les échanges ultérieurs entre les parties n'ont pas permis de trouver une issue amiable au différend.
Par acte du 30 mars 2021, les consorts [S] [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 3 juin 2021, il a été fait droit à leur demande. L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2022.
Par acte du 23 septembre 2022, les consorts [S] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 7 166,50 euros au titre des travaux de reprise du rez-de-chaussée, à actualiser par application de l'indice BT01 en vigueur au jour du règlement effectif ;
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 260 euros au titre des dommages générés lors du ravalement, soit le remplacement du barillet et de la barre décorative de la porte d'entrée ;
- condamné in solidum les consorts [S] [Z] à payer à M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, la somme de 3 106,01 euros au titre des factures impayées ;
- rejeté toute autre ou plus ample demande ;
- ordonné la compensation judiciaire des créances respectives des parties ;
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande présentée par M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise et ceux de l'instance de référé.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant condamné in solidum les consorts [S] [Z] à lui payer la somme de 3 106,01 euros au titre des factures impayées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
Infirmant intégralement le jugement querellé :
À titre principal,
Débouter intégralement les consorts [S] [Z] de leurs demandes d'indemnisation formées au titre des travaux de reprise de la peinture intérieure, du trouble de jouissance lié auxdits travaux, de la rayure de la baguette dorée de la porte d'entrée et de l'absence de peinture sur les appuis de fenêtres ;
Condamner les consorts [S] [Z] à lui payer la somme de 8 378,57 euros représentant ses factures impayées, dont à déduire la somme de 60 euros, au titre du coût de remplacement du barillet de la porte d'entrée, soit, finalement, la somme de 8 318,57 euros ;
En cas de restitution des sacs d'enduit et de l'échelle, condamner les consorts [S] [Z] à lui payer la somme de 7 730,57 euros, dont à déduire la somme de 60 euros, au titre du coût de remplacement du barillet de la porte d'entrée, soit, finalement, la somme de 7 670,57 euros ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne retiendrait pas le compte entre les parties défendu par M. [V] :
Débouter les consorts [S] [Z] de toutes demandes contraires aux conclusions d'expertise judiciaire limitant à la somme de 664,99 euros le montant des sommes éventuellement dues aux consorts [S] [Z] ;
En tout état de cause,
Juger que la somme de 1 804,06 euros doit lui être remboursée ou venir en déduction de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z] ;
Juger que la somme de 592,50 euros doit lui être payée ou déduite de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z] ;
Juger que les consorts [S] [Z] conserveront à leur charge les dépens, incluant ceux de première instance et de l'instance de référé, outre les frais de l'expertise judiciaire ;
Débouter les consorts [S] [Z] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [S] [Z] à payer la somme de 6 000 euros, en application des disposions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles de première instance et de référé.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Mme [S] et M. [Z] demandent à la cour de :
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soutenues par M. [V] dans ses conclusions d'appelant signifiées le 10 septembre 2024 ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [V] à leur régler les sommes suivantes :
- 7 166,50 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, montant actualisé à avril 2022 mais devant être revalorisé par application de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du règlement effectif ;
- 200 euros au titre de la dégradation affectant la barre décorative de la porte d'entrée ;
- 60 euros au titre du coût de remplacement du barillet de la porte d'entrée ;
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a réduit à 500 euros la demande de réparation du préjudice de jouissance qu'ils subiront lors des travaux de réfection ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [V] à leur régler la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subiront lors des travaux de réfection ;
Infirmer le jugement entrepris sur son appréciation du compte à opérer entre les parties ;
Statuant à nouveau,
Ordonner que sur la valeur totale de 26 226,01 euros, correspondant aux devis acceptés, devra être retranchée la valeur totale des règlements qu'ils ont opérés de 18 964,50 euros ainsi que les condamnations qui interviendront à l'encontre de l'appelant en vertu de l'arrêt à intervenir ;
Condamner M. [V] à leur verser une indemnité de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel qui, en tant que de besoin, consiste à ajouter 6 500 euros à hauteur d'appel aux 1 000 euros accordés aux intimés en première instance ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel, outre ceux de référé et de première instance ainsi qu'au paiement des frais d'expertise judiciaire, ces derniers étant arrêtés à la somme de 3 288,58 euros en vertu de l'ordonnance de taxe du 22 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur les prétentions indemnitaires des consorts [S] [Z]
1.1. Sur le coût de reprise des désordres
M. [V] conteste les conclusions de l'expertise judiciaire dont il affirme qu'elles ont manqué de rigueur, en ce que l'expert n'est pas monté à l'étage et a fait état de ce que le constat du commissaire de justice montrait des traces de projections de peintures sur la rampe d'escalier ou sur le sol, ce qui est erroné.
Il réfute l'insuffisance de préparation des supports et l'inobservation du DTU 59-1. Il affirme que l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur n'est pas absolue et que les maîtres de l'ouvrage ont accepté les risques dont ils entendent se prévaloir dans le cadre du présent litige, puisqu'ils ont refusé son conseil tenant à enlever les bandes pour éviter les bourrelets et passer un enduit au niveau des jonctions des lés.
Il ajoute que les consorts [S] [Z] ont vandalisé le chantier en son absence en pulvérisant de la peinture sur la rampe et le sol de la descente d'escalier après l'intervention du commissaire de justice, avant de lui interdire l'accès au chantier, ce qui l'a empêché de parfaire les travaux de peinture intérieure.
Il en conclut que l'expertise lui est inopposable et que les demandes indemnitaires formées à son encontre doivent être rejetées.
Il ajoute que la rayure de la baguette dorée de la porte d'entrée est imputable aux consorts [S] [Z], qui l'ont faite en évacuant le bois issu de la démolition des placards.
Les consorts [S] [Z] répondent que l'expert a mis en exergue l'aspect non satisfaisant de la prestation de M. [V] au regard des exigences posées par le DTU 59.1. Les travaux sont affectés d'un défaut de finition généralisé et ont occasionné des dommages aux existants sous la forme de projections de peinture, le tout en relation avec une insuffisance de préparation des supports ainsi qu'une absence de protection.
Les consorts [S] [Z] observent qu'ils ne disposent d'aucune compétence ou qualification notoire en matière de travaux de rénovation, et n'ont pas entendu prendre la direction du chantier en fournissant des instructions précises et impératives à M. [V].
Ils arguent encore que ce dernier, qui a soutenu avoir terminé le chantier le 28 août 2020, ne peut plaider qu'il n'a pas pu l'achever par leur faute, et que le montant des travaux de réfection de peinture sur la base du devis de la société Sprid du 22 avril 2022, duquel l'expert a écarté les postes de dépose et repose de la toile existante, a été chiffré à hauteur de 7 166,50 euros.
Les consorts [S] [Z] concluent que l'expert a constaté une dégradation de la barre décorative de la porte d'entrée ainsi qu'une détérioration du barillet nécessitant leur remplacement, pour un coût de 200 euros et de 60 euros.
Sur ce,
Il est rappelé à titre liminaire, en réponse à l'argumentaire de M. [V], que la responsabilité civile contractuelle de droit commun, distincte de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, est fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux termes desquels la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la base de ces textes, il est jugé que l'entrepreneur, réputé maître de son art, est tenu d'une obligation de résultat. Ce résultat porte sur le respect des termes du contrat et sur la qualité des travaux. S'agissant du respect des termes du contrat, l'entrepreneur doit mener les travaux à leur terme dans les délais convenus. S'agissant de la qualité des travaux, l'entrepreneur est tenu de la qualité des matériaux qu'il utilise ainsi que du respect des règles de l'art. En outre, il a une obligation de conseil en vue du résultat.
Il incombe au client d'établir l'imputabilité du dommage à son intervention.
Quant à l'entrepreneur, il peut se dégager de son obligation de résultat par la preuve de la force majeure, définie par l'article 1218 du code civil comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que M. [Z] et Mme [S] ont notamment accepté :
- le 23 avril 2020, un devis n°225 émis le 23 mars 2020 d'un montant de 7 020,01 euros, portant sur la préparation et peinture des plafonds, murs, portes, boiseries, la reconstruction d'une cheminée, ainsi que la dépose des papiers peints et moquettes du rez-de- chaussée ;
- le 23 avril 2020, un devis n°230 émis le 10 avril 2020 d'un montant de 11 850 euros, portant sur le ravalement de l'immeuble.
Les consorts [S] [Z] ont refusé de réceptionner les travaux faisant l'objet du devis n°225.
Ils ont en revanche réceptionné les travaux de ravalement faisant l'objet du devis n°230, sous-traités à la société EGRP, le 24 juillet 2020, en présence de M. [V] et de son sous-traitant, avec les réserves suivantes : « porte d'entrée rayée + sable dans la serrure porte d'entrée », l'entrepreneur s'engageant à les lever dans un délai de trois mois.
Il est suffisamment établi par les éléments du dossier que la rayure de la porte d'entrée est située sur sa barre décorative. C'est vainement que M. [V] conteste sa responsabilité dans ce dommage, admise lors de la réception des travaux, auquel il s'était engagé à remédier dans les trois mois de la réception. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 200 euros à ce titre, conformément à l'évaluation retenue par l'expert judiciaire.
A cet égard, il est souligné que le rapport d'expertise est parfaitement opposable à M. [V], qui a participé aux opérations et pu faire valoir son point de vue, et qui confond manifestement opposabilité et force probante. Ainsi, les critiques qu'il formule sur le travail de l'expert pourraient-elles tout au plus, à les supposer justifiées, aboutir à nuancer la force probante de ses conclusions. Cependant, l'examen des différents éléments produits par les parties démontrent qu'elles sont mal fondées.
En effet, les conclusions expertales, qui relèvent, concernant les travaux de rénovation intérieure, une insuffisance de préparation des supports avant mise en peinture et un manque de soins et de protection lors de la réalisation des travaux ayant occasionné des coulures de peinture non reprises, des tâches de peintures sur les moulures des portes, gonds, dessus des plinthes, sont confortées par le procès-verbal de constat réalisé par M. [N], commissaire de justice, le 8 septembre 2020, à la demande des consorts [S] [Z], qui a fait état de :
- l'existence, sur les murs mis en peinture, de bourrelets ou aspérités suivant le dessin et le positionnement des lés de fibre, dans chacune des pièces de la maison, notamment en partie basse ;
- de découpes grossières de fibre, non rebouchées et poncées à l'enduit, présentes notamment au plafond et sur les poutres du plafond ;
- la présence de coulures le long des boiseries des portes tant face intérieure qu'extérieure sur les portes de l'ancienne cuisine, les chambres et les WC, et devant la poutre en haut et à gauche ;
- des défauts de ponçage présentant une différence d'aspérité sur les peintures, apparents notamment en partie basse, au-dessus des plinthes à proximité des prises électriques.
Contrairement à ce qu'allègue M. [V], l'expert se contente d'indiquer qu'il confirme les points relevés dans ce constat, à l'exception de celui relatif à la liaison murs/plafonds. Par ailleurs, c'est de manière purement péremptoire qu'il réfute l'insuffisance de préparation des supports et l'inobservation du DTU 59.1, et qu'il affirme que les maîtres de l'ouvrage ont accepté les risques en refusant son conseil tenant à enlever les bandes pour éviter les bourrelets et passer un enduit au niveau des jonctions des lés, et ont vandalisé le chantier en son absence en pulvérisant de la peinture sur la rampe et le sol de la descente d'escalier après l'intervention du commissaire de justice.
L'expert a relevé que les défauts observés allaient nettement au-delà de ce qui était admis par le DTU 59.1 régissant les travaux de peinture, et souligné que M. [V] avait accepté les supports, ce qu'il avait reconnu dans un courrier du 22 mars 2022, par lequel il avait admis les bourrelets, expliquant que la seule solution pour remédier à ce problème aurait été de passer deux couches sur toutes les fibres, ce qui n'avait pas été prévu au devis.
Il sera d'ailleurs observé que l'expert a retiré du devis de reprise qui lui a été soumis par les consorts [S] [Z] les postes relatifs à la dépose et la repose de toile de verre, en soulignant qu'il suffisait de procéder à un enduisage soigné de la toile existante afin d'en effacer les défauts, avant de procéder à la mise en peinture, ramenant le coût de reprise des désordres à 7 166,50 euros sur le devis soumis par les maîtres de l'ouvrage.
M. [V] n'a quant à lui soumis aucun devis à l'expert.
La somme de 7 166,50 euros doit donc être entérinée. Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
1.2. Sur le préjudice de jouissance
M. [V] conteste la réalité du préjudice de jouissance invoqué par les consorts [S] [Z], plaidant que rien ne prouve qu'ils feront procéder à la reprise des travaux de peinture.
Les consorts [S] [Z] répondent que les travaux de réfection vont porter sur les pièces à vivre de leur domicile, ce qui va impliquer un déplacement des meubles et une impossibilité d'accès, alors qu'ils avaient prévu de différer leur emménagement au jour de l'achèvement des travaux de rénovation. Les opérations de ponçage vont générer beaucoup de poussière.
Sur ce,
La nature des travaux à réaliser pour parvenir à la reprise des désordres affectant les travaux de peinture réalisés par M. [K] implique nécessairement un bouleversement dans les conditions de vie des consorts [S] [Z], qui seront contraints de vider à tour de rôle toutes les pièces de leur rez-de-chaussée, et de supporter les désagréments inhérents aux travaux réalisés, puisqu'ils vivent désormais dans les lieux. Contrairement à ce que plaide M. [V], ce préjudice, quoique futur, est certain.
Leur préjudice de jouissance de ce chef a manifestement été sous-évalué par le premier juge, et M. [V] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros à ce titre. Le jugement querellé est réformé en ce sens.
2. Sur les prétentions de M. [V]
2.1. Sur la recevabilité
Les consorts [S] [Z] affirment que « la modification opérée par M. [V] du périmètre de ses demandes initiales » doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile.
M. [V] répond que ces demandes sont recevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en ce que l'interdiction des prétentions nouvelles comporte des exceptions, tenant notamment à la compensation. Or il ne fait qu'opposer des créances connexes, procédant du même contrat d'entreprise que la créance réclamée par les consorts [S] [Z].
Sur ce,
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente instance compte tenu de la date de l'appel à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'imprécision de la prétention des consorts [S] [Z], qui se contentent d'arguer d'une modification du périmètre des prétentions de l'appelant sans même la cerner, doit être soulignée.
Les conclusions d'appelant notifiées par M. [V] le 23 octobre 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, sollicitaient, outre l'infirmation du jugement querellé :
- la condamnation in solidum des consorts [S] [Z] à lui payer la somme totale de 5 795,57 euros TTC correspondant aux factures impayées,
- le débouté des consorts [S] [Z] de toute demande au titre des vices apparents non relevés lors de la réception des ouvrages,
- le débouté des consorts [S] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- le débouté des consorts [S] [Z] de toutes demandes contraires aux conclusions d'expertise qui limitent à la somme de 664,99 euros le montant des sommes éventuellement dues aux consorts [S] [Z]
- la condamnation des consorts [S] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Contrairement à l'argumentaire qu'il développe en réponse à la prétention imprécise des intimés, M. [V] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la restitution des sacs d'enduit et de l'échelle coulissante qu'il affirme n'avoir pas pu récupérer à l'issue du chantier réalisé au profit des consorts [S] [Z], mais seulement la déduction de leur valeur de la condamnation à prononcer à leur encontre si ces biens venaient à lui être restitués. Il ne modifie donc que le chiffrage de sa demande en paiement au titre des prestations réalisées en fonction de l'évolution de son argumentaire.
Par ailleurs, s'il sollicite que la somme de 1 804,06 euros, dont les pièces du dossier établissent qu'il s'agit de celle qui a été saisie sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie le 13 septembre 2023 sur le fondement du jugement querellée, lui soit remboursée, ou vienne en déduction de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z], il s'agit seulement de parvenir, comme dans ses conclusions initiales, à finaliser les comptes entre les parties.
Il en va de même de sa demande tendant à faire que la somme de 592,50 euros lui soit payée ou déduite de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z], cette somme représentant la retenue de garantie effectuée par ces derniers au titre de la levée des réserves sur les travaux de ravalement.
Il convient donc de débouter les consorts [S] [Z] de leur prétention visant à faire déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soutenues par M. [V] dans ses conclusions d'appelant signifiées le 10 septembre 2024.
2.2. Sur le bien-fondé
M. [V] réclame le paiement de :
- sa facture n°168, d'un montant de 1 295 euros, correspondant d'une part au devis n°238 à hauteur de 770 euros pour la modification du placard d'une chambre, de la plomberie de la cuisine, l'enduit et la peinture de la descente d'escalier pour aller au garage, d'autre part, à une partie du devis D00232, s'agissant du solde du façonnage des enduits de l'étage, à hauteur de 525 euros, plaidant que ces travaux ont bien été effectués ;
- sa facture n°169, d'un montant de 2 106,01 euros, correspondant au devis n°225, signé le 23 avril 2020 et concernant les travaux de peinture du rez-de-chaussée, plaidant que si des désordres ont été reconnus, il n'en est pas responsable, et que l'ensemble des diligences prévues ont été réalisées ;
- sa facture n°178, d'un montant de 650 euros, correspondant au devis n°229, accepté par les maîtres de l'ouvrage le 19 avril 2020 et concernant la démolition d'une cheminée, en se rapportant à la motivation des premiers juges ;
- sa facture n°197 d'un montant de 1 744,56 euros, correspondant au devis n°238, pour la rénovation de l'étage, incluant la main d''uvre et la fourniture de la peinture pour les murs et le plafond, considérant que même si ce devis n'avait pas été signé par les maîtres de l'ouvrage, les travaux avaient bien été engagés comme il le démontre, et n'avaient pas été terminés qu'en raison de l'obstruction des consorts [S] [Z].
Il ajoute que les consorts [S] [Z] avaient accepté, le 19 avril 2020, le devis n°226 portant sur la pose d'un parquet, d'un montant de 1935 euros, avant de l'annuler unilatéralement, et qu'ils doivent donc être condamnés au paiement.
Il demande encore le remboursement de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire pour une somme de 1 804,06 euros par les maîtres de l'ouvrage, ou sa déduction des condamnations prononcées à son encontre.
Il observe enfin que les consorts [S] [Z] ont pratiqué une retenue de garantie de 5% sur le lot ravalement, pour un montant de 592,50 euros. Il plaide que les désordres du ravalement leur sont soit imputables (rayure de la baguette de la porte d'entrée), soit indemnisés (remplacement du barillet de la porte d'entrée). Il demande donc le paiement de la somme de 592,50 euros ou sa déduction des condamnations prononcées à son encontre.
Concernant l'absence de peinture sur les appuis de fenêtres, il réfute tout droit à indemnisation s'agissant d'un vice apparent. Il ajoute que les consorts [S] [Z] avaient sciemment accepté le risque, plaidant que leurs fenêtres n'avaient pas la bonne pente et qu'ils avaient décidé d'un commun d'accord d'appliquer un enduit.
Les consorts [S] [Z] demandent à la cour de privilégier le décompte de l'expert judiciaire, même s'il leur est moins favorable que celui des premiers juges, en ce qu'il est techniquement plus juste. Ainsi, sur les devis acceptés d'un montant cumulé de 26 226,01 euros, s'agit-il de retrancher :
- 18 964,50 euros au titre des sommes déjà réglées à M. [V],
- 7 166,50 euros correspondant au coût des travaux de reprise,
- 200 euros au titre des dommages occasionnés à la barre décorative de la porte d'entrée,
- 60 euros au titre du remplacement du barillet de la porte d'entrée,
- 500 euros au titre des peintures non appliquées sur les appuis de fenêtres extérieurs.
En réponse à M. [V], ils observent qu'à partir du moment où ce dernier n'a pas exécuté les travaux de peinture des appuis de fenêtres, il s'agit d'une non-façon, chiffrée dans le devis à 500 euros, qui ne rentre pas dans le périmètre du principe légal de purge des désordres apparents à la réception édicté en faveur de l'entrepreneur.
Sur ce,
Les pièces versées aux débats établissent les éléments suivants :
- le devis n°225 émis le 23 mars 2020, d'un montant de 7 020,01 euros, portant sur les peintures des murs intérieurs au rez-de-chaussée, a été signé par les maîtres d'ouvrage le 23 avril 2020, qui ont réglé au total pour ces travaux la somme de 4 914 euros, correspondant à la facture n°166 émise le 3 août 2020 pour 2 808,01 euros et la facture n°167 du même jour pour 2 106,01 euros, laissant impayée la facture n°169 émise le 31 août 2020 pour 2 106,01 euros ;
- le devis n°226 émis le 23 mars 2020, d'un montant de 1 935 euros, portant sur des travaux de pose de 15 m2 de parquet, a été signé par les maîtres d'ouvrage le 19 avril 2020, qui n'ont pas accepté que les travaux soient réalisés et n'ont pas réglé la facture n°196 émise le 31 janvier 2022 pour 1 935 euros au titre de ces travaux ;
- le devis n°228 émis le 31 mars 2020, d'un montant de 1 744,56 euros, portant sur la rénovation des peintures de l'étage, n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage, qui n'ont pas réglé la facture n°197 émise le 31 janvier 2022 au titre de ces travaux ;
- le devis n°229 émis le 10 avril 2020, d'un montant de 650 euros, portant sur la démolition de la cheminée, a été signé par les maîtres d'ouvrage le 19 avril 2020, qui n'ont pas réglé la facture n°178 émise le 19 août 2020 pour 650 euros au titre de ces travaux, en indiquant qu'ils n'avaient pas été réalisés ;
- le devis n°230 émis le 10 avril 2020, d'un montant de 11 850 euros, portant sur le ravalement extérieur de l'immeuble, a été signé par les maîtres d'ouvrages le 23 avril 2020, et il n'est pas contesté que ces derniers ont réglé la somme totale de 11 257,50 euros, retenant la somme de 592,50 euros au titre de la levée des réserves ;
- le devis n°231 émis le 24 mai 2020, d'un montant de 2 916 euros, qualifié d'avenant au devis n°225, portant sur la fourniture et la mise en 'uvre de toile de verre, n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage qui reconnaissent cependant l'avoir accepté et ont intégralement réglé ces travaux, correspondant à la facture n°176 émise le 12 juin 2020 pour 1 000 euros et à la facture n°177 émise le 17 juillet 2020 pour 1 916 euros ;
- le devis n°232 émis le 20 juin 2020, d'un montant de 3 990 euros, portant sur la fourniture et la pose d'une contre-cloison hydrofuge, d'une trappe de visite, le coffrage de tuyaux, le façonnage des enduits de l'étage et des contours des fenêtres, la peinture des cache-moineaux, n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage, qui ont cependant réglé la facture n°175 émise le 8 juillet 2020 pour 2 793 euros, laissant impayée la partie de la facture n°168 émise le (date ') portant sur ces travaux à hauteur de 525 euros, le solde n'ayant pas été facturé ;
- le devis n°238 émis le 27 août 2020, d'un montant de 770 euros, portant sur la modification d'un placard d'une chambre, de la plomberie de la cuisine, ainsi que l'enduit et la peinture de la descente d'escalier pour aller au garage, n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage qui ont laissé impayée la partie de la facture n°168 émise le (date ') portant sur ces travaux, indiquant qu'ils n'avaient pas été réalisés.
Compte tenu de ces observations, qui montrent que les consorts [S] [Z] n'ont pas systématiquement signé les devis des travaux qu'ils ont acceptés, il doit être retenu, au titre des comptes entre les parties, que :
- concernant les travaux objets du devis n°225, acceptés et réalisés, il reste dû par les maîtres d'ouvrage le solde de 2 106,01 euros de la facture n°169 ;
- concernant les travaux objets du devis n°226, c'est à bon droit que les consorts [S] [Z] ont annulé leur commande au regard de la détérioration des relations entre les parties et de leur perte de confiance légitime dans la capacité de M. [V] à accomplir dans le respect des règles de l'art les prestations auxquelles il s'était engagé ;
- concernant les travaux objets du devis n°228, alors que les consorts [S] [Z] nient la réalisation de ces travaux, il est établi qu'ils ont démarré puisque le commissaire de justice qu'ils ont mandaté a indiqué que des travaux de préparation de peinture étaient en cours et que l'intégralité des portes du premier étage avaient fait l'objet de travaux de peinture ; il a cependant relevé que de nombreux désordres étaient apparents, à savoir des défauts d'application de couches supplémentaires, des traces sombres sur les faces intérieures et extérieures, plusieurs coulures sur les faces intérieures et extérieures ; l'expert judiciaire a également indiqué que les prestations n'étaient pas achevées, et confirmé « les points relevés dans le PV de constat de l'huissier » ; ces désordres devront donc être repris, étant observé que les consorts [S] [Z] n'ont précédemment obtenu que la réparation des désordres affectant le rez-de-chaussée ; c'est donc à bon droit qu'ils ont laissé cette facture impayée ;
- concernant les travaux objets du devis n°229, il ressort du rapport d'expertise que les travaux de démolition de la cheminée ont bien été réalisés, ainsi que le démontrent les images extraites du site Google earth, qui laissent voir, en juillet 2021, la trace de l'emplacement d'une cheminée préexistante et démontée ; il reste donc dû par les maîtres d'ouvrage la somme de 650 euros de la facture n°178 ;
- concernant les travaux objets du devis n°230, l'absence de réalisation des peintures sur les appuis de fenêtres, chiffrée par l'expert à 500 euros, justifie une retenue de ce montant sur le solde de 592,50 euros non réglé par les maîtres d'ouvrage, peu important que ces désordres aient été apparents à la réception puisque l'action est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur ; il reste donc dû par ces derniers la somme de 92,50 euros ;
- concernant les travaux objets du devis n°231, ceux-ci ont été intégralement réglés par les maîtres d'ouvrage ;
- concernant les travaux objets du devis n°232, il reste dû par les maîtres d'ouvrage la partie de la facture n°168 portant sur ces travaux à hauteur de 525 euros, aucun des éléments versés aux débats n'indiquant que le façonnage des enduits à l'étage ait été affecté de désordres ;
- concernant les travaux objets du devis n°238, il reste dû par les maîtres d'ouvrage la partie de la facture n°168 portant sur ces travaux à hauteur de 770 euros, aucun des éléments versés aux débats n'indiquant que les travaux facturés n'ont pas été réalisés.
Les consorts [S] [Z] sont donc redevables, envers M. [V], de la somme de 4 143,51 euros. Le jugement querellé est réformé de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation judiciaire des créances respectives entre les parties, en application de l'article 1348 du code civil.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement ou la déduction de la somme de 1 804,06 euros saisie sur le compte de M. [V], qui n'a pas à intervenir au stade des condamnations mais de leur exécution, cette somme n'excédant pas celle dont l'appelant est redevable envers les intimés. M. [V] est donc débouté de sa demande de ce chef, tout comme de celle relative au paiement ou au remboursement de la somme de 592,50 euros, déjà prise en considération dans les comptes opérés entre les parties.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [V] aux dépens de première instance, incluant ceux d'expertise judiciaire et de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer à Mme [W] [S] et M. [O] [Z] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum Mme [W] [S] et M. [O] [Z] à payer à M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, la somme de 3 106,01 euros au titre des factures impayées ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer à Mme [W] [S] et M. [O] [Z] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Mme [W] [S] et M. [O] [Z] à payer à M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, la somme de 4 143,51 euros au titre des factures impayées ;
Et y ajoutant,
Déboute M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, de sa demande tendant à voir juger que la somme de 1 804,06 euros doit lui être remboursée ou venir en déduction de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z] ;
Déboute M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, de sa demande tendant à voir juger que la somme de 592,50 euros doit lui être payée ou déduite de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
N°
[V]
C/
[S]
[Z]
AF/BT/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03319 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [V] exerçant sous l'enseigne commerciale OML BATI RENOV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bréhima DIALLO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [W] [S]
née le 06 Mars 1982 à [Localité 6] (60)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [O] [Z]
né le 20 Février 1978 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Emilie DES ROBERT et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 16 novembre 2019, Mme [W] [S] et M. [O] [Z] (les consorts [S] [Z]) ont acquis une maison individuelle située à [Adresse 5]. Selon différents devis signés entre le 23 mars et le 20 juin 2020, ils ont confié à M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-renov, la réalisation de travaux de rénovation intérieure et extérieure.
Mécontents des prestations réalisées, les consorts [S] [Z] ont requis M. [N], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal le 8 septembre 2020. Les échanges ultérieurs entre les parties n'ont pas permis de trouver une issue amiable au différend.
Par acte du 30 mars 2021, les consorts [S] [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 3 juin 2021, il a été fait droit à leur demande. L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2022.
Par acte du 23 septembre 2022, les consorts [S] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 7 166,50 euros au titre des travaux de reprise du rez-de-chaussée, à actualiser par application de l'indice BT01 en vigueur au jour du règlement effectif ;
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 260 euros au titre des dommages générés lors du ravalement, soit le remplacement du barillet et de la barre décorative de la porte d'entrée ;
- condamné in solidum les consorts [S] [Z] à payer à M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, la somme de 3 106,01 euros au titre des factures impayées ;
- rejeté toute autre ou plus ample demande ;
- ordonné la compensation judiciaire des créances respectives des parties ;
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande présentée par M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise et ceux de l'instance de référé.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant condamné in solidum les consorts [S] [Z] à lui payer la somme de 3 106,01 euros au titre des factures impayées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
Infirmant intégralement le jugement querellé :
À titre principal,
Débouter intégralement les consorts [S] [Z] de leurs demandes d'indemnisation formées au titre des travaux de reprise de la peinture intérieure, du trouble de jouissance lié auxdits travaux, de la rayure de la baguette dorée de la porte d'entrée et de l'absence de peinture sur les appuis de fenêtres ;
Condamner les consorts [S] [Z] à lui payer la somme de 8 378,57 euros représentant ses factures impayées, dont à déduire la somme de 60 euros, au titre du coût de remplacement du barillet de la porte d'entrée, soit, finalement, la somme de 8 318,57 euros ;
En cas de restitution des sacs d'enduit et de l'échelle, condamner les consorts [S] [Z] à lui payer la somme de 7 730,57 euros, dont à déduire la somme de 60 euros, au titre du coût de remplacement du barillet de la porte d'entrée, soit, finalement, la somme de 7 670,57 euros ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne retiendrait pas le compte entre les parties défendu par M. [V] :
Débouter les consorts [S] [Z] de toutes demandes contraires aux conclusions d'expertise judiciaire limitant à la somme de 664,99 euros le montant des sommes éventuellement dues aux consorts [S] [Z] ;
En tout état de cause,
Juger que la somme de 1 804,06 euros doit lui être remboursée ou venir en déduction de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z] ;
Juger que la somme de 592,50 euros doit lui être payée ou déduite de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z] ;
Juger que les consorts [S] [Z] conserveront à leur charge les dépens, incluant ceux de première instance et de l'instance de référé, outre les frais de l'expertise judiciaire ;
Débouter les consorts [S] [Z] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [S] [Z] à payer la somme de 6 000 euros, en application des disposions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles de première instance et de référé.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Mme [S] et M. [Z] demandent à la cour de :
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soutenues par M. [V] dans ses conclusions d'appelant signifiées le 10 septembre 2024 ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [V] à leur régler les sommes suivantes :
- 7 166,50 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, montant actualisé à avril 2022 mais devant être revalorisé par application de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du règlement effectif ;
- 200 euros au titre de la dégradation affectant la barre décorative de la porte d'entrée ;
- 60 euros au titre du coût de remplacement du barillet de la porte d'entrée ;
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a réduit à 500 euros la demande de réparation du préjudice de jouissance qu'ils subiront lors des travaux de réfection ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [V] à leur régler la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subiront lors des travaux de réfection ;
Infirmer le jugement entrepris sur son appréciation du compte à opérer entre les parties ;
Statuant à nouveau,
Ordonner que sur la valeur totale de 26 226,01 euros, correspondant aux devis acceptés, devra être retranchée la valeur totale des règlements qu'ils ont opérés de 18 964,50 euros ainsi que les condamnations qui interviendront à l'encontre de l'appelant en vertu de l'arrêt à intervenir ;
Condamner M. [V] à leur verser une indemnité de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel qui, en tant que de besoin, consiste à ajouter 6 500 euros à hauteur d'appel aux 1 000 euros accordés aux intimés en première instance ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel, outre ceux de référé et de première instance ainsi qu'au paiement des frais d'expertise judiciaire, ces derniers étant arrêtés à la somme de 3 288,58 euros en vertu de l'ordonnance de taxe du 22 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur les prétentions indemnitaires des consorts [S] [Z]
1.1. Sur le coût de reprise des désordres
M. [V] conteste les conclusions de l'expertise judiciaire dont il affirme qu'elles ont manqué de rigueur, en ce que l'expert n'est pas monté à l'étage et a fait état de ce que le constat du commissaire de justice montrait des traces de projections de peintures sur la rampe d'escalier ou sur le sol, ce qui est erroné.
Il réfute l'insuffisance de préparation des supports et l'inobservation du DTU 59-1. Il affirme que l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur n'est pas absolue et que les maîtres de l'ouvrage ont accepté les risques dont ils entendent se prévaloir dans le cadre du présent litige, puisqu'ils ont refusé son conseil tenant à enlever les bandes pour éviter les bourrelets et passer un enduit au niveau des jonctions des lés.
Il ajoute que les consorts [S] [Z] ont vandalisé le chantier en son absence en pulvérisant de la peinture sur la rampe et le sol de la descente d'escalier après l'intervention du commissaire de justice, avant de lui interdire l'accès au chantier, ce qui l'a empêché de parfaire les travaux de peinture intérieure.
Il en conclut que l'expertise lui est inopposable et que les demandes indemnitaires formées à son encontre doivent être rejetées.
Il ajoute que la rayure de la baguette dorée de la porte d'entrée est imputable aux consorts [S] [Z], qui l'ont faite en évacuant le bois issu de la démolition des placards.
Les consorts [S] [Z] répondent que l'expert a mis en exergue l'aspect non satisfaisant de la prestation de M. [V] au regard des exigences posées par le DTU 59.1. Les travaux sont affectés d'un défaut de finition généralisé et ont occasionné des dommages aux existants sous la forme de projections de peinture, le tout en relation avec une insuffisance de préparation des supports ainsi qu'une absence de protection.
Les consorts [S] [Z] observent qu'ils ne disposent d'aucune compétence ou qualification notoire en matière de travaux de rénovation, et n'ont pas entendu prendre la direction du chantier en fournissant des instructions précises et impératives à M. [V].
Ils arguent encore que ce dernier, qui a soutenu avoir terminé le chantier le 28 août 2020, ne peut plaider qu'il n'a pas pu l'achever par leur faute, et que le montant des travaux de réfection de peinture sur la base du devis de la société Sprid du 22 avril 2022, duquel l'expert a écarté les postes de dépose et repose de la toile existante, a été chiffré à hauteur de 7 166,50 euros.
Les consorts [S] [Z] concluent que l'expert a constaté une dégradation de la barre décorative de la porte d'entrée ainsi qu'une détérioration du barillet nécessitant leur remplacement, pour un coût de 200 euros et de 60 euros.
Sur ce,
Il est rappelé à titre liminaire, en réponse à l'argumentaire de M. [V], que la responsabilité civile contractuelle de droit commun, distincte de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, est fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux termes desquels la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la base de ces textes, il est jugé que l'entrepreneur, réputé maître de son art, est tenu d'une obligation de résultat. Ce résultat porte sur le respect des termes du contrat et sur la qualité des travaux. S'agissant du respect des termes du contrat, l'entrepreneur doit mener les travaux à leur terme dans les délais convenus. S'agissant de la qualité des travaux, l'entrepreneur est tenu de la qualité des matériaux qu'il utilise ainsi que du respect des règles de l'art. En outre, il a une obligation de conseil en vue du résultat.
Il incombe au client d'établir l'imputabilité du dommage à son intervention.
Quant à l'entrepreneur, il peut se dégager de son obligation de résultat par la preuve de la force majeure, définie par l'article 1218 du code civil comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que M. [Z] et Mme [S] ont notamment accepté :
- le 23 avril 2020, un devis n°225 émis le 23 mars 2020 d'un montant de 7 020,01 euros, portant sur la préparation et peinture des plafonds, murs, portes, boiseries, la reconstruction d'une cheminée, ainsi que la dépose des papiers peints et moquettes du rez-de- chaussée ;
- le 23 avril 2020, un devis n°230 émis le 10 avril 2020 d'un montant de 11 850 euros, portant sur le ravalement de l'immeuble.
Les consorts [S] [Z] ont refusé de réceptionner les travaux faisant l'objet du devis n°225.
Ils ont en revanche réceptionné les travaux de ravalement faisant l'objet du devis n°230, sous-traités à la société EGRP, le 24 juillet 2020, en présence de M. [V] et de son sous-traitant, avec les réserves suivantes : « porte d'entrée rayée + sable dans la serrure porte d'entrée », l'entrepreneur s'engageant à les lever dans un délai de trois mois.
Il est suffisamment établi par les éléments du dossier que la rayure de la porte d'entrée est située sur sa barre décorative. C'est vainement que M. [V] conteste sa responsabilité dans ce dommage, admise lors de la réception des travaux, auquel il s'était engagé à remédier dans les trois mois de la réception. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer aux consorts [S] [Z] la somme de 200 euros à ce titre, conformément à l'évaluation retenue par l'expert judiciaire.
A cet égard, il est souligné que le rapport d'expertise est parfaitement opposable à M. [V], qui a participé aux opérations et pu faire valoir son point de vue, et qui confond manifestement opposabilité et force probante. Ainsi, les critiques qu'il formule sur le travail de l'expert pourraient-elles tout au plus, à les supposer justifiées, aboutir à nuancer la force probante de ses conclusions. Cependant, l'examen des différents éléments produits par les parties démontrent qu'elles sont mal fondées.
En effet, les conclusions expertales, qui relèvent, concernant les travaux de rénovation intérieure, une insuffisance de préparation des supports avant mise en peinture et un manque de soins et de protection lors de la réalisation des travaux ayant occasionné des coulures de peinture non reprises, des tâches de peintures sur les moulures des portes, gonds, dessus des plinthes, sont confortées par le procès-verbal de constat réalisé par M. [N], commissaire de justice, le 8 septembre 2020, à la demande des consorts [S] [Z], qui a fait état de :
- l'existence, sur les murs mis en peinture, de bourrelets ou aspérités suivant le dessin et le positionnement des lés de fibre, dans chacune des pièces de la maison, notamment en partie basse ;
- de découpes grossières de fibre, non rebouchées et poncées à l'enduit, présentes notamment au plafond et sur les poutres du plafond ;
- la présence de coulures le long des boiseries des portes tant face intérieure qu'extérieure sur les portes de l'ancienne cuisine, les chambres et les WC, et devant la poutre en haut et à gauche ;
- des défauts de ponçage présentant une différence d'aspérité sur les peintures, apparents notamment en partie basse, au-dessus des plinthes à proximité des prises électriques.
Contrairement à ce qu'allègue M. [V], l'expert se contente d'indiquer qu'il confirme les points relevés dans ce constat, à l'exception de celui relatif à la liaison murs/plafonds. Par ailleurs, c'est de manière purement péremptoire qu'il réfute l'insuffisance de préparation des supports et l'inobservation du DTU 59.1, et qu'il affirme que les maîtres de l'ouvrage ont accepté les risques en refusant son conseil tenant à enlever les bandes pour éviter les bourrelets et passer un enduit au niveau des jonctions des lés, et ont vandalisé le chantier en son absence en pulvérisant de la peinture sur la rampe et le sol de la descente d'escalier après l'intervention du commissaire de justice.
L'expert a relevé que les défauts observés allaient nettement au-delà de ce qui était admis par le DTU 59.1 régissant les travaux de peinture, et souligné que M. [V] avait accepté les supports, ce qu'il avait reconnu dans un courrier du 22 mars 2022, par lequel il avait admis les bourrelets, expliquant que la seule solution pour remédier à ce problème aurait été de passer deux couches sur toutes les fibres, ce qui n'avait pas été prévu au devis.
Il sera d'ailleurs observé que l'expert a retiré du devis de reprise qui lui a été soumis par les consorts [S] [Z] les postes relatifs à la dépose et la repose de toile de verre, en soulignant qu'il suffisait de procéder à un enduisage soigné de la toile existante afin d'en effacer les défauts, avant de procéder à la mise en peinture, ramenant le coût de reprise des désordres à 7 166,50 euros sur le devis soumis par les maîtres de l'ouvrage.
M. [V] n'a quant à lui soumis aucun devis à l'expert.
La somme de 7 166,50 euros doit donc être entérinée. Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
1.2. Sur le préjudice de jouissance
M. [V] conteste la réalité du préjudice de jouissance invoqué par les consorts [S] [Z], plaidant que rien ne prouve qu'ils feront procéder à la reprise des travaux de peinture.
Les consorts [S] [Z] répondent que les travaux de réfection vont porter sur les pièces à vivre de leur domicile, ce qui va impliquer un déplacement des meubles et une impossibilité d'accès, alors qu'ils avaient prévu de différer leur emménagement au jour de l'achèvement des travaux de rénovation. Les opérations de ponçage vont générer beaucoup de poussière.
Sur ce,
La nature des travaux à réaliser pour parvenir à la reprise des désordres affectant les travaux de peinture réalisés par M. [K] implique nécessairement un bouleversement dans les conditions de vie des consorts [S] [Z], qui seront contraints de vider à tour de rôle toutes les pièces de leur rez-de-chaussée, et de supporter les désagréments inhérents aux travaux réalisés, puisqu'ils vivent désormais dans les lieux. Contrairement à ce que plaide M. [V], ce préjudice, quoique futur, est certain.
Leur préjudice de jouissance de ce chef a manifestement été sous-évalué par le premier juge, et M. [V] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros à ce titre. Le jugement querellé est réformé en ce sens.
2. Sur les prétentions de M. [V]
2.1. Sur la recevabilité
Les consorts [S] [Z] affirment que « la modification opérée par M. [V] du périmètre de ses demandes initiales » doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile.
M. [V] répond que ces demandes sont recevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en ce que l'interdiction des prétentions nouvelles comporte des exceptions, tenant notamment à la compensation. Or il ne fait qu'opposer des créances connexes, procédant du même contrat d'entreprise que la créance réclamée par les consorts [S] [Z].
Sur ce,
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente instance compte tenu de la date de l'appel à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'imprécision de la prétention des consorts [S] [Z], qui se contentent d'arguer d'une modification du périmètre des prétentions de l'appelant sans même la cerner, doit être soulignée.
Les conclusions d'appelant notifiées par M. [V] le 23 octobre 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, sollicitaient, outre l'infirmation du jugement querellé :
- la condamnation in solidum des consorts [S] [Z] à lui payer la somme totale de 5 795,57 euros TTC correspondant aux factures impayées,
- le débouté des consorts [S] [Z] de toute demande au titre des vices apparents non relevés lors de la réception des ouvrages,
- le débouté des consorts [S] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- le débouté des consorts [S] [Z] de toutes demandes contraires aux conclusions d'expertise qui limitent à la somme de 664,99 euros le montant des sommes éventuellement dues aux consorts [S] [Z]
- la condamnation des consorts [S] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Contrairement à l'argumentaire qu'il développe en réponse à la prétention imprécise des intimés, M. [V] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la restitution des sacs d'enduit et de l'échelle coulissante qu'il affirme n'avoir pas pu récupérer à l'issue du chantier réalisé au profit des consorts [S] [Z], mais seulement la déduction de leur valeur de la condamnation à prononcer à leur encontre si ces biens venaient à lui être restitués. Il ne modifie donc que le chiffrage de sa demande en paiement au titre des prestations réalisées en fonction de l'évolution de son argumentaire.
Par ailleurs, s'il sollicite que la somme de 1 804,06 euros, dont les pièces du dossier établissent qu'il s'agit de celle qui a été saisie sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie le 13 septembre 2023 sur le fondement du jugement querellée, lui soit remboursée, ou vienne en déduction de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z], il s'agit seulement de parvenir, comme dans ses conclusions initiales, à finaliser les comptes entre les parties.
Il en va de même de sa demande tendant à faire que la somme de 592,50 euros lui soit payée ou déduite de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z], cette somme représentant la retenue de garantie effectuée par ces derniers au titre de la levée des réserves sur les travaux de ravalement.
Il convient donc de débouter les consorts [S] [Z] de leur prétention visant à faire déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soutenues par M. [V] dans ses conclusions d'appelant signifiées le 10 septembre 2024.
2.2. Sur le bien-fondé
M. [V] réclame le paiement de :
- sa facture n°168, d'un montant de 1 295 euros, correspondant d'une part au devis n°238 à hauteur de 770 euros pour la modification du placard d'une chambre, de la plomberie de la cuisine, l'enduit et la peinture de la descente d'escalier pour aller au garage, d'autre part, à une partie du devis D00232, s'agissant du solde du façonnage des enduits de l'étage, à hauteur de 525 euros, plaidant que ces travaux ont bien été effectués ;
- sa facture n°169, d'un montant de 2 106,01 euros, correspondant au devis n°225, signé le 23 avril 2020 et concernant les travaux de peinture du rez-de-chaussée, plaidant que si des désordres ont été reconnus, il n'en est pas responsable, et que l'ensemble des diligences prévues ont été réalisées ;
- sa facture n°178, d'un montant de 650 euros, correspondant au devis n°229, accepté par les maîtres de l'ouvrage le 19 avril 2020 et concernant la démolition d'une cheminée, en se rapportant à la motivation des premiers juges ;
- sa facture n°197 d'un montant de 1 744,56 euros, correspondant au devis n°238, pour la rénovation de l'étage, incluant la main d''uvre et la fourniture de la peinture pour les murs et le plafond, considérant que même si ce devis n'avait pas été signé par les maîtres de l'ouvrage, les travaux avaient bien été engagés comme il le démontre, et n'avaient pas été terminés qu'en raison de l'obstruction des consorts [S] [Z].
Il ajoute que les consorts [S] [Z] avaient accepté, le 19 avril 2020, le devis n°226 portant sur la pose d'un parquet, d'un montant de 1935 euros, avant de l'annuler unilatéralement, et qu'ils doivent donc être condamnés au paiement.
Il demande encore le remboursement de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire pour une somme de 1 804,06 euros par les maîtres de l'ouvrage, ou sa déduction des condamnations prononcées à son encontre.
Il observe enfin que les consorts [S] [Z] ont pratiqué une retenue de garantie de 5% sur le lot ravalement, pour un montant de 592,50 euros. Il plaide que les désordres du ravalement leur sont soit imputables (rayure de la baguette de la porte d'entrée), soit indemnisés (remplacement du barillet de la porte d'entrée). Il demande donc le paiement de la somme de 592,50 euros ou sa déduction des condamnations prononcées à son encontre.
Concernant l'absence de peinture sur les appuis de fenêtres, il réfute tout droit à indemnisation s'agissant d'un vice apparent. Il ajoute que les consorts [S] [Z] avaient sciemment accepté le risque, plaidant que leurs fenêtres n'avaient pas la bonne pente et qu'ils avaient décidé d'un commun d'accord d'appliquer un enduit.
Les consorts [S] [Z] demandent à la cour de privilégier le décompte de l'expert judiciaire, même s'il leur est moins favorable que celui des premiers juges, en ce qu'il est techniquement plus juste. Ainsi, sur les devis acceptés d'un montant cumulé de 26 226,01 euros, s'agit-il de retrancher :
- 18 964,50 euros au titre des sommes déjà réglées à M. [V],
- 7 166,50 euros correspondant au coût des travaux de reprise,
- 200 euros au titre des dommages occasionnés à la barre décorative de la porte d'entrée,
- 60 euros au titre du remplacement du barillet de la porte d'entrée,
- 500 euros au titre des peintures non appliquées sur les appuis de fenêtres extérieurs.
En réponse à M. [V], ils observent qu'à partir du moment où ce dernier n'a pas exécuté les travaux de peinture des appuis de fenêtres, il s'agit d'une non-façon, chiffrée dans le devis à 500 euros, qui ne rentre pas dans le périmètre du principe légal de purge des désordres apparents à la réception édicté en faveur de l'entrepreneur.
Sur ce,
Les pièces versées aux débats établissent les éléments suivants :
- le devis n°225 émis le 23 mars 2020, d'un montant de 7 020,01 euros, portant sur les peintures des murs intérieurs au rez-de-chaussée, a été signé par les maîtres d'ouvrage le 23 avril 2020, qui ont réglé au total pour ces travaux la somme de 4 914 euros, correspondant à la facture n°166 émise le 3 août 2020 pour 2 808,01 euros et la facture n°167 du même jour pour 2 106,01 euros, laissant impayée la facture n°169 émise le 31 août 2020 pour 2 106,01 euros ;
- le devis n°226 émis le 23 mars 2020, d'un montant de 1 935 euros, portant sur des travaux de pose de 15 m2 de parquet, a été signé par les maîtres d'ouvrage le 19 avril 2020, qui n'ont pas accepté que les travaux soient réalisés et n'ont pas réglé la facture n°196 émise le 31 janvier 2022 pour 1 935 euros au titre de ces travaux ;
- le devis n°228 émis le 31 mars 2020, d'un montant de 1 744,56 euros, portant sur la rénovation des peintures de l'étage, n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage, qui n'ont pas réglé la facture n°197 émise le 31 janvier 2022 au titre de ces travaux ;
- le devis n°229 émis le 10 avril 2020, d'un montant de 650 euros, portant sur la démolition de la cheminée, a été signé par les maîtres d'ouvrage le 19 avril 2020, qui n'ont pas réglé la facture n°178 émise le 19 août 2020 pour 650 euros au titre de ces travaux, en indiquant qu'ils n'avaient pas été réalisés ;
- le devis n°230 émis le 10 avril 2020, d'un montant de 11 850 euros, portant sur le ravalement extérieur de l'immeuble, a été signé par les maîtres d'ouvrages le 23 avril 2020, et il n'est pas contesté que ces derniers ont réglé la somme totale de 11 257,50 euros, retenant la somme de 592,50 euros au titre de la levée des réserves ;
- le devis n°231 émis le 24 mai 2020, d'un montant de 2 916 euros, qualifié d'avenant au devis n°225, portant sur la fourniture et la mise en 'uvre de toile de verre, n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage qui reconnaissent cependant l'avoir accepté et ont intégralement réglé ces travaux, correspondant à la facture n°176 émise le 12 juin 2020 pour 1 000 euros et à la facture n°177 émise le 17 juillet 2020 pour 1 916 euros ;
- le devis n°232 émis le 20 juin 2020, d'un montant de 3 990 euros, portant sur la fourniture et la pose d'une contre-cloison hydrofuge, d'une trappe de visite, le coffrage de tuyaux, le façonnage des enduits de l'étage et des contours des fenêtres, la peinture des cache-moineaux, n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage, qui ont cependant réglé la facture n°175 émise le 8 juillet 2020 pour 2 793 euros, laissant impayée la partie de la facture n°168 émise le (date ') portant sur ces travaux à hauteur de 525 euros, le solde n'ayant pas été facturé ;
- le devis n°238 émis le 27 août 2020, d'un montant de 770 euros, portant sur la modification d'un placard d'une chambre, de la plomberie de la cuisine, ainsi que l'enduit et la peinture de la descente d'escalier pour aller au garage, n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage qui ont laissé impayée la partie de la facture n°168 émise le (date ') portant sur ces travaux, indiquant qu'ils n'avaient pas été réalisés.
Compte tenu de ces observations, qui montrent que les consorts [S] [Z] n'ont pas systématiquement signé les devis des travaux qu'ils ont acceptés, il doit être retenu, au titre des comptes entre les parties, que :
- concernant les travaux objets du devis n°225, acceptés et réalisés, il reste dû par les maîtres d'ouvrage le solde de 2 106,01 euros de la facture n°169 ;
- concernant les travaux objets du devis n°226, c'est à bon droit que les consorts [S] [Z] ont annulé leur commande au regard de la détérioration des relations entre les parties et de leur perte de confiance légitime dans la capacité de M. [V] à accomplir dans le respect des règles de l'art les prestations auxquelles il s'était engagé ;
- concernant les travaux objets du devis n°228, alors que les consorts [S] [Z] nient la réalisation de ces travaux, il est établi qu'ils ont démarré puisque le commissaire de justice qu'ils ont mandaté a indiqué que des travaux de préparation de peinture étaient en cours et que l'intégralité des portes du premier étage avaient fait l'objet de travaux de peinture ; il a cependant relevé que de nombreux désordres étaient apparents, à savoir des défauts d'application de couches supplémentaires, des traces sombres sur les faces intérieures et extérieures, plusieurs coulures sur les faces intérieures et extérieures ; l'expert judiciaire a également indiqué que les prestations n'étaient pas achevées, et confirmé « les points relevés dans le PV de constat de l'huissier » ; ces désordres devront donc être repris, étant observé que les consorts [S] [Z] n'ont précédemment obtenu que la réparation des désordres affectant le rez-de-chaussée ; c'est donc à bon droit qu'ils ont laissé cette facture impayée ;
- concernant les travaux objets du devis n°229, il ressort du rapport d'expertise que les travaux de démolition de la cheminée ont bien été réalisés, ainsi que le démontrent les images extraites du site Google earth, qui laissent voir, en juillet 2021, la trace de l'emplacement d'une cheminée préexistante et démontée ; il reste donc dû par les maîtres d'ouvrage la somme de 650 euros de la facture n°178 ;
- concernant les travaux objets du devis n°230, l'absence de réalisation des peintures sur les appuis de fenêtres, chiffrée par l'expert à 500 euros, justifie une retenue de ce montant sur le solde de 592,50 euros non réglé par les maîtres d'ouvrage, peu important que ces désordres aient été apparents à la réception puisque l'action est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur ; il reste donc dû par ces derniers la somme de 92,50 euros ;
- concernant les travaux objets du devis n°231, ceux-ci ont été intégralement réglés par les maîtres d'ouvrage ;
- concernant les travaux objets du devis n°232, il reste dû par les maîtres d'ouvrage la partie de la facture n°168 portant sur ces travaux à hauteur de 525 euros, aucun des éléments versés aux débats n'indiquant que le façonnage des enduits à l'étage ait été affecté de désordres ;
- concernant les travaux objets du devis n°238, il reste dû par les maîtres d'ouvrage la partie de la facture n°168 portant sur ces travaux à hauteur de 770 euros, aucun des éléments versés aux débats n'indiquant que les travaux facturés n'ont pas été réalisés.
Les consorts [S] [Z] sont donc redevables, envers M. [V], de la somme de 4 143,51 euros. Le jugement querellé est réformé de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation judiciaire des créances respectives entre les parties, en application de l'article 1348 du code civil.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement ou la déduction de la somme de 1 804,06 euros saisie sur le compte de M. [V], qui n'a pas à intervenir au stade des condamnations mais de leur exécution, cette somme n'excédant pas celle dont l'appelant est redevable envers les intimés. M. [V] est donc débouté de sa demande de ce chef, tout comme de celle relative au paiement ou au remboursement de la somme de 592,50 euros, déjà prise en considération dans les comptes opérés entre les parties.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [V] aux dépens de première instance, incluant ceux d'expertise judiciaire et de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer à Mme [W] [S] et M. [O] [Z] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum Mme [W] [S] et M. [O] [Z] à payer à M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, la somme de 3 106,01 euros au titre des factures impayées ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, à payer à Mme [W] [S] et M. [O] [Z] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Mme [W] [S] et M. [O] [Z] à payer à M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, la somme de 4 143,51 euros au titre des factures impayées ;
Et y ajoutant,
Déboute M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, de sa demande tendant à voir juger que la somme de 1 804,06 euros doit lui être remboursée ou venir en déduction de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z] ;
Déboute M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale OML Bati-Renov, de sa demande tendant à voir juger que la somme de 592,50 euros doit lui être payée ou déduite de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [S] [Z] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE