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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 22 septembre 2025, n° 22/04502

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/04502

22 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/04502

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJVJ

AFFAIRE :

[K] [P],

[X] [S] épouse [P]

C/

[E] [D],

[V] [H],

S.A. MAAF ASSURANCES,

S.A. ALLIANZ IARD,

S.A.R.L. TIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 20/00556

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me [U] [L]

Me Julien GIBIER

Me [O] pierre LEFOUR

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [K] [P]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032

Madame [X] [S] épouse [P]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032

****************

INTIMÉS

Monsieur [E] [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

Madame [V] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la Société TIA

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

S.A.R.L. TIA

RAPID FORMALITÉ

[Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 11]

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [P] et Mme [X] [S] épouse [P] ont, en qualité de maîtres d'ouvrage, fait construire une maison d'habitation sur un terrain dont ils étaient propriétaires à [Adresse 14], cadastré section AK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans le cadre d'une copropriété horizontale.

Sont notamment intervenues à l'opération de construction les sociétés :

- DP renov 78, dont le gérant est M. [K] [P], assurée auprès de la société MAAF assurances (« MAAF ») chargée des lots maçonnerie-charpente-couverture-ravalement-fenêtre (fourniture),
- Tia, assurée auprès de la société Allianz Iard (« Allianz ») chargée des lots doublage-isolation (fourniture et pose)-peinture-enduits-carrelage-fenêtres (pose)-pose d'escalier.

Le 15 novembre 2013, un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société DP renov 78 a été signé sans réserves.

Les travaux ont été achevés le 12 décembre 2013 et le certificat de conformité a été établi le 7 avril 2014.

Par acte authentique du 10 juillet 2014, les époux [P] ont vendu à M. [E] [D] et Mme [V] [H] cet immeuble.

Par acte d'huissier du 11 et 17 juillet 2015, M. [D] et Mme [H] ont assigné les époux [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 18 août 2015, M. [F] [I], expert, a été désigné.

Par ordonnance du 19 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes notamment aux sociétés DP renov 78 et MAAF, son assureur décennal, à M. [P], en sa qualité de liquidateur de la société DP renov 78, aux sociétés Tia et Allianz, son assureur.

L'expert a déposé son rapport le 29 août 2019.

Par actes délivrés les 6, 10 et 11 mars et 2 avril 2020, M. [D] et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [P], les sociétés MAAF, Tia et Allianz devant le tribunal judiciaire de Chartres en réparation de leur préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [P] et la société Allianz à l'encontre de la société DP renov 78,

- constaté la réception tacite de l'ouvrage sans réserve le 15 novembre 2013,

- condamné in solidum les époux [P] à payer à M. [D] et Mme [H], unis d'intérêts, les sommes de :

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié au désordre du garage,
- 30 832,67 euros au titre du désordre affectant l'accessibilité du logement aux handicapés,
- 3 230,70 euros au titre du désordre affectant l'escalier en bois permettant l'accès à l'étage à partir du rez-de-chaussée,

- 4 408 euros pour la maîtrise d''uvre,

- condamné la société Tia à payer à M. [D] et Mme [H], unis d'intérêts, la somme de 2 153,80 euros au titre du désordre affectant l'escalier en bois permettant l'accès à l'étage à partir du rez-de-chaussée,

- condamné in solidum la société Allianz, assureur décennal de la société Tia, et la société Tia, à payer à M. [D] et Mme [H], unis d'intérêts, la somme de 179,10 euros au titre du désordre affectant l'isolation acoustique vis-à-vis de la ligne SNCF, la somme de 5 064,26 euros au titre du désordre affectant l'isolation acoustique vis-à-vis du voisin, et la somme de 957,27 euros au titre de la maîtrise d''uvre,

- condamné la société MAAF, assureur décennal de la société DP renov 78, à payer à M. [D] et Mme [H], unis d'intérêts, la somme 268,64 euros au titre du désordre affectant l'isolation acoustique vis-à-vis de la ligne SNCF, et la somme de 34,76 euros au titre de la maîtrise d''uvre,

- débouté les époux [P] de leurs appels en garantie contre les sociétés Tia, Allianz et MAAF,

- débouté la société Allianz de ses appels en garantie contre les époux [P] et la société MAAF de ses appels en garantie,

- condamné in solidum les époux [P] à payer à M. [D] et Mme [H], unis d'intérêts la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [P] et la société Allianz de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné in solidum les époux [P] aux dépens, comprenant ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a retenu que la réception tacite de l'ouvrage sans réserves avait eu lieu le 15 novembre 2013, au motif qu'en réglant la quasi-totalité des travaux et en prenant possession de l'ouvrage, les époux [P] avaient manifesté sans équivoque leur volonté de réceptionner l'ouvrage, l'achèvement des travaux n'étant pas une condition de la réception tacite.

Il a retenu que le désordre portant sur les dimensions du garage relevait de la garantie décennale, dès lors que la porte du garage ne pouvait être fermée, ce qui était une condition essentielle de l'utilisation d'un garage tant pour des raisons de stationnement du véhicule, que pour des raisons de sécurité, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendant impropre à sa destination.

Il a rappelé que le caractère apparent ou caché d'un désordre s'appréciait en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception, et non au jour de la vente.

En conséquence, il a retenu que les époux [P] devaient garantir M. [D] et Mme [H] de l'intégralité des préjudices résultant du désordre.

Le tribunal a estimé que M. [D] et Mme [H] avaient subi un préjudice de jouissance, dès lors qu'ils avaient été dans l'impossibilité d'utiliser cette pièce et avaient dû stationner leurs véhicules en extérieur.

Il a retenu que le désordre tiré de l'inaccessibilité aux personnes handicapées de la porte d'entrée et en façade arrière ressortait de la garantie décennale, dès lors que l'obligation d'accessibilité concernait toutes les maisons individuelles destinées à être louées et vendues.

En conséquence, il a condamné les époux [P], in solidum, à payer à M. [D] et Mme [H] la somme de 30 832,67 euros.

Il a jugé que les désordres affectant l'escalier ressortaient de la garantie décennale, l'expert ayant estimé que la faible rigidité nuisait à la solidité de l'ouvrage et le rendait impropre à son usage.

Il a retenu que la responsabilité de ce désordre incombait pour 60 % aux époux [P] et pour 40 % à la société Tia.

Il a évalué la réparation sur ce point à la somme de 5 384,50 euros correspondant au montant de la facture de la société Seigneury & fils qui a procédé au remplacement de l'escalier en cours d'expertise.

Le tribunal a estimé que la garantie de la société Allianz n'était pas mobilisable, dès lors qu'elle justifiait que les travaux de menuiserie bois n'étaient pas couverts par la police d'assurance de responsabilité décennale de la société Tia.

Il a également retenu que les dommages aux ouvrages exécutés par la société Tia ainsi que les dommages immatériels consécutifs étaient exclus de la garantie responsabilité civile.

Par conséquent, il a condamné la société Tia à payer à M. [D] et Mme [H] la somme de 2 153,80 euros correspondant à 40 % du coût. Il a également condamné les époux [P], in solidum, à leur payer la somme de 3 230,70 euros correspondant à 60 % du coût.

Il a jugé que le désordre tiré de l'isolation de la maison vis-à-vis de la ligne SNCF située à 88,30 mètres de la façade arrière du pavillon ressortait de la garantie décennale, dès lors qu'il affectait l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendait impropre à sa destination.

Le tribunal a fixé le partage de responsabilité proposé par l'expert, selon lequel ce désordre incombait pour 60 % à l'entreprise DP renov 78 et pour 40 % à la société Tia et évalué le coût de la réparation de ce désordre à 447,74 euros.

Le tribunal a retenu que la société Allianz devait sa garantie, dès lors qu'il était établi que la société Tia était chargée du lot doublage isolation (fourniture et pose).

Il a retenu que la société MAAF, assureur de la société DP renov 78, devait également sa garantie.

Il a condamné la société Allianz, en sa qualité d'assureur décennal de la société Tia, et la société Tia, in solidum, à payer à M. [D] et Mme [H] la somme de 179,10 euros (soit 40 % du coût).

Il a condamné la société MAAF, en sa qualité d'assureur décennal de la société DP renov 78 à payer à M. [D] et Mme [H] la somme 268,64 euros (soit 60 % du coût).

Le tribunal a retenu que le désordre tiré du défaut de pose du doublage (isolation) côté voisin ressortait de la garantie décennale, dès lors qu'il affectait l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendait impropre à sa destination. Il a retenu que la société Tia, en charge du lot doublage isolation, était entièrement responsable de ce désordre.

Il a retenu, sur la base des estimations de l'expert, que le coût de réparation de ce désordre s'élevait à la somme de 5 064,26 euros et condamné in solidum la société Tia et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal, à payer cette somme à M. [D] et Mme [H].

Il a réparti le coût de la maîtrise d''uvre, retenue par l'expert, à savoir :

- 4 408 euros pour les époux [P],

- 34,76 euros pour la société DP renov 78,

- 957,27 euros pour la société Tia.

Il a écarté la demande d'appel en garantie formulée par les époux [P] contre la société Tia et son assureur, la société Allianz, au titre des désordres affectant l'escalier et l'isolation phonique vis-à-vis du voisin, au motif qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la ventilation des responsabilités retenues par l'expert judiciaire, dès lors qu'ils avaient été condamnés à hauteur de 60 % pour les désordres affectant l'escalier, et non in solidum.

En ce qui concerne les désordres liés à l'isolation phonique, il a déclaré sans objet la demande d'appel en garantie des époux [P], en l'absence de condamnation à leur encontre à ce titre.

Il a écarté la demande d'appel en garantie formulée par les époux [P] contre la société DP renov 78 et son assureur, la société MAAF au titre des désordres concernant l'inaccessibilité aux personnes handicapées, dès lors que la société DP renov n'avait pas été appelée à la cause et que la responsabilité des époux [P] avait été retenue en intégralité pour ce désordre.

Il a rejeté la demande d'appel en garantie formulée par la société Allianz contre les époux [P], sa demande étant devenue sans objet en l'absence de condamnation au titre du désordre affectant l'escalier.

Il a également rejeté la demande d'appel en garantie formulée par la société Allianz contre les sociétés DP renov 78 et MAAF, dès lors que la première n'avait pas été appelée à la cause.

Il a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la ventilation des responsabilités retenue par l'expert judiciaire, dès lors que la société Allianz avait été condamnée à hauteur de 40 % pour les désordres d'isolation acoustique vis-à-vis de la ligne SNCF, et non in solidum, avec la société MAAF.

Enfin, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'actionner la garantie d'un autre intervenant que la société Allianz, assureur du responsable, en ce qui concerne le désordre tiré de l'isolation acoustique, la responsabilité de la société Tia ayant été intégralement retenue.

Par déclaration du 7 juillet 2022, les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions n°2 remises le 22 mars 2023 (18 pages), M. [P] et Mme [S] épouse [P] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a prononcé l'irrecevabilité de leurs demandes contre les sociétés DP renov 78 et MAAF,

- les a condamnés à verser 43 471,40 euros aux consorts [R] se décomposant en :

- 5 000 euros en réparation au titre du préjudice de jouissance au désordre du garage,

- 30 832,67 euros au titre du désordre affectant l'accessibilité du logement aux handicapés,

- 3 230,70 euros au titre du désordre affectant l'escalier en bois permettant l'accès à l'étage à partir du rez-de-chaussée,

- 4 408 euros au titre de la maîtrise d'ouvrage,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux entiers dépens de première instance,

- de débouter Mme [H] et M. [D] et la société Allianz de leur appel incident à leur encontre,

- à titre principal, de débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes à leur encontre,

- à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Tia et MAAF à les garantir de toute condamnation au titre de l'escalier,

- de condamner les sociétés MAAF et DP renov 78 à les garantir de toute condamnation au titre du non-respect des normes handicapées,

- en toutes hypothèses, de condamner les consorts [R] à leur verser la somme de 7 683,48 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. [U] [L] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe 13 avril 2023 (19 pages), M. [D] et Mme [H] forment appel incident et demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer sur l'indemnisation du montant du préjudice subi en raison du sous-dimensionnement du garage, le réformant de ce seul point,

- condamner in solidum les époux [P] à leur verser la somme de 15 000 euros de ce chef,

- condamner in solidum les époux [P] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner in solidum les époux [P] aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 janvier 2023 (7 pages), la société MAAF assurances, assureur de la société DP renov 78, demande à la cour de :

- dire et juger les consorts [R] recevables en leur appel mais mal fondés en leurs demandes formées à son encontre,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur appel en garantie à son égard au motif que la société DP renov 78 n'était pas dans la cause en première instance,

- à titre subsidiaire, débouter les époux [P] de leurs demandes à son encontre en l'absence de garantie décennale applicable au titre des normes d'accessibilité,

- débouter les époux [P] de leurs demandes à son encontre au titre de l'escalier, la responsabilité de la société DP renov 78 n'étant ni engagée, ni recherchée de ce chef,

- en tout état de cause, débouter les époux [P] de toutes leurs demandes à son encontre en sa qualité d'assureur de la société DP renov 78,

- débouter la société Allianz de son appel en garantie à son encontre,

- à titre principal, débouter les époux [P] de leur demande de condamnation à l'égard des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- limiter sa part de prise en charge tant au titre de l'article 700 que des dépens à 0,64 % correspondant à la part des travaux mis à la charge de la société DP renov 78.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 23 décembre 2022 (15 pages), la société Allianz Iard, assureur de la société Tia, forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'absence de mobilisation des garanties, son contrat d'assurance concernant le désordre de l'escalier en bois pour « activité non déclarée »,

- rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre de l'escalier en bois,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a constaté la réception tacite de l'ouvrage le 15 novembre 2013,

- l'a condamnée à payer aux consorts [R] les sommes suivantes :

- 179,10 euros concernant la reprise de l'isolation vis-à-vis de la ligne SNCF,

- 5 064,26 euros au titre de la reprise de l'isolation vis-à-vis du voisin,

- 957,67 euros au titre de la maîtrise d''uvre,

- en conséquence, débouter toute demande formée à son encontre dans la mesure où celles-ci sont insusceptibles de relever des garanties souscrites dès lors que :

- la garantie décennale n'est pas due, les travaux réalisés par la société Tia n'ayant pas fait l'objet d'une réception,

- la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Tia n'est pas engagée,

- la garantie « responsabilité civile professionnelle », n'est pas due, les dommages affectant les travaux de l'assuré étant exclus des garanties accordées au titre de ce volet,

- débouter toutes demandes de garantie formée à son encontre dans la mesure où celles sont insusceptibles de relever des garanties souscrites comme indiqué ci-dessus,

- à titre subsidiaire, débouter toute demande formée à son encontre dès lors que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité de la société Tia.

- en tout état de cause, s'agissant des demandes formées au titre de l'escalier, de condamner les époux [P] à la garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- s'agissant des désordres d'ordre acoustique, condamner in solidum la société DP renov 78 et la société MAAF, son assureur, à garantir la concluante de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- la déclarer bien fondée à opposer, en cas de condamnation sur le volet des garanties facultatives, l'application des franchises et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières des deux polices, opposables à toute partie,

- condamner les époux [P], ou toutes parties succombantes, à lui régler la somme de 5 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction faite au profit de M. Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Tia est défaillante à l'instance. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à son mandataire judiciaire Mme [O] [J], par remise à domicile. Le commissaire de justice a tenté de lui signifier les conclusions d'intimés des consorts [R] le 23 décembre 2022, un procès-verbal 659 a été dressé. L'extrait Kbis déposé par les parties montre que cette société est aujourd'hui radiée suite à sa procédure de liquidation. Aucun mandataire n'a été désigné pour la représenter.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2025 et elle a été mise en délibéré du 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société DP renov 78 n'est pas dans la cause en appel tout comme en première instance, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes à son encontre. Aucune demande en appel n'est recevable contre cette société.

Suite à sa liquidation judiciaire, la société Tia a été radiée le 31 octobre 2022, les dispositions du jugement sont donc non avenues en ce qui la concerne en application des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile. Bien que les parties n'aient pas actualisé leurs conclusions, ceci empêche toute condamnation à son encontre. Aucune demande n'est recevable à son encontre.

Sur la recevabilité de la demande des époux [P] contre la société MAAF, il faut remarquer que le tribunal n'a pas déclaré leur demande irrecevable mais l'a rejetée. Cette demande relève donc du fond.

Sur la réception tacite des travaux de la société Tia

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que s'il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Outre la réceptions expresse et judiciaire, il est admis une troisième forme de réception, la réception tacite.

Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.

Pour que celle-ci soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu.

À cet effet, plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et il est reconnu une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.

En l'espèce, les travaux réalisés par la société DP renov 78 ont fait l'objet d'une réception expresse sans réserve le 15 novembre 2013.

En revanche, les travaux réalisés par la société Tia n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception.

Les consorts [R] font valoir, comme en première instance, que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite, les époux [P] en ayant, selon eux, pris possession le 15 novembre 2013 et manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

La réception tacite, sans réserve du 15 novembre 2013, retenue par le premier juge, n'est pas critiquée par les parties sauf par la société Allianz appelée comme assureur décennal de la société Tia et par les époux [P] et dont la garantie a été retenue à hauteur de :

- 179,10 euros concernant la reprise de l'isolation vis-à-vis de la ligne SNCF,

- 5 064,26 euros au titre de la reprise de l'isolation vis-à-vis du voisin,

- 957,67 euros au titre de la maîtrise d''uvre.

La société Allianz prétend qu'il n'y a pas eu de réception tacite de l'ouvrage, bien qu'elle reconnaisse que les époux [P] en ont pris possession, car ils n'ont pas réglé l'intégralité des travaux réalisés par la société Tia, celle-ci n'ayant pas terminé le chantier en raison du non-paiement partiel de ses prestations.

Comme rappelé ci-avant, les époux [P] ont accepté sans réserve les travaux effectués par la société DP renov 78 le 15 novembre 2013. De plus, la déclaration d'achèvement des travaux a eu lieu le 12 décembre 2013 et le 7 avril 2014, le certificat de conformité des travaux a été établi.

Il ressort notamment du rapport d'expertise que les époux [P] ont payé à la société Tia la somme de 38 118,40 euros sur un marché total de 44 003,75 euros soit 87 % du montant. Comme il a été mentionné, l'inachèvement des travaux fait suite à un défaut de paiement des maîtres d'ouvrage. Or dans ce contexte, il ne peut être retenu une volonté non équivoque de leur part de recevoir l'ouvrage puisque c'est leur défaut de paiement qui a entraîné la prise de possession desdits travaux.

Ainsi, la réception des travaux n'est pas retenue en ce qui concerne la société Tia et le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les dommages allégués par les consorts [R]

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Pour s'appliquer, la garantie décennale nécessite que la réception soit intervenue. Or, seuls les travaux de la société DP renov 78 ont été réceptionnés par les maîtres d'ouvrage. La société Tia ne peut être condamnée sur ce fondement et aucun autre fondement n'est invoqué pour sa condamnation.

L'article 1792-1 du code civil répute constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L'article 1792-2 du code civil ajoute que cette présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.

Il appartient dans tous les cas à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.

Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En l'espèce, les époux [P] ont été condamnés, sur le fondement de la garantie décennale, en leur qualité de vendeurs à payer à leurs acquéreurs, les consorts [R], les sommes de :

- 5 000 euros en réparation au titre du préjudice de jouissance au désordre du garage,

- 30 832,67 euros au titre du désordre affectant l'accessibilité du logement aux personnes handicapées,

- 3 230,70 euros au titre du désordre affectant l'escalier en bois permettant l'accès à l'étage à partir du rez-de-chaussée,

- 4 408 euros au titre de la maîtrise d'ouvrage.

La société Tia a été condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. [D] et Mme [H] la somme de 2 153,80 euros au titre du désordre affectant l'escalier en bois permettant l'accès à l'étage à partir du rez-de-chaussée.

La société Allianz, assureur décennal et la société Tia ont été condamnées, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à M. [D] et Mme [H] les sommes de :

- 179,10 euros au titre du désordre affectant l'isolation acoustique,

- 5 064,26 euros au titre du désordre affectant l'isolation acoustique,

- 957,27 euros au titre de la maîtrise d''uvre.

La société MAAF, assureur décennal de la société DP renov 78, a été condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à M. [D] et Mme [H] :

- 268,64 euros au titre du désordre affectant l'isolation acoustique,

- 34,76 euros au titre de la maîtrise d''uvre.

Les époux [P] contestent ceci, considérant que les désordres étaient apparents à la vente et/ou qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale.

Les deux assureurs contestent également leur condamnation.

Les consorts [R] demandent la confirmation du jugement sauf sur le montant du sous-dimensionnement du garage pour lequel ils réclament de condamner in solidum les époux [P] à leur verser la somme de 15 000 euros.

Quatre désordres, qui persistent, ont été remarqués par l'expert.

- Les dimensions du garage

Elles sont de 3,45 mètres x 2,50 mètres alors que la longueur aurait dû être de 5 mètres pour permettre sa fermeture lorsqu'une voiture de dimension moyenne est garée. L'expert montre que ce problème empêche de fermer la porte du garage lorsque le véhicule est rentré, rendant celui-ci inutilisable.

Il affirme que pour des raisons évidentes et notamment de sécurité, ce désordre affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination.

Les acquéreurs soutiennent que le désordre n'était pas visible lors de la vente car ils n'ont pas cherché à garer de véhicule dans le garage les jours de leurs visites du bien.

Si ce désordre était parfaitement visible au moment de la vente du bien immobilier -contrairement à ce qu'indique le premier juge- il est admis que le caractère visible du désordre s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage au moment de la réception, comme l'a rappelé le premier juge.

Or, au jour de la réception par le maître d'ouvrage, ce désordre portant sur le dimensionnement d'une pièce, était autant visible que le jour de la vente, d'ailleurs. Il ne peut du fait de son caractère apparent donner lieu à indemnisation sur le fondement de la garantie décennale que ce soit de la part du vendeur ou de l'un des constructeurs.

En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point, la garantie décennale des vendeurs, les époux [P], ne peut être retenue.

Aucun autre fondement n'est invoqué, les consorts [A] sont déboutés de cette demande.

- L'accessibilité aux personnes handicapées

L'expert judiciaire a constaté que l'accessibilité aux personnes handicapées de la porte d'entrée et en façade arrière n'était pas conforme et qu'il n'existait pas au rez-de-chaussée de pièce d'eau avec WC. Il en a déduit que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à son usage.

Le premier juge a retenu que le bien immobilier vendu était concerné par l'obligation d'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article R.111-18-5 du code de la construction dans sa version applicable au litige, peu important que les acquéreurs soient ou non handicapés, l'obligation d'accessibilité concernant toute construction de maison individuelle destinée à être louée ou vendue, ce qui est le cas en l'espèce. Il a ajouté que ce désordre affectait l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendait impropre à sa destination, que la garantie décennale, peu important qu'il ait été visible au moment de l'acquisition du bien.

Pour la même raison que supra, le désordre étant parfaitement visible à la réception -et de façon surabondante le jour de la vente- la garantie décennale ne peut être retenue à l'encontre des vendeurs et des constructeurs.

Les consorts [A] sont déboutés de cette demande. Le jugement est infirmé.

- L'escalier en bois

Il ressort du rapport d'expertise que l'escalier en bois permettant l'accès à l'étage à partir du rez-de-chaussée présente les désordres suivants : oscillation de la rampe, deuxième lisse verticale cassée, poteau posé de biais, faible rigidité des marches, dévers des marches. L'expert en déduit que cette très faible rigidité de l'escalier nuit à la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à son usage.

En raison de la dangerosité de l'escalier, celui-ci a été remplacé au cours des opérations d'expertise.

Les époux [P] soutiennent que la demande d'indemnisation au titre de ce désordre doit être rejetée car une remise de 1 000 euros a été convenue par les parties le 4 octobre 2014, pour la rampe de l'escalier oscillante.

Ce désordre affectant l'ouvrage était également visible au moment de la réception et de l'acquisition du bien, et quand bien même il ne l'aurait pas été, il n'est pas de nature à entraîner l'application de la garantie décennale. Le jugement est infirmé.

- L'isolation acoustique

Il a été effectué, au cours des opérations d'expertise, des mesures acoustiques (bruit voisin, bruit aérien, bruit de choc), étant rappelé que la ligne SNCF est située à moins de 100 mètres de la façade arrière du pavillon.

S'agissant de l'isolation envers le réseau ferroviaire, l'expert a constaté l'absence d'entrée d'air avec isolement supérieur à 40 décibels, ce désordre rendant, d'après lui, l'ouvrage impropre à son usage compte tenu de la gêne ressentie pendant le sommeil.

Ce désordre dont la reprise est chiffrée par l'expert à la somme modique de 447,74 euros, ce qui ne permet pas de corroborer son affirmation sur le fait qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, ne peut pour cette raison, ressortir de la garantie décennale.

La garantie décennale n'est pas retenue.

S'agissant de l'isolation envers le voisinage, l'expert a constaté un « défaut de pose du doublage coté voisin » ce désordre rendant, d'après lui et après mesures effectuées par un sapiteur, l'ouvrage impropre à son usage compte tenu de la gêne ressentie pendant le sommeil.

La société Tia, en charge du lot doublage isolation, est seule responsable de ce dommage. En effet, il lui est fait grief d'avoir mis en 'uvre une plaque de plâtre en fixation par plot de colle sur une maçonnerie en parpaings favorisant le passage aérien du bruit.

Le fondement décennal ne s'applique pas pour la condamnation de cette société, faute de réception, aucun autre fondement n'est invoqué pour son éventuelle condamnation.

Son assureur décennal, la société Allianz, ne peut de ce fait être actionné.

La demande est rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

- Les frais de maîtrise d''uvre

Cette demande est sans objet, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande des époux [P] contre la société MAAF en sa qualité d'assureur de la société DP renov 78 pour les dommages liés à l'escalier et au non-respect des normes pour les personnes handicapées et sur l'appel en garantie de la société Allianz à l'encontre de la société MAAF

Ces demandes sont également sans objet.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement quant aux condamnations sur les frais irrépétibles et les dépens. Les consorts [R], qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité justifie de condamner M. [D] et Mme [H] à payer aux époux [P] et à la société Allianz une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause de première instance et d'appel. La demande de la société MAAF à l'encontre des époux [P] à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

Dit qu'à l'égard de la société Tia, radiée le 31 octobre 2022, les dispositions du jugement sont non avenues et, en appel, déclare irrecevables les demandes à son encontre ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [K] [P], Mme [X] [S] épouse [P] et la société Allianz Iard à l'encontre de la société DP renov 78 ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de M. [E] [D] et Mme [V] [H] de constater la réception tacite des travaux effectués par la société Tia ;

Déboute M. [E] [D] et Mme [V] [H] de l'intégralité de leurs demandes ;

Dit sans objet les appels en garantie ;

Condamne M. [E] [D] et Mme [V] [H] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [D] et Mme [V] [H] à payer à M. [K] [P] et Mme [X] [S] épouse [P], d'une part, et à la société Allianz Iard, d'autre part, une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société MAAF Iard de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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