CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 22 septembre 2025, n° 22/03010
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03010
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFMB
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. QUALICONSULT,
S.A.R.L. SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D'ALUMINIUM,
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
S.A.R.L. DY ARCHITECTE,
S.A.S. INTERFACE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A.S. BITP,
S.A. EUROMAF,
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/03065
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Samia DIDI MOULAI
Me Christophe DEBRAY
Me Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN
Me Alain LACHKAR
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
****************
INTIMÉES
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D'ALUMINIUM (SETAL)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentant : Me Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0954
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en sa qualité d'assureur de la société SETAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247
S.A.R.L. DY ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A.S. INTERFACE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A.S. BITP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A. EUROMAF
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés BTIP et QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Phénomène a fait réaliser courant 2010 un bâtiment à usage de bureaux sis à [Localité 11], [Adresse 5] et [Adresse 9], qu'elle a ensuite vendu en état futur d'achèvement à l'Institut national de la propriété intellectuelle (ci-après « INPI »).
Dans ce but, avait été souscrite auprès de la société Allianz Iard (ci-après « Allianz ») une assurance « dommages-ouvrage » (DO) incluant :
- une extension « contrat collectif de responsabilité décennale »,
- un contrat « constructeur non réalisateur » (CNR),
- un contrat « tous risques chantier » et « responsabilité civile maître d'ouvrage ».
Sont notamment intervenues à la construction, les sociétés :
- Dy architecte, pour la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »),
- BITP, pour la maîtrise d''uvre d'exécution et de coordination, assurée auprès des sociétés Euromaf et Axa France Iard (ci-après « Axa »),
- Interface, en qualité de bureau d'études façade -sous-traitant de la société BITP- assurée par la société MAF,
- Européenne de transformation d'aluminium (ci-après « Setal »), pour le lot façades, assurée auprès de la société CAMBTP, Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après « CAMBTP »),
- Qualiconsult, pour le contrôle technique, assurée auprès de la société Axa.
Un procès-verbal de réception a été signé le 21 septembre 2012 avec de très nombreuses réserves.
Un procès-verbal de livraison a été signé le même jour sur lequel figurait le paramétrage des stores au titre des travaux restant à terminer.
Les stores extérieurs en bois de l'immeuble ont été mis en fonctionnement le 29 avril 2013.
Invoquant des désordres et des dysfonctionnements de ces stores, l'INPI a, par exploit du 16 septembre 2013, assigné en référé les sociétés Phénomène et Allianz devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Ce qui a été ordonné le 7 novembre 2013 avec la désignation de M. [I].
Par ordonnances des 13 juin, 14 août et 2 octobre 2014 les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés CAMBTP, BITP, Euromaf, Pro ingenierie, Qualiconsult, Generali, Axa et Sagena.
L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2014.
Parallèlement, le 27 janvier 2014, l'INPI a fait une déclaration de sinistre à son assureur DO pour le dysfonctionnement des stores extérieurs bois.
La société Allianz lui a accepté sa garantie et proposé de régler directement à la société Sun project, chargée de la réalisation des travaux provisoires, une indemnité provisionnelle de 67 536,60 euros.
Cette proposition a été acceptée par l'INPI par lettre d'accord du 4 décembre 2014.
Le 28 mai 2015, l'INPI a donné quittance à la société Allianz du paiement d'une somme de 350 000 euros.
Le 16 septembre 2014, l'INPI a fait assigner les sociétés Haussmann patrimoine immobilier, BITP, Euromaf, Spie SCGPM, Spie Île-de-France nord-ouest, Generali Iard, Setal, CAMBTP, Pro ingenierie et Allianz en sa qualité d'assureur de la société Phénomène au titre des contrats CNR, tous risques chantier, responsabilité civile maître d'ouvrage et contrat collectif de responsabilité décennale, devant le même tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation au titre de différents désordres dont ceux affectant les stores.
Par acte du 23 mars 2016, l'INPI a également assigné la société Allianz au titre du contrat DO.
Au vu du rapport de son propre expert, le cabinet Eurisk, la société Allianz a proposé à l'INPI une indemnité définitive totale de 693 983 euros (soit un solde complémentaire de 264 330 euros par rapport aux trois sommes prétendues déjà versées de 12 116,40 euros TTC, 67 536,60 euros et 350 000 euros), ce que cette dernière a refusé.
Par exploit d'huissier des 9, 10, 13 et 14 mars 2017, la société Allianz a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Setal, son assureur la société CAMBTP, la société Dy architecte et la société Interface et leur assureur, la société MAF, la société BITP et ses assureurs, Euromaf et Axa, la société Qualiconsult et son assureur Axa, aux fins d'être garantie des sommes déjà versées à titre amiable et des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l'INPI.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge de la mise en état, saisi par l'INPI de demandes de provisions à hauteur de 540 522,70 euros TTC au titre des travaux de réparation des stores et 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance, dans le cadre du premier dossier, a condamné la société Allianz, en sa qualité d'assureur DO, à lui payer, une somme provisionnelle de 264 330 euros HT à valoir sur l'indemnisation définitive mais l'a débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 15 mai 2018, et après avoir constaté que la société Allianz avait réglé entre les mains de l'INPI ou de tiers la somme totale de 693 983 euros, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Allianz à verser à l'INPI « en deniers ou quittance » les sommes de :
- 52 866 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017, au titre de la TVA assortissant la provision de 264 330 euros HT ordonnée par le juge de la mise en état par décision datée du même jour,
- 70 000 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, au titre des travaux supplémentaires à effectuer pour la dépose des stores défectueux,
- 15 000 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, en réparation de son trouble de jouissance,
- 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'a déboutée de ses autres demandes.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la société Allianz,
- l'a condamnée à payer, à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros, aux sociétés CAMBTP, Axa, Dy architecte, Interface et MAF, BITP, Qualiconsult et Setal,
- condamné la société Allianz aux dépens, dont les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé que l'assurance DO était une assurance de préfinancement de l'assurance de responsabilité décennale. Il a retenu que pour prétendre à l'exercice de la subrogation légale, il fallait que l'assureur Allianz justifie de l'indemnisation préalable du tiers lésé (le maître de l'ouvrage) au titre de l'indemnité contractuellement due sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il a retenu que la société Allianz n'apportait pas la preuve de ses paiements effectifs, et qu'elle ne pouvait se contenter de renvoyer aux décisions de justice antérieures qui de surcroît n'avaient pas autorité de la chose jugée vis-à-vis des défendeurs, qui n'étaient pas dans la cause précédente, le jugement du 15 mai 2018 ayant seulement opposé l'INPI à la société « Allianz eurocourtage ».
Enfin, il a retenu que la société Allianz ne pouvait se contenter de dire qu'elle avait été condamnée par décisions de justice à payer des sommes à l'INPI.
Par déclaration du 29 avril 2022, la société Allianz a interjeté appel du jugement du 17 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 janvier 2023, (42 pages) la société Allianz demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mars 2022,
- juger que les indemnités de 12 116,40 euros qu'elle a versées au cabinet Bordez et de 67 536,60 euros versées à la société Sun project l'ont été pour l'instruction du sinistre affectant les stores de l'INPI et avec l'accord de ce dernier et, en conséquence, la déclarer légalement subrogée aux droits de cette dernière pour agir contre les tiers responsables des dommages les ayant affectés,
- juger que la « lettre d'accord sur indemnité provisionnelle » que l'INPI lui a adressée le 28 mai 2015 concernant la provision qu'elle a versée à hauteur de la somme de 350 000 euros comporte bien les références du contrat d'assurance DO et du sinistre déclaré auprès d'elle comme concernant la chute des stores des façades et la déclarer légalement subrogée aux droits de l'INPI pour agir contre les tiers responsables des dommages les ayant affectés,
- juger que l'indemnité de 264 330 euros qu'elle a versée à l'INPI l'a été en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2017, réglée par chèque CARPA, dont le relevé de la CARPA du 27 novembre 2018 de Mme [M], avocate de l'INPI, atteste,
- juger qu'elle justifie, par les documents versés aux débats, venir aux droits de la société Allianz eurocourtage,
- juger qu'elle verse encore aux débats devant la cour non seulement la copie du chèque de 143 391,65 euros, mais également la lettre d'accompagnement de ce chèque émise par Mme [J] [W], avocate, à Mme [M], avocate de l'INPI le 12 juillet 2018 en expliquant d'une part que ce paiement était fait en règlement des causes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 mai 2018, mais également le détail décomposant ce montant ainsi, au surplus que la lettre officielle de Mme [M] du 17 juillet 2018 aux termes de laquelle cette dernière reconnaît avoir réceptionné ladite indemnité,
- et, en conséquence, juger qu'elle est légalement subrogée aux droits de l'INPI et recevable à agir contre les tiers responsables des dommages ainsi indemnisés,
- juger que les dommages que l'INPI lui a déclarés, en sa qualité d'assureur DO, consistaient en la chute des éléments de façade constitués de pare-soleil, que ces dommages sont de nature décennale comme compromettant tant la solidité que la destination des lieux par atteinte à la sécurité des personnes et que les indemnités qu'elle a versées à hauteur de la somme totale de 837 374,65 euros pour les réparer constituent bien l'indemnité contractuellement due par cette dernière,
- en conséquence juger qu'elle est légalement subrogée aux droits de la société Phénomène et de l'INPI, venant en ses droits pour le total des indemnités versées à hauteur de la somme de 837 374,65 euros,
- en conséquence, juger que l'acte d'engagement « Tous corps d'état » du 15 octobre 2010 par lequel les cocontractants, dont la société Setal, se sont engagés conjointement envers le maître de l'ouvrage, la société Phénomène, à réaliser l'ensemble de l'opération de construction destinée à l'INPI, constitue un contrat de louage d'ouvrage,
- juger qu'à raison du caractère décennal des dommages ayant affecté les stores, la présomption de responsabilité de la société Setal qui les a conçus et mis en 'uvre, celle des sociétés Dy architecte et BITP en leur qualité de maître d''uvre qui n'ont émis aucune réserve sur leur mise en place alors qu'il s'agissait d'un produit innovant, de la société Interface leur sous-traitant ainsi que celle de la société Qualiconsult qui n'a pas non plus émis aucune réserve sur le risque d'atteinte à la solidité qui s'est avéré réel et grave, mettant en péril la sécurité des personnes par la chute intempestive des stores, est engagée et qu'ils doivent, y compris sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun, supporter la charge finale du montant des travaux de réparation qui ont été nécessaires pour y remédier.
- en conséquence, condamner in solidum, la société Setal et son assureur la société CAMBTP, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et ses assureurs la société MAF et la société Axa ainsi que la société Qualiconsult et son assureur la société Axa, à lui verser la somme en principal de 837 374,65 euros avec intérêts légaux et anatocisme desdits intérêts depuis la date de l'introduction en justice de l'instance, soit le 9 mars 2017.
- condamner in solidum la société Setal et son assureur la CAMBTP, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et ses assureurs la société MAF et la société Axa ainsi que la société Qualiconsult et son assureur la société Axa, à lui verser la somme de 20 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par la Selas Chetivaux-Simon, représentée par Mme Samia Didi Moulai, avocat.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 17 octobre 2022 (36 pages) la société CAMBTP, demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement rendu le 17 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la société Allianz, la condamnant à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros et aux dépens, comprenant les frais d'expertise et admettant les avocats qui en font la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- en conséquence, juger la société Allianz partiellement irrecevable en son action, la subrogation dans les droits de l'INPI ne pouvant être exercée à l'égard des locateurs de service et de leurs assureurs dont elle-même, au-delà de la somme de 416 449,57 euros,
- à titre principal, prononcer la nullité du rapport d'expertise du 14 novembre 2014, pour violation manifeste de la règle du contradictoire faute pour l'expert judiciaire d'avoir répondu au dire du 31 octobre 2014 de son conseil avant le dépôt de son rapport définitif, où il a été interpellé sur trois questions relatives d'une part, à l'existence d'une autre solution réparatoire moins onéreuse, d'autre part aux conditions préalables à la réception de l'ouvrage, et enfin aux personnes responsables à l'origine de la modification des essences de bois entrant dans la fabrication des stores et pour ne pas avoir rendu opposable aux nouvelles parties mises en cause les opérations d'expertise,
- juger que la société Allianz ne peut utilement se prévaloir de ce rapport d'expertise pour soutenir que les dysfonctionnements des stores sont imputables à la société Setal,
- et en tant que de besoin, juger que le jugement rendu le 15 mai 2018 lui est inopposable, n'y étant pas partie,
- juger que l'ouvrage et plus particulièrement les stores n'étaient pas en état d'être réceptionnés, n'ayant pas encore été testés et pour certains même pas encore installés,
- juger que la société Phénomène, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Haussmann patrimoine immobilier en livrant un immeuble en cours de construction, l'INPI en acceptant de le réceptionner alors qu'il avait connaissance de son inachèvement, la société SPIE SCGPM en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises conjointes, en ayant connaissance de l'absence de fonctionnement des stores B.S.O. qui n'avaient pas été reliés à la G.T.B. ni avait été testés et la société Setal en livrant des stores B.S.O. dont elle n'avait aucune idée de leur l'état de fonctionnement, aucun bureau d'études n'ayant validé le changement d'essence de bois et aucune validation in situ n'ayant été effectuée, se sont rendues coupables d'une fraude à l'assurance à son égard,
- ce faisant, constater que la société Allianz a été informée des contestations et des réserves qu'elle a élevées,
- constater que la société Allianz s'est abstenue de faire remonter ses contestations lors de son procès avec l'INPI dans cette instance,
- ce faisant, juger que la société Allianz a cautionné par son abstention fautive cette fraude, ce qui la prive de tout recours subrogatoire à son encontre,
- en tout état de cause, juger qu'il n'y a pas eu de réception des travaux et que les désordres ne sont pas de nature décennale,
- ce faisant, juger que la garantie DO souscrite auprès de la société Allianz n'a pas vocation à être mobilisée,
- juger n'y avoir lieu à la mobilisation de la garantie décennale souscrite par la société Setal auprès d'elle,
- en conséquence, juger la société Allianz mal fondée en son action en tant que dirigée à son encontre,
- débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes, en tant que dirigées à son encontre,
- débouter tout autre partie intervenante de ses demandes dirigées à son encontre,
- dans l'hypothèse de sa condamnation en qualité d'assureur de la société Setal,
- subsidiairement, juger que la société Allianz mal fondée à réclamer le remboursement de l'indemnité versée à son assurée en exécution de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et des intérêts de retard,
- juger que la société Allianz ne rapporte pas la preuve du règlement de la somme de 837 374,65 euros dont elle demande le paiement, ne justifiant avoir réglé qu'une somme de 416 449,57 euros,
- juger inutile la solution de remplacement de l'ensemble des stores préconisée par l'expert judiciaire au regard d'une part, des conclusions de son rapport validant le prototype réalisé par la société Setal et d'autre part, en l'absence de délai laissé aux parties pour faire procéder à des tests d'endurance des ressorts employés dans la fabrication de ce prototype,
- ce faisant, réduire les prétentions de la société Allianz à de plus justes proportions, sans qu'elle ne puisse excéder la somme totale hors taxes de 418 720 euros,
- sur les appels en garantie,
- juger qu'en sa qualité d'assureur de la société Setal, elle est recevable et bien fondée à appeler en garantie la société Allianz en sa qualité d'assureur DO en raison des fautes qu'elle a commises, ainsi que la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société Interface en sa qualité de bureau d'études façades, sous-traitante de la société BITP, maître d''uvre, et son assureur la société MAF, la société Euromaf et la société Axa assureurs de la société BITP mais aussi la société Qualiconsult, et sa société d'assurances la société Axa, pour être relevée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêt, frais et accessoires,
- juger que la quote-part de responsabilité de la société Setal ne saurait excéder 40 % du montant des travaux de remise en état,
- juger que les garanties souscrites par la société Setal auprès d'elle s'appliqueront dans les termes et les limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre et dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- condamner toute partie perdante à lui payer une indemnité d'un montant de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux entiers dépens d'instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de M. Alain Lachkar, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022 (26 pages), la société Setal demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la société Allianz en son appel
- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Allianz à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- subsidiairement, réduire les réclamations de la société Allianz à de plus justes proportions sans qu'elles puissent excéder la somme de 384 781 euros,
- condamner in solidum les sociétés Dy architecte, Interface et leur assureur la société Maf, BITP et ses assureurs les sociétés Axa et Euromaf à la garantir à hauteur de 40 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société CAMBTP à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en application de la police garantie décennale souscrite.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 10 janvier 2023 (18 pages) la société Axa demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en tous points le jugement,
- juger que les demandes de la société Allianz ne sont fondées ni en fait, ni en droit,
- déclarer les demandes formées par la société Allianz irrecevables comme étant radicalement mal fondées et mal dirigées,
- en conséquence, débouter la société Allianz de l'intégralité des demandes formées à son encontre, ès qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et BITP,
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa,
- à titre subsidiaire et incident, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
- à titre liminaire, juger qu'en l'absence de toute précision sur le détail des condamnations réclamées, la société Allianz demeure irrecevable en la totalité de ses demandes,
- Sur les conditions d'application de ses polices :
- lui donner acte, ès qualité d'assureur de la société Qualiconsult de ce que seules ses garanties obligatoires auraient vocation à être mobilisées,
- débouter en conséquence la société Allianz et toutes autres parties de demandes excédant ce champ d'application,
- lui donner acte, ès qualité d'assureur de la société BITP, que sa police a vocation à s'appliquer sur les seules garanties facultatives, la société Euromaf ayant vocation à intervenir sur le volet des garanties obligatoires,
- débouter en conséquence la société Allianz et toutes autres parties de demandes excédant ce champ d'application,
- Sur les plafonds de garanties et franchises :
- la juger bien fondée à opposer les limites de sa police, notamment les plafonds de garanties et les franchises tels que prévus aux conditions particulières produites aux débats,
- Sur les recours,
- condamner in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, Dy architecte, Interface, MAF et Euromaf à la garantir, en sa qualité d'assureur des sociétés BITP et Qualiconsult, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans une proportion qu'il appartiendra à la cour de déterminer mais qui ne saurait être inférieure à 94 %,
- débouter les sociétés Setal, CAMBTP, Dy architecte, Interface, MAF, BITP et Euromaf des demandes et recours qui seraient formés à son encontre, assureur Qualiconsult et BTIP,
- reconventionnellement, condamner la société Allianz, ou toutes autres parties, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de M. Christophe Debray conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023 (15 pages), les sociétés BITP et Euromaf, son assureur, demandent à la cour de :
- juger que la société Allianz ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions de la société INPI,
- rejeter l'appel,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour réformerait le jugement et déclarerait la société Allianz recevables en son action,
- juger que la nature décennale du dommage allégué et le mécanisme de la subrogation n'exonèrent en aucune manière la société Allianz de son obligation d'apporter la preuve du lien d'imputabilité nécessaire,
- juger que sa demande n'est sous-tendue par aucune démonstration quant à l'implication de cette dernière dans la réalisation du dommage,
- juger que l'expert judiciaire a caractérisé un défaut de conception du système mécanique,
- juger que le fait principal en cause, générateur direct du dommage, ressort de la conception mécanique interne des stores et que la maîtrise d''uvre n'est pas intervenue dans la définition de la conception technique des stores qui présentait dès lors une défaillance intrinsèque,
- juger qu'il n'a pas été démontré techniquement que la validation du peuplier ait pu d'une manière ou d'une autre accentuer les dysfonctionnements intrinsèques du système,
- en conséquence, débouter la société Allianz de ses demandes à leur encontre,
- les mettre hors de cause,
- à titre plus subsidiaire, juger que la société BITP a procédé à la résiliation de sa police souscrite auprès de la société Euromaf avec effet au 31 décembre 2011 au profit de la société Axa,
- juger qu'elle n'est pas l'assureur en risque,
- juger que la société Euromaf ne pourrait éventuellement intervenir qu'au seul titre des dommages de nature décennale et pour les seules réclamations d'ordre matériel,
- juger que seule la garantie d'Axa est acquise du chef des garanties facultatives,
- en conséquence, débouter la société Allianz du chef des dépenses et règlements ressortant des garanties facultatives à l'égard de la société Euromaf et condamner Axa en cette qualité,
- à titre encore plus subsidiaire, juger que l'INPI a pris l'initiative de faire entreprendre des travaux autres que ceux validés par l'expert de sorte que les locateurs d'ouvrage n'ont pas à en supporter les
conséquences,
- juger que les constructeurs et assureurs n'ont pas à supporter les conséquences de l'absence de contestation d'Allianz et de sa validation sans réserve du poste non justifié relatif au solde de travaux à hauteur de 70 000 euros,
- rejeter toute demande excédant les postes et évaluations retenus par l'expert judiciaire et rejeter toute condamnation in solidum,
- rejeter toute demande de condamnation à leur encontre excédant un pourcentage de 3 %,
- rejeter toutes demandes à l'encontre de la société Euromaf excédant les conditions et limites de son contrat,
- les juger fondées à être garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires par les sociétés Setal et son assureur, la société CAMBTP, Qualiconsult et son assureur, la société Axa,
- en conséquence, condamner les sociétés Setal et son assureur, la société CAMBTP, Qualiconsult et son assureur, la société Axa, à les garantir,
- rejeter tous appels en garantie de ces dernières formés à leur encontre,
- condamner la société Allianz à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 10 janvier 2023 (25 pages) la société Qualiconsult demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour réformerait le jugement et déclarerait la société Allianz recevable en ses différentes actions à l'encontre des parties intimées,
- débouter la société Allianz ou toute partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Setal, CAMBTP ès qualités d'assureur de la société, Dy architecte et son assureur la société MAF, Interface et son assureur la société MAF, BITP et son assureur, la société Euromaf à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre,
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Allianz ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par M. Fabrice de Cosnac de la SCP Raffin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022 (10 pages), les sociétés Dy architecte, Interface et Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
- déclarer que les désordres allégués ne leur sont pas imputables,
- déclarer que la société Allianz ne justifie ni du principe, ni du montant de ses réclamations,
- par voie de conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action subrogatoire diligentée par la société Allianz irrecevable,
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, Qualiconsult, et Axa à les garantir de toutes condamnations,
- en tout état de cause, débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- déclarer que la société MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré,
- au cas où une condamnation indemnitaire interviendrait, déclarer que la somme allouée le sera hors taxe,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assurance dommages-ouvrage, obligatoire, a pour but d'assurer une indemnisation rapide des dommages subis par le maître d'ouvrage sans que n'aient préalablement à être discutées des questions de responsabilité. L'assureur DO est un pré-financeur qui avance les fonds nécessaires à la réparation des dommages dans un délai bref et, en principe, en dehors de toute intervention judiciaire. Mais cet assureur, sauf exception, ne doit pas supporter définitivement la charge de l'indemnisation. Il peut donc se retourner contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité.
Pour prétendre à l'exercice de cette subrogation légale, il faut que l'assureur DO justifie de l'indemnisation préalable du tiers lésé, ici le maître de l'ouvrage, au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, le tribunal a jugé qu'à défaut de rapporter la preuve de ses paiements effectifs, et ne pouvant se contenter de renvoyer aux décisions de justice antérieure qui n'ont pas autorité de chose jugée vis-à-vis de ses contradicteurs qui n'étaient pas dans la cause, la compagnie Allianz était irrecevable en son action subrogatoire.
La société Allianz soutient que l'indemnisation de son assuré, l'INPI pour les dommages décennaux a été effectuée pour partie de façon amiable, pour partie au titre du premier litige qui l'a condamnée.
Elle ajoute venir aux droits de la société Allianz eurocourtage et présente en ce sens, l'extrait du Journal officiel n° 0223 du 15 septembre 2012, relatant la décision de la Direction des assurances n° 2012 C.72 du 25 septembre 2012 C.72, approuvant le transfert d'une partie du portefeuille de la société Gan eurocourtage, avec droits et actions, au profit de la société Allianz Iard.
Sur le paiement allégué par l'assureur DO des indemnités versées à -ou pour- l'INPI, soit les sommes de :
- 12 116,40 euros
- 67 536,60 euros
- 350 000 euros
- 264 330 euros
- 143 391,65 euros
Soit un total de 837 374,65 euros.
Elle verse aux débats :
- pour les indemnités de 12 116,40 euros payées au cabinet Bordez portant sur la « mission de conseil technique spécialisé dans le dysfonctionnement et la chute des brise-soleil en bois motorisés implants en façades de l'INPI », l'assureur DO subrogé dans les droits de son assuré peut effectivement demander aux responsables ce type de frais s'ils sont nécessaires à la réparation du dommage, précision faite que l'assureur peut réclamer des sommes qu'il a versées pour son assuré à des tiers,
- pour la somme de 67 536,60 euros versées à la société Sun project, la lettre de l'INPI du 4 décembre 2014 « vous trouverez en retour la lettre d'accord sur indemnité provisionnelle versée à l'entreprise SUN PROJECT chargée des travaux de protection thermique des façades Sud et Ouest de notre immeuble » et la lettre adressée par l'INPI à la société Allianz du 4 décembre 2014 indiquant « J'autorise ALLIANZ à verser cette somme directement à l'entreprise SUN PROJECT chargée des travaux correspondants. Je déclare subroger ALLIANZ à concurrence de la somme précitée dans tous mes droits et actions à l'encontre des responsables et de leurs assureurs »,
- pour l'indemnité de 264 330 euros versée à l'INPI en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Nanterre en date du 1er juin 2017, réglée par chèque Carpa à Mme [M],
- la copie du chèque de 143 391,65 euros et la lettre d'accompagnement de ce chèque émise par Mme [J] [W], avocate, à Mme [M], le 12 juillet 2018, expliquant que ce paiement est fait en règlement des causes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 mai 2018, et comportant le détail décomposant ce montant et la lettre officielle de Mme [M] du 17 juillet 2018 aux termes de laquelle cette dernière reconnaît avoir réceptionné ladite indemnité.
En revanche ne sont pas suffisamment probantes pour la somme de 350 000 euros, la « lettre d'accord sur indemnité provisionnelle » adressée le 28 mai 2015 par l'INPI qui si elle comporte les références du contrat d'assurance DO ne mentionne pas le sinistre déclaré auprès d'elle pour la chute des stores des façades, sachant que l'assureur DO est intervenu pour de nombreux désordres touchant le bâtiment.
Ainsi, elle démontre avoir indemnisé l'INPI à hauteur de la somme de 487 374,65 euros. Le jugement est infirmé.
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de l'assureur DO
Comme il a été précisé ci-avant, l'action récursoire subrogatoire est fondée sur l'article L.121-12 du code des assurances.
Les conditions de la subrogation étant réunies, puisque l'assureur prouve avoir indemnisé son assuré à ce jour, l'assureur dispose des mêmes droits que son assuré dans les recours contre les intervenants sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou sur un autre fondement comme le soutient justement la société Allianz.
Cet assureur entend démontrer qu'il a indemnisé un dommage de nature décennale.
La garantie décennale couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction,
- affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination,
- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Ces conditions sont alternatives.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Il ne peut être sérieusement soutenu qu'aucune réception n'est intervenue, la société Setal, notamment, et la société Phénomène ont signé le procès-verbal de réception le 21 septembre 2012 et cela même s'il existait de très nombreuses réserves eu égard à l'importance des travaux. Le fait que ce même jour il est indiqué que le paramétrage des stores restaient à terminer, ne fait pas obstacle à ladite réception.
Les désordres constatés par l'expert l'ont été lors de sa première réunion le 16 janvier 2014 et il a indiqué que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception.
Les demandes de l'assureur DO se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] ordonné dans une autre instance et qui a donné lieu aux condamnations relatées ci-avant par jugement du 15 mai 2018. La société Allianz soutient que le dommage est décennal en ce que les stores en bois habillant les façades de l'immeuble de l'INPI étaient non seulement impropres à leur destination, mais surtout, qu'ils se décrochaient et/ou menaçaient de tomber, mettant en péril la sécurité des personnes.
La société Qualiconsult ne s'estime pas responsable des désordres et son assureur Axa affirme que les différents préjudices ne peuvent être distingués.
Selon la société Setal, sur les 600 stores posés, seuls 14 ont été examinés par l'expert.
Son assureur la société CAMBTP soutient que le procès-verbal de livraison est intervenu entre l'acquéreur et le vendeur et que le PV de réception mentionne plus de 4 000 réserves. Il évoque une collusion entre la société Phénomène, l'INPI et la société Allianz pour l'application de l'assurance DO.
Il rappelle que le jugement du 15 mai 2018 n'a pas d'autorité de la chose jugée puisqu'il n'y avait pas les mêmes parties, ni le même objet.
Dans ce jugement, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- estimé que le montant total des travaux de réfection des dommages affectant l'immeuble de l'INPI s'élevait à la somme de 693 983 euros qui avaient déjà été payés par la société Allianz et l'a condamnée en sa qualité d'assureur DO, « en deniers ou quittances » à verser à son assuré, l'INPI, la somme complémentaire de 52 866 euros au titre des travaux,
- assorti par ailleurs la condamnation provisionnelle prononcée par le juge de la mise en état à hauteur de la somme de 264 330 euros HT de la TVA applicable,
- condamné en plus également l'assureur DO à verser à l'INPI les sommes de 70 000 euros au titre des travaux supplémentaires à effectuer pour la dépose des stores défectueux, de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, si un tel jugement n'a pas autorité de la chose jugée envers ceux qui n'étaient pas parties au litige, l'article L.113-5 du code des assurances s'applique et le risque s'étant réalisé, l'assureur devait indemniser son assuré. Il ne peut être reproché à l'assureur DO de n'avoir dans les autres instances judiciaires pas contesté sa garantie. Une fraude ou collusion alléguée avec son assurée, dont la démonstration n'est de toute façon pas faite, ne pourrait ainsi permettre aux responsables des dommages d'échapper à leur responsabilité.
Le rapport d'expertise judiciaire qui a motivé sa décision est versé aux débats. Ses conclusions ont été débattues de façon contradictoire par les parties et leur sont opposables.
À cet égard, sur la nullité du rapport qui est invoquée à l'égard de la société CAMBTP pour « violation manifeste de la règle du contradictoire faute pour l'expert judiciaire d'avoir répondu au dire du 31 octobre 2014 de son conseil avant le dépôt de son rapport définitif, où il a été interpellé sur trois questions relatives d'une part, à l'existence d'une autre solution réparatoire moins onéreuse, d'autre part aux conditions préalables à la réception de l'ouvrage, et enfin aux personnes responsables à l'origine de la modification des essences de bois entrant dans la fabrication des stores et pour ne pas avoir rendu opposable aux nouvelles parties mises en cause les opérations d'expertise », il faut faire les remarques suivantes :
Ce dire daté du 31 octobre 2014 n'est pas mentionné par l'expert.
L'article 276 du code de procédure civile impose à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. A ce propos, il est ajouté « Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
L'inobservation des formalités prescrites par cet article ayant un caractère substantiel, elle n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Elle doit être présentée avant toute défense au fond, en dépit du fait qu'elle n'est pas qualifiée d'exception de procédure, mais peut être incluse dans les conclusions de fond pourvu qu'elle précède les défenses au fond.
En l'espèce, si la société CMABTP a bien soulevé ce moyen de nullité dans ses conclusions au fond mais avant ses moyens de défense au fond, elle ne justifie cependant pas d'un grief dans la mesure où les points évoqués dans son dire à l'expert concernent des questions auxquelles il a répondu dans son rapport, soit,
- le problème de la réception de l'ouvrage,
- l'absence de contrôle du fonctionnement avant la réception,
- le changement d'essence du bois,
- le chiffrage du prototype.
Comme il sera relaté ci-après, l'expert a répondu, dans la limite de sa mission, à toutes les questions qui lui étaient posées, dont celles-ci. Son rapport n'encourt pas la nullité ainsi alléguée. Ce moyen est rejeté.
À la lecture du rapport de l'expert judiciaire, il appert que le bâtiment de l'INPI est innovant dans la mesure où il est conçu pour être auto-suffisant en énergie. Ainsi, le système de volets conçu spécialement pour ledit bâtiment est commandé par un automate selon l'ensoleillement et la température extérieure pour permettre une régulation automatique de la température des locaux. Il consiste en des planches en bois orientables de dimensions 1,35 ou 3 mètres de longueur sur 0,10 m. au nombre de 600.
Cependant, l'expert remarque que le système entièrement conçu par la société Setal dysfonctionne ce qui provoque la rupture des planches qui tombent de plusieurs mètres sur le sol, aléatoirement.
Après examen, l'expert a justement estimé que le système de stores n'était pas fiable, l'échantillon de 14 stores examiné, suffisant pour tirer des conclusions sur l'ensemble du système contrairement aux allégations des intimées et a demandé que soient prises des mesures de sécurité pour éviter un accident de personnes. Il a finalement conclu à une reprise générale de toutes les attaches pour les renforcer par un dispositif de plaques complété par un renfort longitudinal systématique sur les planches par le dessous comme déjà procédé.
Il a été jugé le 15 mai 2018 que le dommage, constitué par la défaillance dudit système, était de nature décennale en ce que l'ouvrage était affecté dans sa destination.
En effet, la nature décennale de ces désordres affectant un élément d'équipement, qui peut être qualifié lui-même d'ouvrage, est établie en ce que l'expert considère que le système de stores pose un problème de sécurité pour les personnes, ce qui l'a conduit à imposer sans délai les mesures de sécurité consistant en la neutralisation des stores situés au-dessus des entrées sorties obligatoires, en l'information de prudence aux usagers et en l'interdiction de passage aux entrées sorties non obligatoires et de s'approcher le long de l'immeuble matérialisé par la pose de rubalise et pose de panneaux d'interdiction. Il a recommandé pour éviter tout incident une reprise générale, au plus vite, de toutes les attaches pour les renforcer par un dispositif de plaques comme indiqué complété par un renfort longitudinal systématique sur les planches par le dessous comme déjà procédé. Ce dommage rendait ainsi l'immeuble impropre à son usage.
S'agissant de la responsabilité décennale des constructeurs, elle suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Les constructeurs sont incriminés ainsi que le contrôleur technique.
La société Setal s'est engagée conjointement avec quatre autres entreprises, par un « Acte d'engagement Tous Corps d'Etat » du 15 octobre 2010 envers le maître d'ouvrage, la société Phénomène, moyennant la somme globale de 32 411 000 euros à réaliser la construction de l'immeuble destiné à l'INPI.
Ce contrat est un contrat de louage d'ouvrage, la société Setal étant chargée de la réalisation du lot façades.
De plus, dans le CCTP, il est précisé à l'article 2.2.4.1 que les lames des stores extérieurs posés par la société Setal devaient être réalisées en essence de bois de hêtre.
Il a été décidé de remplacer le hêtre par du peuplier, d'un moindre coût, afin de limiter le poids des lames à entraîner par le moteur.
Cette solution a été approuvée par la maîtrise d''uvre en accord avec le maître d'ouvrage, selon l'expert, sans validation d'un bureau d'étude.
La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée par la société Phénomène au cabinet Dy architecte suivant convention du 29 avril 2010 et à la société BITP, qui a confié, en sous-traitance, la mission de maîtrise d''uvre d'exécution du lot façades, à la société Interface.
La société Dy architecte affirme qu'aux termes de son contrat d'architecte du 29 avril 2010 sa mission était limitée à la vérification de la conformité architecturale, à l'exclusion de toute intervention sur les lots techniques, qu'elle n'a donc pas rédigé les CCTP des lots architecturaux, n'a pas conçu le système de fonctionnement des stores litigieux et n'a pas assuré la direction de chantier. Elle cite un courrier du 13 juin 2011 adressé à la société Setal dans lequel elle a émis des réserves sur le fonctionnement des stores.
La société BITP prétend, elle, que le changement d'essence de bois est du seul fait de la société Setal et qu'il n'est pas apporté la preuve que ce changement soit la cause de l'aggravation des désordres.
La société Interface qui reconnaît être intervenue en qualité de bureau d'études façades, en sous-traitance de la société BITP, maître d''uvre d'exécution, se contente d'affirmer que seule la société Setal est responsable des dommages.
Toutefois, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité, les désordres constatés sont directement en lien avec l'activité des constructeurs, en l'absence de l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer ces sociétés, leur garantie décennale est engagée.
La circonstance que la société Interface soit une simple sous-traitante est sans incidence sur sa responsabilité. Tenue d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, son manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. De plus, la société BITP doit répondre envers le maître de l'ouvrage de son sous-traitant.
Ainsi, les désordres touchant les stores sont respectivement imputables à la société Setal et aux maîtres d''uvre, les sociétés Dy architectes, BITP et à la société Interface.
Ces sociétés engagent donc leur responsabilité, que ce soit sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du même code.
Les assureurs ne contestent pas leur garantie relativement aux désordres susvisés. S'agissant d'une garantie obligatoire, ils ne pourraient opposer leurs limites et franchises à la société Allianz.
Le recours subrogatoire de la société Allianz envers ces sociétés est ainsi bien fondé.
Quant au contrôleur technique, la société Qualiconsult, en application de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrôleur technique est un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Un dommage ne peut lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Selon la convention de contrôle technique avec le maître de l'ouvrage, la société Qualiconsult, était chargée d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.
La mission inclut donc nécessairement la solidité des ouvrages défectueux et dans ce cas particulier le caractère innovant de l'installation aurait dû susciter une attention particulière du contrôleur technique.
Il s'ensuit que le désordre est directement en lien avec la mission du contrôleur technique qui engage sa garantie décennale.
Sur l'étendue du recours subrogatoire
Il résulte de l'article L.121-12 du code des assurances précité que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l'assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres.
Les intervenants retenus ci-avant en garantie ainsi que leurs assureurs doivent être condamnés in solidum à indemniser la société Allianz subrogée dans les droits du maître d'ouvrage.
À ce titre, il a été vu que la société Allianz justifie du versement de la somme en principal de 487 374,65 euros.
Le rapport d'expertise n'a pas indiqué de chiffrage des travaux de réparations. Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 mai 2018 a considéré que la dépose des stores pouvaient être évaluée à la somme de 70 000 euros au regard des devis présentés.
Pour la réfection des installations, aucun chiffrage n'a été fait par l'expert. Il ressort des factures présentées que la solution proposée par l'expert n'a pas été retenue, l'INPI en préférant une autre dont le coût était, selon les parties adverses, supérieur.
La société Setal a produit deux devis chiffrant le coût des travaux réparatoires, y compris la dépose des stores et la mise en place d'une nacelle automotrice à la somme totale hors taxes de 418 720 euros. L'expert a validé le prototype réalisé par cette société.
Rien ne permet aujourd'hui d'écarter cette solution réparatoire dont le chiffrage n'est pas éloigné de la somme que l'assureur DO, qui ne donne pas de précision sur ce point, justifie avoir versée.
En conséquence, le recours de la société Allianz s'exercera à hauteur de 418 720 euros HT et avec intérêts au taux légal et anatocisme desdits intérêts depuis la date de l'introduction en justice de l'instance, soit le 9 mars 2017.
Sur les recours en garantie entre les intervenants
La société CAMBTP appelle en garantie la société Allianz en sa qualité d'assureur DO, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société Interface, sous-traitante de la société BITP, maître d''uvre, et son assureur la société MAF, les sociétés Euromaf et Axa assureurs de la société BITP, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa.
La société Setal appelle en garantie, son propre assureur, la société CAMBTP, et in solidum les sociétés Dy architecte, Interface et leur assureur la société MAF, BITP et ses assureurs les sociétés Axa et Euromaf, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société Axa, assureur des sociétés BITP et Qualiconsult, appelle en garantie in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, Dy architecte, Interface, MAF et Euromaf de toutes condamnations prononcées à son encontre dans une proportion d'au moins 94 %.
Les sociétés BITP et Euromaf, son assureur, appellent en garantie les sociétés Setal et son assureur, la société CAMBTP, Qualiconsult et son assureur, la société Axa.
La société Qualiconsult appelle en garantie in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, son assureur, Dy architecte et MAF, son assureur, la société Interface, MAF, son assureur, BITP et Euromaf, son assureur, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les sociétés Dy architecte, Interface et Mutuelle des architectes français appellent en garantie in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, Qualiconsult et Axa à les garantir de toutes condamnations.
Il convient de rappeler qu'entre eux, les intervenants sont condamnés à hauteur de leur faute, n'étant pas liés contractuellement, c'est le régime de la responsabilité délictuelle qui s'applique, à l'exception des sociétés BITP et Interface, son sous-traitant. Pour ces dernières, entre elles, la responsabilité contractuelle s'applique, la société Interface ayant une obligation de résultat envers la première. En outre, la société BITP répond envers les autres intervenants des fautes de son sous-traitant.
La société Setal, assurée par la société CAMBTP, titulaire du lot façades qui a conçu le système et installé lesdits stores défectueux, a une part de responsabilité majeure qui est évaluée à 65 %.
La société Dy architecte, assurée par la société MAF, est également fautive dans la mesure où le cahier des charges, sur l'en-tête duquel elle apparaît, prévoyait que l'essence du bois des stores était le hêtre rétifié et que « le maître d''uvre » en accord avec le maître de l'ouvrage a accepté de le remplacer par du peuplier, moins résistant, ce qui a entraîné une fragilité du système d'au moins 40 %. Sa part de responsabilité est de 15 %.
La faute de la société BITP, assurée par la société Euromaf, pour la maîtrise d''uvre d'exécution et de coordination, est mise en lumière par l'expert avec son sous-traitant, la société Interface, bureau d'études façades, assurée par la société MAF qui est tenue d'une obligation de résultats envers la société BITP. En effet, dans la mesure où elles n'ont pas décelé la défaillance du système, ni le problème que le changement de l'essence de bois engendrerait, les sociétés BITP et Interface sont condamnées in solidum à 15 % de la dette finale.
La responsabilité de la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa, pour le contrôle technique, n'est pas retenue par l'expert pour la sécurité du système dans sa conception et pour le changement d'essence de bois, alors que chargée d'une mission incluant la sécurité, elle n'a pas signalé les aléas susceptibles d'affecter le système défectueux notamment lors du changement d'essence de bois, sa responsabilité doit être engagée. Sa part de responsabilité est évaluée 5 %.
Enfin, il ne peut être reproché de fautes à la société Allianz qui a préfinancé les reprises des dommages décennaux, ce qu'elle était tenue de faire en sa qualité d'assureur DO.
Ainsi, dans les recours entre les intervenants, leur obligation définitive à la dette est ainsi fixée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Setal et son assureur la société CAMBTP, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société BITP assurée par la société Euromaf, la société Interface et son assureur la société MAF, et la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est infirmé également sur ce point, les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société Setal et son assureur la société CAMBTP, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société BITP assurée par la société Euromaf, la société Interface et son assureur la société MAF et la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa à payer à la société Allianz une indemnité de 20 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen de nullité du rapport d'expertise soulevé par la société CAMBTP caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics,
Infirme le jugement en totalité,
Statuant à nouveau,
Dit recevable la société Allianz Iard en son action ;
Condamne in solidum la société Européenne de transformation d'aluminium et son assureur la société CAMBTP caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Dy architecte et son assureur la société Mutuelle des architectes français, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et son assureur la société Mutuelle des architectes français, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 418 720 euros hors taxe avec intérêts au taux légal depuis le 9 mars 2017 et anatocisme desdits intérêts ;
Condamne in solidum la société Européenne de transformation d'aluminium et son assureur la société CAMBTP caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Dy architecte et son assureur la société Mutuelle des architectes français, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Européenne de transformation d'aluminium et son assureur la société CAMBTP caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Dy architecte et son assureur la société Mutuelle des architectes français, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports, en ce qui concerne l'obligation à la dette, y compris pour les dépens et les frais irrépétibles, la société Européenne de transformation d'aluminium, garantie par son assureur la société CAMBTP Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, garde à sa charge 65 %, la société Dy architecte, garantie par son assureur la société Mutuelle des architectes français, garde à sa charge 15 %, la société BITP, garantie par son assureur la société Euromaf, et la société Interface, garantie par son assureur la société Mutuelle des architectes français, in solidum, gardent à leur charge 15 % et la société Qualiconsult, garantie par son assureur la société Axa France Iard, garde à sa charge 5 % ;
Dit que les assureurs s'agissant d'une assurance obligatoire ne peuvent opposer leurs limites et franchises à la société Allianz Iard.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03010
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFMB
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. QUALICONSULT,
S.A.R.L. SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D'ALUMINIUM,
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
S.A.R.L. DY ARCHITECTE,
S.A.S. INTERFACE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A.S. BITP,
S.A. EUROMAF,
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/03065
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Samia DIDI MOULAI
Me Christophe DEBRAY
Me Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN
Me Alain LACHKAR
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
****************
INTIMÉES
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D'ALUMINIUM (SETAL)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentant : Me Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0954
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en sa qualité d'assureur de la société SETAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247
S.A.R.L. DY ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A.S. INTERFACE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A.S. BITP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A. EUROMAF
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés BTIP et QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Phénomène a fait réaliser courant 2010 un bâtiment à usage de bureaux sis à [Localité 11], [Adresse 5] et [Adresse 9], qu'elle a ensuite vendu en état futur d'achèvement à l'Institut national de la propriété intellectuelle (ci-après « INPI »).
Dans ce but, avait été souscrite auprès de la société Allianz Iard (ci-après « Allianz ») une assurance « dommages-ouvrage » (DO) incluant :
- une extension « contrat collectif de responsabilité décennale »,
- un contrat « constructeur non réalisateur » (CNR),
- un contrat « tous risques chantier » et « responsabilité civile maître d'ouvrage ».
Sont notamment intervenues à la construction, les sociétés :
- Dy architecte, pour la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »),
- BITP, pour la maîtrise d''uvre d'exécution et de coordination, assurée auprès des sociétés Euromaf et Axa France Iard (ci-après « Axa »),
- Interface, en qualité de bureau d'études façade -sous-traitant de la société BITP- assurée par la société MAF,
- Européenne de transformation d'aluminium (ci-après « Setal »), pour le lot façades, assurée auprès de la société CAMBTP, Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après « CAMBTP »),
- Qualiconsult, pour le contrôle technique, assurée auprès de la société Axa.
Un procès-verbal de réception a été signé le 21 septembre 2012 avec de très nombreuses réserves.
Un procès-verbal de livraison a été signé le même jour sur lequel figurait le paramétrage des stores au titre des travaux restant à terminer.
Les stores extérieurs en bois de l'immeuble ont été mis en fonctionnement le 29 avril 2013.
Invoquant des désordres et des dysfonctionnements de ces stores, l'INPI a, par exploit du 16 septembre 2013, assigné en référé les sociétés Phénomène et Allianz devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Ce qui a été ordonné le 7 novembre 2013 avec la désignation de M. [I].
Par ordonnances des 13 juin, 14 août et 2 octobre 2014 les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés CAMBTP, BITP, Euromaf, Pro ingenierie, Qualiconsult, Generali, Axa et Sagena.
L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2014.
Parallèlement, le 27 janvier 2014, l'INPI a fait une déclaration de sinistre à son assureur DO pour le dysfonctionnement des stores extérieurs bois.
La société Allianz lui a accepté sa garantie et proposé de régler directement à la société Sun project, chargée de la réalisation des travaux provisoires, une indemnité provisionnelle de 67 536,60 euros.
Cette proposition a été acceptée par l'INPI par lettre d'accord du 4 décembre 2014.
Le 28 mai 2015, l'INPI a donné quittance à la société Allianz du paiement d'une somme de 350 000 euros.
Le 16 septembre 2014, l'INPI a fait assigner les sociétés Haussmann patrimoine immobilier, BITP, Euromaf, Spie SCGPM, Spie Île-de-France nord-ouest, Generali Iard, Setal, CAMBTP, Pro ingenierie et Allianz en sa qualité d'assureur de la société Phénomène au titre des contrats CNR, tous risques chantier, responsabilité civile maître d'ouvrage et contrat collectif de responsabilité décennale, devant le même tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation au titre de différents désordres dont ceux affectant les stores.
Par acte du 23 mars 2016, l'INPI a également assigné la société Allianz au titre du contrat DO.
Au vu du rapport de son propre expert, le cabinet Eurisk, la société Allianz a proposé à l'INPI une indemnité définitive totale de 693 983 euros (soit un solde complémentaire de 264 330 euros par rapport aux trois sommes prétendues déjà versées de 12 116,40 euros TTC, 67 536,60 euros et 350 000 euros), ce que cette dernière a refusé.
Par exploit d'huissier des 9, 10, 13 et 14 mars 2017, la société Allianz a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Setal, son assureur la société CAMBTP, la société Dy architecte et la société Interface et leur assureur, la société MAF, la société BITP et ses assureurs, Euromaf et Axa, la société Qualiconsult et son assureur Axa, aux fins d'être garantie des sommes déjà versées à titre amiable et des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l'INPI.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge de la mise en état, saisi par l'INPI de demandes de provisions à hauteur de 540 522,70 euros TTC au titre des travaux de réparation des stores et 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance, dans le cadre du premier dossier, a condamné la société Allianz, en sa qualité d'assureur DO, à lui payer, une somme provisionnelle de 264 330 euros HT à valoir sur l'indemnisation définitive mais l'a débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 15 mai 2018, et après avoir constaté que la société Allianz avait réglé entre les mains de l'INPI ou de tiers la somme totale de 693 983 euros, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Allianz à verser à l'INPI « en deniers ou quittance » les sommes de :
- 52 866 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017, au titre de la TVA assortissant la provision de 264 330 euros HT ordonnée par le juge de la mise en état par décision datée du même jour,
- 70 000 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, au titre des travaux supplémentaires à effectuer pour la dépose des stores défectueux,
- 15 000 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, en réparation de son trouble de jouissance,
- 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'a déboutée de ses autres demandes.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la société Allianz,
- l'a condamnée à payer, à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros, aux sociétés CAMBTP, Axa, Dy architecte, Interface et MAF, BITP, Qualiconsult et Setal,
- condamné la société Allianz aux dépens, dont les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé que l'assurance DO était une assurance de préfinancement de l'assurance de responsabilité décennale. Il a retenu que pour prétendre à l'exercice de la subrogation légale, il fallait que l'assureur Allianz justifie de l'indemnisation préalable du tiers lésé (le maître de l'ouvrage) au titre de l'indemnité contractuellement due sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il a retenu que la société Allianz n'apportait pas la preuve de ses paiements effectifs, et qu'elle ne pouvait se contenter de renvoyer aux décisions de justice antérieures qui de surcroît n'avaient pas autorité de la chose jugée vis-à-vis des défendeurs, qui n'étaient pas dans la cause précédente, le jugement du 15 mai 2018 ayant seulement opposé l'INPI à la société « Allianz eurocourtage ».
Enfin, il a retenu que la société Allianz ne pouvait se contenter de dire qu'elle avait été condamnée par décisions de justice à payer des sommes à l'INPI.
Par déclaration du 29 avril 2022, la société Allianz a interjeté appel du jugement du 17 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 janvier 2023, (42 pages) la société Allianz demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mars 2022,
- juger que les indemnités de 12 116,40 euros qu'elle a versées au cabinet Bordez et de 67 536,60 euros versées à la société Sun project l'ont été pour l'instruction du sinistre affectant les stores de l'INPI et avec l'accord de ce dernier et, en conséquence, la déclarer légalement subrogée aux droits de cette dernière pour agir contre les tiers responsables des dommages les ayant affectés,
- juger que la « lettre d'accord sur indemnité provisionnelle » que l'INPI lui a adressée le 28 mai 2015 concernant la provision qu'elle a versée à hauteur de la somme de 350 000 euros comporte bien les références du contrat d'assurance DO et du sinistre déclaré auprès d'elle comme concernant la chute des stores des façades et la déclarer légalement subrogée aux droits de l'INPI pour agir contre les tiers responsables des dommages les ayant affectés,
- juger que l'indemnité de 264 330 euros qu'elle a versée à l'INPI l'a été en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2017, réglée par chèque CARPA, dont le relevé de la CARPA du 27 novembre 2018 de Mme [M], avocate de l'INPI, atteste,
- juger qu'elle justifie, par les documents versés aux débats, venir aux droits de la société Allianz eurocourtage,
- juger qu'elle verse encore aux débats devant la cour non seulement la copie du chèque de 143 391,65 euros, mais également la lettre d'accompagnement de ce chèque émise par Mme [J] [W], avocate, à Mme [M], avocate de l'INPI le 12 juillet 2018 en expliquant d'une part que ce paiement était fait en règlement des causes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 mai 2018, mais également le détail décomposant ce montant ainsi, au surplus que la lettre officielle de Mme [M] du 17 juillet 2018 aux termes de laquelle cette dernière reconnaît avoir réceptionné ladite indemnité,
- et, en conséquence, juger qu'elle est légalement subrogée aux droits de l'INPI et recevable à agir contre les tiers responsables des dommages ainsi indemnisés,
- juger que les dommages que l'INPI lui a déclarés, en sa qualité d'assureur DO, consistaient en la chute des éléments de façade constitués de pare-soleil, que ces dommages sont de nature décennale comme compromettant tant la solidité que la destination des lieux par atteinte à la sécurité des personnes et que les indemnités qu'elle a versées à hauteur de la somme totale de 837 374,65 euros pour les réparer constituent bien l'indemnité contractuellement due par cette dernière,
- en conséquence juger qu'elle est légalement subrogée aux droits de la société Phénomène et de l'INPI, venant en ses droits pour le total des indemnités versées à hauteur de la somme de 837 374,65 euros,
- en conséquence, juger que l'acte d'engagement « Tous corps d'état » du 15 octobre 2010 par lequel les cocontractants, dont la société Setal, se sont engagés conjointement envers le maître de l'ouvrage, la société Phénomène, à réaliser l'ensemble de l'opération de construction destinée à l'INPI, constitue un contrat de louage d'ouvrage,
- juger qu'à raison du caractère décennal des dommages ayant affecté les stores, la présomption de responsabilité de la société Setal qui les a conçus et mis en 'uvre, celle des sociétés Dy architecte et BITP en leur qualité de maître d''uvre qui n'ont émis aucune réserve sur leur mise en place alors qu'il s'agissait d'un produit innovant, de la société Interface leur sous-traitant ainsi que celle de la société Qualiconsult qui n'a pas non plus émis aucune réserve sur le risque d'atteinte à la solidité qui s'est avéré réel et grave, mettant en péril la sécurité des personnes par la chute intempestive des stores, est engagée et qu'ils doivent, y compris sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun, supporter la charge finale du montant des travaux de réparation qui ont été nécessaires pour y remédier.
- en conséquence, condamner in solidum, la société Setal et son assureur la société CAMBTP, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et ses assureurs la société MAF et la société Axa ainsi que la société Qualiconsult et son assureur la société Axa, à lui verser la somme en principal de 837 374,65 euros avec intérêts légaux et anatocisme desdits intérêts depuis la date de l'introduction en justice de l'instance, soit le 9 mars 2017.
- condamner in solidum la société Setal et son assureur la CAMBTP, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et ses assureurs la société MAF et la société Axa ainsi que la société Qualiconsult et son assureur la société Axa, à lui verser la somme de 20 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par la Selas Chetivaux-Simon, représentée par Mme Samia Didi Moulai, avocat.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 17 octobre 2022 (36 pages) la société CAMBTP, demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement rendu le 17 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la société Allianz, la condamnant à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros et aux dépens, comprenant les frais d'expertise et admettant les avocats qui en font la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- en conséquence, juger la société Allianz partiellement irrecevable en son action, la subrogation dans les droits de l'INPI ne pouvant être exercée à l'égard des locateurs de service et de leurs assureurs dont elle-même, au-delà de la somme de 416 449,57 euros,
- à titre principal, prononcer la nullité du rapport d'expertise du 14 novembre 2014, pour violation manifeste de la règle du contradictoire faute pour l'expert judiciaire d'avoir répondu au dire du 31 octobre 2014 de son conseil avant le dépôt de son rapport définitif, où il a été interpellé sur trois questions relatives d'une part, à l'existence d'une autre solution réparatoire moins onéreuse, d'autre part aux conditions préalables à la réception de l'ouvrage, et enfin aux personnes responsables à l'origine de la modification des essences de bois entrant dans la fabrication des stores et pour ne pas avoir rendu opposable aux nouvelles parties mises en cause les opérations d'expertise,
- juger que la société Allianz ne peut utilement se prévaloir de ce rapport d'expertise pour soutenir que les dysfonctionnements des stores sont imputables à la société Setal,
- et en tant que de besoin, juger que le jugement rendu le 15 mai 2018 lui est inopposable, n'y étant pas partie,
- juger que l'ouvrage et plus particulièrement les stores n'étaient pas en état d'être réceptionnés, n'ayant pas encore été testés et pour certains même pas encore installés,
- juger que la société Phénomène, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Haussmann patrimoine immobilier en livrant un immeuble en cours de construction, l'INPI en acceptant de le réceptionner alors qu'il avait connaissance de son inachèvement, la société SPIE SCGPM en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises conjointes, en ayant connaissance de l'absence de fonctionnement des stores B.S.O. qui n'avaient pas été reliés à la G.T.B. ni avait été testés et la société Setal en livrant des stores B.S.O. dont elle n'avait aucune idée de leur l'état de fonctionnement, aucun bureau d'études n'ayant validé le changement d'essence de bois et aucune validation in situ n'ayant été effectuée, se sont rendues coupables d'une fraude à l'assurance à son égard,
- ce faisant, constater que la société Allianz a été informée des contestations et des réserves qu'elle a élevées,
- constater que la société Allianz s'est abstenue de faire remonter ses contestations lors de son procès avec l'INPI dans cette instance,
- ce faisant, juger que la société Allianz a cautionné par son abstention fautive cette fraude, ce qui la prive de tout recours subrogatoire à son encontre,
- en tout état de cause, juger qu'il n'y a pas eu de réception des travaux et que les désordres ne sont pas de nature décennale,
- ce faisant, juger que la garantie DO souscrite auprès de la société Allianz n'a pas vocation à être mobilisée,
- juger n'y avoir lieu à la mobilisation de la garantie décennale souscrite par la société Setal auprès d'elle,
- en conséquence, juger la société Allianz mal fondée en son action en tant que dirigée à son encontre,
- débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes, en tant que dirigées à son encontre,
- débouter tout autre partie intervenante de ses demandes dirigées à son encontre,
- dans l'hypothèse de sa condamnation en qualité d'assureur de la société Setal,
- subsidiairement, juger que la société Allianz mal fondée à réclamer le remboursement de l'indemnité versée à son assurée en exécution de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et des intérêts de retard,
- juger que la société Allianz ne rapporte pas la preuve du règlement de la somme de 837 374,65 euros dont elle demande le paiement, ne justifiant avoir réglé qu'une somme de 416 449,57 euros,
- juger inutile la solution de remplacement de l'ensemble des stores préconisée par l'expert judiciaire au regard d'une part, des conclusions de son rapport validant le prototype réalisé par la société Setal et d'autre part, en l'absence de délai laissé aux parties pour faire procéder à des tests d'endurance des ressorts employés dans la fabrication de ce prototype,
- ce faisant, réduire les prétentions de la société Allianz à de plus justes proportions, sans qu'elle ne puisse excéder la somme totale hors taxes de 418 720 euros,
- sur les appels en garantie,
- juger qu'en sa qualité d'assureur de la société Setal, elle est recevable et bien fondée à appeler en garantie la société Allianz en sa qualité d'assureur DO en raison des fautes qu'elle a commises, ainsi que la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société Interface en sa qualité de bureau d'études façades, sous-traitante de la société BITP, maître d''uvre, et son assureur la société MAF, la société Euromaf et la société Axa assureurs de la société BITP mais aussi la société Qualiconsult, et sa société d'assurances la société Axa, pour être relevée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêt, frais et accessoires,
- juger que la quote-part de responsabilité de la société Setal ne saurait excéder 40 % du montant des travaux de remise en état,
- juger que les garanties souscrites par la société Setal auprès d'elle s'appliqueront dans les termes et les limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre et dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- condamner toute partie perdante à lui payer une indemnité d'un montant de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux entiers dépens d'instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de M. Alain Lachkar, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022 (26 pages), la société Setal demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la société Allianz en son appel
- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Allianz à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- subsidiairement, réduire les réclamations de la société Allianz à de plus justes proportions sans qu'elles puissent excéder la somme de 384 781 euros,
- condamner in solidum les sociétés Dy architecte, Interface et leur assureur la société Maf, BITP et ses assureurs les sociétés Axa et Euromaf à la garantir à hauteur de 40 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société CAMBTP à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en application de la police garantie décennale souscrite.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 10 janvier 2023 (18 pages) la société Axa demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en tous points le jugement,
- juger que les demandes de la société Allianz ne sont fondées ni en fait, ni en droit,
- déclarer les demandes formées par la société Allianz irrecevables comme étant radicalement mal fondées et mal dirigées,
- en conséquence, débouter la société Allianz de l'intégralité des demandes formées à son encontre, ès qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et BITP,
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa,
- à titre subsidiaire et incident, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
- à titre liminaire, juger qu'en l'absence de toute précision sur le détail des condamnations réclamées, la société Allianz demeure irrecevable en la totalité de ses demandes,
- Sur les conditions d'application de ses polices :
- lui donner acte, ès qualité d'assureur de la société Qualiconsult de ce que seules ses garanties obligatoires auraient vocation à être mobilisées,
- débouter en conséquence la société Allianz et toutes autres parties de demandes excédant ce champ d'application,
- lui donner acte, ès qualité d'assureur de la société BITP, que sa police a vocation à s'appliquer sur les seules garanties facultatives, la société Euromaf ayant vocation à intervenir sur le volet des garanties obligatoires,
- débouter en conséquence la société Allianz et toutes autres parties de demandes excédant ce champ d'application,
- Sur les plafonds de garanties et franchises :
- la juger bien fondée à opposer les limites de sa police, notamment les plafonds de garanties et les franchises tels que prévus aux conditions particulières produites aux débats,
- Sur les recours,
- condamner in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, Dy architecte, Interface, MAF et Euromaf à la garantir, en sa qualité d'assureur des sociétés BITP et Qualiconsult, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans une proportion qu'il appartiendra à la cour de déterminer mais qui ne saurait être inférieure à 94 %,
- débouter les sociétés Setal, CAMBTP, Dy architecte, Interface, MAF, BITP et Euromaf des demandes et recours qui seraient formés à son encontre, assureur Qualiconsult et BTIP,
- reconventionnellement, condamner la société Allianz, ou toutes autres parties, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de M. Christophe Debray conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023 (15 pages), les sociétés BITP et Euromaf, son assureur, demandent à la cour de :
- juger que la société Allianz ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions de la société INPI,
- rejeter l'appel,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour réformerait le jugement et déclarerait la société Allianz recevables en son action,
- juger que la nature décennale du dommage allégué et le mécanisme de la subrogation n'exonèrent en aucune manière la société Allianz de son obligation d'apporter la preuve du lien d'imputabilité nécessaire,
- juger que sa demande n'est sous-tendue par aucune démonstration quant à l'implication de cette dernière dans la réalisation du dommage,
- juger que l'expert judiciaire a caractérisé un défaut de conception du système mécanique,
- juger que le fait principal en cause, générateur direct du dommage, ressort de la conception mécanique interne des stores et que la maîtrise d''uvre n'est pas intervenue dans la définition de la conception technique des stores qui présentait dès lors une défaillance intrinsèque,
- juger qu'il n'a pas été démontré techniquement que la validation du peuplier ait pu d'une manière ou d'une autre accentuer les dysfonctionnements intrinsèques du système,
- en conséquence, débouter la société Allianz de ses demandes à leur encontre,
- les mettre hors de cause,
- à titre plus subsidiaire, juger que la société BITP a procédé à la résiliation de sa police souscrite auprès de la société Euromaf avec effet au 31 décembre 2011 au profit de la société Axa,
- juger qu'elle n'est pas l'assureur en risque,
- juger que la société Euromaf ne pourrait éventuellement intervenir qu'au seul titre des dommages de nature décennale et pour les seules réclamations d'ordre matériel,
- juger que seule la garantie d'Axa est acquise du chef des garanties facultatives,
- en conséquence, débouter la société Allianz du chef des dépenses et règlements ressortant des garanties facultatives à l'égard de la société Euromaf et condamner Axa en cette qualité,
- à titre encore plus subsidiaire, juger que l'INPI a pris l'initiative de faire entreprendre des travaux autres que ceux validés par l'expert de sorte que les locateurs d'ouvrage n'ont pas à en supporter les
conséquences,
- juger que les constructeurs et assureurs n'ont pas à supporter les conséquences de l'absence de contestation d'Allianz et de sa validation sans réserve du poste non justifié relatif au solde de travaux à hauteur de 70 000 euros,
- rejeter toute demande excédant les postes et évaluations retenus par l'expert judiciaire et rejeter toute condamnation in solidum,
- rejeter toute demande de condamnation à leur encontre excédant un pourcentage de 3 %,
- rejeter toutes demandes à l'encontre de la société Euromaf excédant les conditions et limites de son contrat,
- les juger fondées à être garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires par les sociétés Setal et son assureur, la société CAMBTP, Qualiconsult et son assureur, la société Axa,
- en conséquence, condamner les sociétés Setal et son assureur, la société CAMBTP, Qualiconsult et son assureur, la société Axa, à les garantir,
- rejeter tous appels en garantie de ces dernières formés à leur encontre,
- condamner la société Allianz à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 10 janvier 2023 (25 pages) la société Qualiconsult demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour réformerait le jugement et déclarerait la société Allianz recevable en ses différentes actions à l'encontre des parties intimées,
- débouter la société Allianz ou toute partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Setal, CAMBTP ès qualités d'assureur de la société, Dy architecte et son assureur la société MAF, Interface et son assureur la société MAF, BITP et son assureur, la société Euromaf à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre,
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Allianz ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par M. Fabrice de Cosnac de la SCP Raffin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022 (10 pages), les sociétés Dy architecte, Interface et Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
- déclarer que les désordres allégués ne leur sont pas imputables,
- déclarer que la société Allianz ne justifie ni du principe, ni du montant de ses réclamations,
- par voie de conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action subrogatoire diligentée par la société Allianz irrecevable,
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, Qualiconsult, et Axa à les garantir de toutes condamnations,
- en tout état de cause, débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- déclarer que la société MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré,
- au cas où une condamnation indemnitaire interviendrait, déclarer que la somme allouée le sera hors taxe,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assurance dommages-ouvrage, obligatoire, a pour but d'assurer une indemnisation rapide des dommages subis par le maître d'ouvrage sans que n'aient préalablement à être discutées des questions de responsabilité. L'assureur DO est un pré-financeur qui avance les fonds nécessaires à la réparation des dommages dans un délai bref et, en principe, en dehors de toute intervention judiciaire. Mais cet assureur, sauf exception, ne doit pas supporter définitivement la charge de l'indemnisation. Il peut donc se retourner contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité.
Pour prétendre à l'exercice de cette subrogation légale, il faut que l'assureur DO justifie de l'indemnisation préalable du tiers lésé, ici le maître de l'ouvrage, au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, le tribunal a jugé qu'à défaut de rapporter la preuve de ses paiements effectifs, et ne pouvant se contenter de renvoyer aux décisions de justice antérieure qui n'ont pas autorité de chose jugée vis-à-vis de ses contradicteurs qui n'étaient pas dans la cause, la compagnie Allianz était irrecevable en son action subrogatoire.
La société Allianz soutient que l'indemnisation de son assuré, l'INPI pour les dommages décennaux a été effectuée pour partie de façon amiable, pour partie au titre du premier litige qui l'a condamnée.
Elle ajoute venir aux droits de la société Allianz eurocourtage et présente en ce sens, l'extrait du Journal officiel n° 0223 du 15 septembre 2012, relatant la décision de la Direction des assurances n° 2012 C.72 du 25 septembre 2012 C.72, approuvant le transfert d'une partie du portefeuille de la société Gan eurocourtage, avec droits et actions, au profit de la société Allianz Iard.
Sur le paiement allégué par l'assureur DO des indemnités versées à -ou pour- l'INPI, soit les sommes de :
- 12 116,40 euros
- 67 536,60 euros
- 350 000 euros
- 264 330 euros
- 143 391,65 euros
Soit un total de 837 374,65 euros.
Elle verse aux débats :
- pour les indemnités de 12 116,40 euros payées au cabinet Bordez portant sur la « mission de conseil technique spécialisé dans le dysfonctionnement et la chute des brise-soleil en bois motorisés implants en façades de l'INPI », l'assureur DO subrogé dans les droits de son assuré peut effectivement demander aux responsables ce type de frais s'ils sont nécessaires à la réparation du dommage, précision faite que l'assureur peut réclamer des sommes qu'il a versées pour son assuré à des tiers,
- pour la somme de 67 536,60 euros versées à la société Sun project, la lettre de l'INPI du 4 décembre 2014 « vous trouverez en retour la lettre d'accord sur indemnité provisionnelle versée à l'entreprise SUN PROJECT chargée des travaux de protection thermique des façades Sud et Ouest de notre immeuble » et la lettre adressée par l'INPI à la société Allianz du 4 décembre 2014 indiquant « J'autorise ALLIANZ à verser cette somme directement à l'entreprise SUN PROJECT chargée des travaux correspondants. Je déclare subroger ALLIANZ à concurrence de la somme précitée dans tous mes droits et actions à l'encontre des responsables et de leurs assureurs »,
- pour l'indemnité de 264 330 euros versée à l'INPI en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Nanterre en date du 1er juin 2017, réglée par chèque Carpa à Mme [M],
- la copie du chèque de 143 391,65 euros et la lettre d'accompagnement de ce chèque émise par Mme [J] [W], avocate, à Mme [M], le 12 juillet 2018, expliquant que ce paiement est fait en règlement des causes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 mai 2018, et comportant le détail décomposant ce montant et la lettre officielle de Mme [M] du 17 juillet 2018 aux termes de laquelle cette dernière reconnaît avoir réceptionné ladite indemnité.
En revanche ne sont pas suffisamment probantes pour la somme de 350 000 euros, la « lettre d'accord sur indemnité provisionnelle » adressée le 28 mai 2015 par l'INPI qui si elle comporte les références du contrat d'assurance DO ne mentionne pas le sinistre déclaré auprès d'elle pour la chute des stores des façades, sachant que l'assureur DO est intervenu pour de nombreux désordres touchant le bâtiment.
Ainsi, elle démontre avoir indemnisé l'INPI à hauteur de la somme de 487 374,65 euros. Le jugement est infirmé.
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de l'assureur DO
Comme il a été précisé ci-avant, l'action récursoire subrogatoire est fondée sur l'article L.121-12 du code des assurances.
Les conditions de la subrogation étant réunies, puisque l'assureur prouve avoir indemnisé son assuré à ce jour, l'assureur dispose des mêmes droits que son assuré dans les recours contre les intervenants sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou sur un autre fondement comme le soutient justement la société Allianz.
Cet assureur entend démontrer qu'il a indemnisé un dommage de nature décennale.
La garantie décennale couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction,
- affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination,
- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Ces conditions sont alternatives.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Il ne peut être sérieusement soutenu qu'aucune réception n'est intervenue, la société Setal, notamment, et la société Phénomène ont signé le procès-verbal de réception le 21 septembre 2012 et cela même s'il existait de très nombreuses réserves eu égard à l'importance des travaux. Le fait que ce même jour il est indiqué que le paramétrage des stores restaient à terminer, ne fait pas obstacle à ladite réception.
Les désordres constatés par l'expert l'ont été lors de sa première réunion le 16 janvier 2014 et il a indiqué que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception.
Les demandes de l'assureur DO se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] ordonné dans une autre instance et qui a donné lieu aux condamnations relatées ci-avant par jugement du 15 mai 2018. La société Allianz soutient que le dommage est décennal en ce que les stores en bois habillant les façades de l'immeuble de l'INPI étaient non seulement impropres à leur destination, mais surtout, qu'ils se décrochaient et/ou menaçaient de tomber, mettant en péril la sécurité des personnes.
La société Qualiconsult ne s'estime pas responsable des désordres et son assureur Axa affirme que les différents préjudices ne peuvent être distingués.
Selon la société Setal, sur les 600 stores posés, seuls 14 ont été examinés par l'expert.
Son assureur la société CAMBTP soutient que le procès-verbal de livraison est intervenu entre l'acquéreur et le vendeur et que le PV de réception mentionne plus de 4 000 réserves. Il évoque une collusion entre la société Phénomène, l'INPI et la société Allianz pour l'application de l'assurance DO.
Il rappelle que le jugement du 15 mai 2018 n'a pas d'autorité de la chose jugée puisqu'il n'y avait pas les mêmes parties, ni le même objet.
Dans ce jugement, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- estimé que le montant total des travaux de réfection des dommages affectant l'immeuble de l'INPI s'élevait à la somme de 693 983 euros qui avaient déjà été payés par la société Allianz et l'a condamnée en sa qualité d'assureur DO, « en deniers ou quittances » à verser à son assuré, l'INPI, la somme complémentaire de 52 866 euros au titre des travaux,
- assorti par ailleurs la condamnation provisionnelle prononcée par le juge de la mise en état à hauteur de la somme de 264 330 euros HT de la TVA applicable,
- condamné en plus également l'assureur DO à verser à l'INPI les sommes de 70 000 euros au titre des travaux supplémentaires à effectuer pour la dépose des stores défectueux, de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, si un tel jugement n'a pas autorité de la chose jugée envers ceux qui n'étaient pas parties au litige, l'article L.113-5 du code des assurances s'applique et le risque s'étant réalisé, l'assureur devait indemniser son assuré. Il ne peut être reproché à l'assureur DO de n'avoir dans les autres instances judiciaires pas contesté sa garantie. Une fraude ou collusion alléguée avec son assurée, dont la démonstration n'est de toute façon pas faite, ne pourrait ainsi permettre aux responsables des dommages d'échapper à leur responsabilité.
Le rapport d'expertise judiciaire qui a motivé sa décision est versé aux débats. Ses conclusions ont été débattues de façon contradictoire par les parties et leur sont opposables.
À cet égard, sur la nullité du rapport qui est invoquée à l'égard de la société CAMBTP pour « violation manifeste de la règle du contradictoire faute pour l'expert judiciaire d'avoir répondu au dire du 31 octobre 2014 de son conseil avant le dépôt de son rapport définitif, où il a été interpellé sur trois questions relatives d'une part, à l'existence d'une autre solution réparatoire moins onéreuse, d'autre part aux conditions préalables à la réception de l'ouvrage, et enfin aux personnes responsables à l'origine de la modification des essences de bois entrant dans la fabrication des stores et pour ne pas avoir rendu opposable aux nouvelles parties mises en cause les opérations d'expertise », il faut faire les remarques suivantes :
Ce dire daté du 31 octobre 2014 n'est pas mentionné par l'expert.
L'article 276 du code de procédure civile impose à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. A ce propos, il est ajouté « Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
L'inobservation des formalités prescrites par cet article ayant un caractère substantiel, elle n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Elle doit être présentée avant toute défense au fond, en dépit du fait qu'elle n'est pas qualifiée d'exception de procédure, mais peut être incluse dans les conclusions de fond pourvu qu'elle précède les défenses au fond.
En l'espèce, si la société CMABTP a bien soulevé ce moyen de nullité dans ses conclusions au fond mais avant ses moyens de défense au fond, elle ne justifie cependant pas d'un grief dans la mesure où les points évoqués dans son dire à l'expert concernent des questions auxquelles il a répondu dans son rapport, soit,
- le problème de la réception de l'ouvrage,
- l'absence de contrôle du fonctionnement avant la réception,
- le changement d'essence du bois,
- le chiffrage du prototype.
Comme il sera relaté ci-après, l'expert a répondu, dans la limite de sa mission, à toutes les questions qui lui étaient posées, dont celles-ci. Son rapport n'encourt pas la nullité ainsi alléguée. Ce moyen est rejeté.
À la lecture du rapport de l'expert judiciaire, il appert que le bâtiment de l'INPI est innovant dans la mesure où il est conçu pour être auto-suffisant en énergie. Ainsi, le système de volets conçu spécialement pour ledit bâtiment est commandé par un automate selon l'ensoleillement et la température extérieure pour permettre une régulation automatique de la température des locaux. Il consiste en des planches en bois orientables de dimensions 1,35 ou 3 mètres de longueur sur 0,10 m. au nombre de 600.
Cependant, l'expert remarque que le système entièrement conçu par la société Setal dysfonctionne ce qui provoque la rupture des planches qui tombent de plusieurs mètres sur le sol, aléatoirement.
Après examen, l'expert a justement estimé que le système de stores n'était pas fiable, l'échantillon de 14 stores examiné, suffisant pour tirer des conclusions sur l'ensemble du système contrairement aux allégations des intimées et a demandé que soient prises des mesures de sécurité pour éviter un accident de personnes. Il a finalement conclu à une reprise générale de toutes les attaches pour les renforcer par un dispositif de plaques complété par un renfort longitudinal systématique sur les planches par le dessous comme déjà procédé.
Il a été jugé le 15 mai 2018 que le dommage, constitué par la défaillance dudit système, était de nature décennale en ce que l'ouvrage était affecté dans sa destination.
En effet, la nature décennale de ces désordres affectant un élément d'équipement, qui peut être qualifié lui-même d'ouvrage, est établie en ce que l'expert considère que le système de stores pose un problème de sécurité pour les personnes, ce qui l'a conduit à imposer sans délai les mesures de sécurité consistant en la neutralisation des stores situés au-dessus des entrées sorties obligatoires, en l'information de prudence aux usagers et en l'interdiction de passage aux entrées sorties non obligatoires et de s'approcher le long de l'immeuble matérialisé par la pose de rubalise et pose de panneaux d'interdiction. Il a recommandé pour éviter tout incident une reprise générale, au plus vite, de toutes les attaches pour les renforcer par un dispositif de plaques comme indiqué complété par un renfort longitudinal systématique sur les planches par le dessous comme déjà procédé. Ce dommage rendait ainsi l'immeuble impropre à son usage.
S'agissant de la responsabilité décennale des constructeurs, elle suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Les constructeurs sont incriminés ainsi que le contrôleur technique.
La société Setal s'est engagée conjointement avec quatre autres entreprises, par un « Acte d'engagement Tous Corps d'Etat » du 15 octobre 2010 envers le maître d'ouvrage, la société Phénomène, moyennant la somme globale de 32 411 000 euros à réaliser la construction de l'immeuble destiné à l'INPI.
Ce contrat est un contrat de louage d'ouvrage, la société Setal étant chargée de la réalisation du lot façades.
De plus, dans le CCTP, il est précisé à l'article 2.2.4.1 que les lames des stores extérieurs posés par la société Setal devaient être réalisées en essence de bois de hêtre.
Il a été décidé de remplacer le hêtre par du peuplier, d'un moindre coût, afin de limiter le poids des lames à entraîner par le moteur.
Cette solution a été approuvée par la maîtrise d''uvre en accord avec le maître d'ouvrage, selon l'expert, sans validation d'un bureau d'étude.
La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée par la société Phénomène au cabinet Dy architecte suivant convention du 29 avril 2010 et à la société BITP, qui a confié, en sous-traitance, la mission de maîtrise d''uvre d'exécution du lot façades, à la société Interface.
La société Dy architecte affirme qu'aux termes de son contrat d'architecte du 29 avril 2010 sa mission était limitée à la vérification de la conformité architecturale, à l'exclusion de toute intervention sur les lots techniques, qu'elle n'a donc pas rédigé les CCTP des lots architecturaux, n'a pas conçu le système de fonctionnement des stores litigieux et n'a pas assuré la direction de chantier. Elle cite un courrier du 13 juin 2011 adressé à la société Setal dans lequel elle a émis des réserves sur le fonctionnement des stores.
La société BITP prétend, elle, que le changement d'essence de bois est du seul fait de la société Setal et qu'il n'est pas apporté la preuve que ce changement soit la cause de l'aggravation des désordres.
La société Interface qui reconnaît être intervenue en qualité de bureau d'études façades, en sous-traitance de la société BITP, maître d''uvre d'exécution, se contente d'affirmer que seule la société Setal est responsable des dommages.
Toutefois, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité, les désordres constatés sont directement en lien avec l'activité des constructeurs, en l'absence de l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer ces sociétés, leur garantie décennale est engagée.
La circonstance que la société Interface soit une simple sous-traitante est sans incidence sur sa responsabilité. Tenue d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, son manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. De plus, la société BITP doit répondre envers le maître de l'ouvrage de son sous-traitant.
Ainsi, les désordres touchant les stores sont respectivement imputables à la société Setal et aux maîtres d''uvre, les sociétés Dy architectes, BITP et à la société Interface.
Ces sociétés engagent donc leur responsabilité, que ce soit sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du même code.
Les assureurs ne contestent pas leur garantie relativement aux désordres susvisés. S'agissant d'une garantie obligatoire, ils ne pourraient opposer leurs limites et franchises à la société Allianz.
Le recours subrogatoire de la société Allianz envers ces sociétés est ainsi bien fondé.
Quant au contrôleur technique, la société Qualiconsult, en application de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrôleur technique est un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Un dommage ne peut lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Selon la convention de contrôle technique avec le maître de l'ouvrage, la société Qualiconsult, était chargée d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.
La mission inclut donc nécessairement la solidité des ouvrages défectueux et dans ce cas particulier le caractère innovant de l'installation aurait dû susciter une attention particulière du contrôleur technique.
Il s'ensuit que le désordre est directement en lien avec la mission du contrôleur technique qui engage sa garantie décennale.
Sur l'étendue du recours subrogatoire
Il résulte de l'article L.121-12 du code des assurances précité que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l'assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres.
Les intervenants retenus ci-avant en garantie ainsi que leurs assureurs doivent être condamnés in solidum à indemniser la société Allianz subrogée dans les droits du maître d'ouvrage.
À ce titre, il a été vu que la société Allianz justifie du versement de la somme en principal de 487 374,65 euros.
Le rapport d'expertise n'a pas indiqué de chiffrage des travaux de réparations. Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 mai 2018 a considéré que la dépose des stores pouvaient être évaluée à la somme de 70 000 euros au regard des devis présentés.
Pour la réfection des installations, aucun chiffrage n'a été fait par l'expert. Il ressort des factures présentées que la solution proposée par l'expert n'a pas été retenue, l'INPI en préférant une autre dont le coût était, selon les parties adverses, supérieur.
La société Setal a produit deux devis chiffrant le coût des travaux réparatoires, y compris la dépose des stores et la mise en place d'une nacelle automotrice à la somme totale hors taxes de 418 720 euros. L'expert a validé le prototype réalisé par cette société.
Rien ne permet aujourd'hui d'écarter cette solution réparatoire dont le chiffrage n'est pas éloigné de la somme que l'assureur DO, qui ne donne pas de précision sur ce point, justifie avoir versée.
En conséquence, le recours de la société Allianz s'exercera à hauteur de 418 720 euros HT et avec intérêts au taux légal et anatocisme desdits intérêts depuis la date de l'introduction en justice de l'instance, soit le 9 mars 2017.
Sur les recours en garantie entre les intervenants
La société CAMBTP appelle en garantie la société Allianz en sa qualité d'assureur DO, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société Interface, sous-traitante de la société BITP, maître d''uvre, et son assureur la société MAF, les sociétés Euromaf et Axa assureurs de la société BITP, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa.
La société Setal appelle en garantie, son propre assureur, la société CAMBTP, et in solidum les sociétés Dy architecte, Interface et leur assureur la société MAF, BITP et ses assureurs les sociétés Axa et Euromaf, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société Axa, assureur des sociétés BITP et Qualiconsult, appelle en garantie in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, Dy architecte, Interface, MAF et Euromaf de toutes condamnations prononcées à son encontre dans une proportion d'au moins 94 %.
Les sociétés BITP et Euromaf, son assureur, appellent en garantie les sociétés Setal et son assureur, la société CAMBTP, Qualiconsult et son assureur, la société Axa.
La société Qualiconsult appelle en garantie in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, son assureur, Dy architecte et MAF, son assureur, la société Interface, MAF, son assureur, BITP et Euromaf, son assureur, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les sociétés Dy architecte, Interface et Mutuelle des architectes français appellent en garantie in solidum les sociétés Setal, CAMBTP, Qualiconsult et Axa à les garantir de toutes condamnations.
Il convient de rappeler qu'entre eux, les intervenants sont condamnés à hauteur de leur faute, n'étant pas liés contractuellement, c'est le régime de la responsabilité délictuelle qui s'applique, à l'exception des sociétés BITP et Interface, son sous-traitant. Pour ces dernières, entre elles, la responsabilité contractuelle s'applique, la société Interface ayant une obligation de résultat envers la première. En outre, la société BITP répond envers les autres intervenants des fautes de son sous-traitant.
La société Setal, assurée par la société CAMBTP, titulaire du lot façades qui a conçu le système et installé lesdits stores défectueux, a une part de responsabilité majeure qui est évaluée à 65 %.
La société Dy architecte, assurée par la société MAF, est également fautive dans la mesure où le cahier des charges, sur l'en-tête duquel elle apparaît, prévoyait que l'essence du bois des stores était le hêtre rétifié et que « le maître d''uvre » en accord avec le maître de l'ouvrage a accepté de le remplacer par du peuplier, moins résistant, ce qui a entraîné une fragilité du système d'au moins 40 %. Sa part de responsabilité est de 15 %.
La faute de la société BITP, assurée par la société Euromaf, pour la maîtrise d''uvre d'exécution et de coordination, est mise en lumière par l'expert avec son sous-traitant, la société Interface, bureau d'études façades, assurée par la société MAF qui est tenue d'une obligation de résultats envers la société BITP. En effet, dans la mesure où elles n'ont pas décelé la défaillance du système, ni le problème que le changement de l'essence de bois engendrerait, les sociétés BITP et Interface sont condamnées in solidum à 15 % de la dette finale.
La responsabilité de la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa, pour le contrôle technique, n'est pas retenue par l'expert pour la sécurité du système dans sa conception et pour le changement d'essence de bois, alors que chargée d'une mission incluant la sécurité, elle n'a pas signalé les aléas susceptibles d'affecter le système défectueux notamment lors du changement d'essence de bois, sa responsabilité doit être engagée. Sa part de responsabilité est évaluée 5 %.
Enfin, il ne peut être reproché de fautes à la société Allianz qui a préfinancé les reprises des dommages décennaux, ce qu'elle était tenue de faire en sa qualité d'assureur DO.
Ainsi, dans les recours entre les intervenants, leur obligation définitive à la dette est ainsi fixée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Setal et son assureur la société CAMBTP, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société BITP assurée par la société Euromaf, la société Interface et son assureur la société MAF, et la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est infirmé également sur ce point, les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société Setal et son assureur la société CAMBTP, la société Dy architecte et son assureur la société MAF, la société BITP assurée par la société Euromaf, la société Interface et son assureur la société MAF et la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa à payer à la société Allianz une indemnité de 20 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen de nullité du rapport d'expertise soulevé par la société CAMBTP caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics,
Infirme le jugement en totalité,
Statuant à nouveau,
Dit recevable la société Allianz Iard en son action ;
Condamne in solidum la société Européenne de transformation d'aluminium et son assureur la société CAMBTP caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Dy architecte et son assureur la société Mutuelle des architectes français, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et son assureur la société Mutuelle des architectes français, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 418 720 euros hors taxe avec intérêts au taux légal depuis le 9 mars 2017 et anatocisme desdits intérêts ;
Condamne in solidum la société Européenne de transformation d'aluminium et son assureur la société CAMBTP caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Dy architecte et son assureur la société Mutuelle des architectes français, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Européenne de transformation d'aluminium et son assureur la société CAMBTP caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Dy architecte et son assureur la société Mutuelle des architectes français, la société BITP et son assureur la société Euromaf, la société Interface et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports, en ce qui concerne l'obligation à la dette, y compris pour les dépens et les frais irrépétibles, la société Européenne de transformation d'aluminium, garantie par son assureur la société CAMBTP Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, garde à sa charge 65 %, la société Dy architecte, garantie par son assureur la société Mutuelle des architectes français, garde à sa charge 15 %, la société BITP, garantie par son assureur la société Euromaf, et la société Interface, garantie par son assureur la société Mutuelle des architectes français, in solidum, gardent à leur charge 15 % et la société Qualiconsult, garantie par son assureur la société Axa France Iard, garde à sa charge 5 % ;
Dit que les assureurs s'agissant d'une assurance obligatoire ne peuvent opposer leurs limites et franchises à la société Allianz Iard.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,