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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 23 septembre 2025, n° 21/07352

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/07352

23 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ 396

N° RG 21/07352 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO5P

S.A.S. MENUISERIE [K] GROUPE

C/

[G] [B]

[E] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean luc BOUCHARD

Me Martine WOLFF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02086.

APPELANTE

S.A.S. MENUISERIE [K] GROUPE,

demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Monsieur [G] [B]

né le 26 Avril 1972 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 5] - RUSSIE

Madame [E] [I]

née le 09 Juillet 1982 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés et assistés par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 Septembre 2025

ARRÊT

Contradictoirement,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon devis du 9 février 2018, M. [G] [B] et Mme [E] [I] ont conclu avec la Sas Menuiserie [K] Groupe, un contrat portant sur la fourniture et à la pose de menuiseries extérieures en aluminium pour la rénovation de leur villa, située [Adresse 2], moyennant le prix de 47 944, 96 euros.

Se plaignant de l'apparition de traces blanches sur les menuiseries fin 2018, M. [B] et Mme [I] ont fait diligenter une expertise extrajudiciaire par M. [T] [J]. L'expert a rendu son rapport le 27 novembre 2019, concluant à la corrosion des menuiseries qu'il estime inadaptée au regard de la situation de la villa, à moins de dix kilomètres de la mer et en milieu urbain.

Les acquéreurs ont enjoint la Sas Menuiserie [K] Groupe de procéder à la résolution amiable de ce litige par mail du 15 janvier 2020, avant de procéder à sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020, réitérée le 21 février 2020.

Par assignation du 18 mai 2020, M. [B] et Mme [I] ont fait citer la Sas Menuiseries [K] Groupe devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir la résolution de la vente et la condamnation de cette dernière à la restitution de la somme de 47 944, 96 euros au titre du prix de vente outre la dépose des menuiseries sous astreinte, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et le remboursement des frais et honoraires d'expertise.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 avril 2021, cette juridiction a :

- prononcé la résolution de la vente conclue le 9 février 2018 entre la SAS Menuiseries [K] groupe et M. [B] et Mme [I],

- condamné la SAS Menuiseries [K] groupe à restituer à M. [B] et Mme [I] le prix de la vente soit la somme de 47 944, 96 euros,

- condamné la SAS Menuiseries [K] groupe à procéder à la dépose des menuiseries installées à la suite de la vente du 9 février 2018, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

- rejeté la demande d'allocation de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Menuiseries [K] groupe à payer à M. [B] et Mme [I] la somme totale de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Pour statuer ainsi et prononcer la résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale de conformité, le tribunal a retenu que les menuiseries en aluminium vendues et installées par la Sas Menuiserie n'étaient pas conformes selon les termes de l'expertise réalisée par M. [J].

Par déclaration transmise au greffe le 17 mai 2021, la SAS Menuiserie [K] groupe a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

La clôture de l'instruction est en date du 7 mai 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025 au visa des articles L. 217-4 du code de la consommation, 16, 146 et 542 du code de procédure civile, la SAS Menuiserie [K] groupe demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [B] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouter M. [B] et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Avant dire droit,

- désigner un expert judiciaire avec la mission de :

se rendre sur les lieux,

se faire remettre toutes les pièces utiles à sa mission,

décrire les désordres affectant les menuiseries objet du contrat,

déterminer les causes et origines des désordres affectant les menuiseries objet du contrat,

décrire les travaux à mettre en 'uvre pour y remédier,

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d'arbitrer ensuite les responsabilités et d'évaluer les préjudices,

voir réserver les dépens, étant précisé qu'elle supportera pour le compte de qui il appartiendra, au titre des frais avancés, le montant de la consignation.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025 au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et 560, 565 et 566 du code de procédure civile, M. [B] et Mme [I] demandent à la cour de :

- dire et juger la SAS Menuiserie [K] groupe mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

prononcé la résolution de la vente conclue le 9 février 2018 avec la SAS Menuiseries [K] groupe,

condamné la SAS Menuiseries [K] groupe à leur restituer le prix de la vente soit la somme de 47 944, 96 euros,

condamné la SAS Menuiseries [K] groupe à procéder à la dépose des menuiseries installées à la suite de la vente du 9 février 2018, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Y ajoutant,

- condamner la SAS Menuiseries [K] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la persistance du préjudice inesthétique lié à l'appel formé par la SAS Menuiseries [K],

- condamner la SAS Menuiseries [K] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Menuiseries [K] à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engendrés du fait de l'appel et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise à hauteur de 1524 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la qualification du contrat

Moyens des parties

L'appelante fait valoir en premier lieu que le contrat litigieux est un contrat d'entreprise et non de vente comme retenu par le tribunal, puisqu'il porte sur un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers consistant en la pose de menuiseries réalisées sur mesure et considère que seules les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sont applicables en l'espèce.

Les intimés soutiennent en réponse que le contrat litigieux est bien un contrat de vente puisqu'il a pour objet à la fois la fourniture d'une prestation de service et la livraison de menuiseries neuves, issues d'une gamme qui n'est pas fabriquée par l'appelante. Ils ajoutent que la clause de réserve insérée au contrat caractérise l'effet translatif de propriété attaché à toute vente.

Réponse de la cour

En droit, les règles spéciales ont la priorité sur les règles générales.

Aux termes de l'article L. 217-1 du code de la consommation délimitant le champs d'application de la garantie de conformité, « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix.

Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire. »

En l'espèce, la facture établie le 2 juillet 2018 par la société venderesse mentionne que le devis conclu le 9 février 2018 porte sur la fourniture et la pose de menuiseries neuves, issues pour l'essentiel des gammes standards produites par la société Compex Menuiseries, fabriquant. Il n'est pas fait mention d'une facturation relative à un travail spécifique destiné à des besoins particuliers nécessaires aux travaux d'installation.

S'agissant du critère relatif à la qualité des parties, la cour relève que celles-ci n'émettent aucune contestation sur qualité de consommateur des intimés, ni celle de professionnelle de l'appelante.

Le transfert de propriété résultant du paiement du prix des menuiseries et la livraison des biens commandés sans autre prestation connexe particulière, caractérisent l'existence d'un contrat de vente tel que défini à l'article L. 217-1 dudit code. Bien que la mention d'une clause de réserve de propriété alléguée par les intimés n'apparaisse pas sur le devis, l'effet translatif de la vente découle de la facture attestant du paiement du prix.

Il s'en déduit que le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente soumis aux dispositions du code de la consommation tel que retenu par le tribunal.

2-Sur le défaut de conformité

Moyens des parties

L'appelante soutient en second lieu que la condition relative à l'antériorité du désordre, apparu plus de six mois après la vente, ne peut se présumer et n'est pas démontrée par les intimés. Elle considère que le tribunal ne pouvait se fonder uniquement sur le rapport d'expertise extrajudiciaire produit aux débats lequel est dépourvu de caractère probant notamment en ce qu'il ne prend pas en compte les divers causes qui pourraient être à l'origine des désordres pourtant retenus par la société Sapa, fournisseur d'aluminium, après réunion sur les lieux le 6 novembre 2019.

Les intimés soutiennent pour leur part, que le délai de six mois opposé par l'appelante ne concerne que les biens d'occasion est n'est pas applicable en l'espèce. Ils considèrent que le désordre survenu dans les deux ans de la vente, bénéficie d'une présomption d'antériorité de sorte que la charge de la preuve pèse sur le vendeur. Ils exposent également que la désignation d'un expert judiciaire n'est pas nécessaire au regard de la présomption dont ils bénéficient dès-lors que l'absence de label Qualimarine suffit à caractériser le défaut de conformité des menuiseries livrées. Ils ajoutent enfin, que les constatations émises par le responsable technique de la société Sapa en suite de la réunion du 6 novembre 2019 ont été rédigées pour les besoins de la présente procédure et ne peuvent suffire à remettre en cause la valeur probante de l'expertise extrajudiciaire. Selon eux ces constatations permettent au contraire d'établir la mauvaise foi de l'appelante.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 217-3 et L. 217-5 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu'à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L'appelante, soutient que la présomption d'antériorité ne serait pas applicable en l'espèce compte tenu du délai de six mois écoulé entre la vente et l'apparition des désordres mais ne vise aucun fondement légal ni élément de fait à l'appui de son moyen.

Il résulte au contraire des éléments contractuels produits aux débats que les biens vendus et installés par la Sas Menuiserie [K] sont bien soumis aux dispositions de l'article L. 217-3 du code de la consommation.

Les désordres constatés par les intimés fin 2018 et, en tout état de cause, au jour du rapport de l'expertise extrajudiciaire régulièrement versée aux débats et critiqué par l'appelante, sont apparus dans le délai de deux ans suivant la vente de sorte que la présomption de l'article L. 217-3 dudit code bénéficie aux intimés. Dans ces conditions, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de l'absence d'antériorité du défaut de conformité des menuiseries.

S'agissant du défaut de conformité lié à l'absence de certification Qualimarine, les pièces 5 à 10 produites par l'appelante démontrent que les menuiseries délivrées bénéficiaient bien des certifications requises au jour de la vente et notamment de la certification Qualimarine, prévues par le contrat. L'appelante apporte sur ce point la preuve des relations commerciales existantes entre le groupe Hydro, bénéficiaire des certifications, fournisseur en aluminium recyclé de la société Sapa, elle-même partenaire de la société Compex, dont la marque est distribuée par l'appelante.

De plus, la certification des menuiseries est confirmée par l'expert [J] lui-même à la page 4 de son rapport, où il mentionne : « Ces menuiseries, sont donc en aluminium, de marque COMPEX, gamme Privilège, à rupture de pont thermique, bénéficiant d'un classement AEV (A*3/E*6B/V*A2). Celles-ci bénéficiant des Labels CEKAL pour les Vitrages, Qualicoat et Qualimarine pour les peintures de finition thermo-laquée, ainsi que des quincailleries FERCO, anti-corrosion. »

La liste des membres de l'ADAL fournie par les intimés (pièce n°15) confirme également que le groupe Hydro Building Systems France bénéficiait de ces certifications au jour de la vente.

A ce titre, les intimés ne peuvent remettre en cause l'identité du fournisseur et partant, l'existence de la certification sur la seule base de la convocation à expertise, délivrée par l'assureur de la Sas Menuiserie [K] à l'encontre de la société [W], tiers aux éléments à valeur contractuelle produits.

En revanche sur la dégradation des menuiseries et leur origine, M. [J] retient que le phénomène de corrosion par piqûres peut avoir deux origines, soit une origine électrolytique, soit une origine organique tout en précisant que « l'analyse d'un échantillon ou deux de profilés, dans un laboratoire spécialisé, permettrai simplement de confirmer nos conclusions, cependant, face à l'évidence des causes explicitées, cela ne nous parait pas vraiment nécessaire. »

L'expert estime en effet que l'hypothèse d'une origine électrolytique est très peu probable en raison de la présence de mesures de protection électriques sur différents châssis. Il conclut ensuite à l'origine organique des désordres et expose que l'apparition de la corrosion serait due à un mauvais stockage des menuiseries puis à anodisation insuffisante au regard de la situation de la villa, proche de la mer et située en milieu urbain.

Le compte rendu produite par l'appelante réalisé le 1er juillet 2021 retient que la corrosion par piqûre des châssis et l'oxydation anormale des quincailleries constatées lors de la réunion du 6 novembre 2019, pourraient également avoir pour origine un nettoyage agressif, un phénomène d'électrolyse imputable à la présence d'un courant résiduel faible ou un type de pose inadapté. L'hypothèse d'une origine électrolytique est reprise par le représentant de la Sas Menuiserie [K] dans le mail adressé aux intimés le 7 novembre 2019 (pièce intimés n°9), lesquels ne contestent pas qu'un électricien soit intervenu concomitamment à la pose des menuiseries mais excluent toute responsabilité du professionnel (pièce n°10 intimés).

Néanmoins, la simple énumération d'autres causes potentielles à l'origine de l'apparition des piqûres sans autre élément de réponse portant notamment sur la présence de protections électriques pourtant constatée par M. [J], ne suffit pas à démontrer que l'apparition des piqûres seraient imputable à l'intervention de l'électricien ou à toute autre cause et non à un défaut de conformité existant au moment de la délivrance.

La Sas Menuiserie [K] ne peut à ce titre alléguer de l'absence de valeur probante de l'expertise, versée à la libre discussion des parties, particulièrement motivée et corroborée par les autres pièces produites aux débats, afin de rapporter la preuve de l'absence d'antériorité du défaut de conformité sans contrevenir aux dispositions légales applicables à la preuve civile.

La condition de l'impropriété, non débattue par l'appelante, est également établie par le rapport de M. [J] et est particulièrement caractérisé au regard de la destination des menuiseries installées dans une villa soumise aux embruns marins et à la pollution urbaine.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'appelante, venderesse, avait manqué à son obligation de délivrance conforme et l'appelante sera nécessairement déboutée de ses autres demandes notamment de sa demande fondée sur les dispositions des articles 144 et suivants du Code civil, l'expertise judiciaire n'ayant pas vocation à suppléer la carence des parties.

3-Sur la résolution du contrat

Moyen des parties

La Sas Menuiserie [K] soutient que la résolution du contrat aurait dû intervenir en dernier recours et conteste son application par le tribunal. Elle vise en cela les dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation.

Les intimés lui opposent que seule la résolution du contrat est à envisager au regard des désordres et de leur importance.

Réponse de la cour

Les dispositions des articles L. 217-9 et suivants du code de la consommation, et plus particulièrement de l'article L. 217-12 du code, prévoient qu' il incombe au vendeur de démontrer que le choix opéré par le consommateur, en l'espèce la résolution, est impossible ou représenterait un coût disproportionné au regard de la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité, de l'importance du défaut de conformité ou d'une autre éventualité plus adaptée.

Cependant en l'espèce, l'appelante est défaillante dans l'administration d'une telle preuve, en ne produisant aucun élément susceptible de démontrer que la résolution aurait un coût disproportionné.

Au surplus, la correspondance produite par les intimés démontre l'inertie dont a fait preuve l'appelante en s'abstenant de répondre à leur demande de remplacement du bien, toute remise en conformité étant impossible en raison de la dégradation importante des menuiseries ainsi que le constate l'expert. Les intimés font ainsi valoir à juste titre que le silence opposé par l'appelante, pourtant informée dès la réunion organisée le 6 novembre 2019 de l'existence des désordres et mise en demeure à plusieurs reprises, s'analyse en un refus de mise en conformité du bien, cas prévu à l'article L. 217-14, 1° du code de la consommation et permettant au consommateur d'opter pour la résolution du contrat.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et dit y avoir lieu à restitution du prix de vente ainsi qu'à la dépose des menuiseries sous astreinte.

4-Sur les dommages et intérêts

Il sera rappelé que le tribunal a débouté M. [B] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts au motif que la preuve de l'existence ou l'ampleur du préjudice esthétique ou du jouissance évoqués n'était pas rapportée.

Les intimés, sans former appel incident de ce chef de jugement, sollicitent en cause d'appel l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice « résultant de la persistance de leur préjudice inesthétique lié à l'appel » à hauteur de 20 000 euros.

Néanmoins, les intimés ne peuvent alléguer de la persistance d'un préjudice non reconnu par le premier juge sans former d'appel incident à ce titre. Ils ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à démontrer l'existence et le quantum du préjudice initial ni celle du préjudice qui résulterait de sa persistance.

Ils font par ailleurs valoir que l'appel interjeté par la Sas Menuiserie [K] leur cause un préjudice indemnisable en application de l'article 560 du code procédure civile mais ne démontrent pas que la défaillance de la société, non comparante en première instance, serait dépourvue de motif légitime. Ils ne versent au demeurant aucune pièce au soutien leur prétention.

Les intimés seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

5-Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

La Sas Menuiserie [K] succombant en son appel supportera la charge des entiers dépens d'appel dont sont exclus les frais de l'expertise extrajudiciaire, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, et qui ont vocation à être pris en compte au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande d'allouer à M. [B] et Mme [I] une indemnité de 4 524 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [G] [B] et Mme [E] [I] de leur demande de dommages et intérêts du fait de la persistance du préjudice inesthétique lié à l'appel ;

Déboute M. [G] [B] et Mme [E] [I] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 560 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas Menuiserie [K] Groupe au entiers dépens ;

Condamne la Sas Menuiserie [K] Groupe à payer à M. [G] [B] et Mme [E] [I] la somme de 4 524 euros par application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente.

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