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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-7, 23 septembre 2025, n° 24/01561

VERSAILLES

Ordonnance

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Compagnie de Terrassements Generaux (Sté), Cardem (SAS), Eurovia Ile de France (SAS)

Défendeur :

Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bonnet

Conseiller :

Bonnet

Avocats :

Coste, Jalabert-Doury, Blutel

CA Versailles n° 24/01561

22 septembre 2025

Saisi par requête du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance du 22 février 2024, a autorisé la cheffe du pôle concurrence, consommation et répression des fraudes et métrologie de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France à faire procéder, dans les locaux des entreprises suivantes ainsi que dans les sociétés du même groupe, aux visites et aux saisies, quelqu'en soit le support, prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements suspectés qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE relevés dans le secteur des travaux de désamiantage :

- Eurovia IDF,

- Cardem agence Ile de France Normandie,

- Coteg (Compagnie de terrassements généraux),

- KLC Désamiantage.

Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux de la société Coteg, de la société Eurovia et de la société Cardem le 29 février 2024, outre le 4 mars 2024 pour cette dernière, et, par déclarations des 7 et 8 mars suivant reçues au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, les sociétés Cardem, Eurovia et Coteg, ont respectivement interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, appels enregistrés sous les n° RG 24/01561, 24/05146 et 24/05167.

Ces trois affaires ont été examinées ensemble à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle la société Coteg a développé les termes de ses conclusions remises par RPVA le 28 avril 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :

- annuler l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge de libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise et tous les actes d'enquête subséquents, notamment les visites et saisies qui ont eu lieu le 29 février 2024 dans ses locaux à Fontenay-sous-Bois [visés] dans cette ordonnance ;

- ordonner la distraction et la restitution de l'ensemble des pièces et fichiers informatiques saisis dans le cadre des opérations de visite et saisies ;

- ordonner qu'aucune copie et/ou original de ces pièces et fichiers informatiques ne soit conservée ou utilisée ;

- condamner la DRIEETS Ile de France aux dépens.

Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures de de la société Coteg, ne constitue pas des demandes mais des moyens.

Les sociétés Eurovia et Cardem, par deux jeux de conclusions distincts remises par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés demandent l'une et l'autre à la juridiction du premier président de :

- annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] du 22 février 2024, en ce qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de présomptions suffisantes justifiant une opération de visite et saisies, et juger que la requête de la directrice régionale adjointe de la DRIEETS d'Ile-de-France était infondée pour le même motif ;

- annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] du 22 février 2024, en ce qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de délimitation stricte du champ de visite et saisies et de juger que la requête de directrice régionale adjointe de la DRIEETS d'Ile-de-France était infondée pour le même motif ;

à titre subsidiaire,

- juger, en tout état de cause, que le champ de l'opération de visite et saisies n'a pas été défini de manière suffisamment précise, en l'absence de tout élément au dossier concernant d'autres marchés que le lot n° 3 de l'appel d'offres lancé par l'EPT Plaine Commune le 14 février 2022 et qui avait pour objet la réalisation de travaux d'entretien, maintenance, aménagement de voirie et transport de recyclage de matériaux pour voirie ;

- annuler l'autorisation délivrée de procéder à une OVS au-delà du champ de l'unique présomption de l'ordonnance, qui ne porte que sur le désamiantage de chaussées du lot n° 3 de l'appel d'offres susmentionné du 14 février 2022 ;

en conséquence,

- déclarer la nullité des procès-verbaux de visite et saisies du 29 février 2024 établis dans les locaux de l'Agence Euro concept étanchéité d'Eurovia IDF à [Localité 7] (93) ainsi que de celui du 14 mai 2024 relatif à la constitution des scellés numériques définitifs ;

- déclarer la nullité des procès-verbaux de visite et saisies des 29 février et 4 mars 2024 établis dans les locaux de l'agence Ile-de-France Nord de Cardem à [Localité 10] (95), ainsi que de celui du 14 mai 2024 relatif à la constitution des scellés numériques définitifs ;

- interdire toute utilisation subséquente des procès-verbaux de visite et saisies des 29 février, 4 mars 2024 et du 14 mai 2024 et des pièces irrégulièrement saisies ;

- ordonner, concernant les originaux et toutes copies éventuelles des pièces saisies sous scellés numérique et annexés aux procès-verbaux du 29 février 2024, du 4 mars 2024 et du 14 mai 2024, la restitution à la société Eurovia IDF d'une part et à la société Cardem d'autre part de l'intégralité de ces pièces, ou à défaut de toutes pièces n'ayant pas trait au lot n° 3 de l'appel d'offres susmentionné, ou à défaut de toutes pièces n'ayant pas trait aux travaux de désamiantage ;

en tout état de cause,

- débouter la DRIEETS d'Ile-de-France de toutes ses demandes ;

- condamner la DRIEETS d'Ile-de-France au paiement des entiers dépens.

M. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (l'administration), développant ses conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025 dans chaque dossier, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés , sollicite du premier président de :

- débouter les sociétés Coteg, Cardem et Eurovia de toutes leurs demandes ;

- condamner les sociétés Coteg, Cardem et Eurovia aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des trois appels, enregistrés sous les n° RG 24/01561, 24/05146 et 24/05167, sous ce premier numéro de rôle.

Sur le fond

* sur le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention

La société Coteg, après un rappel de la jurisprudence en la matière, fait valoir que le juge des libertés et de la détention aurait dû écarter le bordereau de prix unitaires (BPU) prétendument attribué à la société Cardem faute d'avoir pu vérifier que ce bordereau émanait bien de cette société et que les autres éléments versés au soutien de la requête qui n'étaient pas de nature à permettre de présumer une entente étaient insuffisants pour justifier des opérations de visite et saisies, ce qui aurait dû conduire le juge des libertés et de la détention à refuser d'accorder cette mesure, la thèse développée par la DRIEETS d'une entente entre les différents opérateurs visés étant invraisemblable. Elle en conclut que faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir procédé à un contrôle effectif de la requête et des pièces qui lui étaient soumises, et faute de disposer d'indices permettant aujourd'hui de présumer une infraction au droit de la concurrence, l'ordonnance doit être annulée.

Les sociétés Cardem et Eurovia, reprenant également les textes et la jurisprudence applicables, après une analyse des quatre indices allégués par l'administration à l'appui de sa requête, soutiennent que le juge des libertés et de la détention ne s'est pas livré au contrôle de cohérence approfondi qui lui incombait en se bornant à reprendre la thèse avancée dans la requête sans vérifier l'existence d'indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés. Elles concluent que le juge des libertés et de la détention a autorisé une OVS sur la base d'éléments tout à fait insuffisants et inopérants et demandent à la présente juridiction d'annuler l'ordonnance.

L'administration réplique que l'argument relatif au bordereau de prix unitaires attribué à la société Cardem ne peut qu'être écarté, rappelant que le document a été recueilli informatiquement dans le processus de dépôt de l'offre via la plate-forme Maximilien qui permet incontestablement de rattacher le document à l'entreprise propriétaire du compte. Elle souligne qu'aucune contestation n'a été soulevée par la société Cardem à propos du BPU qui a été utilisé dans l'analyse financière de l'offre. Elle estime que les éléments présentés dans sa requête suffisent à établir des suspicions de concertation préalable à la remise des offres entre les sociétés visées sur le marché analysé et donc à justifier les opérations de visite et de saisies du 29 février 2024. Elle rappelle le faisceau d'indices de concertation relevés dans l'ordonnance : la similarité des deux BPU remis par les sociétés Cardem et Coteg, l'absence de sous-traitance commune ou croisée entre ces deux sociétés, la proximité dans le temps de la modification des BPU des sociétés Cardem et Coteg et l'appartenance des sociétés Eurovia et Cardem au groupe Vinci construction.

L'article 450-4 du code de commerce sur le fondement duquel la requête a été présentée au juge des libertés et de la détention précise que le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite.

En l'espèce, la requête présentée par l'administration était relative à une présomption d'entente entre entreprises dans le cadre de l'appel d'offres lancé en 2022 par l'Etablissement public territorial Plaine commune pour le marché 'travaux d'entretien, maintenance, aménagement de voirie et transport et recyclage de matériaux de voirie' pour la période de 2022-2025. La requête était accompagnée de 10 annexes.

L'accord-cadre à bons de commande, décomposé en trois lots, comportait un lot n° 3 concernant des travaux de désamiantage de chaussées. Les critères de choix retenus étaient le prix (55 %), la valeur technique (35 %) et la performance en matière de développement durable (10 %) (pièce n°1). Cinq entreprises et un groupement d'entreprises se sont portés candidats au lot n°3 et ont déposé une offre. A l'issue de la procédure d'appel d'offres, la société Eurovia IDF s'est vue attribuer le lot n° 3.

Il a été constaté lors de l'analyse des offres financières que les sociétés Cardem et Coteg/KLC désamiantage avaient remis des bordereaux de prix unitaires strictement identiques (pièces n° 6.2 et 7.2) : les 42 lignes de prix sont strictement identiques pour ces deux sociétés quelque soit l'étape du chantier alors que les mémoires techniques sont différents (pièces n° 6.3 et 7.3).

Les sociétés Eurovia IDF et Cardem sont toutes les deux filiales du groupe Vinci construction.

La société Coteg ne peut sérieusement soutenir que le juge des libertés et de la détention aurait dû écarter le bordereau de prix unitaires attribué à la société Cardem alors que celui-ci a été recueilli informatiquement dans le cadre du processus de dépôt des offres via la plate-forme Maximilien et que la société Cardem n'a jamais émis aucune contestation sur ce point et a d'ailleurs admis à l'audience qu'il n'y avait pas de doute sur l'origine du bordereau qui lui était attribué en sorte qu'il importe peu que le BPU litigieux ne comporte ni logo, ni tampon ni signature.

Les dernières modifications des BPU ont été effectuées le 19 avril 2022 à quelques minutes d'intervalles, la date et l'heure limites de dépôt des offres étant le 19 avril à 12 h.

La remise de BPU identiques ne peut en aucun cas être fortuite et ne peut s'expliquer que par une concertation préalable à la remise des offres financières des sociétés Cardem et Coteg, lesquelles sont supérieures de plus de 30 % à celle de la société Eurovia.

La similarité des bordeaux de prix unitaires, modifiés par la société Coteg et la société Cardem à quelques minutes d'intervalle, alors que les réponses techniques et environnementales étaient trop différentes pour être chiffrées identiquement suffit à présumer une entente entre les sociétés Eurovia, Cardem et Coteg, pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE.

C'est donc à tort que la société Coteg et les sociétés Cardem et Eurovia soutiennent que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé au contrôle in concreto qui lui incombait alors que les éléments produits par l'administration à l'appui de sa requête étaient suffisants pour justifier les présomptions d'agissements prohibés, étant rappelé que l'autorisation de visite n'est pas subordonnée à l'existence de présomptions précises, graves et concordantes de pratiques anti-concurrentielles ni, a fortiori, à la démonstration de l'existence de ces pratiques que la visite a précisément pour objet de prouver.

* sur la délimitation du champ des visites et saisies autorisées par l'ordonnance

La société Coteg soutient qu'en l'absence de tout indice d'une répartition de marchés et d'offres de couverture, le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas autoriser une mesure portant sur un objet aussi large que celui de l'ensemble du secteur des travaux de désamiantage, ce d'autant qu'il n'a pas été tenu compte du caractère local de son activité.

Les sociétés Cardem et Eurovia font également valoir que le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance a insuffisamment délimité le champ des pouvoirs de l'administration, en violation de l'exigence de proportionnalité puisque l'autorisation portait sur le vaste secteur des travaux de désamiantage alors que les supposés indices étaient relatifs à un seul des trois lots d'un unique appel d'offres qui ne concernait lui-même que le désamiantage de chaussées. Elles soutiennent qu'en délimitant insuffisamment le champ matériel de l'OVS, l'ordonnance a permis à l'administration de saisir des documents sans aucun lien avec l'activité économique faisant l'objet des soupçons de l'administration. La société Cardem à cet égard fait valoir que la grande majorité des travaux de désamiantage qu'elle réalise le sont pour le compte de clients privés (environ 75% de son chiffre d'affaires) et qu'elle n'a candidaté qu'à neuf appels d'offres publics portant sur des travaux de désamiantage dont seuls deux d'entre eux portaient sur des enrobés amiantés, ce qui montre la totale disproportion du champ de l'ordonnance qui aurait dû être limité aux travaux de désamiantage de chaussées sur lequel l'administration avait des suspicions. Elles concluent que l'ordonnance encourt également l'annulation de chef.

L'administration réplique que l'ordonnance vise le secteur des travaux de désamiantage et précise les dates et lieux des opérations de visite et de saisies en sorte que le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] n'a pas délivré une autorisation générale et indéterminée. Elle ajoute que l'ordonnance n'avait pas à définir le marché pertinent, les sociétés Cardem et Eurovia confondant la notion de marché pertinent, qui n'est pas à définir au stade de la demande d'autorisation à procéder à des opérations de visite et de saisies, avec la notion de champ d'enquête.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge des libertés et de la détention peut délivrer une autorisation de procéder à des investigations sur tout un secteur de l'économie à condition que l'autorisation délivrée ne soit ni générale, ni indéterminée.

En l'espèce, l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention porte sur le secteur des travaux de désamiantage et vise les quatre sociétés à l'encontre desquelles des présomptions d'entente ont été relevées, à savoir les sociétés Coteg et KLC désamiantage qui ont présenté une offre groupée et les sociétés Cardem et Eurovia. Les locaux visés sont déterminés et l'autorisation circonscrite dans le temps (avant le 22 mai 2024).

L'objet de la mesure est donc déterminé en regard des présomptions relevées dans l'appel d'offre lancé en 2022 par l'Etablissement public territorial Plaine commune, ce marché étant une illustration des pratiques dont la preuve est recherchée au sein du secteur des travaux de désamiantage ; il convient ici de souligner que la société Cardem, filiale du groupe Vinci construction, est une entreprise spécialisée notamment, dans les travaux publics ou privés de démolition, adaptation, récupération, valorisation, déconstruction, démantèlement, désamiantage, retrait et traitement d'autres matériaux ou produits dangereux, assainissements, dépollution des sols (pièce n° 9.1), et que les sociétés suspectées ont un champ d'activité national et interviennent tant dans le secteur des travaux publics que celui des travaux privés en sorte que le champ de l'ordonnance n'avait pas être limité aux travaux de désamiantage des chaussées ni à un secteur géographique limité à la région parisienne.

C'est donc à tort que les sociétés appelantes invoquent le caractère trop général de la mesure.

* sur le caractère proportionné de la mesure

La société Coteg invoque également le caractère disproportionné de la mesure ordonnée par rapport à l'objectif poursuivi, faisant valoir que la mesure autorisée ne constituait pas le seul moyen d'obtenir la preuve des pratiques alléguées puisque les agents de l'administration pouvaient interroger les candidats sur la justification technique et/ou économique de leurs offres sur le fondement de l'article L. 450-3 du code de commerce dès lors que c'est avant tout la similarité des BPU de Coteg/ KLC et Cardem, dans ce seul marché, qui est soulevé par la DRIEETS pour obtenir les mesures de visites et saisies.

Les sociétés Cardem et Eurovia invoquent également la disproportion manifeste du champ de l'ordonnance, la société Cardem faisant valoir que cette disproportion est confirmée par le fait que, dans les boîtes e-mails saisies lors de l'OVS, la part que représentent les e-mails relatifs au désamiantage de chaussées est insignifiante par rapport au nombre total d'e-mails saisis.

L'administration répond que l'analyse du dossier par le juge des libertés et de la détention est par définition une analyse de la proportionnalité dans la mesure où le juge des libertés et de la détention peut refuser l'autorisation sollicitée. Elle rappelle que l'intérêt des opérations de visites et saisies repose en grande partie sur l'effet de surprise dans la mesure où les actions concertées, conventions ou ententes sont établies selon des modalités secrètes.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la mesure autorisée constitue le seul moyen d'obtenir la preuve des pratiques alléguées dans la mesure où les actions concertées, conventions ou ententes prohibées, visées à l'article L. 420-1 du code de commerce, notamment celles qui ont pour objet ou pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu des marchés, sont par essence menées selon des modalités secrètes en sorte que l'utilisation des pouvoirs de l'article L. 450-3 du code de commerce serait insuffisante, seul l'effet de surprise d'une visite domiciliaire permettant d'atteindre les objectifs recherchés. La mesure ordonnée ne revêt donc pas de caractère disproportionné, peu important que la part des emails saisis dans les locaux de la société Cardem relatifs aux travaux de désamiantage de chaussées soit faible par rapport à l'ensemble des documents saisis, étant rappelé que le champ de la mesure portait sur le secteur des travaux de désamiantage.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des appels des sociétés Coteg, Cardem et Eurovia, enregistrés sous les n° RG 24/01561, 24/05146 et 24/05167, sous ce premier numéro de rôle ;

Confirme l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes les demandes des sociétés Coteg, Cardem et Eurovia ;

Condamne in solidum les sociétés Coteg, Cardem et Eurovia aux dépens.

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