Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 23 septembre 2025, n° 23/14081

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/14081

23 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025

(n° / 2025 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEGT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2023 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2021F01198

APPELANT

Monsieur [L] [T]

Né le [Date naissance 1] 1966

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-75056-2023-508177 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMÉ

Monsieur [F] [K]

Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, Conseillère,

Monsieur François VARICHON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2016, M. [T] et M. [K] ont constitué une société par actions simplifiée dénommée 'Assistance Sécurité Protection Privée' (ci-après: 'la société ASPP') ayant pour objet l'exercice d'une activité de protection des personnes et des biens et dont le siège social était situé à [Localité 9] (94).

Le capital social de 300 euros était réparti en 300 parts sociales détenues à hauteur de 51 % par M. [K], par ailleurs président de la société, et à hauteur de 49 % par

M. [T].

A compter du mois d'avril 2017, M. [T] a été employé par la société ASPP en qualité d'agent de sécurité salarié.

Selon les termes d'un procès-verbal établi le 26 novembre 2019, dont les mentions sont contestées ainsi qu'il sera exposé ci-après, les deux associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l'unanimité de dissoudre de façon anticipée la société ASPP à compter du 26 novembre 2019 et de désigner M. [K] en qualité de liquidateur amiable. Ce procès-verbal a été enregistré au service des impôts de Créteil le 29 novembre 2019 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 17 décembre 2019.

A la suite de cette assemblée générale, M. [T] a été licencié de la société ASPP en raison de la fermeture de l'entreprise.

Faisant valoir que M. [K] avait procédé à la liquidation de la société à son insu et en fraude à ses droits d'associé, M. [T] l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil par acte du 20 octobre 2021 aux fins de condamnation à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts pour 'perte de chance de revenus de gains professionnels', 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'éviction de sa qualité d'associé et 7.500 euros au titre de la dissolution frauduleuse de la société, outre les frais irrépétibles.

Parallèlement, M. [T] a contesté la rupture de son contrat de travail devant le conseil des prud'hommes de [Localité 8] qui, par jugement du 10 novembre 2022, a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T] à défaut d'envoi par l'entreprise d'une lettre de licenciement indiquant les motifs de celui-ci. Le tribunal a fixé en conséquence le montant de plusieurs créances résultant de la rupture du contrat de travail, d'un montant total de 5.089 euros, que M. [T] 'pourra faire inscrire au passif de la société ASPP représentée par M. [K] ès qualités de mandataire ad hoc'.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Créteil a:

- constaté la liquidation amiable de la société ASPP;

- débouté M. [T] de toutes ses demandes;

- dit M. [K] irrecevable en sa demande reconventionnelle de condamnation de

M. [T] pour procédure abusive;

- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.

Par ailleurs, dans la motivation de sa décision, le tribunal a débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que M. [K] ne démontrait pas qu'il avait convoqué M. [T] à l'assemblée générale du 26 novembre 2019 et que le témoignage produit par M. [K] ne suffisait pas à démontrer que M. [T] y avait participé compte tenu de la relation amicale existant entre l'auteur de l'attestation et les parties au litige. Le tribunal a toutefois estimé que même si M. [T] avait participé à cette assemblée générale et voté contre la dissolution anticipée de la société, celle-ci aurait néanmoins été décidée sur le seul vote favorable de M. [K], associé majoritaire, de sorte que le demandeur ne justifiait d'aucun grief en lien avec son absence lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2019. S'agissant de la demande reconventionnelle de M. [K] de paiement d'une somme de 10.000 euros pour procédure abusive, le tribunal a estimé que cette prétention était irrecevable au motif que la condamnation au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne pouvait être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction. Enfin, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de condamnation de M. [T] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à défaut de preuve d'une faute commise par l'intéressé.

Le 4 août 2023, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] fondée sur l'expiration du délai d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 4 octobre 2023 mais déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [T] demande à la cour de:

' INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et

Statuant de nouveau :

Déclarer la demande de Monsieur [T] recevable et bien fondée,

- CONSTATER que :

La liquidation de la société par Monsieur [K] a été faite en fraude des droits de Monsieur [T], associé et employé de la société.

En conséquence,

- DIRE que la responsabilité de Monsieur [K] est engagée

- CONDAMNER Monsieur [K] à :

o 50.000 euros au titre de la perte de chance de revenus de gains professionnels, équivalent à un quart des revenus nets de l'entreprise sur deux ans

o 20.000 euros au titre de l'éviction de sa qualité d'associé

o 7.500 euros au titre de la dissolution frauduleuse de la société

- DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ALEXIS FACHE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.'

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [K] demande à la cour de:

'- DECLARER Monsieur [F] [K] recevables en ses demandes, fins et conclusions;

IN LIMINE LITIS ;

- DECLARER irrecevables et ne pas statuer sur les demandes de Monsieur [L] [T] formulées dans son dispositif « PAR CES MOTIFS » sous l'intitulé « DIRE » et « CONSTATER », ne s'agissant pas de prétentions de nature à saisir la Cour au sens de l'article 954 du Code de procédure civile ;

- DEBOUTER Monsieur [L] [T] de toutes ses demandes de condamnations pécuniaires formulées dans son dispositif « PAR CES MOTIFS » car découlant « EN CONSEQUENCE » de ses demandes formulées sous l'intitulé « DIRE » « CONSTATER » elles-mêmes non constitutives de prétentions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, de nature à saisir la Cour ;

A TITRE PRINCIPAL ;

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 7 février 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 7 février 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [K] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et au titre de la procédure abusive ;

Y FAISANT DROIT, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

- CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;

- CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;

- CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC'.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.

SUR CE,

Sur les demandes de M. [K] aux fins de voir dire irrecevables et mal fondées les demandes de 'dire' et 'constater' figurant dans le dispositif des conclusions de

M. [T]

A l'appui de sa demande, M. [K] expose:

- que les deux demandes de M. [T] figurant dans le dispositif de ses conclusions sous les intitulés 'dire' et 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile;

- qu'il s'ensuit que les demandes de condamnation pécuniaires de M. [T] qui en découlent doivent être rejetées.

M. [T] n'a pas répondu sur ce point.

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel comprennent, notamment, un dispositif dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions, lesquelles, selon l'article 4 dudit code, déterminent l'objet du litige.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [T] formule notamment les deux demandes suivantes:

- 'constater que la liquidation de la société par Monsieur [K] a été faite en fraude des droits de Monsieur [T], associé et employé de la société.'

- 'dire que la responsabilité de Monsieur [K] est engagée'.

Ces demandes constituent en fait la formulation de moyens à l'appui des demandes indemnitaires de M. [T] et non de véritables prétentions saisissant la cour. Il convient donc de dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes précitées.

Pour autant, contrairement à ce que soutient M. [K], la cour est régulièrement saisie des prétentions pécuniaires à l'appui desquelles ces moyens sont invoqués. Il lui appartient par conséquent d'en examiner ci-après le bien-fondé.

Sur les demandes indemnitaires de M. [T]

A l'appui de ses demandes, M. [T] fait valoir:

- que M. [K] voulait mettre un terme à l'activité de la société ASPP à son insu; que pour ce faire, il a tenu une assemblée générale le 26 novembre 2019 a laquelle il n'a pas été convoqué et qui a eu lieu sans sa présence, contrairement à ce mentionne le procès-verbal établi le 29 novembre 2019 et à ce que soutient l'auteur de l'attestation purement formelle établie par un ami de M. [K];

- que la dissolution a donc été adoptée en violation de l'article 16 des statuts, qui requiert une décision votée à la majorité absolue dans le cadre d'une société composée de deux associés, et des articles L. 227-9 alinéa 2 et L. 225-246 du code de commerce;

- qu'en l'évinçant frauduleusement de la société, M. [K] a engagé sa responsabilité à son égard;

- qu'il a subi plusieurs préjudices; qu'ainsi, il est dans l'impossibilité de recouvrer les sommes fixées au passif de la société ASPP par le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil; qu'en outre, du fait de la dissolution de la société, qu'il a subie, il a perdu une chance de percevoir des revenus professionnels équivalant à un quart des revenus nets de l'entreprise sur deux ans, soit 50.000 euros; qu'il sollicite par ailleurs 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'éviction de sa qualité d'associé et 7.500 euros de dommages et intérêts au titre de la dissolution de la société décidée en fraude à ses droits de salarié.

M. [K] réplique:

- qu'à la suite de la perte du seul client de la société ASPP qui contribuait à 100 % de son chiffre d'affaires, les associés n'ont pas eu d'autre choix que de dissoudre amiablement l'entreprise pour éviter l'accumulation des dettes; que cette décision a été prise à la demande de M. [T], qui s'est toujours comporté comme un gérant de fait de la société;

- que c'est dans ce contexte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire le 26 novembre 2019, à laquelle M. [T] a été convoqué et à laquelle il a effectivement participé en votant en faveur de la dissolution, ainsi qu'il ressort du procès-verbal, dont le projet a été préparé par l'expert-comptable de la société, et ainsi qu'en a attesté un ami commun des deux associés; que le licenciement de M. [T] du fait de la fermeture de l'entreprise a également été convenu d'un commun accord entre les deux associés;

- qu'en engageant cette procédure de mauvaise foi, pour ne pas parler d'escroquerie au jugement, M. [T] tente d'obtenir des sommes supplémentaires par rapport à celles que le conseil des prud'hommes lui a allouées et que les AGS n'ont pas prises en charge s'agissant d'une liquidation amiable.

Il résulte de l'article L. 227-9 alinéa 2 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L 227-1 dudit code, que les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière notamment de dissolution, sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

L'article L. 225-246 du code de commerce, également applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L 227-1 dudit code, dispose que la dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.

L'article 16 des statuts de la société ASPP cité par M. [T] stipule que 'Les décisions prises en assemblée générale relèvent de la majorité simple du capital social représenté à l'exception des décisions relevant de la majorité qualifiée, expressément prévues aux présent statuts sauf dans le cas où il n'y a que deux associés auquel cas la majorité absolue est requise'.

En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 novembre 2019 se réfère à une convocation de la présidence effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2019. Le courrier correspondant n'a toutefois pas été produit. En effet, les parties versent aux débats un courrier du 9 juillet 2019 adressé à M. [T] par M. [K] évoquant, notamment, une convocation à une assemblée générale prévue '15 jours après la notification de ce courrier' afin de 'nommer un nouveau président'. Cette lettre ne peut par conséquent correspondre à la convocation visée dans le procès-verbal.

Il n'est donc pas établi que M. [T] a été convoqué à l'assemblée générale litigieuse, étant toutefois observé que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de cette dernière mais uniquement de demandes indemnitaires fondées sur l'affirmation de

M. [T] selon laquelle il aurait subi des préjudices du fait de la dissolution de la société décidée selon lui à son insu.

A cet égard, le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2019 mentionne que 'L'ensemble des associés [est] présent' et que toutes les résolutions mises aux voix, dont la résolution concernant la liquidation de la société, ont été adoptées à l'unanimité. Ce document porte la signature de M. [K]. M. [T] n'invoque aucune disposition légale applicable aux sociétés par actions simplifiées ni stipulation statutaire dont il résulterait que le procès-verbal devrait être de surcroît revêtu de sa signature.

M. [K] produit une attestation manuscrite émanant de M. [U] [W], datée du 14 novembre 2021 et libellée comme suit:

'Est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 € d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Je soussigné mr [U] [W] attestant sur l'honneur que le 26/11/2019 j'ai été présent avec Mr [T] [L] et Mr [K] [F] au PC sécurité à [Localité 7] sur le site du travail de la société SAS ASPP pour une assemblée générale extraordinaire l'ordre du jour été la liquidation et la dissolution de cette société suite à la perte de l'unique marché'.

Cette attestation, à laquelle est jointe la copie d'une document d'identité de M. [U] [W], est conforme aux prescriptions des articles 201 et suivants du code de procédure civile. Le seul fait que ce document émane d'un ami de M. [K], selon les déclarations non contestées de l'appelant, est insuffisant à priver de valeur probante le témoignage qu'il contient et qui vient corroborer les termes du procès-verbal.

Au vu de ces éléments, M. [T] ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux du procès-verbal établi lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2019.

Par voie de conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute imputable à M. [K], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande de condamnation de M. [T] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [K] n'articule aucune explication au sujet du préjudice moral dont il sollicite la réparation à hauteur de 10.000 euros.

Sa demande sera donc rejetée par la cour, étant rappelé que le tribunal a omis de statuer sur cette prétention dans le dispositif du jugement entrepris.

Sur la demande de condamnation de M. [T] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

M. [K] sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

M. [T] n'a pas conclu sur ce point.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il ressort de la motivation de cette demande figurant dans les conclusions de M. [K] que ce dernier ne sollicite pas le prononcé, à l'encontre de M. [T], d'une 'amende civile', mots qui ne figurent nulle part dans ses écritures, mais sa condamnation à lui payer les dommages et intérêts auxquels se réfère l'article 32-1 du code de procédure civile, lesquels peuvent être accordés sur le fondement de l'article 1240 du code civil en cas de procédure abusive.

En l'espèce, M. [T] a introduit la présente procédure en soutenant qu'il n'avait pas participé à l'assemblée générale du 26 novembre 2019 alors qu'il ressort des pièces précitées qu'il y a en fait pris part. La mise en cause de M. [K] a exposé ce dernier aux tracasseries d'une procédure judiciaire injustifiée, ce qui constitue un préjudice indemnisable.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. [K] irrecevable en sa demande et, statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [T], lequel sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

M. [T] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes suivantes figurant dans le dispositif des conclusions de M. [T]:

- 'constater que la liquidation de la société par Monsieur [K] a été faite en fraude des droits de Monsieur [T], associé et employé de la société.'

- 'dire que la responsabilité de Monsieur [K] est engagée',

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit M. [K] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [T] pour procédure abusive,

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [K] de sa demande de condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne M. [T] à payer à M. [K] la somme de 500 euros pour procédure abusive,

Condamne M. [T] à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [K] du surplus de sa demande à ce titre,

Déboute M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site