CA Poitiers, 1re ch., 23 septembre 2025, n° 24/00047
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
X, Y
Défendeur :
AJ Home (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
Avocats :
Me Clerc, Me Pontier, Me Brottier
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis du 05 avril 2022 M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] ont commandé sur le site internet de la SARL AJ HOME un gazon synthétique Wonderfull ainsi que divers accessoires pour la somme de 2.752,95 euros.
La marchandise commandée a été livrée le 25 avril 2022 au domicile de M. et Mme [W].
Par courrier du 17 mai 2022, M. et Mme [W] se sont plaints auprès de la société AJ HOME de la défectuosité du produit reçu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2022, l'assureur protection juridique de M. et Mme [W] a mis en demeure la SARL AJ HOME de remplacer le produit.
En réponse, par courrier du 30 juin 2022, la SARL AJ HOME a refusé toute prise en charge et a invoqué une marge de tolérance de la coupe de 5%.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2022, l'assureur a renouvelé sa demande de remplacement du bien, en vain.
Le 7 septembre 2022, M. et Mme [W] ont saisi un conciliateur de justice. La conciliation n'a pas pu aboutir en l'absence de la société AJ HOME dûment convoquée.
Le conciliateur a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation le 2 novembre 2022.
Par exploit délivré à personne morale le 31 mars 2023, M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] ont assigné la SARL AJ HOME devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de :
- Condamner la SARL AJ HOME à procéder sans délai à la livraison au domicile des requérants du produit objet de la commande en date du 1er avril 2022 et conforme au devis du 5 avril 2022 numéro DE00010321, condamnation assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du jugement,
- Condamner la SARL AJ HOME à verser aux requérants une somme de 600 euros à titre de dédommagement pour les désagréments occasionnés à ces derniers en lien avec la livraison d'un produit défectueux,
- Assortir le jugement de l'exécution provisoire,
- Condamner la SARL AJ HOME à régler aux requérants la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont compris le remboursement du constat d'huissier du 5 janvier 2023.
A l'audience, M. et Mme [W] faisaient valoir sur le fondement des articles L. 217-4 à L.217-20 du code de la consommation que la marchandise livrée est atteinte d'un défaut de conformité qui affecte l'usage normal du produit.
Ils précisaient que le gazon synthétique présente de nombreux accrocs et déchirures et qu'à certains endroits il s'effrite prématurément.
Ils produisaient un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice.
En défense, la SARL AJ HOME concluait à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes et à titre subsidiaire demandait qu'il soit clairement établi quels produits doivent être remplacés, de rejeter la demande d'astreinte ou la réduire à de plus justes proportions, de réduire la condamnation au titre des dommages et intérêts à de plus justes proportions ainsi que celle au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande tendant à comprendre dans les dépens le coût du procès-verbal de constat du 5 janvier 2023.
Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'CONSTATE que la marchandise objet du devis n° DE00010321 est affectée d'un défaut de conformité,
CONDAMNE la SARL AJ HOME à procéder au remplacement et à la livraison au domicile de Monsieur [T] [W] et Madame [D] [E] épouse [W] de l'ensemble des rouleaux de pelouse synthétique objet du devis n° DE00010321 du 05/04/2022 sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] et Madame [D] [E] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL AJ HOME à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [D] [E] épouse [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
Dit que le coût du procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2023 ne peut être compris dans les dépens et le laisse à la charge de Monsieur [T] [W] et Madame [D] [E] épouse [W],
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- pour être conforme au contrat, le gazon doit satisfaire aux conditions posées par ledit article et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre.
- s'il peut être admis une marge de tolérance jusqu'à 5% concernant la taille des rouleaux de gazon tel qu'indiqué sur la fiche technique du produit, celle-ci ne peut justifier ni l'accroc, ni la déchirure au centre du panneau ni la différence de dimension à chaque extrémité des rouleaux.
- les deux hypothèses avancées et non étayées par la défenderesse concernant un défaut de pose ainsi qu'un défaut de planéité du terrain ne peuvent expliquer à la fois les déchirures, l'effritement, le tassement des fibres sur plusieurs panneaux, ni les déchirures des fourreaux de maintien, au regard du constat de commissaire de justice établi le 5 janvier 2023.
Contrairement à ce que soutient la SARL AJ HOME, ces panneaux ne sont ni fonctionnels, ni compatibles avec ce qui était prévu.
- ces anomalies qui affectent l'usage normal du produit constituent un défaut de conformité.
- les défauts étant apparus dans le délai de 24 mois suivant la vente, sont présumés avoir existé au jour de cette vente.
- la SARL AJ HOME échoue à démontrer que M. et Mme [W] auraient fait un usage de la chose non conforme et ne renverse pas la présomption légale.
- elle sera condamnée sous astreinte en application de l'article L 217-9 du code de la consommation à procéder au remplacement de l'ensemble des rouleaux de pelouse synthétique.
- la demande de dommages et intérêts non justifiée par un préjudice spécifique sera rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 9 janvier 2024 interjeté par la société SARL AJ HOME
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2024, la société SARL AJ HOME a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les moyens susvisés et les pièces versées au débat.
Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers de :
A titre principal :
- DÉCLARER la SARL AJ HOME bien fondée en son appel,
- REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 3 novembre 2023 par lequel il est constaté que la marchandise objet du devis n°DE00010321 est affectée d'un défaut de conformité dès lors que l'obligation légale de conformité ne s'applique pas à la situation décrite par Madame [D] [W] née [E] et Monsieur [T] [W] ;
A titre subsidiaire :
- REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 3 novembre 2023 en ce qu'il condamne la SARL AJ HOME à procéder au remplacement et à la livraison au domicile de Monsieur [T] [W] et Madame [D] [E] épouse [W] de l'ensemble des rouleaux de pelouse synthétique objet du devis n° DE00010321 du 05/04/2022 sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision, ce qui constitue une sanction injustifiée et inéquitable économiquement ;
En tout état de cause :
- REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 3 novembre 2023 en ce qu'il condamne la SARL AJ HOME à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [D] [E] épouse [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DÉBOUTER Madame [D] [W] née [E] et Monsieur [T] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Madame [D] [W] née [E] et Monsieur [T] [W] aux dépens ;
- CONDAMNER Madame [D] [W] née [E] et Monsieur [T] [W] à verser à la SARL AJ Home la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société SARL AJ HOME soutient notamment que :
- M. et Mme [W] ont commandé sur internet six rouleaux de gazon synthétiques et des accessoires.
- ils ont été livrés par la société TML France, le 25 avril 2022 en leur domicile situé à [Localité 5].
L'un des époux [W] a signé le bon de livraison sans émettre aucune réserve.
- cependant, le 17 mai 2022, M. et Mme [W] se sont plaints auprès de la société AJ Home des désordres suivants :
- la différence de largeur entre cinq fourreaux de maintien du gazon et le gazon;
- les traces sur le gazon laissées par des maintiens ronds cassés à une seule extrémité ;
- la déchirure sur le rouleau de gazon de 2m x 15m ;
- la mauvaise taille des rouleaux de gazon de 3m x 2m
- en l'espèce, la garantie légale de conformité prévue aux articles aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation ne s'applique que si est démontrée l'existence d'un défaut de conformité, et cela au jour de la délivrance.
- il appartient au demandeur de prouver l'existence d'un défaut de conformité.
- la société AJ Home prévoit sur la fiche technique publiée sur son site internet une tolérance de 5% concernant la taille du rouleau de gazon. Le fait que les rouleaux de gazons synthétiques ne respectent, apparemment, pas la taille standard ne peut constituer un défaut de conformité et ce défaut de conformité n'est pas prouvé eu égard au constat de commissaire de justice. Les photos étant rognées, il n'est pas possible de déterminer le point de départ de l'instrument de mesure et ainsi, la taille réelle des rouleaux, d'autant plus qu'il s'agit des fourreaux et non des rouleaux, et la tolérance est respectée.
- les rouleaux sont fonctionnels et compatibles avec ce qui était prévu par les requérants au sens de l'article L.217-4 du code de la consommation.
- s'agissant des autres désordres relatifs aux panneaux de gazon, il faut relever que M. et Mme [W] ont décidé de réaliser eux-mêmes la pose, alors qu'ils ne sont pas professionnels.
- le constat n'indique pas que le terrain n'est pas plat ce qui a nécessairement une incidence sur la taille des panneaux à commander, puisqu'ils ne s'étirent pas.
- les défauts de pose ne peuvent être imputés à la société AJ Home
- par ailleurs, la découpe des rouleaux est assurée par sur machine avec une lame guidée, qui ne peut ainsi les couper de façon oblique.
- les fourreaux ne sont pas mentionnés dans le contrat et ne sont d'aucune utilité pour M. et Mme [W]. Ils permettent au transporteur de déplacer les rouleaux, il s'agit d'un support, qui n'a pas obligatoirement à être de la même largeur que la laize.
En outre, les fourreaux ont pu être déchirés par les M. et Mme [W] pour sortir les rouleaux de gazon.
- un constat dressé par un commissaire de justice n'est pas contradictoire et les consorts [W] ont échoué à prouver l'existence de défauts de conformité.
- l'article L.217-7 alinéa premier du code de la consommation prévoit certes que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, mais cette présomption porte sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même.
- la présomption ne s'applique pas si elle est incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Or, le gazon synthétique se dilate ou se contracte en fonction des variations de températures et du soleil. Laisser les gazons enroulés, comme l'ont fait M. et Mme [W] constitue une négligence et comprend nécessairement un risque. M. [W] semble indiquer qu'il les a entreposés enroulés dans les colis pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de les ouvrir, et la présomption ne peut s'appliquer.
- Les époux [W] ont signé le bon de livraison et les défauts visés sont des défauts apparents qui n'ont pas besoin d'être révélés. Or, aucune réclamation n'a été faite au jour de la délivrance des rouleaux de gazon.
- le courrier de réclamation date du 17 mai 2022, ce qui ne prouve pas non plus que les défauts existaient le jour de la délivrance.
- à titre subsidiaire, il convient de réformer la sanction retenue, à savoir le remplacement et la livraison à domicile de M. et Mme [W] de l'ensemble des rouleaux de pelouse. Les biens qui doivent être remplacés ou réparés ne sont pas identifiés clairement. Il n'est pas possible de savoir si les six rouleaux de gazon synthétique visés dans le dispositif du jugement sont affectés d'un désordre. Seule la taille de deux rouleaux est visée par le commissaire de justice et elle respecte la tolérance acceptée par M. et Mme [W].
- la demande d'astreinte doit être rejetée ou réduite à de plus justes proportions.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] ont présenté les demandes suivantes :
'-Vu le bordereau de communication de pièces
- Vu le jugement du 3/11/2023 exécutoire de plein droit par provision
Vu la médiation ordonnée et l'accord intervenu.
- Homologuer l'accord intervenu lors de la médiation.
- Constater que la SARL AJ HOME ne l'a pas respecté.
- En conséquence :
Condamner la société AJ Home sous astreinte non comminatoire de 100€ par jour de retard à régler une somme de 2569 € avec intérêt de droit à compter du 20 juin à Monsieur et Madame [W].
Sous la même astreinte à mandater le transporteur pour enlever au domicile de Monsieur et Madame [W] l'ensemble des rouleaux de gazon moquette ayant fait l'objet de la commande
Donner acte à la SARL AJ HOME de son désistement d'appel.
Et à Monsieur et Madame [W] de sa renonciation, sous ces conditions au bénéfice du jugement.
- Condamner la Société AJ HOME au paiement de la somme de 800 € de dommages intérêts et de 1800 € au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur et Madame [W].
Ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] soutiennent notamment que :
- ils ont constaté à l'ouverture des colis divers défauts de conformité du produit commandé.
- les désordres affectent l'usage normal du produit ; ainsi, la présence de nombreux accros et déchirures ou bien encore à certains endroits le produit non posé s'effrite prématurément ; en somme un défaut de conformité relevant de la responsabilité contractuelle du cocontractant. La marge de tolérance évoquée comme argument en réponse est pour le moins inopérante.
- M. [W] a saisi le 7/09/2022 le conciliateur de justice qui a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation le 2/11/2022.
- ils ont fait établir un constat dressé par Maître [U], commissaire de justice associé, en date du 5 janvier 2023.
- conformément à l'article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance du bien s'ils apparaissent dans un délai de 24 mois pour les biens neufs, tel étant précisément le cas
Conformément à l'article L 211-9 du code de la consommation, l'acheteur est autorisé à solliciter le remplacement du produit sans aucun frais à sa charge.
- par ordonnance de médiation en date du 2 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a ordonné une mesure de médiation
- un accord est intervenu aux termes duquel la SARL AJ Home s'engageait à verser sur le compte Carpa de son avocat, 2569 € et à mandater un transporteur pour enlever au domicile de Monsieur [W] l'ensemble des rouleaux de gazon moquette, ayant fait l'objet de la commande. Selon cet accord, dès l'enlèvement des rouleaux, l'avocat de la SARL AJ HOME devait adresser les fonds, soit 2569 € à l'avocat de M. [W] et chacun devait se désister avec renonciation par M. [W], du bénéfice du jugement du tribunal judiciaire de POITIERS.
- M. [W] ne peut donc que solliciter l'homologation de cet accord intervenu et constater, à regret que la SARL AJ Home n'a pas respecté son engagement.
Il demande désormais que la cour condamne la société AJ Home à exécuter l'engagement sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
- la société AJ HOME sera également condamnée au paiement d'une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son engagement outre une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier adressé à la cour sur le RPVA le 7 février 2025, le conseil de la Société AJ HOME a indiqué que celle-ci n'avait pas exécuté l'accord de médiation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L'article L.217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L 217-5 du code de la consommation dispose que :
' en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage'.
L'article L.217-7 alinéa premier du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
En l'espèce, selon devis du 05 avril 2022, M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] ont commandé sur le site internet de la SARL AJ HOME :
- un rouleau de gazon synthétique 3m x 15m ;
- quatre rouleaux de gazon synthétique 3m x 2m ;
- un rouleau de gazon synthétique 2m x 15m ;
- une bande de jointure pré-encollée 15cm x 10m ;
- une bande de jointe pré-encollée 15cm x 3m ;
- deux boites de clous 140 mm ;
- deux géotextile 2m x 25m, 120 gr/m2.
au prix de 2 752,95 euros pour l'ensemble de ces éléments, les six rouleaux de gazon synthétique représentant un prix de 2 569,05 euros TTC.
La livraison est intervenue le 25 avril 2022 en leur domicile à [Localité 5] et ils ont signé le bon de livraison sans émettre de réserve.
Toutefois, dès le 17 mai 2022, ils se plaignaient auprès de la société AJ Home de divers désordres.
Ils feront établir alors un procès-verbal de constat, dressé par Maître [U], commissaire de justice le 5 janvier 2023.
Il résulte de ce constat circonstancié et accompagné de photographies que sont établies la présence d'une déchirure de 15 cm sur toute la profondeur d'un rouleau et d'une déchirure de 7 cm de long sur la même bande, qu'un autre rouleau présente sur le milieu un tassement des fibres de gazon qui sont couchées et ne reviennent pas dans le bon sens et que les autres rouleaux ne sont pas de la longueur commandée et qui plus est, les dimensions des bandes ne sont pas les mêmes à chaque extrémité.
Si la dégradation des foureaux ne parait pas relever d'une inexécution contractuelle dès lors que ces éléments ne sont que des emballages de la marchandise commandée, le constat effectué démontre que les rouleaux eux-mêmes sont affectés de défauts de conformité les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, nonobstant la tolérance de taille évoquée par l'appelante, dès lors qu'ils ne répondent pas à l'exigence contractuelle de qualité en termes de durabilité et de fonctionalité.
Ces défauts sont légalement présumés exister au jour de la délivrance des biens commandés, et la société AJ HOME ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir que M. et Mme [W] auraient fait un usage de la chose non conforme ou qu'ils l'aient eux-mêmes détériorée.
La garantie de la société AJ HOME doit être en conséquence retenue au titre de ces défauts de conformité, par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Etant rappelé qu'il ressort du courrier du conseil de la société AJ HOME en date du 7 février 2025 que la société 'n'a pas exécuté le protocole décidé lors de la médiation', il convient de faire droit à la dernière demande de M. et Mme [W], la société AJ HOME devant être condamnée par infirmation du jugement d'une part au paiement de la somme de 2569 € TTC, représentant le prix des rouleaux livrés et défectueux, sans qu'une astreinte soit sur ce point nécessaire, s'agissant d'un paiement de somme d'argent, et alors que la livraison de rouleaux de remplacement n'est plus sollicitée.
D'autre part, la société AJ HOME doit être condamnée à faire enlever au domicile de Monsieur et Madame [W] l'ensemble des rouleaux de gazon moquette ayant fait l'objet de la commande, cela sous astreinte de 40€ par jour de retard qui courra pour une durée de 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, et au regard de la durée du préjudice, il y a lieu d'indemniser le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [W], largement établi au regard des conséquences de la défectuosité du produit commandé, par l'allocation d'une somme de 800 €, tel que sollicitée.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SARL AJ HOME.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SARL AJ HOME à payer à M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL AJ HOME à procéder au remplacement et à la livraison au domicile de M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] de l'ensemble des rouleaux de pelouse synthétique objet du devis n° DE00010321 du 05/04/2022 sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision,
- débouté M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société SARL AJ HOME à payer à M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] la somme de 2569 € TTC au titre de l'indemnisation du défaut de conformité, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de l'assignation .
CONDAMNE la société SARL AJ HOME à faire enlever au domicile de Monsieur et Madame [W] l'ensemble des rouleaux de gazon moquette ayant fait l'objet de la commande, cela sous astreinte de 40 € par jour de retard qui courra pour une durée de 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE la société SARL AJ HOME à payer à M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] la somme de 800 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SARL AJ HOME à payer à M. [T] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] la somme de 1800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société SARL AJ HOME aux dépens d'appel.