Cass. 1re civ., 17 février 2011, n° 09-15.857
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
AMEN (Sté)
Défendeur :
X...
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod et Colin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6-I-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que, le 7 février 2008, le conseil de M. X... a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Agence des médias numériques (la société AMEN), dénonçant la diffusion par M. Y..., sur un site internet hébergé par cette dernière, de documents portant atteinte à la vie privée de son client ; que M. X... a par la suite agi en référé afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. Y..., en raison de l'activité de ce site, et de la société AMEN, pour son retard à en suspendre l'accès, au paiement d'une provision sur son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande ainsi formée contre la société AMEN, l'arrêt retient que M. X... a prévenu cette société du contenu illicite du site litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2008, distribuée le 8 février 2008, que pour être qualifiée de prompte la cessation de la diffusion aurait dû intervenir à cette dernière date, non pas le 12 février 2008, date indiquée par la société AMEN ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l'ensemble des mentions prescrites par ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la société Agence des médias numériques, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette tant la demande de la société AMEN que celle de la SCP Monod et Colin avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;