CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 26 janvier 2011, n° 05/12117
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L’IMAGE FIXE (Sté)
Défendeur :
GOOGLE FRANCE (SARL), GOOGLE INC (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. PIMOULLE
Conseillers :
Mme CHOKRON, Mme GABER
Avocats :
SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, SCP FANET - SERRA
SUR CE, LA COUR, Considérant que la SAIF, société de perception et de répartition de droits d’auteurs notamment d’images fixes, reprochant aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC de représenter et reproduire, sans son autorisation, au moyen de services de recherche, des oeuvres de son répertoire, les a fait assigner en contrefaçon le 17 août 2005 devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Que, selon jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : -mis hors de cause la société Google France, -déclaré la SAIF irrecevable à agir au nom de ses membres <faute pour elle de décrire précisément les contrefaçons alléguées et de détailler les sommes réclamées au nom de chacun d’eux >, -dit que le litige est soumis à l’application de la loi fédérale américaine-déclaré mal fondées les demandes de la SAIF et condamné celle-ci à payer 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la SAIF critique cette décision, sauf en ce qu’elle l’a déclarée recevable à agir au titre de l’intérêt collectif des professions exercées par ses membres,faisant principalement valoir que : -elle peut également agir en tant que titulaire des droits patrimoniaux apportés parses membres, -la société Google France n’est pas étrangère aux activités litigieuses, -la loi française est applicable au litige, -la contrefaçon des oeuvres de son répertoire est établie ; Sur la recevabilité à agir de la SAIF au titre de l’intérêt collectif Considérant que les intimées, quoique demandant à titre principal la confirmation du << jugement en toutes ses dispositions>>, soutiennent que la SAIF est irrecevable à agir pour la défense de l’intérêt collectif de ses membres, faisant valoir que : -nonobstant ses dispositions statutaires contraires, une société civile ne saurait représenter que les intérêts de ses associés, et seuls les syndicats professionnels peuvent agir dans l’intérêt collectif d’une profession , -subsidiairement, aucun préjudice, susceptible d’être ressenti par la profession toute entière prétendument représentée, n’est démontré ;
Considérant cependant qu’il ne saurait être admis que sont nulles les dispositions de l’article 9 des statuts de la SAIF qui précisent, en particulier, qu’elle a pour objet <> et qu’à ces fins elle a << qualité pour ester en justice [...] dans l’intérêt collectif des différentes professions qui sont représentées en son sein pour faire respecter les droits reconnus aux auteurs>> ;
Qu’en effet, malgré son caractère civil, le statut juridique de la SAIF présente un certain particularisme, s’agissant d’une société de gestion collective ; qu’elle est ainsi soumise aux dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle qui lui reconnaissent dans ses articles L312-1 et L 331-1 alinéa 2 le droit d’agir pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge ;
Qu’ayant pour mission de représenter les auteurs des arts visuels notamment d’oeuvres plastiques, graphiques, infographiques, photographiques, architecturales, des arts appliqués ou dessins et modèles, la SAIF constitue l’organisme professionnel de ces auteurs ; qu’elle a dès lors qualité pour agir en justice au nom de l’intérêt collectif des professions dont relèvent lesdits auteurs ; Considérant par ailleurs que le litige portant sur l’autorisation devant être donnée par les auteurs d’oeuvres des arts visuels dans le cadre de l’offre litigieuse d’images <<(photographies, dessins etc...)>>, il intéresse incontestablement l’ensemble des professions concernées, étant rappelé que pour apprécier la recevabilité de la présente action il importe peu que la preuve d’une violation effective de cet intérêt, qui relève d’une appréciation au fond, soit rapportée, ou que d’autres exploitations concurrentes ne soient pas en cause ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la SAIF recevable à agir pour la défense de l’intérêt collectif ou professionnel de ses membres
Considérant que la SAIF soutient qu’elle est non seulement recevable à agir pour la défense de l’intérêt collectif des professions en cause mais également comme titulaire des droits patrimoniaux apportés en propriété par ses membres et que la recevabilité de son action à cet égard n’est conditionnée que par la preuve de l’utilisation de son répertoire laquelle serait rapportée dès qu’une oeuvre est utilisée sans son autorisation, la preuve directe étant matériellement impossible dans le cadre d’une contrefaçon de masse ;
Considérant que s’il n’est pas sérieusement contesté que la SAIF est habilitée à agir en justice pour défendre les intérêts de ses membres, elle ne peut légitimement se prévaloir d’un préjudice qui lui serait propre qu’à la condition de justifier de la titularité des droits par elle invoqués et partant du transfert à son profit des droits patrimoniaux revendiqués ; qu’elle n’a en effet d’intérêt direct au recouvrement des droits d’auteur que dans la limite de ceux qui lui ont été apportés par ses adhérents, ne pouvant s’arroger de manière universelle le droit de réclamer, à la place de tout auteur victime supposée d’une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte par l’auteur intéressé ;
Qu’elle produit une liste des auteurs (pièce 3)qu’elle représenterait, en ce compris les auteurs de sociétés soeurs (sociétés de gestion collective belge, SOFAM, et canadienne, SODART dont elle produit les contrats de représentation réciproque signés les 29 novembre et 2 décembre 1999) qu’elle représenterait en France ainsi qu’une liste de << membres étrangers>> (pièce 70), mais ne produit comme en première instance que quelques actes <> (10 actes) outre deux autres actes d’adhésion (pièces 287 et 288) démontrant que l’une d’elle est assortie d’une annexe précisant les catégories de droits (sur des visuels fixes) exclues de l’apport ;
Que s’il peut être admis, au vu de l’attestation du directeur général et gérant de la SAIF du 18 décembre 2009, qu’à cette date aucun autre auteur n’a utilisé la faculté de limiter <> des statuts dans un document spécifique, il n’est pas pour autant démontré que tous les auteurs listés par la SAIF lui ont effectivement apportés leurs droits ; qu’à cet égard celle-ci ne saurait en effet se contenter d’affirmer, sans l’établir, qu’elle en possède la justification ni valablement prétendre qu’il s’agirait d’une preuve matériellement impossible à rapporter alors qu’elle disposerait de l’intégralité des actes d’adhésion ;
Que la SAIF ne saurait légitimement agir de façon générale en visant <> sans produire les éléments prouvant l’adhésion des auteurs à ses statuts ou à l’une des sociétés qui l’ont mandaté pour les représenter en France et partant démontrer qu’elle est effectivement en mesure de percevoir et répartir l’indemnisation globale qu’elle réclame, étant relevé que l’article 9 de ses statuts lui conférant ce pouvoir vise les <> des oeuvres, préexistantes et futures, des adhérents (ce qui suppose la possibilité d’établir une corrélation entre une exploitation déterminée et des droits apportés) ;
Qu’en définitive si le champ d’intervention de la SAIF est déterminé par les apports de ses membres il suppose que la réalité des adhésions soit suffisamment établie et faute de ce faire elle doit être déclarée irrecevable à agir pour des oeuvres de personnes dont elle ne démontre pas réellement détenir les droits d’exploitation (faute de production aux débats des actes d’adhésion ou d’éléments suffisants permettant de pallier cette absence de production ) ; que la fin de non recevoir opposée à l’action de la SAIF ne peut toutefois être admise que dans cette mesure et la décision entreprise sera partiellement infirmée de ce chef ;
Sur la mise en cause de la société GOOGLE France
Considérant que la SAIF conteste la mise hors de cause de la société GOOGLE France,
filiale française de la société qui serait fondatrice du système litigieux alors que la société
GOOGLE France est liée à l’exploitation reprochée et a contribué à créer une apparence
d’implication dans les activités incriminées ;
Considérant qu’il n’est pas sérieusement contestable que seule la société de droit
californien GOOGLE Inc est propriétaire de la technologie mise en oeuvre, que les dispositions
contractuelles l’unissant à la société Google France ne confèrent aucun pouvoir de représentation
à cette dernière, et que la société Google Inc se présente publiquement comme seule titulaire
du nom de domaine “www.google.fr” donnant accès à un site par elle hébergé situé en Californie
;
Qu’au demeurant le procès verbal de constat du 20 juillet 2004 (antérieur à
l’introduction de l’instance) produit pas la SAIF démontre que l’affichage de “GOOGLE
FRANCE” s’effectue par cette adresse URL et que les conditions d’utilisation des services
assurés par le moteur de recherche de Google précisent que les avis d’infraction aux règles
relatives à la propriété intellectuelle doivent être communiqués à “Google, Inc.” ;
Considérant cependant que si la société Google Inc exploite personnellement les sites
litigieux, il n’est pas dénié que :
-selon leurs conditions d’utilisation accessibles au public en 2007 (pièce 160 de la SAIF ) ses
filiales peuvent fournir “occasionnellement” des services pour son compte, les clauses relatives
à la limitation de responsabilité visant également ses filiales,
-la société Google France a pour objet aux termes de ses statuts de fournir tous services relatifs
au réseau internet et participe aux activités de lancement de nouvelles applications ;
Que par ailleurs il résulte notamment du procès verbal de constat réalisé par l’Agence
pour la Protection des Programmes (APP) à la demande de la SAIF les 31 octobre, 3 et
6 novembre 2008 que la société Google France apparaît bien dans le cadre de la recherche
d’images comme une agence commerciale, voire comme contact administratif s’agissant du nom
de domaine “google.fr” ;
Considérant que si la société Google Inc fait valoir qu’elle doit assumer seule toute
éventuelle responsabilité quant à l’exploitation de services gratuits permettant l’accès à des
images fixes sur le territoire français, toute recherche d’une responsabilité de sa filiale Google
France ne saurait pour autant être nécessairement exclue alors que celle-ci réalise des opérations,
notamment commerciales, pour faciliter la réalisation et l’exploitation du réseau Google, sans
qu’il y ait lieu de distinguer s’il s’agit de services payants ou non, et est ainsi susceptible d’être
concernée par les faits actuellement reprochés, étant observé qu’une participation effective aux
agissements litigieux relève d’une appréciation au fond ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la
société GOOGLE France ;
Sur la loi applicable
Considérant que les premiers juges ont fait application de la loi américaine comme loi
du fait générateur des agissements en cause, réalisés par l’activité centrale et première de la société californienne ;
Considérant qu’il n’est pas sérieusement contestable que la loi compétente en matière de droit d’auteur est celle du pays pour lequel la protection est réclamée, ce rattachement découlant de l’article 5, 2° de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dont les dispositions ont été rappelées par le jugement dont appel ; que, pour autant, reste à déterminer quelle est la loi du pays où la protection est demandée ;
Que les sociétés GOOGLE soutiennent que la législation ainsi visée s’entend de celle du lieu où ont été commis les agissements litigieux, savoir les Etats Unis, ce qui présenterait un intérêt d’unicité, de sécurité juridique et de cohérence tandis que l’appelante prétend que la loi du lieu où le dommage est causé est plus pertinente en termes de proximité avec le litige et exclurait tout risque d’implantation du teneur d’un site exclusivement fondée sur le choix d’un pays où la législation serait défavorable au droit des auteurs ;
Qu’il est certain que dans le contexte d’internet le lieu du fait générateur n’est pas nécessairement le même que celui du dommage ; qu’en l’espèce la loi française correspond à celle du juge saisi, loi du pays où la protection est demandée et celle pour lequel elle est réclamée, qui peut être celle du lieu où sont subis les agissements reprochés ;
Qu’il ne peut être retenu que le rattachement au territoire français serait insuffisant au seul motif que les faits reprochés trouvent pour l’essentiel leur origine hors de France, étant observé qu’il n’est pas réellement contesté que la loi du lieu du dommage est susceptible de s’appliquer en cas de proximité manifestement plus étroite avec le litige ;
Qu’à cet égard si les services incriminés peuvent être consultés par un public francophone il n’en demeure pas moins que le litige qui porte sur le fonctionnement de Google images concerne des services en français accessibles au public français et est principalement destiné à ce public en ce qu’il est en particulier accessible par des adresses URL en “.fr” ( google.fr et images.google. fr); que le territoire français s’avère incontestablement délibérément visé comme le pays où les images peuvent être visualisées et choisi en toute connaissance de cause ;
Que le lieu de connexion et de réception voulu par le titulaire du moteur de recherche constitue un critère de proximité substantiel alors que les services mis en place tendent à produire leurs effets en France et que leur objet tel que revendiqué par les intimées est <> ;
Qu’il est ainsi suffisamment établi que le pays de réception constitue un lien de proximité manifestement plus pertinent que celui de faits générateurs pour apprécier le présent litige ; que la décision critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a fait application en la cause du Copyright Act de 1976 et non de la législation française ;
Sur la responsabilité des sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France
Considérant que les intimées font valoir que les agissements incriminés sont licites au regard du droit français et européen ;
Qu’il sera rappelé que le service Google de recherche par images, qui comprend un stockage en cache, permet aux internautes, par la saisie de mots clés, d’afficher sous la forme de “vignettes” des séries d’images, visibles en format réduit, en rapport avec leur recherche, avec sous chacune desquelles des informations dont l’adresse URL du site internet dont elle est issue ;
Que l’internaute en cliquant sur une des vignettes de la mosaïque d’images affichée sur la page de résultats fait apparaître une nouvelle page reprenant en partie supérieure l’image réduite avec mention que l’image peut être soumise à des droits d’auteur et ses références dotées d’une fonction hypertexte permettant d’accéder par simples clics à l’image sur la page de son contexte d’origine ou à l’image seule en taille réelle (format d’origine) ;
Que l’appelante ajoute que ce fonctionnement se retrouve dans une nouvelle version de Google images selon constat APP du 31 août 2010 (avec une page de résultats enrichie affichant seulement les images sauf si l’on pointe l’une d’elles, l’image alors choisie apparaissant en surimpression de la page du site cible), ainsi que dans un service GOOGLE SWIRL lancé sur un site d’expérimentation (avec une page de résultats plus épurée) et dans le service GOOGLE WEB (pour certaines images) ;
Considérant que la SAIF prétend que les services ainsi proposés portent atteinte au droit d’auteur dès lors qu’ils constituent une exploitation autonome de l’image permettant sa reproduction et sa communication au public sans son autorisation préalable, qu’ils excédent les prestations d’un simple moteur de recherche, relèvent d’activités de fournisseur de contenus ou d’éditeur, et qu’ils caractérisent à tout le moins des actes <> susceptibles d’engager la responsabilité des intimées ;
Qu’elle ne saurait cependant valablement soutenir que la responsabilité des sociétés GOOGLE ne saurait s’apprécier au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui a opéré la transposition de la directive n° 200/31/CE du 8 juin 2000, faute de régime spécifique concernant les moteurs de recherche, cette loi ayant vocation à régir les différents acteurs de l’internet ; qu’il doit donc être tenu compte des limitations de responsabilité prévues par la LCEN pour examiner les agissements incriminés ;
Qu’à cet égard les intimées invoquent le rôle purement technique, automatique et passif du service litigieux (d’indexation du contenu mis en ligne sur internet par des tiers) et la qualité de prestataire intermédiaire de stockage au sens de l’article L 32-3-4 du Code des postes et communications électroniques (article 9 de la LCEN codifié) ;
Considérant qu’il n’est passérieusement discuté que le moteur de recherche GOOGLE en cause référence automatiquement (par un robot explorateur) les images des sites internet, étant précisé qu’un éditeur de site a les moyens d’effectuer des choix lui permettant d’être référencé tout en contrôlant l’indexation ; que cet éditeur a en particulier la possibilité de poser des règles spécifiques pour chacune de ses pages et d’exclure de l’indexation les images représentées par l’utilisation de consignes (fichiers d’exclusion“robot.txt” et intégration de balises <> ) ; qu’ainsi les titulaires de droits disposent de moyens de protéger les visuels fixes, l’automate d’exploration n’ayant accès qu’aux informations disponibles sur internet, savoir en l’espèce les images pour lesquelles aucune disposition n’a été prise par l’éditeur du site pour éviter leur indexation ; que le seul fait que l’algorithme permettant la prospection soit conçu par Google Inc, ne saurait exclure le caractère neutre du référencement opéré en l’absence de tout élément probant contraire ;
Considérant que l’affichage sur la page de résultats d’une mosaïque d’images sous la forme de vignettes, dont il est possible de voir les références (en particulier l’adresse du site la présentant) ne fait que répondre à la fonctionnalité nécessaire de l’outil spécifique offert et ne saurait être considéré comme excédant la simple prestation technique adaptée à une recherche exclusive d’images indexées sur internet ; qu’en effet une référence purement textuelle ou toute autre représentation conceptuelle serait difficile à utiliser et peu appropriée à l’objectif d’un tel service ; qu’en réalité un aperçu visuel tel que celui mis en place est pertinent comme étant seul de nature à permettre à un internaute normalement compétent, qui entend simplement rechercher une image (à l’aide de ses propres mots clés), d’être immédiatement et facilement en mesure de connaître les résultats de sa recherche de façon précise et d’opérer un choix ; qu’une telle mise en page ne saurait suffire à établir la réalité d’un rôle actif au sens de la directive précitée ;
Que certes ces résultats apparaissent au moyen d’une mémoire cache ou mémoire
intermédiaire, et cette fonction peut permettre aux internautes pendant quelques jours voire
quelques semaines, d’avoir accès à une image au delà de sa présence sur le site cible (cas de
l’affichage d’une image venant d’être “déférencée” du site sur lequel elle figure) ; que cependant
il n’est pas sérieusement contestable que c’est à fin de fluidifier le réseau que toutes les images,
que le processeur central est le plus susceptible de demander, se trouvent ainsi stockées
automatiquement pour une durée variable, mais temporaire (le temps que le site soit “revisité”,
étant observé qu’il n’est nullement établi que ce délai ne serait pas conforme aux règles usuelles
concernant les mises à jour) ; que cette fonction n’a qu’un caractère transitoire ; que la
reproduction provisoire permettant la circulation rapide de l’information à destination de
l’internaute et partant le bon fonctionnement technique du procédé (affichage rapide) constitue
par son utilité une partie intégrante et essentielle d’un moteur de recherche d’images sur internet
et doit être tolérée en tant que telle ; qu’elle ne peut ainsi caractériser une intervention susceptible
d’engager la responsabilité du prestataire des services en cause ;
Considérant qu’à partir du choix d’image opéré par l’internaute sur la page de résultats
lesdits services fournissent un lien, principe de communication sur internet, permettant de
visualiser la page du site présentant l’image référencée choisie et d’afficher cette image en taille
réelle (telle que mise à disposition sur internet) ; que le simple fait que soit ainsi offerte la
possibilité par un simple clic d’accéder à l’image référencée dans le site d’origine, sans
nécessairement devoir consulter la page sur laquelle elle se trouve, ne saurait s’analyser comme
un réel contrôle du contenu mis en ligne ; qu’en effet la vocation du service est la recherche de
visuels et il n’est pas dénié que techniquement l’internaute lorsqu’il fait apparaître l’image se
trouve sur le site cible ; que le lien n’est dès lors qu’un outil permettant à l’utilisateur d’accéder
facilement à une image qui est à la disposition des internautes du fait du propriétaire du site cible
; qu’en fournissant ce moyen de consultation le prestataire de service est neutre ; qu’il n’excède
donc pas dans son service de référencement les limites d’un prestataire intermédiaire, ne mettant
pas en oeuvre une fonction active au sens de la LCEN ;
Que les intimées ne sauraient être déclarées responsables d’une éventuelle utilisation
abusive par l’internaute de données ainsi trouvées par le moteur de recherche, sur des sites en
ayant permis l’indexation, alors même que l’utilisateur est normalement avisé qu’il n’a pas été
opéré de contrôle quant aux droits d’auteur sur les images automatiquement indexées ; qu’en
effet il est clairement indiqué à celui qui entend afficher l’image en taille réelle (en sus des
références du site cible) que <<L’image peut être soumise à des droits d’auteur>> ; que même si
l’internaute moyen ne procède pas nécessairement à une recherche avancée permettant de
comprendre que certaines images ne sont pas déclarées comme libres de droits par les sites
indexés, il ne peut ignorer que le moteur de recherche ne lui confère aucun droit de reproduction
et qu’il lui importe de vérifier ces droits, ce qui est rappelé dans les conditions d’utilisation des
services en cause ; que le seul fait que les intimées aient conscience que l’indexation
automatique est susceptible d’atteindre des oeuvres protégées par le droit d’auteur ne saurait
suffire à engager leur responsabilité, dans la mesure où les services sont prêts à désindexer sur
notification des éléments d’identification et de localisation de nature à permettre une
connaissance effective du caractère illicite d’images disponibles sur le Web ; qu’à cet égard la
SAIF, qui invoque elle-même des difficultés d’identification, ne communique pas les adresses
url des images à retirer (ni d’ailleurs de sites qui seraient contrefacteurs), et ne fournit pas de
données suffisamment déterminées pour que puisse être suffisamment caractérisée une faute à l’encontre des intimées (étant observé qu’en l’état des pièces produites il n’est pas réellement
dénié qu’une demande générale d’interdiction d’images situées à proximité de noms de membres,
même dont l’adhésion serait justifiée, serait susceptible de porter atteinte aux droits de tiers) ;
Considérant en définitive que l’analyse du fonctionnement des services en cause ne
permet pas de retenir que la responsabilité des intimées est engagée et la SAIF sera en
conséquence déboutée de toutes ses demandes à leur encontre ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la société
GOOGLE FRANCE , déclaré la SAIF irrecevable à agir au nom de ses membres et dit que le
litige est soumis à l’application de la loi fédérale américaine et spécifiquement au Copyright Act
de 1976 ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe (SAIF) irrecevable à
agir comme titulaire de droits d’auteurs, sauf pour les membres dont elle produit aux débats
l’acte d’adhésion ;
Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE ;
Dit que le litige est soumis à la loi française ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la SAIF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la
SCP FANET-SERRA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
procédure civile, et dit n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 du Code de procédure
civile pour les frais irrépétibles d’appel.