Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 22 janvier 2008, n° 06/16240

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

G...

Défendeur :

IMVE (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roman

Conseillers :

Mme Vidal, M. Fenot

CA Aix-en-Provence n° 06/16240

21 janvier 2008

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par une ordonnance du 12 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal de commerce a, après s'être déclaré compétent, :

• condamné Myriam G. à payer à la SARL IMVE la somme de 6458,40 euros ainsi que 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, • débouté Myriam G. de ses demandes reconventionnelles.

Myriam G. a interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures déposées le 7 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses explications Myriam G. qui exerce à titre individuel des activités de courtier en crédit et assurances sous l'enseigne EPARGNE SANS FRONTIERE rappelle :

• qu'elle avait choisi d'un commun accord avec la SARL EPARGNE SANS FRONTIERE de recourir aux services informatiques de la société IMVE, • que la SARL EPARGNE SANS FRONTIERE est devenue ultérieurement l'associé majoritaire de la SARL IMVE.

Elle indique que dans le cadre du conflit qui l'oppose aujourd'hui au gérant de la SARL EPARGNE SANS FRONTIERE concernant l'utilisation du nom EPARGNE SANS FRONTIERE, ce dernier a fait interrompre par la société IMVE à compter du 14 avril 2006 le service d'hébergement jusqu'alors fourni.

Elle fait valoir que cette interruption procède d'un comportement volontaire et nullement d'un incident technique.

Elle poursuit l'infirmation de la décision et demande que :

• l'incompétence du Tribunal de commerce de Nice soit constatée au profit de celui de Pau qui est celui du lieu de son domicile au motif que la fourniture d'accès à internet constitue une prestation qui s'exécute au lieu du domicile de l'abonné, • la SARL IMVE soit renvoyée devant le juge du fond compte tenu du très fort lien de connexité avec la demande présentée par la SARL EPARGNE SANS FRONTIERE.

A titre subsidiaire elle demande que la SARL IMVE soit déboutée de ses demandes dans la mesure où la rémunération ne peut être due que pour autant que le service est rendu.

En toute hypothèse elle conteste la créance alléguée.

Reconventionnellement, elle demande la condamnation de l'intimée :

- à lui payer une provision de 8 500 euros puisqu'elle a été contrainte de se rééquiper en informatique du fait de la cessation des services d'IMVE,

- à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard ses données et fichiers,

- à lui payer 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

En l'état de ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses explications la SARL IMVE rappelle que les factures dont elle demande le paiement correspondent à des services d'hébergement intranet, et, que cette prestation ayant été réalisée à Nice, l'exception d'incompétence doit être rejetée.

Elle observe que la contestation opposée par Myriam G. ne concerne qu'une période postérieure au 14 avril 2006 et qu'en conséquence, elle doit à tout le moins les factures antérieures à savoir la somme de 3567,62 euros.

Elle ajoute que l'existence d'un conflit avec la SARL EPARGNE SANS FRONTIERE est sans incidence sur le recouvrement de ses factures.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles formées par Myriam G. faisant valoir que cette dernière ne payant plus ses factures, elle était en droit de ne plus effectuer sa prestation d'hébergement.

Elle s'oppose, enfin, à toute condamnation concernant la restitution des données informatiques alors que Myriam G. a eu tout loisir de les récupérer lors de la mise en demeure adressée avant la coupure des prestations et qu'elle n'a toujours rien réglé.

Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de l'appelante à lui payer 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Motifs

#1 juridiction du lieu de la livraison effective de la chose

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Myriam G. exerce ses activités sous l'enseigne EPARGNE SANS FRONTIERE dans les trois villes de Pau, Toulouse et Bayonne.

La SARL IMVE fait justement valoir que les prestations dont elle demande aujourd'hui le paiement concernent des prestations d'hébergement de données informatiques et l'accès à un logiciel géré par elle qui sont donc exécutées et réalisées dans ses bureaux de Nice puisqu'en effet, au contraire du fournisseur d'accès dont le rôle est d'assurer le transfert de données et où la prestation convenue s'exécute au domicile d'où l'abonné se connecte, le fournisseur d'hébergement effectue une prestation durable de stockage d'informations que la domiciliation sur son serveur rend disponibles et accessibles à ses clients, d'où il suit que les prestations sont exécutées sur le lieu de ses bureaux.

L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef en ce que le juge des référés du Tribunal de commerce s'est déclaré compétent.

La SARL EPARGNE SANS FRONTIERE a fait assigner au fond Myriam G. devant le Tribunal de commerce de Pau. A cette instance, Myriam G. a appelé en intervention forcée la SARL IMVE.

Bien que dans l'assignation délivrée par la SARL EPARGNE SANS FRONTIERE, la demanderesse indique la société EPARGNE SANS FRONTIERE a mis au point en 2005 un contrat de franchise ( ) madame G. (qui) a refusé expressément de conclure un contrat de franchise. Du fait de ce refus, la société EPARGNE SANS FRONTIERE(') a mis en demeure par lettre recommandée du 28 avril 2006 madame G. d'avoir à cesser d'utiliser l'enseigne EPARGNE SANS FRONTIERE et l'a informée de la cessation dans le mois de la mise en demeure de l'utilisation du système informatique, notamment l'intranet', il n'existe pas de lien de connexité au sens de l'article 101 du nouveau code de procédure civile entre cette instance au fond qui tend à faire interdire à Myriam G. d'utiliser le nom commercial EPARGNE SANS FRONTIERE et la présente instance en référé relative à une demande en paiement pour des prestations d'hébergement entre la SARL IMVE et Myriam G.. L'existence de faits communs et donc de seules interférences entre ces deux dossiers n'est pas constitutive d'un lien de connexité.

En toute hypothèse, il ne saurait y avoir de lien de connexité entre une instance en référé où il est statué par une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée et une instance au fond.

Le juge des référés peut dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.

Il est constant à la lecture des écritures concordantes des deux parties sur ce point que des relations contractuelles ont lié les parties ce qui est corroboré au demeurant par les factures et par les copies, produites aux débats, des mails adressés par les collaborateurs de Myriam G. à IMVE.

Le litige concernant la poursuite de ces relations s'emplace plus précisément vers la fin du mois d'avril 2006, puisque le 26 une mise en demeure a été adressée à Myriam G. la menaçant d'interruption des prestations informatiques et puisque le 25 avril 2006 Myriam G. a fait dresser un constat d'huissier établissant que seules les données de l'agence de Pau lui étaient accessibles.

D'ailleurs aucun mail n'est postérieur au 10 mai 2006 et les seuls mails du mois de mai 2006 dont l'un émane de Marc P. le 2 mai 2006 est ce que l accès qui m était réservé a été modifié je ne peux plus accéder (')' et les autres de Sabrina C. demandant les 4 et 5 mai 2006 à IMVE de sortir des dossiers au motif qu'ils ont abouti » ne démontrent nullement que les prestations informatiques aient pu se poursuivre normalement.

D'ailleurs, la SARL EPARGNE SANS FRONTIERE, associé majoritaire de la SARL IMVE a reconnu dans l'assignation délivrée au fond l'interruption des prestations informatiques.

De ce qui précède, il est établi que les prestations de la SARL IMVE ont effectivement été servies jusqu'au 14 avril 2006 et que l'obligation de Myriam G. d'avoir à les rémunérer n'est pas sérieusement contestable.

Or Myriam G. ne rapporte pas la preuve de leur paiement.

Dans la mesure où la SARL IMVE sollicite la confirmation de la décision entreprise, il s'ensuit qu'elle n'entend plus réclamer le paiement de la facture n° A50304 de 1308,42 euros écartée par le premier juge.

Par voie de conséquence, en l'absence de convention stipulant que les prestations sont payables d'avance, le montant de la provision non sérieusement contestable au regard des factures produites est de 2152,80 euros (3461,22 euros représentant les factures émises jusqu'au 5 avril 2006 déduction faite de la facture de 1308,42 euros).

#2 relations contractuelles liant les parties

L'appréciation de la faute dans l'interruption des relations contractuelles liant les parties relève du seul juge du fond. L'obligation de la SARL IMVE d'avoir à indemniser Myriam G. pour le fait qu'elle ait été dans l'obligation de se rééquiper en informatique se heurte à une contestation sérieuse au vu de ce qui précède.

Par contre les données informatiques traitées par la SARL IMVE appartiennent à Myriam G. tout comme ses fichiers. L'intimée est en conséquence tenue d'avoir à les restituer.

La SARL IMVE ne verse aux débats aucune convention stipulant que cette remise est subordonnée au paiement d'une quelconque redevance.

Vu les articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile,

*-*-*-*-*-*

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

• Confirme l'ordonnance en ce que le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice s'est déclaré compétent, en ce qu'il a débouté Myriam G. de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens ; • L'infirme pour le surplus et statuant des seuls chefs réformés et y ajoutant ;

• Condamne Myriam G. à payer à la SARL IMVE une somme de 2152,80 euros à titre provisionnel à valoir sur les factures d'hébergement informatique ;

• Condamne la SARL IMVE à restituer dans le mois de la signification du présent arrêt et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard les données informatiques hébergées sur ses ordinateurs à Myriam G. durant trois mois ;

• Déboute les parties de leurs demandes en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

• Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés en appel.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site