Cass. 2e civ., 2 octobre 2025, n° 22-23.161
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 938 F-B
Pourvoi n° E 22-23.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ la société Symbiopole, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ Mme [O] [A], épouse [P],
3°/ M. [R] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
4°/ la société [P], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 22-23.161 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société MDT, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Holding Symbiologic, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège, [Adresse 1],
4°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Symbiopole, de M. et Mme [P] et de la société [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Symbiopole, M. et Mme [P] et la société [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et M. [K].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), M. [N] et M. et Mme [P] ont acquis l'intégralité du capital de la société Symbiopole le 6 avril 2016 et, les associés de la société ont nommé M. [P] président de la société, et M. [N] directeur général. M. [P] a notifié à M. [N] sa révocation le 24 avril 2018.
3. M. [N] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic ont assigné M. [P], en qualité de président de la société Symbiopole, devant un tribunal de commerce pour voir reconnaître l'existence de fautes incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions de président. Ils ont assigné également devant le même tribunal le groupe [P], la société Symbiopole et M. [B], l'instance ayant été jointe à celle pendante. Enfin, M. [N] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic ont assigné en intervention forcée M. [P] en qualité de président de la société Symbiopole, la société [P] et Mme [P] afin qu'ils communiquent les comptes de la société Symbiopole au 30 juin 2018 et la tenue d'une assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes et la nomination d'un directeur général.
4. Par jugement du 14 février 2020, un tribunal de commerce a notamment condamné M. [N] et la société MDT à payer une certaine somme à M. [P], enjoint M. [P], en qualité de président de Symbiopole et Mme [P], en qualité de directeur général de Symbiopole, de fournir à M. [N], la société Holding Symbiologic et la société MDT, signataires du pacte d'associés, divers documents de fonctionnement de la société et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
5. Trois appels distincts ont été interjetés. Le 6 mars 2020, la société Symbiopole a relevé appel à l'encontre de M. [N]. Le 11 mars 2020, M. et Mme [P] et la société [P] ont interjeté appel à l'encontre de toutes les autres parties à la procédure de première instance. Le 19 mars 2020, M. [N], la société MDT et la société Holding Symbiologic ont relevé appel à l'encontre de toutes les autres parties à la procédure de première instance.
6. Ces trois procédures ont été jointes.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
8. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
9. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
10. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. et Mme [P] ainsi que par la société [P], l'arrêt relève que la déclaration d'appel se contente de viser les demandes rejetées, et retient que ne sont pas énoncés de façon expresse les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et qu'aucune déclaration d'appel rectifiée n'a été déposée dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond.
11. En statuant ainsi, alors que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, avait limité l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [N], la société M.D.T et la société Holding Symbiologic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N], la société M.D.T et la société Holding Symbiologic à payer à la société Symbiopole, M. et Mme [P] et la société [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.