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Décisions

Cass. crim., 28 avril 2009, n° 08-85.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

X...

Défendeur :

Y...

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joly

Avocat :

Me Spinosi

Cass. crim. n° 08-85.249

27 avril 2009

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed Y... du chef de diffamation non publique envers un particulier, a confirmé le jugement d'incompétence rendu par le tribunal de police ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 23, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé l'incompétence du tribunal de police et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Bruno X... ;

" aux motifs que Bruno X... a choisi de poursuivre Ahmed Y... du chef de diffamation non publique ; que, pour que cette qualification soit retenue, il convient que soit caractérisé un défaut de publicité lié à la notion de correspondance privée résultant soit de la confidentialité, soit de la seule diffamation dans une communauté d'intérêts ; que la communauté d'intérêts se définit comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés, formant une entité suffisamment fermée pour ne pas être perçue comme des tiers par rapport à l'auteur des propos mis en cause ; qu'en l'espèce, le courriel litigieux a été adressé à un certain nombre de personnalités politiques appartenant au parti socialiste et au syndicat CGT Léo Lagrange ; que, si ces deux groupes ont ou peuvent avoir effectivement des intérêts communs, il s'agit malgré tout de deux entités distinctes qui ne partagent pas nécessairement les mêmes objectifs et dont les domaines d'action sont différents ; que, par ailleurs, Bruno X... a agi en sa qualité de président en exercice de la Fédération Léo Lagrange, ce qui exclut, en principe, toute communauté d'intérêts avec les membres du PS et de la CGT, cible des envois de Ahmed Y... ; que dans ces conditions, les faits reprochés revêtent un caractère ce publicité et que la diffamation publique aurait dû être visée dans la citation ; que, par ailleurs, la juridiction de jugement ne peut requalifier les faits ; que la seule exception qu'accepte la jurisprudence est la possibilité de requalifier en diffamation non publique, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé la partie civile à mieux se pourvoir ; que le jugement critiqué, sans examen des autres moyens invoqués par les parties, doit faire l'objet de confirmation ; (...) qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Bruno X... irrecevable en sa constitution de partie civile » ;

" alors que, d'une part, la diffusion d'un écrit n'est une distribution publique que si ses destinataires sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que l'écrit litigieux a été adressé par Ahmed Y..., secrétaire général du syndicat CGT de Léo Lagrange et membre actif du parti socialiste, à certains membres de ce syndicat ainsi qu'à certains membres de ce parti politique ; que, dans ces circonstances, qui établissent la communauté d'intérêts des destinataires de l'écrit et de son auteur, soit l'appartenance à la même mouvance politique, au même syndicat et au même parti politique, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la diffusion de cet écrit avait été publique ;

" alors que, d'autre part, la diffusion d'un courrier électronique à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts est exclusive de toute publicité, quand bien même ce groupe serait composé de personnes appartenant à des entités juridiques distinctes, le seul critère de la communauté d'intérêts étant suffisant à exclure toute publicité ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que les faits reprochés revêtaient un caractère de publicité aux motifs que les destinataires du courrier électronique diffamant appartenaient soit au parti socialiste soit au syndicat CGT Léo Langrage, entités juridiques distinctes, lorsqu'elle constatait par ailleurs la communauté d'intérêt des personnes destinataires des envois d'Ahmed Y... ;

" alors qu'enfin, le fait, relevé par la cour d'appel, que Bruno X..., personne diffamée, ait agi en sa qualité de président en exercice de la fédération Léo Lagrange est inopérante à exclure la communauté d'intérêt entre l'auteur du message diffamatoire et ses destinataires, laquelle résulte de la composition du groupe ayant reçu le message, et non de la qualité de la personne diffamée " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bruno X... a fait citer devant le tribunal de police Ahmed Y..., secrétaire général du syndicat CGT Léo Lagrange, du chef de diffamation non publique envers un particulier en raison de la diffusion, par voie électronique, d'un message adressé à des personnalités, membres, les unes, de ce syndicat, les autres, du parti socialiste, dans lequel il émettait des critiques sur l'attitude de Bruno X..., président de la fédération nationale Léo Lagrange et également membre du parti politique précité ;

Attendu que, devant le premier juge, le prévenu a soutenu que les propos incriminés ayant été tenus publiquement, les faits relevaient de la compétence du tribunal correctionnel ; que les juges ont fait droit à cette exception ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel de la partie civile, l'arrêt retient, notamment, que si les destinataires du courrier électronique incriminé peuvent avoir des intérêts communs, ils font partie de groupements qui constituent des entités distinctes, ne partageant pas nécessairement les mêmes objectifs et ayant des domaines d'action différents ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'écrit litigieux a été adressé à des personnes qui n'étaient pas liées par la même communauté d'intérêts, la cour d'appel a exactement caractérisé la publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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