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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 30 juin 2025, n° 25/00179

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

TRANSENERGO COM (SA)

Défendeur :

INTERPROM EOOD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Daniel BARLOW

Conseillers :

M. Jacques LE VAILLANT, Mme Sonia MOURAS

Avocats :

Me Luca DE MARIA, Me Nathalie MAKOWSKI, Me Lisa BATAILLE, Me Martin RIEDEL

CA Paris n° 25/00179

29 juin 2025

FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie d'un déféré formé à l'encontre d'une ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 20 février 2025 dans le cadre d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 4], le 7 février 2023, sous l'égide de l'Institution allemande pour l'arbitrage (« Deutsche Institution der Schiedsgerichtsbarkeit »), dans un litige opposant la société Transenergo com S.A. à la société Interprom EOOD.

2. La société Interprom EOOD (ci-après « la société Interprom ») est une société de droit bulgare spécialisée dans la fourniture d'énergie.

3. La société Transenergo Com SA (ci-après « la société Transenergo ») est une société de droit roumain également spécialisée dans la fourniture d'énergie. Une procédure collective a été ouverte à son égard par décision du tribunal de Bucarest du 1er février 2017.

4. Le différend à l'origine du litige porte sur l'exécution de contrats de fourniture d'électricité intervenus en vertu d'un contrat-cadre relatif à la fourniture et l'acceptation d'électricité, dénommé 'General Agreement ', complété par des conditions particulières stipulées dans un acte intitulé ' Election Sheet to the General Agreement ' en date du 8 septembre 2014.

5. La société Transenergo, représentée par ses mandataires judiciaires, a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à l'article 22.2 du contrat-cadre par demande d'arbitrage du 9 décembre 2020. Elle a sollicité, en principal, le règlement de factures qu'elles considèrent comme étant exigibles et impayées pour un montant de 1 302 810 euros et de pénalités de retard pour un montant de 99 680,84 euros.

6. Par une sentence du 7 février 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :

' On the basis of the foregoing considerations, the Arbitral Tribunal renders the following unanimous decision:

i. Interprom EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 424,080;

ii. Interprom EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 31,449.77; and

iii. Interprom EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 6,256.23.

iv. Interprom EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. interest on EUR 424,080 and EUR 31,449.77 at the rate of the one month EURIBOR interest rate for 11 :am on the date of this Final Award, plus three percent (3 %) per annum until full payment;

v. All other claims and requests of Interprom EOOD and Transenergo Com S.A. are dismissed. '

[Traduction libre :

« Sur la base des considérations qui précèdent, le tribunal arbitral rend la décision unanime suivante :

i. Interprom EOOD est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 424 080 euros ;

ii. Interprom EOOD est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 31 449,77 euros ; et

iii. Interprom EOOD est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 6 256,23 euros.

iv. Interprom Eood est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. des intérêts sur les sommes de 424 080 EUR et 31 449,77 EUR au taux d'intérêt EURIBOR un mois à compter de 11h à la date de la présente sentence finale, majoré de trois pour cent (3 %) par an jusqu'au paiement intégral ;

v. Toutes les autres réclamations et demandes d'Interprom EOOD et de Transenergo Com S.A. sont rejetées.] ».

7. Le 17 mars 2023, la société Interprom a saisi la cour d'un premier recours en annulation de la sentence arbitrale du 7 février 2023 (RG 23/05506), dans le cadre duquel la société Transenergo a soulevé un incident tiré de la caducité de la déclaration de recours.

8. Par ordonnance d'incident du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration de recours du 17 mars 2023 caduque en application de l'article 911 du code de procédure civile, en raison du défaut de signification en temps utile des conclusions au défendeur au recours qui n'avait pas constitué avocat.

9. Le 10 janvier 2024, la société Interprom a formé un nouveau recours en annulation de la sentence arbitrale du 7 février 2023, enregistré sous le numéro RG 24/01766, à l'encontre duquel la société Transenergo a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à recourir de la société Interprom.

10. Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré ce deuxième recours en annulation irrecevable au motif que la cour d'appel était encore régulièrement saisie du premier recours en annulation du 17 mars 2023 lorsqu'il avait été formé.

11. La société Interprom a formé un troisième recours en annulation contre la même sentence, par déclaration déposée le 25 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/14702, à l'encontre duquel la société Transenergo a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir pour cause de défaut d'intérêt actuel et légitime à recourir.

12. Par l'ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

Déclare recevable le recours en annulation formé par la société Interprom EOOD le 25 juillet 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/14702 ;

2) Déboute la société Transenergo de ses demandes ;

3) Condamne la société Transenergo Com S.A. à payer à la société Interprom EOOD la somme totale de trois mille euros (3.000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile;

4) Condamne la société Transenergo Com S.A. aux dépens.

13. La société Transenergo a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 6 mars 2025.

14. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025.

II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES

15. Dans sa requête en déféré notifiée par voie électronique le 6 mars 2025, la société Transenergo demande à la cour, au visa des articles 31, 122, 908, 911, 916 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 - chambre 16 de la cour d'appel de Paris de ces chefs suivants :

« 1) Déclare recevable le recours en annulation formé par la société INTERPROM EOOD le 25 juillet 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/14702 ;

2) Déboute la société TRANSENERGO de ses demandes ;

3) Condamne la société TRANSENERGO COM S.A. à payer à la société INTERPROM EOOD la somme totale de trois mille euros (3.000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

4) Condamne la société TRANSENERGO COM S.A. aux dépens. »

En conséquence, statuant à nouveau,

- Prononcer l'irrecevabilité du recours en annulation formée par la société INTERPROM le 25 juillet 2024 ;

- Prononcer en conséquence le dessaisissement de la Cour ;

- Condamner la société INTERPROM au paiement de 10,000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société INTERPROM à supporter les entiers dépens.

16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Interprom demande à la cour de :

- Constater que la société INTERPROM avait le droit de former un troisième recours pour régulariser au besoin le second recours du 10 janvier 2024 dont l'irrecevabilité est sollicitée et qu'elle a effectivement régularisé un troisième recours le 25 juillet 2024 avant que le second ne soit déclaré irrégulier ;

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, enregistrée sous le numéro de RG 24/14702, rendue le 20 février 2025 par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5- Chambre 16 de la Cour d'appel de Paris ;

Ce faisant,

- Rejeter l'intégralité des demandes formées par la société TRANSENERGO COM SA comme étant irrecevables et infondées ;

- Ordonner notamment, que le troisième recours de la société INTERPROM, régularisé le 25 juillet 2024 et enregistré sous le numéro de RG 24/14702 est parfaitement recevable ;

Y ajoutant

- Condamner la société TRANSENERGO à verser à la société INTERPROM la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la société TRANSENERGO à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, dont la Cour appréciera le juste montant ;

- Condamner la société TRANSENERGO COM SA à verser à INTERPROM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et du déféré.

17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

A. Sur le défaut d'intérêt actuel et légitime à recourir de la société Interprom

i. Enoncé des moyens des parties

18. La société Transenergo fait valoir que le recours en annulation formé par déclaration de saisine du 25 juillet 2024 est irrecevable car, n'ayant pas pour objet de réparer une irrégularité qui aurait affecté la deuxième déclaration de recours du 10 janvier 2024 ni même la première déclaration de recours du 17 mars 2023 mais constituant un recours autonome portant sur la même sentence arbitrale que les deux recours précédents et formé entre les mêmes parties, il co-existe avec le deuxième recours qui était pendant lorsqu'il a été formé.

19. Elle soutient que le fait que la première déclaration de saisine du 17 mars 2023 ait été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2024 est sans effet puisque cette caducité n'a pas entraîné celle de la deuxième déclaration de recours du 10 janvier 2024, de sorte que le deuxième recours se poursuivait au jour où la troisième déclaration de recours a été déposée.

20. La société Transenergo expose qu'il est admis par la société Interprom que son troisième recours en annulation tend à couvrir la caducité frappant sa première déclaration de recours dans l'hypothèse où le deuxième recours en annulation serait déclaré irrecevable.

21. Elle en déduit que le troisième recours en annulation de la société Interprom n'a été formé que dans le but de circonvenir la sanction procédurale appliquée à sa première déclaration de recours en application de l'article 911 du code de procédure civile et conclut que la troisième déclaration de recours de la société Interprom ne poursuit pas de ce fait un objectif légitime.

22. En réponse, la société Interprom fait valoir qu'elle a formé un troisième recours en annulation alors que son premier recours avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 911-1, alinéa 3, de ce code, mais avant que n'expire le délai de recours qui n'avait pas commencé à courir puisque la sentence arbitrale ne lui avait pas été signifiée.

23. Elle soutient principalement qu'une fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu'au jour où le juge statue et son troisième recours visant à régulariser son deuxième recours dont la société Transenergo contestait la recevabilité pour avoir été formé avant que la première déclaration de recours ne soit déclarée caduque, ce troisième recours est recevable car elle justifie d'un intérêt légitime à agir avant que l'irrecevabilité du deuxième recours ne soit prononcé car, après, en application de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, l'exercice de tout recours lui aurait été interdit.

24. Elle soutient également qu'elle avait en tout état de cause intérêt à former le deuxième recours en annulation avant que la première déclaration de recours ne soit déclarée caduque car l'incident de caducité soulevé par la société Transenergo dans ce premier recours en annulation était non seulement fondé sur les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile pour cause de signification tardive des conclusions de la société Interprom mais également sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile pour cause d'irrégularité de la signification de la déclaration de recours, de sorte que si la caducité de la première déclaration de recours avait été prononcée sur ce fondement, alors toute régularisation postérieure à son prononcé lui aurait été interdite en application de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile.

ii. Appréciation de la cour

25. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

26. Applicable au recours en annulation des sentences arbitrales internationales rendues en France, l'article 911-1, alinéa 3 de ce code, pris dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

27. Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 1er oct. 2020, pourvoi n° 19-11.490).

28. A titre préalable, il convient de rappeler qu'il est admis par les parties que la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 7 février 2023 n'avait pas encore été signifiée à la société Interprom au jour de l'audience de plaidoirie du présent déféré et que le délai de recours n'avait donc pas commencé à courir pour toute la période de temps en cause.

29. Les parties s'accordent en outre sur le fait que le deuxième recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 7 février 2023 formé par la société Interprom le 10 janvier 2024 était susceptible d'être déclaré irrecevable pour cause de défaut d'intérêt actuel et légitime à recourir de la société Interprom dès lors, d'une part, que la caducité de la première déclaration de recours à l'encontre de la même sentence arbitrale qu'elle avait déposée le 17 mars 2023, qui était régulièrement soulevée par la société Transenergo notamment sur le fondement de l'article 911 du code de procédure, n'avait pas encore été prononcée et, d'autre part, que cette caducité n'entrait pas dans les prévisions de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile et n'aurait donc pas interdit, une fois prononcée, l'introduction d'un nouveau recours en annulation.

30. La caducité de la déclaration de recours du 17 mars 2023 a bien été exclusivement prononcée sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2024 et le deuxième recours en annulation formé par la société Interprom par déclaration de saisine du 10 janvier 2024 a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2025 au motif que la cour d'appel était encore régulièrement saisie du premier recours en annulation du 17 mars 2023 lorsqu'il a été formé. Aucune de ces deux ordonnances n'a été déférée à la cour d'appel.

31. Il en résulte qu'à la date d'exercice du troisième recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale du 7 février 2023 par la société Interprom, par déclaration de saisine du 25 juillet 2024, le deuxième recours en annulation était irrégulier en ce qu'il encourrait une irrecevabilité pour une cause certaine et actuelle dont les parties avaient une connaissance parfaite puisque la société Transenergo avait soulevé un incident tiré de l'irrecevabilité du deuxième recours pour défaut d'intérêt légitime à recourir par conclusions d'incident notifiées le 15 juillet 2024 (pièce n°18 de la société Interprom).

32. La société Interprom avait donc un intérêt actuel et légitime à former un troisième recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale du 7 février 2023 après le prononcé de la caducité de sa première déclaration de recours intervenu le 7 mai 2024 pour une cause non exclusive du droit d'exercer un nouveau recours mais avant le prononcé de l'irrecevabilité de son deuxième recours qui lui aurait interdit l'exercice de tout nouveau recours en application de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile.

33. L'introduction de ce troisième recours a permis en effet à la société Interprom de préserver son droit à recours et son droit d'accès au juge qu'elle aurait perdus autrement, dans un contexte où l'intégralité des irrégularités qui lui étaient reprochées par la société Transenergo dans la mise en 'uvre de son premier recours en annulation n'était pas avérée comme l'a jugé le conseiller de la mise en état par ordonnance du 7 mai 2024.

34. Le troisième recours en annulation, qui a pour finalité de régulariser un précédent recours objectivement irrégulier, ne peut donc être déclaré irrecevable pour cause de défaut d'intérêt à recourir sauf à porter une atteinte excessive à ces droits fondamentaux puisque cela sanctionnerait en pratique la prudence procédurale dont a fait preuve la société Interprom en introduisant un deuxième recours en annulation dans une situation présentant encore une issue incertaine dès lors que l'incident de caducité de sa première déclaration de recours avait été formé tant sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile que sur celui de l'article 911 de ce code, soit tant sur un fondement susceptible d'interdire l'exercice de tout recours ultérieur en application de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile que sur un fondement qui ne pouvait pas avoir cet effet.

35. Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours en annulation formé par la société Interprom le 25 juillet 2024.

B. Sur la demande de la société Interprom de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive et d'amende civile

36. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

37. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.

38. La société Interprom soutient que la société Transenergo multiplie les incidents de procédure dans l'espoir de la priver de son droit à recours et d'éviter ainsi d'avoir à défendre au fond. Elle fait valoir que cette attitude procédurale de la société Transenergo lui cause un préjudice financier aussi bien que moral.

39. La société Interprom omet cependant qu'il a été fait droit à deux reprises aux incidents soulevés par la société Transenergo par ordonnances du conseiller de la mise en état qu'elle n'a pas déférées à la cour d'appel et que le débat relatif à la recevabilité de son troisième recours en annulation n'est induit que par la complexité de la procédure en l'espèce qui trouve son origine dans l'interprétation erronée qu'elle a initialement adoptée des dispositions relatives à l'application des délais de distance aux divers délais prévus dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

40. La société Interprom sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive.

41. Pour les mêmes motifs, il sera dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société Transenergo.

C. Sur les frais du déféré

42. Compte tenu du sens de la présente décision, l'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile.

43. Echouant en son déféré, la société Transenergo sera en outre condamnée aux dépens du déféré en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

44. Pour ce motif, la société Transenergo sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à la société Interprom

IV/ DISPOSITIF

1) Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

2)Déboute la société de droit bulgare Interprom EOOD de sa demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive ;

3) Dit n'y avoir lieu à amende civile à l'encontre de la société de droit roumain Transenergo Com SA représentée par ses mandataires judiciaires ;

4) Condamne la société de droit roumain Transenergo Com SA représentée par Mme [E] [U], en qualité d'administrateur spécial, et KPMG Restructuring SPRL, en qualité d'administrateur judiciaire, aux dépens du déféré ;

5) Déboute la société Transenergo Com SA représentée par ses mandataires judiciaires de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

6) Condamne la société de droit roumain Transenergo Com SA représentée par Mme [E] [U], en qualité d'administrateur spécial, et KPMG Restructuring SPRL, en qualité d'administrateur judiciaire à payer la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) à la société de droit bulgare Interprom EOOD en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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