CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 8 juillet 2025, n° 22/18712
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
AS 'PNB BANKA' (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Daniel BARLOW
Conseillers :
M. Jacques LE VAILLANT, Mme Joanna GHORAYEB
Avocats :
Me Arnaud GUYONNET, Me Raphaël CHIKLI, Me Eric DIAMANTIS, Me Jacques-Alexandre GENET, Me Martin BRASSART
1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance d'exéquatur prononcée le 24 août 2022 par la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Londres le 18 mai 2022, selon le règlement d'arbitrage de la Cour d'arbitrage international de Londres (« LCIA »), dans un litige l'opposant à la société de droit letton PNB Banka.
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur l'exécution d'un contrat conclu le 25 juin 2019 entre M. [Y] et la société PNB Banka portant sur la cession de créances (ci-après le « Contrat de cession ») que cette dernière détenait à l'égard de son ancien dirigeant et actionnaire en contrepartie du paiement, par M. [Y], de la somme de sept millions d'euros augmentée de 5 % d'intérêts et d'un engagement de procéder à un apport en capital d'au moins sept millions d'euros.
3. Le 12 septembre 2019, la société PNB Banka a été déclarée insolvable par le Tribunal de Vidzeme de la ville de Riga (Lettonie) affaire n° C307100198, lequel a nommé M. [S] [F]'' en tant qu'administrateur de cette dernière.
4. L'actionnaire majoritaire de la PNB Banka était jusqu'en 2019 M. [B] [C] [O].
5. L'arbitrage a été initié le 2 octobre 2020 par la société PNB Banka en application de la clause compromissoire stipulée à l'article 5.10 du Contrat de cession.
6. D'autres requêtes d'arbitrage ont été déposées à l'encontre des co-investisseurs de M. [Y], à savoir M. [T] [Z] (arbitrage n°204900), M. [N] [I] (arbitrage n°204901), M. [R] [M] (arbitrage n°204903) et M. [K] (arbitrage n°204904).
7. Le 22 décembre 2020, la LCIA a désigné Mme [A] [L] [D] comme arbitre unique dans toutes les instances arbitrales.
8. Après avoir mandaté un avocat pour le représenter, M. [Y] a finalement choisi de ne pas être assisté dans la procédure d'arbitrage et a fait siennes les écritures déposées par M. [M] dans la procédure le concernant.
9. Par sentence du 18 mai 2022, le tribunal arbitral a condamné M. [Y] à payer à la société PNB Banka la somme de quatorze millions d'euros en principal augmentés des intérêts et des frais de procédure.
10. Par ordonnance du 24 août 2022, la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu cette sentence arbitrale de l'exéquatur, lui conférant force exécutoire en France.
11. Par déclaration du 3 novembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
12. Le 30 juin 2023, la société PNB Banka a soulevé un incident de procédure.
13. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir portant sur les demandes d'annulation de la sentence et de l'ordonnance d'exéquatur et d'infirmation de cette ordonnance, et a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de l'article 1466 du code de procédure civile devant la formation de jugement.
14. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, M. [M] est intervenu volontairement à l'instance d'appel, exposant avoir conclu un contrat de cession avec la société PNB Banka similaire à celui conclu par M. [Y] et avoir été partie à une instance arbitrale ayant le même objet et ayant conduit au prononcé d'une sentence arbitrale par le même arbitre unique.
15. Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [R] [M] irrecevable en son intervention volontaire.
16. La clôture a été prononcée le 6 mai 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 12 mai 2025.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [P] [Y] demande à la cour, au visa des articles 122, 542, 900, 910-4, 954, 1510 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Déclarer cet appel recevable et bien fondé,
- Dire et juger que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est valablement saisie d'une demande d'infirmation de l'Ordonnance d'exequatur du 24 août 2022 d'une sentence arbitrale rendue le 18 mai 2022 sous égide de la LCIA par Mme [A] [L] [X], dans l'affaire n°204902 ;
- Dire et juger que la Sentence Arbitrale finale rendue à Londres le 18 mai 2022 sous l'égide de la Cour d'arbitrage international de Londres dans l'affaire n° 204902, par le tribunal arbitral composé de l'arbitre unique [A] [L] [D], a été rendue à l'issue d'une procédure au cours de laquelle le tribunal arbitral n'a pas été constitué régulièrement et a violé le principe du contradictoire, et qu'elle porte atteinte à l'ordre public international ;
En conséquence,
- Annuler ou en tout état de cause, infirmer l'Ordonnance d'exequatur qui a déclarée exécutoire en France la Sentence Arbitrale rendue à Londres le 18 mai 2022 sous l'égide de la Cour d'arbitrage internationale de Londres dans l'affaire n° 204902
- Condamner l'AS PNB Banka à verser à Monsieur [P] [G] [Y] une somme de 85.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'AS PNB Banka aux entiers dépens.
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société PNB Banka demande à la cour au visa des articles 542, 908, 910-4, 954, 1518, 1506, 1520 et 1527 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre principal,
- Déclarer M. [P] [Y] irrecevable en ses demandes :
' d'annulation de la sentence arbitrale du 18 mai 2022 ;
' d'annulation de l'ordonnance d'exequatur du 24 août 2022 ;
' d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur du 24 août 2022 ;
- Constater l'absence de saisine de la cour, dans le délai imparti à l'article 908 du code de procédure civile, d'une demande d'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur du 24 août 2022 ;
- Confirmer ladite ordonnance d'exéquatur ;
À titre subsidiaire, sur le fond de l'affaire,
- Déclarer M. [P] [Y] irrecevable en sa contestation relative à la constitution du tribunal arbitral ;
- Confirmer l'ordonnance d'exequatur du 24 août 2022 ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [P] [Y] aux dépens ;
- Condamner M. [P] [Y] au paiement de la somme de 60 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
19. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A. Sur la saisine de la cour d'une demande d'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur
i. Enoncé des moyens des parties
20. La société PNB Banka fait valoir que l'étendue de la saisine de la cour est déterminée par le dispositif des conclusions d'appel prévues à l'article 908 du code de procédure civile, que M. [Y] n'a pas demandé l'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur dans ses conclusions d'appel notifiées le 3 février 2023 et que la cour n'est donc pas saisie de cette demande qui n'a été formée que dans des conclusions ultérieures notifiées alors que le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile était expiré, une demande de réformation de l'ordonnance d'exéquatur ne pouvant être considérée comme implicitement incluse dans la demande d'annulation de cette ordonnance.
21. Elle soutient que l'application de ces règles de procédure ne constituent pas un formalisme excessif dès lors qu'elles assurent la célérité et l'efficacité de la procédure et que M. [Y] ne pouvait légitimement ignorer qu'il lui appartenait de solliciter expressément l'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur dans le dispositif de ses premières conclusions dès lors que la sanction d'une telle omission avait été énoncée par un arrêt publié de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.
22. En réponse, M. [Y] fait valoir que la cour d'appel a été saisie par sa déclaration d'appel du 3 novembre 2022 qui précise que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation de l'ordonnance d'exéquatur déférée, de sorte que l'effet dévolutif opère pour le tout et que la demande d'annulation de l'ordonnance d'exéquatur formée dans le dispositif de ses conclusions d'appel comporte implicitement mais nécessairement la demande de réformation, l'effet dévolutif imposant à la cour de se prononcer sur le fond du litige dès lors qu'elle est saisie d'une demande d'annulation de la décision qui lui est déférée.
23. M. [Y] soutient en outre qu'il a présenté, dans ses conclusions d'appel, des moyens d'annulation tirés de l'article 1520 du code de procédure civile qui tendent à l'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur déférée, se fondant sur les dispositions de l'article 954 du code de procédure qui prévoient que la cour examine les moyens au soutien des prétentions s'ils sont invoqués dans la discussion.
24. Il ajoute que l'application des articles 562 et 954 du code de procédure civile telle que revendiquée par la société PNB Banka relèverait d'un formalisme excessif qui aurait pour conséquence de le priver effectivement de son droit d'appel, sans justification sérieuse.
ii. Appréciation de la cour
25. Aux termes de l'article 1525 du code de procédure civile, la décision qui statue sur une demande d'exéquatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.
26. Cet appel est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, en application de l'article 1527 de ce code.
27. En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel déposée par M. [Y] le 3 novembre 2022, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, l'article 910-4 du même code, visé en l'espèce par chaque partie, prévoyant que l'appelant doit présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond dès les conclusions d'appel prévues à l'article 908 susvisé.
28. Aux termes de l'article 954, paragraphe 3 du code de procédure civile, applicable à l'appel d'une ordonnance d'exéquatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger en ce qu'il constitue une disposition commune à toutes les procédures d'appel, dont celle régie par les articles 900 à 930-1 dudit code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
29. Il en découle que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 susvisé s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
30. Par suite, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation de la décision frappée d'appel.
31. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer l'ordonnance d'exéquatur déférée.
32. En l'espèce, M. [Y] a notifié ses conclusions d'appel le 3 février 2023, au dernier jour du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, et a formé les demandes suivantes dans leur dispositif :
« - Annuler la Sentence Arbitrale finale rendue à Londres le 18 mai 2022 sous l'égide de la Cour d'arbitrage internationale de Londres dans l'affaire n° 204902, par le tribunal arbitral composé par l'arbitre unique [A] [L] [D], dans toutes ses dispositions qui font grief à l'Appelant et par voie de conséquence ;
- Annuler l'Ordonnance d'exequatur qui l'a déclarée exécutoire en France Sentence Arbitrale Finale rendue à Londres le 18 mai 2022 sous l'égide de la Cour d'arbitrage internationale de Londres dans l'affaire n°204902 ;
- Condamner l'AS PNB Banka à verser à Monsieur [P] [G] [Y] une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'AS PNB Banka aux entiers dépens. ».
33. M. [Y] ne forme donc dans le dispositif de ses conclusions d'appel déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile qu'une demande d'annulation de l'ordonnance d'exéquatur déférée, sans considération pour sa demande d'annulation de la sentence arbitrale étrangère qui ne pouvait être formée dans le cadre de cet appel et à laquelle il a renoncé par la suite.
34. Il n'a pas formé à titre subsidiaire de demande d'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur.
35. Il en résulte que la cour n'est saisie de sa part d'aucune demande d'infirmation de la décision déférée.
36. Le fait que l'appel tendant à l'annulation de la décision déférée emporte dévolution pour le tout n'est pas susceptible d'exonérer l'appelant de son obligation de présenter l'ensemble de ses prétentions au fond dans le délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile. Il lui incombe de saisir la cour d'une demande d'infirmation de la décision déférée pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande d'annulation de cette décision car, par nature, l'appel-annulation est exclusif de l'appel tendant à l'infirmation de la décision querellée.
37. Ainsi, à défaut de demande expresse d'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur dans le délai dont disposait M. [Y] pour déposer ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a été saisie d'aucune demande à cette fin et, devant certes statuer au fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel-annulation, ne pourra que confirmer l'ordonnance déférée dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande d'annulation formée par M. [Y].
38. Une telle délimitation du périmètre de saisine de la cour d'appel n'est que le résultat de l'application combinée des articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile qui poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure.
39. Elle ne constitue pas un excès de formalisme dès lors que cette règle de procédure est destinée à assurer une instruction loyale et diligente de la procédure d'appel en évitant la présentation évolutive de prétentions en cours d'instance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel puisque, à la date fixée par l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant a disposé d'un temps utile suffisant depuis le dépôt de sa déclaration d'appel pour arrêter l'objet de son appel.
40. En outre, la portée exacte donnée à l'application combinée des articles 908 et 954 du code de procédure civile résulte d'un arrêt publié de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, de sorte que M. [Y] ne peut prétendre avoir ignoré la sanction de l'inobservation des règles de procédure susvisées lorsqu'il a introduit son appel par déclaration déposée au greffe le 3 novembre 2022. Il ressort au demeurant de cette déclaration d'appel que M. [Y] avait conscience de la nécessité de former expressément une demande d'infirmation puisqu'il y a indiqué que son appel tendait à obtenir l'annulation ou la réformation de l'ordonnance d'exequatur déférée du 24 août 2022.
41. Il sera donc dit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de cette ordonnance par M. [Y].
B. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance d'exéquatur du 24 août 2022
i. Enoncé des moyens des parties
42. La société PNB Banka sollicite la confirmation de l'ordonnance d'exéquatur après avoir demandé que M. [Y] soit déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de l'ordonnance d'exequatur au motif que les conclusions de M. [Y] ne contiennent aucun moyen au soutien de cette demande. Elle en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation de l'ordonnance d'exéquatur.
43. M. [Y] ne présente pas de moyens en réponse.
ii. Appréciation de la cour
44. En application de l'article 954, paragraphe 3 du code de procédure civile précité, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties que s'ils sont invoqués dans la discussion de ces conclusions.
45. Le régime de la nullité d'une ordonnance rendue sur requête est celui de la nullité d'un jugement. Elle n'est donc encourue qu'en cas d'inobservation des formalités prescrites aux articles visés par l'article 458 du code de procédure civile ou en cas d'excès de pouvoir du juge ayant statué.
46. En l'espèce, M. [Y] n'invoque aucun motif d'annulation de l'ordonnance d'exéquatur dans la discussion de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024.
47. Toute la motivation de ses conclusions est fondée sur les cas d'ouverture du recours en annulation à l'encontre d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international prévus par l'article 1520, 2°, 4° et 5° du code de procédure civile, et ce au soutien de la demande d'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur qu'il forme, en dehors du délai légal, dans le dispositif de ses dernières conclusions.
48. Il en résulte que M. [Y] ne présente aucun moyen propre au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance d'exéquatur.
49. Contrairement à ce que soutient la société PNB Banka, la cour est néanmoins valablement saisie de cette demande d'annulation qui est recevable mais, en l'absence de tout moyen à l'appui de cette prétention, elle est dépourvue de mérite et doit être rejetée.
50. M. [Y] sera donc débouté de sa demande d'annulation de l'ordonnance d'exéquatur déférée et, en l'absence de saisine valable de la cour d'une demande d'infirmation de cette ordonnance, seule sa confirmation peut être prononcée.
C. Sur les frais du procès
51. Partie perdante en appel, M. [Y] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
52. Pour ce motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer, sur ce fondement, la somme de 30 000 euros à la société PNB Banka prise en la personne de son liquidateur.
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare recevable la demande d'annulation de l'ordonnance d'exéquatur rendue le 24 août 2022 par la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris de la sentence arbitrale rendue à Londres le 18 mai 2022, selon le règlement d'arbitrage de la Cour d'arbitrage international de Londres, dans le litige opposant la société de droit letton AS PNB Banka à M. [P] [G] [Y] ;
2) Déboute M. [P] [G] [Y] de cette demande d'annulation de l'ordonnance d'exéquatur du 24 août 2022 ;
3) Dit que la cour n'est pas saisie par M. [P] [G] [Y] d'une demande d'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur du 24 août 2022 ;
4) Confirme l'ordonnance d'exéquatur déférée ;
5) Condamne M. [P] [G] [Y] aux dépens ;
6) Déboute M. [P] [G] [Y] de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
7) Condamne M. [P] [G] [Y] à payer la somme de trente mille euros (30 000,00 €) à la société de droit letton en liquidation AS PNB Banka, représentée par son liquidateur, en application de l'article 700 du code de procédure civile.