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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 13 octobre 2009, n° 09/00138

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

C...

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. LAPEYRE

Conseiller :

M. BASTIER

Avocat :

Me BONNEAU

CA Toulouse n° 09/00138

12 octobre 2009

* * *

Madame l'avocat général requiert l'application de la loi, le rejet des demandes de nullité et l'aggravation de la peine compte tenu de l'ancrage du prévenu dans cette délinquance.

Le prévenu et son conseil demandent à la cour de constater la nullité des poursuites car le procureur donnait instruction aux gendarmes d'entendre l'appelant sous le régime de la garde à vue alors que l'officier de police judiciaire n'avait pas encore constaté l'existence d'une ou plusieurs raisons de le soupçonner d'avoir commis une infraction.

En outre le soit transmis du procureur ne précisait pas le mode de participation du prévenu à l'infraction. Ce qui entraîne une incertitude sur les peines encourues Et de plus ce soit transmis n'articule pas ni ne qualifie les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée, ce qui cause sa nullité.

En conséquence de ces nullités la cour constatera la prescription de toute action en cette matière relevant de la loi sur la presse et prononcera la relaxe du prévenu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Sur les demandes de nullité :

Devant le tribunal le prévenu demandait déjà la nullité de la procédure, il peut donc présenter les mêmes demandes de ce chef devant la cour.

Sur la garde à vue :

Le soit transmis du parquet de Montauban donnait instruction aux officiers de police judiciaire d'entendre le prévenu sous le régime de la garde à vue mais d'abord de visiter une nouvelle fois le

site litigieux' (sur internet) et en cas d'infraction...etc.......

Le directeur d'enquête a procédé à cette étude le 16/07/08 selon son procès verbal côté D18, et ce n'est qu'ensuite, en raison de ce qu'il avait lu qu'il a estimé qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que Fernand C. B. ait commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions, et il l'a alors placé en garde à vue le 17/07/08, pour procéder à son audition dans le respect de ses droits.

Le Code de procédure pénale a donc été respecté tant dans son esprit qu'à la lettre et il n'y a pas lieu à annulation de pièces de cette procédure.

Sur l'imprécision quant à la qualité d'auteur ou de complice :

L'imprécision quant à la qualité du prévenu et à son mode de participation aux faits incriminés n'est pas une cause de nullité en matière de presse dès lors que complice ou auteur principal, l'individu poursuivi encourt les mêmes peines.

Par contre, au fond, sur la prescription :

Les délits reprochés au prévenu se prescrivent par un an selon l'article 65-3. Fernand C. B. revendique l'expression de ses opinions sur le site internet MIDI ASSURANCES CONSEILS, où il publie LE PILORI.

Le délai de prescription commence à courir, selon la jurisprudence actuelle lors de la première parution sur internet du propos incriminé, même en cas de mise à jour d'un site c'est la première mise en ligne qui fait partir ce délai.

La convocation vise une période du 07/04/2007 au 17/07/2008 alors qu'il eu fallu écrire 17/07/2007 pour le point de départ de ce délai d'un an.

#1 convocation par officier de police judiciaire

Il serait donc nécessaire de connaître la date de première mise en ligne des propos reprochés à F. C. B.. Or cette procédure commence par une dénonciation adressée au procureur de Montauban par la ligue citoyenne et qui n'est pas anonyme comme il a été plaidé, mais qui est signé par madame C. LOUIS Q. et qui est datée du 26/03/2007. Cette dénonciation est transmise pour enquête à la gendarmerie, un enregistrement de la production sur internet de l'appelant est fait dans le cadre de cette enquête, (pièce côtée D8 dans la procédure).

Par un nouveau soit transmis du 14/05/2008 un substitut du procureur de Montauban demande aux gendarmes de reprendre l'enquête, de visiter une nouvelle fois le site litigieux sachant que les écrits qui ont fait l'objet d'un enregistrement sur CD sont prescrits'.

Or une fastidieuse lecture de ce disque d'enregistrement de données numériques montre que les propos commençant par saviez vous que des musulmans .... pages deux et trois de la citation sont déjà publiés en 2006, si une infraction était caractérisée dans ces propos elle serait donc prescrite en mai 2008.

Le souhait que quelqu'un prenne un fusil pour en tuer le plus grand nombre cité dans le début de convocation par officier de police judiciaire se trouve dans une lettre adressée au procureur de Montauban et datée de janvier 2007 et ce propos est déjà mis en ligne dans LE PILORI 2007 enregistré sur le CD le 31/05/2007 par les enquêteurs dans leur première enquête.

#2 consommateur

D'autres propos sont relatifs aux fouteux de l équipe de France de foot-ball qui viennent de perdre une compétition internationale en juillet 2006 et aux plates formes de réponse par téléphone aux consommateurs, coupables aux yeux du rédacteur d'employer des personnes d'origine diverses et qui ne lui plaise pas. Ces propos ont été mis en ligne à une date qui n'est pas précisée dans les poursuites, alors que c'est au poursuivant de s'inquiéter de la prescription.

L'article 65 alinéa deux exige, pour qu'elles interrompent la prescription que les réquisitions aux fins d'enquête articulent et qualifient les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée ; cette exigence n'est pas satisfaite par les soit transmis du parquet de MONTAUBAN, ni le 05/04/2007, ni le 14/05/2008, qui se limitent : le premier à demander une enquête, au vu d'une lettre de dénonciation, et le second à inviter le commandant de Gendarmerie de CASTELSARRASIN à ... se saisir de ce dossier, en sachant que les écrits qui ont fait l objet d un enregistrement sur le cd sont prescrits. Visiter une nouvelle fois le site litigieux, et en cas d'infractions demander au NTEC de transférer les données sur un support, exploiter ce support et procéder à l'audition sous le régime de la garde à vue...'.

Ces actes de procédure n'articulent ni ne qualifient aucun acte répréhensible à raison desquels l'enquête est confiée à la gendarmerie, ils ne répondent aucunement aux exigences de l'article 65. La cour ne peut que prononcer la nullité prévue par ce texte. Ces actes étant le support nécessaire de l'enquête et du renvoi, leur nullité entraîne celle des actes subséquents.

A titre surabondant la cour observe que la convocation devant le tribunal par officier de police judiciaire est nulle également, selon l'article 53 de la loi du 29/07/1881, car elle reproche au prévenu : d avoir provoqué à la discrimination nationale, raciale, religieuse, par parole écrit image ou moyen de communication au public par voie électronique en l'espèce en rédigeant et en diffusant sur un site des articles faisant l'apologie du racisme et de la haine raciale à travers notamment les propos suivants': suivi d'une citation sur deux pages de morceaux choisis de la publication du prévenu sans aucune articulation, explication, ou qualification qui permettrait de penser que telle ou telle partie de ces textes, relève de la loi sur la liberté de la presse.

Ainsi la prescription est acquise et aucune condamnation ne peut intervenir contre l'appelant pour les écrits visés dans la poursuite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Constate la prescription des faits imputables à Fernand C. B. et le renvoie des fins des poursuites, sans peine ni droit fixe de procédure.

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