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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 29 mars 2000, n° XVE290300X

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

L...

Défendeur :

Commune d'Elancourt

CA Versailles n° XVE290300X

28 mars 2000

 - Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que la commune d'Elancourt est titulaire de la marque « Ville d'Elancourt Yvelines » déposée auprès des services de l'INPI le 8 juin 1994 sous le numéro 94.523.695 ;

- Considérant qu'elle soutient que l'utilisation du nom « Elancourt » par M. L... sur le réseau internet constitue une contrefaçon de cette marque ; - Considérant qu'en application de l'art. 809, al. 1, NCPC : le Président peut toujours, « même en présence d'une contestation sérieuse » prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; 

- Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'examen comparatif des signes litigieux, que la dénomination utilisée par Monsieur L... est : « El@ncourt, bienvenue à El@ncourt », alors que la marque qui lui est opposée par la commune d'Elancourt est une marque semi-figurative constituée de la dénomination « Ville d'Elancourt - Yvelines » et d'un logo (deux voyelles E entrelacées) ; que s'agissant pour cette dernière, d'une marque complexe, le seul terme « Elancourt » ne peut bénéficier de la protection visée par le code de la propriété intellectuelle, comme étant dépourvu de caractère distinctif ; que seule la reprise quasiment à l'identique de la marque de la commune d'Elancourt peut constituer une imitation de cette marque ; que les deux signes litigieux ne peuvent être qualifiés d'identique, M. L... ayant remplacé la voyelle « a » par le signe « @ » ; 

Considérant, par ailleurs, que les produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque de la commune d'Elancourt ne comprennent pas les services de communication audiovisuelle et télématiques, dont font partie les sites internet ; - Considérant, également, qu'aucune confusion visuelle n'est possible entre le logo de la ville d'Elancourt et le signe nominal : « El@ncourt, Bienvenue à El@ncourt » ;

Considérant qu'il ressort, en outre, des pièces produites aux débats qu'aucun risque de confusion ne peut exister entre le site de M. L... et de la commune d'Elancourt dès lors que l'accès direct au site internet de M. L... ne se fait pas à travers la dénomination « El@ncourt-Bienvenue à El@ncourt » mais à travers « http ://www.chez.com/elancourt/index.htm », laquelle ne peut créer une quelconque confusion dans l'esprit du visiteur sur l'origine privée du site puisque dès qu'il est connecté le visiteur voit apparaître sur l'écran un avertissement en rouge précisant que ce site est un « site non officiel », et « indépendant de la Mairie d'Elancourt » ; que M. L... verse aux débats diverses attestations établissant que dès janvier 1998 la nature de son site indépendant de la commune d'Elancourt était précisée ; que le constat d'huissier du 18 févr. 1999 établit, en tout cas, qu'au mois d'avril 1998 l'avertissement sur l'origine privée du site était incontestable ;

- Considérant, enfin, que le site privé de M. L. présenté sur la même liste que celle où figure le site de la commune d'Elancourt, créé postérieurement à celui de M. L..., ne peut, de cefait, être confondu avec celui de la commune ; - Considérant, en définitive, qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être allégué par la commune d'Elancourt à l'encontre de M. L... étant observé que le site de ce dernier existe depuis plus de trois ans et a été créé avant celui de la commune d'Elancourt ; - Considérant que c'est donc à tort que le premier juge a mis fin à l'activité du site de M. L... auquel il ne pouvait être reproché de diffuser des informations de toute nature sur la commune d'Elancourt, dès lors qu'il avait précisé la nature privée du site ; -Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant l'ordonnance entreprise, de débouter la commune d'Elancourt de ses demandes, et dire n'y avoir lieu à référé [...] ;

Par ces motifs, [...], infirme l'ordonnance du juge des référés du TGI du 22 oct. 1998, ayant ordonné à M. L... de cesser d'utiliser l'appellation « El@ncourt, Bienvenue à El@ncourt », pour son site internet, le tout sous astreinte de 10 000,00 F par infraction constatée, déboute la commune d'Elancourt de ses demandes, dit n'y avoir lieu à référé, dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt dans le Bulletin municipal de la commune d'Elancourt [...].

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