CA Paris, 8 juillet 2025, n° 25/00102
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Société BTMR (SARL)
Défendeur :
Société CSF (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Daniel BARLOW,
Conseillers :
M. Jacques LE VAILLANT, Mme Joanna GHORAYEB
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant les sociétés BTMR et CSF.
2. Le différend à l'origine de cette décision porte la désignation du professeur [D] [F] par BTMR pour arbitrer un litige sur la résiliation d'un contrat d'approvisionnement conclu entre les parties.
3. BTMR exploite à [Localité 7] un fonds de commerce de proximité sous enseigne " [Adresse 6] ", dont l'activité est la vente de produits alimentaires et de produits habituellement vendus en supermarché.
4. CSF est une filiale du groupe [Adresse 5] qui a pour activité le commerce de gros. Elle est chargée
d'approvisionner les franchisés en marchandises en vue de leur revente.
5. Autre filiale du groupe Carrefour, CPF assure la gestion du réseau de franchise du groupe.
6. Le 30 juin 2010, BTMR a signé un contrat de franchise avec CPF et un contrat d'approvisionnement avec CSF, tacitement renouvelé jusqu'au 30 juin 2027.
7. À la suite de difficultés économiques, BTMR a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
8. Par décision du 9 février 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille a, sur requête de l'administrateur judiciaire, autorisé la résiliation du contrat d'approvisionnement avec CSF au 19 mai 2024.
9. Le 6 mai 2024, CSF a notifié BTMR de son intention de mettre en 'uvre la clause compromissoire insérée dans le contrat.
10. BTMR a désigné le professeur [F] en qualité d'arbitre.
11. Par acte introductif d'instance du 30 août 2024, CSF a assigné BTMR selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris en sollicitant la récusation du professeur [F] et la désignation d'un nouvel arbitre.
12. Par jugement du 28 novembre 2024, ce tribunal a statué en ces termes :
« Prononce la récusation de M. [D] [F] en tant qu'arbitre pour arbitrer le litige entre la société C.S.F. et la société BTMR dans les termes du contrat d'approvisionnement du 30 juin 2010
Désigne en tant qu'arbitre M. [K] [O] Professeur à l'Université [Localité 9] [Localité 8] ['] pour arbitrer le
litige entre la société C.S.F. et la société BTMR dans les termes du contrat d'approvisionnement du 30 juin 2010 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'en cas de difficultés, le juge d'appui pourra de nouveau être saisi par la partie la plus diligente. »
13. BTMR a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 décembre 2024.
14. L'affaire a été appelée à l'audience 12 mai 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, BTMR demande à la cour de bien vouloir :
- DÉCLARER la société BTMR recevable et bien fondée en son appel-nullité ;
À titre principal,
- ANNULER le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS le 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
- DÉBOUTER la société CSF de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- ANNULER le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS le 28 novembre 2024 en ce qu'il a :
« Désigné en tant qu'arbitre M. [K] [O] Professeur à l'Université [Localité 9] [Localité 8] ['] pour arbitrer le litige entre la société C.S.F. et la société BTMR dans les termes du contrat d'approvisionnement du 30 juin 2010 » ;
Et, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
- DÉBOUTER la Société CSF de sa demande de désignation d'un nouvel arbitre pour arbitrer le litige entre la société C.S.F. et la société BTMR dans les termes du contrat d'approvisionnement du 30 juin 2010 ;
En tout cas,
- DEBOUTER la Société CSF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société CSF à payer à la société BTMR une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CSF aux dépens de première instance et d'appel.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, CSF demande à la cour, au visa des articles 32-1, 408, 410, 1452, 1453, 1456, 1459 et 1460 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, de la jurisprudence citée, des pièces versées au débat de bien vouloir :
À titre principal, et in limine litis,
- CONSTATER que la société BTMR a acquiescé à la demande de la société C.S.F. de désignation d'un arbitre de remplacement par le juge d'appui en cas de récusation de Monsieur le Professeur [D] [F] ;
- CONSTATER que la société BTMR a reconnu que le Président du Tribunal judiciaire de Paris n'a pas commis d'excès de pouvoir en prononçant la récusation de Monsieur le Professeur [D] [F],
- DECLARER irrecevable l'appel-nullité formé par la société BTMR à l'encontre du jugement du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2024 enregistré sous le numéro 25/00102.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait déclarer recevable l'appel-nullité formé par la société BTMR à l'encontre du jugement du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2024,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il :
« Prononce la récusation de M. [D] [F] en tant qu'arbitre pour arbitrer le litige entre la société C.S.F. et la société BTMR dans les termes du contrat d'approvisionnement du 30 juin 2010 ;
Désigne en tant qu'arbitre M. [K] [O] Professeur à l'Université [Localité 9] [Localité 8] [Adresse 1] pour
arbitrer le litige entre la société C.S.F. et la société BTMR dans les termes du contrat d'approvisionnement du 30 juin 2010 ».
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société BTMR au paiement d'une amende civile dont la Cour appréciera le montant et à verser à la société C.S.F. la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir en justice ;
- CONDAMNER la société BTMR à payer à la société C.S.F. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BTMR aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A. Sur la recevabilité de l'appel
III.A.1 Positions des parties
18. CSF conclut à l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par BTMR en exposant que cette dernière a
acquiescé à la demande formulée par CSF de désigner un nouvel arbitre en remplacement du professeur [F] dont la récusation était sollicitée. Elle fait valoir à ce titre que :
- la demande de désignation d'un nouvel arbitre figurait dans l'acte introductif d'instance ;
- malgré deux jeux de conclusions, BTMR n'a émis aucune objection ou observation, pas même à titre subsidiaire, pour s'opposer à cette demande, ce dont le juge d'appui a spécifiquement pris acte ;
- ce silence valant acceptation, l'appelante ne saurait arguer d'un quelconque excès de pouvoir du juge d'appui.
19. Elle ajoute que les conditions de recevabilité de l'appel-nullité ne sont pas réunies, en ce que :
- la position de BTMR, qui tente de restreindre la faculté d'assistance du juge d'appui à la seule hypothèse où aucun arbitre ne serait désigné par les parties, est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
- BTMR a fait le choix, devant le juge d'appui, de ne pas s'opposer à la demande de désignation d'un nouvel arbitre, formulée par la société CSF, obligeant le juge d'appui à prendre la seule solution de nature à permettre à la procédure d'arbitrage convenue par les parties de suivre son cours ;
- l'appelante reconnaît que le juge d'appui n'a commis aucun excès de pouvoir dans la récusation du
professeur [F], de sorte qu'elle ne saurait demander l'annulation du jugement en toutes ses dispositions ;
- la convention d'arbitrage est silencieuse sur les modalités de désignation en cas de récusation, ou plus généralement d'empêchement, d'un des arbitres qui aurait été désigné par les parties ;
- la jurisprudence retient que le juge d'appui qui, tout en constatant l'existence d'un doute raisonnable, dans l'esprit de la société demanderesse, sur l'indépendance et l'impartialité de l'un des arbitres, a désigné un autre arbitre pour le remplacer, ne commet aucun excès de pouvoir, peu important que cette faculté eut été expressément prévue par les textes.
- elle prévoit, en revanche, la compétence, générale, du juge d'appui pour procéder à la désignation d'un arbitre en lieu et place des parties en cas de difficulté ;
- le juge d'appui ne peut avoir commis un excès de pouvoir en désignant un nouvel arbitre dès lors que le code de procédure civile lui octroie explicitement ce pouvoir aux articles 1452 à 1456 ;
- lorsque le juge d'appui se prononce sur une action fondée sur l'article 1456 du code de procédure civile, l'article 1460 dudit code dispose que son jugement est insusceptible de recours.
20. BTMR conclut à la recevabilité de son appel-nullité, en faisant valoir que :
- elle n'a jamais acquiescé aux demandes de la parties adverses pas plus qu'au jugement attaqué ;
- le fait que la société BTMR n'ait pas conclu sur la demande de la société CSF en désignation judiciaire d'un arbitre en cas de récusation de celui qu'elle avait choisi ne démontre aucunement « avec évidence et sans équivoque » son intention d'accepter le bien-fondé de cette demande ;
- sitôt le jugement rendu, BTMR a interjeté appel et nommé un nouvel arbitre, démontrant ainsi ne pas acquiescer au jugement.
21. Elle expose que les conditions de l'appel-nullité sont réunies dès lors que :
- l'appel nullité se fonde exclusivement sur l'excès de pouvoir du juge d'appui qui a désigné un arbitre de substitution, méconnaissant ainsi l'étendue de ses capacités légales ;
- les textes relatifs à la compétence du juge d'appui n'envisagent pas la situation de l'espèce, le juge d'appui n'a le pouvoir de nommer un arbitre qu'en cas de défaut de désignation de l'arbitre par une partie, de désaccord sur les modalités de constitution du tribunal ou de différend lié à la constitution du tribunal arbitral;
- en l'absence de texte légal ou de clause compromissoire, le juge d'appui a manifestement excédé ses pouvoirs violant par la même occasion le principe d'égalité des parties ;
- C.S.F. détourne les conclusions de BTMR pour y trouver un acquiescement à l'absence d'excès de pouvoir du tribunal judiciaire de Paris.
22. Elle fait grief au tribunal judiciaire de Paris d'avoir excédé ses pouvoirs en ce que :
- ni la clause compromissoire ni aucun texte légal ne fondait le juge d'appui du tribunal judiciaire de Paris à nommer un arbitre de substitution à la place de BTMR ;
- en dénaturant la convention d'arbitrage et empiétant sur les prérogatives des parties, le juge d'appui a nécessairement commis un excès de pouvoir ;
- tout au plus, pouvait-il récuser l'arbitre désigné par BTMR et l'enjoindre de désigner un nouvel arbitre ;
- toute autre solution méconnaît le principe fondamental d'égalité des parties.
III.A.2 Réponse de la cour
23. Selon l'article 1456 du code de procédure civile, applicable au présent litige en vertu de l'article 3 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, en cas de différend sur le maintien d'un arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
24. Conformément à l'article 1460 du même code, également applicable à la présente affaire, le juge d'appui, saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres, statue selon la procédure accélérée au fond, par jugement non susceptible de recours. Ce jugement peut toutefois être frappé d'appel lorsque le juge déclare, en application de l'article 1455, n'y avoir lieu à désignation si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
25. L'appel-nullité est en outre admis en cas en cas d'excès de pouvoir, positif ou négatif, commis par le juge d'appui.
26. Dans le cadre ainsi défini, la cour relève que, contrairement à ce que soutient CSF, il ne peut être
considéré que BTMR aurait acquiescé à sa demande pas plus qu'elle n'a acquiescé au jugement attaqué, dès lors que :
- s'il est acquis qu'elle n'a formulé aucune objection à la demande soumise au juge d'appui de voir désigner un nouvel arbitre en cas de récusation du professeur [F], ce silence ne peut être regardé comme l'acceptation évidente et non-équivoque de cette prétention, la société BTMR ayant sollicité le maintien de l'arbitre ou son audition, sans envisager les conséquences de sa possible récusation ;
- à la suite du jugement, elle a désigné un autre arbitre, manifestant ainsi son refus d'acquiescer à la solution retenue.
27. Il ne peut être considéré, dans ces conditions, que l'appel serait irrecevable à raison d'un acquiescement, au sens des articles 408 et 410 du code de procédure civile.
28. La société BTMR ne démontre pour autant aucun excès de pouvoir de la part du juge d'appui.
29. La clause compromissoire insérée à l'article 8 du contrat litigieux énonce en effet que :
« Toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l'exécution ou l'interprétation du présent accord, seront soumises à trois arbitres. La partie désirant recourir à l'arbitrage adressera à l'autre partie une notification, par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de recourir à l'arbitrage en lui indiquant le nom de son arbitre. L'autre partie devra, dans les mêmes formes et dans le délai maximum de quinze jours à compter de la notification, indiquer à l'autre partie le nom de l'arbitre qu'elle aura désigné. À défaut de cette désignation, son arbitre pourra être désigné par simple Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant comme en matière de référé à la demande de la partie la plus diligente. Les arbitres désignés par les parties ou, le cas échéant, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, auront à se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre. S'ils n'y parvenaient pas, ce troisième arbitre serait désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant comme en matière de référé. Ces arbitres ne seront soumis à aucune règle ni aucun délai prévu au Nouveau Code de Procédure Civile et ce conformément à l'article 1460 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils agiront comme amiables compositeurs et statueront en dernier ressort, leur décision n'étant susceptible d'aucun recours. L'arbitrage aura lieu à [Localité 9]. »
30. Ces stipulations ne règlent que la désignation initiale des arbitres, sans rien prévoir en cas de demande de récusation de l'un d'eux. Elles n'envisagent pas, a fortiori, les conséquences d'une telle demande.
31. Il y a donc lieu, en pareille hypothèse, de se référer aux dispositions précitées de l'article 1456 du code de procédure civile, qui confèrent au juge d'appui un pouvoir général pour trancher toute difficulté liée à l'existence d'un différend sur le maintien d'un arbitre.
32. Le juge d'appui était ici saisi par CSF, sur le fondement de ce texte, expressément visé par les conclusions de cette société, d'une demande de récusation du professeur [F] et de désignation d'un nouvel arbitre en remplacement de celui-ci, à laquelle BTMR ne s'est pas opposée, à défaut d'y acquiescer.
33. C'est dès lors sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que ce juge, après avoir prononcé la récusation de l'arbitre, a procédé à la désignation d'un autre arbitre pour le remplacer, conformément à la demande qui lui était soumise.
34. La voie de l'appel-nullité n'est dès lors pas ouverte, de sorte que le recours formé en ce sens par BTMR doit être déclaré irrecevable.
B. Sur les demandes de condamnations pour procédure abusive
III.B.1 Positions des parties
35. CSF fait grief à BTMR d'avoir abusivement engagé le présent recours alors qu'elle savait pertinemment qu'il n'existe aucun recours contre le jugement du 28 novembre 2024 et n'a interjeté appel qu'à des fins dilatoires.
36. BTMR réplique que :
- aucune intention maligne, ni erreur grossière, ni légèreté blâmable n'est à déplorer de la part de BTMR.
- deux jugements du tribunal judiciaire de Paris confirment l'absence de partialité du professeur à l'égard du groupe [Adresse 5].
- en revanche, le groupe Carrefour a engagé quinze procédures contre la seule société BTMR afin de
l'asphyxier judiciairement, le groupe [Adresse 5] ayant déjà été condamné pour procédure abusive de ce fait.
III.B.2 Réponse de la cour
37. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
38. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.
39. En l'espèce, CSF ne caractérise pas l'existence d'un comportement procédural de BTMR excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice, qui justifierait d'entrer en voie de condamnation, l'irrecevabilité du recours étant à cet égard insuffisante à établir l'abus de droit.
40. Les demandes de condamnations pour procédure abusive seront donc rejetées.
C. Sur les frais du procès
41. BTMR qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
42. Elle sera condamnée à payer à CSF la somme que l'équité commande d'arrêt à 4 000 euros, en application du même article.
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la société BTMR ;
2) Rejette les demandes de condamnations formées par la société CSF pour abus du droit d'agir en justice ;
3) Condamne la société BTMR aux dépens, Maître Matthieu Boccon-Gibod pouvant recouvrer directement
ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 696 du code de
procédure civile ;
4) Condamne la société BTMR à payer à la société CSF la somme de quatre mille euros (4 000 €) en
application de l'article 700 du code de procédure civile.