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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 septembre 2025, n° 21/08342

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/08342

25 septembre 2025

N° RG 21/08342 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6KR

Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 18 mai 2021

( chambre civile)

RG : 19/03347

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Septembre 2025

APPELANTE :

Mme [I] [H] épouse [O]

née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (SUISSE)

[Adresse 1]

[Localité 3] SUISSE

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, toque : 299

INTIME :

M. [T] [R]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (SUISSE)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2] (SUISSE)

Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 896

Et ayant pour avocat plaidant la SELAS OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 15 mai 2025 prorogée au 25 septembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Patricia GONZALEZ, président

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon bail emphytéotique administratif du 27 juin 2011, la commune de [Localité 12] a donné à bail à la société civile immobilière [15], représentée par son gérant M. [T] [R], un terrain appartenant au domaine public communal d'une contenance de 154.161 m² comprenant un manège, une carrière, des espaces pour paddock et un bâtiment composé de deux logements, aux fins d'exploitation d'une infrastructure accueillant un centre équestre, une école d'équitation et un poney club.

Selon acte sous-seing privé du 25 juillet 2013, la société [11] a consenti à la société [15] un prêt d'un montant de 1.100.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles, afin de financer la création du centre équestre à [Localité 12].

La commune de [Localité 12] d'une part et M. [R] d'autre part se sont portés cautions personnelles et solidaires du remboursement du prêt.

Selon acte sous-seing privé du 4 avril 2014, la société [11] a consenti à la société [15] un prêt d'un montant de 60'000 euros remboursables en 180 échéances mensuelles aux fins de financer les frais de garantie du dossier de constitution du centre équestre.

M. [R] s'est porté caution personnelle et solidaire en remboursement de ce prêt.

Le 15 juin 2017, une lettre d'intention a été signée par M. [R] d'une part et Mme [O] d'autre part, détaillant les conditions de l'entrée de Mme [O] au capital de la société [15], à concurrence de 25 % des parts sociales.

Selon procès-verbal du 20 février 2018, l'assemblée générale extraordinaire de la société [15] a décidé une augmentation du capital et autorisé la souscription par Mme [O] de 334 parts d'une valeur nominale unitaire de 100 euros, numérotées 1.001 à 1.334, émises au prix unitaire de 1.467,07 euros, après application d'une prime d'émission de 1.367,07 euros par part.

Mme [O] a intégralement libéré le montant de sa souscription par le versement en numéraire de la somme de 490.000 euros, augmenté d'un droit d'entrée de 50.000 euros.

Le 20 février 2018, les statuts de la société [15] ont été modifiés et M. [R] et Mme [O] ont conclu un pacte d'associés.

Par courrier du 22 mars 2019, Mme [O] a mis en demeure M. [R] de procéder au remboursement de la somme de 61.998 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, de mettre à disposition de la société [15] la somme de 100.000 euros de façon à lui permettre de réaliser les travaux auxquels il s'était engagé selon pacte d'associés du 20 février 2018, de procéder aux apports en comptes courants nécessaires à l'équilibre financier de la société et de faire procéder au règlement, par la société [15], de la somme de 154.124 euros à son bailleur, en réclamant au surplus la convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

Ce courrier n'a pas été suivi d'effet et M. [R] a déposé le 9 juin 2019 une déclaration de cessation des paiements de la société [15] au greffe du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Par jugement du 05 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a placé la société [15] en redressement judiciaire, en désignant la société [14] en qualité de mandataire judiciaire et la société [6] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé M. [T] [R] à céder les 999 parts lui appartenant dans le capital social de la société [15] à M. [K] [F] [V], au prix d'un euro.

Par jugement du 06 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a mis fin à la procédure de redressement, après avoir relevé sur rapports des organes de la procédure, que M. [V] avait apporté les fonds nécessaires à la couverture du passif.

Telles sont les conditions dans lesquelles Mme [O] a fait citer M. [R] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse selon acte du 11 septembre 2019, afin de l'entendre condamner, pour dol ou manquement à l'obligation précontractuelle d'information, à lui régler la somme de 490.000 euros en principal.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré l'action recevable et débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demanes, en la condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité procédure de 1.800 euros au bénéfice de M. [R].

Mme [O] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 19 novembre 2021.

M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de déclarer l'appel irrecevable, en soutenant que Mme [O] aurait renoncé au droit d'agir par suite d'une transaction intervenue entre les parties et que ses demandes seraient irrecevables commes nouvelles en cause d'appel.

Mme [O] a conclu en retour à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [R] relativement au chef de jugement ayant statué sur la recevabilité de la demande indemnitaire.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de remettre en cause la chose jugée par le tribunal judiciaire et de connaître de la recevabilité de l'action initiée par Mme [O] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument nouveau des demandes de Mme [O] en cause d'appel ;

- dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel [et de trancher ce faisant la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de M. [R]] ;

- rejeté les demandes de dommages-intérêts et les prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 03 février 2023, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 12 et 909 du code de procédure civile, 1112-1, 1137, 1103 et 1104 du code civil et 1835 et suivants du même code, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable,

- déclarer irrecevable l'appel incident de M. [R], la cour n'en n'ayant pas été valablement saisie dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, et l'en débouter,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles,

et statuant à nouveau :

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 489.999 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- le condamner à lui payer la somme de 13.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

***

Par conclusions récapitulatives déposées le 03 février 2023, M. [R] demande à la cour:

sur d'appel principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gossweiler, avocat,

sur l'appel incident :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [O],

- déclarer cette action irrecevable,

en tout état de cause :

- condamner Mme [O] à régler à M. [R] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec droit pour l'avocat constitué pour M. [R] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

très subsidiairement :

- prononcer, en cas de condamnation de M. [R] pour dol, la nullité de la cession des parts de M. [R] à Mme [O].

***

Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;

Vu l'article 911-2 du même code,dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;

Vu l'article 909 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;

Vu l'artile 687 du même code ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mme [O] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [R], faute pour celui-ci d'avoir réclamé l'infirmation du chef de jugement critiqué dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Elle conteste que cette omission puisse résulter d'une erreur purement matérielle et qu'elle puisse être régularisée par voie de conclusions postérieures à l'expiration du délai imparti pour former appel incident.

M. [R] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce :

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Il résulte de l'article 909 du même code que lorsque la partie intimée entend relever appel incident, la demande d'infirmation doit être formulée dans le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure et former appel incident.

Il résulte des articles 911-2 et 687 du même code que ce délai est augmenté de deux mois lorsque la partie intimée demeure à l'étranger et qu'il ne court qu'à compter de la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié, sauf les hypothèses prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 687.

L'application de ces règles de procédure, instaurées dans l'intention légitime d'assurer la célérité des instances judiciaires et la communication en temps utile des moyens et demandes aux parties adverses, doit s'opérer dans le respect du droit au procès équitable, auquel il ne saurait être porté d'atteinte disproportionnée par voie de formalisme excessif.

M. [R] est domicilié en Suisse, [Adresse 8] à [Localité 7]. Les conclusions d'appelant de Mme [O] lui ont été signifiées selon les modalités de la Convention de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par remise de l'acte de signification aux autorités suisses opérée le 19 avril 2022 à la diligence de l'huissier instrumentaire.

Les autorités suisses ont notifié cet acte à M. [R] le 26 avril 2022, ce dont il résulte que le délai imparti à l'intéressé pour former appel incident est expiré le 26 septembre 2022 à 24 heures.

M. [R] a déposé le 06 juillet 2022 des conclusions d'intimé dont le dispositif est ainsi rédigé :

' 1. SUR L'APPEL PRINCIPAL

Le juger infondé,

Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré (sauf du chef de la recevabilité question soumise au Conseiller de la Mise en Etat),

2. SUR L'APPEL INCIDENT

Le juger bien fondé,

En conséquence,

Déclarer irrecevable l'action de Madame [O]-[H] '

Il est constant que ce dispositif ne contient pas les termes 'infirmer' ou 'réformer' et qu'il ne formule partant aucune demande explicite et expresse d'infirmation du chef de jugement par lequel le premier juge a déclaré l'action de Mme [O] recevable.

La première demande d'infirmation explicite et expresse a été formulée par voie de conclusions déposées le 30 septembre 2022, postérieurement à l'expiration du délai imparti à M. [R] pour former appel incident.

La cour constate cependant que M. [R] a demandé, dans le dispositif de ses conclusions du 06 juillet 2022 :

- que le jugement soit confirmé 'sauf du chef de la recevabilité soumise au Conseiller de la mise en état',

- que la cour déclare son appel incident bien fondé,

- qu'elle prononce l'irrecevabilité de l'action de Mme [O].

L'intimé a précisé, dans le corps des mêmes écritures, qu'il appartenait à la cour d'infirmer le jugement du chef de la recevabilité de l'action, dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état, saisi de la même demande, se déclarerait incompétent pour en connaître.

Il est acquis en conséquence que la formule 'sauf du chef de la recevabilité soumise au conseiller de la mise en état' emporte - a contrario - demande d'infirmation de ce chef de dispositif pour le cas où le conseiller de la mise en état refuserait de se reconnaître compétent pour statuer à cet égard.

Sanctionner l'absence des termes 'infirmer' ou 'réformer' par l'irrecevabilité de l'appel incident alors qu'une demande d'infirmation résulte sans ambiguïté de la lecture a contrario du dispositif des conclusions du 06 juullet 2022 conduirait à un excès de formalisme porteur d'une atteinte disproportionnée au droit de M. [R] à un procès équitable.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel incident recevable.

Sur la recevabilité de l'action de Mme [O] :

Vu l'article 2044 du code civil ;

Vu l'article 1234 du même code ;

M. [R] se prévaut d'un échange de lettres officielles entre avocats prévoyant la renonciation de Mme [O] à toute action en responsabilité à son en égard, dont il estime qu'il vaut transaction, ou qu'il emporte à tout le moins renonciation au droit d'action.

Il conclut en conséquence à l'irrecevabilité de l'action.

Mme [O] réplique que l'avocat ayant participé à cet échange en son nom ne disposait pas du mandat de transiger ou d'acquiescer aux propositions adverses.

Elle ajoute que l'accord évoqué par la partie adverse porte sur la renonciation à former une demande indemnitaire au titre des investissements immobiliers réalisés dans le centre équestre, et non point à agir en responsabilité contre M. [R] à raison de son comportement dolosif ou de la méconnaissance des obligations contractées dans le cadre du pacte d'associé.

Sur ce :

Conformément à l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires et l'absence d'écrit n'affecte pas la validité d'une transaction, si son existence et sa teneur résultent valablement d'une preuve équivalente, tel un échange de lettres officielles entre avocats.

Il est nécessaire cependant que l'accord des parties sur la chose transigée et le contenu de la transaction soit ferme et définitif et non point simplement conditionnel.

La renonciation à l'exercice d'un droit résulte d'une déclaration unilatérale de son auteur et se distingue de la transaction en ce qu'elle ne procède pas nécessairement d'un contrat, non plus qu'elle n'implique des abandonnements réciproques.

Sa validité demeure cependant soumise à son expression ferme et définitive, et non point seulement condtionnelle.

Par lettre officielle du 26 novembre 2019, le conseil de M. [V] a fait connaître au conseil de Mme [O] que son client confirmait son accord sur différents points, incluant notamment et pour l'essentiel :

- le rachat des parts de M. [R] dans la société [15] pou run euro symbolique, à charge pour lui de se substituer à M. [R] dans le cautionnement offert en garantie du prêt contracté auprès de la société [11] et d'apporter en compte courant les sommes nécessaires à la couverture du passif échu,

- la renonciation par Mme [O] et la société [13] à toutes actions en justice et recours à l'encontre de M. [R] 'en lien avec la société [15]',

- l'engagement de Mme [O] et de la société [13] de renoncer à toute action en responsabilité à l'encontre de la société [15] au titre des installations et constructions édifiées sur le site du centre équestre, financées par la socoiété [13],

- l'engagement de M. [V] d'assurer l'accès et la jouissance libres, gratuits et privatifs de Mme [O] aux installations et constructions financées par la société [13], ainsi que la jouissance partagée avec la clientèle du centre équestre des installations du club (carrière, grand manège, parcs en sable et petit manège).

Par courrier officiel du 02 déceùmbre 2019, le conseil de M. [R] a fait connaître que celui-ci donnait son accord sur la cession des parts de ses clients aux conditions essentielles:

- du paiement du passif échu de la société [15] et la reprise du prêt contracté auprès de la société [11] par la nouvelle société d'exploitation de M. [V],

- de la renonciation de la part de la société [15], de Mme [O] et de la société [13] à toute action en responsabilité contre M. [R] pour des faits tenant directement ou indirectement à la gestion de la société [15] et de la société Centre équestre de [Localité 12],

- du désistement de Mme [O] dans la présente procédure,

- de la renonciation de la part de la famille [O] et de la société [13] à toute demande indemnitaire en lien avec les investissements immobiliers réalisés dans le centre équestre.

Par lettre officielle du 29 novembre 2019, le conseil de Mme [O] a fait connaître en retour qu'il 'confirmait officiellement l'accord de sa cliente' sur les termes de la lettre officielle du 26 novembre 2019, en indiquant que Mme [O] 'renoncerait à toute action en responsabilité contre la société [15] au titre de sinstallations et constructions édifiées sur le centre équestre de [Localité 12] et financées par la société [13]', ainsi qu'aux 'actions en justice et recours à l'encontre de M. [R] en lien avec la société [15]', sous réserve 'de l'ensemble des engagements sosucrits par M. [V]' (sic). Le conseil de Mme [O] a cependant ajouté que conforméments aux échanges intervenus en amont le 14 novembre 2019, les parties devaient encore confirmer 'leur accord mutuel sur un règlement intérieur portant sur les modalités d'une cohabitation harmonieuse du centre équestre de [Localité 12], et notamment sur les modalités de partage et d'entretien des installations ( (carrière, manèges, parcs en sable et en herbe, stockage fermé, logement de fonction du palfrenier, etc...). ainsi que sur la nature exacte des activités mutuellement autorisées'.

Cette dernière indication fait manifestement écho à l'engagement pris par M. [V] d'assurer l'accès et la jouissance libres, gratuits et privatifs de Mme [O] aux installations et constructions financées par la société [13], ainsi que la jouissance partagée avec la clientèle du centre équestre des installations du club, pour indiquer qu'il demeurait nécessaire d'en fixer conventionnellement les contours.

La lettre officielle du conseil de Mme [O] s'achève au demeurant de la manière suivante : ' je reste à votre entière disposition pour échanger de vive voix sur ce projet si vous le souhaitez'. Une telle formulation démontre sans ambiguïté que l'accord de Mme [O] n'est pas acquis et que l'issue du processus transactionnel et l'effectivité des renonciations attendues de sa part demeurent conditionnées à l'établissement d'un règlement intérieur.

Or, il n'est pas allégué, ni démontré que les parties seraient finalement parvenues à s'entendre sur ce dernier point.

Il s'ensuit que les correspondances évoquées ne caractérisent ni une transaction valablement conclue par voie d'accord ferme et définitif, ni le renoncement unilatéral parfait de Mme [O] à toute action en responsabilité cntre M. [R].

Les demandes de Mme [O] ne souffrent donc pas la fin de non-recevoir élevée par l'intimé et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.

Sur la responsabilité alléguée de M. [R] pour inexécution de ses engagements conventionnels :

Vu l'article 1103 du code civil ;

Vu l'article 1217 du même code ;

Mme [O] soutient que M. [R] aurait promis 'monts et merveilles' pour la déterminer à acquérir 25 % du capital de la société [15] au prix de 490.000 euros, et qu'il lui aurait notamment laissé croire :

- que les capitaux ainsi apportés seraient employés pour la remise en état du site et des installations, en vue de l'exploitation d'un centre équestre par la famille [R], via la société Centre équestre de [Localité 12] et d'une activité de pension et de négoce de chevaux par la famille [O], via la société [13],

- qu'il allait également contribuer à la remise en état des infrastructures par l'injection d'une somme minimale de 100.000 euros destinée à compléter l'apport réalisé par l'appelante.

Elle explique qu'en écho à ces promesses l'intimé s'est engagé, à l'article 2 du pacte d'associés, à apporter cette somme de 100.000 euros afin de restaurer le manège dans le délai de 3 mois et aménager le club-house dans le délai de 6 mois.

Elle ajoute qu'il s'est également engagé, à l'article 3 de ce pacte, à assurer l'équilibre financier de la société [15] en effectuant en cas de besoin les apports en compte-courant nécessaires pour faire face au remboursement des emprunts bancaire, de sorte à ce qu'elle-même ne soit pas inquiétée ni poursuivie à ce titre.

Elle lui reproche d'avoir manqué à chacune de ces obligations et d'avoir précipité ce faisant la société [15] dans des difficultés financières et opérationnelles, auxquelles le paiement du passif bancaire par M. [V] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire n'a pas mis fin.

Concluant sur la nature et l'étendue de son préjudice, Mme [O] fait valoir qu'elle a payé au prix de 490.000 euros, outre 50.000 euros de droit d'entrée, des parts dans une société qui se trouvait déja en état de cessation des paiements, sciemment dissimulé par les manipulations comptables imputables à M. [R], et qui se trouvait de surcroît dépourvue de patrimoine propre, puisque les immeubles appartenaient à la commune et que les biens meubles étaient la propriété de la société Centre équestre de [Localité 12].

Elle ajoute que le prix d'achat est d'autant plus démesuré qu'elle a dû par ailleurs investir une somme de plus de 1.100.000 euros pour la remise en état des installations.

Elle considère en conséquence que la valeur de ces parts était nulle - en rappelant que M. [V] avait ultérieurement acquis 75 % du capital au prix d'un euro symbolique - et que son préjudice s'entend d'une perte de chance de pouvoir contracter à un prix plus avantageux, qu'elle estime à 1 euros, soit un préjudice de 489.999 euros (conclusions p. 19 avant dernier paragraphe et p. 20).

Elle soutient alternativement que son préjudice s'entend du prix d'achat des parts, versé sans contrepartie et en pure perte (conclusions p. 19 3ème paragraphe).

Elle explique avoir également subi un préjudice moral, qu'elle évalue au montant de 10.000 euros.

M. [R] réplique que les engagements auxquels Mme [O] fait référence ont été pris par 'la famille [R]' et non par lui-même, ce dont il déduit que sa responsabilité civile personnelle ne peut être engagée.

Il ajoute que le préjudice né d'un tel manquement ne saurait excéder la somme de 100.000 euros, corrspondant au montant de l'engagement prétendument inexécuté. Il conteste pour finir l'existence d'un quelconque préjudice moral.

Sur ce :

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, entre autres options, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes du pacte d'associés du 20 février 2018, signé par M. [T] [R], titulaire de 999 parts sociales et par M. [S] [R], titulaire d'une part sociales :

- 'la famille [R]' s'est engagée à réinvestir la somme de 100.000 euros dans les infrastructures du centre équestre,

- M. [T] [R] a pris l'engagement d'assurer l'équilibre financier de la société [15] en effectuant, en cas de besoin, les apports en compte-courant nécessaires pour permettre à la société de faire face au remboursement des emprunts bancaires, de manière à ce que Mme [O] ne soit pas inquiétée ou poursuivie à ce sujet.

Les termes 'la famille [R]' n'ont de sans que si l'on considère qu'ils se réfèrent à MM. [T] et [S] [R], ces derniers étant seuls signataires du contrat d'une part et seuls intéressés, en qualités d'associés, par le fonctionnement de la société [15] d'autre part.

L'intimé s'est donc personnellement engagé à apporter la somme de 100.000 euros à la société [15], afin de réaliser des travaux d'amélioration des infrastructures. Or, il ne justifie pas avoir exécuté cet engagement. Il a donc engagé par cette carence sa responsabilité contractuelle envers Mme [O].

En revanche, l'engagement d'effectuer des apports en compte-courant ne porte que sur les apports nécessaires à la couverture des prêts bancaires. Or, la déclaration de cessation des paiements de juin 2019 ne fait état d'aucun passif échu impayé de cette nature et Mme [O] n'apporte aucun élément à cet égard. Il n'y a pas lieu en conséquence de retenir d'inexécution fautive du chef de cette obligation.

Il n'en demeure pas moins que la responsabilité de M. [R] se trouve engagée à raison de l'inexécution de son obligation d'effectuer un apport de 100.000 euros. Il convient en conséquence de rechercher si cette faute se trouve en relation causale avec le préjudice allégué.

L'appelante qualifie son préjudice de deux manières différentes, en soutenant alternativement qu'il résiderait dans une perte de chance d'acquérir les parts sociales à de meilleures conditions,ou dans le versement du prix d'achat sans contrepartie et en pure perte.

Or, l'inexécution retenue, survenue postérieurement à l'achat des parts sociales par Mme [O], ne peut entretenir de relation causale avec le préjudice allégué tiré d'une perte de chance d'acquérir ces parts dans des conditions plus avantageuses. Il n'y a donc lieu d'accueillir la demande indemnitaire en tant que fondée sur cette perte de chance.

En outre, l'indemnisation d'un préjudice tiré du paiement du prix d'achat en pure perte nécessite la preuve de ce que la valeur des parts sociale est nulle ou quasi-nulle. Or, cette démonstration n'est pas apportée. L'ouverture d'une procédure de redressement ne suffit en effet à constituer la preuve recherchée, alors que l'état de cessation des paiements ne se confond pas avec l'absence de patrimoine d'une part et que la procédure a été clotûrée pour comblement du passif d'autre part.

Le simple fait que M. [V] ait acquis 75% des parts sociales au prix de un euro ne signifie en outre que la valeur des parts soit nulle, l'intéressé ayant obtenu leur quasi-gratuité en échange de la couverture du passif échu, s'élevant à plus de 200.000 euros et de la souscription d'un engagement de caution au profit de la [11], aux lieu et place de l'engagement antérieurement offert par M. [R].

Il est faux pour finir de prétendre que la société [15] constituerait une coquille vide, alors qu'elle bénéficie, de par le bail emphytéotique que lui a consenti la commune, de la maîtrise du foncier et de la faculté de négocier les conditions de la mise à disposition des installations ayux sociétés d'exploitation [13] et Centre équestre de [Localité 12].

La preuve du préjudice allégué de manière alternative n'est donc pas rapportée et il n'y a lieu d'accueillir la demande indemnitaire en tant que fondée sur la libération du prix d'achat en pure perte.

Il n'en demeure pas moins que la confiance de Mme [O] a été trahie, en ce sens que M. [R], s'il a pris le soin de reprendre les sommes que lui devait la société [15] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé, s'est gardé en revanche d'honorer son engagement d'investir dans les infrastructures, laissant Mme [O] supporter l'essentiel des

dépenses afférentes, sans qu'elle puisse obtenir la remise en état des installations espérées.

L'inexécution retenue a ainsi causé un préjudice moral à l'appelante, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10.000 euros.

Sur la responsabilité alléguée de M. [R] pour dol ou manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle :

Vu l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016;

Vu l'article 1112-1 du même code ;

Mme [O] fait valoir qu'au lieu de tenir ses engagements contractuels d'abonder les disponibilités de la société [15] de 100.000 euros en vue de la réalisation de travaux et de veiller à son équilibre financier, M. [R] a employé le produit de l'augmentation de capital pour rembourser son compte courant, avant de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le courant du mois de juin 2019.

Elle explique avoir fait analyser les comptes de la société [15] pour les exercices 2016 et 2017 par un expert privé et avoir découvert :

- qu'aucun amortissement des immobilisations n'avait été enregistré, à effet de fausser l'appréciation de la situation patrimoniale de la société,

- que la comptabilité réalisée était de trésorerie et ne respectait pas le plan comptable,

- qu'elle ne tenait aucun compte des stocks et encours, des dettes forunisseurs, des créances clients, des dettes fiscales et sociales et des provisions pour charge ou pour dépréciation.

Elle estime que cette comptabilité a été établie de manière intentionnellement insincère, dans le but de la tromper sur la situation véritable de la société [15], dont elle affirme qu'elle se trouvait déja en situation irrémédiablement compromise, voire et situation de cessation des paiements à la date de son entrée au capital.

Elle reproche également à M. [R] d'avoir caché l'existence de son compte courant débiteur et du compte courant débiteur de la société d'exploitation Centre équestre de [Localité 12].

Elle soutient qu'en dissimulant la situation véritable de la société [15] lors de l'augmentation de capital et de la souscription des nouvelles parts survenues le 20 février 2018, M. [R] s'est rendu auteur de manoeuvres dolosives, de même qu'il a manqué à son obligation d'infirmation pré-contractuelle, à dessein de la déterminer à abonder le capital et la trésorerie de la société [15] de 540.000 euros et de réaliser en sus d'importants investissements immobiliers, pour un montant de plus de 1.100.000 euros.

Elle explique que le préjudice né du dol et du manquement à l'obligation d'information précontractuelle allégués est le même que celui précédemment évoqué s'agissant de l'inexécution de bonne foi des engagements de M. [R].

L'intimé réplique que Mme [O] est une femme d'affaires avisée, qui recueille le conseil de ses avocats avant toute investissement. Il fait observer que les anomalies comptables affectant les comptes de la société [15] pour l'exercice 2016 revêtent un caractère apparent et n'ont pu échapper à l'appelante.

Il ajoute que la société [15] n'est pas endettée, puisque M. [V] a réglé l'intégralité du passif, en ce inclus les prêts contractés auprès de la société [11].

Il précise que la procédure de redressement judiciaire de la société [15] est advenue à une époque durant laquelle les ressources de sa locataire Centre équestre de [Localité 12] ne lui permettaient plus de régler son loyer, ce qui a entraîné la cessation des paiements de la bailleresse.

Il conteste en conséquence qu'il y ait eu dol.

M. [R] soutient pour finir que le dol se traduit nécessairement par l'anéantissement rétroactif du contrat et ne se résout point en dommages et intérêts

Sur ce :

En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il résulte par ailleurs de l'article 1112-1 du même code que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.

Il ressort en l'espèce du pacte d'associés conclu le 20 février 2018 que Mme [O] connaissait parfaitement le montant du compte courant d'associé de M. [R], alors créditeur de 330.450 euros et que les parties sont mêmes convenues en cette occasion du remboursement par la société [15] du montant de ce compte.

Le montant du compte courant débiteur évoqué par Mme [O] dans sa lettre du 22 mars 2019 a été constitué dutrant l'exercice 2018, soit postérieurement à l'achat des parts. Il n'a donc pu donner lieu à réticence dolosive ou absence d'information précontractuelle lors de l'achat des parts.

Il ressort par ailleurs du bilan 2016 versé aux débats et de l'analyse de M. [W], expert comptable l'ayant analysé à la demande de Mme [O] :

- que les immobilisations n'ont donné lieu à aucun amortissement et que cette circonstance constitue une anomalie comptable pouvant fausser l'apprciation du lecteur sur la situation patrimoniale de la société,

- que les comptes présentés reposent sur une comptablité de trésorerie, ce qui ne respecte pas le plan comptable,

- que cette comptabilité ne tient pas compte des éléments suivants : stocks et encours, dettes fournisseurs, créances clients, dettes fiscales et sociales et provisions pour charges à payer et pour dépréciations, si bien que ne figurent pas dans le bilan les 'créances éventuelles ni les dettes', afférentes, ce qui limite les informations données au lecteur.

Il ressort toutefois de la note de l'expert comptable annexée au bilan 2016 que l'ensemble de ces éléments y sont clairement énoncés, savoir :

- que la comptabilité présentée est de trésorerie et que seules les opérations ayant donné lieu à un encaissement ou un décaissement y figurent, à l'exception des dotations aux amortissements,

- que les états comptables et fiscaux présentés ne tiennent pas compte des éléments suivants : stocks et encours, dettes fournisseurs, créances clients, dettes fiscales et sociales et provisions pour charges à payer et pour dépréciation,

- que les immobilisations sont portées au bilan pour leur coût d'achat.

Il s'ensuit que Mme [O] était avertie, à la date de souscription des parts sociales, du caractère parcellaire du bilan présenté et des particularités de la comptabilité, ce il résulte que l'intention dolosive n'est pas établie d'une part et qu'il ne peut y avoir manquement à l'obligation d'information précontractuelle à raison de l'irrégularité de la comptabilité d'autre part.

La cour observe en second lieu que les seules dettes occultes évoquées par Mme [O] s'entendent du compte courant débiteur de M. [R], dont il a été précédement retenu qu'il avait été constitué postérieurement à l'achat des parts, et d'une dette de loyer de 154.124 euros au 31 décembre 2018. Cette dernière correspond pour l'essentiel au loyer 2018, dont M. [R] admet qu'il est resté impayé. Elle correspond pour le surplus à un reliquat antérieur de 25.000 euros. La dissimulation de passif est donc établie pour la seule dette de 25.000 euros nécessairement antérieure à l'achat des parts. Au regard de l'importance des sommes et investissements en jeu, il n'est absolument pas établi que ce passif, s'il avait été révélé, aurait affecté le consentement de Mme [O] d'une quelconque manière et qu'il aurait revêtu à cet égard un caractère déterminant.

Il n'y a donc lieu de retenir de dol de ce chef, non plus que de manquement à l'obligation d'information précontractuelle.

La cour retient en troisième lieu que l'affirmation selon laquelle la société [15] se trouvait sans doute en état de cessation des paiements à l'achat des parts sociales n'est étayée par aucun élément comptable sérieux. L'expert privé de Mme [O] ne l'évoque d'ailleurs pas. Le dol n'est donc pas plus établi de ce chef, non plus que le manquement à l'obligation d'information précontractuelle.

La cour rappelle au surplus que la cour rappelle que le préjudice tiré de l'acquisition de l'acquisition des parts en pure perte n'est pas démontré, la preuve de l'absence de valeur des parts à la date du présent arrêt faisant défaut.

Aucun élément ne permet enfin de déterminer quelle était la valeur des parts à la date de leur acquisition et l'affirmation selon laquelle cette valeur serait nulle en raison d'un état de cessation des paiements contemporain de la cession se heurte à l'absence de preuve de cet état allégué. A supposer, pour les besoins du raisonnement, que la société [15] se fût trouvé en état de cessation des paiements à l'achat des parts, cette circonstance n'impliquerait nullement que les parts soient dénuées de valeur. Une société peut en effet se trouver dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, tout en disposant d'un patrimoine conséquent et de perspectives de rentabilité. Il s'ensuit que le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas acquérir les parts à un meilleur prix se heurte également à l'absence de preuve.

Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire principale mais, y ajoutant, d'accueillir la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral, développée pour la première fois à hauteur de cour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Chacune des parties succombe pour partie à l'instance. Si Mme [O] obtient satisfaction sur le préjudice moral, ce n'est qu'à raison de moyens nouveaux développés pour la première fois à hauteur de cour, tenant au manquement de M. [R] aux obligations contractées dans le pacte d'associés.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais et dépens de 1ère instance, mais de condamner M. [R] aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de le condamner en sus à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.

Elle commande enfin de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,

- Déclare l'appel incident formé par M. [T] [R] recevable ;

- Confirme le jugement prononcé le 18 mai 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bour-en-Bresse ;

Y ajoutant :

- Condamne M. [T] [R] à payer à Mme [I] [O]-[H] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Condamne M. [T] [R] aux dépens de l'instance d'appel ;

- Condame M. [T] [R] à payer à Mme [I] [O]-[H] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel ;

- Rejette la demande formée par M. [T] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

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