CA Montpellier, retentions, 26 septembre 2025, n° 25/00580
MONTPELLIER
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00580 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZRR
O R D O N N A N C E N° 2025 - 601
du 26 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [U] [K]
né le 16 Août 1970 à [Localité 4] (ALGERE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Nadia BEN FARHAT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté d'expulsion du 16 septembre 2025 notifié de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [N] [U] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 septembre 2025 de Monsieur [N] [U] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [N] [U] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 septembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] en date du 23 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2025 à 12h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [U] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [U] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 septembre 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Septembre 2025 par le biais de forum réf Monsieur [N] [U] [K] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h10,
Vu les courriels adressés le 25 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2025 à 09 H 30,
Vu les conclusions de Maître Nadia BEN FARHAT envoyées de manière contradictoire par courriel le 26 septembre 2026 à 07 h 31 au greffe de la cour d'appel et aux parties.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visio-conférence, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
Vu la note d'audience du 26 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Septembre 2025, à 18h10, Monsieur [N] [U] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Septembre 2025 notifiée à 12h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n'est que de pure forme dans la mesure où l'appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d'affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd'hui prescrit, au regard du droit de l'Union n'a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur l'appréciation de l'état de vulnérabilité par le préfet
L'article L. 741-4 du code précité dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant soulève la méconnaissance des dispositions précitées au regard de son état de vulnérabilité que l'administration n'a pas suffisamment examiné.
Il fait valoir que la la pathologie cardiaque dont il souffre ainsi que ses troubles psychiatriques ne sont pas compatibles avec la mesure de rétention dont il fait l'objet.
S'il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il est suivi médicalement pour des troubles psychiatriques ainsi que pour des problèmes cardiaques, il ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention étant précisé qu'antérieurement à son placement en rétention il était en détention et qu'il n'a pas été relevé de difficultés particulières à ce titre.
Par ailleurs, l'appelant bénéficie d'un service médical au sein du centre de rétention administrative.
La cour observe également qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'appelant ne pourrait pas être suivi médicalement dans son pays d'origine.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Il résulte des articles L.741-1 et L. 731-1 du code précité que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui :
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été
accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire ,français ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat faisant partie de la Convention Schengen ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une, interdiction de circulation sur le territoire français;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ;
Et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612- 3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'appelant est sous le coup d'un arrêté d'expulsion qui n'a pas été contesté selon ce qu'il a indiqué à l'audience. L'arrêté d'expulsion a été pris pour des faits de violence commis à l'encontre de son conjoint et de nombreuses condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
Il a été écroué le 21 mars 25 au centre pénitentiaire d'[3] et condamné par le tribunal judiciaire d'Avignon à 9 mois emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme, sans incapacité en récidive et à 3 mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en récidive et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation avec interdiction de paraître dans les lieux, domicile victime et interdiction de relation avec la victime - Et révocation partielle du sursis probatoire.
L'appelant a fait l'objet de 29 condamnations pour un total de 19 ans et 5 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans.
En effet, celui-ci a été condamné :
- à 2 reprises en 2014 pour outrage à personne dépositaire de I'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public;
- à 4 reprises, entre 1999 et 2014, pour des infractions à la législation routière (conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste) ;
- à 5 reprises, entre 1990 et 2017 pour des infractions à la législation sur les armes (détention ou port prohibé d'arme ou de leurs éléments de catégorie 4,6 ou D) ;
- à 9 reprises, entre 1990 et 2004, pour des faits d'atteintes aux biens (vol, tentative de vol, recel d'objet provenant d'un vol, vol commis à I'aide d'une effraction et en réunion, vol avec violence, destruction d'un bien appartenant à autrui, violation de domicile à I'aide de man'uvres, menace, voies de fait ou contrainte);
- à 15 reprises, entre 1998 et 2025, pour des faits d'atteintes aux personnes (violence avec usage ou menace d-'une arme, violence aggravée par deux circonstances, violence en réunion récidive de violence par une personne en état d'ivresse manifeste, récidive de violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité supérieure à 8jours) dont 2 faits de violence par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et récidive de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité;
Les multiples condamnations de l'intéressé permettent d'établir que la présence sur le territoire de l'appelant représente une menace pour l'ordre public.
Compte tenu des risques de fuite et de la menace à l'ordre public qu'il représente, le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est nécessaire.
En considération de ce qui précède, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Septembre 2025 à 13 H 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
N° RG 25/00580 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZRR
O R D O N N A N C E N° 2025 - 601
du 26 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [U] [K]
né le 16 Août 1970 à [Localité 4] (ALGERE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Nadia BEN FARHAT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté d'expulsion du 16 septembre 2025 notifié de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [N] [U] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 septembre 2025 de Monsieur [N] [U] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [N] [U] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 septembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] en date du 23 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2025 à 12h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [U] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [U] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 septembre 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Septembre 2025 par le biais de forum réf Monsieur [N] [U] [K] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h10,
Vu les courriels adressés le 25 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2025 à 09 H 30,
Vu les conclusions de Maître Nadia BEN FARHAT envoyées de manière contradictoire par courriel le 26 septembre 2026 à 07 h 31 au greffe de la cour d'appel et aux parties.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visio-conférence, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
Vu la note d'audience du 26 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Septembre 2025, à 18h10, Monsieur [N] [U] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Septembre 2025 notifiée à 12h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n'est que de pure forme dans la mesure où l'appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d'affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd'hui prescrit, au regard du droit de l'Union n'a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur l'appréciation de l'état de vulnérabilité par le préfet
L'article L. 741-4 du code précité dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant soulève la méconnaissance des dispositions précitées au regard de son état de vulnérabilité que l'administration n'a pas suffisamment examiné.
Il fait valoir que la la pathologie cardiaque dont il souffre ainsi que ses troubles psychiatriques ne sont pas compatibles avec la mesure de rétention dont il fait l'objet.
S'il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il est suivi médicalement pour des troubles psychiatriques ainsi que pour des problèmes cardiaques, il ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention étant précisé qu'antérieurement à son placement en rétention il était en détention et qu'il n'a pas été relevé de difficultés particulières à ce titre.
Par ailleurs, l'appelant bénéficie d'un service médical au sein du centre de rétention administrative.
La cour observe également qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'appelant ne pourrait pas être suivi médicalement dans son pays d'origine.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Il résulte des articles L.741-1 et L. 731-1 du code précité que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui :
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été
accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire ,français ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat faisant partie de la Convention Schengen ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une, interdiction de circulation sur le territoire français;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ;
Et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612- 3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'appelant est sous le coup d'un arrêté d'expulsion qui n'a pas été contesté selon ce qu'il a indiqué à l'audience. L'arrêté d'expulsion a été pris pour des faits de violence commis à l'encontre de son conjoint et de nombreuses condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
Il a été écroué le 21 mars 25 au centre pénitentiaire d'[3] et condamné par le tribunal judiciaire d'Avignon à 9 mois emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme, sans incapacité en récidive et à 3 mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en récidive et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation avec interdiction de paraître dans les lieux, domicile victime et interdiction de relation avec la victime - Et révocation partielle du sursis probatoire.
L'appelant a fait l'objet de 29 condamnations pour un total de 19 ans et 5 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans.
En effet, celui-ci a été condamné :
- à 2 reprises en 2014 pour outrage à personne dépositaire de I'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public;
- à 4 reprises, entre 1999 et 2014, pour des infractions à la législation routière (conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste) ;
- à 5 reprises, entre 1990 et 2017 pour des infractions à la législation sur les armes (détention ou port prohibé d'arme ou de leurs éléments de catégorie 4,6 ou D) ;
- à 9 reprises, entre 1990 et 2004, pour des faits d'atteintes aux biens (vol, tentative de vol, recel d'objet provenant d'un vol, vol commis à I'aide d'une effraction et en réunion, vol avec violence, destruction d'un bien appartenant à autrui, violation de domicile à I'aide de man'uvres, menace, voies de fait ou contrainte);
- à 15 reprises, entre 1998 et 2025, pour des faits d'atteintes aux personnes (violence avec usage ou menace d-'une arme, violence aggravée par deux circonstances, violence en réunion récidive de violence par une personne en état d'ivresse manifeste, récidive de violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité supérieure à 8jours) dont 2 faits de violence par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et récidive de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité;
Les multiples condamnations de l'intéressé permettent d'établir que la présence sur le territoire de l'appelant représente une menace pour l'ordre public.
Compte tenu des risques de fuite et de la menace à l'ordre public qu'il représente, le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est nécessaire.
En considération de ce qui précède, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Septembre 2025 à 13 H 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,