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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 23 septembre 2025, n° 23/01814

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 23/01814

23 septembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 9]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/AF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/01814 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHN3

Jugement du 29 Septembre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9]

n° d'inscription au RG de première instance 22-851

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

Madame [U] [K]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (72)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 220095, substitué par Me Jean-Baptiste VIGIN

INTIMES :

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (49)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23121341

S.A. CREDIT LOGEMENT , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220090, substitué par Me Pierre BEUNARDEAU

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Juin 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

La SA Crédit logement expose que selon acte sous seing privé du 14 octobre 2010, la Société générale a consenti à M. [H] [T] et Mme [U] [K] épouse [T], un prêt immobilier d'un montant de 160 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,94% l'an, remboursable en 12 échéances mensuelles de 424,66 euros chacune, puis 120 échéances mensuelles de 1 573,20 euros chacune ; qu'elle s'est portée caution de l'engagement de M. [T] et de Mme [K] par acte sous seing privé du même jour.

M. [T] et Mme [K] ont divorcé suivant jugement du 30 novembre 2015.

Selon quittances subrogatives respectives des 16 décembre 2020 et 20 décembre 2021, compte tenu de la défaillance des emprunteurs à s'acquitter des sommes dues au titre du contrat de prêt, la SA Crédit logement a, en qualité de caution, payé à la Société générale les sommes de 6 223,83 euros et de 1 624,11 euros, soit une somme globale de 7 847,94 euros.

Les 27 et 28 juillet 2022, la SA Crédit logement a fait assigner M. [T] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire d'Angers, en vu d'obtenir la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [K], au titre du prêt immobilier de la Société générale de 160 000 euros, au paiement de la somme de 7 908,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 7 847,94 euros) et jusqu'à parfait paiement, et voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil.

En l'état de ses dernières conclusions de première instance, M. [T] a sollicité du tribunal, à titre principal, qu'il prononce ou ordonne la déchéance du droit aux intérêts, qu'il déboute la SA Crédit logement de sa demande en paiement ; subsidiairement, qu'il lui accorde les plus larges délais de paiement et dise et juge que les règlements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'état de ses dernières conclusions de première instance, Mme [K] a demandé au tribunal, à titre principal, de débouter la SA Crédit logement de ses demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur les suites données à sa plainte régularisée le 8 décembre 2020, de débouter la SA Crédit logement de ses demandes de condamnation en paiement des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts, de reporter à deux ans le paiement de toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée à l'égard de la SA Crédit logement, d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- condamné solidairement M. [T] et Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 7 847,94 euros au titre du contrat de prêt immobilier contracté par eux avec la Société générale le 14 octobre 2020 outre 48,96 euros d'intérêts de retard au taux légal au 20 décembre 2021,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 722-14 du code de la consommation les créances figurant dans l'état d'endettement dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 724-1 1° et 2° et aux articles L. 732-1 et L. 733-1,

- dit en conséquence que la somme susvisée de 7 847,94 euros a porté intérêts au taux légal du 20 décembre 2021 et jusqu'au 15 février 2022 seulement, les intérêts de retard au taux légal pouvant reprendre cours en fonction des décisions à intervenir dans le cadre du surendettement pour M. [T] et Mme [K] à l'avenir,

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- accordé à Mme [K] un report de l'exigibilité des sommes dues de deux années, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,

- condamné solidairement M. [T] et Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [T] et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 18 novembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 7 847,94 euros au titre du contrat de prêt immobilier contracté par eux avec la Société générale le 14 octobre 2020 outre 48,96 euros d'intérêts de retard au taux légal au 20 décembre 2021, a dit en conséquence que la somme susvisée de 7 847,94 euros a porté intérêts au taux légal du 20 décembre 2021 et jusqu'au 15 février 2022 seulement, les intérêts de retard au taux légal pouvant reprendre cours en fonction des décisions à intervenir dans le cadre du surendettement pour M. [T] et elle-même à l'avenir, l'a déboutée du surplus de ses demandes, l'a condamnée solidairement avec M. [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée solidairement avec M. [T] aux entiers dépens de l'instance ; intimant la SA Crédit logement et M. [H] [T].

La SA Crédit logement a constitué avocat le 12 décembre 2023.

M. [T] a constitué avocat le 15 décembre 2023.

Seules Mme [K] et la SA Crédit logement ont conclu au fond.

L'affaire a été clôturée le 16 juin 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le magistrat de la mise en état le 4 juin 2025.

En cours de délibéré, selon avis adressé aux avocats par le greffe le 18 juin 2025, la cour a invité Mme [K] à remettre, dans un délai de 15 jours, en original, au moins trois documents comportant sa signature et son écriture, et si possible contemporains de l'acte de prêt litigieux, tels, pour la signature, qu'un permis de conduire, une carte d'identité, un passeport, ou tout autre document officiel, un contrat de travail ou tout autre contrat tel qu'un contrat de prêt, pouvant constituer des pièces de comparaison tant de son écriture que de sa signature ; a invité la SA Crédit logement à remettre au greffe, dans le même délai de 15 jours, le contrat de prêt en original ; a dit que les parties pourront examiner ces pièces au greffe de la cour et faire toutes observations utiles dans une note en délibéré qui devra être remise au greffe avant le 11 juillet 2025.

En annexe d'une lettre arrivée au greffe de la cour le 8 juillet 2025, le conseil de Mme [K] a adressé trois documents comportant la signature de celle-ci.

Par pli recommandé reçu le 11 juillet 2025, la SA Crédit logement a remis l'original du contrat de prêt.

Mme [O] a présenté des observations complémentaires par note en délibéré adressée le 10 juillet 2025 à la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [K] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement dont appel en ce qu'il :

* condamne solidairement M. [T] et Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 7 847,94 euros au titre du contrat de prêt immobilier contracté par eux avec la Société générale le 14 octobre 2020 outre 48,96 euros d'intérêts de retard au taux légal au 20 décembre 2021,

* dit en conséquence que la somme susvisée de 7 847,94 euros a porté intérêts au taux légal du 20 décembre 2021 et jusqu'au 15 février 2022 seulement, les intérêts de retard au taux légal pouvant reprendre cours en fonction des décisions à intervenir dans le cadre du surendettement pour M. [T] et Mme [K] à l'avenir,

* déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,

* condamne solidairement M. [T] et Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne solidairement M. [T] et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance ;

et statuant et jugeant à nouveau,

à titre principal,

- déboute la SA Crédit logement de ses entiers moyens, fins et demandes dirigées à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- avant dire droit, ordonner la vérification d'écriture sur les contrats objets du litige, s'agissant de toutes mentions et écritures lui étant attribuées,

- déboute la SA Crédit logement de ses demandes au titre de condamnation au paiement d'intérêts au taux légal et de sa demande de capitalisation des intérêts,

- reporte de deux ans la paiement de toutes sommes qu'elle serait condamnée à payer à la SA Crédit logement, en ce compris l'article 700 et les dépens ;

en tout état de cause,

- condamne la SA Crédit logement et M. [T] au paiement chacun de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement la SA Crédit logement et M. [T] aux entiers dépens.

Mme [K] conteste avoir souscrit le prêt litigieux avec la Société générale, en faisant valoir que M. [T] a reconnu, par lettre du 1er mars 2021, avoir souscrit plusieurs prêts auprès de cette banque en imitant sa signature. Elle estime que l'absence sur l'état liquidatif, établi à la suite du divorce, de mention de prêts dont celui en cause, prouve l'existence d'une fraude de son ex-mari. Elle observe que si sa plainte contre M. [T] a été classée sans suite pour prescription, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 18 août 2023 atteste qu'il a ouvert au moins un compte-joint en son nom sans l'en informer. Elle souligne que M. [T] a vu sa demande de bénéfice de mesures de traitement de son surendettement rejetée en raison de sa mauvaise foi, par jugement du 11 décembre 2023.

Elle fait valoir qu'un jugement définitif du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire d'Angers, et exécuté par la SA Crédit logement, a débouté celle-ci de ses demandes à son encontre au titre d'un autre prêt, en écartant les allégations de M. [T] de vice de son consentement dans la rédaction de la lettre du 1er mars 2021, et en retenant, après comparaison d'écritures, qu'elle n'était pas l'auteur des signatures figurant sur cet autre prêt et sur le cautionnement corrélatif.

A titre subsidiaire, avant dire droit, elle entend voir ordonner une vérification d'écritures la concernant sur les contrats litigieux.

Elle fait valoir que la SA Crédit logement ne peut obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 220 du code civile dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère ménager du prêt litigieux, alors que l'acte de prêt précise que l'opération financée est un investissement locatif. Elle ajoute que le caractère ménager est exclu en raison du caractère frauduleux de l'opération.

Se prévalant avoir été reçue en sa demande de traitement de son surendettement par décision du 11 octobre 2021, et qu'un jugement du 22 mai 2024 du juge des contentieux de la protection prévoit notamment l'application d'un taux d'intérêt de 0% et l'effacement des dettes de la SA Crédit logement à l'issue des mesures, elle estime que l'intimée doit être déboutée de ses demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation.

A titre subsidiaire, elle s'estime fondée à obtenir un report du paiement de ses éventuelles condamnations, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, au vu de sa situation telle que décrite dans la décision de la commission de surendettement du 11 octobre 2021, et dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement.

Dans sa note en délibéré, elle observe que sur l'original du contrat, l'indication des lieu et date de signature en page 9/9, 3/4 et 4/4 sont manifestement écrites de la même main au-dessus des deux signatures différentes, ce qui tend à confirmer que M. [T] est l'auteur de toutes les signatures du contrat.

La SA Crédit logement sollicite de la cour qu'elle :

- déboute Mme [K] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

en conséquence,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 20 septembre 2023,

- condamne solidairement M. [T] et Mme [K] au titre du prêt immobilier de la Société générale d'un montant de 260 000 euros au paiement de la somme de 7 908,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 7 847,94 euros) jusqu'à parfait paiement,

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil,

- condamne solidairement M. [T] et Mme [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Crédit logement fait valoir que Mme [K] est défaillante à rapporter la preuve du fait qu'elle n'a pas conclu de contrat de prêt avec la Société générale et que sa signature a été imitée par son ex-mari. Elle observe que M. [T] a déclaré avoir rédigé la lettre du 1er mars 2021 sous la contrainte de Mme [K] par des menaces et manoeuvres de chantage.

Si la cour considérait que Mme [K] ne pouvait pas être signataire du contrat, elle demande que la solidarité entre époux soit appliquée en vertu de l'article 220 du code civil en considération de ce que le prêt était destiné au financement du rachat d'une soulte et de travaux.

Enfin, elle entend voir rejeter la demande subsidiaire de Mme [K] de report des paiements en faisant observer que si elle a été jugée recevable en sa demande au titre de son surendettement, certains créanciers ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 13 juin 2025 pour Mme [K],

- le 14 mai 2024 pour la SA Crédit logement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Il est donc réputé s'en tenir aux motifs et dispositif du jugement dont appel.

Sur la demande en paiement de la SA Crédit logement à l'encontre de Mme [K]

La caution qui a payé le créancier est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer, entre le recours personnel prévu par l'article 2308 (2305 ancien) du code civil et le recours subrogatoire de l'article 2309 (2306 ancien) du même code.

En l'espèce, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, la SA Crédit logement a entendu faire usage du recours personnel prévu à l' 'article 2308 du code civil.

Il est rappelé que si la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette principale, elle peut cependant se voir opposer l'absence de dette principale ainsi que l'absence d'un cautionnement régulier.

Sur l'engagement personnel de Mme [K] à l'égard de la SA Société générale

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA Crédit logement, qui se prévaut, en sa qualité de caution, de l'engagement souscrit par Mme [K], procède donc à un renversement de la preuve en faisait valoir que cette dernière est défaillante à établir qu'elle n'a pas signé le prêt ni l'acte de caution alors qu'il lui incombe, en sa qualité de caution, de prouver que la signature attribuée à Mme [K], apposée sur le contrat de prêt immobilier qu'elle produit en original et sur le cautionnement litigieux, est bien la sienne.

Or, Mme [K] conteste sa qualité de débitrice principale et donc sa qualité de débitrice à l'égard de la caution, en invoquant une fraude de M. [T] en ce qu'il aurait, à son insu, imité sa signature sur le contrat de prêt litigieux, de sorte qu'elle ne serait pas tenue au contrat principal.

Pour se faire, elle se prévaut d'une lettre du 1er mars 2021 rédigée par son ex-mari aux termes de laquelle celui-ci a reconnu avoir souscrit seul, à l'insu de son ex-épouse, 'deux prêts immobiliers' accordés par la Société générale en son nom et celui de son épouse, sans le consentement de celle-ci et sans jamais l'en informer, en usurpant sa signature, et se reconnaissant 'seul responsable et redevable des deux prêts'.

Certes, M. [T], en première instance, est revenu sur l'aveu fait dans sa lettre du 1er mars 2021 et a contesté le fait que Mme [K] ne soit pas signataire du prêt litigieux en faisant valoir qu'elle échouait à rapporter la preuve contraire.

Mais force est de constater qu'aucun élément n'est produit pour établir que la lettre que M. [T] dans laquelle il reconnaît avoir imité la signature de son ex-épouse et souscrit le prêt en cause à son insu aurait été rédigée par lui sous la contrainte ou la menace. En particulier, la cour constate que cette lettre a été rédigée après que Mme [K] a déposé plainte contre lui et qu'aucun élément n'est produit laissant penser qu'elle aurait eu connaissance, à cette date, d'autres infractions qui sont reprochées à M. [T], commises au préjudice de tiers, et qu'elle aurait pu le menacer de les révéler aux services de police.

Si dans ladite lettre, aucune précision de date ou de montant n'est indiquée quant aux deux prêts qu'il vise, il n'est pas prétendu que les époux [N] auraient souscrit d'autres prêts auprès de la SA Société générale que celui qui est en cause et celui qui a donné lieu au jugement du tribunal judiciaire d'Angers rendu le 20 décembre 2024 ayant retenu, sur la base à la fois de ladite lettre et de la vérification d'écriture à laquelle il a procédé, que Mme [K] n'était pas la signataire de cet autre prêt.

Le fait que le prêt en cause ne figure pas dans l'état liquidatif de la communauté entre époux dressé le 25 février 2015 et enregistré par les services de la publicité foncière, corrobore l'existence d'une dissimulation par M. [T] de l'existence de ce prêt, ce qui vient étayer l'aveu qu'il a fait postérieurement de ce qu'il avait imité la signature de son ex-épouse et souscrit seul ce prêt sans l'en informer.

Conformément à la demande de la cour adressée en cours de délibéré, le18 juin 2025, Mme [K] a remis au greffe les originaux de trois documents comportant sa signature, tous antérieurs à la date du prêt litigieux, en l'occurrence, une demande d'adhésion assurance emprunteur du 17 juin 2004, un procès-verbal d'installation délivré par le ministère de l'éducation nationale le 30 mai 2006, et un rapport d'inspection académique daté du 19 janvier 2009. La cour constate que la signature de Mme [K], qui n'est composée que de trois lettres en majuscules reliées entre elles et soulignée d'un trait, est facilement imitable. La vérification d'écriture fait apparaître que la signature manuscrite figurant sur chacun de ces trois documents est, de par ses caractéristiques formelles, similaire à celles présentes tant sur l'original du contrat de prêt que sur l'acte de cautionnement objets du présent litige sauf en ce qui concerne la lettre L du milieu qui présente en haut une boucle sur les deux exemplaires figurant sur les actes, qui n'existe pas sur les éléments de comparaison. Il ne peut donc être affirmé que Mme [K] est bien l'auteur des deux signatures contestées. En outre, comme le fait justement observer Mme [K], les lieu et date de signature en page 9/9, 3/4 et 4/4, au dessus de chacune des signatures sont manifestement écrites de la même main, ce qui tend à démontrer qu'une seule personne a signé.

Au vu de ces constatations et de la reconnaissance par M. [T] de l'imitation de la signature de Mme [K], la SA Crédit logement, qui ne sollicite pas une vérification d'écriture confiée à un expert, échoue à rapporter la preuve que le contrat de prêt consenti par acte sous seing privé du 14 octobre 2010 et pour un montant de 160 000 euros, par la Société générale, a bien été souscrit par Mme [K] et non par M. [T], seul, par imitation de la signature de celle-ci comme l'ensemble des éléments du dossier tendent à l'établir.

Sur l'engagement de Mme [K] au titre de la solidarité prévue à l'article 220 du code civil

L'acte de prêt mentionne que les fonds prêtés étaient destinés au rachat de soulte plus travaux concernant une maison destinée à la location. Il ne s'agit donc pas d'un prêt entrant dans la catégorie d'actes ménagers d'entretien auxquels l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions concernant Mme [K] et la SA Crédit logement sera déboutée de ses demandes contre elle.

Sur les frais et dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles mis à la charge de M. [T].

Succombant en ses demandes contre Mme [K], la SA Crédit logement sera condamnée aux dépens d'appel.

La SA Crédit logement et M. [T] seront condamnés in solidum à payer à Mme [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La SA Crédit logement sera déboutée de sa demande articulée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [T], intimé constitué qui n'a pas conclu.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions qui concernent Mme [K], à savoir en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 7 847,94 euros au titre du contrat de prêt immobilier contracté par eux avec la Société générale le 14 octobre 2020 outre 48,96 euros d'intérêts de retard au taux légal au 20 décembre 2021, a dit en conséquence que la somme susvisée de 7 847,94 euros a porté intérêts au taux légal du 20 décembre 2021 et jusqu'au 15 février 2022 seulement, les intérêts de retard au taux légal pouvant reprendre cours en fonction des décisions à intervenir dans le cadre du surendettement pour M. [T] et elle-même à l'avenir, l'a déboutée du surplus de ses demandes, l'a condamnée solidairement avec M. [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée solidairement avec M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau de ces chefs,

- DÉBOUTE la SA Crédit logement de toutes ses demandes contre Mme [K].

- CONDAMNE in solidum la SA Crédit logement et M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

- CONDAMNE M. [T] seul aux dépens de première instance.

- CONDAMNE la SA Crédit logement aux dépens d'appel.

- REJETTE le surplus des demandes des parties.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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