Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 24 septembre 2025, n° 22/13716

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Casualty And General Insurance Company Europe Limited (Sté)

Défendeur :

Tradi Art Construction (SAS), Etpe Promotion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jariel

Conseillers :

Mme Boutie, Mme Szlamovicz

Avocats :

Me Lallement, Me Meneghetti, Me Saint Voirin, Me Guien, Me Bortolotti

TJ Fontainebleau, du 15 juin 2022, n° 18…

15 juin 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 décembre 2011, un permis de construire a été accordé à la société ETPE promotion, filiale du groupe de promotion immobilière ETPE, fondé et présidé par M. [N], pour la réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'habitation de 42 logements situé [Adresse 3] [Localité 19] (77).

L'opération, réalisée sous la forme de ventes en l'état futur d'achèvement, avait pour maître de l'ouvrage la société [Adresse 13], représentée par son gérant, la société ETPE réalisation, elle-même représentée par M. [N].

Le permis de construire lui a été transféré par arrêté du 26 juin 2012.

La maîtrise d''uvre de conception du projet a été confiée à la société AAET et la maîtrise d''uvre d'exécution à M. [B], architecte DPLG.

Suivant devis du 12 avril 2013 et acte d'engagement du 30 septembre 2013, le lot n° 1 gros 'uvre-échafaudage a été confié à la société Tradi-Art devenue Bâtir construction, puis devenue Tradi-Art construction (la société Tradi-Art) pour un montant de 1 050 000 euros HT, soit 1 255 800 euros TTC, lot qui sera repris par la société BT France.

Par lettre et télécopie du 3 juillet 2014, la société Tradi-Art a mis en demeure la société [Adresse 14] de lui payer un montant d'acompte de 236 647,13 euros TTC et de fournir une caution bancaire en garantie de paiement des travaux du marché conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 septembre 2014, la société [Adresse 14] a indiqué résilier le marché la liant à la société Tradi-Art au motif de l'existence de retards dans la réalisation des travaux confiés.

Par acte du 13 novembre 2014, la société Tradi-Art a assigné la société [Adresse 12][Adresse 16] et M. [B], en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, devant le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire et la fourniture sous astreinte de la garantie légale de paiement.

Par ordonnance du 6 janvier 2015, le juge des référés a désigné M. [K] en qualité d'expert.

Une requête en récusation de cet expert a été présentée par la société Domaine d'[Localité 17] mais a été rejetée par ordonnance du 8 mars 2016 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2016.

Par la même ordonnance du 6 janvier 2015, la société [Adresse 14] a été condamnée à fournir à la société Tradi-Art une garantie bancaire d'un montant de 236 647,13 euros en garantie de paiement des travaux du marché de base, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.

La société [Adresse 14] a fourni une garantie à concurrence de 236 647,13 euros qui a été émise par la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited (la société CGICE), le 12 février 2015.

Cette garantie a cessé le 12 septembre 2015, mais a de nouveau été accordée le 9 novembre 2016 et prorogée ensuite par avenant le 28 juillet 2017.

Par acte du 13 février 2015, la société ETPE promotion s'est engagée auprès de la société CGICE en qualité de contre-garant pour un montant de 236 647,13 euros.

Par lettre en date du 11 janvier 2016, la société Tradi-Art a notifié à la société [Adresse 11] [Adresse 10] et à M. [B] son décompte général définitif accompagné d'un mémoire en réclamation pour un montant de 772 256,30 euros, intérêts moratoires sur situations compris, et hors intérêts moratoires sur le solde.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2018.

En désaccord avec les conclusions de cette expertise judiciaire, la société [Adresse 14] a fait réaliser une note technique datée du 18 mars 2019 par M. [U], expert honoraire près la cour d'appel de paris.

Par ordonnance sur requête du 10 septembre 2018, le juge de l'exécution a autorisé la société Tradi-Art à pratiquer des saisies conservatoires de créances, de biens meubles et de droits d'associés sur la société [Adresse 14], la société ETPE réalisation et M. [N].

Par acte du 30 octobre 2018, la société Tradi-Art a assigné la société [Adresse 14] et la société CGICE en paiement.

Le 4 février 2019, la société CGICE a assigné en intervention forcée la société ETPE promotion.

Par ordonnance du 4 avril 2019, la jonction entre l'instance initiée par la société Tradi-Art et celle initiée par la société CGICE a été prononcée. Par ailleurs, la société Tradi-Art a formulé un incident aux fins de condamnation de la société [Adresse 14] au paiement d'une provision.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état a condamné la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art la somme de 551 243,50 euros à titre de provision.

Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :

Déboute la société [Adresse 12][Adresse 16] et la société ETPE promotion de leur demande de nullité de l'expertise judiciaire ;

Déclare mal fondée la résiliation par la société [Adresse 12][Adresse 16] en date du 15 septembre 2014 du marché de travaux passé avec la société Tradi-Art ;

Condamne la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art la somme de 543 295,86 euros TTC, en ce compris les intérêts moratoires sur les situations impayées arrêtés à la date de la présente décision ;

Dit que cette somme sera assortie d'intérêts moratoires au taux de 2,28 % sur un montant de 91 448,71 euros HT à compter du 12 mars 2016 et jusqu'à complet paiement ;

Ordonne la capitalisation desdits intérêts sur les sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dès qu'ils seront dus pour une année entière ;

Déboute la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion de leurs demandes reconventionnelles ;

Déboute la société CGICE de sa demande de nullité du contrat de cautionnement conclu avec la société [Adresse 14] ;

Condamne la société CGICE à payer à la société Tradi-Art la somme de 236 647,13 euros TTC en exécution du contrat de cautionnement conclu avec la société [Adresse 11] ;

Condamne la société [Adresse 14] à garantir à la société CGICE des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement par l'article L. 441-6 du code de commerce ;

Condamne la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CGICE à payer à la société Tradi-Art la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CGICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Adresse 14] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés, qui seront recouvrés directement par Me Guien en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 18 juillet 2022, la société CGICE a interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro RG n° 22/13716, intimant devant la cour :

- la société Tradi-Art,

- la société [Adresse 14], et

- la société ETPE promotion.

Par déclaration du 29 juillet 2022, la société ETPE promotion et la société [Adresse 14] ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro RG n° 22/14492, intimant devant la cour :

- la société CGICE

- la société Tradi-Art.

Par actes des 25 et 29 août 2022, la société CGICE a assigné en référé la société Tradi-Art et la société [Adresse 14], prise en la personne de son gérant la société ETPE réalisation et la société ETPE promotion, afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire, procédure enregistrée sous le numéro RG n° 22/13764.

Par ordonnance du 28 février 2023, le désistement de la société CGICE a été constaté, constatant l'extinction de l'instance, enregistrée sous le numéro RG n° 22/13764.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en l'état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 22/13716 et RG n° 22/14492, se poursuivant sous le numéro RG n° 22/13716.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion demandent à la cour de :

Dire la société [Adresse 14] recevable et fondée en son appel ;

L'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société [Adresse 14] à verser à la société Tradi-Art la somme de 543 295,86 euros TTC, en ce compris les intérêts moratoires sur les situations impayées arrêtés à la date de la décision,

ordonné la capitalisation des intérêts,

alloué à la société Tradi art la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement,

condamné la société [Adresse 14] à verser à la société Tradi-Art la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer irrecevable et à tout le moins non fondée la société Tradi-Art en son appel incident ;

La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

A titre in limine litis,

Ordonner la nullité du rapport d'expertise ;

En tout état de cause,

Ecarter le rapport d'expertise eu égard à son absence d'impartialité ;

Sur le fond,

Constater que la société Tradi-Art a manqué gravement à ses obligations contractuelles en phase d'exécution de chantier en cumulant notamment un retard de 12,5 semaines à la date de sa résiliation ;

Dire et juger, en conséquence, la résiliation aux torts exclusifs de la société Tradi-Art de son marché à l'initiative de la société [Adresse 14] et sur les recommandations du maître d''uvre, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2014, particulièrement bien fondée ;

En conséquence,

La débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement, la débouter de ses demandes au titre des intérêts moratoires ;

Condamner la société Tradi-Art à payer à la société [Adresse 14] une indemnité de 52 000 euros au titre des pénalités de retard qui sont dues de plein droit, en application de l'article 8.2 du cahier des prescriptions spéciales ;

Condamner la société Tradi-Art à payer à la société [Adresse 14] une indemnité de 179 648,57 euros TTC correspondant au coût de l'intervention en régie de la société BT France aux fins de reprise des malfaçons et non façons imputables à la société Tradi-Art, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Ordonner si besoin la compensation entre les condamnations sus-énoncées et le solde du marché de travaux restant dû à la société Tradi-Art ;

Condamner la société Tradi-Art à payer à la société [Adresse 14] une indemnité de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Tradi-Art demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

limité la condamnation de la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art une somme de 543 295,86 euros TTC au titre du solde du marché en ce compris les intérêts moratoires sur les situations impayées arrêtés à la date de la présente décision ;

limité la condamnation de la société [Adresse 14] au paiement d'intérêts moratoires sur le solde du marché au taux de 2,28 % sur un montant de 91 448,71 euros HT à compter du 12 mars 2016 et jusqu'à complet paiement ;

limité la condamnation de la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l'ancien article L. 441-6 devenu l'article L. 411-10 du code de commerce ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion de leur demande de nullité de l'expertise judiciaire ;

déclaré mal fondée la résiliation par la société [Adresse 14] en date du 15 septembre 2014 du marché de travaux passé avec la société Tradi-Art ;

ordonné la capitalisation des intérêts moratoires sur les sommes dues par périodes annuelles dès qu'ils seront dus pour une année entière ;

débouté la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion de leurs demandes reconventionnelles ;

débouté la société CGICE de sa demande de nullité du contrat de cautionnement ;

condamné la société CGICE à payer à la société Tradi-Art la somme de 236 647,13 euros TTC en exécution du contrat de cautionnement ;

condamné la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société CGICE à payer à la société Tradi-Art la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société CGICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société [Adresse 14] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés, qui seront recouvrés directement par Me Guien en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Statuant à nouveau,

I - Sur la demande au titre du solde du marché et des intérêts moratoires sur les situations

Condamner la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art la somme de 765 337,97 euros TTC au titre du solde du marché après actualisation des intérêts moratoires sur les sommes impayées au titre des situations de travaux n° 1 à 10 (montant arrêté à la date du 16 janvier 2023) ;

Dire que le montant des intérêts moratoires dus au titre du retard dans le paiement des situations de travaux n° 1 à 10 sera actualisé à compter du 17 janvier 2023, et ce, jusqu'à complet paiement ;

Dire que la société Tradi-Art a droit à des intérêts moratoires sur les sommes impayées au titre des situations de travaux n° 1 à 10 au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chacune desdites situations avec capitalisation des intérêts par année ;

II - Sur la demande au titre des intérêts moratoires sur le solde du marché

Condamner la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art des intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement du solde du marché sur la somme de 192 738,10 euros TTC, et, subsidiairement, celle de 192 538,44 euros TTC, après neutralisation des sommes constituant l'assiette de calcul des intérêts moratoires sur situations, au taux de 10,05 % (taux directeur de la BCE du 1er janvier 2016 [0,25 %] + 10 points), à compter du 12 mars 2016, soit à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la notification du DGD de l'entreprise du 11 janvier 2016 (situation de travaux finale n° 11), et, subsidiairement, à compter de la date de délivrance de l'assignation de première instance valant mise en demeure le 30 octobre 2018 (cf. Jugement, page 4) ;

Dire que la société Tradi-Art a droit à des intérêts moratoires sur le solde du marché au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité dudit solde, et ce, jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts par année ;

III - Sur la demande au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement

Condamner la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art la somme de 51 495,60 euros HT sur le fondement de l'indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l'ancien article L. 441-6 devenu l'article L. 441-10 du code de commerce ;

IV - Sur la demande en paiement à l'encontre de la caution

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CGICE, solidairement avec la société [Adresse 14], à payer à la société Tradi-Art la somme de 236 647,13 euros TTC en exécution de son engagement de caution ;

Subsidiairement,

Surseoir à statuer sur les demandes formées par la société Tradi-Art à l'encontre de la société CGICE, dans l'attente du caractère définitif du chef de l'arrêt à intervenir portant condamnation de la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art le solde de son marché ;

V - En tout état de cause et y ajoutant,

Débouter la société [Adresse 14] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter la société CGICE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum la société [Adresse 14] et la société CGICE à verser à la société Tradi-Art la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société [Adresse 14] et la société CGICE aux dépens d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société CGICE demande à la cour de :

Recevoir la société CGICE en son appel et ses conclusions, l'y déclarer bien fondée, et y faisant droit ;

Déclarer irrecevable toute demande ou prétention qui seraient élevée à l'encontre de la société CGICE par la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion, celles-ci n'ayant pas conclu en qualité d'intimé dans les délais impartis ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

" débouté la société CGICE de sa demande de nullité du contrat de cautionnement conclu avec la société [Adresse 14] ;

condamné la société CGICE à payer à la société Tradi-Art la somme de 236 647,13 euros TTC en exécution du contrat de cautionnement conclu avec la société [Adresse 14] ;

condamné la société CGICE à payer à la société Tradi-Art la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société CGICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

rejeté la demande de contre-garantie formulée par la société CGICE à l'encontre de la société ETPE promotion " ;

Statuant à nouveau

A titre principal

Juger que la société [Adresse 14] a commis un dol qui a vicié le consentement de la société CGICE ;

Juger que la société [Adresse 14] a induit en erreur la société CGICE ;

Juger que la société Tradi-Art a commis un dol qui a vicié le consentement de la société CGICE ;

En conséquence

Prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu entre la société [Adresse 14] et la société CGICE ;

Prononcer la nullité de l'engagement de cautionnement conclu entre la société Tradi-Art et la société CGICE ;

Débouter la société Tradi-Art de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société CGICE ;

A titre subsidiaire

Juger que les créances de la société Tradi-Art ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ;

Juger que la société Tradi-Art n'a pas respecté les formalités stipulées au contrat de cautionnement conclu avec la société CGICE ;

Juger que le contrat de cautionnement conclu entre la société Tradi-Art et la société CGICE exclut tout paiement de pénalités ;

En conséquence,

Débouter la société Tradi-Art de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société CGICE ;

A titre plus subsidiaire

Juger que la société CGICE est bien fondée à exercer ses recours conventionnels et légaux à l'encontre de la société [Adresse 14] ;

Juger que la société CGICE est bien fondée à mobiliser la contre garantie délivrée par la société ETPE promotion ;

Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion à relever et garantir la société CGICE de toutes condamnations mises à sa charge ;

En tout état de cause

Donner acte à la société [Adresse 14] et la société ETPE Promotion de ce qu'elles ne formulent aucune demande à l'encontre de la société CGICE ;

Statuer ce que de droit s'agissant des demandes formées par la société [Adresse 14] ;

Statuer ce que de droit s'agissant des demandes formées par la société Tradi-Art à l'encontre de la société [Adresse 14] dans le cadre de son appel incident ;

Confirmer la décision entreprise sur le surplus ;

Débouter la société Tradi-Art de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel formée à l'encontre de la société CGICE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ETPE promotion et la société Tradi-Art à payer à la société CGICE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ETPE promotion et la société Tradi-Art au paiement des entiers dépens de la présente instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CGICE

Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 914 du même code dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (') déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 (').

Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 ( 2ème Civ., 23 juin 2016, pourvoi n°15-13.483, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, la société CGICE soutient que la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion n'ont pas conclu dans le cadre de l'appel principal interjeté par la société CGICE de sorte que toute demande ou prétention future élevée à son encontre serait déclarée irrecevable.

Alors que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civil, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formulée par la CGICE devant la cour.

En tout état de cause, la cour relève que la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion n'ont formulé aucune demande à l'encontre de la CGICE de sorte que la demande d'irrecevabilité se trouve aussi dépourvue d'objet.

II- Sur la demande en nullité du rapport d'expertise

Moyens des parties

La société [Adresse 14] et la société ETPE promotion font valoir que l'attitude de l'expert judiciaire manifestée à l'égard de la première société lors des opérations d'expertise et l'absence systématique de réponses précises apportées à ses observations, outre le silence manifesté à l'endroit des manquements de la société Tradi-Art, lui ont occasionné un grief de nature à lui permettre de se prévaloir de la nullité du rapport d'expertise.

Elles précisent, qu'à l'instar des opérations d'expertise réalisées dans le dossier de l'opération de construction de " la Citanguette ", opération voisine intéressant les mêmes parties et confiée au même expert, le conseil de la société [Adresse 14] a été contrainte d'interpeller ce dernier en raison d'un avis juridique clairement exprimé, qualifiant la résiliation du marché de " fautive " et les propos employés tendant à l'invective à l'encontre de celui-ci.

Elles arguent aussi que d'autres termes et formulations employés par l'expert nuisent gravement à son obligation d'impartialité, ces derniers leur ayant nécessairement causé un grief.

En réplique, la société Tradi-Art soutient que l'expert judiciaire n'a fait preuve d'aucune impartialité mais s'est limité à faire preuve d'une liberté de ton dans ses réponses aux multiples questions et sommations figurant dans un dire " provocateur et agressif ", ces propos étant exclusivement dirigés à l'encontre du conseil de la société [Adresse 14].

Elle précise que, sur le fond, ces propos ne traduisent pas de parti pris mais une analyse technique argumentée sur laquelle les parties ont pu transmettre leurs observations dans le cadre d'un débat contradictoire.

Elle avance, qu'en tout état de cause, le maître d'ouvrage a engagé une procédure de récusation en cours d'expertise, qui a écarté tout manquement de l'expert à son obligation d'impartialité, de sorte qu'il n'est pas fondé à exciper de la nullité du rapport sur le même fondement.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien désigné doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L'article 238 du même code dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Au cas d'espèce, faisant état de la partialité de l'expert, une requête en récusation de l'expert judiciaire a été formée par les sociétés [Adresse 11] [Adresse 10] et ETPE promotion et celle-ci a été rejetée par ordonnance du 8 mars 2016 confirmée par arrêt du 11 octobre 2016.

Si les appelantes invoquent l'existence d'une violation de l'obligation d'impartialité de l'expert judiciaire, il convient de relever que la liberté de ton employé par l'expert dans la réponse aux dires des parties ne suffit pas à démontrer l'existence d'un parti pris de ce dernier alors que le tribunal a justement relevé que les termes et conclusions du rapport ne contiennent pas d'éléments de nature à remettre en cause la qualité des constatations et analyses techniques de l'expert, la note technique établie par M. [U] le 18 mars 2019, à la demande de la société [Adresse 14], étant insuffisante à démontrer les manquements imputés à l'expert judiciaire.

En outre, les appelantes fondent essentiellement leurs critiques sur le rapport établi dans le cadre de l'opération intéressant la société [Adresse 15] [Adresse 18] Citanguette, dont la cour n'est pas saisie dans le cadre du présent litige.

De plus, il n'est pas contesté que le rapport de l'expert est basé sur une analyse technique argumentée sur laquelle les parties ont été en mesure de transmettre leurs remarques et observations dans le respect du principe du contradictoire.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'il n'est pas tenu par les conclusions de l'expert et ne fonde sa décision qu'en considération des constatations et explications techniques fournies tant par l'expert que par d'autres intervenants sans que le ton employé ponctuellement par l'expert soit de nature à affecter son pouvoir d'appréciation.

Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande en nullité de l'expertise judiciaire, le jugement étant confirmé de ce chef.

II - Sur la résiliation du contrat

Moyens des parties

La société [Adresse 11] [Adresse 10] et la société ETPE promotion soutiennent que l'acte d'engagement du 30 septembre 2013 est conforme en termes de délais au planning d'exécution TCE contractualisé avec M. [B] et contresigné par la société Tradi- Art et qu'aucune réserve n'a été émise par l'entreprise concernant le respect des délais d'exécution en cours de chantier, de sorte que le retard imputable à la société Tradi- Art est caractérisé.

Elles précisent que M. [B], en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de la société [Adresse 14] en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération, concernant ses relations avec la société Tradi-Art et qu'il s'est acquitté de son obligation en délivrant plusieurs mises en demeure à l'entrepreneur et qu'il existe des manquements aux règles de l'art.

Elles avancent que les manquements sont caractérisés et engagent la responsabilité contractuelle de la société Tradi-Art, le maître d''uvre d'exécution ayant recommandé à la société [Adresse 14] de résilier le marché de travaux en application de la lettre de la convention.

Enfin, les appelantes arguent que les pénalités sont encourues de plein droit du simple fait de la constatation du retard par le maître d''uvre d'exécution.

En réplique, la société Tradi-Art fait valoir que la lettre de résiliation du marché du 15 septembre 2014 n'a pas été précédée d'une lettre de mise en demeure préalable émanant du maître d'ouvrage et, qu'en tout état de cause, la lettre du maître d''uvre d'exécution ne respecte pas l'article 11.1 du cahier des prescriptions spéciales puisqu'il n'était fixé aucun délai pour la réalisation des prestations sollicitées.

En outre, elle expose que la résiliation n'est pas fondée sur le plan technique, l'expert judiciaire ayant confirmé dans son rapport le caractère infondé de celle-ci, qui est intervenue dans un contexte de non-paiement des situations de travaux de l'entreprise.

De plus, elle avance qu'une résiliation unilatérale de marché par un maître d'ouvrage, sans remise préalable de la caution bancaire à l'entrepreneur, est nécessairement fautive et même abusive, la résiliation du marché étant intervenue aux torts exclusifs du maître d'ouvrage.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il ressort des stipulations de l'article 11.1 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé par les parties que :

" A l'exception des cas prévus à l'article 11.2.2 (résiliation à la demande de l'entrepreneur), lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché et/ou aux ordres de service, le maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. "

Il est établi que ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui retient que, n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles lui imposant de mettre en demeure le maître d''uvre de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis, un maître de l'ouvrage ne peut établir le bien-fondé de la résiliation du contrat, sans rechercher si cette résiliation ne trouve pas sa justification dans la gravité des manquements du maître d''uvre (3e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-24.641, Bull. 2018, III, n° 16).

En outre, il a été jugé que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d''uvre de représenter le maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n° 95-21.412, Bulletin civil 1999, III, n° 40).

Au cas d'espèce, la société [Adresse 14] a notifié à la société Tradi-Art la résiliation du marché de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2014 en indiquant : " Nous sommes dans l'obligation de résilier le marché qui nous lie à vos torts exclusifs et à vos frais (travaux restant à réaliser, à parfaire, etc.) ".

En premier lieu, si la société [Adresse 14] soutient que M. [B], en qualité de maître d''uvre d'exécution tenu d'une obligation de conseil, a mis en demeure à plusieurs reprises l'entrepreneur, s'agissant des courriers des 12 juillet, 22 juillet, 27 juillet et 6 septembre 2014, le tribunal a justement relevé que seules les copies des courriers non signés sont produites aux débats alors que le maître d'ouvrage constitue le seul interlocuteur de la société Tradi-Art en application de l'article 11.1 du CPS susvisé, celle-ci ayant elle-même répondu à ces courriers par lettres recommandées des 17 et 29 juillet 2014 adressées à la société [Adresse 14].

Ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit à M. [B] mandat de représenter le maître d'ouvrage aux fins de mettre en demeure l'entrepreneur et en l'absence de preuve d'un mandat spécial à ce titre, les courriers adressés par M. [B] à la société Tradi-Art ne constituent pas des courriers de mise en demeure conformes aux stipulations de l'article 11.1 du CSP.

Par ailleurs, il résulte des termes de l'acte d'engagement régularisé par les parties le 30 septembre 2013 que les délais d'exécution des travaux étaient fixés au 17 janvier 2014 s'agissant de la pointe de pignon du bâtiment A, du 15 février 2014 s'agissant de la pointe de pignon du bâtiment B et du 27 décembre 2013, s'agissant de la pointe de pignon du bâtiment C.

Si la société [Adresse 14] fait état de retards d'exécution imputables à la société Tradi-Art et justifiant la résiliation unilatérale du contrat de marché, il résulte des termes de l'expertise que les travaux qui restaient à achever au jour de la résiliation ne présentaient aucun caractère de gravité technique et que la résiliation est intervenue à un stade d'avancement (supérieur à 90 %) où il est " tout à fait inhabituel et contre-productif " de prononcer la résiliation d'un marché.

Ainsi, après examen de l'ensemble des pièces produites au débat tant devant elle que devant le premier juge, permettant de caractériser l'existence de manquements de la société Tradi-Art suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de marché, la cour estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a exactement retenu que la résiliation du marché décidée unilatéralement par la société [Adresse 14] le 15 septembre 2014 est intervenue à ses torts exclusifs.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

III- Sur la demande en paiement au titre du solde du marché

Sur la déduction des travaux non exécutés

Moyens des parties

La société [Adresse 11] [Adresse 10] et la société ETPE promotion soutiennent que les travaux en moins-value n'ont pas été exécutés par la société Tradi-Art à la suite de la résiliation du contrat de marché et que leur montant doit être déduit du DGD.

Elles précisent que l'état d'avancement des travaux confiés à la société Tradi-Art ressort à 81 % de son marché aux termes du certificat de paiement n° 9 de juillet 2014 et que l'expert judiciaire se contente de valider le chiffrage de la société Tradi-Art sans vérifications.

Elles avancent que la société Tradi-Art n'est pas en mesure de justifier de la bonne exécution d'autres travaux que ceux vérifiés par le maître d''uvre aux termes de la situation de travaux n° 9 pour un montant cumulé de 852 730 euros HT, cette méthode ayant aussi été retenue par M. [U].

En réplique, la société Tradi-Art fait valoir que, dans son DGD, elle a évalué la moins-value à appliquer aux travaux non exécutés à 75 046,40 euros HT, ce montant ayant été repris par l'expert judiciaire.

Elle explique que la moins-value est portée par le maître d''uvre d'exécution à la somme de 84 744 euros HT en intégrant des " provisions " qui ont été rejetées par l'expert judiciaire en l'absence de justificatifs, cet avis étant partagé par M. [U] qui considère que les retenues ne sont pas justifiées.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Au cas d'espèce, le contrat de marché a été conclu pour un montant de 1 050 000 euros HT et les parties ne contestent pas le principe de la déduction des travaux non exécutés par la société Tradi-Art à la suite de la résiliation du contrat mais sont en désaccord sur le montant à retenir.

Il résulte des termes de l'expertise judiciaire, d'une part, que le montant des travaux non réalisés par la société Tradi-Art s'élève à la somme de 75 046 euros, ce montant étant celui figurant dans le DGD établi par la société Tradi-Art et supérieur à celui retenu par M. [B] soit 57 744 euros, d'autre part, que des travaux ont été réalisés par la société Tradi-Art entre le 23 juillet et le 15 septembre 2014, des avancements sous-évalués ayant pu être rectifiés alors que la société [Adresse 14] se fonde sur un montant " périmé " de 140 090 euros en intégrant des provisions et retenues provisoires rejetées tant par l'expert que par M. [U], en l'absence de justificatifs.

Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le montant de 75 046 euros HT figurant dans le DGD au titre du montant des travaux non réalisés et fixé le montant total des travaux réalisés à la somme de 974 954 euros HT.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la facturation des travaux supplémentaires

Moyens des parties

Les appelantes soutiennent qu'aucun des devis présenté par la société Tradi-Art n'a été présenté ni accepté par le maître d'ouvrage et que le maître d''uvre n'a pas, non plus, validé la réalisation de ces travaux.

Elles précisent que les travaux ont bien été réalisés sur la base d'un cahier des charges précis tel qu'énoncé aux termes de l'acte d'engagement du 30 septembre 2013 et que l'entreprise s'est engagée à réaliser les travaux sur la base du CCTP.

En réponse, la société Tradi-Art fait valoir que l'expert judiciaire a retenu que le marché n'avait pas été signé sur la base d'un plan arrêté et convenu, condition requise pour la qualification de marché à forfait, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le paiement de ses travaux supplémentaires sans avoir à justifier d'un accord du maître d'ouvrage.

Elle expose qu'elle a été contrainte de réaliser des travaux suite à la modification du permis de construire et de l'exhaussement des infrastructures, chiffrés à la somme de 26 358 euros HT, l'expert judiciaire ayant estimé ce poste de travaux supplémentaires justifié sur le plan technique ainsi que dans son quantum, son avis rejoignant celui du maître d''uvre d'exécution.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été convenus par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Pour sortir du caractère forfaitaire du marché, il appartient au locateur d'ouvrage d'établir l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat (3e Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 88-13.384, Bulletin 1990 III N° 28 ; 3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 01-11.105 ; 3e Civ., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.830).

Ainsi, des marchés perdent leur caractère forfaitaire dès lors qu'il est constaté que de nombreuses modifications ont été apportées, que ni les plans originaires ni les descriptifs n'ont été respectés, que le volume et la nature des prestations fournies par chaque entrepreneur ont été modifiés de façon considérable et qu'il en est déduit que ces modifications, voulues par le maître de l'ouvrage, ont entraîné un bouleversement de l'économie des contrats (3e Civ., 8 mars 1995, pourvoi n° 93-13.659, Bulletin 1995 III N° 73).

Au cas d'espèce, l'acte d'engagement prévoit que " les travaux sont conclus sur la base d'un prix forfaitaire quelques soient les quantités réalisées, ferme, net, global et non révisable " sur la base du devis établi par la société Tradi-Art le 12 avril 2013.

Si ce marché porte sur la construction d'un bâtiment et prévoit expressément le versement d'un prix forfaitaire et global, l'expert judiciaire, répondant à la question de " dire si le marché à prix forfaitaire de la société Batir construction a été exécuté sur la base d'un plan arrêté et convenu, ", précise que ce contrat ne comporte " ni plan, ni CCTP, ni planning " et en conclut qu'il n'a pas été exécuté sur un plan arrêté et convenu.

En outre, après examen de l'ensemble des pièces produites au débat tant devant elle que devant le tribunal, la cour estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a exactement retenu que l'acte d'engagement signé le 30 septembre 2013 a prévu la conclusion d'un prix forfaitaire sur la base d'un plan de travaux qui n'était, à cette date, pas définitif et que les évolutions du marché ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat qui lui ont ainsi fait perdre son caractère forfaitaire.

S'il n'est pas contesté que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'ordre écrit du maître d'ouvrage, il résulte des termes du rapport d'expertise que l'entrepreneur a été contraint de réaliser des travaux supplémentaires suite à la modification du permis de construire, de l'exhaussement des infrastructures ainsi que de la désignation tardive du plombier et de l'absence de mission de synthèse, ces travaux ayant été validés tant dans leur principe que dans leur quantum tant par l'expert judiciaire que par le maître d''uvre de sorte que la société Tradi-Art est fondée à solliciter le paiement des travaux supplémentaires.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Tradi-Art à ce titre et de fixer le montant des travaux supplémentaires à la somme de 45 148 euros HT.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la réparation des dommages subis du fait de l'inobservation des délais

Moyens des parties

La société [Adresse 14] et la société ETPE promotion font valoir que les manquements du maître d'ouvrage quant au retard pris dans l'avancement des travaux ne sont pas établis, M. [U] indiquant que la société Tradi-Art était seule sur le chantier lors de son démarrage de sorte qu'elle a organisé seule son retard.

Elles avancent que la société Tradi-Art est seule responsable des surcoûts et qu'elle ne démontre pas que le matériel loué et son chef de chantier n'étaient pas mobilisés sur d'autres opérations, étant durant cette même période, en charge de la réalisation d'autres chantiers de construction.

En réplique, la société Tradi-Art expose que l'expert judiciaire a retenu qu'en toute hypothèse, s'agissant d'un marché forfaitaire ou non, le maître d'ouvrage est responsable d'une désorganisation du chantier qui a généré pour l'entreprise des surcoûts d'immobilisation de ses moyens humains et matériels dont elle sollicite la fixation à hauteur de 93 468 euros HT.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au cas d'espèce, aux termes de son DGD, la société Tradi-Art sollicite le remboursement de surcoûts liés à la désorganisation du chantier imputable au maître d'ouvrage sur la base des devis n° 682 et 679.

Il ressort des termes de l'expertise que des bungalows de chantier ont été installés dès le mois de mai 2013, avant le commencement effectif des travaux intervenu au mois d'octobre 2013, à la demande du maître d'ouvrage, l'expert estimant ce poste à la somme de 8 950 euros HT sur la base des factures communiquées par la société Tradi-Art.

Si les appelantes font valoir qu'il n'existe aucun surcoût lié à la location des bungalows avant le commencement des travaux, l'expert judiciaire a pu relever que l'anticipation des installations de chantier avant le démarrage des travaux avait été demandé par le maître d'ouvrage avant la signature du marché en raison du risque de péremption du permis de construire évoqué par M. [B].

Ainsi, ce surcoût apparaît justifié et il y a lieu de faire droit à la demande de la société Tradi-Art de ce chef.

En outre, au vu des pièces produites aux débats et des conclusions de l'expert, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le coût de location prolongée des bungalow d'avril à juin 2014 pour un montant de 4 500 euros HT, de location prolongée de la grue, du système de survol et du grutier d'avril à juin 2014 pour un montant de 8 381 euros HT, de location du matériel de coffrage d'avril à juin 2014 pour un montant de 26 100 euros HT, de l'affectation du chef de chantier sur deux mois et demi supplémentaires pour un montant de 19 546 euros HT, des frais généraux sur le coût du chef de chantier de 2 346 euros HT et de location prolongée des échafaudages des mois de juillet et août 2014 pour un montant de 23 645 euros HT.

Ainsi, il sera fait droit à l'ensemble des demandes de la société Tradi Art pour un montant de 93 468 euros HT, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

Sur la perte des frais généraux suite à la résiliation du marché

Au vu des conclusions de l'expertise judiciaire et en l'absence de tout nouvel élément produit en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de la société Tradi-Art au titre de la perte des frais généraux suite à la résiliation du marché à la somme de 9 006 euros HT, cette somme retenue par l'expert correspondant à 12% du montant des travaux non exécutés fixé à 75 046 euros HT.

Sur le compte prorata

Moyens des parties

Les appelantes font valoir que le montant sollicité est justifié mais devra être ramené à la somme de 12 252 euros HT.

La société Tradi-Art soutient, en réplique, que, sur la base des factures communiquées, l'expert a estimé ce poste à la somme de 14 703 euros HT.

Réponse de la cour

En l'absence de tout nouvel élément produit devant la cour, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a fixé le montant du compte prorata à la somme de 14 702,58 euros TTC.

Sur les intérêts moratoires

Moyens des parties

La société Tradi-Art fait valoir que la jurisprudence retient que les intérêts de retard prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce sont dus de plein droit, sans qu'un rappel ne soit nécessaire et que l'intervention d'un maître d''uvre est sans incidence sur le délai légal de paiement.

Elle précise aussi que les pénalités de retard prévues par l'article L.441-6 sont des intérêts moratoires permettant la capitalisation des intérêts par année en application de l'ancien article 1154 du code civil et qu'un taux contractuel dérogatoire non conforme au texte d'ordre public doit être écarté au profit du taux de droit commun de sorte que le tribunal aurait dû faire application du taux de droit commun prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce et l'appliquer sur la base du montant TTC de la facture.

Enfin, elle expose que le tribunal a omis de préciser que les intérêts moratoires sur situations partiellement ou totalement impayées, continuent à courir de plein droit jusqu'à complet règlement de la dette, de sorte qu'elle a été privée d'une partie des intérêts moratoires qui lui étaient légitimement dus au titre du retard dans le paiement des situations restant impayées et demande à la cour de dire que les montants des situations de travaux totalement ou partiellement impayées porteront chacune intérêts moratoires au taux directeur de la BCE applicable, majoré de 10 points, à compter du 17 janvier 2023 et ce jusqu'à complet paiement.

En réplique, la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion soutiennent que les parties ont décidé librement de déroger aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce de sorte qu'il convient d'appliquer les pénalités prévues au contrat.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.

En outre, il résulte des dispositions de l'article L.111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, que si le maître d'ouvrage recourt à un maître d''uvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d''uvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement des acomptes mensuels.

Au cas d'espèce, l'article 5.6 du cahier des prescriptions spéciales du Domaine d'[Localité 17] prévoit que : " Le paiement est effectué 45 jours fin de mois à compter de la date de signature par le maître d'ouvrage du décompte mensuel préalablement approuvé et signé par l'entrepreneur et le maître d''uvre d'exécution sous réserve de la vérification des mentions de la facture et de l'exécution des travaux conformément aux stipulations contractuelles. "

Il stipule aussi que : " Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement (45 jours fin de mois), l'entrepreneur a droit à des intérêts de retard à hauteur d'une fois le taux d'intérêt légal ".

Il convient de préciser que le taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat (3e Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.249, Bull. 2015, III, n° 85).

Ainsi, il y a lieu d'écarter le taux contractuel, ce dernier dérogeant aux dispositions impératives de l'article L. 441-6 du code de commerce et de le remplacer par le taux directeur de la BCE majoré de 10 points.

Dès lors, le taux d'intérêt des pénalités de retard est applicable de plein droit aux montants de chaque facture impayée, il y a lieu de faire application du taux d'intérêt de droit commun prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce, soit le taux de la BCE majoré de dix points calculé sur la base du montant TT dû au titre des situations demeurées impayées et ce, jusqu'à complet paiement.

En conséquence, après examen des pièces justificatives produites aux débats qui ne sont pas utilement critiquées par les appelantes, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Tradi-Art sur ce point et en conséquence, de fixer le montant des intérêts moratoires sur les situations de travaux n° 1 à 10, arrêté au 16 janvier 2023, à la somme globale de 267 048,77 euros, le montant des situations de travaux restant impayées portant chacun intérêts moratoires au taux de la BCE applicable majoré de dix points, à compter du 17 janvier 2023 et jusqu'à complet paiement.

En outre, il y a lieu de condamner la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art les intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement du solde du marché sur la somme de 192 738,10 euros, après neutralisation des sommes constituant l'assiette de calcul des intérêts moratoires, au taux de la BCE applicable majoré de 10 points, à compter du 12 mars 2016, soit à l'expiration du délai de 60 jours après la notification du DGD et ce, jusqu'à complet paiement.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité complémentaire de recouvrement

Moyens des parties

La société Tradi-Art sollicite la condamnation de la société [Adresse 14] au paiement de la somme de 51 495,60 euros HT au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce.

Elle fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager de lourds frais d'avocat pour agir en recouvrement du solde de son marché de travaux et que l'article L.441-6 du code de commerce ne prévoit pas de faculté de révision, les pénalités imposées par ce texte ne constituant pas des clauses pénales.

En réplique, la société [Adresse 14] ne développe aucun moyen sur ce point de sorte qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a relevé que le présent litige qui oppose les parties depuis huit ans a nécessité l'intervention du conseil de la société Tradi-Art depuis le mois de juillet 2014 pour exiger le paiement des factures demeurées impayées depuis plusieurs mois et la fourniture d'une caution bancaire qu'elle était en droit d'exiger dès la passation du marché, puis l'engagement de plusieurs procédures à titre conservatoire et au vu des justificatifs communiqués, a fixé le montant le montant de l'indemnité de recouvrement à la somme de 10 000 euros, seul le montant de l'indemnité forfaitaire fixé par décret présentant un caractère impératif.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

V- Sur le solde du marché

En conséquence, le solde du marché restant à payer par la société [Adresse 14] s'élève à la somme de 763 747,55 euros TTC, ce montant se décomposant comme suit :

Montant du marché TTC : 1 345 301,20 euros TTC

Compte prorata : 14 702,58 euros TTC

Intérêts moratoires : 267 048,77 euros

Sous total : 1 627 052,55 euros TTC

Dont à déduire les versements effectués : - 863 305 euros TTC.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

IV- Sur les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 14]

Sur les pénalités de retard

Moyens des parties

La société [Adresse 14] et la société ETPE promotion soutiennent que les pénalités sont encourues de plein droit du simple fait de la constatation du retard par le maître d''uvre d'exécution en application de l'article 8.2 du cahier des prescriptions spéciales.

Elles avancent, qu'à la date de la résiliation du marché, la société Tradi-Art était redevable de la somme de 131 250 euros.

En réplique, la société Tradi-Art fait valoir que l'expert judiciaire a émis un avis défavorable sur la demande de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer l'origine du retard de chantier en l'absence de connaissance de la date contractuelle de démarrage des travaux et surtout, en l'absence d'établissement du planning contractuel d'exécution détaillé TCE (tous corps d'état) de la responsabilité du maître d'ouvrage.

Elle précise, aussi, que le maître d''uvre d'exécution a expressément refusé d'appliquer des pénalités de retard, faute de délai contractuel.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 8.2 du cahier des prescriptions spéciales, " en cas de retard dans l'exécution des travaux ('), il est appliqué, sauf stipulation différente, une pénalité journalière de 1/500 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée ('). Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d''uvre d'exécution ".

Au cas d'espèce, la société [Adresse 14] fonde sa demande de pénalités sur une attestation de carence établie par M. [B], en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, le 18 novembre 2014, faisant état d'un retard global occasionné par la société Tradi-Art estimé à 12,5 semaines.

Toutefois, alors que que le premier alinéa de l'article 8.2 susvisé ne concerne que les travaux réalisés en " entreprise générale " et pas dans le cas de " corps d'état séparé ", comme en l'espèce, où toutes les entreprises interagissent avec les autres tout en n'ayant un contrat qu'avec le maître d'ouvrage, de sorte qu'il est nécessaire que le maître d'ouvrage établisse un planning détaillé TCE (tous corps d'état) avec le concours des entreprises, l'établissement de ce document étant prévu tant par l'acte d'engagement que par le cahier des prescriptions spéciales.

En outre, il précise qu'il n'existe aucun planning contractuel permettant d'établir l'enchainement et l'imputabilité des retards et qu'il n'existe pas non plus de délai contractuel, de sorte qu'aucune pénalité ne peut être calculée ni appliquée et alors même que le maître d''uvre d'exécution refuse d'appliquer des pénalités.

Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le marché confié à la société Tradi- Art avait évolué postérieurement à la signature de l'acte d'engagement du 30 septembre 2013 en subissant les conséquences des propres carences du maître d'ouvrage dans l'organisation générale de l'opération de sorte que les trois dates figurant sur cet acte ne constituent pas des délais contractuels opposables à la société Tradi-Art et a rejeté la demande de la société [Adresse 14] au titre des pénalités de retard.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

Moyens des parties

Les appelantes soutiennent que la résiliation du marché est exclusivement imputable à la société Tradi-Art et que les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons dénoncées par la maîtrise d''uvre l'ayant conduit à avoir recours à la société BT France pour achever le lot gros 'uvre et reprendre les ouvrages défectueux pour un montant de 179 648,57 euros TTC.

En réponse, la société Tradi-Art fait valoir que la créance alléguée est inexistante et injustifiée et que cette réclamation n'a été présentée que tardivement, le maître d'ouvrage n'en ayant jamais fait état au cours des opérations d'expertise.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Après examen de l'ensemble des pièces produites au débat tant devant elle que devant le premier juge, la cour estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a exactement retenu que la société [Adresse 14] n'établissait pas l'existence de désordres ou de malfaçons imputables à la société Tradi-Art alors même que la résiliation du marché a été déclarée mal fondée et a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

V- Sur la garantie de la caution solidaire

Sur la nullité de l'engagement de caution

Moyens des parties

La CGICE soutient à titre principal que son engagement de caution est vicié du fait de l'existence d'un dol et d'une erreur et qu'il est donc nul.

Elle expose que la souscription d'un cautionnement par la société [Adresse 14] au bénéfice de la société Tradi-Art faisait suite à sa condamnation par ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2015, à fournir à cette dernière sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, une caution bancaire d'un montant de 236 647,13 euros en garantie de paiement des travaux du marché de base.

Elle précise, qu'à la date de conclusion de la garantie, une expertise judiciaire, impliquant la société [Adresse 14] et la société Tradi-Art, était en cours ce qui n'était pas sans conséquence dans le choix d'octroyer la garantie qui était conditionnée au fait que l'expert judiciaire n'ait pas communiqué aux parties le moindre élément relatif à cette expertise.

Elle avance qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert avait adressé ses premières conclusions aux parties dès le 25 juillet 2015 puis une seconde note aux parties le 26 avril 2016, soit avant la signature de l'acte de cautionnement intervenue le 9 novembre 2016 et prorogé par avenant le 28 juillet 2017.

La CGICE fait valoir que la société [Adresse 14] lui a sciemment dissimulé le fait que l'expert judiciaire avait rendu ses premières conclusions qui lui étaient défavorables et que la société Tradi-Art s'est abstenue, en toute connaissance de cause, de l'informer du déroulement de la procédure d'expertise.

Elle argue que le dol commis par la société [Adresse 12][Adresse 16] et la société Tradi-Art a vicié son consentement de manière déterminante sur un élément essentiel du contrat, à savoir le niveau de risque auquel était exposé le débiteur cautionné, l'objet du cautionnement n'étant pas de garantir une dette échue mais un risque de non-paiement.

En réplique, la société Tradi-Art fait valoir qu'au jour où l'attestation initiale de cautionnement a été émise, soit le 12 février 2015, et au jour où la société CGICE s'est expressément engagée à prolonger sa garantie en l'absence d'accord sur un arrêté amiable des comptes le 24 juillet 2015, les parties n'avaient aucune connaissance des conclusions de l'expert judiciaire, qui n'a exprimé un avis sur les comptes du marché que dans son document de synthèse daté du 31 octobre 2017.

Elle ajoute qu'il résulte de la jurisprudence que le dol du débiteur, qui n'est pas partie au contrat de cautionnement stricto sensu, ne peut être opposé par la caution au créancier, si ce dernier ne s'en est pas rendu complice et que le grief tiré du défaut d'aléa est insusceptible de recevoir la qualification d'erreur sur la substance puisque l'engagement souscrit est de nature financière et non assurantielle.

Enfin, elle précise que la société CGICE avait pleinement conscience du risque de condamnation de la société [Adresse 14] dans la mesure où elle a pris la précaution de conditionner son engagement à la délivrance d'une caution solidaire ou " contre-garantie " de la société ETPE promotion dès le 13 février 2015.

La société [Adresse 14] et la société ETPE promotion n'ont développé aucun moyen sur ce point, de sorte qu'elles sont réputées s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence compte tenu de la date de signature du contrat litigieux, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1110 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'occurrence compte tenu de la date de signature du contrat litigieux, dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Au cas d'espèce, il est constant qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2015, un acte de cautionnement a été conclu entre la société CGICE et la société [Adresse 14] en garantie du paiement du solde du marché et que la CGICE a érigé en condition déterminante de son consentement le fait que les opérations d'expertise judiciaire soient en cours, l'expert n'ayant déposé " ni rapport définitif, ni pré-rapport (ou rapport d'étape) ni même de compte-rendu ", cette condition figurant dans l'attestation nominative de cautionnement remise à la société Tradi-Art le 12 février 2015.

Alors qu'il appartient à la CGICE qui se prévaut de l'existence d'un vice du consentement, s'agissant d'une erreur ou d'un dol commis par la société [Adresse 14] et la société Tradi-Art, d'en rapporter la preuve et ce à commencer par la matérialité du manquement allégué, il résulte des éléments du dossier et notamment des termes de l'expertise judiciaire que l'expert n'a exprimé un avis sur les comptes de marché que dans son document de synthèse établi le 31 octobre 2017, le tribunal ayant justement relevé qu'il n'est pas démontré que la note aux parties datée du 25 juillet 2015, mentionnée dans le détail des opérations d'expertise, qui n'est pas produite aux débats, constitue une pièce annonçant les conclusions de l'expertise telle qu'un pré-rapport ou un compte-rendu.

Ainsi, la CGICE ne démontre pas qu'au jour où l'attestation initiale de cautionnement a été émise, soit le 12 février 2015, ni lors de la signature des avenants, les parties auraient eu connaissance des conclusions de l'expertise et lui auraient dissimulé des informations déterminantes de son consentement.

En conséquence, en l'absence de preuve d'un dol ou d'une erreur ayant vicié son consentement, il y a lieu de rejeter la demande en nullité formée par la société CGICE, le jugement entrepris étant confirmée de ce chef.

Sur le caractère exigible du cautionnement

Moyens des parties

La société CGICE soutient que la créance dont se prévaut la société Tradi-Art n'est pas certaine, ni liquide, ni exigible, son existence et son montant étant contestés par la société [Adresse 14].

Elle précise qu'aucune sommation n'a été délivrée à la société [Adresse 14] alors qu'il s'agit d'une condition de mobilisation de la garantie expressément stipulée dans le contrat de cautionnement et dans l'attestation de garantie.

Elle ajoute que la société Tradi-Art n'a respecté aucune des stipulations contractuelles nécessaires à une éventuelle mobilisation de la garantie de paiement.

En réplique, la société Tradi-Art fait valoir que les conditions posées par la société CGICE pour mobiliser sa garantie sont contra legem et ne peuvent lui être valablement opposées.

Elle expose que le tribunal pouvait condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société CGICE " solidairement " avec le maître de l'ouvrage au paiement de la somme de 236 647,13 euros TTC au titre du solde du marché en exécution de son engagement de cautionnement, la solution rendue étant conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil et de son décret d'application qui imposent la fourniture d'un cautionnement solidaire, sans restriction.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte des termes de l'article 5 de l'acte de cautionnement régularisé entre la société [Adresse 14] et la CGICE, par l'intermédiaire de la société Rise, intitulé " Conditions de mise en jeu de la garantie ", que :

" Toute mise en jeu du présent cautionnement devra faire l'objet d'un courrier recommandé avec accusé de réception de l'entrepreneur adressé à EKWI - [Adresse 6].

Tout paiement par le garant à l'entrepreneur ne pourra intervenir que sur justification écrite par l'entrepreneur :

que sa créance est certaine, liquide et exigible ( notamment qu'elle correspond aux conclusions définitives de l'expert judiciaire) d'une part et d'autre part, qu'elle ne peut être compensée avec quelque autre créance que détiendrait le maître de l'ouvrage vis-à-vis de l'entrepreneur,

et que le maître de l'ouvrage est défaillant du fait soit du non-paiement à la suite d'une sommation par huissier demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de cette sommation, soit de sa liquidation judiciaire.

En tout état de cause, l'entrepreneur devra, pour sa demande de paiement impayée, sous peine de déchéance, informer le garant par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à EKWI - [Adresse 6] dans un délai de 15 jours à compter du non-paiement de la demande concernée.

A défaut et passé ce délai, l'entrepreneur ne pourra plus se prévaloir du bénéfice du présent engagement sur la demande de paiement concernée.

A l'appui de sa demande, l'entrepreneur devra remettre au garant :

la copie du rapport définitif de l'expert judiciaire certifié conformé à l'original,

soit la copie certifiée conforme à l'original de la demande de paiement adressée au maître de l'ouvrage, soit un jugement passé en force de chose jugée,

la copie de la sommation par huissier demeurée sans effet.

Du fait de son paiement, le garant se trouvera de plein droit subrogé dans tous les droits de l'entrepreneur à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur renonçant à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du code civil. "

Au cas d'espèce, la société Tradi-Art ne conteste pas ne pas avoir délivré de mise en demeure ni de sommation à la société [Adresse 14] en soutenant que ces stipulations contractuelles doivent être réputées non-écrites et que la caution a été valablement informée de la procédure par acte du 30 octobre 2018.

Toutefois, si les dispositions de l'article 1799-1 du code civil présentent un caractère d'ordre public, les parties ne pouvant y déroger par des dispositions particulières (3e Civ., 1er décembre 2004, pourvoi n° 03-13.949, Bull. 2004, III, n° 220), force est de constater que ce caractère impératif ne concerne que les relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur et non les conditions de mise en 'uvre du cautionnement.

Ainsi, alors que les stipulations contractuelles prévoient expressément pour la mise en 'uvre de la garantie de la caution d'une part, l'information du garant par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 15 jours à compter du défaut de paiement du maître d'ouvrage et, d'autre part, la délivrance d'une sommation de payer par acte d'huissier signifiée au maître d'ouvrage défaillant demeurée sans effet pendant le délai d'un mois, la société Tradi-Art ne justifie pas avoir accompli ces formalités prévues par le contrat de cautionnement.

Ainsi, la société Tradi Art ne peut valablement se prévaloir de la mise en 'uvre du cautionnement à son profit et il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

La demande principale au titre de la mise en 'uvre du cautionnement étant rejetée, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les demandes de la CGICE au titre du recours subrogatoire et au titre de la mobilisation de la contre-garantie.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile sauf, s'agissant de la condamnation de la société CGICE à payer la somme de 10 000 euros à la société Tradi-Art, qui sera infirmée.

Statuant à nouveau de ce chef, il y a lieu de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée par la société Tradi-Art à l'encontre de la société CGICE.

L'équité commande de rejeter la demande de la société CGICE au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société [Adresse 14], partie succombante, sera condamnée aux dépens, sauf ceux exposés par la société CGICE au paiement desquels sera condamnée la société Tradi-Art, et à payer à la société Tradi-Art la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande de la société Casualty and General insurance company Europe Limited tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par la société [Adresse 14] et la société ETPE promotion à son encontre ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

fixe la condamnation de la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art construction à la somme de 543 295,86 euros TTC en ce compris les intérêts moratoires sur les situations impayées arrêtées à la date du jugement ;

dit que cette somme sera assortie d'intérêts moratoires au taux de 2,28 % sur un montant de 91 448,71 euros HT à compter du 12 mars 2016 et jusqu'à complet paiement ;

condamne la société Casualty and General insurance company Europe Limited à payer à la société Tradi- Art construction la somme de 236 647,13 euros TTC en exécution du contrat de cautionnement conclu avec la société [Adresse 14],

condamne la société [Adresse 14] à garantir la société Casualty and General insurance company Europe Limited des condamnations prononcées à son encontre,

condamne la société Casualty and General insurance company Europe Limited à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le montant de la condamnation de la société [Adresse 14] au paiement du solde du marché de la société Tradi-Art construction, après actualisation des intérêts moratoires sur les sommes impayées au titre des situations de travaux n° 1 à 10, à la somme de 763 747,55 euros TTC ;

Condamne la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 267 048,77 euros, au titre du montant des intérêts moratoires dus sur les situations de travaux n° 1 à 10, arrêtés au 16 janvier 2023, le montant des situations de travaux restant impayées portant chacun intérêts moratoires au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 janvier 2023, et ce jusqu'à complet paiement ;

Condamne la société [Adresse 14] à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 192 738,10 euros au titre des intérêts moratoires résultant du retard dans le paiement du solde du marché, après neutralisation des sommes constituant l'assiette de calcul des intérêts moratoires, ledit solde produisant intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 mars 2016, soit à l'expiration du délai de 60 jours après la notification du DGD et ce jusqu'à complet paiement ;

Rejette la demande formée par la société Tradi-Art construction à l'encontre de la société Casualty and General insurance company Europe Limited au titre de la mise en 'uvre du cautionnement,

Dit n'y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur les demandes de la société Casualty and General insurance company Europe Limited relatives au recours subrogatoire et à la mobilisation de la contre-garantie ;

Condamne la société [Adresse 14] aux dépens d'appel sauf ceux exposés par la société Casualty and General insurance company au paiement desquels sera condamnée la société Tradi-Art construction ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formulée par la société Tradi-Art construction à l'encontre de la société Casualty and General insurance company Europe Limited au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande de la société [Adresse 14] et de la société ETPE promotion et condamne la société [Adresse 14] à payer la somme de 15 000 euros à la société Tradi-Art construction au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande de la société Casualty and General insurance company Europe Limited au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site