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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 septembre 2025, n° 24/05233

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

MCS et Associés (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

Mme Defoy, M. Figerou

Avocats :

Me Desporte, Me Assier

JEX Localité 4, du 19 nov. 2024, n° 24/0…

19 novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Mme [B] s'est mariée avec Monsieur [C] [Z]. Madame [I] [B] a souscrit le 18 octobre 1990 un prêt 'Lion création' de 300 000 francs, consenti par le Crédit Lyonnais. M. [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire au titre de ce prêt.

02. Mme [B] ayant rencontré des difficultés dans le remboursement du prêt et ayant cessé d'honorer ses échéances a été condamnée, conjointement et solidairement avec M. [Z], par jugement du 27 février 1996 du tribunal de grande instance de Bergerac, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 403 136, 64 francs, avec les intérêts au taux conventionnel de 11, 73%.

03. Mme [B] et M. [Z] ne s'étant pas exécutés volontairement, une procédure de recouvrement forcé a donc été engagée à leur encontre. Un commandement de payer valant saisie-vente a été signifié à leur encontre le 24 février 1998, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

04. Mme [B] a divorcé de M. [Z] et s'est mariée avec M. [L].

05. Le 11 juin 2018, Mme [B] épouse [L] (Mme [L] ci-après), a reçu un nouveau commandement de payer avant saisie-vente, ainsi que la signification d'une cession de créance intervenue le 17 juin 2011 entre le Crédit Lyonnais et la société Mcs et Associés. Cette cession de créance concernait notamment la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l'encontre des ex-époux [Z]. La société Mcs et Associés a adressé le 13 avril 2023 à Mme [L] une mise en demeure.

06. Par requête du 2 janvier 2024 adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bergerac, la société Mcs et Associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais, a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [L] en paiement de la somme de 76 303, 94 euros, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 27 février 1996 dûment signifié et dont il n'a pas été relevé appel.

07. Par jugement du 19 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :

- dit que dans le cadre de la souscription du prêt consenti le 10 octobre 1990 par le Crédit Lyonnais à Mme [L], cette dernière n'avait pas la qualité de consommateur, au sens du code de la consommation,

- dit que la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ne saurait dès lors trouver application au prêt litigieux,

- rejeté la demande de la Société Mcs Associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais, en saisie des rémunérations de Mme [L], en paiement des sommes dues en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 27 février 1996,

- condamné la société Mcs et Associés aux dépens et la condamné à payer à Mme [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

08. La Sas Mcs et Associés a relevé appel du jugement le 2 décembre 2024.

09. L'ordonnance du 6 janvier 2025 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 18 juin 2025, avec clôture de la procédure à la date du 4 juin 2025.

10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2025, la Sas Mcs et Associés demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L 212-2 L 111-1 à L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution :

- d'infirmer et de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 19 novembre 2024 en ce qu'il :

- a rejeté sa demande en saisie des rémunérations de Mme [L] en paiement des sommes dues, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 27 février 1996,

- l'a condamnée aux dépens et l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence, statuant à nouveau,

- d'ordonner la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [L] à concurrence de la somme de la somme de 76 303,94 euros au 02 janvier 2024,

- de débouter Mme [L] au titre de son appel incident,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

y ajoutant,

- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [L] aux entiers dépens.

11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025 Mme [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution :

sur l'appel principal la Société Mcs et Associés,

- de débouter la Société Mcs et Associés de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la Société Mcs et Associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais, en saisie ses rémunérations, en paiement des sommes dues en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 27 février 1996,

- condamné la Société Mcs et Associés aux dépens et a lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

sur son appel incident,

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- dit que dans le cadre de la souscription du prêt consenti le 10 octobre 1990 par le Crédit Lyonnais, elle n'avait pas la qualité de consommateur, au sens du code de la consommation,

- dit que la Directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ne saurait dès lors trouver application au prêt litigieux,

en conséquence,

- de déclarer infondée la demande de la Société Mcs et Associés,

- de juger à son encontre inopposable la cession de créance invoquée par la société Mcs et Associés,

- de débouter la Société Mcs et Associés de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la Société Mcs et Associés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts par application de l'article 1 240 du code civil,

- de condamner la Société Mcs et Associés à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

12. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

13. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.

MOTIFS :

Sur l'inopposabilité de la cession de créances et l'existence de pratiques commerciales déloyales,

14. A titre liminaire, Mme [L] a interjeté appel des dispositions du jugement déféré ayant dit que dans le cadre de la souscription du prêt consenti le 10 octobre 1990 par le Crédit Lyonnais [B], épouse [R] n'avait pas la qualité de consommateur et que par conséquent la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ne pouvait trouver application au titre du prêt litigieux.

15. Elle invoque l'inopposabilité de la cession de créances intervenue entre la Crédit Lyonnais et la société appelante, au motif que l'action en recouvrement diligentée par la société Mcs et Associés serait constitutive de pratiques commerciales déloyales prohibées par la directive européenne 2005/29/CE. Elle estime que doit lui être reconnue la qualité de consommatrice au sens du code de la consommation. Elle rappelle que la cour de justice de l'union européenne a considéré que le recouvrement de créances par une société spécialisée relevait du champ d'application de la directive 2005/29/CE qui vise à protéger les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprisesSelon elle, l'action engagée par la société Mcs et Associés est parfaitement contraire à la diligence professionnelle évoquée par la directive européenne 2005/29/CE. Elle soutient que la société Mcs et Associés ne peut pas s'opposer à l'application de cette directive, en soutenant qu'elle aurait souscrit un prêt professionnel, dans la mesure où le prêt qui lui a été consenti en l'espèce portait sur la constitution d'un complément d'apport en fonds propres aux fins de création d'une société et qu'il ne pouvait se rapporter à une activité professionnelle, inexistante à la date de souscription de l'emprunt.

16. La société Mcs et Associés s'oppose à une telle argumentation soutenant qu'il n'y a pas de pratiques commerciales déloyales en raison du caractère professionnel de l'engagement de l'intimée et de l'absence de qualité de consommateur de Mme [L]. Concernant l'opposabilité de la cession de créance, elle estime qu'elle n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'elle a été signifiée a Mme [L], par acte d'huissier de justice en date du 11 juin 2018, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil et remise au soutien des présentes. La société Mcs et Associés rappelle pour sa part que la notion de pratique commerciale déloyale retenue par la cour de justice de l'UE est interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du parlement européen et du conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et qu'elle n'est pas applicable en l'espèce puisque Mme [L] a souscrit un prêt dans un but exclusivement professionnel et ne constitue pas un crédit à la consommation et au sens des articles L.311-1 et suivants et L312-1 et suivants du code de la consommation. La société Mcs et Associés conclut donc sur ce point à la confirmation du jugement entrepris qui a écarté l'application de la directive susvisée considérant que Mme [L] ne pouvait être assimilée à un consommateur.

17. A ce titre, il convient de rappeler qu'est considéré comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable, au vu des pièces contractuelles versées aux débats en pièce 1 par la société appelante, que Mme [L] a souscrit un prêt d'équipement visant à obtenir des fonds destinés à être réinvestis dans la société GPP Electronics industrie, de sorte qu'il s'agissait d'un prêt souscrit dans un but professionnel, même si cette société était inexistante au moment de la formation de l'emprunt et non en qualité de simple consommateur.

18. Enfin, s'il est exact que dans un arrêt du 20 juillet 2017, la cour de justice de l'Union Européenne a jugé que la cession spéculative du contrat de crédit à la consommation en vue de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considéré comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive 2005/ 29/CE, le champ d'application de cette dernière concerne bien la relation existante entre une société de recouvrement de créances et un consommateur de sorte qu'elle ne s'applique pas au cas d'espèce où Mme [L] a souscrit un emprunt à des finalités professionnelles.

19. Dans ces conditions, Mme [L] ne peut valablement arguer de sa qualité de consommateur pour pouvoir bénéficier des dispositions de la directive 2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que dans le cadre de la souscription du prêt consenti le 10 octobre 1990 par le Crédit Lyonnais à Mme [L], cette dernière n'avait pas la qualité de consommateur et que la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ne pouvait trouver application au prêt litigieux.

Sur l'abus de droit d'agir et 'éventuelle indemnisation du préjudice subi,

20. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

21. Par ailleurs, l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

22. En l'espèce, la société Mcs et Associés critique le jugement entrepris qui sur le fondement des dispositions susvisées, a rejeté sa demande en saisie des rémunérations dirigée contre Mme [L], considérant que les poursuites engagées de ce chef, sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 27 février 1996, présentait un caractère abusif, au regard notamment de leur caractère tardif.

23. Pour s'opposer à l'argumentation du tribunal, la société Mcs et Associés fait valoir que la créance dont le règlement est poursuivi n'étant pas prescrite et que sanctionner son action, au motif qu'elle serait tardive et ainsi abusive, reviendrait à contourner les règles de la prescription. Elle considère qu'elle dispose d'un titre exécutoire valable et n'a commis aucune faute, de sorte qu'elle est parfaitement fondée à agir à l'encontre de Mme [L], en recouvrement forcé de sa créance, conformément aux dispositions de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution. Elle en déduit que la procédure de saisie des rémunérations critiquée n'est ni inutile, ni excessive, ni abusive. Selon elle, le droit d'user des mesures conservatoires et des procédures d'exécution forcée ne saurait dégénérer en abus qu'en présence de la mauvaise foi ou de la faute du créancier. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucune faute en agissant en paiement d'une créance non prescrite et que l'abus de droit ne peut être caractérisé, en tenant compte exclusivement de l'ancienneté de la créance. Disposant d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, elle se considère comme parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, en l'absence d'exécution volontaire par le débiteur, au nom de l'effectivité du droit.

24. Mme [L] répond que l'abus de droit est sanctionné sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Selon elle, les pratiques de la société Mcs et Associés constituent un abus de droit, au regard du temps écoulé entre le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 27 février 1996 et les actes d'exécution pris à son encontre. Elle rappelle à ce titre que l'exécution d'une décision de justice doit se faire dans un délai raisonnable pour satisfaire aux exigences de la notion de procès équitable.

25. De plus, elle soutient que le caractère abusif du recouvrement forcé est également constitué par l'existence d'un critère économique, à savoir l'inaction de la société de recouvrement qui a conduit à allonger les délais afin notamment d'augmenter le montant de la créance grâce à la capitalisation des intérêts. Elle en conclut que la reprise du recouvrement forcé de la créance plusieurs années (28 ans), après l'interruption des poursuites par le créancier initial et l'acquisition du titre litigieux dans le cadre d'une cession spéculative de crédits, doit être qualifiée d'abusive au sens de l'abus de droit sanctionné par l'article 1240 du code civil et l'art L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

25. Tout d'abord, il convient de rappeler que pour retenir le caractère abusif de la procédure d'exécution diligentée par la société Mcs et Associés envers Mme [L], le premier juge s'est fondé sur le temps qui s'est écoulé depuis la souscription du prêt litigieux en 1990, l'obtention du titre exécutoire le 27 février 1996 devant le tribunal de grande instance de Bergerac, la cession de créance intervenue en le 17 juin 2011, signifiée le 11 juin 2018 à la débitrice et la procédure de saisie des rémunérations diligentée le 2 janvier 2024.

26. Toutefois, ce critère temporel est manifestement insuffisant pour caractériser un abus de droit de la part du créancier, lequel présuppose que ce dernier ait commis une faute ou ait agi de mauvaise foi. En effet, en l'espèce, la société Mcs et Associés n'a fait que recueillir la créance litigieuse, aux termes d'un acte de cession parfaitement licite, qu'elle a par la suite régulièrement signifié à la débitrice avant la prescription du titre exécutoire, aucun délai ne s'imposant de ce chef à elle pour y procéder.

27. Le commandement de payer, accompagnant l'acte de signification, en date du 11 juin 2018 étant demeuré infructueux, la société Mcs et Associés a adressé le 13 avril 2023 un courrier à la débitrice lui demandant de prendre attache avec elle en vue de l'organisation d'un plan d'apurement, à défaut de quoi, elle se verrait contrainte de procéder au recouvrement forcé de sa créance. En réalité, ce n'est qu'à défaut de réponse de Mme [L] que la société Mcs et Associés s'est vue contrainte de mettre en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de l'intimée le 2 janvier 2024.

28. Le rappel de la chronologie des faits démontre ainsi que la société Mcs et Associés n'a fait preuve d'aucun comportement fautif ou malveillant à l'égard de Mme [L] et a au contraire tenté de favoriser la mise en place de solutions négociées pour obtenir le recouvrement de sa créance, qu'elle était en droit de réclamer, quel que soit le délai écoulé, dès lors qu'elle s'est trouvée cessionnaire de cette créance, en exécution d'u acte régulier et qu'elle a agi sur le fondement d'un titre exécutoire régulier et non atteint par la prescription.

29.. De plus, le critère économique allégué par l'intimée, consistant à ne pas agir pour laisser courir le montant des intérêts en vue d'accroître artificiellement sa créance n'est en l'espèce pas probant, puisque la requête en saisie des rémunérations de la société Mcs et Associés n'a entendu mettre à la charge de Mme [L] que les intérêts au taux contractuel de 11, 73% à compter du 2 janvier 2022, soit deux ans avant la requête en saisie des rémunérations. Il s'ensuit qu'un tel décompte ne présente nullement un caractère abusif.

30. Il en résulte que Mme [L] étant défaillante à démontrer un quelconque abus de droit imputable à la société Mcs et Associés dans le recouvrement de sa créance, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations formée par la société appelante. La cour, statuant à nouveau de ce chef ordonnera la saisie des rémunérations de Mme [L] à concurrence de la somme réclamée à savoir 76 304, 94 euros au 2 janvier 2024. Au regard du caractère bien fondé de cette procédure, la demande indemnitaire formée par Mme [L] pour pour abus de saisie sera écartée.

Sur les autres demandes,

31. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.

32. Mme [L], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à payer à la société Mcs et Associés la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisjne,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- dit que dans le cadre de la souscription du prêt consenti le 10 octobre 1990 par le Crédit Lyonnais à Mme [L], cette dernière n'avait pas la qualité de consommateur, au sens du code de la consommation,

- dit que la Directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ne saurait dès lors trouver application au prêt litigieux,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Ordonne la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [I] [L] au profit de la société Mcs et Associés à concurrence de la somme de la somme de 76 303,94 euros au 02 janvier 2024,

Déboute Mme [I] [L] de sa demande indemnitaire,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [L] à payer à la société Mcs et Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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