CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 26 septembre 2025, n° 21/02986
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/258
Rôle N°21/02986
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAQJ
[E] [G]
C/
S.A.S. ADREXO
S.C.P. BTSG2 mandataire liquidateur de la SASU MILEE (ADREXO)
S.C.P. [B] [U] ET [N] [J], représentée par Me [B] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MILEE
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
- Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
- Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00133.
APPELANT
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. ADREXO
placée en liquidation judiciaire le 9/09/2024
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
S.C.P. BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MILEE, sise [Adresse 1]
défaillante
S.C.P. [B] [U] ET [N] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MILEE, sise [Adresse 3]
défaillante
Association AGS CGEA DE [Localité 5] , sise [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS ADREXO, aux droits de laquelle viendra la SASU MILEE, a embauché M.'Jean[Z] [G] suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 avril 2016 au 10 mai 2016 en qualité de distributeur et encore du 3 avril 2017 au 8'août 2017. À compter du 8 mai 2017, le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2016. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 1er juin 2019.
[2] Le 30'août 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et il était débouté le 9 mai 2019. Il interjetait appel de cette décision puis formait pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel le 10 mars 2023. La Cour de cassation, par arrêt du 18'septembre'2024, a':
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite le montant de la somme que la société Milee a été condamnée à payer à M. [G] à 215,94'€ à titre de rappel de salaire, outre 21,60'€ de congés payés, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence';
remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
[3] La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants':
«'Sur le second moyen
Énoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors': «'1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif qu'il ne justifiait pas «'de la rupture de son contrat de travail avec la SAS Adrexo'», quand il soutenait sans être contredit que plus aucune mission ne lui avait été confiée depuis le 20 mai 2019, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile'; 2°/ que la cassation à intervenir au titre du premier moyen dirigé contre le chef du dispositif ayant débouté le salarié de l'essentiel du quantum de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.'»
Réponse de la Cour
5. L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail n'étant due au salarié qu'en cas de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne justifiait pas de la rupture de son contrat de travail, a, sans méconnaître les termes du litige, débouté à bon droit le salarié de sa demande de ce chef.
6. Aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre la cassation demandée sur le premier moyen et le rejet d'une demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé non exigible n'est établi.
7. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à un certain montant les sommes allouées à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors «'que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail'; qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées'; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'; que s'agissant de la demande de rappel de salaire correspondant aux temps de préparation et de distribution non rémunérés, l'arrêt retient que le salarié a produit des bons de préparation détaillant notamment les poignées à distribuer, des feuilles de route indiquant les temps d'attente, les temps de préparation des poignées, l'indemnité de préparation à domicile, les indemnités kilométriques de trajet intra secteur de distribution, la rémunération du temps de distribution, les temps de trajet et des temps de distribution DA et des rapports journaliers indiquant le secteur de distribution, le numéro de la semaine, les adresses où la distribution n'a pu être effectuée et les motifs de non-distribution, que les feuilles de route comprennent diverses annotations de M. [G] relatives au temps de distribution qu'il revendique, suffisamment précises quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, et que ce dernier n'a produit aucun élément de comparaison de nature à démontrer que les temps mentionnés dans ces feuilles de route correspondent au temps réel utilisé par M. [G] pour procéder à ces tâches'; qu'en reprochant au salarié de ne corroborer ses évaluations par aucun élément de preuve extérieur, tel qu'un procès-verbal de constat d'huissier, de ne verser aux débats aucun élément permettant de démontrer que la grille de cadencement et la définition des secteurs de distribution prévus par l'accord d'entreprise de 2016 étaient moins favorables que celles de la convention collective applicable, d'avoir produit des bons de préparation qui ne démontrent pas que les chargements de documents à distribuer ont excédé le poids total autorisé par son véhicule et enfin d'avoir commis des erreurs à la hausse sur les temps de distribution dans les feuilles de route et ses tableaux versés aux débats, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe et l'article L. 3171-4 du code du travail.'»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004':
9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11. La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.
12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13. Pour limiter à une certaine somme la demande du salarié en rappel de salaire sur le différentiel entre pré-quantification et temps de travail réel, l'arrêt retient qu'il produit à l'instance, d'une part, des bons de préparation détaillant notamment les poignées à distribuer, d'autre part, des feuilles de route indiquant les temps d'attente, les temps de préparation des poignées, l'indemnité de préparation à domicile, les indemnités kilométriques de trajet intra secteur de distribution, la rémunération du temps de distribution, les temps de trajet et les temps de distribution DA et, enfin, des rapports journaliers indiquant le secteur de distribution, le numéro de la semaine, les adresses où la distribution n'a pu être effectuée et les motifs de non-distribution.
14. Il relève que les feuilles de route précitées comprennent de la part du salarié diverses annotations relatives au temps de distribution réel qu'il revendique, suffisamment précises quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il ajoute qu'il est constant que le temps de travail du salarié se compose d'un temps d'attente au siège de l'entreprise, de la prise en charge des documents à distribuer, de la composition des poignées à domicile, du déplacement domicile/zone de distribution, de la distribution proprement dite et le reporting précédé ou suivi d'un retour à domicile et qu'il ressort des feuilles de route précitées que les temps de chargement, de composition des poignées et de distribution ont été calculés en considération des quantifications de la convention collective ou, pour l'activité de distribution à compter de la mise en place de la badgeuse le 14 août 2017, en fonction d'un temps repère.
15. Il note que l'employeur ne produit à l'instance aucun élément de comparaison de nature à démontrer que les temps mentionnés dans ces feuilles de route correspondent au temps réel utilisé par le salarié pour procéder à ces tâches, et que de son côté, celui-ci fonde sa demande sur ses propres évaluations, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur, tel qu'un procès-verbal de constat d'huissier par exemple, démontrant que, pour l'intéressé, le temps de distribution réelle était supérieur au temps prévu par les feuilles de route, ajoutant qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que la grille de cadencement et la définition des secteurs de distribution prévus par l'accord d'entreprise de 2016 est moins favorable que ceux de la convention collective applicable.
16. L'arrêt relève également que la convention collective et l'accord collectif précités n'interdisent pas de mentionner de chargement sur la même feuille de route, que les bons de préparation produits à l'instance par le salarié ne démontrent pas que les chargements de documents à distribuer ont excédé le poids total autorisé par son véhicule et qu'il ressort clairement des feuilles de route et des tableaux versés aux débats par l'intéressé que celui-ci, dans les tableaux qu'il produit à l'appui de ses prétentions, a commis des erreurs systématiquement à la hausse concernant les temps de distribution mentionnés dans les feuilles de route et les relevés de badgeuse.
17. Il ajoute qu'il n'est pas justifié par l'employeur de la mise en 'uvre de la procédure de gestion des écarts prévus par le dernier accord collectif applicable dans l'entreprise, que cependant, il ne peut en être tiré aucune conséquence utile dès lors qu'il a été relevé qu'il n'était pas établi que les temps mentionnés sur les feuilles de route étaient inférieurs au temps nécessaire pour procéder à la distribution des poignées et que par ailleurs, ni la convention collective applicable ni l'accord collectif de 2016 ne posent le principe de l'indemnisation des trajets de retour entre le secteur de distribution et le domicile du distributeur.
18. Il relève qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les tâches de reporting accomplies par le salarié au terme de sa mission de distribution lui ont été réglées. Enfin, il fixe à un certain montant la somme allouée à titre de rappel de salaire compte tenu du nombre de rapports rédigés et de la relative simplicité d'une telle mission.
19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par le principe de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.'»
[4] Sollicitant, comme précédemment, mais sur une période différente, notamment le paiement d'heures de travail et se plaignant de travail dissimulé M.'Jean[Z] [G] a saisi le 4'mars 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 8'février 2021, a':
débouté le salarié de sa demande d'heures travaillées et non-rémunérées';
débouté le salarié de sa demande de majoration d'heures supplémentaires';
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le retour à domicile';
débouté le salarié de sa demande d'indemnités kilométriques';
débouté le salarié de sa demande d'injonction';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts';
débouté les parties du reste de leurs demandes';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 10 février 2021 à M. [E] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 février 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée au 13'juin'2025.
[6] La SASU MILEE, venant aux droits de la SAS ADREXO a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 septembre 2024, lequel qui a désigné la SCP [R] [U] & [J] et la SCP BTSG en qualité de liquidateurs judiciaires.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2021 aux termes desquelles M.'Jean[Z] [G] demande à la cour de':
le déclarer recevable en son appel';
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre principal,
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes en brut':
'''929,77'€ au titre de 107,11'heures complémentaires du 14 mai 2018 au 13 mai 2019';
5'157,91'€ au titre de 414,52'heures supplémentaires au cours de la même période';
'''608,77'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures complémentaires et supplémentaires sur la même période';
'''472,45'€ à titre d'indemnité kilométrique pour 1'196,07'km parcourus';
3'082,56'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
subsidiairement et avant dire droit,
enjoindre l'employeur de communiquer sous astreinte de 50'€ par jour à compter de la date de l'arrêt':
le cahier des charges de constitution des feuilles de route';
les modalités de calcul du temps de distribution mentionnés par chaque feuille de route d'une mission, du temps repère mentionné par la badgeuse, les enregistrements des données réalisés par la badgeuse pour les missions suivantes': secteur 141 et semaines S22, S23, S28, S36, S38, S45, S46, S47, S50 et S51 de 2018, pour le secteur 141 et semaines S05, S06, S14, S19 de 2019, pour le secteur 170 et semaine S30 de 2018, pour le secteur 122 et semaines S07, S09, S13, S15 et S19 de 2019, pour le secteur 182 et semaine S52 de 2018, pour le secteur 329 et semaine S20 de 2019';
les 4 traces des parcours enregistrés par la badgeuse de M. [Y] en semaines S07 à S10 de 2018';
désigner tel experts, voire conseillers rapporteurs, qu'il lui plaira afin de valider l'exactitude et l'exhaustivité des tableaux de synthèses produits par l'appelant sont suffisamment probants pour condamner l'employeur à lui payer les sommes principalement demandées';
en tout état de cause,
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 août 2021 aux termes desquelles la SAS ADREXO demandait à la cour de':
confirmer jugement entrepris en ce qu'il a':
débouté le salarié de sa demande d'heures travaillées et non-rémunérées';
débouté le salarié de sa demande de majoration d'heures supplémentaires';
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le retour à domicile';
débouté le salarié de sa demande d'indemnités kilométriques';
débouté le salarié de sa demande d'injonction';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts';
débouté les parties du reste de leurs demandes';
condamné le salarié aux entiers dépens';
dire les tableaux versés par le salarié insuffisamment probant';
dire les demandes de paiement d'heures insuffisamment étayées';
constater l'invalidation du temps badgé par le salarié en raison d'anomalies';
dire la demande d'indemnités kilométriques demandées non-fondée';
dire que l'infraction pour travail dissimulé n'est pas constituée';
débouter le salarié de ses demandes de paiement des sommes suivantes':
'''929,77'€ au titre des heures complémentaires prétendument accomplis';
5'157,91'€ au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies';
'''608,77'€ à titre d'indemnités de congés payés';
'''472,45'€ à titre d'indemnités kilométriques';
3'082,56'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
condamner le salarié reconventionnellement à la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[9] Vu l'assignation délivrée à la demande de M. [E] [G], les 24 et 28'janvier'2025, à la SCP [R] [U] & [J] et à la SCP BTSG, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU MILEE et à l'AGS, CGEA de Marseille, aux termes de laquelle il demande à la cour de':
dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre des liquidateurs judiciaires de l'employeur et de l'AGS';
voir ces derniers intervenir en la cause dans la présente instance pour y prendre telles conclusions qu'ils estimeront nécessaires';
dire que l'arrêt leur sera commun et opposable';
condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocate, sur sa due affirmation de droit.
[10] Ni la SCP [R] [U] & [J] ni la SCP BTSG, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU MILEE, n'ont constitué avocat. L'AGS, CGEA de [Localité 5], a informé la cour par lettre du 31 janvier 2025 qu'elle ne serait ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les conséquences procédurales du placement en liquidation judiciaire de l'employeur
[11] L'article L. 641-9 du code de commerce dispose en son I que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il résulte en outre de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. Le débiteur est recevable même en l'absence du liquidateur du moment que celui-ci a été appelé dans la cause (Com., 8 septembre 2015, n°'14-14.192).
[12] Si le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif, en revanche, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, n° 21-24.143). En application de l'article 125 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge.
[13] Selon l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-23.405 et 21-23.465). L'avocat de l'intimée ne s'est donc pas trouvé déchargé de son mandat par l'effet du placement de sa cliente en liquidation judiciaire.
[14] En conséquence, si l'employeur conserve en l'espèce, compte tenu de sa liquidation judiciaire et de l'appel en cause de ses liquidateurs judiciaires, le droit propre de contester des créances dans le cadre de l'appel, il est par contre irrecevable à demander seul à la cour de condamner le salarié reconventionnellement à la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles. Sous cette réserve, les conclusions de la SAS ADREXO, dont l'appelant ne sollicite pas le rejet, seront prises en compte, étant relevé toutefois que les 14 pièces visées au bordereau ne pourront l'être faute d'avoir été communiquées à la cour, l'avocat de l'intimée n'ayant pas transmis ses pièces à la cour par RPVA et n'ayant ni déposé ni adressé de dossier de plaidoirie et pas même comparu à l'audience de plaidoirie.
2/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires
[15] Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
[16] La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
[17] Le salarié sollicite la somme de 929,77'€ au titre de 107,11'heures complémentaires effectuées du 14 mai 2018 au 13 mai 2019'ainsi que la somme de 5'157,91'€ au titre de 414,52'heures supplémentaires effectuées au cours de la même période. Il réclame aussi la somme de'608,77'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures complémentaires et supplémentaires. Le salarié produit ses feuilles de route, ses bons de préparation ainsi que ses rapports journaliers de distribution précisément annotés ainsi que des tableaux de synthèse détaillant ses prétentions horaires mission par mission.
[18] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. L'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail. Au vu des pièces produites par le salarié il apparaît que ses demandes sont bien fondées pour les montants sollicités qui lui seront dès lors alloués.
3/ Sur les indemnités kilométriques
[19] Le salarié sollicite la somme de 472,45'€ à titre d'indemnités kilométriques pour 1'196,07'km parcourus durant 65 missions réalisées en 47'semaines. Il fait valoir que la distance centre / secteur de distribution de chaque mission réalisée a été portée à la ligne c de chaque mission (tableaux n° 71, 72, 76 et 77), que le total mensuel des distances du mois est également porté à la ligne «'c'» du mois (tableaux n° 72, 76 et 77) et a été reporté, pour le mois considéré à la ligne 58 du tableau n° 74, que le total annuel de ces trajets de 321,85'km a été indemnisé pour 127,13'€. Il ajoute, concernant les km intra secteur de distribution, qu'aucune justification n'est donnée par l'employeur quant à la distance parcourue au sein d'un secteur pour assurer l'intégralité de la distribution des n poignées de la mission et qu'il est seulement invoqué que cette distance est définie par un système Magelan alors que ces km intra secteur de distribution ont été répertoriés, mission par mission par la ligne a de la mission (tableaux n° 70, 71,72, 76 et 77), que le total mensuel des distances intra secteur de distribution du mois, selon l'employeur est également porté à la ligne a du mois (tableaux n° 72, 76 et 77) et a été reporté, pour le mois considéré à la ligne 59 du tableau n°'74 et qu'ainsi le total annuel de ces trajets de 140,30'km a été indemnisé pour la somme de 55,42'€.
[20] Le salarié soutient que quatre mesures sont ainsi en concurrence, celles énoncées par les feuilles de route et donnant effectivement lieu à indemnisation par les bulletins de paie, celles que pourrait procurer la badgeuse, les contre-mesures terrain rapportées par les 65 rapports journaliers horodatant, géolocalisant et mesurant la distance entre deux points d'arrêt du véhicule pour chacune des 65'missions concernées et les contre-mesures obtenues au moyen d'une montre connectée. Il indique que les km intra secteur de distribution ont été répertoriés, mission par mission par la ligne t de la mission (tableaux n° 76 et 77), que le total mensuel des distances intra secteur de distribution du mois, selon l'employeur, est également porté à la ligne a du mois (tableaux n° 72, 76 et 77) et a été reporté, pour le mois considéré à la ligne 61 du tableau n° 74. Le salarié fait valoir que le total annuel des trajets intra secteur de distribution réalisés pour l'ensemble des 65 missions n'est pas de 140,30'km mais de 424,40'km. Il précise que la ligne 62 du tableau n° 74 est déterminée par différence entre les kilomètres parcourus et ceux déjà indemnisés et qu'ainsi l'indemnité kilométrique restant à devoir, à ce titre, s'élève à 294,40'km soit 116,29'€.
[21] Le salarié ajoute, concernant les indemnités kilométriques sollicitées pour des kilométrages non-énoncés et non-indemnisés par les 65 feuilles de route et les 13 bulletins de paye, qu'il réclame celles découlant des missions qui ont excédé 10'heures et au titre desquelles une pause journée et un A/R secteur de distribution / domicile s'imposaient (surtout en hiver) alors qu'il avait été proposé une indemnisation du temps alors requis comme étant le double du temps de trajet centre / secteur de distribution et que dans la même logique et pour ces missions, il est sollicité une indemnisation kilométrique égale au double des trajets centre / secteur de distribution. Le salarié fait ainsi valoir partant du tableau n° 76 il est possible d'en extraire séparément les lignes a, c et t de chaque mission. Tel est le cas du tableau d'analyse par secteur n° 77 qui identifie 16 des 65'missions comme ayant duré moins de 10'heures':
''15 missions de moins de 10'heures afférentes au secteur 141 comme étant celles ayant chronologiquement les n° 09, 10, 11, 15 (programme indicatif de modulation d'août 2018 soit 23,11 des 35,4'km du mois à soustraire), 17 (programme indicatif de modulation de septembre 2018 soit 5,777 des 11,554'km du mois à soustraire), 20 (programme indicatif de modulation d'octobre 2018 soit 5,777 des 17,331'km du mois à soustraire), 28, 30 (programme indicatif de modulation de décembre 2018 soit 11,554 des 17,331'km du mois à soustraire), 31, 36, 37 (programme indicatif de modulation de janvier'2019 soit 17,331 des 27,768'km du mois à soustraire), 38, 41 (programme indicatif de modulation de février 2019 soit 11,554 des 27,768'km du mois à soustraire, le trajet de la mission en S05 de 2019 étant passé de 5,777'km à 4,66 et le temps pour les parcourir de 9 à 11 minutes), 63 et 65 (programme indicatif de modulation de mai 2019 soit 11,554 des 28,957'km du mois à soustraire, pour plusieurs missions la distance étant passée de 5,777'km à 4,66 et le temps pour les parcourir de 9 à 11 minutes), le double de ces quantités étant à reporter à la ligne 63 du tableau n° 74 pour le mois correspondant';
''la mission de moins de 10'heures afférente au secteur 122 comme étant celle ayant chronologiquement le n° 62 (programme indicatif de modulation de mai 2019 soit 2,5 des 28,957'km du mois à soustraire) dont le double est à cumuler à celui relatif du secteur 141.
Le salarié fait valoir qu'en partant de la ligne 58 du tableau n° 74, la ligne 64 sera, en km, le double de la ligne 58, diminués des valeurs de la ligne 63, le cumul annuel des valeurs mensuelles de la ligne 64 étant égal au nombre de km à indemniser soit 570,56'km soit la somme de 225,37'€.
[22] Le salarié sollicite encore, concernant les retours secteur de distribution / domicile en fin de mission, que, par similitude, la distance secteur de distribution / domicile soit celle du trajet centre / secteur de distribution, soit l'équivalent de la ligne'58 du tableau n° 74 pour 321,85'km représentant la somme de 127,13'€.
[23] L'employeur répond que les indemnités kilométriques sont mentionnées dans les feuilles de route concernant les distances parcourues entre le dépôt et le secteur et qu'aucun accord ne prévoit le paiement d'indemnités pour les kilomètres parcourus entre le travail et le domicile en retour de mission.
[24] La cour retient que les contestations articulées par le salarié concernant les indemnités kilométriques mentionnées sur les feuilles de route sont pertinentes mais que, par contre, l'assimilation de la distance séparant le secteur de distribution du domicile du salarié à la distance séparant le centre du secteur de distribution n'est pas fondée par plus que la revendication d'indemnités kilométriques jusqu'au domicile en retour de mission. Dès lors, il sera alloué au salarié la somme de 472,45'€ ' 127,13'€ = 345,32'€ bruts à titre de rappel d'indemnités kilométriques.
4/ Sur le travail dissimulé
[25] Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche'; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
[26] Le salarié réclame la somme de 3'082,56'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, mais, en l'espèce, l'intention de dissimulation n'apparaît pas établie à la charge de l'employeur compte tenu de la complexité de la matière tenant notamment aux dispositifs incomplets mis en place par les partenaires sociaux eux-mêmes. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[27] Il convient d'allouer au salarié la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de liquidation judiciaire de l'employeur et distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocate, sur sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Dit l'arrêt commun et opposable à la SCP [R] [U] & [J] et à la SCP BTSG, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU MILEE, ainsi qu'à l'AGS, CGEA de Marseille.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
débouté M. [E] [G] de sa demande d'injonction';
débouté M. [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Fixe les créances de M. [E] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MILEE aux sommes suivantes':
'''929,77'€ bruts au titre de 107,11'heures complémentaires du 14 mai 2018 au 13 mai 2019';
5'157,91'€ bruts au titre de 414,52'heures supplémentaires du 14 mai 2018 au 13 mai 2019';
'''608,77'€'bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures complémentaires et supplémentaires';
'''345,32'€ bruts à titre de rappel d'indemnités kilométriques';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de liquidation judiciaire de la SASU MILEE et seront distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocate, sur sa due affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/258
Rôle N°21/02986
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAQJ
[E] [G]
C/
S.A.S. ADREXO
S.C.P. BTSG2 mandataire liquidateur de la SASU MILEE (ADREXO)
S.C.P. [B] [U] ET [N] [J], représentée par Me [B] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MILEE
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
- Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
- Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00133.
APPELANT
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. ADREXO
placée en liquidation judiciaire le 9/09/2024
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
S.C.P. BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MILEE, sise [Adresse 1]
défaillante
S.C.P. [B] [U] ET [N] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MILEE, sise [Adresse 3]
défaillante
Association AGS CGEA DE [Localité 5] , sise [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS ADREXO, aux droits de laquelle viendra la SASU MILEE, a embauché M.'Jean[Z] [G] suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 avril 2016 au 10 mai 2016 en qualité de distributeur et encore du 3 avril 2017 au 8'août 2017. À compter du 8 mai 2017, le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2016. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 1er juin 2019.
[2] Le 30'août 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et il était débouté le 9 mai 2019. Il interjetait appel de cette décision puis formait pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel le 10 mars 2023. La Cour de cassation, par arrêt du 18'septembre'2024, a':
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite le montant de la somme que la société Milee a été condamnée à payer à M. [G] à 215,94'€ à titre de rappel de salaire, outre 21,60'€ de congés payés, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence';
remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
[3] La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants':
«'Sur le second moyen
Énoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors': «'1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif qu'il ne justifiait pas «'de la rupture de son contrat de travail avec la SAS Adrexo'», quand il soutenait sans être contredit que plus aucune mission ne lui avait été confiée depuis le 20 mai 2019, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile'; 2°/ que la cassation à intervenir au titre du premier moyen dirigé contre le chef du dispositif ayant débouté le salarié de l'essentiel du quantum de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.'»
Réponse de la Cour
5. L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail n'étant due au salarié qu'en cas de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne justifiait pas de la rupture de son contrat de travail, a, sans méconnaître les termes du litige, débouté à bon droit le salarié de sa demande de ce chef.
6. Aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre la cassation demandée sur le premier moyen et le rejet d'une demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé non exigible n'est établi.
7. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à un certain montant les sommes allouées à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors «'que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail'; qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées'; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'; que s'agissant de la demande de rappel de salaire correspondant aux temps de préparation et de distribution non rémunérés, l'arrêt retient que le salarié a produit des bons de préparation détaillant notamment les poignées à distribuer, des feuilles de route indiquant les temps d'attente, les temps de préparation des poignées, l'indemnité de préparation à domicile, les indemnités kilométriques de trajet intra secteur de distribution, la rémunération du temps de distribution, les temps de trajet et des temps de distribution DA et des rapports journaliers indiquant le secteur de distribution, le numéro de la semaine, les adresses où la distribution n'a pu être effectuée et les motifs de non-distribution, que les feuilles de route comprennent diverses annotations de M. [G] relatives au temps de distribution qu'il revendique, suffisamment précises quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, et que ce dernier n'a produit aucun élément de comparaison de nature à démontrer que les temps mentionnés dans ces feuilles de route correspondent au temps réel utilisé par M. [G] pour procéder à ces tâches'; qu'en reprochant au salarié de ne corroborer ses évaluations par aucun élément de preuve extérieur, tel qu'un procès-verbal de constat d'huissier, de ne verser aux débats aucun élément permettant de démontrer que la grille de cadencement et la définition des secteurs de distribution prévus par l'accord d'entreprise de 2016 étaient moins favorables que celles de la convention collective applicable, d'avoir produit des bons de préparation qui ne démontrent pas que les chargements de documents à distribuer ont excédé le poids total autorisé par son véhicule et enfin d'avoir commis des erreurs à la hausse sur les temps de distribution dans les feuilles de route et ses tableaux versés aux débats, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe et l'article L. 3171-4 du code du travail.'»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004':
9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11. La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.
12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13. Pour limiter à une certaine somme la demande du salarié en rappel de salaire sur le différentiel entre pré-quantification et temps de travail réel, l'arrêt retient qu'il produit à l'instance, d'une part, des bons de préparation détaillant notamment les poignées à distribuer, d'autre part, des feuilles de route indiquant les temps d'attente, les temps de préparation des poignées, l'indemnité de préparation à domicile, les indemnités kilométriques de trajet intra secteur de distribution, la rémunération du temps de distribution, les temps de trajet et les temps de distribution DA et, enfin, des rapports journaliers indiquant le secteur de distribution, le numéro de la semaine, les adresses où la distribution n'a pu être effectuée et les motifs de non-distribution.
14. Il relève que les feuilles de route précitées comprennent de la part du salarié diverses annotations relatives au temps de distribution réel qu'il revendique, suffisamment précises quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il ajoute qu'il est constant que le temps de travail du salarié se compose d'un temps d'attente au siège de l'entreprise, de la prise en charge des documents à distribuer, de la composition des poignées à domicile, du déplacement domicile/zone de distribution, de la distribution proprement dite et le reporting précédé ou suivi d'un retour à domicile et qu'il ressort des feuilles de route précitées que les temps de chargement, de composition des poignées et de distribution ont été calculés en considération des quantifications de la convention collective ou, pour l'activité de distribution à compter de la mise en place de la badgeuse le 14 août 2017, en fonction d'un temps repère.
15. Il note que l'employeur ne produit à l'instance aucun élément de comparaison de nature à démontrer que les temps mentionnés dans ces feuilles de route correspondent au temps réel utilisé par le salarié pour procéder à ces tâches, et que de son côté, celui-ci fonde sa demande sur ses propres évaluations, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur, tel qu'un procès-verbal de constat d'huissier par exemple, démontrant que, pour l'intéressé, le temps de distribution réelle était supérieur au temps prévu par les feuilles de route, ajoutant qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que la grille de cadencement et la définition des secteurs de distribution prévus par l'accord d'entreprise de 2016 est moins favorable que ceux de la convention collective applicable.
16. L'arrêt relève également que la convention collective et l'accord collectif précités n'interdisent pas de mentionner de chargement sur la même feuille de route, que les bons de préparation produits à l'instance par le salarié ne démontrent pas que les chargements de documents à distribuer ont excédé le poids total autorisé par son véhicule et qu'il ressort clairement des feuilles de route et des tableaux versés aux débats par l'intéressé que celui-ci, dans les tableaux qu'il produit à l'appui de ses prétentions, a commis des erreurs systématiquement à la hausse concernant les temps de distribution mentionnés dans les feuilles de route et les relevés de badgeuse.
17. Il ajoute qu'il n'est pas justifié par l'employeur de la mise en 'uvre de la procédure de gestion des écarts prévus par le dernier accord collectif applicable dans l'entreprise, que cependant, il ne peut en être tiré aucune conséquence utile dès lors qu'il a été relevé qu'il n'était pas établi que les temps mentionnés sur les feuilles de route étaient inférieurs au temps nécessaire pour procéder à la distribution des poignées et que par ailleurs, ni la convention collective applicable ni l'accord collectif de 2016 ne posent le principe de l'indemnisation des trajets de retour entre le secteur de distribution et le domicile du distributeur.
18. Il relève qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les tâches de reporting accomplies par le salarié au terme de sa mission de distribution lui ont été réglées. Enfin, il fixe à un certain montant la somme allouée à titre de rappel de salaire compte tenu du nombre de rapports rédigés et de la relative simplicité d'une telle mission.
19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par le principe de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.'»
[4] Sollicitant, comme précédemment, mais sur une période différente, notamment le paiement d'heures de travail et se plaignant de travail dissimulé M.'Jean[Z] [G] a saisi le 4'mars 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 8'février 2021, a':
débouté le salarié de sa demande d'heures travaillées et non-rémunérées';
débouté le salarié de sa demande de majoration d'heures supplémentaires';
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le retour à domicile';
débouté le salarié de sa demande d'indemnités kilométriques';
débouté le salarié de sa demande d'injonction';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts';
débouté les parties du reste de leurs demandes';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 10 février 2021 à M. [E] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 février 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée au 13'juin'2025.
[6] La SASU MILEE, venant aux droits de la SAS ADREXO a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 septembre 2024, lequel qui a désigné la SCP [R] [U] & [J] et la SCP BTSG en qualité de liquidateurs judiciaires.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2021 aux termes desquelles M.'Jean[Z] [G] demande à la cour de':
le déclarer recevable en son appel';
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre principal,
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes en brut':
'''929,77'€ au titre de 107,11'heures complémentaires du 14 mai 2018 au 13 mai 2019';
5'157,91'€ au titre de 414,52'heures supplémentaires au cours de la même période';
'''608,77'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures complémentaires et supplémentaires sur la même période';
'''472,45'€ à titre d'indemnité kilométrique pour 1'196,07'km parcourus';
3'082,56'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
subsidiairement et avant dire droit,
enjoindre l'employeur de communiquer sous astreinte de 50'€ par jour à compter de la date de l'arrêt':
le cahier des charges de constitution des feuilles de route';
les modalités de calcul du temps de distribution mentionnés par chaque feuille de route d'une mission, du temps repère mentionné par la badgeuse, les enregistrements des données réalisés par la badgeuse pour les missions suivantes': secteur 141 et semaines S22, S23, S28, S36, S38, S45, S46, S47, S50 et S51 de 2018, pour le secteur 141 et semaines S05, S06, S14, S19 de 2019, pour le secteur 170 et semaine S30 de 2018, pour le secteur 122 et semaines S07, S09, S13, S15 et S19 de 2019, pour le secteur 182 et semaine S52 de 2018, pour le secteur 329 et semaine S20 de 2019';
les 4 traces des parcours enregistrés par la badgeuse de M. [Y] en semaines S07 à S10 de 2018';
désigner tel experts, voire conseillers rapporteurs, qu'il lui plaira afin de valider l'exactitude et l'exhaustivité des tableaux de synthèses produits par l'appelant sont suffisamment probants pour condamner l'employeur à lui payer les sommes principalement demandées';
en tout état de cause,
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 août 2021 aux termes desquelles la SAS ADREXO demandait à la cour de':
confirmer jugement entrepris en ce qu'il a':
débouté le salarié de sa demande d'heures travaillées et non-rémunérées';
débouté le salarié de sa demande de majoration d'heures supplémentaires';
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le retour à domicile';
débouté le salarié de sa demande d'indemnités kilométriques';
débouté le salarié de sa demande d'injonction';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts';
débouté les parties du reste de leurs demandes';
condamné le salarié aux entiers dépens';
dire les tableaux versés par le salarié insuffisamment probant';
dire les demandes de paiement d'heures insuffisamment étayées';
constater l'invalidation du temps badgé par le salarié en raison d'anomalies';
dire la demande d'indemnités kilométriques demandées non-fondée';
dire que l'infraction pour travail dissimulé n'est pas constituée';
débouter le salarié de ses demandes de paiement des sommes suivantes':
'''929,77'€ au titre des heures complémentaires prétendument accomplis';
5'157,91'€ au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies';
'''608,77'€ à titre d'indemnités de congés payés';
'''472,45'€ à titre d'indemnités kilométriques';
3'082,56'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
condamner le salarié reconventionnellement à la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[9] Vu l'assignation délivrée à la demande de M. [E] [G], les 24 et 28'janvier'2025, à la SCP [R] [U] & [J] et à la SCP BTSG, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU MILEE et à l'AGS, CGEA de Marseille, aux termes de laquelle il demande à la cour de':
dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre des liquidateurs judiciaires de l'employeur et de l'AGS';
voir ces derniers intervenir en la cause dans la présente instance pour y prendre telles conclusions qu'ils estimeront nécessaires';
dire que l'arrêt leur sera commun et opposable';
condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocate, sur sa due affirmation de droit.
[10] Ni la SCP [R] [U] & [J] ni la SCP BTSG, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU MILEE, n'ont constitué avocat. L'AGS, CGEA de [Localité 5], a informé la cour par lettre du 31 janvier 2025 qu'elle ne serait ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les conséquences procédurales du placement en liquidation judiciaire de l'employeur
[11] L'article L. 641-9 du code de commerce dispose en son I que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il résulte en outre de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. Le débiteur est recevable même en l'absence du liquidateur du moment que celui-ci a été appelé dans la cause (Com., 8 septembre 2015, n°'14-14.192).
[12] Si le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif, en revanche, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, n° 21-24.143). En application de l'article 125 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge.
[13] Selon l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-23.405 et 21-23.465). L'avocat de l'intimée ne s'est donc pas trouvé déchargé de son mandat par l'effet du placement de sa cliente en liquidation judiciaire.
[14] En conséquence, si l'employeur conserve en l'espèce, compte tenu de sa liquidation judiciaire et de l'appel en cause de ses liquidateurs judiciaires, le droit propre de contester des créances dans le cadre de l'appel, il est par contre irrecevable à demander seul à la cour de condamner le salarié reconventionnellement à la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles. Sous cette réserve, les conclusions de la SAS ADREXO, dont l'appelant ne sollicite pas le rejet, seront prises en compte, étant relevé toutefois que les 14 pièces visées au bordereau ne pourront l'être faute d'avoir été communiquées à la cour, l'avocat de l'intimée n'ayant pas transmis ses pièces à la cour par RPVA et n'ayant ni déposé ni adressé de dossier de plaidoirie et pas même comparu à l'audience de plaidoirie.
2/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires
[15] Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
[16] La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
[17] Le salarié sollicite la somme de 929,77'€ au titre de 107,11'heures complémentaires effectuées du 14 mai 2018 au 13 mai 2019'ainsi que la somme de 5'157,91'€ au titre de 414,52'heures supplémentaires effectuées au cours de la même période. Il réclame aussi la somme de'608,77'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures complémentaires et supplémentaires. Le salarié produit ses feuilles de route, ses bons de préparation ainsi que ses rapports journaliers de distribution précisément annotés ainsi que des tableaux de synthèse détaillant ses prétentions horaires mission par mission.
[18] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. L'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail. Au vu des pièces produites par le salarié il apparaît que ses demandes sont bien fondées pour les montants sollicités qui lui seront dès lors alloués.
3/ Sur les indemnités kilométriques
[19] Le salarié sollicite la somme de 472,45'€ à titre d'indemnités kilométriques pour 1'196,07'km parcourus durant 65 missions réalisées en 47'semaines. Il fait valoir que la distance centre / secteur de distribution de chaque mission réalisée a été portée à la ligne c de chaque mission (tableaux n° 71, 72, 76 et 77), que le total mensuel des distances du mois est également porté à la ligne «'c'» du mois (tableaux n° 72, 76 et 77) et a été reporté, pour le mois considéré à la ligne 58 du tableau n° 74, que le total annuel de ces trajets de 321,85'km a été indemnisé pour 127,13'€. Il ajoute, concernant les km intra secteur de distribution, qu'aucune justification n'est donnée par l'employeur quant à la distance parcourue au sein d'un secteur pour assurer l'intégralité de la distribution des n poignées de la mission et qu'il est seulement invoqué que cette distance est définie par un système Magelan alors que ces km intra secteur de distribution ont été répertoriés, mission par mission par la ligne a de la mission (tableaux n° 70, 71,72, 76 et 77), que le total mensuel des distances intra secteur de distribution du mois, selon l'employeur est également porté à la ligne a du mois (tableaux n° 72, 76 et 77) et a été reporté, pour le mois considéré à la ligne 59 du tableau n°'74 et qu'ainsi le total annuel de ces trajets de 140,30'km a été indemnisé pour la somme de 55,42'€.
[20] Le salarié soutient que quatre mesures sont ainsi en concurrence, celles énoncées par les feuilles de route et donnant effectivement lieu à indemnisation par les bulletins de paie, celles que pourrait procurer la badgeuse, les contre-mesures terrain rapportées par les 65 rapports journaliers horodatant, géolocalisant et mesurant la distance entre deux points d'arrêt du véhicule pour chacune des 65'missions concernées et les contre-mesures obtenues au moyen d'une montre connectée. Il indique que les km intra secteur de distribution ont été répertoriés, mission par mission par la ligne t de la mission (tableaux n° 76 et 77), que le total mensuel des distances intra secteur de distribution du mois, selon l'employeur, est également porté à la ligne a du mois (tableaux n° 72, 76 et 77) et a été reporté, pour le mois considéré à la ligne 61 du tableau n° 74. Le salarié fait valoir que le total annuel des trajets intra secteur de distribution réalisés pour l'ensemble des 65 missions n'est pas de 140,30'km mais de 424,40'km. Il précise que la ligne 62 du tableau n° 74 est déterminée par différence entre les kilomètres parcourus et ceux déjà indemnisés et qu'ainsi l'indemnité kilométrique restant à devoir, à ce titre, s'élève à 294,40'km soit 116,29'€.
[21] Le salarié ajoute, concernant les indemnités kilométriques sollicitées pour des kilométrages non-énoncés et non-indemnisés par les 65 feuilles de route et les 13 bulletins de paye, qu'il réclame celles découlant des missions qui ont excédé 10'heures et au titre desquelles une pause journée et un A/R secteur de distribution / domicile s'imposaient (surtout en hiver) alors qu'il avait été proposé une indemnisation du temps alors requis comme étant le double du temps de trajet centre / secteur de distribution et que dans la même logique et pour ces missions, il est sollicité une indemnisation kilométrique égale au double des trajets centre / secteur de distribution. Le salarié fait ainsi valoir partant du tableau n° 76 il est possible d'en extraire séparément les lignes a, c et t de chaque mission. Tel est le cas du tableau d'analyse par secteur n° 77 qui identifie 16 des 65'missions comme ayant duré moins de 10'heures':
''15 missions de moins de 10'heures afférentes au secteur 141 comme étant celles ayant chronologiquement les n° 09, 10, 11, 15 (programme indicatif de modulation d'août 2018 soit 23,11 des 35,4'km du mois à soustraire), 17 (programme indicatif de modulation de septembre 2018 soit 5,777 des 11,554'km du mois à soustraire), 20 (programme indicatif de modulation d'octobre 2018 soit 5,777 des 17,331'km du mois à soustraire), 28, 30 (programme indicatif de modulation de décembre 2018 soit 11,554 des 17,331'km du mois à soustraire), 31, 36, 37 (programme indicatif de modulation de janvier'2019 soit 17,331 des 27,768'km du mois à soustraire), 38, 41 (programme indicatif de modulation de février 2019 soit 11,554 des 27,768'km du mois à soustraire, le trajet de la mission en S05 de 2019 étant passé de 5,777'km à 4,66 et le temps pour les parcourir de 9 à 11 minutes), 63 et 65 (programme indicatif de modulation de mai 2019 soit 11,554 des 28,957'km du mois à soustraire, pour plusieurs missions la distance étant passée de 5,777'km à 4,66 et le temps pour les parcourir de 9 à 11 minutes), le double de ces quantités étant à reporter à la ligne 63 du tableau n° 74 pour le mois correspondant';
''la mission de moins de 10'heures afférente au secteur 122 comme étant celle ayant chronologiquement le n° 62 (programme indicatif de modulation de mai 2019 soit 2,5 des 28,957'km du mois à soustraire) dont le double est à cumuler à celui relatif du secteur 141.
Le salarié fait valoir qu'en partant de la ligne 58 du tableau n° 74, la ligne 64 sera, en km, le double de la ligne 58, diminués des valeurs de la ligne 63, le cumul annuel des valeurs mensuelles de la ligne 64 étant égal au nombre de km à indemniser soit 570,56'km soit la somme de 225,37'€.
[22] Le salarié sollicite encore, concernant les retours secteur de distribution / domicile en fin de mission, que, par similitude, la distance secteur de distribution / domicile soit celle du trajet centre / secteur de distribution, soit l'équivalent de la ligne'58 du tableau n° 74 pour 321,85'km représentant la somme de 127,13'€.
[23] L'employeur répond que les indemnités kilométriques sont mentionnées dans les feuilles de route concernant les distances parcourues entre le dépôt et le secteur et qu'aucun accord ne prévoit le paiement d'indemnités pour les kilomètres parcourus entre le travail et le domicile en retour de mission.
[24] La cour retient que les contestations articulées par le salarié concernant les indemnités kilométriques mentionnées sur les feuilles de route sont pertinentes mais que, par contre, l'assimilation de la distance séparant le secteur de distribution du domicile du salarié à la distance séparant le centre du secteur de distribution n'est pas fondée par plus que la revendication d'indemnités kilométriques jusqu'au domicile en retour de mission. Dès lors, il sera alloué au salarié la somme de 472,45'€ ' 127,13'€ = 345,32'€ bruts à titre de rappel d'indemnités kilométriques.
4/ Sur le travail dissimulé
[25] Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche'; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
[26] Le salarié réclame la somme de 3'082,56'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, mais, en l'espèce, l'intention de dissimulation n'apparaît pas établie à la charge de l'employeur compte tenu de la complexité de la matière tenant notamment aux dispositifs incomplets mis en place par les partenaires sociaux eux-mêmes. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[27] Il convient d'allouer au salarié la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de liquidation judiciaire de l'employeur et distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocate, sur sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Dit l'arrêt commun et opposable à la SCP [R] [U] & [J] et à la SCP BTSG, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU MILEE, ainsi qu'à l'AGS, CGEA de Marseille.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
débouté M. [E] [G] de sa demande d'injonction';
débouté M. [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Fixe les créances de M. [E] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MILEE aux sommes suivantes':
'''929,77'€ bruts au titre de 107,11'heures complémentaires du 14 mai 2018 au 13 mai 2019';
5'157,91'€ bruts au titre de 414,52'heures supplémentaires du 14 mai 2018 au 13 mai 2019';
'''608,77'€'bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures complémentaires et supplémentaires';
'''345,32'€ bruts à titre de rappel d'indemnités kilométriques';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de liquidation judiciaire de la SASU MILEE et seront distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocate, sur sa due affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT