Livv
Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 25 septembre 2025, n° 24/03824

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03824

25 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03824 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNBX

GG

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 10]

22 novembre 2024 RG :24/01055

S.C.I. GRANGE NEUVE

C/

S.C.I. RIGOY

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Selarl Giudicelli

Selarl PYXIS

Selarl Sarlin Chabaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 22 Novembre 2024, N°24/01055

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. GRANGE NEUVE RCS [Localité 9] 395 053 523 dont le siège social est sis [Adresse 12]

en LIQUIDATION JUDICIAIRE

[Adresse 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.C.I. RIGOY Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 895 291 110 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 924 914 211 dont le siège social est [Adresse 7] (France), représentée par Maître [U] [X], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI GRANGE NEUVE suivant ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Carpentras en date du 28 juin 2024, en remplacement de la SELARL BRMJ désignée en cette même qualité suivant jugement du Tribunal judiciaire de Carpentras en date du 8 juillet 2022

intervenante volontaire

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a adjugé au profit de la SCI RIGOY un ensemble immobilier situé sur la commune de MONTEUX (84), [Adresse 4], sur les poursuites de la SELARL BRMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Grange Neuve.

Par acte du 1er février 2024, [B] [I] compagne de [E] [D] associé de la SCI, a formé surenchère.

Par jugement en date du 8 mars 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a déclarée nulle la surenchère sur le fondement des dispositions de l'article R 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par acte en date du 16 mai 2024, la SCI RIGOY a fait délivrer commandement de quitter les lieux à la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Grange Neuve.

Par acte du 17 juillet 2024, la SCI la Grange Neuve a fait assigner devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS la SCI RIGOY aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux.

Par jugement en date du 22 novembre 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a déclaré irrecevable les demandes de la SCI La Grange Neuve, dessaisie par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, faute de qualité à agir.

La SCI Grange Neuve a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2024.

Par acte en date du 4 février 2025, la SCI La Grange Neuve a signifié ses écritures à la SCI RIGOY.

Par conclusions reçues par RPVA le 14 mai 2025, la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI la Grange Neuve suivant ordonnance du président du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 28 juin 2024 en remplacement de la SELARL BRMJ, est intervenue volontairement à la procédure, et par écritures du 2 juin 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et subsidiairement, débouter la SCI La Grange Neuve de ses demandes.

Par conclusions déposées le 3 juin 2025, la SCI RIGOY conclut dans le même sens, et sollicite à l'encontre de l'appelante l'allocation d'une indemnité de procédure de 3000 euros.

SUR CE

L'article L 641-9 du Code de commerce dispose que Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle'Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

La SELARL Bleu Sud liquidateur judiciaire de la SCI la Grange Neuve verse aux débats le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'appelante en date du 8 juillet 2022.

Il est constant que la procédure de liquidation judiciaire n'a pas été clôturée.

Par application des dispositions de l'article L 641-9 précité, l'appel formé par la société en liquidation judiciaire sans la représentation de son liquidateur judiciaire dans le cadre d'une procédure tendant à l'annulation d'un commandement de délaisser concernant un immeuble ayant appartenu à la société liquidée et ayant fait l'objet d'un jugement d'adjudication, est irrecevable faute de qualité à agir.

Il serait contraire à l'équité de faire en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; la SCI RIGOY sera déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt définitif et contradictoire

Déclare irrecevable l'appel de la SCI La Grange Neuve,

La condamne aux dépens,

Déboute la SCI RIGOY de sa demande d'indemnité de procédure.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site