CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 septembre 2025, n° 25/02315
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02315 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI52
[B] [A]
[E] [A]
c/
[X] [G]
[T] [G]
[M] [G]
[Z] [G]
S.C.I. ORMAT
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.C.I. CARTA
[C] [Y]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 mars 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] (RG : 20/03279) suivant conclusions portant requête en date du 29 avril 2025
DEMANDEURS :
[B] [A] venant au droits de Monsieur [V] [A] décédé
né le [Date naissance 9] 1966, à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Absent
Représenté par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[E] [A] venant aux droits de Monsieur [V] [A] décédé
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Absente
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[X] [G]
né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
Absent
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maître MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
[T] [G]
née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Absente
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maître MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
[M] [G]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absente
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maître MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [G]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Absent
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maître MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. ORMAT
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité - [Adresse 21]
Absente
Représentée par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE SELARL PHILAE immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 444 809 792 ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant ès qualités de liquidateur amiable de la SCI LE GUA 1
demeurant [Adresse 4]
Absente
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. CARTA représentée par la SELARL ASCAGNE AJ SO, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 844 982 926, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de Maître [C] [Y], domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d'une Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 16 Août 2022
Activité : , demeurant [Adresse 20]
INTERVENANT :
[C] [Y] agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI CARTA, membre de la SELARL ASCAGNE AJ SO, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 844 982 926, en vertu d'une Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 16 Août 2022, domicilié en cette qualité au siège social sis- [Adresse 16]
Absent
Représenté par Me Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 27 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Marie-Paule MENU, Présidente de chambre
Christine DEFOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit que les conclusions de la S.C.I Ormat notifiées le 3 janvier 2022 sont irrecevables,
- approuvé les comptes de la liquidation amiable pour les exercices au 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 mars 2019,
- donné quitus au liquidateur au titre de sa gestion pour les comptes de la liquidation amiable,
- dit que le boni de liquidation s'élevant à la somme de 687.248,96 euros outre intérêts sera affecté au profit des associés conformément aux statuts, sous réserve de la déduction des honoraires et frais du liquidateur,
- prononcé la clôture des opérations de liquidation amiable,
- dit que le liquidateur amiable effectuera toute démarche se rapportant à la liquidation amiable et notamment procédera aux formalités d'enregistrement et de publicité prévues par la loi en telle matière,
- dit que les honoraires et frais prélevés ou à prélever, sous réserve de ceux relatifs à la présente instance, s'élèvent à 39.166,38 euros,
- dit que la révocation de la fonction de gérant de M. [H] [G] et la désignation d'un administrateur de la S.C.I Carta n'a plus d'objet,
- rejeté la demande tendant à voir mettre les frais d'administration judiciaire à la charge exclusive des héritiers [G],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation amiable.
2. Par déclaration électronique en date du 24 mars 2022, la S.C.I Ormat a interjeté appel.
3. Le 26 avril 2022, le greffe a adressé à la SCI Ormat, un avis conforme aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
4. Bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante et avoir été assignée devant la cour par exploit du 10 mai 2022, à l'initiative de l'appelante, la SCI Carta, prise en la personne de maître [F], mandataire judiciaire de la SCP Caviglioni- [F]- Fourquie, n'a pas constitué avocat.
La procédure d'incident
5. Par conclusions en date du 22 juillet 2022 adressées au conseiller de la mise en état, les consorts [G] ont saisi celui-ci d'un incident de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 902 et 914 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions du 3 mars 2025, la S.C.I Ormat a demandé au conseiller de la mise en état de:
- débouter les consorts [G], M. [B] [A] et Mme [E] [A] et la S.E.L.A.R.L Philae de leurs demandes,
- lui allouer une provision de :
* 14 000 euros à valoir sur sa créance de compte courant,
* 14 000 euros à valoir sur sa part de boni de liquidation,
- juger que la SE.L.A.R.L Philae devra procéder au paiement de la somme à première demande,
A titre subsidiaire, sous la condition de la renonciation expresse des consorts [G] et [A] au bénéfice de leurs comptes courants respectifs :
- allouer à la S.C.I Ormat une provision à valoir sur sa créance d'associé à valoir sur sa part de boni de liquidation de 28 000 euros,
- condamner conjointement et solidairement [X], [T], [M] et [Z] [G], M. [B] [A] et Mme [E] [A] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux dépens.
7. Par dernières conclusions d'incident du 11 mars 2025, M. [B] [A] et Mme [E] [A] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger nulle la signification à la S.C.I Carta,
- juger caduque la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire:
- juger la S.C.I Ormat irrecevable en ses demandes,
- constatant que les demandes de la S.C.I Carta ne sont plus soutenues à ce jour, juger l'appel incident de la S.C.I Carta irrecevable,
- juger la S.C.I Ormat irrecevable et mal fondée en sa demande de provision fondée sur un prétendu compte courant de la S.C.I Ormat dans les comptes de la société Le Gua 1 et encore en sa demande de provision en qualité d'associé.
8. Par dernières conclusions du 11 mars 2025, la S.E.L.A.R.L Philae, en qualité de liquidateur amiable de la S.C.I Le Gua 1, a demandé au conseiller de la mise en état, de :
- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'associe et fait, en tant que de besoin, siennes les demandes des consorts [G] tendant au prononcé de la nullité de la signification à la S.C.I Carta, prise en la personne de Maître [F], mandataire judiciaire de la SCP Caviglioni - [F]- Fourquie, par exploit en date du 10 mai 2022 de la S.E.L.A.R.L Huissier Justitia [Localité 18], de la déclaration d'appel n°22/01141 en date du 22 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2020 et des conclusions déposées devant la cour d'appel le 26 avril 2022, ainsi qu'au prononcé de la caducité par voie de conséquence de ladite déclaration d'appel,
- prononcer en conséquence la nullité de l'acte de signification en date du 10 mai 2022 et la caducité par voie de conséquence de la déclaration d'appel n°22/01141.
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes, ou l'une à défaut de l'autre, de la S.C.I Ormat tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations n°1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 et, d'autre part, à la condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163 088 €,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la S.C.I Carta,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la S.C.I Carta en raison de leur nouveauté et de la prescription.
- dire et juger Monsieur [A] irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte de la S.E.L.A.R.L Philae à titre personnel,
- donner acte à la concluante de la répartition provisionnelle immédiate du boni de liquidation après déduction du montant des comptes courants en principal dont le paiement est sollicité et des frais de procédure conformément à la proposition de son conseil par lettre officielle en date du 18 avril 2023,
- dire et juger en conséquence sans objet la demande de provision formulée par la S.C.I Ormat et l'en débouter en tant que de besoin,
- statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [A] tendant à la libération des sommes lui revenant sur le boni de liquidation,
- dire et juger n'y avoir lieu à louer une nouvelle provision à la S.C.I Ormat du chef de ses droits d'associé dans la S.C.I Carta, dans la mesure où elle a d'ores et déjà reçu la somme de 21 511,98 € et la débouter de ses demandes de ce chef,
- condamner, en toute hypothèse, la S.C.I Ormat et la S.C.I Carta à payer, chacune ou l'une à défaut de l'autre, à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel-
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnation de la S.C.I Ormat à l'encontre de la S.E.L.A.R.L Philae et débouter la S.C.I Carta de ses demandes à l'encontre de la S.C.I Le Gua 1;
9. Par dernières conclusions du 11 mars 2025, les consorts [G] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/01141 enregistrée le 24 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes, ou l'une à défaut de l'autre, de la S.C.I Ormat tendant d'une part à l'annulation des délibérations n°1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 et, d'autre part, à la condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 € ;
- prononcer la caducité de l'appel incident formée par conclusions en date du 13 octobre 2022 par la S.C.I Carta ;
A titre subsidiaire,
- donner acte aux consorts [G] qu'ils s'associent aux demandes de la S.E.L.A.R.L Philae tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes de la S.C.I Carta en raison de leur nouveauté et de la prescription ;
- statuer ce que de droit sur la demande de Madame [D], épouse [A] et Monsieur [B] [A] tendant à la libération des sommes lui revenant sur le boni liquidation ;
- débouter la S.C.I Ormat de ses demandes de provisions sur sa prétendue créance d'associée à valoir sur sa part du boni de liquidation ;
- condamner la S.C.I Ormat à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
- débouter la S.C.I Ormat et la S.C.I Carta de ses demandes à l'encontre des consorts [G].
10. La S.C.I Carta, par dernières conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état le 6 mars 2023, conclut au débouté des demandes fins et prétentions des consorts [G] et de la S.E.L.A.R.L Philae.
11. Par ordonnance rendue le 16 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la S.C.I Ormat
dit que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la S.C.I Carta par voie de conséquence de la caducité de la déclaration d'appel est sans objet
déclaré irrecevable la demande de la S.C.I Ormat d'annulation des résolutions 1 à 6 de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020, formulée devant la cour
déclaré recevable comme non prescrite la demande de la S.C.I Ormat en remboursement de son solde créditeur de compte courant (163 088 euros)
déclaré irrecevable l'appel incident de la S.C.I Carta pris dans ses conclusions du 13 octobre 2022, tendant au paiement de son compte courant d'associée et à la rectification en conséquence des comptes de liquidation
alloué à la S.C.I Ormat une provision de 14 000 euros à valoir sur ses droits d'associée dans la S.C.I Le Gua 1
enjoint à la S.E.L.A.R.L Philae de s'acquitter un paiement de cette somme entre les mains de la S.C.I Ormat
condamné in solidum, les consorts [G], la S.E.L.A.R.L Philae et M. [B] [A] à payer à la S.C.I Ormat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande de ce chef
ordonné la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du Mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, salle A
fixé la clôture des débats au 07 octobre 2025
condamné in solidum, les consorts [G], la S.E.L.A.R.L Philae et M. [B] [A] aux dépens de l'incident.
la procédure de déféré
12. Par requête en déféré, M. [B] [A] et Mme [E] [A], venant aux droits de M. [V] [A] ont déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
Dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 avril 2025
Par infirmation partielle de l'ordonnance du 16 avril 2025,
juger caduque la déclaration d'appel de la S.C.I Ormat en date du 22 mars 2022
juger caduc et à tout le moins irrecevable l'appel incident formé par la S.C.I Carta
juger la S.C.I Ormat irrecevable en ses demandes visant la condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 euros au titre d'un compte courant d'associée
juger la S.C.I Ormat prescrite en ses demandes visant la condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 euros au titre d'un compte courant d'associée
juger que la provision revenant à la S.C.I Ormat sur ses seuls droits d'associée s'imputera sur les provisions amiablement déjà versées
débouter la S.C.I Ormat de toute demande articulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la S.C.I Ormat à verser aux consorts [A] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'incident.
13. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25-012315.
14. Par conclusions du 26 juin 2025, M. [B] [A] et Mme [E] [A], venant aux droits de M. [V] [A] demande la jonction les instances RG 25-02315 et 25-02316, maintiennent leurs demandes initiales et y rajoutent que le déféré incident formé par la SCI Ormat soit déclaré irrecevable comme tardif.
15. Ils soutiennent concernant la caducité de l'appel que la S.C.P Cavigloni-[F]-Fourquie a uniquement un mandat spécial tendant à la convocation d'une assemblée générale et non un mandat général de représentation de la société qui ne ressort d'aucune disposition légale et qui est au demeurant exclue de la nature même du mandat ad hoc. Ils ajoutent qu'il s'agit d'une nullité de fond qui ne peut être couverte lorsqu'elle a trait au défaut du pouvoir du représentant légal.
16. Ils exposent que l'appel incident de la S.C.I Carta est irrecevable en ce que M. [A] a été nommé en lieux et place de M. [G] mais que son état de santé ne lui a pas permis d'avancer dans cette mission après sa nomination. Ils soulèvent également qu'en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident de la S.C.I Cata est irrecevable en conséquence de la caducité de la déclaration d'appel. Ils ajoutent que l'appel incident est tardif et que les conclusions ne contiennent pas de demande d'annulation ou de réformation du jugement déféré.
17. Ils font valoir concernant la recevabilité des demandes présentées par la S.C.I Ormat que le conseiller de la mise en état a à bon droit jugé que les demandes d'annulation des délibérations n°1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 et la demande de condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 euros sont irrecevables. Cependant, concernant la prescription, elle fait valoir que c'est à tort que le conseiller de la mise en état n'a retenu la recevabilité de la demande de remboursement qu'en contemplation du fait que la société avait elle-même reconnu sa dette alors que les seuls à se prononcer étaient M. [A] qui a voté contre et M. [G] et qu'il n'a jamais été versé de pièce en lien avec des opérations qui puissent justifier de quelque manière que ce soit une dette d'une société à une autre et que la prescription est acquise au 18 janvier 2013.
18. Sur la recevabilité de la demande provisionnelle, elle fait valoir que les sommes ont déjà été versées à la SCI Ormat.
19. Elle fait valoir que le déféré incident de la SCI Ormat est irrecevable comme tardif pour ne pas avoir été formé dans les 15 jours de la décision du conseiller de la mise en état.
20. Par requête en déféré en date du 2 mai 2025, la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1
' dire et juger la concluante recevable et bien fondée en son déféré de l'ordonnance de Madame la Présidente chargée de la mise en état de la 1 ère chambre de la cour en date du 16 avril 2025 en ce qu'elle a :
o rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT et dit, par voie de conséquence, que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI CARTA est sans objet,
o déclaré recevable comme non prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement de son solde créditeur de son compte courant (163.088 €),
o alloué à la SCI ORMAT une provision de 14.000 € à valoir sur ses droits d'associée dans la SCI LE GUA 1 et enjoint à la SELARL PHILAE de s'acquitter du paiement de cette somme entre les mains de la SCI ORMAT,
o condamné la SARL PHILAE in solidum avec les consorts [G] et Monsieur [B] [A] à payer à la SCI ORMAT une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident :
' Infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise de ce chef et statuant à nouveau:
' prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT, dire, par voie de conséquence, que l'appel incident diligenté dans l'intérêt de la SCI CARTA est caduc et en tout cas irrecevable,
' à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la déclaration d'appel de la SCI ORMAT ne serait pas jugée caduque, déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement du solde créditeur de son compte courant,
' juger irrecevable toute condamnation et toute demande de condamnation à l'encontre de la SELARL PHILAE à titre personnel,
- condamner la SCI ORMAT au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d'incident.
21. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 25-02316.
22. Par conclusions en date du 26 juin 2025, la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1 maintient ses demandes précisant que soit :
' prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT, dire, par voie de conséquence, que l'appel incident diligenté dans l'intérêt de la SCI CARTA est caduc et en tout cas irrecevable et infirmées par voie de conséquence, les dispositions de l'ordonnance condamnant la concluante au profit de la SCI ORMAT,
' dit et jugé LA SCI ORMAT irrecevable et en tout cas mal fondée en des demandes et l'en débouter en tant que de besoin,
23. Elle fait valoir qu'elle peut soulever la nullité de signification faite à la SCI Carta en raison de l'indivisibilité du litige s'agissant du partage judiciaire de société résultant des articles 1844-9 et 1374 du code civil et que la seule mission du mandataire ad'hoc de la SCI Carta auquel la SCI Ormat a fait délivrer les actes litigieux étant de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant, de sorte qu'il n'avait pas qualité pour recevoir les actes.
24. Elle soutient que la demande en remboursement du compte courant est prescrite, la prescription ayant commencé à courir le 23 janvier 2006, aucun acte ne l'ayant interrompue ou suspendue, ni la procédure collective puisque la créance de la SCI Ormat a été rejetée comme forclose, ni une reconnaissance de dette, laquelle n'est pas établie, ni enfin des conclusions au fond qui sont irrecevables pour avoir été déposées après l'ordonnance de clôture.
25. S'agissant de la demande de provision, la SCI Ormat a déjà perçu des fonds qu'il convient de déduire et la cour ne peut se prononcer sur la demande de provision complémentaire sans aller au delà de ce dont le conseiller de la mise en état était saisi.
26. Elle expose enfin que la demande le déféré incident relatif à la recevabilité de la demande d'annulation des délibérations 1 à 6 est irrecevable.
27. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 26 juin 2025, soutenues à l'audience, M. [X] [G], Mme [T] [G], Mme [M] [G] et M. [Z] [G] demandent à la cour de :
- faire droit aux requêtes en déféré des consorts [A] et de la SCI LE GUA 1, en ce qu'ils ont sollicité qu'il soit statué comme suit :
- infirmer partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 avril 2025, en ce qu'elle a :
o Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT et dit, par voie de conséquence, que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI CARTA est sans objet,
o Déclaré recevable comme non prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement de son solde crédit de compte courant (163.088 €),
o Alloué à la SCI ORMAT une provision de 14.000 € à valoir sur ses droits d'associée dans la SCI LE GUA 1 et enjoint la SELARL PHILAE de s'acquitter du paiement de cette somme entre les mains de la SCI ORMAT,
o Condamné les consorts [G], la SELARL PHILAE et Monsieur [B] [A] à payer à la SCI ORMAT la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/01141 de la SCI ORMAT enregistrée le 24 mars 2022, et par voie de conséquence, que l'appel incident de la SCI CARTA formée le 13 octobre 2022 est caduc ou à tout le moins irrecevable,
A titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité la demande de la SCI ORMAT tendant au remboursement de son prétendu solde créditeur de son compte courant en ce qu'elle est prescrite,
juger que la provision revenant à la SCI ORMAT sur ses seuls droits d'associée s'imputera sur les provisions amiablement déjà versées.
En conséquence :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevable la demande de la SCI ORMAT d'annulation des résolutions 1 à 6 de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 formulée devant la cour,
- Déclaré irrecevable l'appel incident de la SCI CARTA pris ses conclusions du 13 octobre 2022, tendant au paiement de son compte courant d'associée et à la rectification en conséquence des comptes de liquidation,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT et dit, par voie de conséquence, que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI CARTA est sans objet,
- Déclaré recevable comme non prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement de son solde crédit de compte courant (163.088 €),
- Alloué à la SCI ORMAT une provision de 14.000 € à valoir sur ses droits d'associée dans la SCI LE GUA 1 et enjoint la SELARL PHILAE de s'acquitter du paiement de cette somme entre les mains de la SCI ORMAT,
- Condamné les consorts [G], la SELARL PHILAE et Monsieur [B] [A] à payer à la SCI ORMAT la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
et statuant à nouveau :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/01141 de la SCI ORMAT enregistrée le 24 mars 2022, et par voie de conséquence, la caducité de l'appel incident de la SCI CARTA formée le 13 octobre 2022 ou à tout le moins irrecevable,
A titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité la demande de la SCI ORMAT tendant au remboursement de son prétendu solde créditeur de son compte courant en ce qu'elle est prescrite,
débouter la SCI ORMAT de ses demandes de provisions sur ses prétendus droits d'associée,
Débouter la SCI Ormat de sa demande de nullité des délibération 1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 20 février 2020
débouter la SCI ORMAT de ses demandes à l'encontre des consorts [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI ORMAT à payer aux consorts [G] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l'incident et du déféré.
28. Ils soutiennent que la signification de la déclaration d'appel a été faite au mandataire ad'hoc d'une SCI Carta dont le gérant était décédé et qui avait uniquement pour mission d'organiser une assemblée générale et que l'acte délivré est donc affecté d'une irrégularité de fond puisque que la signification doit être effectuée à l'encontre d'une personne qui a le pouvoir pour recevoir cette signification. Elle ajoute qu'en cas d'invisibilité, tous les intimés peuvent soulever la caducité de la déclaration d'appel résultant de la nullité de la signification des conclusions d'appel à un des intimés défaillants.
29. Sur la caducité de l'appel incident, ils font valoir que l'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
30. Sur la prescription de la demande de remboursement du solde créditeur du compte courant de la SCI Ormat, ils font valoir que la prescription a commencé à courir le 23 janvier 2006 soit la date à laquelle la S.C.I Ormat a sollicité le remboursement du solde créditeur de son compte courant et qu'à compter du 18 juin 2008, le délai de prescription applicable a été ramené à cinq ans en application du nouvel article 2224 du code civil et que du fait de cette réduction, le délai a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit à compter du 18 juin 2008 pour prendre fin le 18 juin 2013. Ils ajoutent que le conseiller de la mise en état qui considère que le délai de prescription a été suspendu pendant la procédure collective de la SCI Le Gua 1 ne peut être suivi dans la mesure où la déclaration de créance de la SCI Ormat a été rejetée car considérée comme trop tardive et que même s'il est retenu que le délai de prescription était suspendu pendant la procédure collective, la prescription était acquise au 29 décembre 2019. Ils ajoutent que les conclusions de la SCI Ormat notifiées le 3 janvier 2022 sont irrecevable dans la mesure où l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 15 octobre 2021 et n'ont pu interrompre la prescription, et qu'il n'existe aucun acte portant reconnaissance de compte courant débiteur emportant interruption de la prescription.
31. Concernant l'allocation d'une provision à la SCI Ormat, ils font valoir que la SCI Ormat est de mauvaise foi dans la mesure où elle a reçu de la part de la SELARL Philae la somme de 21.511 euros.
32. Concernant la demande de nullité des délibérations 1 à 6 figurant au PV de l'AGO du 20 février 2020, ils exposent que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur une fin de non-recevoir et que la SCI Ormat ayant voté contre les résolutions n'a pas d'intérêt à solliciter la nullité de cette délibération.
33. En réponse et aux termes de ses conclusions du 25 juin 2025, soutenues à l'audience, la SCI Ormat demande à la Cour de :
déclarer irrecevable et mal fondé le déféré formulé par M. [B] [A] et de Mme [E] [A] et le déféré de la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1
confirmer l'ordonnance du 16 avril 2025, en ce qu'elle :
' Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT
' Déclare recevable comme non prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement de son solde créditeur de compte courant (163 088 euros)
' Alloue à la SCI ORMAT une provision de 14 000 euros à valoir sur ses droits d'associée dans la SCI LE GUA 1
' Enjoint à la SELARL PHILAE de s'acquitter un paiement de cette somme entre les mains de la SCI ORMAT
' Condamne in solidum, les consorts [G], la SELARL PHILAE et Monsieur [B] [A] à payer à la SCI ORMAT une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonne la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du mardi 21 octobre 2025
' Fixe la clôture des débats au 7 octobre 2025
' Condamne in solidum les consorts [G], la SELARL PHILAE et M. [B] [A] aux entiers dépens
infirmer l'ordonnance pour le surplus
déclarer recevable la demande d'annulation des délibérations du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 février 2020
condamner la SCI LE GUA à la SCI ORMAT une provision complémentaire de 9 400 € à valoir sur les droits d'associé dans la SCI LE GUA
Enjoindre à la SELARL PHILAE de s'acquitter de ce paiement entre les mains de la SCI ORMAT
condamner in solidum la SCI LE GUA, les consorts [G], M. [B] [A] et Mme [E] [A] au paiement de la somme de 4 000 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
les condamner aux entiers dépens de la procédure.
34. Elle soutient que la nullité de la signification de la déclaration d'appel ne peut être soulevée que par la SCI Carta qui ne le soulève pas et que les dispositions relatives à l'indivisibilité de liquidation partage ne s'applique pas en l'espèce. Elle expose qu'elle a régulièrement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI Carta qui n'était représentée à cette date que par son mandataire judiciaire, la SCP Cavigloni-[F]-Fourquier, en vertu de l'ordonnance de référé en date du 21 juin 2021 et qu'il n'existait aucun autre représentant de la SCI Carta à cette date.
35. Elle ajoute que sa demande en remboursement de son compte courant n'est pas prescrite puisque la prescription est suspendue pendant la procédure collective et que chacune des lettres échangées concernant leur créance a interrompu le délai de prescription et que la SCI le Gua 1 a reconnu le montant des comptes courants des associés.
36. Elle fait également valoir qu'elle a un intérêt à agir qui résulte de la violation des droits d'associés au motif que le liquidateur amiable n'a pas complété l'ordre du jour conformément à la lettre recommandée du 10 février 2020 et qu'il a refusé de mettre à l'ordre du jour les questions prévues dans la lettre du 10 février 2020 et que la nullité des délibérations 1 à 6 doit être prononcée.
37. La SCI Carta n'a pas conclu sur déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
38. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures sur déféré, de prononcer leur jonction pour qu'il soit statué par un seul et même jugement.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Ormat
39. Selon l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce telle qu'elle découle du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
40. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
41. S'agissant d'un litige entre associés portant sur les comptes de la liquidation judiciaire de la SCI le Gua 1, clôturée pour extinction du passif, avec désignation du mandataire liquidateur initial en qualité de liquidateur amiable aux fins de distribution du boni de liquidation, le litige est indiscutablement indivisible, comme comportant un risque de parvenir à une contrariété de décisions dont il serait impossible de poursuivre simultanément l'exécution.
42. Il s'en déduit que chaque associé, partie à la procédure, a qualité et intérêt à soulever la nullité de fond de la signification de la déclaration d'appel à la SCI Carta.
43. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que SCI Ormat a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCI Carta, qui n'avait pas constitué avocat, le 10 mai 2022 soit dans le mois dont elle disposait à la suite de l'avis du greffe du 26 avril 2022 pour la lui signifier à peine de caducité et que cette signification a été faite entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP Caviglioni-[F]-Fourquie, prise en la personne de son représentant légal.
44. Celle-ci avait été précédemment désignée par ordonnance de référé du 21 juin 2021 en ces termes :
« - Nomme un mandataire ad hoc de la SCI Carta (dont le gérant était décédé le [Date décès 14] 2020) et désigne en cette qualité la SCP Caviglioni - [F]- Fourquie, prise en la personne de maîtres [F], [Adresse 17] ;
- Dit que le mandataire procédera à la convocation des associés de la SCI en assemblée générale extraordinaire, avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant, présidera cette assemblée générale et en dressera procès verbal ;
- Dit que les frais de l'intervention du mandataire resteront à la charge de la SCI (..) ».
45. Les motifs de cette ordonnance de référé précisent que le gérant de la SCI est décédé le [Date décès 14] 2020 et que, le gérant ayant seul qualité pour convoquer une assemblée générale, il y avait lieu de désigner un mandataire ad'hoc « pour convoquer cette assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant ».
46. Ainsi il résulte des termes du dispositif de l'ordonnance de référé ainsi rappelés, éclairés par ses motifs, que la SCP Caviglioni-[F]-Fourquie n'a reçu qu'un mandat limité de convocation d'une assemblée général dans un but précis et n'était, ce faisant, pas dotée d'un mandat général de représentation de la société, a fortiori pour défendre en justice, nonobstant la circonstance que la SCI Carta n'avait plus de représentant légal du fait du décès de M. [H] [G].
47. La désignation postérieure de la SELARL ASCAGNE AJ SO en la personne de Maître [C] [Y] en qualité de mandataire provisoire « avec pour mission de représenter et de gérer la SCI Carta jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale par le mandataire ad'hoc en vue de la désignation d'un nouveau gérant » par ordonnance de référé du 16 août 2022, démontre que la SCP Caviglioni-[F]-Fourquie ne détenait pas de l'ordonnance de référé la désignant de mandat général de représentation de la SCI Carta.
48. Il s'en déduit qu'à la date de la signification de la déclaration d'appel à la SCI Carta, elle n'avait pas le pouvoir de représenter cette personne morale en sorte que la signification délivrée le 10 mai 2022 est entachée d'un vice de procédure sanctionné par une nullité de fond qu'il convient de prononcer.
49. La nullité de la signification de la déclaration d'appel ayant pour conséquence qu'elle est réputée ne pas avoir été effectuée dans le délai de 1 mois suivant la délivrance de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la sanction de caducité doit être prononcée par voie d'infirmation de l'ordonnance contestée.
50. Compte tenu de l'indivisibilité du litige relevée dans les motifs qui précédent, la caducité de l'appel à l'égard de la SCI Carta entraîne sa caducité à l'égard de toutes les parties intimées et en application de l'article l'article 550 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI Carta, l'ordonnance étant confirmée de ce chef par substitution de motifs.
51. Elle sera également infirmée pour le surplus et les autres prétentions de la SCI Ormat seront déclarées irrecevables compte tenu de la caducité de l'appel, y compris celle portée par le déféré incident et relative à l'annulation des délibérations du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 février 2020, qui n'a pas été soutenue oralement à l'audience, mais qui figure dans les dernières écritures de l'appelante.
52. La SCI Ormat sera condamnée d'une part aux dépens d'incident, l'ordonnance étant infirmée sur ce point, et de déféré, et d'autre part à payer à la somme de 2000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [A], à la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1 et aux consorts [G]. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef tant pour l'instance en déféré que pour l'instance d'incident par voie d'infirmation.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 25-012315 et RG 25-02316 sous le numéro RG 25-02315,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 avril 2025 en ce qu'elle a:
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la S.C.I Ormat
- dit que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la S.C.I Carta par voie de conséquence de la caducité de la déclaration d'appel est sans objet
- déclaré irrecevable la demande de la S.C.I Ormat d'annulation des résolutions 1 à 6 de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020, formulée devant la cour
- déclaré recevable comme non prescrite la demande de la S.C.I Ormat en remboursement de son solde créditeur de compte courant (163 088 euros)
- alloué à la S.C.I Ormat une provision de 14 000 euros à valoir sur ses droits d'associée dans la S.C.I Le Gua 1
- enjoint à la S.E.L.A.R.L Philae de s'acquitter un paiement de cette somme entre les mains de la S.C.I Ormat
- condamné in solidum, les consorts [G], la S.E.L.A.R.L Philae et M. [B] [A] à payer à la S.C.I Ormat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum, les consorts [G], la S.E.L.A.R.L Philae et M. [B] [A] aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel de la SCI Ormat à la SCI Carta en date du 10 mai 2022,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées soit la SCI Carta, les consorts [A], a SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1 et les consorts [G],
Déclare irrecevables toutes les prétentions de la SCI Ormat,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident de la S.C.I Carta pris dans ses conclusions du 13 octobre 2022, tendant au paiement de son compte courant d'associée et à la rectification en conséquence des comptes de liquidation, par substitution de motifs,
Déboute la SCI Ormat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Ormat aux dépens d'incident et de déféré et à payer la somme de 2000€ chacun aux consorts [A], à la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1 et aux consorts [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02315 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI52
[B] [A]
[E] [A]
c/
[X] [G]
[T] [G]
[M] [G]
[Z] [G]
S.C.I. ORMAT
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.C.I. CARTA
[C] [Y]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 mars 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] (RG : 20/03279) suivant conclusions portant requête en date du 29 avril 2025
DEMANDEURS :
[B] [A] venant au droits de Monsieur [V] [A] décédé
né le [Date naissance 9] 1966, à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Absent
Représenté par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[E] [A] venant aux droits de Monsieur [V] [A] décédé
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Absente
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[X] [G]
né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
Absent
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maître MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
[T] [G]
née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Absente
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maître MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
[M] [G]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absente
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maître MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [G]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Absent
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maître MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. ORMAT
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité - [Adresse 21]
Absente
Représentée par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE SELARL PHILAE immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 444 809 792 ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant ès qualités de liquidateur amiable de la SCI LE GUA 1
demeurant [Adresse 4]
Absente
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. CARTA représentée par la SELARL ASCAGNE AJ SO, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 844 982 926, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de Maître [C] [Y], domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d'une Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 16 Août 2022
Activité : , demeurant [Adresse 20]
INTERVENANT :
[C] [Y] agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI CARTA, membre de la SELARL ASCAGNE AJ SO, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 844 982 926, en vertu d'une Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 16 Août 2022, domicilié en cette qualité au siège social sis- [Adresse 16]
Absent
Représenté par Me Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 27 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Marie-Paule MENU, Présidente de chambre
Christine DEFOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit que les conclusions de la S.C.I Ormat notifiées le 3 janvier 2022 sont irrecevables,
- approuvé les comptes de la liquidation amiable pour les exercices au 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 mars 2019,
- donné quitus au liquidateur au titre de sa gestion pour les comptes de la liquidation amiable,
- dit que le boni de liquidation s'élevant à la somme de 687.248,96 euros outre intérêts sera affecté au profit des associés conformément aux statuts, sous réserve de la déduction des honoraires et frais du liquidateur,
- prononcé la clôture des opérations de liquidation amiable,
- dit que le liquidateur amiable effectuera toute démarche se rapportant à la liquidation amiable et notamment procédera aux formalités d'enregistrement et de publicité prévues par la loi en telle matière,
- dit que les honoraires et frais prélevés ou à prélever, sous réserve de ceux relatifs à la présente instance, s'élèvent à 39.166,38 euros,
- dit que la révocation de la fonction de gérant de M. [H] [G] et la désignation d'un administrateur de la S.C.I Carta n'a plus d'objet,
- rejeté la demande tendant à voir mettre les frais d'administration judiciaire à la charge exclusive des héritiers [G],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation amiable.
2. Par déclaration électronique en date du 24 mars 2022, la S.C.I Ormat a interjeté appel.
3. Le 26 avril 2022, le greffe a adressé à la SCI Ormat, un avis conforme aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
4. Bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante et avoir été assignée devant la cour par exploit du 10 mai 2022, à l'initiative de l'appelante, la SCI Carta, prise en la personne de maître [F], mandataire judiciaire de la SCP Caviglioni- [F]- Fourquie, n'a pas constitué avocat.
La procédure d'incident
5. Par conclusions en date du 22 juillet 2022 adressées au conseiller de la mise en état, les consorts [G] ont saisi celui-ci d'un incident de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 902 et 914 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions du 3 mars 2025, la S.C.I Ormat a demandé au conseiller de la mise en état de:
- débouter les consorts [G], M. [B] [A] et Mme [E] [A] et la S.E.L.A.R.L Philae de leurs demandes,
- lui allouer une provision de :
* 14 000 euros à valoir sur sa créance de compte courant,
* 14 000 euros à valoir sur sa part de boni de liquidation,
- juger que la SE.L.A.R.L Philae devra procéder au paiement de la somme à première demande,
A titre subsidiaire, sous la condition de la renonciation expresse des consorts [G] et [A] au bénéfice de leurs comptes courants respectifs :
- allouer à la S.C.I Ormat une provision à valoir sur sa créance d'associé à valoir sur sa part de boni de liquidation de 28 000 euros,
- condamner conjointement et solidairement [X], [T], [M] et [Z] [G], M. [B] [A] et Mme [E] [A] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux dépens.
7. Par dernières conclusions d'incident du 11 mars 2025, M. [B] [A] et Mme [E] [A] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger nulle la signification à la S.C.I Carta,
- juger caduque la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire:
- juger la S.C.I Ormat irrecevable en ses demandes,
- constatant que les demandes de la S.C.I Carta ne sont plus soutenues à ce jour, juger l'appel incident de la S.C.I Carta irrecevable,
- juger la S.C.I Ormat irrecevable et mal fondée en sa demande de provision fondée sur un prétendu compte courant de la S.C.I Ormat dans les comptes de la société Le Gua 1 et encore en sa demande de provision en qualité d'associé.
8. Par dernières conclusions du 11 mars 2025, la S.E.L.A.R.L Philae, en qualité de liquidateur amiable de la S.C.I Le Gua 1, a demandé au conseiller de la mise en état, de :
- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'associe et fait, en tant que de besoin, siennes les demandes des consorts [G] tendant au prononcé de la nullité de la signification à la S.C.I Carta, prise en la personne de Maître [F], mandataire judiciaire de la SCP Caviglioni - [F]- Fourquie, par exploit en date du 10 mai 2022 de la S.E.L.A.R.L Huissier Justitia [Localité 18], de la déclaration d'appel n°22/01141 en date du 22 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2020 et des conclusions déposées devant la cour d'appel le 26 avril 2022, ainsi qu'au prononcé de la caducité par voie de conséquence de ladite déclaration d'appel,
- prononcer en conséquence la nullité de l'acte de signification en date du 10 mai 2022 et la caducité par voie de conséquence de la déclaration d'appel n°22/01141.
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes, ou l'une à défaut de l'autre, de la S.C.I Ormat tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations n°1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 et, d'autre part, à la condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163 088 €,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la S.C.I Carta,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la S.C.I Carta en raison de leur nouveauté et de la prescription.
- dire et juger Monsieur [A] irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte de la S.E.L.A.R.L Philae à titre personnel,
- donner acte à la concluante de la répartition provisionnelle immédiate du boni de liquidation après déduction du montant des comptes courants en principal dont le paiement est sollicité et des frais de procédure conformément à la proposition de son conseil par lettre officielle en date du 18 avril 2023,
- dire et juger en conséquence sans objet la demande de provision formulée par la S.C.I Ormat et l'en débouter en tant que de besoin,
- statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [A] tendant à la libération des sommes lui revenant sur le boni de liquidation,
- dire et juger n'y avoir lieu à louer une nouvelle provision à la S.C.I Ormat du chef de ses droits d'associé dans la S.C.I Carta, dans la mesure où elle a d'ores et déjà reçu la somme de 21 511,98 € et la débouter de ses demandes de ce chef,
- condamner, en toute hypothèse, la S.C.I Ormat et la S.C.I Carta à payer, chacune ou l'une à défaut de l'autre, à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel-
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnation de la S.C.I Ormat à l'encontre de la S.E.L.A.R.L Philae et débouter la S.C.I Carta de ses demandes à l'encontre de la S.C.I Le Gua 1;
9. Par dernières conclusions du 11 mars 2025, les consorts [G] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/01141 enregistrée le 24 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes, ou l'une à défaut de l'autre, de la S.C.I Ormat tendant d'une part à l'annulation des délibérations n°1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 et, d'autre part, à la condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 € ;
- prononcer la caducité de l'appel incident formée par conclusions en date du 13 octobre 2022 par la S.C.I Carta ;
A titre subsidiaire,
- donner acte aux consorts [G] qu'ils s'associent aux demandes de la S.E.L.A.R.L Philae tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes de la S.C.I Carta en raison de leur nouveauté et de la prescription ;
- statuer ce que de droit sur la demande de Madame [D], épouse [A] et Monsieur [B] [A] tendant à la libération des sommes lui revenant sur le boni liquidation ;
- débouter la S.C.I Ormat de ses demandes de provisions sur sa prétendue créance d'associée à valoir sur sa part du boni de liquidation ;
- condamner la S.C.I Ormat à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
- débouter la S.C.I Ormat et la S.C.I Carta de ses demandes à l'encontre des consorts [G].
10. La S.C.I Carta, par dernières conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état le 6 mars 2023, conclut au débouté des demandes fins et prétentions des consorts [G] et de la S.E.L.A.R.L Philae.
11. Par ordonnance rendue le 16 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la S.C.I Ormat
dit que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la S.C.I Carta par voie de conséquence de la caducité de la déclaration d'appel est sans objet
déclaré irrecevable la demande de la S.C.I Ormat d'annulation des résolutions 1 à 6 de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020, formulée devant la cour
déclaré recevable comme non prescrite la demande de la S.C.I Ormat en remboursement de son solde créditeur de compte courant (163 088 euros)
déclaré irrecevable l'appel incident de la S.C.I Carta pris dans ses conclusions du 13 octobre 2022, tendant au paiement de son compte courant d'associée et à la rectification en conséquence des comptes de liquidation
alloué à la S.C.I Ormat une provision de 14 000 euros à valoir sur ses droits d'associée dans la S.C.I Le Gua 1
enjoint à la S.E.L.A.R.L Philae de s'acquitter un paiement de cette somme entre les mains de la S.C.I Ormat
condamné in solidum, les consorts [G], la S.E.L.A.R.L Philae et M. [B] [A] à payer à la S.C.I Ormat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande de ce chef
ordonné la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du Mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, salle A
fixé la clôture des débats au 07 octobre 2025
condamné in solidum, les consorts [G], la S.E.L.A.R.L Philae et M. [B] [A] aux dépens de l'incident.
la procédure de déféré
12. Par requête en déféré, M. [B] [A] et Mme [E] [A], venant aux droits de M. [V] [A] ont déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
Dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 avril 2025
Par infirmation partielle de l'ordonnance du 16 avril 2025,
juger caduque la déclaration d'appel de la S.C.I Ormat en date du 22 mars 2022
juger caduc et à tout le moins irrecevable l'appel incident formé par la S.C.I Carta
juger la S.C.I Ormat irrecevable en ses demandes visant la condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 euros au titre d'un compte courant d'associée
juger la S.C.I Ormat prescrite en ses demandes visant la condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 euros au titre d'un compte courant d'associée
juger que la provision revenant à la S.C.I Ormat sur ses seuls droits d'associée s'imputera sur les provisions amiablement déjà versées
débouter la S.C.I Ormat de toute demande articulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la S.C.I Ormat à verser aux consorts [A] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'incident.
13. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25-012315.
14. Par conclusions du 26 juin 2025, M. [B] [A] et Mme [E] [A], venant aux droits de M. [V] [A] demande la jonction les instances RG 25-02315 et 25-02316, maintiennent leurs demandes initiales et y rajoutent que le déféré incident formé par la SCI Ormat soit déclaré irrecevable comme tardif.
15. Ils soutiennent concernant la caducité de l'appel que la S.C.P Cavigloni-[F]-Fourquie a uniquement un mandat spécial tendant à la convocation d'une assemblée générale et non un mandat général de représentation de la société qui ne ressort d'aucune disposition légale et qui est au demeurant exclue de la nature même du mandat ad hoc. Ils ajoutent qu'il s'agit d'une nullité de fond qui ne peut être couverte lorsqu'elle a trait au défaut du pouvoir du représentant légal.
16. Ils exposent que l'appel incident de la S.C.I Carta est irrecevable en ce que M. [A] a été nommé en lieux et place de M. [G] mais que son état de santé ne lui a pas permis d'avancer dans cette mission après sa nomination. Ils soulèvent également qu'en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident de la S.C.I Cata est irrecevable en conséquence de la caducité de la déclaration d'appel. Ils ajoutent que l'appel incident est tardif et que les conclusions ne contiennent pas de demande d'annulation ou de réformation du jugement déféré.
17. Ils font valoir concernant la recevabilité des demandes présentées par la S.C.I Ormat que le conseiller de la mise en état a à bon droit jugé que les demandes d'annulation des délibérations n°1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 et la demande de condamnation de la S.C.I Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 euros sont irrecevables. Cependant, concernant la prescription, elle fait valoir que c'est à tort que le conseiller de la mise en état n'a retenu la recevabilité de la demande de remboursement qu'en contemplation du fait que la société avait elle-même reconnu sa dette alors que les seuls à se prononcer étaient M. [A] qui a voté contre et M. [G] et qu'il n'a jamais été versé de pièce en lien avec des opérations qui puissent justifier de quelque manière que ce soit une dette d'une société à une autre et que la prescription est acquise au 18 janvier 2013.
18. Sur la recevabilité de la demande provisionnelle, elle fait valoir que les sommes ont déjà été versées à la SCI Ormat.
19. Elle fait valoir que le déféré incident de la SCI Ormat est irrecevable comme tardif pour ne pas avoir été formé dans les 15 jours de la décision du conseiller de la mise en état.
20. Par requête en déféré en date du 2 mai 2025, la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1
' dire et juger la concluante recevable et bien fondée en son déféré de l'ordonnance de Madame la Présidente chargée de la mise en état de la 1 ère chambre de la cour en date du 16 avril 2025 en ce qu'elle a :
o rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT et dit, par voie de conséquence, que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI CARTA est sans objet,
o déclaré recevable comme non prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement de son solde créditeur de son compte courant (163.088 €),
o alloué à la SCI ORMAT une provision de 14.000 € à valoir sur ses droits d'associée dans la SCI LE GUA 1 et enjoint à la SELARL PHILAE de s'acquitter du paiement de cette somme entre les mains de la SCI ORMAT,
o condamné la SARL PHILAE in solidum avec les consorts [G] et Monsieur [B] [A] à payer à la SCI ORMAT une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident :
' Infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise de ce chef et statuant à nouveau:
' prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT, dire, par voie de conséquence, que l'appel incident diligenté dans l'intérêt de la SCI CARTA est caduc et en tout cas irrecevable,
' à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la déclaration d'appel de la SCI ORMAT ne serait pas jugée caduque, déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement du solde créditeur de son compte courant,
' juger irrecevable toute condamnation et toute demande de condamnation à l'encontre de la SELARL PHILAE à titre personnel,
- condamner la SCI ORMAT au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d'incident.
21. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 25-02316.
22. Par conclusions en date du 26 juin 2025, la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1 maintient ses demandes précisant que soit :
' prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT, dire, par voie de conséquence, que l'appel incident diligenté dans l'intérêt de la SCI CARTA est caduc et en tout cas irrecevable et infirmées par voie de conséquence, les dispositions de l'ordonnance condamnant la concluante au profit de la SCI ORMAT,
' dit et jugé LA SCI ORMAT irrecevable et en tout cas mal fondée en des demandes et l'en débouter en tant que de besoin,
23. Elle fait valoir qu'elle peut soulever la nullité de signification faite à la SCI Carta en raison de l'indivisibilité du litige s'agissant du partage judiciaire de société résultant des articles 1844-9 et 1374 du code civil et que la seule mission du mandataire ad'hoc de la SCI Carta auquel la SCI Ormat a fait délivrer les actes litigieux étant de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant, de sorte qu'il n'avait pas qualité pour recevoir les actes.
24. Elle soutient que la demande en remboursement du compte courant est prescrite, la prescription ayant commencé à courir le 23 janvier 2006, aucun acte ne l'ayant interrompue ou suspendue, ni la procédure collective puisque la créance de la SCI Ormat a été rejetée comme forclose, ni une reconnaissance de dette, laquelle n'est pas établie, ni enfin des conclusions au fond qui sont irrecevables pour avoir été déposées après l'ordonnance de clôture.
25. S'agissant de la demande de provision, la SCI Ormat a déjà perçu des fonds qu'il convient de déduire et la cour ne peut se prononcer sur la demande de provision complémentaire sans aller au delà de ce dont le conseiller de la mise en état était saisi.
26. Elle expose enfin que la demande le déféré incident relatif à la recevabilité de la demande d'annulation des délibérations 1 à 6 est irrecevable.
27. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 26 juin 2025, soutenues à l'audience, M. [X] [G], Mme [T] [G], Mme [M] [G] et M. [Z] [G] demandent à la cour de :
- faire droit aux requêtes en déféré des consorts [A] et de la SCI LE GUA 1, en ce qu'ils ont sollicité qu'il soit statué comme suit :
- infirmer partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 avril 2025, en ce qu'elle a :
o Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT et dit, par voie de conséquence, que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI CARTA est sans objet,
o Déclaré recevable comme non prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement de son solde crédit de compte courant (163.088 €),
o Alloué à la SCI ORMAT une provision de 14.000 € à valoir sur ses droits d'associée dans la SCI LE GUA 1 et enjoint la SELARL PHILAE de s'acquitter du paiement de cette somme entre les mains de la SCI ORMAT,
o Condamné les consorts [G], la SELARL PHILAE et Monsieur [B] [A] à payer à la SCI ORMAT la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/01141 de la SCI ORMAT enregistrée le 24 mars 2022, et par voie de conséquence, que l'appel incident de la SCI CARTA formée le 13 octobre 2022 est caduc ou à tout le moins irrecevable,
A titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité la demande de la SCI ORMAT tendant au remboursement de son prétendu solde créditeur de son compte courant en ce qu'elle est prescrite,
juger que la provision revenant à la SCI ORMAT sur ses seuls droits d'associée s'imputera sur les provisions amiablement déjà versées.
En conséquence :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevable la demande de la SCI ORMAT d'annulation des résolutions 1 à 6 de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 formulée devant la cour,
- Déclaré irrecevable l'appel incident de la SCI CARTA pris ses conclusions du 13 octobre 2022, tendant au paiement de son compte courant d'associée et à la rectification en conséquence des comptes de liquidation,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT et dit, par voie de conséquence, que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI CARTA est sans objet,
- Déclaré recevable comme non prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement de son solde crédit de compte courant (163.088 €),
- Alloué à la SCI ORMAT une provision de 14.000 € à valoir sur ses droits d'associée dans la SCI LE GUA 1 et enjoint la SELARL PHILAE de s'acquitter du paiement de cette somme entre les mains de la SCI ORMAT,
- Condamné les consorts [G], la SELARL PHILAE et Monsieur [B] [A] à payer à la SCI ORMAT la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
et statuant à nouveau :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/01141 de la SCI ORMAT enregistrée le 24 mars 2022, et par voie de conséquence, la caducité de l'appel incident de la SCI CARTA formée le 13 octobre 2022 ou à tout le moins irrecevable,
A titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité la demande de la SCI ORMAT tendant au remboursement de son prétendu solde créditeur de son compte courant en ce qu'elle est prescrite,
débouter la SCI ORMAT de ses demandes de provisions sur ses prétendus droits d'associée,
Débouter la SCI Ormat de sa demande de nullité des délibération 1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 20 février 2020
débouter la SCI ORMAT de ses demandes à l'encontre des consorts [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI ORMAT à payer aux consorts [G] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l'incident et du déféré.
28. Ils soutiennent que la signification de la déclaration d'appel a été faite au mandataire ad'hoc d'une SCI Carta dont le gérant était décédé et qui avait uniquement pour mission d'organiser une assemblée générale et que l'acte délivré est donc affecté d'une irrégularité de fond puisque que la signification doit être effectuée à l'encontre d'une personne qui a le pouvoir pour recevoir cette signification. Elle ajoute qu'en cas d'invisibilité, tous les intimés peuvent soulever la caducité de la déclaration d'appel résultant de la nullité de la signification des conclusions d'appel à un des intimés défaillants.
29. Sur la caducité de l'appel incident, ils font valoir que l'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
30. Sur la prescription de la demande de remboursement du solde créditeur du compte courant de la SCI Ormat, ils font valoir que la prescription a commencé à courir le 23 janvier 2006 soit la date à laquelle la S.C.I Ormat a sollicité le remboursement du solde créditeur de son compte courant et qu'à compter du 18 juin 2008, le délai de prescription applicable a été ramené à cinq ans en application du nouvel article 2224 du code civil et que du fait de cette réduction, le délai a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit à compter du 18 juin 2008 pour prendre fin le 18 juin 2013. Ils ajoutent que le conseiller de la mise en état qui considère que le délai de prescription a été suspendu pendant la procédure collective de la SCI Le Gua 1 ne peut être suivi dans la mesure où la déclaration de créance de la SCI Ormat a été rejetée car considérée comme trop tardive et que même s'il est retenu que le délai de prescription était suspendu pendant la procédure collective, la prescription était acquise au 29 décembre 2019. Ils ajoutent que les conclusions de la SCI Ormat notifiées le 3 janvier 2022 sont irrecevable dans la mesure où l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 15 octobre 2021 et n'ont pu interrompre la prescription, et qu'il n'existe aucun acte portant reconnaissance de compte courant débiteur emportant interruption de la prescription.
31. Concernant l'allocation d'une provision à la SCI Ormat, ils font valoir que la SCI Ormat est de mauvaise foi dans la mesure où elle a reçu de la part de la SELARL Philae la somme de 21.511 euros.
32. Concernant la demande de nullité des délibérations 1 à 6 figurant au PV de l'AGO du 20 février 2020, ils exposent que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur une fin de non-recevoir et que la SCI Ormat ayant voté contre les résolutions n'a pas d'intérêt à solliciter la nullité de cette délibération.
33. En réponse et aux termes de ses conclusions du 25 juin 2025, soutenues à l'audience, la SCI Ormat demande à la Cour de :
déclarer irrecevable et mal fondé le déféré formulé par M. [B] [A] et de Mme [E] [A] et le déféré de la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1
confirmer l'ordonnance du 16 avril 2025, en ce qu'elle :
' Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SCI ORMAT
' Déclare recevable comme non prescrite la demande de la SCI ORMAT en remboursement de son solde créditeur de compte courant (163 088 euros)
' Alloue à la SCI ORMAT une provision de 14 000 euros à valoir sur ses droits d'associée dans la SCI LE GUA 1
' Enjoint à la SELARL PHILAE de s'acquitter un paiement de cette somme entre les mains de la SCI ORMAT
' Condamne in solidum, les consorts [G], la SELARL PHILAE et Monsieur [B] [A] à payer à la SCI ORMAT une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonne la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du mardi 21 octobre 2025
' Fixe la clôture des débats au 7 octobre 2025
' Condamne in solidum les consorts [G], la SELARL PHILAE et M. [B] [A] aux entiers dépens
infirmer l'ordonnance pour le surplus
déclarer recevable la demande d'annulation des délibérations du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 février 2020
condamner la SCI LE GUA à la SCI ORMAT une provision complémentaire de 9 400 € à valoir sur les droits d'associé dans la SCI LE GUA
Enjoindre à la SELARL PHILAE de s'acquitter de ce paiement entre les mains de la SCI ORMAT
condamner in solidum la SCI LE GUA, les consorts [G], M. [B] [A] et Mme [E] [A] au paiement de la somme de 4 000 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
les condamner aux entiers dépens de la procédure.
34. Elle soutient que la nullité de la signification de la déclaration d'appel ne peut être soulevée que par la SCI Carta qui ne le soulève pas et que les dispositions relatives à l'indivisibilité de liquidation partage ne s'applique pas en l'espèce. Elle expose qu'elle a régulièrement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI Carta qui n'était représentée à cette date que par son mandataire judiciaire, la SCP Cavigloni-[F]-Fourquier, en vertu de l'ordonnance de référé en date du 21 juin 2021 et qu'il n'existait aucun autre représentant de la SCI Carta à cette date.
35. Elle ajoute que sa demande en remboursement de son compte courant n'est pas prescrite puisque la prescription est suspendue pendant la procédure collective et que chacune des lettres échangées concernant leur créance a interrompu le délai de prescription et que la SCI le Gua 1 a reconnu le montant des comptes courants des associés.
36. Elle fait également valoir qu'elle a un intérêt à agir qui résulte de la violation des droits d'associés au motif que le liquidateur amiable n'a pas complété l'ordre du jour conformément à la lettre recommandée du 10 février 2020 et qu'il a refusé de mettre à l'ordre du jour les questions prévues dans la lettre du 10 février 2020 et que la nullité des délibérations 1 à 6 doit être prononcée.
37. La SCI Carta n'a pas conclu sur déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
38. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures sur déféré, de prononcer leur jonction pour qu'il soit statué par un seul et même jugement.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Ormat
39. Selon l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce telle qu'elle découle du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
40. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
41. S'agissant d'un litige entre associés portant sur les comptes de la liquidation judiciaire de la SCI le Gua 1, clôturée pour extinction du passif, avec désignation du mandataire liquidateur initial en qualité de liquidateur amiable aux fins de distribution du boni de liquidation, le litige est indiscutablement indivisible, comme comportant un risque de parvenir à une contrariété de décisions dont il serait impossible de poursuivre simultanément l'exécution.
42. Il s'en déduit que chaque associé, partie à la procédure, a qualité et intérêt à soulever la nullité de fond de la signification de la déclaration d'appel à la SCI Carta.
43. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que SCI Ormat a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCI Carta, qui n'avait pas constitué avocat, le 10 mai 2022 soit dans le mois dont elle disposait à la suite de l'avis du greffe du 26 avril 2022 pour la lui signifier à peine de caducité et que cette signification a été faite entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP Caviglioni-[F]-Fourquie, prise en la personne de son représentant légal.
44. Celle-ci avait été précédemment désignée par ordonnance de référé du 21 juin 2021 en ces termes :
« - Nomme un mandataire ad hoc de la SCI Carta (dont le gérant était décédé le [Date décès 14] 2020) et désigne en cette qualité la SCP Caviglioni - [F]- Fourquie, prise en la personne de maîtres [F], [Adresse 17] ;
- Dit que le mandataire procédera à la convocation des associés de la SCI en assemblée générale extraordinaire, avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant, présidera cette assemblée générale et en dressera procès verbal ;
- Dit que les frais de l'intervention du mandataire resteront à la charge de la SCI (..) ».
45. Les motifs de cette ordonnance de référé précisent que le gérant de la SCI est décédé le [Date décès 14] 2020 et que, le gérant ayant seul qualité pour convoquer une assemblée générale, il y avait lieu de désigner un mandataire ad'hoc « pour convoquer cette assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant ».
46. Ainsi il résulte des termes du dispositif de l'ordonnance de référé ainsi rappelés, éclairés par ses motifs, que la SCP Caviglioni-[F]-Fourquie n'a reçu qu'un mandat limité de convocation d'une assemblée général dans un but précis et n'était, ce faisant, pas dotée d'un mandat général de représentation de la société, a fortiori pour défendre en justice, nonobstant la circonstance que la SCI Carta n'avait plus de représentant légal du fait du décès de M. [H] [G].
47. La désignation postérieure de la SELARL ASCAGNE AJ SO en la personne de Maître [C] [Y] en qualité de mandataire provisoire « avec pour mission de représenter et de gérer la SCI Carta jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale par le mandataire ad'hoc en vue de la désignation d'un nouveau gérant » par ordonnance de référé du 16 août 2022, démontre que la SCP Caviglioni-[F]-Fourquie ne détenait pas de l'ordonnance de référé la désignant de mandat général de représentation de la SCI Carta.
48. Il s'en déduit qu'à la date de la signification de la déclaration d'appel à la SCI Carta, elle n'avait pas le pouvoir de représenter cette personne morale en sorte que la signification délivrée le 10 mai 2022 est entachée d'un vice de procédure sanctionné par une nullité de fond qu'il convient de prononcer.
49. La nullité de la signification de la déclaration d'appel ayant pour conséquence qu'elle est réputée ne pas avoir été effectuée dans le délai de 1 mois suivant la délivrance de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la sanction de caducité doit être prononcée par voie d'infirmation de l'ordonnance contestée.
50. Compte tenu de l'indivisibilité du litige relevée dans les motifs qui précédent, la caducité de l'appel à l'égard de la SCI Carta entraîne sa caducité à l'égard de toutes les parties intimées et en application de l'article l'article 550 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI Carta, l'ordonnance étant confirmée de ce chef par substitution de motifs.
51. Elle sera également infirmée pour le surplus et les autres prétentions de la SCI Ormat seront déclarées irrecevables compte tenu de la caducité de l'appel, y compris celle portée par le déféré incident et relative à l'annulation des délibérations du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 février 2020, qui n'a pas été soutenue oralement à l'audience, mais qui figure dans les dernières écritures de l'appelante.
52. La SCI Ormat sera condamnée d'une part aux dépens d'incident, l'ordonnance étant infirmée sur ce point, et de déféré, et d'autre part à payer à la somme de 2000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [A], à la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1 et aux consorts [G]. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef tant pour l'instance en déféré que pour l'instance d'incident par voie d'infirmation.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 25-012315 et RG 25-02316 sous le numéro RG 25-02315,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 avril 2025 en ce qu'elle a:
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la S.C.I Ormat
- dit que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la S.C.I Carta par voie de conséquence de la caducité de la déclaration d'appel est sans objet
- déclaré irrecevable la demande de la S.C.I Ormat d'annulation des résolutions 1 à 6 de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020, formulée devant la cour
- déclaré recevable comme non prescrite la demande de la S.C.I Ormat en remboursement de son solde créditeur de compte courant (163 088 euros)
- alloué à la S.C.I Ormat une provision de 14 000 euros à valoir sur ses droits d'associée dans la S.C.I Le Gua 1
- enjoint à la S.E.L.A.R.L Philae de s'acquitter un paiement de cette somme entre les mains de la S.C.I Ormat
- condamné in solidum, les consorts [G], la S.E.L.A.R.L Philae et M. [B] [A] à payer à la S.C.I Ormat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum, les consorts [G], la S.E.L.A.R.L Philae et M. [B] [A] aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel de la SCI Ormat à la SCI Carta en date du 10 mai 2022,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées soit la SCI Carta, les consorts [A], a SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1 et les consorts [G],
Déclare irrecevables toutes les prétentions de la SCI Ormat,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident de la S.C.I Carta pris dans ses conclusions du 13 octobre 2022, tendant au paiement de son compte courant d'associée et à la rectification en conséquence des comptes de liquidation, par substitution de motifs,
Déboute la SCI Ormat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Ormat aux dépens d'incident et de déféré et à payer la somme de 2000€ chacun aux consorts [A], à la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SCI le Gua 1 et aux consorts [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,