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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 septembre 2025, n° 24/13057

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/13057

25 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/501

Rôle N° RG 24/13057 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4HS

S.C.I. LES TROIS GANDS

C/

[V] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe GALLI

Me Paul-Victor BONAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 15 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00118.

APPELANTE

S.C.I. LES TROIS GANDS,

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (Nord) (59),

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 13 juin 2009, la société civile immobilière (SCI) Les trois gands a été créée par M. [V] [L], Mme [M] [H] divorcée [L] et leur fils, [R] [L].

Sur les 100 parts sociales de la société, M. [R] [L] en détient 98 alors que M. [V] [L] et Mme [H] en détienne chacun une.

La société Les trois gands est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] (83) constituant les lots 153 et 160 (appartement et cave) d'une copropriété. Le prix de vente a été réglé à hauteur de 150 000 euros par M. [V] [L], 50 000 euros par Mme [H] et 39 600 euros par M. [R] [L].

Ce bien est occupé par Mme [H].

Par courrier en date du 29 mars 2021, M. [V] [L] a fait part à la société Les trois gands et à ses associés de sa volonté de céder sa part sociale et de se voir rembourser le montant de son compte-courant d'associé à hauteur de 150 000 euros.

Se prévalant de l'absence d'accord entre les associés, M. [V] [L] a sollicité, selon une procédure accélérée au fond, la désignation d'un expert, demande à laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit par jugement rendu le 23 juin 2022.

Dans un rapport en date du 22 mai 2023, l'expert, M. [P] [Z], indique que le compte-courant d'associé de M. [V] [L] est créditeur de la somme de 150 000 euros et que la valeur de la part sociale est de 437,02 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, M. [V] [L] a fait assigner la société Les trois gands devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamner à lui régler la somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur le remboursement de son compte-courant d'associé.

Mme [H] est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [H] ;

- condamné la société Les trois gands à payer à M. [V] [L] à titre provisionnel la somme de 150 000 euros ;

- déclaré inopposable à M. [V] [L] l'assemblée générale extraordinaire de la société Les trois gands en date du 21 mai 2024 et la modification des statuts consécutive à cette assemblée ;

- condamné la société Les trois gands à payer à M. [V] [L] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en référé.

Il a estimé que Mme [H] ne justifiait pas de son intérêt à agir dès lors que les demandes de M. [V] [L] étaient uniquement formées à l'encontre de la société. Il a par ailleurs considéré que l'obligation pour la société de régler la somme de 150 000 euros correspondant au compte-courant d'associé créditeur de M. [V] [L] n'était pas sérieusement contestable, dès lors que l'expert confirmait l'existence de ce solde créditeur et que les statuts en vigueur au moment de la demande de remboursement formée par M. [V] [L] ne prévoyaient aucune modalité de remboursement. Enfin, il a relevé que l'irrégularité de la modification des statuts intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2024 était manifeste en l'absence de l'un des associés en violation de l'article 1836 du code civil et n'avait que pour but de faire obstacle à la demande de remboursement du compte courant d'associé formée par M. [L].

Suivant déclaration transmise au greffe le 28 octobre 2024, la société Les trois gands a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance d'incident en date du 13 mars 2025, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a rejeté la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Les trois gands demande à la cour de :

à titre principal,

- juger que M. [V] [L] n'ayant pas saisi le tribunal judiciaire pour contester l'assemblée générale du 21 mai 2024, cette assemblée lui est opposable et doit recevoir application ;

- juger que sa demande de remboursement de compte-courant n'est pas fondée en application de cette assemblée générale ;

à titre subsidiaire,

- juger que la demande de M. [L] se heurte à des contestations sérieuses qui relève et de l'appréciation du juge du fond ;

- juger qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ni d'urgence justifiant la compétence du juge des référés ;

- juger que le juge des référés a excédé ses pouvoirs ;

- annuler l'ordonnance entreprise ;

à titre plus subsidiaire,

- juger que les statuts initiaux de la société s'imposent à tous les associés dont M. [L] ;

- juger que ces statuts imposent, concernant les comptes courants des associés, que 'les conditons d'intérêt et de retrait sont fixées en accord avec le gérant' ;

- juger que M. [L] avait l'obligation préalable de contacter la gérante pour rechercher un éventuel accord pour le remboursement partiel ou total de son compte courant d'associé ;

- juger qu'il n'a pas respecté cette obligation préalable ;

- juger qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [Z] que la situation déficitaire de la société Les trois gands ne lui permet pas d'accéder à la demande de M. [L] de rembourser son compte-courant ;

- juger sa demande irrecevable et en tous cas prématurée et injustifiée ;

- débouter M. [L] de ses demandes ;

en tout état de cause,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que son résultat est déficitaire de près de 60 000 euros et que la gérante a dû régler de ses deniers personnels diverses dettes, et notamment la taxe foncière, ce qui ressort de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2024, laquelle a décidé qu'aucun remboursement des comptes courants d'associés ne sera autorisé tant que la situation de trésorerie sera déficitaire ou ne permettra pas d'effectuer ces remboursements, et ce, dans l'intérêt de la société pour assurer sa pérennité. Elle indique que les deux résolutions ont été adoptées à 99 %, M. [V] [L], bien que convoqué, ne s'étant pas présenté. Elle relève que ce dernier n'a pas agi en annulation de cette assemblée, laquelle s'est tenue en présence d'un commissaire de justice. Elle indique que les engagements des associés n'ont pas été augmentés et que seules ont été modifiées leurs obligations à l'égard de la société au regard de sa situation financière. Dans tous les cas, elle affirme que la demande de M. [L] est prématurée au regard du chapitre 2 article 4 des statuts qui interdit à un associé de demander brutalement le remboursement de son compte courant en provoquant de graves difficultés financières à la société. Elle expose qu'au vue de sa situation financière il n'est pas possible de faire droit à la demande de M. [L].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de :

- débouter l'appelante de ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il affirme que sa demande de remboursement ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que son compte-courant d'associé présente bien un solde créditeur de 150 000 euros. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un apport en capital de la société mais d'un prêt consenti à la société et que le compte-courant d'associé ne lie pas son titulaire à la société en sa qualité d'associé mais lui confère le statut de créancier social en raison d'une convention distincte du contrat de société lui-même, de sorte que la société ne peut lui opposer le non-paiement de travaux ou de charges. Par ailleurs, il estime que les statuts de la société ne le prive pas de son droit de demander le remboursement de compte courant d'associé qui est remboursable à tout moment, et ce, d'autant que les statuts ne fixent aucune condition d'intérêt et de retrait des comptes courants d'associés. De surcroît, il relève que la gérante occupe le bien de la société sans bourse délier depuis 25 ans, de sorte qu'il ne voit pas comment la trésorerie de la société pourrait s'améliorer un jour. En outre, il expose que les assemblées générales extraordinaires convoquées par la gérante ont pour seul but de faire échec à la procédure qu'il a engagée, et notamment celle du 21 mai 2024 qui a décidé d'interdire tout remboursement, même partiel, des comptes courants d'associé. Il se prévaut d'une violation manifeste de l'article 1836 alinéa 1 du code civil en ce que les statuts ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité des associés, ce qui n'est pas le cas, en raison de son absence, d'autant que le fait d'empêcher définitivement tout remboursement de son compte courant d'associé augmente considérablement ses engagements en violation de l'article 1836 alinéa 2 du code civil.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 juin 2025.

Par soit-transmis en date du 25 juin 2025, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office le moyen tiré de l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'appelante, d'une quelconque demande d'infirmation ou réformation de l'ordonnance entreprise, sachant que la demande d'annulation formée uniquement à titre subsidiaire n'est fondée sur aucun moyen de nullité, seuls des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés étant soulevés. Elle leur a donc demandé de lui faire retour, par le truchement d'une note en délibéré déposée avant le 3 juillet 2025 à midi, de leurs observations sur les conséquences à tirer de cette omission au regard de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626).

Par note en délibéré transmise le 26 juin 2025, le conseil de l'appelante explique l'absence de demande de réformation de l'ordonnance entreprise par une omission matérielle. Afin de remédier à cette situation, il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture de manière à ce que la cour accueille ses dernières conclusions rectificatives transmises le même jour.

Par note en délibéré transmise le 27 juin 2025, le conseil de l'intimé s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave, s'agissant d'une omission matérielle. En tout état de cause, il relève que la demande de réformation, qui a été ajoutée dans les conclusions transmises le 26 juin 2025, est irrecevable comme n'apparaissant pas dans les premières conclusions et comme n'étant pas conforme aux exigences requises faute pour l'appelante d'indiquer les chefs du dispositif de la décision critiquée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation formée en cours de délébéré

En application de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 914-4 du même code énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les conclusions rectificatives transmises le 26 juin 2025 par l'appelant en réponse à un soit-transmis de la cour l'ont été après l'ordonnance de clôture sans qu'aucun motif grave ne soit démontrée, la rectification d'une omission matérielle ne pouvant ainsi être qualifiée.

Elles sont donc irrecevables.

Sur l'appel principal

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expréssement énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Il en résulte que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société Les trois gands forme des demandes à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire.

Or, si elle demande, à titre principal, de 'juger' infondée la demande formée par M. [L] en remboursement de son compte-courant, cette prétention au fond n'est précédée d'aucune demande d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.

Or, afin de lier la finalité de l'appel, voie de réformation ou d'annulation, telle qu'énonce l'article 542 du code de procédure civile susvisé, et l'exigence de structuration des écritures prescrites à l'article 954 du même code, lesquelles doivent comporter un dispositif formulant des prétentions, les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'annulation, l'infirmation ou l'annulation de la décision critiquée, puis d'exposer leurs prétentions au fond.

Tel n'est pas le cas concernant la prétention principale soutenue par l'appelante.

Ensuite, la société Les trois gands sollicite, à titre subsidiaire, de 'juger' que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en l'état de contestations sérieuses, de l'absence de trouble manifestement illicite et de l'absence d'urgence.

Cette prétention est suivie d'une demande d'annulation de l'ordonnance entreprise. Or, dès lors que les moyens soulevés par la société Les trois gands ne constituent pas moyens de nullité mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, ce n'est pas une demande d'annulation qui aurait dû être faite mais une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise suivi d'un 'statuant à nouveau'.

Ce faisant, la cour ne peut annuler une ordonnance sans qu'aucun moyen de nullité l'affectant ne soit soutenu, de la même manière qu'elle ne peut l'infirmer si cela ne lui est pas demandé.

Enfin, la société Les trois gands demande, à titre plus subsidiaire, de débouter M. [L] de toutes ses demandes.

Or, là encore, cette prétention n'est précédée d'aucune demande d'infirmation ou de réformation.

En conséquence, à défaut de conclusions sollicitant, dans son dispositif, l'infirmation de la décision dont appel, comme en l'espèce, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance qui lui est déférée, dès lors que l'annulation de l'ordonnance entreprise sollicitée ne repose sur aucun moyen de nullité.

Si l'appelante indique, dans le corps de ses conclusions (en page 5), qu'il convient d'annuler son ordonnance ou subsidiairement de la réformer en déclarant le juge des référés incompétent pour statuer en raison d'une difficulté sérieuse au fond et de l'absence de trouble manifestement illicite, l'exigence de structuration des écritures prescrites à l'article 954 du code de procédure civile implique que l'appelant doit nécessairement se référér à l'infirmation de la décision entreprise dans le dispositif de ses conclusions.

L'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'esprit de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017, ne constitue pas une sanction disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer la finalité de l'appel, voie de réformation ou d'annulation, en sorte qu'il convient de considérer qu'elle ne contrevient pas, en elle-même, aux exigences de l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers du principe tenant notamment au droit d'accès à un juge.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à hauteur d'appel

Compte tenu du sens de la décision, la société Les trois gands supportera les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [L] la somme de 2 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.

En tant que partie perdante, la société Les trois gands sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions transmises le 26 juin 2025 par la la SCI Les trois gands après la clôture de l'instruction ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Les trois gands à verser à M. [V] [L] la somme de 2 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI Les trois gands de sa demande formée sur le même fondement ;

Condamne la SCI Les trois gands aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le président

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