CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 26 septembre 2025, n° 23/06726
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Oceane Profils (SASU)
Défendeur :
Arcal (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Salord, M. Buffet
Avocats :
Me Chirac Kollarik, Me de Mascureau, SCP GRV Associes, Me Vignes, AARPI Jacobacci Avocats, Me Vanner
Vu les recours formés le 7 avril 2023 et le 12 avril 2023 par la société Océane Profils contre la décision rendue le 9 mars 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui a dit justifiée l'opposition formée par la société Océane Profils à l'encontre du brevet déposé par la société Arcal le 6 octobre 2017 sous le n° FR 17 59385 et publié le 12 avril 2019 sous le numéro FR 3 072 109 A1 et maintenu le brevet sous une forme modifiée selon la requête principale de la société Arcal du 6 décembre 2021,
Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 qui a ordonné la jonction entre les procédures,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la voie électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'INPI par la société Océane Profils le 4 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la recevoir en son recours en annulation dirigée contre la décision du directeur général de l'INPI du 9 mars 2023, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, les déclarer fondés,
Y faisant droit,
- annuler la décision du directeur général de l'INPI du 9 mars 2023 en son entier,
Et statuant de nouveau,
- révoquer totalement le brevet n° FR 3 072 109 déposée par la société Arcal,
En tout état de cause,
- débouter la société Arcal de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Arcal à lui payer la somme de 25 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la voie électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'INPI par la société Arcal le 28 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la société Océane Profils en son recours en annulation et en ses demandes en révocation du brevet n° FR 3 072 109,
- confirmer la décision OPP21-0013 de M. le directeur de l'INPI en toutes ses dispositions,
- débouter la société Océane Profils de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour devait infirmer la décision OPP21-0013 de M. le directeur de l'INPI, statuant à nouveau,
- maintenir le brevet n° FR 3 072 109 sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire n°1,
Plus subsidiairement encore maintenir le brevet n° FR 3 072 109 sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire n°2,
En tout état de cause,
- condamner la société Océane Profils à lui verser la somme de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris ceux d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues par le greffe le 23 décembre 2024 aux termes desquelles il fait valoir que sa décision est fondée en ce qu'elle a reconnu que les revendications 1 à 13 du brevet tel que modifié par la requête principale présentaient une activité inventive.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience du 3 avril 2025 au cours de laquelle les conseils des parties et la représentante de l'INPI ont été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes subsidiaires présentées par la société Arcal.
Vu la note en délibéré de la société Arcal reçue par le greffe le 12 mai 2025,
Vu la note en délibéré du directeur général de l'INPI reçue par le greffe le 15 mai 2025.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
La société Arcal est titulaire du brevet français FR 3 072 109 B1 intitulé "système de clôture, comprenant au moins un panneau treillis et au moins une lame occultante" déposé le 6 octobre 2017 et délivré le 4 décembre 2020.
Le 3 septembre 2021, la société Océane Profils a formé opposition contre ce brevet.
Par décision du 9 mars 2023, le directeur général de l'INPI a dit justifiée l'opposition et maintenu le brevet sous une forme modifiée.
Pour en décider ainsi, le directeur général de l'INPI a retenu que la revendication 1 était dépourvue de nouveauté car le document D1, soit la demande française de brevet FR 3 070 702 A1 déposée par la société Océane Profils, divulguait l'ensemble des caractéristiques techniques de l'objet de la revendication n°1, de sorte que le brevet ne pouvait être maintenu tel que délivré, mais pouvait être maintenu sous la forme FR 109 V3 issue de la requête principale présentée par la société Arcal le 6 décembre 2021.
Sur la recevabilité des demandes de la société Océane Profils
La société Océane Profils demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de prononcer la nullité de la décision du directeur l'INPI.
La société Arcal fait valoir que la requérante ne justifie pas des raisons qui motiveraient l'annulation de la décision et est donc irrecevable en ses demandes.
Le directeur général de l'INPI soutient que la demande d'annulation du brevet est irrecevable puisque l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle qui régit les actions en nullité de brevet engagées devant les juridictions judiciaires n'est pas applicable dans le cadre d'un recours et que la requérante ne pouvait que solliciter le rejet de la requête principale qui a été accueillie.
Aux termes de l'article R.411-19, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ayant un effet dévolutif, ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige.
La demande de la requérante n'est pas de nature à constituer une cause en annulation de la décision du directeur général de l'INPI et aucune cause de nullité de la décision fondée sur un autre motif n'est invoquée. Ainsi, la demande ne peut tendre qu'à la réformation de la décision du directeur général de l'INPI.
La société Océane Profils indique dans ses écritures, en dépit du dispositif, que "le cadre juridique du présent recours permet uniquement d'obtenir la révocation d'un brevet (') et non pas son annulation" (conclusions de la société Océane Profils page 15).
La seule erreur constituant à qualifier dans le dispositif la demande comme tendant à l'annulation de la décision, et non à sa réformation, n'est pas de nature à rendre le recours irrecevable, pas plus que la demande en révocation du brevet formée par la société Océane Profils. La société Arcal sera donc déboutée de ses demandes à ces fins.
Sur la portée du brevet
L'état de la technique décrit par le brevet FR 109 présente un système de clôture comportant des panneaux treillis qui sont formés de fils métalliques dans lesquels des fils verticaux sont reliés par des fils horizontaux et délimitent ainsi des lumières verticales juxtaposées dans lesquelles sont rapportées des lames occultantes destinées à obtenir un effet occultant. Il est indiqué que le montage de ces lames est fastidieux et complexe, nécessitant la pose de plusieurs pièces pour maintenir et verrouiller les lames dans les lumières respectives, ces lames étant en outre peu résistantes aux forces du vent.
Les parties s'accordent sur le fait que l'invention propose de résoudre ces problèmes techniques par le biais d'un système de clôture avec un effet occultant qui conjugue l'avantage que les lames occultantes sont simples à poser et apportent une résistance améliorée aux forces frontales.
À cette fin, le brevet décrit un système de clôture dont les fils horizontaux et verticaux délimitent des lumières verticales juxtaposées avec en leur sein et sur leur hauteur une lame occultante composée de deux faces centrales opposées destinées à venir en regard des fils horizontaux, au moins une face frontale présentant une section transversale convexe, ce qui permet un montage simplifié des lames occultantes sans la pose de pièces additionnelles.
Le brevet se compose à cet effet de 13 revendications, une indépendante, des revendications 2 à 10 dépendantes et des revendications 11 à 13 qui portent sur la lame, sa fabrication et son utilisation, qui se lisent comme suit, les ajouts issus de la requête principale déposée devant l'INPI étant en gras.
1. Système de clôture, comprenant :
- au moins un panneau treillis (2) comportant plusieurs fils verticaux (21) qui sont reliés par des fils horizontaux 5 (22), lesquels fils verticaux (21) / horizontaux (22) délimitent ensemble des lumières verticales (23) juxtaposées, et
- au moins une lame occultante (3) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (2), au sein et sur la hauteur de l'une desdites lumières verticales (23), laquelle au moins une lame occultante (3) comporte deux faces frontales (31,10 32) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (22), caractérisé en ce que l'une au moins desdites deux faces frontales (31,32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe, et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une second face frontale (32) est concave.
2. Système de clôture selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite forme cintrée est choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique.
3. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que lesdites lumières verticales (23) sont définies par deux cotes :
- une cote en largeur (L1) définie par une paire de fils verticaux (21), et - une cote en épaisseur (L2) définie par au moins deux fils horizontaux (22) disposés dans deux plans verticaux (V1, V2) différents en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),laquelle au moins une lame occultante (3) est définie par deux cotes :
- une cote en largeur (C1) définie par ses deux bordures longitudinales (33), et
- une cote en épaisseur (C2) définie entre les bordures longitudinales (33) et sa portion saillante (36),
et en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur (L2) de ladite lumière verticale (23).
4. Système de clôture selon la revendication 3, caractérisé en ce que, pour une lame occultante (3) libre, la cote en largeur 5 (C1) et/ou la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) a un ratio allant de 1 à 1,2 fois, respectivement, la cote en largeur (L1) et/ou la cote en épaisseur (L2) des lumières verticales (23).
5. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en largeur (C1) de ladite lame occultante (3) a un ratio allant de 0,5 à 1 fois la cote en largeur (L1) de ladite lumière verticale (23).
6. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que les lumières verticales (23) dudit au moins un panneau treillis (2) comportent :
- une cote en largeur (L1) allant de 44 à 51 mm,
- une cote en épaisseur (L2) allant de 28 à 31 mm,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte :
- une cote en largeur (C1) allant de 44 à 47 mm, et
- une cote en épaisseur (C2) allant de 28 à 32 mm.
7. Système de clôture selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3), présentant une section transversale de forme cintrée diédrique, comprend deux ailes (35) reliés par une arête (36) dont le rayon est compris entre 2 et 5 mm.
8. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33), et en ce que les bordures longitudinales (33) comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur.
9. Système de clôture selon la revendication 8, caractérisé en ce que la structure de renfort a une section transversale de forme tubulaire.
10. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3) est terminée par deux extrémités (34) présentant une coupe en biseau, avantageusement parallèles l'une par rapport à l'autre et le cas échéant selon une pente descendante depuis la portion saillante (36) vers les bordures longitudinales (33).
11. Lame occultante (3) pour un système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, laquelle lame occultante 5 (3) comporte deux faces frontales (31, 32) opposées, l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe, laquelle lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant une forme cintrée polyédrique :
- diédrique, ou
- triédrique, comprenant deux ailes latérales (381), formant les bordures longitudinales (33) et reliées par une aile intercalaire (382) destinée à former une portion saillante (36).
12. Procédé pour la fabrication d'un système de clôture (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de fourniture et de pose de lames occultantes (3), lesquelles lames occultantes (3) comportent chacune deux faces frontales (31, 32) opposées, l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe, lesquelles lames occultantes (3) consistent en des profilés, réalisés en matériau plastique, présentant chacun une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant avantageusement choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique.
13. Utilisation de lames occultantes (3), pour l'occultation d'un panneau treillis (2) défini dans les revendications 1 à 10, lesquelles lames occultantes (3) comportent chacune deux faces frontales (31, 32) opposées, l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe, lesquelles lames occultantes (3) consistent en des profilés, réalisés en matériau plastique, présentant chacun une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant avantageusement choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique.
Sur la validité de la revendication 1 du brevet FR 109, dans sa rédaction issue de la requête principale soumise par la société Arcal à l'INPI et tel que maintenu
La requérante soulève les moyens tirés de l'extension de la protection au-delà du contenu de la demande, du défaut de nouveauté et d'activité inventive.
La société Arcal entend voir rejeter l'opposition à l'encontre du brevet FR 109 et présente deux demandes de revendications subsidiaires.
Dans ses observations, le directeur général de l'INPI, relevant que la société Océane Profils a produit dans le cadre du recours devant la cour d'appel treize nouveaux documents qui n'avaient pas été versés devant l'INPI, indique s'en remettre à l'appréciation de la cour s'agissant de ces nouvelles pièces et limiter ses observations à l'examen de l'activité inventive par rapport aux combinaisons développées dans le cadre de la procédure administrative.
Sur l'extension de la protection au-delà du contenu de la demande de brevet
La société Océane Profils soutient que les revendications du brevet telles que modifiées lors de la procédure d'opposition ont étendu sa protection par l'ajout de la précision selon laquelle les lames sont réalisées en matériau plastique, ce qui n'était pas expressément prévu ni dans la revendication n°1 de la version initiale du brevet, ni dans la description. Selon elle, la description ne divulgue pas de manière directe et non ambiguë le fait de réaliser en plastique les différentes variantes de lames, quel que soit le mode de réalisation de l'invention, puisque seul le mode de réalisation des lames correspondant aux figures 3, 4, et 5 est clairement mentionné comme étant avantageusement réalisé en plastique.
La société Arcal répond que le matériau plastique n'est pas limité à un mode de réalisation préféré dès lors que les références aux figures ne concernent pas l'utilisation de ce matériau mais illustrent un mode de réalisation particulière des lames occultantes.
Dans sa décision, le directeur général de l'INPI a considéré que la caractéristique selon laquelle le profilé est réalisé en matériau plastique figure dans la description et que le choix de ce matériau n'implique pas qu'il puisse être utilisé uniquement dans le mode de réalisation des figures 3 et 4, l'opération générale de création de la lame étant faite par extrusion plastique.
L'article L. 613-23-3-I du code de la propriété intellectuelle dispose que "au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que (')
2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée".
En l'espèce, la société Arcal a ajouté au cours de la procédure la caractéristique suivante à la revendication 1 : "et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave".
Selon la description (page 7 lignes 2 à 4) : "Les lames occultantes 3 consistent ici en des profilés, avantageusement réalisés en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée (figures 3 et 4)".
Si les figures correspondent à des variantes de réalisation de lames occultantes (page 4, lignes 21-23), il ne résulte pas de la description que l'utilisation du plastique est limitée à ces variantes d'autant que ce matériau n'est pas visé dans la description portant sur les variantes de réalisation (page 11 lignes 10 et suivantes).
Par ailleurs, concernant le "procédé pour la fabrication et la pose du système de clôture" (page 9 lignes 25 et suivantes), il est précisé que l'étape de fourniture des lames occultantes comprend une étape de fabrication incluant une opération d'extrusion plastique d'un profilé, ce qui implique que le choix du matériau plastique n'est pas limité aux modes de réalisation décrits aux figures 3 et 4. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce procédé n'est pas lié à la figure 5, qui renvoie au mode de réalisation selon les figures 3 et 4, puisque la référence à cette figure (page 10, ligne 5) porte sur l'étape de pose de la lame occultante et non sa réalisation.
En conséquence, aucune généralisation intermédiaire n'est caractérisée puisque l'utilisation du matériau plastique pour le profilé est mentionnée d'une manière générale dans la description et se déduit directement et sans ambigüité du contenu de la demande. Il s'ensuit que la requérante ne démontre pas une extension de la protection au-delà de la demande.
Sur la nouveauté
La société Océane Profils conteste la nouveauté de la revendication principale.
Selon l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle :
"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (')".
La nouveauté fait défaut lorsque l'invention se trouve toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Les parties s'accordent à considérer que la revendication 1 du brevet FR 109 peut se décomposer de la manière suivante :
1a) 1. Système de clôture, comprenant :
- au moins un panneau treillis (2) comportant plusieurs fils verticaux (21) qui sont reliés par des fils horizontaux (22), lesquels fils verticaux (21) / horizontaux (22) délimitent ensemble des lumières verticales (23) juxtaposées, et
1b) - au moins une lame occultante (3) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (2), au sein et sur la hauteur de l'une desdites lumières verticales (23), laquelle au moins une lame occultante (3) comporte deux faces frontales (31, 32) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (22),
1c) caractérisé en ce que l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe,
1d) et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave.
- Sur le document D 16
Le document D 16, qui n'a pas été produit devant l'INPI, est le brevet DE 879, déposé le 1er aout 2006 et publié le 16 novembre 2006, qui porte sur un cadre mural en treillis. Le problème technique à résoudre est relatif à la fixation des lamelles de manière fonctionnelle afin de les réguler pour gérer les différences de température qui ont pour conséquence des changements de longueur de ces lamelles. L'invention porte sur la fixation de lamelles à des entretoises horizontales de manière suspendue. Elle divulgue des lamelles en forme de U, avec une face frontale convexe et une face frontale concave.
La société Arcal soutient que seule la caractéristique 1b de la revendication principale n'est pas enseignée par ce document, à savoir le fait qu' "au moins une lame occultante (3) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (2), au sein et sur la hauteur de l'une desdites lumières verticales (23), laquelle au moins une lame occultante (3) comporte deux faces frontales (31, 32) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (22))".
La société Océane Profils affirme que le document contient cette caractéristique en se basant sur la figure 2 du document D16.
Comme le relève la société Océane Profils elle-même dans ses développements sur l'activité inventive (page 33 des conclusions de la société Océane Profils), ce document ne divulgue pas de lames occultantes positionnées au sein des lumières verticales, c'est-à-dire entre deux fils verticaux puisque les lames viennent en applique de ces lumières. D'ailleurs, la revendication 7 du brevet DE 879 indique que "la lamelle a une largeur qui dépasse l'espacement de deux entretoises verticales adjacentes", ce qui exclut qu'elle puisse être placée au sein des lumières.
Ce document n'est donc pas destructeur de la nouveauté de la revendication principale.
- Sur le document D 18
Le document D 18, qui n'a pas été présenté devant l'INPI, porte sur le brevet EP 748 qui a été déposé le 22 février 2006 sous deux priorités de 2005.
Aucune traduction de ce brevet en allemand n'est versée au débat. Il n'est pas contesté par la société Arcal qu'il décrit une clôture en treillis comprenant des fils verticaux et horizontaux.
La société Océane Profils se réfère à deux figures de ce brevet pour contester la nouveauté de la revendication n°1 du brevet FR 109.
La société Arcal soutient que ce document ne divulgue pas les caractéristiques 1c) et 1d) de la revendication 1, à savoir que "l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe" et que "ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave" puisque les lattes du document présentent une section plane.
Pour l'opposante, dans le brevet contesté, la section transversale de forme cintrée n'est pas inhérente à la lame occultante, indépendamment de sa coopération avec le panneau treillis, et il ne définit pas une lame occultante pré-cintrée, c'est-à-dire possédant une section transversale de forme cintrée avant son insertion dans le panneau treillis.
Cependant, il résulte clairement de la caractéristique 1d) du brevet FR 109 que le profilé réalisé en matière plastique présente une section transversale de forme cintrée, dont une partie est convexe et une autre concave. La revendication 11 mentionne d'ailleurs que cette forme cintrée est en arc de cercle ou polyédrique et la revendication 12 porte sur un procédé de fabrication d'une clôture avec un profilé cintré. Cette forme cintrée est donc inhérente au profilé, avant son introduction dans le panneau.
Selon la requérante, la figure 2 du brevet EP 748, ci-dessous reproduite, montre que la lame 5 de gauche présente une section transversale cintrée, une face concave et une face opposée convexe.
La société Océane Profils ne critique pas la traduction du paragraphe 38 de la description du brevet EP 748 qui figure dans les conclusions de la société Arcal, à savoir que "de plus, les lattes 5 peuvent avoir une largeur B légèrement supérieure à la distance A entre les montants verticaux individuels 2. De ce fait, les lattes 5 subissent une légère courbure indiquée sur la figure 2 [']".
Il s'ensuit que la forme de la latte ne résulte pas de sa conception mais est consécutive à sa déformation suite à son placement dans les montants quand sa largeur est supérieure à la distance A.
Ainsi, ce document ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1.
- Sur le document D 17
Ce document n'a pas été produit dans le cadre de la procédure d'opposition. Il porte sur le brevet EP 3 112 56, déposé le 15 juin 2016, sous priorité du 3 juillet 2015, et publié le 4 janvier 2017, dont aucune traduction en langue française n'est produite.
L'opposante indique que le brevet divulgue une clôture en treillis comprenant des fils horizontaux et des fils verticaux. Selon la société Arcal, il porte sur des bandes de matière plastique qui sont tirées à travers les mailles entre des éléments de clôture à la manière d'une tresse et peuvent être disposées sur la clôture.
La société Arcal affirme que l'antériorité ne reproduit pas les caractéristiques 1b à 1 d de la revendication principale en ce que la bande plastique n'est pas adaptée à être rapportée sur le panneau treillis, puisqu'elle s'étend alternativement devant et derrière les éléments de clôture dans le sens longitudinal, orientée horizontalement et perpendiculairement aux lumières verticales qui sont orientées verticalement, dans la même direction que la lame occultante, alors que dans le brevet FR 109, la lame occultante est placée au sein et sur la hauteur de l'une des lumières verticales, donc dans le sens vertical de la clôture.
L'opposante soutient que le document divulgue la caractéristique selon laquelle la lame occultante est adaptée à être rapportée sur le panneau treillis, au sein et sur la hauteur de l'une de lumières verticales puisque la lame s'étend dans un espace, formant une lumière, défini entre les fils horizontaux et les fils verticaux, et ce verticalement.
Les caractéristiques 1b, 1c et 1d sont ainsi rédigées
1b) : au moins une lame occultante (3) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (2), au sein et sur la hauteur de l'une desdites lumières verticales (23), laquelle au moins une lame occultante (3) comporte deux faces frontales (31, 32) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (22),
1c) : l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe,
1d) : ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave.
Il n'est pas contesté que la bande en matière plastique divulguée par l'antériorité, qui est occultante, comporte deux face centrale opposées, dont l'une au moins présente une section transversale convexe, la section transversale de forme cintrée avec une face convexe, et une concave, ainsi que le démontrent les figures ci-dessous reproduites.
S'il ne résulte pas de la revendication 1 du brevet FR 109, associée à la description et aux figures, que la lame occultante doive s'étendre sur la hauteur complète d'une lumière et non une seule partie, comme dans l'antériorité opposée, les figures 1 et 3 du document D 17 montrent que les lumières destinées à accueillir la lame sont placées uniquement dans la partie haute et basse de la clôture, soit de manière horizontale et non de manière verticale, dans le sens de la hauteur.
Il s'ensuit que les éléments de la revendication 1 ne se retrouvent pas dans la même forme et le même agencement puisque l'invention porte sur des lames occultantes placées dans des lumières verticales.
Ce document ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1.
Sur l'activité inventive
Selon l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle :
"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique (')".
L'appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l'état de la technique la personne du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, serait parvenue à la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations.
L'activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confrontée la personne du métier et il convient de comparer le brevet litigieux avec l'ensemble des antériorités, prises isolément ou en combinaison.
Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci.
L'INPI a retenu que la personne du métier est le spécialiste des systèmes de clôture.
Pour la société Arcal, la personne du métier est le spécialiste des clôtures réalisées en panneaux treillis comportant plusieurs fils verticaux qui sont reliés par des fils horizontaux car il s'agit d'une domaine technique différent de celui des panneaux grillagés en raison des contraintes de montage spécifique des panneaux treillis avec des poteaux comportant des feuillures dans lesquelles sont rapportées des clips de fixation, à l'inverse des grillages torsadés qui sont tendus au moyen de fils de tension répartis sur la hauteur du grillage.
La société Océane Profils affirme qu'il n'existe qu'un seul domaine pour la personne du métier, celui des systèmes de clôtures grillagés, qu'ils soient souples ou rigides, puisque ses connaissances sont équivalentes pour les grillages "simples torsions" et les grillages rigides que constituent les panneaux treillis et que les différents types de grillages participent les uns et les autres à la solution du même problème technique posé.
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention.
L'invention porte sur l'ajout de lames occultantes sur une clôture et le domaine technique est donc celui de l'ensemble des clôtures, grillagées ou composées de panneaux treillis. En effet, l'invention ne porte pas sur le montage d'une clôture qui implique des contraintes particulières pour les panneaux treillis. Or, si le montage est plus complexe pour les panneaux treillis que pour les clôtures grillagées, la personne qui monte des panneaux treillis maitrise le montage des panneaux grillagés.
Il s'ensuit que comme l'a retenu l'INPI, il n'y pas lieu de distinguer entre les deux types de clôture et que la personne du métier doit être définie comme le spécialiste des clôtures.
Il est rappelé que les parties s'accordent sur le fait que l'invention propose de résoudre ces problèmes techniques par le biais d'un système de clôture avec un effet occultant qui conjugue l'avantage que les lames occultantes sont simples à poser et apportent une résistance améliorée aux forces frontales.
- Sur le document D 16
L'opposante soutient que ce document, le brevet D 879, est celui de l'art antérieur le plus proche du brevet FR 109.
La société Arcal conteste que le document D 16 soit le document de l'art antérieur le plus proche du brevet car il vise à proposer des lattes qui sont aptes à être rapportées en présence de différence de température et non à résister aux forces du vent.
L'état de la technique le plus proche correspond à une utilisation semblable à celle de l'invention revendiquée et appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à cette invention.
Le brevet DE 879 porte sur un cadre mural en treillis et il a été jugé, au titre de la nouveauté que cette antériorité ne se distinguait du brevet FR 109 qu'en ce que les lames occultantes ne sont pas positionnées dans les lumières verticales mais dans des entretoises de manière suspendue. Il vise donc le même domaine technique.
Le problème technique de D 16 porte sur la fixation des lamelles de manière fonctionnelle et la gestion des conséquences des écarts de température, si bien qu'il répond à la question de la simplicité de la pose des lamelles dans des conditions climatiques particulières et vise à résoudre le même problème technique que le brevet FR 109. Il constitue un des documents de l'art antérieur le plus proche pour la personne du métier.
La requérante fait valoir que pour arriver au positionnement de lames occultantes positionnées au sein des lumières verticales, c'est-à-dire entre deux fils verticaux et non en applique de ces lumières, la personne du métier aurait, comme dans le brevet FR 064, placé les lumières occultantes entre les fils verticaux.
La société Arcal répond que la personne du métier n'aurait eu aucune raison ou incitation à modifier le montage de ces lattes d'autant que les dimensions des lattes ne sont adaptées à une insertion dans les lumières et devraient être modifiées.
En partant de D 16 qui propose des lames résistantes aux différentes conditions climatiques, de forme convexe, la personne du métier souhaitant simplifier le montage des lattes, aurait cherché à supprimant les entretoises dans lesquelles elles sont insérées.
Il est indiqué dans la partie du brevet FR 109 qui porte sur l'arrière-plan technologique qu'il est connu que les lames occultantes sont dans les lumières composées par les fils verticaux et horizontaux. La demande de brevet FR 2945064, déposée le 4 mai 2009 et publiée le 5 novembre 2010 est à cette fin citée. Or, ce document concerne un dispositif à lames brise-vue dont les lames sont positionnées au sein des lumières verticales.
La société Arcal ne peut donc prétendre que le positionnement des lames dans les lumières constitue une activité inventive, l'adaptation de la taille des lames cintrées qui permettent un positionnement simple sans fixation à celles des lumières constituant au contraire une opération de simple routine pour la personne du métier qu'elle est capable de réaliser avec ses connaissances.
En conséquence, la revendication 1 est dénuée d'activité inventive.
La société Océane Profils demande dans le dispositif de ses dernières conclusions d'"annuler la décision du directeur général de l'INPI 9 mars 2023 en son entier". Cette décision a reconnu son opposition justifiée et maintenu le brevet sous une forme modifiée.
Or, la requérante ne développe aucun moyen de nature à soutenir que son opposition n'était pas justifiée.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré l'opposition de la société Océane Profils justifiée et de la réformer en ce qu'elle a maintenu le brevet sous une forme modifiée selon la requête principale de la société Arcal du 6 décembre 2021.
Sur la requête subsidiaire n°1 de la société Arcal
Cette requête subsidiaire n'a pas été présentée dans le cadre de la procédure administrative et est donc nouvelle en cause d'appel.
La société Arcal soutient que cette requête est recevable car suite à la production de 13 nouveaux documents par la société Océane Profils devant la cour d'appel, elle constitue un moyen de défense au soutien de sa prétention initiale portant sur le maintien du brevet, est incluse dans le champ de la demande principale puisqu'elle en est une limitation et en tout état de cause tend aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'INPI, à savoir le maintien du brevet. Elle indique que cette nouvelle prétention vise à faire juger des questions nées de la révélation d'un fait, conformément à l'article R.411-38 du code de la propriété intellectuelle et que l'égalité des armes impose de permettre au titulaire du brevet de déposer des requêtes subsidiaires suite à la production par l'opposant pour la première fois devant la cour de documents issus de l'art antérieur pour en tenir compte alors que si les documents avaient été produits dans le cadre de la procédure devant l'INPI, elle aurait pu déposer de telles requêtes.
Le directeur général de l'INPI fait valoir que cette nouvelle requête est recevable car elle vise à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne constitue donc pas une nouvelle prétention. Il soutient que juger le contraire serait inéquitable dès lors qu'une telle solution inciterait l'opposant à ne produire que quelques éléments de l'art antérieur dans le cadre de la procédure administrative et à conserver les plus pertinents pour étayer son recours devant la cour d'appel alors que le titulaire du brevet n'aurait plus la possibilité de se défendre en modifiant les revendications de son brevet.
La société Océane Profils n'a pas présenté d'observations sur ce point.
En vertu de l'article R. 411-38 du code de la propriété intellectuelle, "pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent".
Si, aux termes de l'article L.613-23-3 du code de la propriété intellectuelle, "Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que (')", cette disposition ne concerne que la procédure d'opposition pendante devant l'INPI et n'est pas applicable à la procédure de recours devant la cour d'appel contre la décision statuant sur l'opposition.
Une requête formulée pour la première fois à hauteur d'appel afin que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée ne peut s'analyser en un moyen nouveau, dès lors qu'elle tend à modifier les revendications du brevet.
Elle s'analyse en une prétention qui ne peut tendre aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'INPI puisqu'elle ne vise pas l'obtention de la même protection que celles des revendications découlant des requêtes déposées devant la commission d'opposition de l'INPI.
Par ailleurs, la société Arcal ne peut utilement faire valoir que ces nouvelles requêtes visent à faire juger les question nées de la survenance ou de la révélation d'un fait dès lors d'une part, que les moyens tirés de l'absence de nouveauté et d'activité inventive avaient été invoqués durant la procédure administrative et que le directeur général de l'INPI y a répondu et d'autre part, que les nouveaux documents opposés ne peuvent être qualifiés de nouveaux faits puisqu'ils préexistaient à la demande de brevet et qu'au moment de la rédaction du brevet, ils pouvaient être pris en compte.
De plus, aucune rupture de l'égalité des armes entre les parties n'est caractérisée puisque le titulaire du brevet peut faire valoir ses moyens de défense devant la cour pour défendre la validité de son brevet.
Par conséquent, la demande tendant à voir maintenir le brevet sous une forme modifiée selon la requête nouvelle soumise à la cour, qui n'a pas été proposée au directeur général de l'INPI, est irrecevable.
Sur la requête subsidiaire n° 2 de la société Arcal
La société Arcal fait valoir que cette requête, qui a été déposée devant l'INPI, est recevable puisqu'elle s'analyse comme un moyen au soutien de sa prétention tendant au maintien de son brevet.
Le directeur général de l'INPI indique que cette requête, qui ne peut être considérée comme une nouvelle prétention, est recevable.
La société Océane Profils n'a pas conclu sur ce point.
La requête subsidiaire n° 2, proposée dans le cadre de la procédure administrative, ne constitue pas une demande nouvelle. Elle est donc recevable.
La requête subsidiaire n°2 présentée par la société Arcal dans ses conclusions (pages 115 à 117) est ainsi rédigée :
"1. Système de clôture, comprenant :
- au moins un panneau treillis (2) comportant plusieurs fils verticaux (21) qui sont reliés par des fils horizontaux (22), lesquels fils verticaux (21) / horizontaux (22) délimitent ensemble des lumières verticales (23) juxtaposées, et
- au moins une lame occultante (3) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (2), au sein et sur la hauteur de l'une desdites lumières verticales (23), laquelle au moins une lame occultante (3) comporte deux faces frontales (31, 32) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (22), caractérisé en ce que l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
et en ce que les bordures longitudinales (33) comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur,
et en ce que lesdites lumières verticales (23) sont définies par deux cotes :
- une cote en largeur (L1) définie par une paire de fils verticaux (21), et
- une cote en épaisseur (L2) définie par au moins deux fils horizontaux (22) disposés dans deux plans verticaux (V1, V2) différents,
en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
laquelle au moins une lame occultante (3) est définie par deux cotes :
- une cote en largeur (C1) définie par ses deux bordures longitudinales (33), et
- une cote en épaisseur (C2) définie entre les bordures longitudinales (33) et sa portion saillante (36), et en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur (L2) de ladite lumière verticale (23).
2. Système de clôture selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour une lame occultante (3) libre, la cote en largeur (C1) et/ou la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) a un ratio allant de 1 à 1,2 fois, respectivement, la cote en largeur (L1) et/ou la cote en épaisseur (L2) des lumières verticales (23).
3. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en largeur (C1) de ladite lame occultante (3) a un ratio allant de 0,5 à 1 fois la cote en largeur (L1) de ladite lumière verticale (23).
4. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les lumières verticales (23) dudit au moins un panneau treillis (2) comportent :
- une cote en largeur (L1) allant de 44 à 51 mm,
- une cote en épaisseur (L2) allant de 28 à 31 mm,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte :
- une cote en largeur (C1) allant de 44 à 47 mm, et
- une cote en épaisseur (C2) allant de 28 à 32 mm.
5. Système de clôture selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3), présentant une section transversale de forme cintrée diédrique, comprend deux ailes (35) reliés par une arête (36) dont le rayon est compris entre 2 et 5 mm.
6. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la structure de renfort a une section transversale de forme tubulaire.
7. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite forme cintrée est choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique.
8. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3) est terminée par deux extrémités (34) présentant une coupe en biseau, avantageusement parallèles l'une par rapport à l'autre et le cas échéant selon une pente descendante depuis la portion saillante (36) vers les bordures longitudinales (33).
9. Procédé pour la fabrication d'un système de clôture (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de fourniture et de pose de lames occultantes (3),
lesquelles lames occultantes (3) comportent chacune deux faces frontales (31, 32) opposées, l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe,
lesquelles lames occultantes (3) consistent en des profilés, réalisés en matériau plastique, présentant chacun une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant avantageusement choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
et en ce que les bordures longitudinales (33) comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur,
et en ce que lesdites lumières verticales (23) sont définies par deux cotes :
- une cote en largeur (L1) définie par une paire de fils verticaux (21), et
- une cote en épaisseur (L2) définie par au moins deux fils horizontaux (22) disposés dans deux plans verticaux (V1, V2) différents,
en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
laquelle au moins une lame occultante (3) est définie par deux cotes :
- une cote en largeur (C1) définie par ses deux bordures longitudinales (33), et
- une cote en épaisseur (C2) définie entre les bordures longitudinales (33) et sa portion saillante (36),
et en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur (L2) de ladite lumière verticale (23).
10. Utilisation de lames occultantes (3), pour l'occultation d'un panneau treillis (2) défini dans les revendications 1 à 8,
lesquelles lames occultantes (3) comportent chacune deux faces frontales (31, 32) opposées, l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe,
lesquelles lames occultantes (3) consistent en des profilés, réalisés en matériau plastique, présentant chacun une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant avantageusement choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
et en ce que les bordures longitudinales (33) comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur,
et en ce que lesdites lumières verticales (23) sont définies par deux cotes :
- une cote en largeur (L1) définie par une paire de fils verticaux (21), et
- une cote en épaisseur (L2) définie par au moins deux fils horizontaux (22) disposés dans deux plans verticaux (V1, V2) différents,
en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
laquelle au moins une lame occultante (3) est définie par deux cotes :
- une cote en largeur (C1) définie par ses deux bordures longitudinales (33), et
- une cote en épaisseur (C2) définie entre les bordures longitudinales (33) et sa portion saillante (36),
et en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur (L2) de ladite lumière verticale (23)".
Sur le défaut d'activité inventive de la revendication 1
La société Arcal et la société Océane Profils s'accordent sur le fait que la requête subsidiaire 2 ajoute deux caractéristiques :
- une caractéristique e) qui figurait dans le revendication 3 au terme de laquelle "lesdites lumières verticales (23) sont définies par deux cotes :
- une cote en largeur (L1) définie par une paire de fils verticaux (21), et
- une cote en épaisseur (L2) définie par au moins deux fils horizontaux (22) disposés dans deux plans verticaux (V1, V2) différents,
en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33), laquelle au moins une lame occultante (3) est définie par deux cotes :
- une cote en largeur (C1) définie par ses deux bordures longitudinales (33), et
- une cote en épaisseur (C2) définie entre les bordures longitudinales (33) et sa portion saillante (36), et en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur (L2) de ladite lumière verticale (23),"
- et une caractéristique f) : "ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33), et en ce que les bordures longitudinales (33) comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur" qui se trouvait dans la revendication 8.
Le directeur de l'INPI n'a pas estimé utile de former des observations sur la requête subsidiaire.
- Sur la combinaison entre D 2 et D 11
Les parties s'accordent sur le fait, ainsi que l'a retenu le directeur de l'INPI dans sa décision, que le document D 2, la demande de brevet EP 2924193 A1, est un document de l'état de la technique le plus proche.
Il divulgue une clôture comprenant un panneau de fil qui est composé d'une grille de fils (2) avec des fils verticaux (3) et des fils et des fils transversaux horizontaux (4) entre lesquels sont placées des lamelles en plastique (5) qui sont des lames plates et sont maintenues à l'aide d'un profilé transversal rectangulaire 8. Le paragraphe 62 de la description indique que ce profil vise à "presser et soutenir les lamelles 5 contre les fils transversaux 4 afin de s'opposer à un flottement des lamelles à cause du vent afin de s'opposer à un flottement des lamelles à cause du vent".
Le document D 2 ne décrit pas la section transversale convexe d'au moins une lame occultante (1c), le fait que cette lame consiste en un profilé, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale est convexe et une seconde face frontale est concave, ni les nouvelles caractéristique e) et f).
L'opposante soutient qu'en partant de D2, la personne du métier qui cherche à simplifier le treillis pour éviter l'ajout de la pièce transversale supplémentaire de ce document, serait "tombée" sur le document D11 et en utilisant ses connaissances professionnelles et effectuant de simples opérations aurait remplacé les lames plates par des lames ayant une surépaisseur dont la rigidité lui permet de se passer des éléments de renfort.
Pour la société Arcal, la personne du métier aurait été dissuadée de s'intéresser à D 11 pour résoudre le problème technique.
Le document D 11 est le brevet US 5465941 publié le 14 octobre 1995. Il porte sur les lattes insérées dans une clôture à mailles losangées et un système pour verrouiller les lattes.
Si la personne du métier est la spécialiste des clôtures tant à panneaux treillis qu'à grillages, elle n'aurait pas été incitée à consulter le document D 11 qui, s'il vise à simplifier le montage des lames, ne porte pas sur le problème de leur résistance aux éléments climatiques, comme les forces naturelles ou les écarts de température.
Dès lors, cette combinaison ne peut être retenue pour détruire l'activité inventive.
- Sur la combinaison entre D 2 et D 15
La société Océane Profils affirme que le document D 15 enseigne à la personne du métier que la forme arquée de la lame permet de résister aux efforts frontaux qui peuvent être exercés par la neige et le vent et l'incite à utiliser ces formes de lame à la place des lames planes du document D 2.
Le document D15 est le brevet US 3 913 889 déposé le 10 novembre 1973. Il décrit une barrière utilisée contre la neige ou le sable qui comprend un grillage métallique, supporté verticalement sur une série de poteaux. Des lattes positionnées verticalement sont fixées aux brins du support au moyen d'agrafes 4.
Il divulgue que la forme courbe de la section de la lame plastique permet de résister aux intempéries.
Contrairement à ce que soutient la société Arcal, la personne du métier cherchera aussi une solution technique dans le domaine des grillages et aurait été incitée à consulter D 15 pour résoudre le problème lié aux conditions climatiques.
Cependant, l'opposante n'explique pas, comme le relève la société Arcal, comment en insérant une lame arquée, la personne du métier pouvait se passer du renfort transversal qui maintient la lame dans D2 alors que dans D 15, les lames verticales sont solidarisées avec les fils horizontaux au biais d'agrafe, ni arriver à la structure de renfort.
Ainsi, cette combinaison ne détruit pas l'activité inventive.
- Sur la combinaison entre D2 et D 4
L'opposante fait valoir que le document D 4 enseigne à la personne du métier que la clôture est adaptée pour limiter le risque de retrait des lames par les forces naturelles et divulgue différentes lames qui peuvent être utilisées dont une lame avec une section en arc de cercle ou avec des bordures longitudinales et qu'avec ses connaissances générales en physique, elle comprendra que la section en arc de cercle la rend résistante à la flexion qui peut résulter d'un effet frontal, ce qui permet de remplacer la lame plate dans D 2 par la lame courbe.
La société Arcal répond que la personne du métier aurait en outre été dissuadée de s'intéresser au document D4 pour résoudre le problème technique du brevet FR 109 car les lames nécessitent un profilé inférieur (22) pour leur maintien dans le panneau grillagé.
Le brevet US 4 950 098, publié le 21 août 1990 porte sur un système de clôture comprenant un grillage à mailles torsadées en losange. Des lames verticales sont insérées dans les losanges composés par le grillage torsadé obtenu par le croisement de fils et l'objet du brevet est de proposer un élément de retenue de lame monobloc et de fournir une lame obscurcissant la vision qui se verrouille dans l'élément de retenue.
Les lames peuvent être réalisées en plastique et présenter une forme cintrée
Le brevet indique (colonne 5 ligne 12 à 16) que "le dispositif de retenue (') empêchera le retrait par des forces naturelles ou intentionnelles des lattes s'étendant verticalement".
Dès lors, la personne du métier qui s'intéresse aux grillages sera inciter à le consulter.
La figure 1 montre que les lames sont retenues dans le dispositif de retenue inférieur et que c'est cette retenue qui leur permet de résister aux forces naturelles.
Il s'ensuit qu'aucun élément de ce document n'incite la personne du métier à utiliser des lattes cintrées pour parvenir à résoudre le problème technique.
La société Océane Profils se réfère aux connaissances générales de l'homme du métier sur les avantages des lattes cintrées pour résister aux intempéries mais se dispense d'une démonstration, à partir des documents qu'elle ne fait que citer, de nature à révéler un défaut d'activité inventive des combinaisons invoquées.
Elle reprend le document D 15, ci-dessus examiné, qui divulgue que la forme courbe de la section de la lame plastique permet de résister aux intempéries.
Cependant, elle n'explique pas comment la personne du métier pourra se passer du renfort transversal qui maintient la lame dans D2, ni du renfort de D 4, ni des agrafes de D 15.
Cette combinaison ne détruit pas l'activité inventive.
- Sur la combinaison entre D 4 et D 2
La société Océane Profils soutient que la personne du métier appliquera l'enseignement de D 4 portant sur l'utilisation des lames cintrées aux treillis à fils horizontaux et verticaux décrits dans D 2 en remplaçant les lames plates de D 2 par les lames cintrées de D 4 dont la résistance à la flexion lui permet de se passer des éléments de renfort transversaux de D 2.
Comme le relève la société Arcal, le document D 4 n'apporte aucun élément pouvant orienter la personne du métier à résoudre son problème puisqu'il divulgue un grillage dans lequel les lattes tiennent grâce à un renfort inférieur. Dès lors, à partir de D 4, il ne se serait pas tourné vers D2 qui contient aussi un dispositif de maintien des lames par des profilés transversaux.
Il s'ensuit que cette combinaison n'est pas plus destructrice de l'activité inventive.
- Sur la combinaison entre D 2 et D 16
Selon la requérante, en partant du document D2, la personne du métier qui cherche à simplifier le treillis pour éviter d'avoir à ajouter une pièce transversale supplémentaire remplacerait les lames plates de D 2 par celles en U de D 16 dont la rigidité lui permettrait de se passer des éléments de renfort.
Si la société Arcal fait valoir que la personne du métier n'avait pas de raison de s'intéresser à l'enseignement de D 16, il a été jugé que D 16 constituait l'état de la technique le plus proche et détruisait l'activité inventive de la revendication 1 dans le brevet tel que délivré par le directeur de l'INPI.
La société Arcal ajoute que D 16 n'incite pas l'homme du métier à envisager que la cote en épaisseur des lames occultantes correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur de la lumière verticale (caractéristique 1e) et que les bordures longitudinales comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur (caractéristique 1f).
La société Océane Profils ne développe ici aucun élément pour répondre à ces contestations au soutien de sa démonstration sur la combinaison de D 2 et D 16.
En conséquence, elle échoue à démontrer que la combinaison des deux documents détruit l'activité inventive de la revendication 1 issue de la requête subsidiaire n° 2.
Les revendications dépendantes 2 à 8, rattachées à la revendication 1, sont aussi inventives. La revendication 9 porte sur un procédé de fabrication d'un système de clôture et la revendication 10 sur l'utilisation des lames occultantes. Elles présentent également une activité inventive dès lors qu'elles reprennent les caractéristiques des revendications précédentes qui sont dépendantes de la revendication 1.
Le brevet doit donc être maintenu selon la requête subsidiaire n° 2.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société Océane Profils sera condamnée aux dépens. L'équité commande que chaque partie garde à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le recours de la société Océane Profils,
Déclare la société Océane Profils recevable en ces demandes en révocation du brevet n° FR 3 072 109 B1,
Confirme la décision du directeur de l'INPI en ce qu'elle a déclaré l'opposition de la société Océane Profils justifiée,
Réforme la décision du directeur de l'INPI en ce qu'elle a maintenu le brevet FR 3 072 109 B1 dont est titulaire la société Arcal sous une forme modifiée selon la requête principale du 6 décembre 2021,
Déclare la société Arcal irrecevable en sa requête subsidiaire n° 1 nouvelle devant la cour qui n'a pas été soumise à la commission d'opposition de l'Institut national de la propriété industrielle tendant à maintenir le brevet FR 3 072 109 B1 sous une forme modifiée,
Déclare la société Arcal recevable en sa requête subsidiaire n° 2 qui a été soumise à la commission d'opposition de l'Institut national de la propriété industrielle tendant à maintenir le brevet FR 3 072 109 B1 sous une forme modifiée,
Dit que le brevet FR 3 072 109 B1 est maintenu selon la requête subsidiaire n° 2 de la société Arcal annexée à la présente décision,
Condamne la société Océane Profils aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier, Le président,
Annexe : requête subsidiaire n° 2 de la société Arcal
1. Système de clôture, comprenant :
- au moins un panneau treillis (2) comportant plusieurs fils verticaux (21) qui sont reliés par des fils horizontaux (22), lesquels fils verticaux (21) / horizontaux (22) délimitent ensemble des lumières verticales (23) juxtaposées, et
- au moins une lame occultante (3) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (2), au sein et sur la hauteur de l'une desdites lumières verticales (23), laquelle au moins une lame occultante (3) comporte deux faces frontales (31, 32) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (22),
caractérisé en ce que l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
et en ce que les bordures longitudinales (33) comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur,
et en ce que lesdites lumières verticales (23) sont définies par deux cotes :
- une cote en largeur (L1) définie par une paire de fils verticaux (21), et
- une cote en épaisseur (L2) définie par au moins deux fils horizontaux (22) disposés dans deux plans verticaux (V1, V2) différents,
en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
laquelle au moins une lame occultante (3) est définie par deux cotes :
- une cote en largeur (C1) définie par ses deux bordures longitudinales (33), et
- une cote en épaisseur (C2) définie entre les bordures longitudinales (33) et sa portion saillante (36),
et en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur (L2) de ladite lumière verticale (23).
2. Système de clôture selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour une lame occultante (3) libre, la cote en largeur (C1) et/ou la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) a un ratio allant de 1 à 1,2 fois, respectivement, la cote en largeur (L1) et/ou la cote en épaisseur (L2) des lumières verticales (23).
3. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en largeur (C1) de ladite lame occultante (3) a un ratio allant de 0,5 à 1 fois la cote en largeur (L1) de ladite lumière verticale (23).
4. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les lumières verticales (23) dudit au moins un panneau treillis (2) comportent :
- une cote en largeur (L1) allant de 44 à 51 mm,
- une cote en épaisseur (L2) allant de 28 à 31 mm,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte :
- une cote en largeur (C1) allant de 44 à 47 mm, et
- une cote en épaisseur (C2) allant de 28 à 32 mm.
5. Système de clôture selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3), présentant une section transversale de forme cintrée diédrique, comprend deux ailes (35) reliés par une arête (36) dont le rayon est compris entre 2 et 5 mm.
6. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la structure de renfort a une section transversale de forme tubulaire.
7. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite forme cintrée est choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique.
8. Système de clôture selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3) est terminée par deux extrémités (34) présentant une coupe en biseau, avantageusement parallèles l'une par rapport à l'autre et le cas échéant selon une pente descendante depuis la portion saillante (36) vers les bordures longitudinales (33).
9. Procédé pour la fabrication d'un système de clôture (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de fourniture et de pose de lames occultantes (3),
lesquelles lames occultantes (3) comportent chacune deux faces frontales (31, 32) opposées, l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe,
lesquelles lames occultantes (3) consistent en des profilés, réalisés en matériau plastique, présentant chacun une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant avantageusement choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
et en ce que les bordures longitudinales (33) comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur,
et en ce que lesdites lumières verticales (23) sont définies par deux cotes :
- une cote en largeur (L1) définie par une paire de fils verticaux (21), et
- une cote en épaisseur (L2) définie par au moins deux fils horizontaux (22) disposés dans deux plans verticaux (V1, V2) différents,
en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
laquelle au moins une lame occultante (3) est définie par deux cotes :
- une cote en largeur (C1) définie par ses deux bordures longitudinales (33), et
- une cote en épaisseur (C2) définie entre les bordures longitudinales (33) et sa portion saillante (36),
et en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur (L2) de ladite lumière verticale (23).
10. Utilisation de lames occultantes (3), pour l'occultation d'un panneau treillis (2) défini dans les revendications 1 à 8,
lesquelles lames occultantes (3) comportent chacune deux faces frontales (31, 32) opposées, l'une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe,
lesquelles lames occultantes (3) consistent en des profilés, réalisés en matériau plastique, présentant chacun une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant avantageusement choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique,
et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
et en ce que les bordures longitudinales (33) comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur,
et en ce que lesdites lumières verticales (23) sont définies par deux cotes :
- une cote en largeur (L1) définie par une paire de fils verticaux (21), et
- une cote en épaisseur (L2) définie par au moins deux fils horizontaux (22) disposés dans deux plans verticaux (V1, V2) différents,
en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),
laquelle au moins une lame occultante (3) est définie par deux cotes :
- une cote en largeur (C1) définie par ses deux bordures longitudinales (33), et
- une cote en épaisseur (C2) définie entre les bordures longitudinales (33) et sa portion saillante (36),
et en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur (L2) de ladite lumière verticale (23).