CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 25 septembre 2025, n° 21/02373
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/02373 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6YQ
[X] [K]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
Me Céline CHAAR
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00174.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, intervenante volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, en vertu d'un contrat de cession de créance intervenu le 25/11/2022, représentée par Mme [M] [T] et Mr [V] [G] [B], représentée par son recouvreur et mandataire la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2012, la [Adresse 11] (CECAZ) a consenti à la SAS Proxpert, un prêt professionnel d'un montant de 400 000 euros d'une durée de 84 mois au taux conventionnel de 3,80 %.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2012, la banque CIC Lyonnaise de banque a également consenti à la SAS Proxpert, un prêt professionnel d'un montant de 400 000 euros d'une durée de 90 mois au taux conventionnel de 3,80%.
Ces deux prêts professionnels d'un montant respectif de 400 000 euros chacun ont été consentis concomitamment par la CECAZ et la banque CIC Lyonnaise de banque dans le cadre d'un pool bancaire avec clause de pari passu concernant les garanties accordées par M. [K].
Dans ce contexte de pool bancaire, M. [K] a signé, le même jour et simultanément, soit le 20 décembre 2012 :
- un acte de cautionnement à hauteur de 90 000 euros au profit de la CECAZ
- un acte de cautionnement à hauteur de 90 000 euros au profit de la CIC Lyonnaise de banque
Outre, l'engagement de caution de M. [X] [K], à hauteur de 90 000 euros du 20 décembre 2012, les garanties prises par la banque CECAZ pour l'obtention du prêt professionnel de 400 000 euros étaient les suivantes :
- Une délégation de la garantie d'actif et de passif relative à la cession de 1 000 actions de la SAS Etablissements Brocoletti immatriculée au RCS sous le numéro 729 501 163 appartenant à SAS A.M.D.
- Garantie OSEO à hauteur de 40 % du crédit.
- Nantissement de l'intégralité des actions de la société Etablissements Brocoletti, en pari passu avec la banque CIC Lyonnaise de banque
Le 18 mai 2016, la banque CECAZ a signé avec la société Proxpert confrontée à des difficultés de trésorerie, un avenant financier au contrat de prêt et de garanties en vue de réaménager les échéances du prêt professionnel contracté le 18 décembre 2012.
Parallèlement à cet avenant, la CECAZ a fait souscrire à cette même date du 18 mai 2016, auprès de M. [K] un acte de cautionnement d'un montant de la somme de 167 483,70 euros.
Le 21 mars 2017, le Tribunal de commerce de Toulon a déclaré la société Proxpert en sauvegarde judiciaire.
Le 15 novembre 2018, ce même Tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté au profit de la société Proxpert et la liquidation judiciaire de cette société.
Suivant assignation en date du 25 mars 2019, la CECAZ a saisi le Tribunal de commerce de Toulon afin de voir Condamner M. [K], en vertu de son engagement de caution et de l'avenant au paiement
- de la somme de 149 928,47 euros outre intérêts courus au taux de 3,80 % à compter du 7 décembre 2018 avec anatocisme annuel par application de l'article 1240 du code civil,
- de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Toulon a :
Dit que l'engagement de cautionnement consenti par M. [K] le 20 décembre 2012 et son avenant du 18 mai 2016 étaient proportionnés à ses revenus et à son patrimoine au jour de leur signature, et déboute celui-ci de sa demande en nullité lesdits engagements ;
Dit que M. [K] échoue dans sa démonstration visant à établir l'existence de man'uvres frauduleuses alléguées à son endroit et imputables à la Caisse d'épargne, et le déboute de sa demande en nullité de l'engagement de cautionnement consenti le 20 décembre 2012 et de son avenant en date du 18 mai 2016 basée une réticence dolosive :
Dit que le défaut d'information précontractuelle imputable à la SA Caisse d'épargne quant à l'objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO a eu pour conséquence une perte de chance pour M. [K] de ne pas contracter l'engagement de cautionnement et Condamne en conséquence la SA Caisse d'épargne à payer à M. [X] [K] la somme de 5 000 euros :
Dit que la caisse d'épargne n'apporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information au bénéfice de M. [K] par l'envoi de lettre d'information concernant le contrat de prêt consenti et son financement et prononce la déchéance des intérêts conventionnels dont se prévaut la SA Caisse d'épargne,
Condamne M. [X] [K] à payer à la SA Caisse d'épargne la somme de 146 382,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017 jusqu'au 7 décembre 2018, date de la mise en demeure, correspondant à la moitié des sommes dues au titre du financement cautionné et de l'indemnité contractuelle pour préjudice technique et financier de 7 %, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme annuel ;
Condamne [X] [K] à payer à la SA Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Deboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution;
Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros T.T.C., dont T.V.A. 12,20 €, (non compris les frais de citation)
M. [K] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 14 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 et a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions de désistement signifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. [K] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Faire droit aux demandes de mainlevées et radiations de toutes les sûretés prises à l'encontre de M. [K] par la Caisse d'épargne et B-Squared investments représentée par la société Veraltis asset management sur le fondement des engagements de caution conclus entre M. [X] [K] et a la Caisse d'épargne pour garantir les dettes de la société Etablissements Brocoletti
Ordonner dans l'arrêt à intervenir les mainlevées et radiations de toutes les mesures de suretés prises à l'encontre de M. [X] [K] par la Caisse d'épargne et par B-Squared investments représentée par la société Veraltis asset management et notamment la mainlevée et radiation du nantissement judiciaire des parts sociales de M. [X] [K] détenus dans la SCI SIXM et la mainlevée et radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire sur les parts et portions de M. [X] [K] du bien indivis appartenant aux époux [K] sis à St Denis de la Réunion (97400) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10] et [Adresse 14] régularisée par la CECAZ
En suite au prononcé des mainlevées et radiations de toutes les sûretés prises contre M. [K] [X] par la Caisse d'épargne et B-Squared investments représentée par la société Veraltis asset management, il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de M. [X] [K]
Dire et juger que ce désistement d'instance et d'action est parfait et accepté.
Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge l'intégralité de ses dépens et des frais de première instance et d'appel engagés respectivement, à l'exception des frais futurs de mainlevée et radiation des sûretés provisoires qui seront pris en charge par M. [X] [K] ;
Par conclusions d'acceptation de désistement signifiées par RPVA le 30 avril 2025, la SARL B-Squared investments venant aux droits de la CEPAZ demande à la cour de :
Donner acte aux parties de leurs désistements réciproquement acceptés et, en ordonnant à la diligence et aux frais exclusifs de M. [K], sans indemnité de part ni d'autre et chaque partie conservant la charge des frais répétibles et irrépétibles par elle exposés, mainlevée et radiation
- du nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par lui dans le capital de la SCI SIXM n°2022Z0001, renouvelé le 23 janvier 2025, n° A2025000957.
- et de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire grevant les biens sis à [Localité 15] cadastrés section AW [Cadastre 2], AW [Cadastre 3], AW [Cadastre 5], AW [Cadastre 7] et AW [Cadastre 8], lots 99 et 154 suivant bordereau du 5 avril 2019, Vol. [Immatriculation 9] 2019 V n°1458, renouvelée suivant bordereau du 15 février 2022, Vol. [Immatriculation 9] 2022 V n°1161 puis suivant bordereau du 22 janvier 2025 Vol. [Immatriculation 9] 2025V n°268 ;
Se juger pour le surplus dessaisie.
MOTIFS
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, M. [K] se désiste de son appel en émettant toutefois des réserves puisqu'il demande que soit, conformément à la transaction intervenue entre les parties, ordonné la mainlevée des mesures de sûreté prises sur ses biens. L'intimé accepte le désistement et ne s'oppose pas à la mainlevée demandée aux frais de M. [K], ce que ce dernier accepte aussi.
En conséquence, le désistement intervenu est donc parfait et a produit son effet extinctif immédiat. Il n'appartient donc pas à la cour d'ordonner la mainlevée des mesures de sûreté, d'autant que les parties sont d'accord pour appliquer le protocole transactionnel qu'elles ont conclu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement parfait de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°21-2373 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée des mesures de sûreté ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/02373 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6YQ
[X] [K]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
Me Céline CHAAR
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00174.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, intervenante volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, en vertu d'un contrat de cession de créance intervenu le 25/11/2022, représentée par Mme [M] [T] et Mr [V] [G] [B], représentée par son recouvreur et mandataire la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2012, la [Adresse 11] (CECAZ) a consenti à la SAS Proxpert, un prêt professionnel d'un montant de 400 000 euros d'une durée de 84 mois au taux conventionnel de 3,80 %.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2012, la banque CIC Lyonnaise de banque a également consenti à la SAS Proxpert, un prêt professionnel d'un montant de 400 000 euros d'une durée de 90 mois au taux conventionnel de 3,80%.
Ces deux prêts professionnels d'un montant respectif de 400 000 euros chacun ont été consentis concomitamment par la CECAZ et la banque CIC Lyonnaise de banque dans le cadre d'un pool bancaire avec clause de pari passu concernant les garanties accordées par M. [K].
Dans ce contexte de pool bancaire, M. [K] a signé, le même jour et simultanément, soit le 20 décembre 2012 :
- un acte de cautionnement à hauteur de 90 000 euros au profit de la CECAZ
- un acte de cautionnement à hauteur de 90 000 euros au profit de la CIC Lyonnaise de banque
Outre, l'engagement de caution de M. [X] [K], à hauteur de 90 000 euros du 20 décembre 2012, les garanties prises par la banque CECAZ pour l'obtention du prêt professionnel de 400 000 euros étaient les suivantes :
- Une délégation de la garantie d'actif et de passif relative à la cession de 1 000 actions de la SAS Etablissements Brocoletti immatriculée au RCS sous le numéro 729 501 163 appartenant à SAS A.M.D.
- Garantie OSEO à hauteur de 40 % du crédit.
- Nantissement de l'intégralité des actions de la société Etablissements Brocoletti, en pari passu avec la banque CIC Lyonnaise de banque
Le 18 mai 2016, la banque CECAZ a signé avec la société Proxpert confrontée à des difficultés de trésorerie, un avenant financier au contrat de prêt et de garanties en vue de réaménager les échéances du prêt professionnel contracté le 18 décembre 2012.
Parallèlement à cet avenant, la CECAZ a fait souscrire à cette même date du 18 mai 2016, auprès de M. [K] un acte de cautionnement d'un montant de la somme de 167 483,70 euros.
Le 21 mars 2017, le Tribunal de commerce de Toulon a déclaré la société Proxpert en sauvegarde judiciaire.
Le 15 novembre 2018, ce même Tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté au profit de la société Proxpert et la liquidation judiciaire de cette société.
Suivant assignation en date du 25 mars 2019, la CECAZ a saisi le Tribunal de commerce de Toulon afin de voir Condamner M. [K], en vertu de son engagement de caution et de l'avenant au paiement
- de la somme de 149 928,47 euros outre intérêts courus au taux de 3,80 % à compter du 7 décembre 2018 avec anatocisme annuel par application de l'article 1240 du code civil,
- de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Toulon a :
Dit que l'engagement de cautionnement consenti par M. [K] le 20 décembre 2012 et son avenant du 18 mai 2016 étaient proportionnés à ses revenus et à son patrimoine au jour de leur signature, et déboute celui-ci de sa demande en nullité lesdits engagements ;
Dit que M. [K] échoue dans sa démonstration visant à établir l'existence de man'uvres frauduleuses alléguées à son endroit et imputables à la Caisse d'épargne, et le déboute de sa demande en nullité de l'engagement de cautionnement consenti le 20 décembre 2012 et de son avenant en date du 18 mai 2016 basée une réticence dolosive :
Dit que le défaut d'information précontractuelle imputable à la SA Caisse d'épargne quant à l'objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO a eu pour conséquence une perte de chance pour M. [K] de ne pas contracter l'engagement de cautionnement et Condamne en conséquence la SA Caisse d'épargne à payer à M. [X] [K] la somme de 5 000 euros :
Dit que la caisse d'épargne n'apporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information au bénéfice de M. [K] par l'envoi de lettre d'information concernant le contrat de prêt consenti et son financement et prononce la déchéance des intérêts conventionnels dont se prévaut la SA Caisse d'épargne,
Condamne M. [X] [K] à payer à la SA Caisse d'épargne la somme de 146 382,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017 jusqu'au 7 décembre 2018, date de la mise en demeure, correspondant à la moitié des sommes dues au titre du financement cautionné et de l'indemnité contractuelle pour préjudice technique et financier de 7 %, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme annuel ;
Condamne [X] [K] à payer à la SA Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Deboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution;
Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros T.T.C., dont T.V.A. 12,20 €, (non compris les frais de citation)
M. [K] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 14 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 et a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions de désistement signifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. [K] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Faire droit aux demandes de mainlevées et radiations de toutes les sûretés prises à l'encontre de M. [K] par la Caisse d'épargne et B-Squared investments représentée par la société Veraltis asset management sur le fondement des engagements de caution conclus entre M. [X] [K] et a la Caisse d'épargne pour garantir les dettes de la société Etablissements Brocoletti
Ordonner dans l'arrêt à intervenir les mainlevées et radiations de toutes les mesures de suretés prises à l'encontre de M. [X] [K] par la Caisse d'épargne et par B-Squared investments représentée par la société Veraltis asset management et notamment la mainlevée et radiation du nantissement judiciaire des parts sociales de M. [X] [K] détenus dans la SCI SIXM et la mainlevée et radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire sur les parts et portions de M. [X] [K] du bien indivis appartenant aux époux [K] sis à St Denis de la Réunion (97400) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10] et [Adresse 14] régularisée par la CECAZ
En suite au prononcé des mainlevées et radiations de toutes les sûretés prises contre M. [K] [X] par la Caisse d'épargne et B-Squared investments représentée par la société Veraltis asset management, il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de M. [X] [K]
Dire et juger que ce désistement d'instance et d'action est parfait et accepté.
Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge l'intégralité de ses dépens et des frais de première instance et d'appel engagés respectivement, à l'exception des frais futurs de mainlevée et radiation des sûretés provisoires qui seront pris en charge par M. [X] [K] ;
Par conclusions d'acceptation de désistement signifiées par RPVA le 30 avril 2025, la SARL B-Squared investments venant aux droits de la CEPAZ demande à la cour de :
Donner acte aux parties de leurs désistements réciproquement acceptés et, en ordonnant à la diligence et aux frais exclusifs de M. [K], sans indemnité de part ni d'autre et chaque partie conservant la charge des frais répétibles et irrépétibles par elle exposés, mainlevée et radiation
- du nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par lui dans le capital de la SCI SIXM n°2022Z0001, renouvelé le 23 janvier 2025, n° A2025000957.
- et de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire grevant les biens sis à [Localité 15] cadastrés section AW [Cadastre 2], AW [Cadastre 3], AW [Cadastre 5], AW [Cadastre 7] et AW [Cadastre 8], lots 99 et 154 suivant bordereau du 5 avril 2019, Vol. [Immatriculation 9] 2019 V n°1458, renouvelée suivant bordereau du 15 février 2022, Vol. [Immatriculation 9] 2022 V n°1161 puis suivant bordereau du 22 janvier 2025 Vol. [Immatriculation 9] 2025V n°268 ;
Se juger pour le surplus dessaisie.
MOTIFS
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, M. [K] se désiste de son appel en émettant toutefois des réserves puisqu'il demande que soit, conformément à la transaction intervenue entre les parties, ordonné la mainlevée des mesures de sûreté prises sur ses biens. L'intimé accepte le désistement et ne s'oppose pas à la mainlevée demandée aux frais de M. [K], ce que ce dernier accepte aussi.
En conséquence, le désistement intervenu est donc parfait et a produit son effet extinctif immédiat. Il n'appartient donc pas à la cour d'ordonner la mainlevée des mesures de sûreté, d'autant que les parties sont d'accord pour appliquer le protocole transactionnel qu'elles ont conclu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement parfait de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°21-2373 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée des mesures de sûreté ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT