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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 26 septembre 2025, n° 23/05770

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/05770

26 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05770 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLQI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021050469

APPELANTE

Société SVP

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 732 018 726

Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938

INTIMEE

S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 393 439 575

Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

Assistée de Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société SVP exerce une activité de centre d'appel téléphonique.

La société SVP Groupe, anciennement dénommée Kerudys, est président de la société SVP.

La société De Lage Landen Leasing propose des solutions de financement garanties par des actifs dans les secteurs d'activité particuliers tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, la santé et les technologies durables.

La société SVP a signé le 1er avril 2015 avec la société DLLL, par l'intermédiaire de la société Activéo France, distributeur de matériels informatiques et de téléphonie fabriqués par la société Cisco, un premier contrat de location portant sur un serveur téléphonique UCS 240 pour une durée de soixante mois, moyennant le paiement d'échéances mensuelles de 9.840 euros TTC.

Le procès-verbal de réception du matériel a été signé le 26 mai 2025 par les sociétés DLLL et SVP.

La société SVP Groupe a conclu le 17 mars 2020 avec la société DLLL un contrat de crédit-bail portant sur la location du matériel «'Cisco Téléphonie Flex 380 lice'» pour une durée de trente-six mois moyennant le paiement d'échéances mensuelles d'un montant de 1.385 euros HT chacune et d'une dernière échéance d'un montant de 1.385,16 euros HT.

Un procès-verbal de réception du matériel a été signé par le sociétés DLLL et SVP Groupe les 31 mars et 4 avril 2020.

La société SVP Groupe a signé le même jour avec la société DLLL un second contrat lui permettant d'acquérir au moyen de treize échéances mensuelles de 10.697,08 euros chacune l'équipement «'Cisco UCCE V10'».

Les 17 et 24 mars 2020, une autorisation de prélèvement a été signée par les sociétés DLLL et SVP Groupe.

Le 14 janvier 2021, la société SVP a contesté le paiement des échéances entre le mois de mai 2020 et le mois de janvier 2021 au motif que le contrat serait arrivé à son terme le 31 mai 2020 et remplacé par les contrats de 2020.

La société DLLL a accepté de rembourser deux échéances mensuelles à hauteur de la somme totale 19.680 euros, proposé de lui vendre le matériel pour un prix de 9.840 euros et d'acter une résiliation au 21 janvier 2021. Elle a cependant refusé de rembourser les sommes réclamées par SVP estimant que le contrat du 1er avril 2015 avait été valablement reconduit et «'était distinct des deux contrats signés en mars 2020.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021, la société SVP a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société DLLL de payer la somme de 98.400 euros au titre du règlement de dix factures, d'un montant de 9.840 euros chacune, émises en application du contrat de location du 1er avril 2015 au motif qu'elle aurait procédé concomitamment au paiement d'échéances dues au titre du contrat de crédit-bail signé le 17 mars 2020 qui porterait sur la location d'un équipement similaire à celui visé par le premier contrat.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, la société DLLL a contesté devoir cette somme, déplorant l'absence de justificatifs du montant demandé.

Suivant acte du 21 octobre 2021, la société SVP a fait assigner la société De Lage Landen Leasing en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a':

- débouté la société SVP de ses demandes,

- débouté la société De Lage Landen Leasing de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société SVP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SVP aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La société SVP a formé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2023 enregistrée le 31 mars 2023.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2024, la société De Lage Landen Leasing a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des conclusions n° 3 de l'appelante.

Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, la société De Lage Landen Leasing a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 910 et 906 du code de procédure civile':

- de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelante n° 3 et pièces régularisées le 14 mars 2024 par la société SVP via le RPVA,

- de condamner la société SVP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, la société SVP a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 802, 910 et suivants du code de procédure civile':

- de débouter la société De Lage Landen Leasing de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la société De Lage Landen Leasing au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a':

- déclaré irrecevables les conclusions d'appelante n° 3 ainsi que les pièces figurant au bordereau numérotées 15, 16, 17, 18, 19 et la pièce n°20 intitulée «'Note technique de Monsieur [V], Expert près la CA de [Localité 11]'» dans sa version transmise le 14 mars 2024';

- dit que sont recevables les conclusions d'appelante n° 2 comportant un bordereau de 15 pièces, la pièce n° 15 étant la «'Note technique de Monsieur [V], Expert près la CA de [Localité 11]'» dans sa version communiquée avec lesdites conclusions soit le 23 juin 2023';

- condamné la société SVP aux dépens de l'incident ;

- condamné la société SVP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SVP a déposé le 29 novembre 2024 une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance.

Suivant arrêt du 7 février 2025, la cour a':

- rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance déférée';

- infirmé l'ordonnance';

- déclaré régulière la transmission le 14 mars 2024 des conclusions n°3 de la société SVP ainsi que de ses pièces figurant au bordereau numérotées 15, 16, 17, 18, 19 et 20';

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais de l'incident et du déféré ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2024, la société SVP demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1302 et suivants, 1352-6 et suivant du code civil, 1235, 1376 et 1378 anciens du code civil, et de l'article L.442-1 du code de commerce':

- d'infirmer le jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il déboute la société SVP de ses demandes,

- d'infirmer le jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il condamne la société SVP à payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de confirmer le jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il déboute la société DLL de sa demande de dommages-intérêts,

Et, statuant a' nouveau :

A titre principal

- de condamner la société De Lage Landen Leasing à répéter la somme de 75.639,10 euros indûment perçue en application des articles 1302 et suivants du code civil ;

- de condamner la société De Lage Landen Leasing au paiement des intérêts légaux à compter des paiements litigieux en application des articles 1352-6 et suivant du code civil ;

A titre subsidiaire

- de condamner la société De Lage Landen Leasing au paiement de la somme de 75.639,10 euros au titre du préjudice subi par la société SVP ;

En tout état de cause

- de débouter la société De Lage Landen Leasing de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la société De Lage Landen Leasing au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société De Lage Landen Leasing au entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2023, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil':

- de débouter la société SVP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- de juger recevable la société De Lage Landen Leasing de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;'

En conséquence :

- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :'

o'' « Débouté la SAS SVP de ses demandes ;'

'

o'' Condamné la SAS SVP à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;'

'

o'' Condamne la SAS SVP aux dépens (') ».'

'

- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a « débouté la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ».

Statuant à nouveau,'

- de condamner la société SVP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme d'un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause : '

- de condamner la société SVP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme d'un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société SVP aux entiers dépens de l'instance.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes de la société SVP

La société SVP soutient avoir conclu trois contrats avec la société DLLL et fait valoir que deux d'entre eux ont pour objet la location d'un équipement similaire. Elle en déduit que la société DLLL a facturé deux fois les prestations de maintenance et de fourniture de logiciel à compter du 17 mars 2020, ce que cette dernière a reconnu puisqu'elle lui a remboursé une partie des échéances injustement facturées. L'appelante ajoute également que si la terminologie employée quant à la dénomination des produits dans le contrat de 2015 d'une part et les contrats de 2020 d'autre part est différente c'est en raison de l'absence de commercialisation des services inclus dans le contrat de 2015 au jour du renouvellement le 17 mars 2020. Sur les relations entre les sociétés, elle explique qu'une convention d'assistance et de service a été conclue le 1er octobre 2019 entre la société SVP Groupe, anciennement Kerudys, et les filiales du groupe SVP. Elle affirme que les contrats négociés par la société SVP Groupe avaient pour but de satisfaire les besoins de la société SVP.

La société De Lage Landen Leasing soutient que les trois contrats ont été conclus avec deux entités juridiques distinctes, la société SVP et la société SVP Groupe anciennement dénommée Kerudys, et que ceux-ci portent sur des équipements et prestations différents, trois procès-verbaux de réception ayant d'ailleurs été régularisés après la conclusion de chacun des contrats. Elle souligne que les équipements de téléphonie sont de différentes natures. Elle ajoute que la société SVP et la société SVP Groupe ont le même siège social

La société SVP invoque en premier lieu les textes relatifs à la répétition de l'indu puis la responsabilité contractuelle tirée de la mauvaise foi de la société DLLL.

Aux termes de l'article 1235 ancien du code civil':

«'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'»

Aux termes de l'article 1376 du même code':

«'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'»

En vertu de l'article 1302 nouveau du code civil':

«'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'»

En vertu de l'article 1302-1 du même code':

«'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'»

Aux termes de l'article 1103 du code civil':

«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»

En vertu de l'article 1104 du même code':

«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.'»

D'après les extraits Pappers produits par la société DLLL à jour au 24 janvier 2022, la SAS SVP était inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 732 018 726 et son président était la SAS SVP Groupe inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 821 548 013. L'adresse du siège social de ces deux sociétés à la signature des contrats était identique, [Adresse 4].

Les deux sociétés sont désormais inscrites au RCS de [Localité 8], leur siège social étant sis [Adresse 2].

Ces deux sociétés sont donc des entités juridiques bien distinctes.

Les trois contrats litigieux sont les suivants':

- le contrat de location n° 90140000958 conclu le 1er avril 2015 entre la société DLLL et la SAS SVP, portant sur le matériel suivant': «'Plateforme Serveur UCS 240 ' C3999945-CME-SRST/K9-FL-CME-SRST -25- VWIC3-4MFT-1/E1-PVDM3-64U256-Smarnet Cisco 5 ans'» moyennant soixante loyers mensuels de 8.200 euros HT. Le procès-verbal de réception définitive du matériel a été signé le 26 mai 2015 à [Localité 9].

- le contrat de crédit-bail n° 90140034763 conclu le 17 mars 2020 entre la société DLLL et la société Kerudys (RCS 821 548 013), portant sur le matériel «'Cisco Téléphonie Flex 380 lice'» pour une durée de trente-six mois moyennant le paiement d'échéances mensuelles d'un montant de 1.385 euros HT chacune et d'une dernière échéance d'un montant de 1.385,16 euros HT. Le procès-verbal de réception définitive du matériel a été signé les 31 mars et 4 avril 2020.

- le contrat de prêt n° 90140034771 conclu le 17 mars 2020 entre la société DLLL et la société Kerudys (RCS 821 548 013) portant sur le matériel «CISCO UCCE V10'» avec maintenance Editeur 1 an, pour un montant de prêt de 139.062 euros remboursable en treize échéances mensuelles de 10.697,08 euros. L'autorisation de prélèvement a été signée le 17 mars 2020 par la société Kerudys ainsi que par le fournisseur Activéo le 24 mars 2020.

L'appelante verse aux débats un extrait non daté du contrat de prestation d'assistance et de services conclu entre la société Kerudys désignée comme étant la «'société mère'» ou le «'prestataire'» d'une part et les sociétés SVP Management et Participations (SMP), Business Fil, SVP, E-Paye, Evocime Formations Banque & Assurance, Evocime Formations Comportementales, Evocime Etudes, Novaconcept, Evocime CTI Advanced, Initiatives Prévention, ET Ergonomie, Mutaction désignées ensemble les «'Filiales'» ou seule la «'Filiale'». Cet extrait précise précise que des «'contrats de mise à disposition de salariés ont été conclus pour une durée déterminées qui prend effet le 1er octobre 2019 jusqu'au 30 septembre 2022. ('). Les Filiales ont souhaité bénéficier des conseils et prestations offerts par la société mère, Kerudys.'». L'extrait indique que «'Le prestataire s'engage à fournir aux filiales, en conformité des règles et usages de la profession, en considération de leur intérêt propre et de l'intérêt du groupe':

- des prestations de conseil en stratégie, management, marketing stratégique, en gestion et organisation';

des prestations de service et d'assistance dans les domaines financiers, juridiques, - ressources humaines, systèmes d'information, marketing, communication, gestion de projets et expérience clients.'».

Elle produit un article annonçant la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des accessoires pour serveurs sur bâti Cisco UCS C240 M3.

Elle a également fait établir une note technique par M. [O] [V], expert informatique près la cour d'appel de Versailles, le 24 janvier 2024, auquel elle a demandé de répondre aux questions suivantes': «'Quels sont les liens entre les matériels et les logiciels informatiques dans le contexte du contrat de 2015'''» et «'Comment peut-on définir les éléments techniques concernés par les deux contrats signés en 2020'''». En réponse à la première question, l'expert sollicité à titre privé par SVP constate que le contrat de location de 2015 incluait un ensemble technique constitué de matériels informatiques de la gamme Cisco, de la maintenance de ces matériels, des licences de logiciels de centre d'appel de la gamme Cisco et de la maintenance des logiciels. A la seconde question, après après relevé que les contrats de 2020 sont de natures différentes, il indique que le contrat de prêt concerne les licences du logiciel Cisco UCCE V10 installées dans le cadre du contrat de 2015 et dont les versions sont arrivées en fin de vie et le contrat de location sur trois ans les licences des nouveaux logiciels de centre d'appel de la gamme Cisco nommée Flex. Il en conclut que «'ces deux contrats concernent le même objet, à savoir le logiciel métier du centre d'appel de SVP. Dans les deux cas, le logiciel est accompagné de sa maintenance.'»

Cependant, l'examen de ces trois contrats laisse apparaître que la société DLLL a successivement contracté avec la société SVP ' en 2015 ' puis avec la société Kerudys ' en 2020 ' cette dernière n'ayant à l'époque pas encore pris la dénomination «'SVP Groupe'». Les deux contrats signés le 17 mars 2020 ne comportent aucune référence au contrat de 2015. Le lieu des prestations ' [Localité 9] ' correspond au siège social non seulement de la société SVP ' à la date de signature des trois contrats - mais également de la société SVP Groupe et de l'ensemble des sociétés «'filiales'» énumérées dans l'extrait du contrat de prestation d'assistance et de services conclu avec la société Kerudys. La production de cet extrait de contrat ne démontre pas que la société Kerudys/SVP Groupe aurait conclu les deux contrats de 2020 pour le compte de sa filiale SVP, d'autant plus qu'aucune mention desdits contrats ne l'indique.

S'agissant de l'objet des contrats de 2020 qui serait identique à celui du contrat de 2015, dans la mesure où de nombreuses sociétés filiales de SVP Groupe/Kerudys ont, comme relevé supra, leur siège social à la même adresse, qui est aussi celle de la société mère, il ne peut en être déduit que ceux-ci concerneraient la société SVP pour des prestations identiques à celles de 2015. Les dénominations des matériels sont d'ailleurs différentes et les contrats conclus (location versus crédit-bail et prêt) différents.

La société SVP verse encore aux débats les courriels échangés avec la société Activéo, fournisseur. Comme l'ont relevé les premiers juges, cette société n'a pas été attraite en la cause et il sera relevé que la société SVP ne soutient pas que la société SVP Groupe aurait été trompée lors des échanges intervenus préalablement à la signature des contrats de 2020.

L'article 11 des conditions générales du contrat du 1er avril 2015, conclu pour une durée de soixante mois,

«'11 Fin de contrat

11.1 A l'expiration de la durée irrévocable de location, le contrat sera reconduit tacitement pour des périodes de douze (12) mois, sauf information contraire de l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée six (6) mois avant la date d'expiration dudit contrat ou de chaque période de prolongation éventuelle. (...)'».

Aucune résiliation n'est intervenue dans les conditions prévues par l'article précité et la conclusion des deux contrats de 2020 par une autre entité juridique ne peut ainsi être interprétée comme la volonté commune des parties initiales ' SVP et DLLL - de mettre fin au premier contrat.

Contrairement à ce que soutient la société SVP, le remboursement de la somme de 19.680 euros correspondant à deux échéances mensuelles par la société DLLL résulte non d'un aveu d'une double facturation indue mais d'une négociation commerciale entre les parties. Les courriels échangés en janvier 2021 démontrent que la société DLLL a proposé, à titre commercial et bien que le contrat ait été tacitement reconduit en l'absence de dénonciation six mois avant son terme, d'y mettre fin le 21 janvier 2021 une une fois le loyer de janvier payé et de céder le matériel pour le montant du prochain loyer à venir.

Il en résulte que la société SVP échoue à démontrer un paiement fait par erreur puisque les prélèvements qu'elle estimait indus ont été réglés en exécution du contrat du 1er avril 2015 et qu'elle ne rapporte pas la preuve, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que les deux nouveaux contrats de 2020 avaient pour objet de remplacer celui de 2015. Elle ne justifie pas davantage d'une mauvaise foi de son cocontractant, la société DLLL ayant contracté en 2020 avec une société distincte.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société SVP de toutes ses demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société DLLL

La société DLLL estime que l'action exercée à son encontre par la société SVP est empreinte d'une particulière mauvaise foi et justifie l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive. Elle fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil.

Cependant, la société intimée ne démontre pas l'existence d'une faute de la société SVP qui a pris l'initiative d'une action à son encontre et, ayant succombé en ses demandes en première instance, décidé d'interjeter appel. La faculté d'ester en justice, de faire valoir ses droits et de bénéficier d'un double degré de juridiction n'a pas dégénéré en abus.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société DLLL de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SVP succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à la société DLLL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE la société SVP aux dépens ;

CONDAMNE la société SVP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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