CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 24 septembre 2025, n° 25/07312
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07312 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2025 - TJ de [Localité 6] - RG n° 24/57922
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1992
à
DÉFENDEURS
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Septembre 2025 :
Par acte du 26 avril 1982, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 2] a donné à bail commercial à [M] [R] des locaux situés [Adresse 2] à Paris 75018. [M] [R] exerçait la profession de tapissier.
[M] [R] est décédé le 2 juin 2014, laissant pour lui succéder ses deux fils nés d'unions distinctes MM. [T] [I] et [W] [R].
Par acte extrajudiciaire du 2 août 2024, La SCI a fait délivrer à MM. [T] [I] et [W] [R] un commandement de payer la somme de 9 087,84 euros en principal visant la clause résolutoire.
Par actes délivrés le 16 octobre 2024 et 13 novembre 2024, la SCI a fait assigner MM. [T] [I] et [W] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des preneurs, les condamner au paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance du 10 février 2025 réputée contradictoire, en l'absence de MM. [T] [I] et [W] [R], le juge des référés a notamment :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 septembre 2024 à minuit ;
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de MM. [T] [I] et [W] [R] ;
- Condamné solidairement MM. [T] [I] et [W] [R] à payer à la SCI une indemnité d'occupation à titre provisionnel fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges, et accessoires ;
- Condamné solidairement MM. [T] [I] et [W] [R] à payer à la SCI la somme provisionnelle de 10 776, 91 euros ;
- Condamné in solidum MM. [T] [I] et [W] [R] aux dépens ;
- Condamné in solidum MM. [T] [I] et [W] [R] à payer à la SCI la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mars 2025, M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2025, M. [T] [I] a fait assigner la SCI du [Adresse 1] et M. [W] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, afin de :
- le recevoir en sa demande ;
- arrêter, en conséquence, l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 10 février 2025 ;
- dire que l'arrêt de l'exécution provisoire aura un effet rétroactif à compter de la date de la première assignation délivrée ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes ;
- condamner solidairement la SCI du [Adresse 1] et M. [W] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, M. [T] [I] développe oralement les termes de son assignation et maintient ses prétentions. Il explique que M. [W] [R], issu d'une première union de son père, est depuis de nombreuses années le gérant de la SCI bailleresse et que ce dernier et lui-même sont en conflit successoral, raison pour laquelle le commandement de payer lui a été délivré. Il ajoute qu'il est très attaché au commerce dans lequel travaille sa mère depuis de nombreuses années. Il argue de plusieurs moyens de réformation de la décision dont appel :
- le décompte et le commandement de payer sont affectés d'irrégularités ;
- la délivrance de ce commandement de payer est frauduleuse ;
- la bailleresse est de mauvaise foi ;
- il est fondé à opposer l'exception d'inexécution en raison de l'état très dégradé du local ;
- il demandera des délais de paiement.
Il excipe également de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse de l'exécution de la décision dont il a interjeté appel.
La SCI [Adresse 2] développe oralement ses prétentions et moyens à l'audience. Elle s'oppose à la demande de M. [T] [I]. Elle fait valoir que la dette locative s'est aggravée puisqu'elle atteint 15 000 euros désormais. Elle ajoute que la mère de M. [I] exploite de fait le commerce. Elle souligne qu'aucun bilan n'est produit.
M. [W] [R], régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté à l'audience.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que s'il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la nullité du commandement de payer, le juge des référés peut déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
En l'espèce, M. [T] [I], qui n'a pas comparu lors de la première audience, expose que la bailleresse est de mauvaise foi et a usé de man'uvres frauduleuses pour obtenir son expulsion de sorte que le commandement de payer n'est pas régulier.
Il établit l'existence du contexte particulier dans lesquelles les relations contractuelles se sont établies entre les parties :
- MM. [T] [I] et [W] [R] sont en conflit depuis de nombreuses années à propos de la succession en cours de leur père ; M. [T] [I] produit la copie de l'acte de notoriété du 18 septembre 2014 ;
- la qualité de preneurs du local situé [Adresse 2] à [Localité 7] leur a été transmise dans le cadre de cette succession ;
- M. [W] [R] a également la qualité de gérant de la SCI bailleresse ;
- La mère de M. [T] [I] est salariée de l'entreprise qui exploite les locaux litigieux.
L'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance autorise le preneur à se prévaloir de l'exception d'inexécution si le local loué se trouve impropre à l'usage auquel il est destiné du fait de travaux relevant de l'obligation de délivrance.
Excipant d'une contestation sérieuse relative à une exception d'inexécution, M. [T] [I] produit un état des lieux établi par commissaire de justice le 20 mars 2025, intégrant des photographies des lieux, pour démontrer l'état vétuste du local objet du bail commercial.
Ces deux moyens tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise sont sérieux. La première condition exigée par l'article 514-3 susvisé est remplie.
S'agissant ensuite des risques de conséquences manifestement excessives, M. [T] [I] est étudiant (il produit des certificats de scolarité) et sa mère est la seule salariée de l'entreprise qui exploite le local objet du bail.
L'exécution provisoire des mesures pécuniaires et de l'expulsion aurait à l'évidence des conséquences financières et personnelles manifestement excessives La seconde condition visée par l'article 514-3 du code de procédure civile est également caractérisée, étant observé que l'audience concernant le fond de l'appel interviendra le 5 novembre 2025, soit à une date proche de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 10 février 2025 prononcée par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris (RG 24/57922) ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07312 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2025 - TJ de [Localité 6] - RG n° 24/57922
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1992
à
DÉFENDEURS
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Septembre 2025 :
Par acte du 26 avril 1982, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 2] a donné à bail commercial à [M] [R] des locaux situés [Adresse 2] à Paris 75018. [M] [R] exerçait la profession de tapissier.
[M] [R] est décédé le 2 juin 2014, laissant pour lui succéder ses deux fils nés d'unions distinctes MM. [T] [I] et [W] [R].
Par acte extrajudiciaire du 2 août 2024, La SCI a fait délivrer à MM. [T] [I] et [W] [R] un commandement de payer la somme de 9 087,84 euros en principal visant la clause résolutoire.
Par actes délivrés le 16 octobre 2024 et 13 novembre 2024, la SCI a fait assigner MM. [T] [I] et [W] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des preneurs, les condamner au paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance du 10 février 2025 réputée contradictoire, en l'absence de MM. [T] [I] et [W] [R], le juge des référés a notamment :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 septembre 2024 à minuit ;
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de MM. [T] [I] et [W] [R] ;
- Condamné solidairement MM. [T] [I] et [W] [R] à payer à la SCI une indemnité d'occupation à titre provisionnel fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges, et accessoires ;
- Condamné solidairement MM. [T] [I] et [W] [R] à payer à la SCI la somme provisionnelle de 10 776, 91 euros ;
- Condamné in solidum MM. [T] [I] et [W] [R] aux dépens ;
- Condamné in solidum MM. [T] [I] et [W] [R] à payer à la SCI la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mars 2025, M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2025, M. [T] [I] a fait assigner la SCI du [Adresse 1] et M. [W] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, afin de :
- le recevoir en sa demande ;
- arrêter, en conséquence, l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 10 février 2025 ;
- dire que l'arrêt de l'exécution provisoire aura un effet rétroactif à compter de la date de la première assignation délivrée ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes ;
- condamner solidairement la SCI du [Adresse 1] et M. [W] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, M. [T] [I] développe oralement les termes de son assignation et maintient ses prétentions. Il explique que M. [W] [R], issu d'une première union de son père, est depuis de nombreuses années le gérant de la SCI bailleresse et que ce dernier et lui-même sont en conflit successoral, raison pour laquelle le commandement de payer lui a été délivré. Il ajoute qu'il est très attaché au commerce dans lequel travaille sa mère depuis de nombreuses années. Il argue de plusieurs moyens de réformation de la décision dont appel :
- le décompte et le commandement de payer sont affectés d'irrégularités ;
- la délivrance de ce commandement de payer est frauduleuse ;
- la bailleresse est de mauvaise foi ;
- il est fondé à opposer l'exception d'inexécution en raison de l'état très dégradé du local ;
- il demandera des délais de paiement.
Il excipe également de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse de l'exécution de la décision dont il a interjeté appel.
La SCI [Adresse 2] développe oralement ses prétentions et moyens à l'audience. Elle s'oppose à la demande de M. [T] [I]. Elle fait valoir que la dette locative s'est aggravée puisqu'elle atteint 15 000 euros désormais. Elle ajoute que la mère de M. [I] exploite de fait le commerce. Elle souligne qu'aucun bilan n'est produit.
M. [W] [R], régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté à l'audience.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que s'il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la nullité du commandement de payer, le juge des référés peut déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
En l'espèce, M. [T] [I], qui n'a pas comparu lors de la première audience, expose que la bailleresse est de mauvaise foi et a usé de man'uvres frauduleuses pour obtenir son expulsion de sorte que le commandement de payer n'est pas régulier.
Il établit l'existence du contexte particulier dans lesquelles les relations contractuelles se sont établies entre les parties :
- MM. [T] [I] et [W] [R] sont en conflit depuis de nombreuses années à propos de la succession en cours de leur père ; M. [T] [I] produit la copie de l'acte de notoriété du 18 septembre 2014 ;
- la qualité de preneurs du local situé [Adresse 2] à [Localité 7] leur a été transmise dans le cadre de cette succession ;
- M. [W] [R] a également la qualité de gérant de la SCI bailleresse ;
- La mère de M. [T] [I] est salariée de l'entreprise qui exploite les locaux litigieux.
L'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance autorise le preneur à se prévaloir de l'exception d'inexécution si le local loué se trouve impropre à l'usage auquel il est destiné du fait de travaux relevant de l'obligation de délivrance.
Excipant d'une contestation sérieuse relative à une exception d'inexécution, M. [T] [I] produit un état des lieux établi par commissaire de justice le 20 mars 2025, intégrant des photographies des lieux, pour démontrer l'état vétuste du local objet du bail commercial.
Ces deux moyens tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise sont sérieux. La première condition exigée par l'article 514-3 susvisé est remplie.
S'agissant ensuite des risques de conséquences manifestement excessives, M. [T] [I] est étudiant (il produit des certificats de scolarité) et sa mère est la seule salariée de l'entreprise qui exploite le local objet du bail.
L'exécution provisoire des mesures pécuniaires et de l'expulsion aurait à l'évidence des conséquences financières et personnelles manifestement excessives La seconde condition visée par l'article 514-3 du code de procédure civile est également caractérisée, étant observé que l'audience concernant le fond de l'appel interviendra le 5 novembre 2025, soit à une date proche de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 10 février 2025 prononcée par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris (RG 24/57922) ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère