CA Nîmes, 4e ch. com., 26 septembre 2025, n° 24/03444
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°222
N° RG 24/03444 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL4X
YM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
02 octobre 2024 RG :24/00443
S.A.R.L. LE PETIT MAS
C/
S.A.R.L. CROCO IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
Me Florent ESCOFFIER
Me Valentine CASSAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 8] en date du 02 Octobre 2024, N°24/00443
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LE PETIT MAS, société à responsabilité limitée au capital de 500€, dont le siège social se situe [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 900399924, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CROCO IMMOBILIER inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 339 621 286, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2024 par la SARL Le petit mas à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 24/00443 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juin 2025 par la SARL Le petit mas, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 décembre 2024 par la SARL Croco immobilier, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 juin 2025.
***
Par acte sous seing privé du 23 mars 2021, la société Croco immobilier a donné à bail commercial à la société Le petit mas des locaux sis [Adresse 4], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter du 1er avril 2021 et moyennant un loyer trimestriel indexé s'élevant à ce jour à la somme de 2 685,02 euros hors taxes.
Le 2 mai 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à personne morale) un commandement de payer la somme principale de 4 475,02 euros, à titre d'arriéré locatif au mois de juin 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L145-41 et L145-17 du code de commerce s'y trouvant expressément rappelées.
***
Par exploit du 26 juin 2024, la société Croco immobilier a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, la société Le petit mas, aux fins de voir constater la mise en 'uvre de la clause résolutoire, de condamner la société locataire à libérer les lieux, et dans l'hypothèse où elle n'aurait pas volontairement libérer les lieux, de condamner cette cocontractante à être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, de voir condamner la société locataire par provision au paiement de la créance due à titre d'indemnité d'occupation calculée jusqu'à la libération effective des lieux, la voir condamner par provision aux intérêts légaux à compter du commandement de payer, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Constatons que la résiliation du bail liant la SARL Le petit mas à la SARL Croco immobilier, est acquise à la date du 2 juin 2024 ;
Condamnons la SARL Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier à titre provisionnel une somme de 895, 04 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 3 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 895 euros, soit l'équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 2 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Le petit mas aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 2 mai 2024 et de l'assignation ;
Constatons que l'acte de saisine du tribunal n'a pas fait l'objet d'une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d'un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s'il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. ».
***
La société Le petit mas a relevé appel 29 octobre 2024 de cette ordonnance, pour la voir réformer en ce qu'elle a :
constaté que la résiliation du bail liant la société Le petit mas à la société Croco immobilier, est acquise à la date du 2 juin 2024 ;
condamné la société Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
condamné la société Le petit mas à payer à la société Croco immobilier à titre provisionnel une somme de 895,04 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 3 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
condamné la société Le petit mas à payer à la société Croco immobilier une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 895 euros, soit l'équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 2 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamné la société Le petit mas à payer à la société Croco immobilier une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Le petit mas aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 2 mai 2024 et de l'assignation ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Le petit mas, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de l'article L.145-41 du code de commerce, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« 1 / Réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 2 octobre 2024 en ce qu'elle a :
« Constatons que la résiliation du bail liant la SARL Le petit mas à la SARL Croco immobilier, est acquise à la date du 2 juin 2024 ;
Condamnons la SARL Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier à titre provisionnel une somme de 895,04 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 3 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 895 euros, soit l'équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 2 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Le petit mas aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 2 mai 2024 et de l'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. ».
Et statuant à nouveau :
2/ Homologuer l'accord amiable intervenu entre les parties, aux termes duquel
la régularisation des loyers, désormais constatée, conditionne le maintien dans les
locaux.
3/ DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Le petit mas expose que les parties ont trouvé un accord dont il est soumis homologation.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Croco immobilier, intimée, demande à la cour de :
« Homologuer l'accord régularisé entre les parties. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Croco immobilier expose que les parties se sont rapprochées et ont pu trouver un accord amiable formalisé dans un premier temps par échange de courriers officiels
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Conformément aux dispositions des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, il revient à la cour d'apprécier la demande d'homologation du protocole transactionnel.
En l'espèce, il ressort du « protocole d'accord » conclu entre les parties le 8 mars 2025 que celles-ci se sont entendues pour mettre fin au présent litige de la manière suivante :
à la charge de la société Croco immobilier :
ne pas se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 2 mai 2024 ;
de poursuivre l'exécution du bail commercial ;
sous réserve de la bonne exécution de l'accord, renoncer à toute instance, action ou réclamation, ainsi qu'à toute demande annexe ou complémentaire concernant la présente procédure ;
à la charge de la société Le petit mas :
prendre à sa charge les frais de justice de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes et devant la présente cour, soit la somme de 3 588.35 euros payable en 4 mensualités à compter de la signature du protocole ;
de renoncer à toute procédure en contestation de l'ordonnance de référés du 2 octobre 2024 ;
de poursuivre l'exécution du bail commercial ;
sous réserve de la bonne exécution de l'accord, renoncer à toute instance, action ou réclamation, ainsi qu'à toute demande annexe ou complémentaire concernant la présente procédure.
Il ressort du protocole d'accord que les parties ont été assistées d'un avocat et que l'acte n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public et qu'il convient, en conséquence, de procéder à son homologation.
Dès lors, l'accord transactionnel recevra force exécutoire. Il emporte conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile l'extinction de l'instance.
Les dépens seront mis à la charge de la société Le petit mas selon les modalités fixées dans le protocole d'accord.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole transactionnel daté du 8 mars 2025 par la société Croco immobilier et la société Le petit mas, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d' appel,
Dit que les dépens seront mis à la charge de la société Le petit mas selon les modalités fixées dans le protocole d'accord.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°222
N° RG 24/03444 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL4X
YM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
02 octobre 2024 RG :24/00443
S.A.R.L. LE PETIT MAS
C/
S.A.R.L. CROCO IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
Me Florent ESCOFFIER
Me Valentine CASSAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 8] en date du 02 Octobre 2024, N°24/00443
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LE PETIT MAS, société à responsabilité limitée au capital de 500€, dont le siège social se situe [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 900399924, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CROCO IMMOBILIER inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 339 621 286, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2024 par la SARL Le petit mas à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 24/00443 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juin 2025 par la SARL Le petit mas, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 décembre 2024 par la SARL Croco immobilier, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 juin 2025.
***
Par acte sous seing privé du 23 mars 2021, la société Croco immobilier a donné à bail commercial à la société Le petit mas des locaux sis [Adresse 4], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter du 1er avril 2021 et moyennant un loyer trimestriel indexé s'élevant à ce jour à la somme de 2 685,02 euros hors taxes.
Le 2 mai 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à personne morale) un commandement de payer la somme principale de 4 475,02 euros, à titre d'arriéré locatif au mois de juin 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L145-41 et L145-17 du code de commerce s'y trouvant expressément rappelées.
***
Par exploit du 26 juin 2024, la société Croco immobilier a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, la société Le petit mas, aux fins de voir constater la mise en 'uvre de la clause résolutoire, de condamner la société locataire à libérer les lieux, et dans l'hypothèse où elle n'aurait pas volontairement libérer les lieux, de condamner cette cocontractante à être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, de voir condamner la société locataire par provision au paiement de la créance due à titre d'indemnité d'occupation calculée jusqu'à la libération effective des lieux, la voir condamner par provision aux intérêts légaux à compter du commandement de payer, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Constatons que la résiliation du bail liant la SARL Le petit mas à la SARL Croco immobilier, est acquise à la date du 2 juin 2024 ;
Condamnons la SARL Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier à titre provisionnel une somme de 895, 04 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 3 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 895 euros, soit l'équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 2 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Le petit mas aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 2 mai 2024 et de l'assignation ;
Constatons que l'acte de saisine du tribunal n'a pas fait l'objet d'une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d'un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s'il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. ».
***
La société Le petit mas a relevé appel 29 octobre 2024 de cette ordonnance, pour la voir réformer en ce qu'elle a :
constaté que la résiliation du bail liant la société Le petit mas à la société Croco immobilier, est acquise à la date du 2 juin 2024 ;
condamné la société Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
condamné la société Le petit mas à payer à la société Croco immobilier à titre provisionnel une somme de 895,04 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 3 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
condamné la société Le petit mas à payer à la société Croco immobilier une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 895 euros, soit l'équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 2 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamné la société Le petit mas à payer à la société Croco immobilier une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Le petit mas aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 2 mai 2024 et de l'assignation ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Le petit mas, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de l'article L.145-41 du code de commerce, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« 1 / Réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 2 octobre 2024 en ce qu'elle a :
« Constatons que la résiliation du bail liant la SARL Le petit mas à la SARL Croco immobilier, est acquise à la date du 2 juin 2024 ;
Condamnons la SARL Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Le petit mas, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier à titre provisionnel une somme de 895,04 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 3 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 895 euros, soit l'équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 2 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SARL Le petit mas à payer à la SARL Croco immobilier une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Le petit mas aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 2 mai 2024 et de l'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. ».
Et statuant à nouveau :
2/ Homologuer l'accord amiable intervenu entre les parties, aux termes duquel
la régularisation des loyers, désormais constatée, conditionne le maintien dans les
locaux.
3/ DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Le petit mas expose que les parties ont trouvé un accord dont il est soumis homologation.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Croco immobilier, intimée, demande à la cour de :
« Homologuer l'accord régularisé entre les parties. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Croco immobilier expose que les parties se sont rapprochées et ont pu trouver un accord amiable formalisé dans un premier temps par échange de courriers officiels
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Conformément aux dispositions des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, il revient à la cour d'apprécier la demande d'homologation du protocole transactionnel.
En l'espèce, il ressort du « protocole d'accord » conclu entre les parties le 8 mars 2025 que celles-ci se sont entendues pour mettre fin au présent litige de la manière suivante :
à la charge de la société Croco immobilier :
ne pas se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 2 mai 2024 ;
de poursuivre l'exécution du bail commercial ;
sous réserve de la bonne exécution de l'accord, renoncer à toute instance, action ou réclamation, ainsi qu'à toute demande annexe ou complémentaire concernant la présente procédure ;
à la charge de la société Le petit mas :
prendre à sa charge les frais de justice de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes et devant la présente cour, soit la somme de 3 588.35 euros payable en 4 mensualités à compter de la signature du protocole ;
de renoncer à toute procédure en contestation de l'ordonnance de référés du 2 octobre 2024 ;
de poursuivre l'exécution du bail commercial ;
sous réserve de la bonne exécution de l'accord, renoncer à toute instance, action ou réclamation, ainsi qu'à toute demande annexe ou complémentaire concernant la présente procédure.
Il ressort du protocole d'accord que les parties ont été assistées d'un avocat et que l'acte n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public et qu'il convient, en conséquence, de procéder à son homologation.
Dès lors, l'accord transactionnel recevra force exécutoire. Il emporte conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile l'extinction de l'instance.
Les dépens seront mis à la charge de la société Le petit mas selon les modalités fixées dans le protocole d'accord.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole transactionnel daté du 8 mars 2025 par la société Croco immobilier et la société Le petit mas, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d' appel,
Dit que les dépens seront mis à la charge de la société Le petit mas selon les modalités fixées dans le protocole d'accord.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,