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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 23 septembre 2025, n° 24/01951

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 24/01951

23 septembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 12]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/AF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01951 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMUU

Ordonnance du 31 Octobre 2024

Président du TJ d'[Localité 12]

n° d'inscription au RG de première instance 24/395

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

SARL LE CHIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Pascale LAMY-RABU, substitué par Me Xavier RABU avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21/0772 et par Me Albane HARDY, avocat plaidant au barreau de TOURS

INTIMES :

Madame [H] [U]

née le 14 Juin 1941 à [Localité 15] (44)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [L] [U]

né le 10 Mars 1967 à [Localité 11] (44)

[Adresse 16]

[Localité 7]

Monsieur [P] [U]

né le 09 Février 0964 à [Localité 11] (44)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [J] [U]

née le 08 Février 1966 à [Localité 11] (44)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Thierry BOISNARD, substitué par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13902179

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Juin 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique reçu le 6 mars 1992 par Maître [Y] [A], notaire à [Localité 14] (49), M. [Z] [U] et Mme [H] [R] épouse [U] ont consenti à M. [M] [E], un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 10] à [Localité 12], sur une parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 8]. Selon la clause de destination des lieux loués, les locaux devaient servir exclusivement à l'exploitation d'un fonds de commerce de piano-bar y étant installé.

Le fonds de commerce a été cédé à plusieurs reprises et le bail commercial a été renouvelé au profit des cessionnaires du fonds de commerce.

[Z] [U] est décédé, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [R] veuve [U], et leurs trois enfants, M. [P] [U], Mme [J] [U] épouse [N] et M. [L] [U] (les consorts [U]).

Par avenant du 1er mars 2010, les consorts [U] ont donné leur accord au renouvellement du bail commercial du 21 février 2001, à compter du même 1er mars 2010, pour une durée de 9 ans, au profit de M. [T] [C], aux mêmes conditions que le bail en cours, le loyer mensuel étant porté à 1 111,89 euros TTC, déterminé en fonction de l'indice du coût de la construction (ICC) du 3ème trimestre 2009.

M. [T] [C] a cédé le fonds de commerce de piano-bar (licence IV) dénommé 'le Saltimbanque' à M. [B] [D], qui l'a lui-même cédé à la société (SARL) Le Chic, courant 2014.

Par acte d'huissier de justice du 7 août 2019, la SARL Le Chic a sollicité des consorts [U] le renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2019, 'aux charges et conditions initiales, sauf à majorer le montant du loyer dans les conditions prévues par la loi.'

Par lettre recommandée datée du 17 décembre 2019, M. [V] [U], représentant son mère, a accepté le principe de renouvellement du bail commercial, et a proposé la fixation du montant du loyer à la somme mensuelle de 1 500 euros HT et HC, et a aussi émis une proposition de participation financière à certains travaux de mise aux normes de sécurité, et notamment en ce qui concernait l'isolement au feu entre les logements situés aux étages et l'établissement. Il a indiqué à la SARL Le Chic qu'il était urgent de réaliser des travaux de mise aux normes électriques, et lui a demandé de contacter un des organismes agréés de type Apave ou Socotec, dans les plus brefs délais, et de l'informer d'un calendrier de travaux de mise en conformité.

Par lettre recommandée du 6 janvier 2020, dont accusé de réception du 8 janvier 2020, la SARL Le Chic s'est opposée à la fixation du loyer à la somme de 1 500 euros HT et HIC, objectant que les travaux de mise en conformité des lieux loués aux normes de sécurité, notamment électriques, auraient dû être effectués bien avant son entrée dans les lieux et semblaient relever des obligations du bailleur. Elle a rajouté que le précédent bail ne mettait pas à sa charge la taxe foncière.

Les 6 et 7 mai 2021, la SARL Le Chic a fait assigner les consorts [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Angers aux fins notamment de voir fixer le loyer de renouvellement des locaux loués, à compter du 1er mars 2021, à la somme de 1 057,36 euros HT et HC, avec indexation sur l'indice des loyers commerciaux (ILC), outre charges et prestations.

Par jugement du 17 mai 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Angers a, entre autres dispositions:

- constaté que le bail consenti à la SARL Le Chic sera renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2019,

- déclaré irrecevable la demande de la SARL Le Chic d'exécution des travaux de mise en conformité aux normes contre l'incendie et aux normes d'électricité du local commercial qu'elle a pris à bail comme relevant de la compétence du tribunal judiciaire en application des dispositions des articles R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire,

- sursis à statuer sur la demande de fixation du prix du loyer du bail renouvelé,

- ordonné avant dire droit une expertise et désigné M. [O] [W] pour y procéder,

- fixé le montant du loyer provisionnel pendant la durée de l'instance au montant du dernier loyer en cours et ce à compter du renouvellement du bail,

- réservé les dépens et les frais irrépétibles.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2023.

Par jugement du 16 janvier 2024, signifié le 24 janvier 2024 à la SARL Le Chic, le juge des loyers commerciaux a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes de la SARL Le Chic relatives à l'exécution des travaux de création d'une seconde issue de secours dans le local commercial ainsi que de mise en conformité des normes contre l'incendie et d'électricité du local,

- fixé à la somme de 17 600 euros HT et HC, à compter du 1er octobre 2019, le loyer annuel du bail renouvelé entre les consorts [U] et la SARL Le Chic portant sur le local commercial situé [Adresse 9] à [Localité 12],

- condamné la SARL Le Chic à payer aux consorts [U], à compter du 1er octobre 2019, le différentiel existant entre le montant du loyer fixé judiciairement et le loyer dont elle s'est effectivement acquittée depuis cette date,

- dit que ces compléments de loyers échus produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021,

- condamné la SARL Le Chic aux dépens et à verser aux consorts [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, les consorts [U], se plaignant du défaut de paiement par la SARL Le Chic du différentiel entre le loyer effectivement payé et le nouveau loyer fixé par le juge des loyers commerciaux, lui ont vainement fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 29 823,19 euros en principal, en sus du loyer de mars 2024 d'un montant de 2 073,51 euros, et du coût de l'acte d'un montant de 239,76 euros, soit une somme totale de 32 136,46 euros.

Les consorts [U] ont fait assigner la SARL Le Chic, en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, à défaut, prononcer la résiliation du bail commercial, ordonner l'expulsion de la SARL Le Chic, ainsi que celle de tout occupant de son chef, fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 18 mai 2024 au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail éventuellement indexé, taxes et charges en sus, condamner la SARL Le Chic à leur payer la somme de 7 580,16 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges depuis le 1er mars 2024.

La SARL Le Chic s'est opposée à ces demandes ; à titre subsidiaire, elle a demandé que les effets du commandement soient suspendus. A titre reconventionnel, elle a sollicité la mise en place d'une issue de secours dans le hall de l'immeuble loué, selon les règles de l'art, et de l'autoriser à le faire aux frais du bailleur s'il ne le faisait pas lui-même dans le mois de la décision à intervenir ; d'ordonner toute expertise judiciaire sur la sécurité du local commercial en cas de besoin de la juridiction, aux frais du bailleur.

Par ordonnance de référé du 31 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d'Angers a :

- constaté la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à la date du 18 mai 2024 du bail commercial liant Mme [H] [U], M. [L] [U], M. [P] [U] et Mme [J] [U] à la SARL Le Chic,

- constaté que la SARL Le Chic est sans droit ni titre depuis le 18 mai 2024,

- débouté la SARL Le Chic de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire,

- ordonné, en conséquence, l'expulsion de la SARL Le Chic ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 13],

- fixé à la somme de 2 073,51 euros TTC l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL Le Chic à Mme [H] [U], M. [L] [U], M. [P] [U] et Mme [J] [U] depuis le 18 mai 2024,

- débouté Mme [H] [U], M. [L] [U], M. [P] [U] et Mme [J] [U] de leur demande de provision,

- débouté la SARL Le Chic de ses demandes reconventionnelles,

- débouté la SARL Le Chic du surplus de ses demandes,

- condamné la SARL Le Chic aux dépens,

- condamné la SARL Le Chic à payer à Mme [H] [U], M. [L] [U], M. [P] [U] et Mme [J] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 21 novembre 2024, la SARL Le Chic a formé appel de cette ordonnance, indiquant que son appel 'tend à la réformation des dispositions suivantes de ladite ordonnance en ce qu'elle 'a : fait droit aux demandes des bailleurs', et a '- dit qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse et - constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 18 mai 2024, - rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire au motif que la SARL Le Chic n'a produit aucun élément comptable de nature à 'établir sa situation financière ni justifié de sa bonne foi alors qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'elle est systématiquement en retard dans le paiement de ses loyers, - dit que la demande reconventionnelle en travaux de mise aux normes de sécurité du local consistant en la construction d'une issue de secours ne relevait pas de l'urgence devait avoir lieu et à la charge du bailleur vu l'ancienneté et la nature des travaux mais posait la question du changement de destination du local commercial en discothèque et relevait de ce fait du fond, - ordonné l'expulsion, - fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2 073,51 euros TTC, - condamnée la société Le Chic aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant Mme [H] [R] veuve [U], M. [L] [U], M. [P] [U] et Mme [J] [U].

Les parties ont conclu au fond, l'appelante par conclusions du 4 février 2025, les intimés par conclusions des 10 mars 2025 puis 14 avril 2025.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 2 juin 2025, conformément à l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 25 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Le Chic prie la cour de :

- dire et juger que la clause résolutoire n'est pas acquise,

- à titre subsidiaire en suspendre les effets du fait du règlement du loyer intégralement et de la rétroactivité,

- condamner les consorts [U] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [U] aux entiers dépens.

Les consorts [U] sollicitent de la cour qu'elle :

- constate que la SARL Le Chic ne demande ni l'annulation, ni l'infirmation, ni la réformation de l'ordonnance entreprise,

- juge la SARL Le Chic irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,

- l'en déboute,

- confirme l'ordonnance entreprise,

- condamne la SARL Le Chic à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SARL Le Chic aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 14 février 2025 pour la SARL Le Chic,

- le 14 avril 2025 pour les consorts [U].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la confirmation de l'ordonnance de référé

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Suivant l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de dispositif qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Aux termes de l'article 954 du même code (tel qu'en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable à l'espèce), les conclusions d'appel (...) comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (...)

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, et ce selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par sa deuxième chambre civile le 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626.

La réforme de la procédure civile d'appel en vigueur depuis le 1er septembre 2024 a renforcé cette jurisprudence en complétant l'article 954 du code de procédure civile et en imposant à la partie appelante non seulement d'indiquer au dispositif de ses conclusions si elle demande l'annulation ou l'infirmation de la décision mais encore, lorsqu'elle demande l'infirmation, d'énoncer expressément les chefs du dispositif du jugement critiqué.

La Cour de cassation a précisé que la règle affirmée par son arrêt publié du 17 septembre 2020, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel et est en conséquence applicable aux déclarations d'appel postérieures à la date de cet arrêt

Cette exigence procédurale ne constitue pas un formalisme excessif en ce qu'il est simple à mettre en oeuvre dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au juge de l'appelante au regard du but légitime poursuivi de célérité, efficacité et clarté de la procédure d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été régularisée le 21 novembre 2024.

La SARL Le Chic, aux termes du dispositif de ses premières et uniques conclusions d'appelante, notifiées le 14 février 2025, avant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ne vise que des demandes tendant à dire et juger que la clause résolutoire n'est pas acquise, et subsidiairement à suspendre les effets du fait du règlement du loyer intégralement et de la rétroactivité, outre des demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, sans que ne soit sollicitée par elle l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise.

Les conclusions de la SARL Le Chic ne peuvent donc être considérées comme régulières au sens des dispositions précitées.

Il est observé en outre que si les consorts [U] ont souligné cette difficulté dans le dispositif de leurs dernières écritures et ont donc mis en mesure l'appelante de répliquer, la SARL Le Chic n'a formulé aucune observation sur ce point.

Par ailleurs, les intimés n'ont pas formé d'appel incident.

Il peut être surabondamment ajouté que le renvoi aux motifs des conclusions ou aux mentions de la déclaration d'appel est sans effet dès lors que la cour n'est saisie, en application de l'article 954, que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il résulte de ce qui précède que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'infirmation de l'ordonnance de référé et qu'ainsi l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions.

Sur les frais de procédure

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U], les frais par eux engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Le Chic qui succombe sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

- CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

- CONDAMNE la SARL Le Chic à payer à Mme [H] [R] veuve [U], M. [L] [U], M. [P] [U] et Mme [J] [U], ensemble, la somme de 1 500 euros.

- CONDAMNE la SARL Le Chic aux dépens d'appel.

- REJETTE le surplus des demandes des parties.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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