CA Grenoble, service des référés, 24 septembre 2025, n° 25/00057
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
N° RG 25/00057
N° Portalis DBVM-V-B7J-MV27
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 05 mai 2025
SARL FORMULE 1 DEPANNAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
SCI SEYSSIBER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 20 août 2025 tenue par Frédéric BLANC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 septembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Frédéric BLANC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique reçu par Me [S] [D], notaire associé de la société Sophie Chaine Galle, [S] [D], notaires associés, titulaire d'un Office Notarial à LYON 06 en date des 15 et 17 octobre 1996, la société civile immobilière de [Adresse 8] aux droits de laquelle vient la société civile immobilière (SCI) Seyssiber a consenti à la société Hydropole, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société à responsabilité limitée (SARL) Formule 1 dépannages, un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 6]) et actuellement au [Adresse 3] par suite d'un changement de numérotation de voirie de la ville.
Suivant acte notarié en date du 21 avril 1997, la société Hydropole a cédé son activité de cafétéria, restauration rapide chaude et froide, snack, commerce de détail alimentaire à la société Cockpit ainsi qu'une fraction du droit au bail de sorte que depuis cette date, celui-ci est scindé en deux, une fraction des locaux est occupée par la société Cockpit pour l'exercice de l'activité de cafétéria, l'autre partie des locaux par la société Formule 1 dépannages pour l'activité de lavage auto.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2021, la société Seyssiber a signifié à la société Formule 1 dépannages un refus de renouvellement de bail commercial pour motif grave et légitime sans indemnité d'éviction au motif allégué que « des investigations environnementales ont été réalisées fin avril 2021 par la société Ameten, bureau d'études certifié dans le domaine des sites pollués, au droit des emprises qui ont été données à bail à la société Formule 1 dépannages (...) que plus précisément, ces investigations ont été réalisées au moyen d'un sondage « T23 » implanté à proximité du séparateur d'hydrocarbure de la station de lavage (...) que ces investigations environnementales ' réalisées conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites pollués du 19 avril 2017 ont mis en évidence :
L'existence de pollutions en composés organiques (notamment des hydrocarbures volatils) et en métaux lourds (notamment en mercure) au droit des emprises concernées ; L'augmentation des concentrations avec la profondeur, faisant craindre l'existence d'un impact plus étendu sur les sols et sur les eaux souterraines dont la profondeur s'établit entre 3,25 et 4 mètres au droit de la zone concernée ».
Par jugement en date du 27 janvier 2025, sur assignation de la société Formule 1 dépannages, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 1er octobre 2021 ;
- débouté la société Formule 1 dépannages de sa demande de condamnation de la société Seyssiber au paiement de la somme de 260 000 euros à parfaire au titre de l'indemnité d'éviction ;
- débouté la société Formule 1 dépannages de sa demande subsidiaire d'expertise ;
- constaté que le bail a pris fin à la date du 31 décembre 2021 ;
- ordonné à la société Formule 1 dépannages ou à tout occupant de son chef, de libérer les lieux dont la société Seyssiber est propriétaire, [Adresse 4], après les avoir dépollués, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire par la société Formule 1 dépannages dans le délai prévu, desdits lieux laissés libres de toute occupation et vierges de toute pollution, son expulsion des lieux loués et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- fixé une indemnité d'occupation due par la société Formule 1 dépannages à la société Seyssiber à hauteur du loyer pratiqué, à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu'à libération des lieux ;
- condamné la société Formule 1 dépannages aux entiers dépens ;
- condamné la société Formule 1 dépannages à payer à la société Seyssiber une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Formule 1 dépannages de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
La décision de première instance a été signifiée par acte extrajudiciaire le 12 mars 2025.
La société Formule 1 dépannages a interjeté appel le 28 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la société Formule 1 dépannages a fait assigner la société Seyssiber devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble rendu le 27 janvier 2025.
A l'audience du 20 août 2025, la société Formule 1 dépannages a développé oralement des conclusions transmises le 1er juillet 2025 et entend voir :
Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de l'article L. 653'1 du code de commerce et sous réserve de l'application de l'article 12 du code de procédure civile,
ARRETER l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 janvier 2025, RG 23/04931.
CONDAMNER la société Seyssiber au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSER les dépens à la charge de la société Seyssiber.
La société Seyssiber s'en est rapportée oralement à des conclusions transmises le 19 août 2025 et entend voir :
Vu l'article 514 -3 du code de procédure civile,
CONSTATER que la société FORMULE 1 DÉPANNAGES n'établit ni un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble, ni que l'exécution immédiate de cette décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence, la DEBOUTER de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si le juge devait considérer que les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies :
LIMITER l'arrêt de l'exécution provisoire aux chefs du dispositif du jugement ayant ordonné à la société Formule 1 dépannages ou à tout occupant de son chef, de libérer les lieux dont la société Seyssiber est propriétaire [Adresse 4], après les avoir dépollués, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, et à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de la société Formule 1 dépannages et celle de tout occupant de son chef.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société Formules 1 dépannages de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société Formules 1 dépannages à payer à la société Seyssiber la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile énonce que :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société Formule 1 dépannages ne développe de moyens allégués comme sérieux d'annulation ou de réformation de la décision que s'agissant du fait qu'elle est selon elle privée indûment d'une indemnité d'éviction mais pas spécialement de moyen concernant la disposition du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure du 1er octobre 2021, étant rappelé au demeurant qu'il a été jugé que « lorsqu'un bailleur commercial refuse le renouvellement sollicité par le preneur, sans offrir d' indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, l'absence de mise en demeure régulière laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d'une indemnité d'éviction » (3e Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.251, Bull. 2012, III, n° 193).
Il s'ensuit que la condition cumulative relative au fait que l'exécution puisse entraîner des conséquences manifestement excessives n'est utilement discutée qu'au regard du bienfondé ou non de la société Formule 1 dépannages à pouvoir obtenir, en se prévalant d'un moyen sérieux, la réformation du jugement et la condamnation de la bailleresse à lui payer une indemnité d'éviction à raison de l'absence allégué d'un motif grave et légitime de la bailleresse pour s'opposer au renouvellement du bail.
Or, concernant la seconde condition relative aux conséquences manifestement excessives, pour soutenir que « la décision rendue par le tribunal judiciaire a pour conséquence d'entraîner la mort économique de la concluante puisqu'elle perd son outil de travail sans indemnité outre la charge de dépolluer un site dont la prétendue pollution n'est ni de son fait, ni clairement établie et délimitée » (page 15 des conclusions), elle ne produit aux débats comme pièces utiles qu'une évaluation de valeur de la station de lavage qu'elle exploite sur le terrain litigieux en date du 25 mai 2022 dressée par M. [V] son expert-comptable pour un montant oscillant 230Ke et 250Ke et une attestation de chiffres d'affaires sur les exercices 2018 à 2020 établie également par M. [V] le 11 mars 2022 aux termes de laquelle, le chiffres d'affaires est en 2018 de 82 457 euros, en 2019 de 73 990 euros et en 2020 de 70 193 euros, que l'excédent brut d'exploitation pour ces trois années est respectivement de 25 402 euros, de 10 202 euros et de 12 994 euros et le résultat respectivement de 9 145 euros, -3 073 euros et -2 673 euros.
Elle verse également aux débats un tableau des chiffres d'affaires globaux de la société de 2022 à 2024, à savoir, 322 790 euros, 340 514 euros et 392 845 euros ainsi que ceux générés par la station de lavage de [Localité 10] sur la même période, à savoir 91 283 euros, 86 369 euros et 107 161 euros pour en déduire que celle-ci représente près de 30 % de son chiffre d'affaires, en réalité d'après le tableau de 25,36 % à 28,28 % ainsi que les soldes intermédiaires de gestion pour ces trois années de la seule station de lavage.
La société Formule 1 dépannage s'abstient de produire la totalité de son bilan et de son compte de résultat, empêchant de connaître par exemple ses réserves, ses disponibilités en trésorerie, le montant et la nature de ses charges, notamment de personnel et son niveau d'endettement.
Il n'est pas non plus versé aux débats le moindre élément estimatif quant au coût du démontage de ses installations et de celui de la dépollution du site, non discutée dans sa réalité mais dans son imputabilité et mise à sa charge en exécution par provision du jugement.
Il s'ensuit que sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens allégués comme sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, il convient de considérer que la société Formule 1 dépannages ne rapporte pas la preuve suffisante que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Formule 1 dépannage du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 janvier 2025.
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Formule 1 dépannages, partie perdante, aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric Blanc, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Formule 1 dépannages,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,
Condamnons la société Formule 1 dépannages aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY F. BLANC
N° Portalis DBVM-V-B7J-MV27
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 05 mai 2025
SARL FORMULE 1 DEPANNAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
SCI SEYSSIBER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 20 août 2025 tenue par Frédéric BLANC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 septembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Frédéric BLANC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique reçu par Me [S] [D], notaire associé de la société Sophie Chaine Galle, [S] [D], notaires associés, titulaire d'un Office Notarial à LYON 06 en date des 15 et 17 octobre 1996, la société civile immobilière de [Adresse 8] aux droits de laquelle vient la société civile immobilière (SCI) Seyssiber a consenti à la société Hydropole, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société à responsabilité limitée (SARL) Formule 1 dépannages, un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 6]) et actuellement au [Adresse 3] par suite d'un changement de numérotation de voirie de la ville.
Suivant acte notarié en date du 21 avril 1997, la société Hydropole a cédé son activité de cafétéria, restauration rapide chaude et froide, snack, commerce de détail alimentaire à la société Cockpit ainsi qu'une fraction du droit au bail de sorte que depuis cette date, celui-ci est scindé en deux, une fraction des locaux est occupée par la société Cockpit pour l'exercice de l'activité de cafétéria, l'autre partie des locaux par la société Formule 1 dépannages pour l'activité de lavage auto.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2021, la société Seyssiber a signifié à la société Formule 1 dépannages un refus de renouvellement de bail commercial pour motif grave et légitime sans indemnité d'éviction au motif allégué que « des investigations environnementales ont été réalisées fin avril 2021 par la société Ameten, bureau d'études certifié dans le domaine des sites pollués, au droit des emprises qui ont été données à bail à la société Formule 1 dépannages (...) que plus précisément, ces investigations ont été réalisées au moyen d'un sondage « T23 » implanté à proximité du séparateur d'hydrocarbure de la station de lavage (...) que ces investigations environnementales ' réalisées conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites pollués du 19 avril 2017 ont mis en évidence :
L'existence de pollutions en composés organiques (notamment des hydrocarbures volatils) et en métaux lourds (notamment en mercure) au droit des emprises concernées ; L'augmentation des concentrations avec la profondeur, faisant craindre l'existence d'un impact plus étendu sur les sols et sur les eaux souterraines dont la profondeur s'établit entre 3,25 et 4 mètres au droit de la zone concernée ».
Par jugement en date du 27 janvier 2025, sur assignation de la société Formule 1 dépannages, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 1er octobre 2021 ;
- débouté la société Formule 1 dépannages de sa demande de condamnation de la société Seyssiber au paiement de la somme de 260 000 euros à parfaire au titre de l'indemnité d'éviction ;
- débouté la société Formule 1 dépannages de sa demande subsidiaire d'expertise ;
- constaté que le bail a pris fin à la date du 31 décembre 2021 ;
- ordonné à la société Formule 1 dépannages ou à tout occupant de son chef, de libérer les lieux dont la société Seyssiber est propriétaire, [Adresse 4], après les avoir dépollués, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire par la société Formule 1 dépannages dans le délai prévu, desdits lieux laissés libres de toute occupation et vierges de toute pollution, son expulsion des lieux loués et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- fixé une indemnité d'occupation due par la société Formule 1 dépannages à la société Seyssiber à hauteur du loyer pratiqué, à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu'à libération des lieux ;
- condamné la société Formule 1 dépannages aux entiers dépens ;
- condamné la société Formule 1 dépannages à payer à la société Seyssiber une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Formule 1 dépannages de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
La décision de première instance a été signifiée par acte extrajudiciaire le 12 mars 2025.
La société Formule 1 dépannages a interjeté appel le 28 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la société Formule 1 dépannages a fait assigner la société Seyssiber devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble rendu le 27 janvier 2025.
A l'audience du 20 août 2025, la société Formule 1 dépannages a développé oralement des conclusions transmises le 1er juillet 2025 et entend voir :
Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de l'article L. 653'1 du code de commerce et sous réserve de l'application de l'article 12 du code de procédure civile,
ARRETER l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 janvier 2025, RG 23/04931.
CONDAMNER la société Seyssiber au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSER les dépens à la charge de la société Seyssiber.
La société Seyssiber s'en est rapportée oralement à des conclusions transmises le 19 août 2025 et entend voir :
Vu l'article 514 -3 du code de procédure civile,
CONSTATER que la société FORMULE 1 DÉPANNAGES n'établit ni un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble, ni que l'exécution immédiate de cette décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence, la DEBOUTER de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si le juge devait considérer que les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies :
LIMITER l'arrêt de l'exécution provisoire aux chefs du dispositif du jugement ayant ordonné à la société Formule 1 dépannages ou à tout occupant de son chef, de libérer les lieux dont la société Seyssiber est propriétaire [Adresse 4], après les avoir dépollués, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, et à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de la société Formule 1 dépannages et celle de tout occupant de son chef.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société Formules 1 dépannages de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société Formules 1 dépannages à payer à la société Seyssiber la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile énonce que :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société Formule 1 dépannages ne développe de moyens allégués comme sérieux d'annulation ou de réformation de la décision que s'agissant du fait qu'elle est selon elle privée indûment d'une indemnité d'éviction mais pas spécialement de moyen concernant la disposition du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure du 1er octobre 2021, étant rappelé au demeurant qu'il a été jugé que « lorsqu'un bailleur commercial refuse le renouvellement sollicité par le preneur, sans offrir d' indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, l'absence de mise en demeure régulière laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d'une indemnité d'éviction » (3e Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.251, Bull. 2012, III, n° 193).
Il s'ensuit que la condition cumulative relative au fait que l'exécution puisse entraîner des conséquences manifestement excessives n'est utilement discutée qu'au regard du bienfondé ou non de la société Formule 1 dépannages à pouvoir obtenir, en se prévalant d'un moyen sérieux, la réformation du jugement et la condamnation de la bailleresse à lui payer une indemnité d'éviction à raison de l'absence allégué d'un motif grave et légitime de la bailleresse pour s'opposer au renouvellement du bail.
Or, concernant la seconde condition relative aux conséquences manifestement excessives, pour soutenir que « la décision rendue par le tribunal judiciaire a pour conséquence d'entraîner la mort économique de la concluante puisqu'elle perd son outil de travail sans indemnité outre la charge de dépolluer un site dont la prétendue pollution n'est ni de son fait, ni clairement établie et délimitée » (page 15 des conclusions), elle ne produit aux débats comme pièces utiles qu'une évaluation de valeur de la station de lavage qu'elle exploite sur le terrain litigieux en date du 25 mai 2022 dressée par M. [V] son expert-comptable pour un montant oscillant 230Ke et 250Ke et une attestation de chiffres d'affaires sur les exercices 2018 à 2020 établie également par M. [V] le 11 mars 2022 aux termes de laquelle, le chiffres d'affaires est en 2018 de 82 457 euros, en 2019 de 73 990 euros et en 2020 de 70 193 euros, que l'excédent brut d'exploitation pour ces trois années est respectivement de 25 402 euros, de 10 202 euros et de 12 994 euros et le résultat respectivement de 9 145 euros, -3 073 euros et -2 673 euros.
Elle verse également aux débats un tableau des chiffres d'affaires globaux de la société de 2022 à 2024, à savoir, 322 790 euros, 340 514 euros et 392 845 euros ainsi que ceux générés par la station de lavage de [Localité 10] sur la même période, à savoir 91 283 euros, 86 369 euros et 107 161 euros pour en déduire que celle-ci représente près de 30 % de son chiffre d'affaires, en réalité d'après le tableau de 25,36 % à 28,28 % ainsi que les soldes intermédiaires de gestion pour ces trois années de la seule station de lavage.
La société Formule 1 dépannage s'abstient de produire la totalité de son bilan et de son compte de résultat, empêchant de connaître par exemple ses réserves, ses disponibilités en trésorerie, le montant et la nature de ses charges, notamment de personnel et son niveau d'endettement.
Il n'est pas non plus versé aux débats le moindre élément estimatif quant au coût du démontage de ses installations et de celui de la dépollution du site, non discutée dans sa réalité mais dans son imputabilité et mise à sa charge en exécution par provision du jugement.
Il s'ensuit que sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens allégués comme sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, il convient de considérer que la société Formule 1 dépannages ne rapporte pas la preuve suffisante que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Formule 1 dépannage du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 janvier 2025.
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Formule 1 dépannages, partie perdante, aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric Blanc, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Formule 1 dépannages,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,
Condamnons la société Formule 1 dépannages aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY F. BLANC