CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 25 septembre 2025, n° 24/09562
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/09562 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPAU
[H] [T]
C/
[E] [U] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Me Joseph [Localité 4]
Me [Localité 2] [Localité 6]
Arrêt en date du 25 Septembre 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 Juin 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2022/35 rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 3-1).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [H] [T]
né le 08 Mai 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [E] [U] épouse [R]
née le 10 Mars 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M. [H] [T] et M. [V] [U], a ordonné l'expulsion de M. [T] et l'a condamné à verser à Mme [E] [U] épouse [R], venant aux droits de M. [V] [U], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 3 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
L'appel a été enregistré sous le n° RG 20/00042.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2020, Mme [U] épouse [R], a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité d'appel pour défaut de conclusions de l'appelant.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel et a condamné M. [T] à verser à Mme [U] épouse [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a saisi la cour d'une requête en déféré le 20 avril 2021.
Suivant arrêt sur déféré du 27 janvier 2022, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 avril 2021 dans l'intégralité de ses dispositions aux motifs que M. [T] n'avait pas pu prouver la notification des ses conclusions à l'avocat de la partie adverse et qu'il aurait dû, en l'absence d'accusé de réception électronique, procéder à une notification papier conformément aux articles 930-1 et 961 du code de procédure civile.
M. [H] [T] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation a statué comme suit :
- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamne Mme [U] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
La Cour de cassation a énoncé à cet effet, au visa des articles 911, 748-1, 748-3, 114 alinéa 2 du code de procédure civile :
- que ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, la transmission, par voie électronique, de conclusions de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé ne répondant pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, telle une transmission par courriel,
- que lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile après que l'avocat de l'appelant se soit heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le Réseau privé virtuel d'avocat en se voyant opposer un message de refus de réception de ses conclusions adressées via le RPVA, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration par l'intimé d'un grief.
Par déclaration de saisine après cassation du 23 juillet 2024, M. [H] [T] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 13 mars 2025, la cour a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2024, sauf en leurs dispositions purement procédurales relatives à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit que litige soumis à la présente formation de la cour comme juridiction de renvoi se limite à l'examen de la requête en déféré formée par M. [T] et que la cour de renvoi statuant sur déféré ne peut examiner au fond l'appel du jugement du 16 décembre 2019,
- rejeté le moyen tiré de l'application de l'article 542 du code de procédure civile,
- ordonné la réouverture des débats et invite les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'exception de nullité des conclusions d'appelant, soulevée par Mme [U] épouse [R] devant la cour statuant sur déféré, sans avoir été préalablement soumise au conseiller de la mise en état,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 juin 2025 à 9 heures,
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2025, M. [H] [T] demande à la cour de :
- réformer entièrement l'ordonnance de caducité du 8 avril 2021 et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [T],
- rejeter la demande de caducité de l'appel soulevé par Mme [U],
- juger la procédure d'appel parfaitement régulière,
- prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité des conclusions de M. [T] soulevée devant la cour statuant sur déféré par Mme [R] sans avoir été préalablement soumise au conseiller de la mise en état,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens de l'incident outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2025, Mme [E] [U] épouse [R] demande à la cour, vu les dispositions des articles 542 et 954,911, 930-1, 961, 748-1, 748-3 et 114, 503, 504 et 528-1, 16 et 803 du code de procédure civile,145-41 du code de commerce, de:
- recevoir Mme [E] [U] épouse [R] en ses demandes,
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
- débouter M. [H] [T] de ses demandes de révocation de la clôture intervenue le 17 décembre 2024,
- écarter des débats l'ensemble des conclusions et pièces notifiées par M. [H] [T] postérieurement à l'ordonnance de clôture,
À titre principal, à la suite du renvoi après cassation et la confirmation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2021,
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 8 avril 2021, n° RG 20/00042, en toutes ses dispositions, alors qu'aucune demande d'infirmation ou d'annulation de celle-ci n'est exprimée dans le dispositif des conclusions d'appelant,
À titre subsidiaire, si la cour considère que l'appelant sollicite l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2021,
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 8 avril 2021, n° RG 20/00042, en toutes ses dispositions,
- déclarer nulles les conclusions d'appelant prétendument notifiées les 28 février et 3 et 4 mars 2020,
- ordonner la caducité de l'appel de M. [H] [T],
À titre infiniment subsidiaire, si la cour considère être saisie sur le fond de l'affaire malgré le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 13 juin 2024, pourvoi n°22-14.009,
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille le 16 décembre 2019, n°19/01019, en toutes ses dispositions,
- ordonner la validité du commandement de payer en date du 20 décembre 2018,
- constater la résiliation du bail,
- constater le départ de M. [H] [T] des locaux loués suivant remise volontaire
des clefs du local à la date du 31 décembre 2021,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] [T] à payer à Mme [E] [U] épouse [R] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Il est rappelé à Mme [U] épouse [R] que par arrêt du 13 mars 2025, la cour a déjà statué sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2024 et sur le moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2021 dans les conclusions de l'appelant.
L'arrêt énonce également que le litige soumis à la cour comme juridiction de renvoi se limite à l'examen de la requête en déféré formée par M. [T], dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, et que la cour de renvoi statuant sur déféré ne peut en conséquence examiner au fond l'appel du jugement du 16 décembre 2019.
Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
Il est rappelé également que le déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état n'est pas un appel, de sorte que les dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, invoquées par Mme [U] épouse [R], sont inopérantes en ce qu'elles concernent l'effet dévolutif de l'appel et non du déféré.
Il ressort des impressions de messages versées aux débats et de l'examen du dossier numérique de la cour que dans l'instance principale introduite par son appel du 3 janvier 2020, M. [T] a remis à la cour ses conclusions d'appelant par voie électronique les 28 février, 3 et 4 mars 2020, mais que les envois simultanés de ses conclusions au conseil de l'intimée ont échoué et généré un avis de non-réception.
Le conseil de M. [T] justifie avoir adressé le 4 mars 2020 un courriel au conseil de Mme [U] épouse [R] pour lui notifier ses conclusions, la messagerie ayant généré un avis d'achèvement de la transmission au destinataire, même si ce dernier n'en a pas accusé réception.
Ainsi que l'a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2024, une telle transmission par courriel, qui ne répond pas aux conditions et modalités fixées en matière de communication par voie électronique qui ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, est affectée d'une irrégularité de forme, qui ne peut donner lieu à caducité que si l'acte est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration par l'intimée d'un grief.
Contrairement à ce que soutient Mme [U] épouse [R], la caducité de la déclaration d'appel ne peut pas en conséquence être directement prononcée sur le fondement de l'irrégularité de la notification des conclusions d'appelant, présentée comme un moyen.
Il appartient à l'intimé qui poursuit la caducité de la déclaration d'appel sur ce motif de saisir préalablement le conseiller de la mise en état d'une exception de nullité dans les conditions prévues par les articles 114, 74, 112 du code de procédure civile.
Mme [U] épouse [R] a sollicité pour la première fois devant la cour saisie du déféré, sur renvoi après cassation, l'annulation des conclusions irrégulièrement notifiées par M. [T] le 4 mars 2020.
Or, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
L'exception de nullité de la notification du 4 mars 2020, présentée pour la première fois par Mme [U] épouse [R] devant la cour saisie du déféré est en conséquence irrecevable, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée.
Partie succombante, Mme [U] épouse [R] sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare Mme [U] épouse [R] irrecevable en son exception de nullité formulée devant la cour saisie du déféré et non préalablement soumise au conseiller de la mise en état,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 3 janvier 2020,
Condamne Mme [E] [R] épouse [U] à payer à M. [H] [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [R] épouse [U] aux dépens de l'incident,
Dit que les parties seront informées par le greffier de la reprise de l'instance principale sous un nouveau numéro de RG et invitées à actualiser leurs conclusions au fond.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/09562 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPAU
[H] [T]
C/
[E] [U] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Me Joseph [Localité 4]
Me [Localité 2] [Localité 6]
Arrêt en date du 25 Septembre 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 Juin 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2022/35 rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 3-1).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [H] [T]
né le 08 Mai 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [E] [U] épouse [R]
née le 10 Mars 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 25 avril 1992 entre M. [H] [T] et M. [V] [U], a ordonné l'expulsion de M. [T] et l'a condamné à verser à Mme [E] [U] épouse [R], venant aux droits de M. [V] [U], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 3 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
L'appel a été enregistré sous le n° RG 20/00042.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2020, Mme [U] épouse [R], a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité d'appel pour défaut de conclusions de l'appelant.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel et a condamné M. [T] à verser à Mme [U] épouse [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a saisi la cour d'une requête en déféré le 20 avril 2021.
Suivant arrêt sur déféré du 27 janvier 2022, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 avril 2021 dans l'intégralité de ses dispositions aux motifs que M. [T] n'avait pas pu prouver la notification des ses conclusions à l'avocat de la partie adverse et qu'il aurait dû, en l'absence d'accusé de réception électronique, procéder à une notification papier conformément aux articles 930-1 et 961 du code de procédure civile.
M. [H] [T] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation a statué comme suit :
- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamne Mme [U] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
La Cour de cassation a énoncé à cet effet, au visa des articles 911, 748-1, 748-3, 114 alinéa 2 du code de procédure civile :
- que ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, la transmission, par voie électronique, de conclusions de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé ne répondant pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, telle une transmission par courriel,
- que lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile après que l'avocat de l'appelant se soit heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le Réseau privé virtuel d'avocat en se voyant opposer un message de refus de réception de ses conclusions adressées via le RPVA, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration par l'intimé d'un grief.
Par déclaration de saisine après cassation du 23 juillet 2024, M. [H] [T] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 13 mars 2025, la cour a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2024, sauf en leurs dispositions purement procédurales relatives à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit que litige soumis à la présente formation de la cour comme juridiction de renvoi se limite à l'examen de la requête en déféré formée par M. [T] et que la cour de renvoi statuant sur déféré ne peut examiner au fond l'appel du jugement du 16 décembre 2019,
- rejeté le moyen tiré de l'application de l'article 542 du code de procédure civile,
- ordonné la réouverture des débats et invite les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'exception de nullité des conclusions d'appelant, soulevée par Mme [U] épouse [R] devant la cour statuant sur déféré, sans avoir été préalablement soumise au conseiller de la mise en état,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 juin 2025 à 9 heures,
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2025, M. [H] [T] demande à la cour de :
- réformer entièrement l'ordonnance de caducité du 8 avril 2021 et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [T],
- rejeter la demande de caducité de l'appel soulevé par Mme [U],
- juger la procédure d'appel parfaitement régulière,
- prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité des conclusions de M. [T] soulevée devant la cour statuant sur déféré par Mme [R] sans avoir été préalablement soumise au conseiller de la mise en état,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens de l'incident outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2025, Mme [E] [U] épouse [R] demande à la cour, vu les dispositions des articles 542 et 954,911, 930-1, 961, 748-1, 748-3 et 114, 503, 504 et 528-1, 16 et 803 du code de procédure civile,145-41 du code de commerce, de:
- recevoir Mme [E] [U] épouse [R] en ses demandes,
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
- débouter M. [H] [T] de ses demandes de révocation de la clôture intervenue le 17 décembre 2024,
- écarter des débats l'ensemble des conclusions et pièces notifiées par M. [H] [T] postérieurement à l'ordonnance de clôture,
À titre principal, à la suite du renvoi après cassation et la confirmation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2021,
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 8 avril 2021, n° RG 20/00042, en toutes ses dispositions, alors qu'aucune demande d'infirmation ou d'annulation de celle-ci n'est exprimée dans le dispositif des conclusions d'appelant,
À titre subsidiaire, si la cour considère que l'appelant sollicite l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2021,
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 8 avril 2021, n° RG 20/00042, en toutes ses dispositions,
- déclarer nulles les conclusions d'appelant prétendument notifiées les 28 février et 3 et 4 mars 2020,
- ordonner la caducité de l'appel de M. [H] [T],
À titre infiniment subsidiaire, si la cour considère être saisie sur le fond de l'affaire malgré le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 13 juin 2024, pourvoi n°22-14.009,
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille le 16 décembre 2019, n°19/01019, en toutes ses dispositions,
- ordonner la validité du commandement de payer en date du 20 décembre 2018,
- constater la résiliation du bail,
- constater le départ de M. [H] [T] des locaux loués suivant remise volontaire
des clefs du local à la date du 31 décembre 2021,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] [T] à payer à Mme [E] [U] épouse [R] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Il est rappelé à Mme [U] épouse [R] que par arrêt du 13 mars 2025, la cour a déjà statué sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2024 et sur le moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2021 dans les conclusions de l'appelant.
L'arrêt énonce également que le litige soumis à la cour comme juridiction de renvoi se limite à l'examen de la requête en déféré formée par M. [T], dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, et que la cour de renvoi statuant sur déféré ne peut en conséquence examiner au fond l'appel du jugement du 16 décembre 2019.
Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
Il est rappelé également que le déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état n'est pas un appel, de sorte que les dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, invoquées par Mme [U] épouse [R], sont inopérantes en ce qu'elles concernent l'effet dévolutif de l'appel et non du déféré.
Il ressort des impressions de messages versées aux débats et de l'examen du dossier numérique de la cour que dans l'instance principale introduite par son appel du 3 janvier 2020, M. [T] a remis à la cour ses conclusions d'appelant par voie électronique les 28 février, 3 et 4 mars 2020, mais que les envois simultanés de ses conclusions au conseil de l'intimée ont échoué et généré un avis de non-réception.
Le conseil de M. [T] justifie avoir adressé le 4 mars 2020 un courriel au conseil de Mme [U] épouse [R] pour lui notifier ses conclusions, la messagerie ayant généré un avis d'achèvement de la transmission au destinataire, même si ce dernier n'en a pas accusé réception.
Ainsi que l'a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2024, une telle transmission par courriel, qui ne répond pas aux conditions et modalités fixées en matière de communication par voie électronique qui ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, est affectée d'une irrégularité de forme, qui ne peut donner lieu à caducité que si l'acte est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration par l'intimée d'un grief.
Contrairement à ce que soutient Mme [U] épouse [R], la caducité de la déclaration d'appel ne peut pas en conséquence être directement prononcée sur le fondement de l'irrégularité de la notification des conclusions d'appelant, présentée comme un moyen.
Il appartient à l'intimé qui poursuit la caducité de la déclaration d'appel sur ce motif de saisir préalablement le conseiller de la mise en état d'une exception de nullité dans les conditions prévues par les articles 114, 74, 112 du code de procédure civile.
Mme [U] épouse [R] a sollicité pour la première fois devant la cour saisie du déféré, sur renvoi après cassation, l'annulation des conclusions irrégulièrement notifiées par M. [T] le 4 mars 2020.
Or, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
L'exception de nullité de la notification du 4 mars 2020, présentée pour la première fois par Mme [U] épouse [R] devant la cour saisie du déféré est en conséquence irrecevable, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée.
Partie succombante, Mme [U] épouse [R] sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare Mme [U] épouse [R] irrecevable en son exception de nullité formulée devant la cour saisie du déféré et non préalablement soumise au conseiller de la mise en état,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 3 janvier 2020,
Condamne Mme [E] [R] épouse [U] à payer à M. [H] [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [R] épouse [U] aux dépens de l'incident,
Dit que les parties seront informées par le greffier de la reprise de l'instance principale sous un nouveau numéro de RG et invitées à actualiser leurs conclusions au fond.
Le Greffier, La Présidente,