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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 26 septembre 2025, n° 24/03447

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03447

26 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°223

N° RG 24/03447 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5G

YM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]

27 juin 2024 RG :24/00062

S.C.I. SANDRA

C/

[M]

S.A.R.L. SBCMJ

S.A.S.U. LA BIOLANGERIE

Copie exécutoire délivrée

le 26/09/2025

à :

Me Mathilde PERNODAT

Me Jérome BOUCHET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de privas en date du 27 Juin 2024, N°24/00062

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame [N] DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. SANDRA, Société civile immobilière au capital de 84 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 434 640 009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6],

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Mme [N] [M]

née le 29 Septembre 1971 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

S.A.R.L. SBCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S LA BIOLANGERIE,

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

S.A.S.U. LA BIOLANGERIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 822 194 973, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2024 par la SCI Sandra à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas statuant en matière de référé, dans l'instance n° RG 24/00062 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 novembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juin 2025 par la SCI Sandra, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mars 2025 par Madame [N] [M] et la SASU La Biolangerie, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, et par la SELARL SBCMJ, intervenante, appelante à titre incident et es qualités de mandataire judiciaire de la SASU La Biolangerie suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 septembre 2024, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions du ministère public du 23 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 juin 2025.

***

Par acte notarié du 17 juin 2021, la société Sandra a consenti à la SAS La Biolangerie un bail sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 13] (07), ainsi que les parts et portions indivises du parking, pour un loyer mensuel de 1920 euros.

Le 25 octobre 2023, la société Sandra a fait délivrer à la société La Biolangerie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant total de 4 760 euros.

***

Par exploit du 20 février 2024, la société Sandra a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Privas statuant en matière de référé la société La Biolangerie et Mme [N] [M], sa représentante légale, aux fins de voir condamner la société à enlever le distributeur automatique de pains sur le parking sous astreinte, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la société locataire ou de tout occupant de son chef avec au besoin d'assistance de la force publique, la condamner à payer par provision une somme à titre de loyers de retard soit 8 020 euros, fixer une indemnité d'occupation de 1 920 euros, enfin, voir condamner la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

***

Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas a, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, statué ainsi :

« Constatons la résiliation à la date du 26 novembre 2023 du bail commercial liant la SCI Sandra à la SAS La Biolangerie, ainsi que l'occupation illicite des locaux sis [Adresse 3] à Saint Just d'Ardèche (07) ;

En suspendons, cependant, les effets ;

Constatons que les versements effectués après la date de résiliation du bail ont permis de régler l'arriéré des loyers ;

Condamnons la SAS La Biolangerie in solidum avec Madame [N] [M], en qualité de caution, à payer à la SCI Sandra une provision d'un montant de 4 225,80 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail ;

Condamnons la SAS La Biolangerie in solidum avec Madame [N] [M], en qualité de caution, à payer à la SCI Sandra une provision d'un montant de 1 920 euros par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation, due à compter de décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Accordons à la SAS La Biolangerie la faculté d'apurer sa dette d'un montant total de 4 225,80 euros au jour du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 176 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;

Disons que, à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme et 8 jours après mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, la totalité de la somme deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

Disons qu'il pourra, alors, être procédé à l'expulsion de la SAS La Biolangerie, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 13] (07) ;

Disons que la suspension de la clause résolutoire accompagnant les modalités d'exécution de la dette par le débiteur principal bénéficie à Madame [N] [M], caution ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de retrait d'un distributeur de pain ;

Condamnons la SAS La Biolangerie aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

Condamnons la SAS La Biolangerie à payer à la SCI Sandra la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ».

***

La société Sandra a relevé appel le 30 octobre 2024 de cette ordonnance de référé pour la voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'elle a :

suspendu les effets de la résiliation du bail commercial liant la société Sandra à la société La Biolangerie,

constaté que les versements effectués après la date de résiliation du bail ont permis de régler l'arriéré de loyer,

accordé à la société La Biolangerie la faculté d'apurer sa dette d'un montant total de 4225,80 euros en 23 mensualités équivalente, et équivalente d'un montant de 176 euros payable au plus tard, le 10 de chaque mois, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due,

débouté la société Sandra, de sa demande d'expulsion de la société, la bilan et de toute occupant de son chef,

condamné la société La Biolangerie in solidum avec Madame [N] [M] à payer à la société Sandra une provision d'un montant de 4225,80 euros, correspondant au loyer impayé jusqu'à la date de résiliation du bail,

débouté la société Sandra de sa demande de condamnation au titre de la provision à valoir sur les loyers de montant de 7805,80 euros

***

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 septembre 2024, la société Biolangerie a été placée en redressement judiciaire, et la société SBCMJ a été désignée mandataire judiciaire.

Par décision du 18 mars 2025, la même juridiction a prolongé la période d'observation au 18 septembre 2025.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Sandra, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L145-1 et L145-2 et suivants du code de commerce, et de l'article L145-41 du code de commerce, de :

« - Accueillir l'appel de la SCI Sandra, le dire régulier en la forme et bienfondé au fond,

- Constater que la SCI Sandra ne soutient pas son appel relatif aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire,

Et statuant à nouveau sur les points querellés restants :

- Fixer la créance de la SCI Sandra à l'égard de la SAS La Biolangerie au 18 septembre 2024 à la somme de 8 903,26 euros,

- Condamner par provision Madame [N] [M] à payer à la SCI Sandra la somme de 8 903,26 euros à titre de retards de loyers,

- Confirmer l'ordonnance dans ses autres dispositions,

- Débouter la SASU LA BIOLANGERIE, Madame [N] [M] et la SELARL SBCMJ de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner Madame [N] [M] à payer à la SCI Sandra la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Sandra, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que la situation de la SAS La Biolangerie ayant évolué puisqu'elle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire selon jugement du tribunal de Commerce de Nîmes en date du 18 septembre 2024, seule la contestation relative au quantum de la condamnation sera maintenue en vue de fixer la créance pour un montant de 8 903,26 euros.

Elle précise que la juridiction de première instance a déduit du décompte final des sommes qui avaient déjà été déduites par le bailleur.

Elle explique que la demande de communication de pièces financières sous astreinte au titre de l'appel incident est irrecevable mais elle indique que l'intimée est déjà en possession des pièces demandées qu'elle verse à nouveau à la procédure.

***

Dans leurs dernières conclusions, Mme [N] [M], la société La Biolangerie, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, et la société SBCMJ ès qualités, intervenante, et appelante à titre incident, demandent à la cour de :

« - Dire et juger l'appel de la S.C.I Sandra certes recevable, mais en tous cas injuste et non fondé.

- Confirmer la décision rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Privas, en date du 27 juin 2024, R.G : 24/00062, déférée

En conséquence,

- Débouter celle-ci de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions.

- Constater l'absence d'opportunité du recours interjeté par la S.C.I Sandra à l'encontre de la décision rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Privas, selon ordonnance du 27 juin 2024.

Sur l'appel incident,

- Incidemment, et rajoutant à la décision de premier ressort, condamner la S.C.I Sandra à communiquer les justificatifs et/ou avis d'imposition du montant des taxes foncières que la S.A.S La Biolangerie a d'ores et déjà réglés, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 50, 00 euros par jour de retard.

- Condamner la même à verser à la S.A.S La Biolangerie et à Madame [N] [M] la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ».

Au soutien de leurs prétentions, Mme [N] [M], la société La Biolangerie, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, et la société SBCMJ ès qualités, intervenante, et appelante à titre incident, exposent que la décision relative à l'octroi de délais de paiement doit être confirmée. Elles expliquent, par ailleurs, que le montant de la créance ne fait l'objet d'aucune contestation.

A titre reconventionnel, elle sollicite la communication des pièces afférentes aux taxes foncières, ces dernières étant réclamées, en vain, depuis le mois de janvier 2024.

Dans ses conclusions du 23 mai 2025, le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.».

Il est constant que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce (Com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.416, Bull. 2009, IV, n° 123).

Par conséquent, il convient de prononcer la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs argumentations sur ce point de droit et l'irrecevabilité de la demande en paiement de la SCI Sandra.

Les demandes ainsi que les dépens seront en conséquence réservées.

LA COUR,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2025 à 9 heures, sans révocation de l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 à effet différé au 19 juin 2025,

Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI Sandra formée à l'encontre de l'ordonnance de référés du président du tribunal judiciaire de Privas du 27 juin 2024 au regard de l'application des dispositions prévues à l'article L 622-21 du code de commerce et ce, avant le 7 novembre 2025 ;

Réserve l'intégralité des demandes et les dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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