Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 septembre 2025, n° 24/12398

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/12398

25 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N°2025/505

Rôle N° RG 24/12398 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ7Q

S.A.S.U. LA SALLE DES MOTEURS

C/

[E] [J]

[U] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Valérie FONTAN FARON

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 26 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00176.

APPELANTE

S.A.S.U. LA SALLE DES MOTEURS

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [E] [J]

né le 21 Mars 1950 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gérard LANTERI de la SCP LANTERI AVOCATS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Madame [U] [O]

née le 04 Juin 1953 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard LANTERI de la SCP LANTERI AVOCATS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2009, M. [E] [J] et Mme [U] [O] ont consenti à la société par actions simplifiée (SASU) La salle des moteurs un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de base d'un montant de 21 438,96 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement au plus tard le 10 de chaque mois.

Le 22 novembre 2023, M. [E] [J] et Mme [U] [O] ont fait délivrer à la société La salle des moteurs un commandement de payer la somme principale de 37 318,74 euros au titre d'un arriéré locatif et d'avoir à justifier du contrat d'assurance du local, et ce, en visant la clause résolutoire.

Estimant que le commandement de payer est resté infructueux, M. [E] [J] et Mme [U] [O] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, fait assigner la société La salle des moteurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'entendre ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser diverses sommes.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, ce magistrat a :

- débouté la société La salle des moteurs de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à compter du 23 décembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023 ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société La salle des moteurs des locaux ainsi que de tous occupants de biens de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier dans le mois de la signification de l'ordonnance ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que l'obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte ;

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 2 698,99 euros TTC, provision sur charges comprise, à compter du 23 décembre 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux de la société La salle des moteurs ;

- condamné la société La salle des moteurs à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à M. [E] [J] et Mme [U] [O] ;

- condamné la société La salle des moteurs à payer à M. [E] [J] et Mme [U] [O] la somme provisionnelle de 23 762,76 euros arrêtée au 1er septembre 2024 inclus, au titre de l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation restant dû à cette date ;

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de M. [E] [J] et Mme [U] [O] relatives à la majoration de 5 % des sommes restant dues et de l'indemnité d'occupation ;

- condamné la société La salle des moteurs à verser à M. [E] [J] et Mme [U] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société La salle des moteurs aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 novembre 2023 et le coût de l'état certifié des inscriptions.

Suivant déclaration transmise au greffe le 11 octobre 2024, la société La salle des moteurs a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de M. [E] [J] et Mme [U] [O] relatives à la majoration de 5 % des sommes restant dues et de l'indemnité d'occupation.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, pour les raisons qui seront exposées dans la motivation, la société La salle des moteurs sollicite de la cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de M. [E] [J] et Mme [U] [O] relatives à la majoration de 5 % des sommes restant dues et de l'indemnité d'occupation ;

- statuant à nouveau,

- lui alloue un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;

- suspende la résiliation des effets de la clause résolutoire et dise et juge que celle-ci ne jouera pas si elle se libère dans les conditions fixées ;

- ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit ;

- suspende les procédures d'exécution et ordonne que les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé ;

- déboute les intimés de leurs demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement pour non production de la police d'assurances de locaux loués ;

- déboute les intimés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Elle expose, qu'alors même qu'elle est locataire depuis 2009, n'avoir recontré des difficultés à régler ses loyers et charges qu'en 2022 en raison des conséquences liées à la crise sanitaire. Elle indique toutefois être en phase de reprise d'activité et avoir procédé à plusieurs règlements en 2002, 2023 et 2024, dont un de 30 000 euros en août 2024, outre 2 698,97 euros et 665,79 euros le 11 juin 2025, ramenant ainsi la dette locative à 27 144,97 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, pour les raisons qui seront exposées dans la motivation, M. [E] [J] et Mme [U] [O] sollicitent de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise ;

- condamne l'appelante à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils exposent que la dette locative, qui était de 37 318,74 euros lors de la délivrance du commandement de payer, était de 37 388,78 euros en février 2025, et ce, malgré la somme de 30 000 euros réglée en août 2024, et est de 30 509,75 euros en juin 2025, après deux réglements de 15 000 euros et 2 698,99 euros en avril 2025, soit une somme supérieure à celle retenue par le premier juge de 23 762,76 euros. Ils soulignent que l'appelante, qui n'a pas repris le paiement de ses échéances courantes, ne démontre pas ses capacités financières à apurer la dette locative en 24 mensualités, en plus de régler les échéances courantes. Ils indiquent qu'une précédente ordonnance a été rendue par le juge des référés le 20 juin 2018 constatant l'acquisition dela clause résolutoire et condamnant la locataire à leur verser une provision de 24 422,53 euros à valoir sur un arriéré locatif remontant à 2017, de sorte que les difficultés financières recontrées par leur locataire sont antérieures à la crise sanitaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions transmises par les parties après l'ordonnance de clôture

En application de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office. Sont cependant recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.

En l'espèce, les dernières conclusions transmises par les intimés après l'ordonnance de clôture, le 6 juin 2025, ne visent qu'à porter à la connaissance de la cour le montant de leur créance locative après actualisation, sachant que l'appelante y a répliqué aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 juin 2025.

S'agissant de conclusions relatives aux loyers transmises dans le respect du principe du contradictoire, elles sont recevables sans qu'il n'y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

Sur la constatation de la résiliation du bail et la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif

Il convient de relever que, si la société La salle des moteurs a interjeté appel à l'encontre de toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de M. [E] [J] et Mme [U] [O] relatives à la majoration de 5 % des sommes restant dues et de l'indemnité d'occupation, elle n'entend pas, dans ses dernières écritures, contester la constatation de la résiliation du bail et sa condamnation au paiement de d'une provision. Elle n'entend obtenir que des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, les intimés ne forment aucun appel incident concernant notamment le montant de la provision qui leur a été allouée par le premier juge.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à compter du 23 décembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023 ;

- condamné la société La salle des moteurs à payer à M. [E] [J] et Mme [U] [O] la somme provisionnelle de 23 762,76 euros arrêtée au 1er septembre 2024 inclus, au titre de l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation restant dû à cette date ;

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le dernier décompte versé aux débats par la bailleresse portant sur la période allant de février 2022 à février 2025 révèle que la société La salle des moteurs ne règle pas ses échéances courantes, mensuellement et d'avance au plus tard le 10 de chaque mois, conformément aux clauses du bail. En effet, après avoir réglé l'échéance de juin 2022, le 23 juin suivant, celle de juillet 2022, le 28 juillet suivant, et celle d'août 2022 le 17 août suivant, elle ne procédera qu'à un paiement de la somme de 9 000 euros le 18 avril 2023, ramenant l'arriéré locatif à la somme de 22 539,58 euros, et de celle de 4 038,44 euros le 9 mai 2023, ramenant l'arriéré locatif à la somme de 21 119,80 euros. Les échéances de juin à novembre 2023 ne seront que partiellement réglées le 23 novembre 2023 par un virement de 5 407,84 euros, de même que les échéances de décembre à mars 2024 par un virement de 5 237,32 euros effectué le 22 mars 2024. Les échéances d'avril à août 2024 ne seront pas réglées. Si l'appelante a effectué un paiement de 30 000 euros le 22 août 2024, ramenant la dette locative à la somme de 21 063,77 euros, elle cessera tout paiement à compter du mois de septembre 2024, la dette locative s'élevant à la somme de 37 388,78 euros le 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.

Ainsi, faute pour l'appelante d'avoir repris le paiement de ses échéances courante, la dette locative, en février 2025, est d'un montant équivalent à celle réclamée dans le commandement de payer, délivré le 22 novembre 2023.

Si l'appelante se prévaut de difficultés financières exceptionnelles s'expliquant par les mesures prises lors de la crise sanitaire, les bailleurs démontrent qu'une précédente procédure en référé-expulsion a été initiée à l'encontre de la locataire ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 20 juin 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse constatant la résiliation du bail, ordonnant l'expulsion de la société La salle des moteurs et la condamnant au paiement d'une provision de 24 422,53 euros à valoir sur l'arriéré locatif, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle. Un échéancier a alors été mis en place par les partie de juillet 2019 à février 2020.

Par ailleurs, l'appelante qui ne verse que des comptes annuels portant sur les exercices de 2021 et 2022 ne justifie pas de ses capacités financières actuelles à apurer sa dette locative de plus de 37 000 euros en des mensualités de 1 541 euros sur 24 mois, en plus de régler ses échéances courantes de 2 704,99 euros par mois, ce qui suppose de régler plus de 4 246 euros par mois. En effet, le journal des ventes des mois d'octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024 ne retrace que les flux financiers de la locataires sans tenir compte de son passif.

Enfin, M. [E] [J] et Mme [U] [O] n'ont pas à pâtir indéfiniment des difficultés financières rencontrées par la société La salle des moteurs pour régler ses loyers et charges aux termes convenus.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- débouté la société La salle des moteurs de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à compter du 23 décembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023 ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société La salle des moteurs des locaux ainsi que de tous occupants de biens de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier dans le mois de la signification de l'ordonnance ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que l'obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte ;

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 2 698,99 euros TTC, provision sur charges comprise, à compter du 23 décembre 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux de la société La salle des moteurs ;

- condamné la société La salle des moteurs à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à M. [E] [J] et Mme [U] [O].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société La salle des moteurs n'obtenant pas gain de cause en appel, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 novembre 2023, et à verser à M. [E] [J] et Mme [U] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Rachel Saraga-Brossat de la SELARL Saraga-Brossat, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [E] [J] et Mme [U] [O] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions transmises par les parties après l'ordonnance de clôture ;

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne la SASU La salle des moteurs à verser à M. [E] [J] et Mme [U] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne la SASU La salle des moteurs aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Rachel Saraga-Brossat de la SELARL Saraga-Brossat, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site