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CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 25 septembre 2025, n° 23/07992

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/07992

25 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

RENDU SUR OPPOSITION

(n° 160 /2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/07992 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRPK

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 novembre 2022- Cour d'appel de PARIS (pôle 5 chambre 3)- RG n° 19/18211

DEMANDEUR A LA DEMANDE D'OPPOSITION

M. [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

DEFENDEUR A LA DEMANDE D'OPPOSITION

M. [T] [P]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : C0813

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 571 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,

Mme Stéphanie Dupont, conseillère,

Mme Hélène Bussière, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

'

Par acte du 25 mars 2002, Mme [M] [P], aux droits de laquelle se trouvent M. [T] [P] et Mme [F] [P] [H] - ci-après désignés les consorts [P] - a donné à bail à la société [Z] [S]-[Localité 12] divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à effet du 22 avril 2002, moyennant un loyer annuel à paliers les deux premières années, soit la 1ère année du 22 avril 2002 au 21 avril 2003 la somme de 54.876 €, la 2ème année du 22 avril 2003 au 21 avril 2004 celle de 60.360 € et les années suivantes, le montant du loyer annuel de base de la 2ème année évoluant automatiquement tous les ans à la date anniversaire de la prise d'effet du bail proportionnellement aux variations de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE.

Aux termes du bail et par acte séparé du 29 mars 2002, M. [Z] [S] s'est porté caution solidaire des engagements de la société [Z] [S]-[Localité 12] au titre du bail du 25 janvier 2002.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2017, la société [Z] [S]-[Localité 12] a été placée en liquidation judiciaire. Les consorts [P] ont déclaré, le 25 avril 2017, une créance locative de 35.001,44 € outre les frais de commandement de payer du 8 mars 2017 de 278,12 € et de la dénonciation à caution de 88,17 €, entre les mains du mandataire judiciaire, Me [Y] [U].

Par exploit du 10 juillet 2017, les consorts [P] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris. M. [Z] [S] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que ce dernier fasse connaître ses observations, sous forme de conclusions, sur le moyen de droit relevé par le tribunal dans les termes du dispositif. M. [Z] [S] n'a pas conclu.

Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les consorts [P] de leur demande tendant à voir condamner M. [Z] [S] en qualité de caution de la société [Z] [S]-Paris à leur payer la somme de 51.957,12 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2017, échéance de juin 2017 incluse, au titre du bail du 25 mars 2002 à effet du 22 avril 2002 ; il a condamné les consorts [P] aux dépens et les a déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 septembre 2019, les consorts [P] ont interjeté appel total du jugement.

Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a':

- infirmé en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris';

Et statuant à nouveau,

- condamné M. [Z] [S] en sa qualité de caution de la Société [Z] [S] [Localité 12] à payer à M. [T] [P] la somme de 51 957,12€ au titre de l'arriéré de dette locative au 1er juin 2017 dû par la Société [Z] [S] [Localité 12], avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2017, date de l'assignation en première instance';

- condamné M. [Z] [S] à payer à M. [T] [P] la somme de 3.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel';

- condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2017 d'un montant de 278,12 € et de la dénonciation de cation au mandataire-liquidateur de 88,17 €.

Par déclaration du 9 novembre 2022, M. [Z] [S] a fait opposition à l'arrêt

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M. [Z] [S], demandeur à l'opposition, demande à la cour de':

- dire recevable l'opposition à l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par défaut, et signifié le 6 avril 2023 à M. [Z] [S]';

- rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 novembre 2022';

Statuant à nouveau sur l'appel de M. [T] [P],

- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2017, et par voie de conséquence du jugement déféré par M. [P]';

- dire que l'appel n'emporte pas d'effet dévolutif, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir';

Subsidiairement,

- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel en date du 28 novembre 2019 et/ou des conclusions d'appel à M. [Z] [S] par acte du 6 janvier 2020';

par voie de conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

Plus subsidiairement,

- débouter M. [T] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions';

- confirmer le jugement déféré';

En tout état de cause :

- débouter M. [T] [P] de toutes ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions';

- condamner M. [T] [P] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- le condamner en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir que':

- Sur la recevabilité de l'opposition, une saisie-attribution a été pratiquée le 24 mars 2023, avant que l'arrêt de la cour d'appel ne soit régulièrement signifié le 6 avril 2023. Le juge de l'exécution a déjà annulé cette saisie-attribution, jugeant le titre exécutoire non valable au moment de la mesure. L'opposition diligentée est donc recevable';

- Sur l'irrecevabilité alléguée de la demande et la compétence du conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 576 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt frappé d'opposition, elle est compétente pour statuer sur la demande de retrait de l'arrêt contrairement au conseiller de la mise en état';

- Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, tous les actes lui ont été signifiés à une adresse erronée, qu'il n'occupe plus depuis 2006, y compris l'assignation introductive d'instance. Son adresse actuelle est vérifiable via des documents officiels ou des recherches simples. L'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires pour s'assurer de la validité de son domicile, contredisant même ses propres procès-verbaux. En effet, une recherche élémentaire aurait suffi à trouver tant l'adresse de M. [S] que celle de la SARL [Z] [S]. Cette absence de diligence a privé M. [S] de son droit de se défendre, le condamnant par défaut et entraînant une saisie-attribution. Par conséquent, l'assignation et les actes subséquents sont nuls, entraînant l'anéantissement rétroactif du jugement du 28 mars 2019 et privant l'appel interjeté de tout effet dévolutif';

- Sur la caducité de l'appel, en faisant signifier ses conclusions le 6 janvier 2020 à M. [S] à une mauvaise adresse, M. [P] l'a privé de sa possibilité de constituer avocat. Concernant la signification de la déclaration d'appel, sa nullité a déjà été démontrée. Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de la signification des conclusions, ce qui aura pour conséquence la caducité de l'appel';

- Sur l'absence de cautionnement par M. [S], le bail et l'engagement de caution désignent sans ambiguïté la SARL [Z] [S] comme caution, agissant par son gérant, M. [S]. Sa signature était donc apposée «'es qualité'» pour la personne morale. Par conséquent, M. [P] a poursuivi à tort M. [S] et doit être débouté de toutes ses demandes à son encontre.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 janvier 2025, M. [T] [P], défendeur au pourvoi, demande à la cour de':

- juger irrecevable M. [S] en des demandes visant la caducité de l'appel';

- débouter M. [S] de son opposition à l'arrêt et à sa demande de rétractation';

- confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a condamné M. [S] à la somme de 51.957,12 € au titre de l'arriéré des dettes locatives au 1er juin 2017 dû par la société [Z] [S] [Localité 12] avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2017';

- condamner M. [S] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [P] oppose que':

- Sur l'irrecevabilité de la demande visant à voir prononcer la caducité de l'appel, sur le fondement des articles 576, 577 et 914 du code de procédure civile, M. [S] ne pouvait soutenir la caducité de l'appel que devant le conseiller de la mise en état et ne pouvait l'invoquer dans ses conclusions au fond';

- Sur la parfaite régularité de toutes les significations intervenues, M. [S] n'apporte aucune preuve de son déménagement de l'adresse d'assignation. Par ailleurs, les significations ultérieures à cette adresse ont toujours mentionné la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la sonnette, contredisant sa vente prétendue. M. [S] n'a pas non plus respecté son obligation contractuelle d'informer de tout changement de domicile. Les diligences des huissiers, attestant de la présence du nom, sont bien suffisantes et M. [S] n'a pas formé d'inscription en faux. Par conséquent, son opposition basée sur la nullité des actes pour adresse erronée est infondée';

- Sur la condamnation de M. [S] en tant que caution, sur le fondement des articles 1737, 2288 et 2292 du code civil, ainsi que de l'article L. 145-9 du code de commerce, l'engagement de caution de M. [Z] [S] du 29 mars 2022 est valable et n'a pas cessé. Contrairement aux dires de M. [S], son engagement n'a pas pris fin le 22 avril 2011 avec l'expiration du bail initial, le bail commercial s'étant prolongé tacitement et l'acte de cautionnement prévoyant explicitement sa validité jusqu'à la libération effective des lieux. Le tribunal de grande instance de Paris a donc erronément jugé le contraire. Par ailleurs, M. [S] ne peut arguer que le cautionnement n'aurait pas été donnée à titre personnel alors que l'acte est manifestement signé par M. [Z] [S] en son nom propre, bien que mentionnant sa qualité de gérant de la SARL [Z] [S] pour prouver ses liens avec la filiale cautionnée. La cour a déjà confirmé cet engagement personnel. Par conséquent, il convient de débouter M. [S] de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

SUR CE,

A titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de l'opposition formée par M. [Z] [S] n'étant pas discutée, elle n'a pas à répondre au moyen soutenu par ce dernier de ce chef.

Aux termes de l'article 572 du code de procédure civile «''L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'»

L'article 577 du même code énonce que «'Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.'»

Sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de la prétention visant à déclarer caduc l'appel

L'article 576 du code de procédure civile dispose que «'L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.'»

L'article 914 alinéa 1 point 1 et alinéa 2 du même code énonce que «'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ['].

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.'»

Contrairement à ce que soutient M. [P], il se déduit de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition formée contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour de céans en ce qu'il était dessaisi au jour où la cour a statué.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée.

Sur la nullité des significations

A titre liminaire, la cour relève que les moyens développés par M. [S] au soutien de ses demandes de nullité des actes de procédure sont identiques, de sorte qu'en seront tirées les mêmes conséquences juridiques quant aux prétentions de M. [S] relatives, d'une part, à la nullité de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Partis en date du 10 juillet 2017 et du jugement déféré, d'autre part, à la nullité de la signification de la déclaration d'appel en date du 28 novembre 2019 et/ou des conclusions d'appel à M. [Z] [S] par acte du 6 janvier 2020 et, par voie de conséquence de la caducité de l'appel.

Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Partis en date du 10 juillet 2017 et du jugement déféré

L'article 648 du même code dispose que «'Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'»

L'article 654 dispose que «'La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'»

L'article 655 prévoit «'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

[...]

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'»

L'article 656 ajoute que «'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'»

L'article 657 prévoit que «''«Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.»

L'article 658 énonce que «'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.'»

L'article 19 du bail litigieux relatif au Cautionnement prévoit que': «'Aux présentes est à l'instant intervenu':

Monsieur [Z] [S], gérant de société, demeurant à [Localité 9] [Adresse 6], [']

Agissant en qualité de gérant de la société dénommée «'SARL [Z] [S]'», ['], ayant son siège social à [Localité 11][Adresse 8]n [']

Lequel après avoir pris connaissance de ce qui précède, a déclaré porter la Société à responsabilité limitée [Z] [S], caution responsable solidairement et conjointement du Preneur, pour la durée du présent bail et de ses éventuels renouvellement, et l'engage, en conséquence vis-à-vis du bailleur qui accepte à satisfaire à toutes les obligations du Preneur, résultant du présent bail [']

Un acte de caution solidaire est demeuré annexé aux présentes dont il sera juridiquement indissociable. ['] »

Le bail litigieux ne contient pas de clause d'élection de domicile.

L'acte de caution solidaire joint au bail énonce :

«'Caution signataire du présent engagement':

Je soussigné':

Monsieur [Z] [S], gérant de société,

Demeurant à [Localité 9] [Adresse 6]

[']

Agissant en qualité de gérant de la société Dénommée «'SARL [Z] [S]'», [']

Pour l'exécution des présentes, je déclare faire élection de domicile en ma demeure sus-indiquée, et je m'engage à prévenir le Bailleur ou Mandataire de tous changements d'adresse ainsi que de tous changements de situation.[']'»

Il ressort des mentions portées par la SCP Eric Nicolas, Guillaume Delter, huissiers de justice à Cannes, sur l'acte de signification de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 2017 remis à «'Mr [S] [Z] ['] demeurant à [Localité 9] [Adresse 6] ['] selon les modalités ci-après indiquées'» correspondant au domicile élu tel que choisi dans l'acte de caution solidaire joint au bail que':

«'Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.

Audit endroit':

Personne ne répondant à nos appels

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants':

Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres beige,

Présence du nom du destinataire sur la sonnette de l'habitation [']'».

Au cas d'espèce, il ressort des dispositions ci-dessus que M. [Z] [S], ès qualités de gérant de la SARL [Z] [S], a fait élection de domicile à [Localité 9] [Adresse 6] de sorte que la signification de l'acte a été faite par l'huissier à cette adresse.

Si M. [S] verse aux débats l'acte d'achat d'un appartement sis [Adresse 4] en date du 18 septembre 2007, il allègue qu'il aurait vendu et déménagé de la villa sise [Adresse 6] depuis plusieurs années et qu'il n'a donc pu être touché par la signification.

Cependant, M. [S] ne rapporte la preuve ni de la vente de la villa, ni de son déménagement au [Adresse 4] et ne démontre pas davantage avoir averti le bailleur, M. [T] [P], de ce changement d'adresse, obligation lui incombant aux termes de l'acte de caution souscrit.

Or, en se présentant au domicile élu, l'huissier a pu s'assurer de la réalité de son domicile par des vérifications objectives telles la mention du «'nom du destinataire sur la boîte aux lettres beige'» et «'sur la sonnette de l'habitation'» encore présents plusieurs années après le déménagement allégué, ces constats faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Au demeurant, l'huissier de justice relate qu'il n'a pu trouver M. [S] au domicile, personne ne répondant à ses appels, de sorte qu'il n'avait pas à effectuer d'autres diligences pour tenter de remettre l'acte à personne, le domicile étant certain.

En outre, contrairement à ce que soutient M. [S], l'extrait K Bis à jour au 23 octobre 2018 versé aux débats concernant la SARL [Z] [S] ne peut être considéré comme probant pour démontrer que l'huissier pouvait facilement accéder à la nouvelle adresse alléguée en ce que le n° RCS y porté (453 595 746) ne correspond pas à celui de la SARL [Z] [S] porté sur l'acte de caution (B 348 770 371), pas davantage que sur le K Bis à jour au 1er janvier 2025 qui concerne une autre société, la SARL [Z] [S] Holding.

Il s'infère de l'ensemble de ces constatations que l'huissier a valablement procédé aux diligences qui lui incombait, que l'acte de signification de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 2017 a été valablement signifié au visa de l'article 656 et s. du code de procédure civile à M. [S] et qu'aucun motif de nullité du jugement ne peut être tiré de ce moyen.

Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel en date du 28 novembre 2019 et/ou des conclusions d'appel à M. [Z] [S]

Il ressort, d'une part, de l'acte de signification, en date du 28 novembre 2019, de la déclaration d'appel et de l'inscription au rôle et, plus particulièrement, des mentions portées au procès-verbal relatif aux modalités de remise que l'huissier atteste avoir procédé aux mêmes vérifications et constats que ceux rappelés ci-dessus, d'autre part, de l'arrêt rendu par la cour de céans en date du 9 novembre 2022 que les conclusions de M. [P] ont été signifiée le 6 janvier 2020 dans les mêmes conditions à M. [S] de sorte que, tel que jugé ci-dessus, ces actes ont été valablement signifiés et la déclaration d'appel ne peut être déclarée caduque.

Sur la condamnation de M. [S] en qualité de caution

L'article 2288 du code civil énonce, en son alinéa 1, que «'Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.'»

Contrairement à ce que soutient M. [P] , les dispositions de l'article 19 du bail et de l'acte de caution solidaire y annexé, rappelées ci-dessus, énoncent par des termes clairs et précis que l'engagement est pris par la SARL [Z] [S], M. [S] agissant et signant les actes ès qualités de gérant de la société et il est relevé que le premier débat devant la cour, en l'absence de M. [Z] [S], a porté uniquement sur la durée des engagements de la caution en réponse aux moyens soulevés par l'appelant.

Or, M. [Z] [S], personne physique, ne peut être personnellement poursuivi et tenu des engagements de caution souscrit par la SARL [Z] [S], personne morale, de sorte que l'arrêt de la cour de céans rendu le 9 novembre 2022 sera rétracté en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 51.957,12 € au titre de l'arriéré des dettes locatives au 1er juin 2017 dû par la société [Z] [S] [Localité 12] avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2017.

Le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sera confirmé et M. [T] [P] débouté de la totalité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires':

L'arrêt sera rétracté en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et le jugement confirmé de ces chefs.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;

Rétracte l'arrêt rendu par la cour de céans le 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions';

Confirme le jugement le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris';

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M.[Z] [S]';

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [P] , le 26 septembre 2019, contre le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ';

Déboute M. [T] [P] de l'ensemble de ses prétentions';

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

La greffière La présidente

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