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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 septembre 2025, n° 24/08252

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/08252

25 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/509

Rôle N° RG 24/08252 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJWG

S.A.S. MTL

C/

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [H] [M]

S.C.I. AERICHARDIERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY

Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00441.

APPELANTE

S.A.S. MTL

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [H] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS MTL désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 18 février 2025

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. AERICHARDIERE

prise en la personne de son gérant.

dont le siège social est situé [Adresse 2], et élisant domicile chez son gérant la SAS Immobilière PUJOL sise [Adresse 3]

représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Séverine MOGILKA, présidente

Mme Angélique NETO, conseillère

Mme Paloma REPARAZ, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025

Signé par Mme Séverine MOGILKA, présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par suite de différentes cessions, la société civile immobilière (SCI) Aerichardière et la société par actions simplifiée (SAS) MTL sont liées par un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la société Aerichardière a fait délivrer à la société MTL un commandement de payer la somme principale de 4 552,51 euros au titre de la dette locative, commandement visant la cause résolutoire insérée au contrat de bail commercial.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la société Aerichardière a fait assigner la société MTL, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail commercial, ordonner l'expulsion de la société et de tout occupant de son chef et obtenir le paiement à titre provisionnel d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 décembre 2023 ;

- dit qu'à défaut par la société MTL d'avoir libéré les locaux, deux semaines après la signification de l'ordonnance, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ;

- condamné la société MTL au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux semaines après la signification de l'ordonnance et ce pendant toute la durée de l'occupation ;

- condamné la société MTL à payer à la société Aerichardière une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 24 décembre 2023, d`un montant de 900 euros, outre les taxes et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des

dispositions des articles L 433-l et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société MTL à payer à la société Aerichardière :

- la somme provisionnelle de 7 890,11 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 13 mars 2024 ;

- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023 ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration en date du 28 juin 2024, la société MTL a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a rejeté toutes demandes plus amples et contraires.

Par dernières conclusions transmises le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MTL conclut à l'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions déférées et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;

- lui octroyer 24 mois de délai pour le paiement de sa dette locative et de toute somme mise à sa charge, sans majoration d'intérêts ni pénalités de retard, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;

- débouter la société Aerichardière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Aerichardière au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société MTL en liquidation judiciaire et désigné la Selarl RM Mandataires, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur de la société MTL.

Par conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Selarl RM Mandataires, prise en la personne de Maître [M], ès qualité de liquidateur de la société MTL, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée son intervention ;

- à titre principal,

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Aerichardière de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire :

- révoquer l'ordonnance de clôture ;

- ordonner la réouverture des débats ;

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Par conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Aerichardière demande à la cour de :

- déclarer recevable son action ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société MTL à payer à la société Aerichardière la somme provisionnelle de 7 890,11 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 13 mars 2024 ;

- condamner la société MTL à payer à la société Aerichardière la somme provisionnelle de 12 645,80 euros, comptes arrêtés au 17 juillet 2024 ;

En tout état de cause,

- déclarer irrecevable la demande en délais de paiement formée par la société MTL comme nouvelle en cause d'appel ;

- débouter la société MTL de sa demande de délais ;

- débouter la Selarl RM Mandataires de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner tous succombants à payer à la société Aerichardière la somme de 2 500 euros sur

le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel

dont distraction au profit de la Selarl Lescudier et associés.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 jun 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

En applictaion des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl RM Mandataires, prise en la personne de Maître [M], ès qualité de liquidateur de la société MTL.

- Sur l'appel prinicipal:

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Enfin, l'article L 641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.

L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et/ou à la résiliation d'un bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte des pièces versées au dossier que la société MTL a été placée en liquidation judiciaire le 18 février 2025 et donc postérieurement à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, tenue le 26 mars 2024.

La société Aerichardière doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire à quitter les lieux, la condamnation de la société MTL à lui verser une provision au titre de la dette locative et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société MTL le 18 février 2025. Il s'agit donc d'un évènement postérieur à la délivrance de l'assignation en justice, intervenu au postérieurement à la décision du premier juge et subi par l'intimée.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné la société MTL aux dépens et à payer à la société Aerichardière la somme de 800 euros au titre des frais irrépétible et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl RM Mandataires, prise en la personne de Maître [M], ès qualité de liquidateur de la société MTL ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare la société civile immobilière Aerichardière irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire, la condamnation de la société par actions simplifiées MTL à lui verser une provision au titre de la dette locative et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

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