CA Basse-Terre, 2e ch., 25 septembre 2025, n° 25/00083
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 439 DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00083 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYPD
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00298
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [J] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryse RUGARD-MARIE, de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT MRM, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé non daté mais paraphé et signé par chacune des parties, et à effet, pour une durée de 9 années, du 1er avril 2011, 'Monsieur : SARL SCI [L] [B]' a consenti à la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU, en la personne de Mme [R] épouse [P] [T] [F], ci-après désignée 'la société GMP', un bail commercial portant sur un local d'une superficie de 187,50 m² situé dans la [Adresse 4], aux [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10 602 euros hors taxes et hors charges, soit 925,59 euros payables chaque mois, taxes et charges comprises ; dans le dernier état des relations entre le bailleur et la preneuse, le loyer mensuel s'élevait à la somme mensuelle de 1 126 euros ;
Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2019, M. [J] [B] [L] a fait délivrer à la société GMP, qui cumulait des retards de paiement des loyers, charges et taxes, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 7 879 euros représentant lesdits loyers, charges et taxes arrêtés à décembre 2019 ;
Se plaignant de ce que ce commandement de payer était demeuré infructueux, M. [J] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 2 juin 2020, a fait attraire la société GMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins, principalement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion ;
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2021, le juge des référés, pour l'essentiel, a constaté l'acquisition de la cause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 20 janvier 2020, mais aussi, au constat que la dette locative avait été soldée par la société GMP, a suspendu les effets de ladite clause et débouté M. '[B]' [L] de ses demandes de provision et du surplus ;
Par acte d'huissier de justice du 9 février 2024, M. [J] [B] [L] a fait délivrer à la société GMP un second commandement de payer visant la clause résolutoire, portant cette fois sur la somme de 10 543 euros, soit la somme principale de 5 956 euros arrêtée au 14 décembre 2023 et représentant les loyers impayés des mois de juillet (pour partie) à décembre 2023, la somme de 120 euros représentant la provision pour charges des mois de juillet 2023 à décembre 2023 et celle de 4 467 euros correspondant à la régularisation de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2015 à 2023 ;
Au motif que ce second commandement de payer est demeuré infructueux, M. [J] [B] [L], par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, a fait assigner la société GMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
- rejeter l'exception de nullité du commandement de payer du 9 février 2024,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 mars 2024 et la résiliation de ce bail à la même date,
- ordonner à la société GMP de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- à défaut pour la société GMP d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dire que passé ce délai, la société GMP sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'ex-preneur à la somme de 1126 euros correspondant au montant du loyer mensuel en cours,
- condamner la société GMP à lui payer 'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel en cours de 1 126 euros à compter du 10 mars 2024 et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire',
- dire que la société GMP est redevable de la somme de 4 567 euros au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015 à 2023,
- condamner la société GMP à lui payer à titre de provision la somme totale de 13 651 euros 'portant intérêts au taux légal à hauteur de 6 076 euros au titre des loyers et charges à compter du 10 mars 2024, au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 1 896 euros pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 à compter du commandement du 20 décembre 2019, à hauteur de 507 euros pour l'année 2019 à compter de l'assignation du 2 juin 2020, à hauteur de 522 euros pour l'année 2020 à compter de la mise en demeure du 9 août 2021, à hauteur de 1 642 euros pour les années 2021, 2022 et 2023 à compter du commandement de payer du 9 février 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus, sans préjudice de ceux à échoir et tous autres dues',
- condamner a société GMP à lui payer la somme de 386,85 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la société GMP à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 9 février 2024 ;
En réponse, la société GMP concluait aux fins de voir :
- dire que le commandement du 9 février 2024 était nul et dépourvu d'effet,
- débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que la clause résolutoire insérée au bail commercial non daté à effet du 1er avril 2011 n'était pas acquise,
- dire qu'elle était locataire de bonne foi,
- dire que son expulsion n'avait pas lieu d'être,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Par ordonnance contradictoire en date du 24 décembre 2024, le juge des référés :
Au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseraient,
Par provision,
- a débouté la S.A.R.L. GMP de son exception de nullité du commandement de payer,
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties ayant pris effet le 1er avril 2011,
- a dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, la S.A.R.L. GMP devrait rendre les locaux qu'elle occupait situés [Adresse 4] d'une superficie de 187,50 m² aux [Localité 3],
- à défaut, a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- a condamné la S.A.R.L. GMP à payer à M. [J], [B] [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire,
- a condamné la S.A.R.L. GMP à payer à M. [J], [B] [L] une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a condamné la S.A.R.L. GMP aux dépens comprenant le coût du commandement du 9 février 2024,
- a condamné la S.A.R.L. GMP à payer à M. [J], [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Cette ordonnance a été signifiée à la société GMP par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 ;
Cette dernière a relevé appel de cette décision, par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 janvier 2025, en précisant expressément que cet appel portait sur chacune de ses dispositions y expressément reprises, hors celle par laquelle le juge des référés avait 'rejeté le surplus des demandes' ;
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 juin 2025, suivant avis d'orientation et de fixation notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 18 février 2025, en suite duquel la société GMP, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis d'orientation à M. [J] [L] ;
Par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante, par RPVA, le 17 mars 2025, M. [J] [L] a constitué avocat ;
La société GMP, appelante, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimé, par RPVA, le 17 avril 2025 ;
M. [J] [B] [L] a conclu quant à lui par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 13 juin 2025 ;
Par ordonnance du 16 juin 2025, le président de chambre a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 juin 2025 ;
A l'issue de cette audience la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
***
Par message adressé aux conseils des parties le 8 septembre 2025, la cour leur a proposé de présenter, le cas échéant, des observations sur le moyen qu'elle entendait relever d'office, tiré de l'absence de demande de l'appelant, en ses dernières conclusions, d'infirmation de l'ordonnance querellée des chefs :
- du rejet de l'exception de nullité du commandement de payer,
- de la condamnation de la société GMP au paiement à la fois :
** d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire,
** et d'une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance, rappel y étant fait qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, aux termes duquel l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, la cour est tenue, en ce cas, de confirmer ces chefs pourtant déférés. Un délai expirant au 23 septembre 2025 était ainsi donné aux parties pour présenter leurs observations en respect du principe du contradictoire ;
Seul le conseil de M. [J] [B] [L] a présenté des observations, et ce par message remis au greffe et notifié au conseil de la société GMP, par voie électronique, le 22 septembre 2025 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 17 avril 2025, la société GMP conclut aux fins de voir, au visa de l'article L145-41 al 2 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 24 décembre 2024 en ce qu'elle a :
** constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties ayant pris effet le 1er avril 2011,
** dit que dans le mois de la signification de cette ordonnance, la S.A.R.L. Garage Mécanique Le Pérou devrait rendre les locaux qu'elle occupe, situés dans la [Adresse 4] d'une superficie de 187,50 m² aux [Localité 3],
- A défaut, ordonné l'expulsion de la société GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la même société à payer à Monsieur [J], [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'En conséquence,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 9 février 2024,
- constater qu'au prononcé de la décision querellée la dette locative était soldée,
Subsidiairement,
- l'autoriser à apurer sa dette locative en douze versements sur une durée de douze mois en cas d'arriéré de loyer constaté' ;
A ces fins, la société GMP prétend pour l'essentiel :
- qu'au jour du prononcé de l'ordonnance de référé querellée elle était à jour du paiement de ses loyers,
- que le premier juge a statué en méconnaissance des versements qu'elle avait effectués à ce titre et qui étaient de 2 500 euros chacun les 15 mars, 19 mai, 10 juin, 15 novembre et 31 décembre 2024, soit 10 000 euros au total,
- qu'en 2025 elle a déjà payé un total de 6 626 euros, à raison des versements de 500 euros le 22 janvier 2025, 1 500 euros le 28 janvier 2025, 1 000 euros le 6 février 2025, 1 126 euros le 18 février 2025 et 2 500 euros le 27 février 2025,
- qu'elle est installée dans les locaux loués depuis plus de 14 ans et a toujours honoré ses loyers malgré les difficultés financières,
- que 'si l'exécution devait se produire, il sera(it) mis fin à l'activité salariée des employés (...)',
- et que c'est 'à juste titre qu'elle demande la suspension de l'exécution provisoire car il y a eu une mauvaise appréciation des sommes versées et perçues par le bailleur' ;
Pour le surplus des explications et moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres conclusions remises au greffe et notifiées au conseil de l'appelante, par RPVA, le 13 juin 2025, M. [J] [B] [L], intimé, souhaite voir quant à lui, au visa des articles 564 du code de procédure civile, L145-41 al 2 du code de commerce, 1343-5, 1353 al 2, 2224, 2241 al 1 et 2242 du code civil :
A TITRE PRINCIPAL
- 'déclarer irrecevable(s) les demandes de la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU de suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 9 février 2024 et subsidiairement autoriser la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU à apurer sa dette locative en douze (12) versements sur une durée de douze (12) mois en cas d'arriéré de loyer constaté' ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND
- 'rappeler que les demandes de constater ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU de 'constater qu'au prononcé de la décision querellée la dette locative était soldée' qui n'appelle pas de décision de la cour',
- juger la société GMP non fondée en son appel,
- 'débouter la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU de ses demandes de suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 9 février 2024 et subsidiairement autoriser la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU à apurer sa dette locative en douze (12) versements sur une durée de douze (12) mois en cas d'arriéré de loyer constaté ',
- débouter la société GMP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
SUR L'APPEL INCIDENT DE M. [J] [B] [L]
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de la société GMP à lui payer, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, une provision de 1896 euros au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société GMP à lui payer à titre de provision la somme de 1 896 euros au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015, 2016, 2017 et 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date du commandement de payer,
- condamner la même société à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. MARYSE RUGARD MARIE AVOCAT, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ces fins, M. [L] prétend notamment :
- que les demandes présentées par la société GMP au titre à la fois de la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 9 février 2024 et des délais de grâce, sont nouvelles en appel au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et, partant, irrecevables,
- que, sur le fond, il y a indivisibilité entre délais de paiement et suspension des effets d'une clause résolutoire, de sorte que l'appelante ne peut solliciter à titre principal la suspension des effets de la clause résolutoire et, subsidiairement, des délais de paiement de son éventuelle dette locative,
- qu'à la date du jugement la dette locative de la preneuse s'élevait à la somme de 11 151 euros, en sorte que c'est de manière inexacte que celle-ci affirme qu'elle était à jour de ses loyers lorsque le premier juge a statué,
- que les retards de M. [L] dans le versement de ses loyers est 'endémique', si bien qu'il est impossible de lui accorder des délais,
- et que, au regard des dispositions combinées des articles 2224 et 2241 alinéa 1er du code civil, sa créance au titre de la régularisation des ordures ménagères pour les années 2015, 2016 2017 et 2018 ne peut être considérée comme prescrite et aucune contestation sérieuse ne peut être retenue cet égard ;
Pour le surplus des explications et moyens proposés par l'intimé, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Observation liminaire
Attendu que si le bail litigieux a été formellement consenti par 'Monsieur : SARL SCI [L] [B]' , les parties convergent sur le fait que le bailleur était M. [L] et non point une quelconque société, SARL ou SCI, si bien que cette mention du bail sera tenue pour relevée d'une simple erreur matérielle ;
I- Sur la recevabilité de l'appel principal
Attendu qu'aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel, à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, dans les 15 jours de sa signifiation, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, la société GMP, dont le siège social est situé en GUADELOUPE et qui, par suite, ne bénéficie d'aucun délai de distance, a interjeté appel le 24 janvier 2025 de l'ordonnance de référé prononcée le 24 décembre 2024 et à elle signifiée le 16 janvier 2025 ; qu'elle y sera donc déclarée recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l'appel incident
Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Attendu que M. [J] [B] [L] a remis au greffe ses conclusions d'intimé et d'appel incident le 13 juin 2025, soit dans les deux mois de la notification que son conseil avait reçu le 17 avril 2025 des conclusions de l'appelante ; qu'il sera donc déclaré recevable en son appel incident ;
III- Sur la portée de la saisine de la cour par les appelants principal et incident
Attendu qu'en application des articles 562 et 954 al 3 du code de procédure civile :
- l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel (article 562),
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (954);
Attendu qu'il en résulte que lorsque l'appelant, qu'il soit principal ou incident, omet, en ses conclusions, de solliciter l'infirmation de tel ou tel chef du jugement pourtant expressément déféré par la déclaration d'appel, ou que, même lorsqu'il en demande l'infirmation, il omet ensuite de formuler une prétention de ce chef, la cour est contrainte de le confirmer purement et simplement, sans pouvoir statuer au fond puisqu'elle n'en est ainsi pas valablement saisie, ni au sens de l'article 562 précité, ni au sens de l'article 954 ;
1°/ Or, attendu qu'en sa déclaration d'appel, la société GMP a bien et valablement déféré à la cour les dispositions de l'ordonnance querellée par lesquelles le juge des référés l'a déboutée de son exception de nullité du commandement de payer, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties, a dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, la S.A.R.L. GMP devrait rendre les locaux qu'elle occupait, à défaut, a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, l'a condamnée à payer à M. [J], [B] [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 1126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire, l'a condamnée à payer à M. [J], [B] [L] une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance, et l'a condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement du 9 février 2024 et à payer à M. [J], [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que force est de constater, en tout premier lieu, qu'au dispositif de ses conclusions d'appelante, elle ne demande plus l'infirmation de ladite ordonnance qu'en ses dispositions par lesquelles le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties ayant pris effet le 1er avril 2011, a dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, la S.A.R.L. GMP devrait rendre les locaux qu'elle occupait à défaut, a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, et l'a condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement du 9 février 2024, ainsi qu'à payer à M. [J], [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il en résulte qu'aucune demande d'infirmation n'est formulée par l'appelante au titre :
** du rejet de l'exception de nullité du commandement de payer,
** et de la condamnation de la société GMP au paiement :
*** d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire,
*** d'une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que la cour, entendant relever d'office le moyen tiré de l'obligation où elle se trouvait ainsi de confirmer purement et simplement ces chefs de jugement déférés, a, en respect du principe du contradictoire, autorisé les parties à présenter des observations à cet égard ; que seul l'intimé en a présenté, pour soutenir la mise en oeuvre de ce moyen ;
Attendu qu'ainsi, les parties ayant été mises en capacité de s'exprimer contradictoirement à cet égard, la cour, au constat de l'absence de demande de l'appelante d'infirmation des chefs sus-visés, confirmera d'office l'ordonnance querellée en ce que le juge des référés y a :
- débouté la société GMP de son exception de nullité du commandement de payer,
- condamné la même société à payer à M. [J], [B] [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 1126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire,
- condamné la même société à payer à M. [J], [B] [L] une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance ;
2°/ Attendu que, par ailleurs, nonobstant la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée des chefs du constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail à la date du 10 mars 2024, de l'injonction faite par suite à la société GMP de libérer les lieux dans le mois de la signification de cette ordonnance, de l'expulsion ordonnée en cas de non respect de cette injonction, et de la condamnation de la société GMP à payer à M. [L] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, les seules prétentions expressément formulées par ladite société en suite de cette demande d'infirmation, sont, à titre principal, de la suspension des effets de la clause résolutoire du commandement de payer du 9 février 2024, et, à titre subsidiaire, de l'autorisation d'apurer la dette locative en 12 versements sur une durée de 12 mois, étant observé que la demande tendant à la constatation qu'au jour du prononcé de la décision querellée la dette locative était soldée n'est pas une prétention au sens de l'article 954 al 3 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il en résulte que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune prétention qui tendrait à voir débouter M. [L] de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation de plein droit du bail commercial litigieux, de la libération des lieux par l'ex-preneur, de l'expulsion de ce dernier et de la condamnation du même preneur au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que de telles demandes auraient d'ailleurs été incompatibles avec celle, formellement présentée en revanche, au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire, puisque, pour être suspendue en ses effets, une telle clause doit avoir été acquise et le bail qui la contenait, résilié de plein droit ;
Attendu qu'en conséquence, la cour, qui, sans violer le principe du contradictoire, doit déterminer l'objet des demandes qui lui sont adressées et en tirer toutes conséquences en stricte application de l'article 562 précité, ne peut que confirmer l'ordonnance querellée en ce que le juge des référés :
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties ayant pris effet le 1er avril 2011,
- a dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, la S.A.R.L. GMP devrait rendre les locaux qu'elle occupait situés [Adresse 4] d'une superficie de 187,50 m² aux [Localité 3],
- à défaut, a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- et a condamné la même société GMP à payer à M. [L] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, étant observé que les dépens de cette même instance n'ont pas été déférés à la cour par la déclaration d'appel ;
Attendu qu'en conséquence, au regard de ce dont est formellement et valablement saisie la cour en suite des appels principal et incident des parties, elle ne peut ici avoir à statuer que :
- sur les demandes de la société GMP, appelante principale :
** à titre principal, en suspension des effets de la clause résolutoire insére au bail litigieux et dont l'acquisition a été constatée à la date du 10 mars 2024,
** à titre subsidiaire, en délais de paiement ;
- et sur les demandes de M. [L], appelant incident :
** au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015 à 2018,
** au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel, étant observé que l'appelante principale ne forme aucune demande de ces chefs au dispositif de ses écritures, mais seulement dans leur partie 'discussion' (page 6), alors même que celle-ci ne saisit la cour d'aucune prétention à laquelle elle doive répondre ;
IV- Sur la demande provisionnelle de M. [L] au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015 à 2018
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu qu'en son appel incident, M. [L] réclame à nouveau paiement d'une somme provisionnelle de 1 896 euros à valoir sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2015, 2016, 2017 et 2018, le premier juge ayant dit n'y avoir lieu à référé de ce chef en estimant que la demande au titre de ces quatre années se heurtait à une contestation sérieure à raison de la prescription quinquennale, alors même qu'il s'agit d'un mode d'extinction d'une créance qui est d'intérêt privé, que le juge ne peut donc pas le relever d'office et qu'il n'apparaît pas de l'ordonnance déférée, non plus que des éléments proposés par l'appelante en cause d'appel, que celle-ci aurait soulevé une telle fin de non-recevoir en première instance ; que c'est donc à tort que le juge des référés a cru pouvoir fonder une contestation sérieuse sur une prescription qui ne lui était pas proposée ;
Attendu que, par ailleurs, et dans la continuité de la posture de la société GMP en première instance, force est de constater qu'en ses conclusions devant cette cour cette dernière n'évoque à aucune moment les taxes litigieuses et ne soulève pas davantage l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur leur prescription ; qu'il n'est donc pas permis à la cour de se substituer à elle à cet égard ;
Attendu qu'il peut d'ailleurs être observé à titre superfétatoire que la prescription quinquennale suggérée par le premier juge n'est nullement établie puisque, s'agissant de taxes exigibles, en l'absence de stipulation du bail litigieux quant à la date de la régularisation ici en cause, dans le dernier trimestre de l'année en cours, le délai de prescription de la première des taxes ici réclamées, soit celle de l'année 2015, ne peut avoir couru avant le 1er septembre 2015 ;
Or, attendu que, si l'instance devant le premier juge a été engagée par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, le délai de prescription de 5 années résultant de l'article 2224 précité a été interrompu, pour ladite taxe de 2015, par un commandement de payer délivré à la société GMP le 20 décembre 2019, soit moins de 5 ans après son exigibilité, ainsi que par l'assignation devant le juge des référés du 2 juin 2020 ; qu'aucune prescription n'était donc encourue à cet égard au moment de l'assignation du 18 juin 2024 ; et que si la taxe réclamée au titre de l'année 2015 n'est ainsi pas prescrite, il en va nécessairement de mêmes des taxes exigibles au titre des années suivants, 2016, 2017 et 2018 ;
Attendu que pour toutes ces raisons, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande au titre de ces différentes taxes se heurtait à une contestation sérieuse et il y a lieu, sur réformation de la décision querellée de ce chef, de constater qu'aucune contestation sérieuse n'est émise et justifiée à cet égard et, partant, de condamner la société GMP à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 1 896 euros à valoir sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2015, 2016, 2017 et 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2019 ;
V- Sur les demandes de la société GMP au titre des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail
Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait." ;
Attendu que l'intimée estime que la demande de la société GMP en suspension des effets de la clause résolutoire, dont l'acquisition et la subséquente résiliation de plein droit du bail qui la contenait ont été constatées par l'ordonnance déférée ci-avant sur ces deux points confirmée, est nouvelle en appel et, partant, irrecevable ;
Or, attendu qu'il s'agit d'une prétention ayant manifestement pour objet de faire écarter les demandes du bailleur, puisqu'il s'agit pour la société GMP, au bénéfice d'une loi qui permet de faire survivre les effets d'un bail pourtant résilié, de faire échec, rétroactivement, à la résiliation et à l'expulsion sollicitées par M. [L] ; qu'elle est donc parfaitement recevable en stricte observance de l'article 564 précisé ;
Attendu que M. [L] relève avec justesse que la demande de l'appelant en suspension des effets de la clause résolutoire du bail est curieusement présentée, puisqu'elle l'est, à titre principal, sans soutien d'une demande de délais de paiement, celle-ci n'étant présentée qu'à titre subsidiaire ; que, cependant, il est manifeste qu'en soutenant une telle suspension, des délais de paiement sont implicitement mais nécessairement sollicités et que la demande en ce sens n'est présentée à titre subsidiaire que par erreur purement matérielle ; qu'il y sera donc statué ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 145-41 alinéa 2 du code du commerce, 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée' et 'la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge';
Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose quant à lui que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues' ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de délais et de paralysie des effets de la clause de résiliation de plein droit mise en oeuvre à bon droit pas le bailleur, la société GMP se borne à faire état des paiements qu'elle a réalisés au long des procèdures de première instance et d'appel et des risques, en cas de rejet de cette demande, pour la survie de son entreprise et les emplois de ses salariés, alors même :
- qu'il est établi, par la décision déférée ici sur ce point confirmée, que ces paiements, imputés sur les loyers anciennement échus, ne s'étaient réalisés qu'au détriment des loyers et charges en cours restés pour partie impayés,
- qu'il peut être observé, à titre superfétatoire, que la société GMP ne démontre pas qu'elle aurait à ce jour soldé sa dette de loyers et charges d'ores et déjà échus,
- et qu'il est ainsi manifeste qu'elle a fait choix de gérer son entreprise en s'octroyant, de facto, au préjudice de son bailleur, de récurrents délais de paiement, encouragée qu'elle a pu y être d'ailleurs par une précédente ordonnance de référé, celle du 21 février 2021, qui, après avoir constaté une première résiliation de plein droit du bail au 20 janvier 2020 par l'effet d'un commandement de payer du 20 décembre 2019, en a paralysé les effets en octroyant à la débitrice, au constat qu'en cours d'instance la dette visée audit commandement avait été apurée, le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire qui avait entraîné cette résiliation ;
Attendu que, par ailleurs, il appartenait à la société GMP, au soutien de sa demande de délais, de faire la preuve de ses difficultés financières lui interdisant tout paiement à échéance et à bonne date, alors même qu'elle se borne à produire des relevés de compte sur ce point inexploitables, et ce à l'exclusion de ses derniers bilans poutant obligatoires s'agissant d'une société à responsabilité limitée ; qu'elle échoue ainsi à faire la preuve de sa 'situation', au sens de l'article 1343-5 susvisé, qui justifierait de faire application une nouvelle fois à son profit des dispositions de cet article en lui octroyant de nouveaux délais ;
Attendu qu'il échet en conséquence de la débouter de ses demandes tant en délais de grâce qu'en suspension des effets de la clause résolutoire acquis au 10 mars 2024 ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Attendu qu'il échet de constater que le dispositif des conclusions de l'appelante ne contient aucune demande au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que, de toute façon, succombant en son appel, la société GMP en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a contraint M. [L] à y engager ;
PAR CES MOTIFS.
La cour,
- Dit la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU recevable en son appel principal à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 24 décembre 2024,
- Dit M. [J] [B] [L] recevable en son appel incident,
- Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle de M. [J] [B] [L] au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015 à 2018,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- Condamne la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU à payer à M. [J] [B] [L] la somme provisionnelle de 1 896 euros à valoir sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2015, 2016, 2017 et 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2019,
Y ajoutant,
- Dit recevable la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU en ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire et en délais de grâce, mais l'en déboute purement et simplement,
- Condamne la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU à payer à M. [J] [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MARYSE RUGARD MARIE AVOCAT, avocat aux offre de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 439 DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00083 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYPD
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00298
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [J] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryse RUGARD-MARIE, de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT MRM, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé non daté mais paraphé et signé par chacune des parties, et à effet, pour une durée de 9 années, du 1er avril 2011, 'Monsieur : SARL SCI [L] [B]' a consenti à la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU, en la personne de Mme [R] épouse [P] [T] [F], ci-après désignée 'la société GMP', un bail commercial portant sur un local d'une superficie de 187,50 m² situé dans la [Adresse 4], aux [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10 602 euros hors taxes et hors charges, soit 925,59 euros payables chaque mois, taxes et charges comprises ; dans le dernier état des relations entre le bailleur et la preneuse, le loyer mensuel s'élevait à la somme mensuelle de 1 126 euros ;
Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2019, M. [J] [B] [L] a fait délivrer à la société GMP, qui cumulait des retards de paiement des loyers, charges et taxes, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 7 879 euros représentant lesdits loyers, charges et taxes arrêtés à décembre 2019 ;
Se plaignant de ce que ce commandement de payer était demeuré infructueux, M. [J] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 2 juin 2020, a fait attraire la société GMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins, principalement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion ;
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2021, le juge des référés, pour l'essentiel, a constaté l'acquisition de la cause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 20 janvier 2020, mais aussi, au constat que la dette locative avait été soldée par la société GMP, a suspendu les effets de ladite clause et débouté M. '[B]' [L] de ses demandes de provision et du surplus ;
Par acte d'huissier de justice du 9 février 2024, M. [J] [B] [L] a fait délivrer à la société GMP un second commandement de payer visant la clause résolutoire, portant cette fois sur la somme de 10 543 euros, soit la somme principale de 5 956 euros arrêtée au 14 décembre 2023 et représentant les loyers impayés des mois de juillet (pour partie) à décembre 2023, la somme de 120 euros représentant la provision pour charges des mois de juillet 2023 à décembre 2023 et celle de 4 467 euros correspondant à la régularisation de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2015 à 2023 ;
Au motif que ce second commandement de payer est demeuré infructueux, M. [J] [B] [L], par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, a fait assigner la société GMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
- rejeter l'exception de nullité du commandement de payer du 9 février 2024,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 mars 2024 et la résiliation de ce bail à la même date,
- ordonner à la société GMP de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- à défaut pour la société GMP d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dire que passé ce délai, la société GMP sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'ex-preneur à la somme de 1126 euros correspondant au montant du loyer mensuel en cours,
- condamner la société GMP à lui payer 'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel en cours de 1 126 euros à compter du 10 mars 2024 et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire',
- dire que la société GMP est redevable de la somme de 4 567 euros au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015 à 2023,
- condamner la société GMP à lui payer à titre de provision la somme totale de 13 651 euros 'portant intérêts au taux légal à hauteur de 6 076 euros au titre des loyers et charges à compter du 10 mars 2024, au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 1 896 euros pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 à compter du commandement du 20 décembre 2019, à hauteur de 507 euros pour l'année 2019 à compter de l'assignation du 2 juin 2020, à hauteur de 522 euros pour l'année 2020 à compter de la mise en demeure du 9 août 2021, à hauteur de 1 642 euros pour les années 2021, 2022 et 2023 à compter du commandement de payer du 9 février 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus, sans préjudice de ceux à échoir et tous autres dues',
- condamner a société GMP à lui payer la somme de 386,85 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la société GMP à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 9 février 2024 ;
En réponse, la société GMP concluait aux fins de voir :
- dire que le commandement du 9 février 2024 était nul et dépourvu d'effet,
- débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que la clause résolutoire insérée au bail commercial non daté à effet du 1er avril 2011 n'était pas acquise,
- dire qu'elle était locataire de bonne foi,
- dire que son expulsion n'avait pas lieu d'être,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Par ordonnance contradictoire en date du 24 décembre 2024, le juge des référés :
Au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseraient,
Par provision,
- a débouté la S.A.R.L. GMP de son exception de nullité du commandement de payer,
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties ayant pris effet le 1er avril 2011,
- a dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, la S.A.R.L. GMP devrait rendre les locaux qu'elle occupait situés [Adresse 4] d'une superficie de 187,50 m² aux [Localité 3],
- à défaut, a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- a condamné la S.A.R.L. GMP à payer à M. [J], [B] [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire,
- a condamné la S.A.R.L. GMP à payer à M. [J], [B] [L] une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a condamné la S.A.R.L. GMP aux dépens comprenant le coût du commandement du 9 février 2024,
- a condamné la S.A.R.L. GMP à payer à M. [J], [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Cette ordonnance a été signifiée à la société GMP par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 ;
Cette dernière a relevé appel de cette décision, par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 janvier 2025, en précisant expressément que cet appel portait sur chacune de ses dispositions y expressément reprises, hors celle par laquelle le juge des référés avait 'rejeté le surplus des demandes' ;
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 juin 2025, suivant avis d'orientation et de fixation notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 18 février 2025, en suite duquel la société GMP, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis d'orientation à M. [J] [L] ;
Par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante, par RPVA, le 17 mars 2025, M. [J] [L] a constitué avocat ;
La société GMP, appelante, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimé, par RPVA, le 17 avril 2025 ;
M. [J] [B] [L] a conclu quant à lui par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 13 juin 2025 ;
Par ordonnance du 16 juin 2025, le président de chambre a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 juin 2025 ;
A l'issue de cette audience la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
***
Par message adressé aux conseils des parties le 8 septembre 2025, la cour leur a proposé de présenter, le cas échéant, des observations sur le moyen qu'elle entendait relever d'office, tiré de l'absence de demande de l'appelant, en ses dernières conclusions, d'infirmation de l'ordonnance querellée des chefs :
- du rejet de l'exception de nullité du commandement de payer,
- de la condamnation de la société GMP au paiement à la fois :
** d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire,
** et d'une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance, rappel y étant fait qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, aux termes duquel l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, la cour est tenue, en ce cas, de confirmer ces chefs pourtant déférés. Un délai expirant au 23 septembre 2025 était ainsi donné aux parties pour présenter leurs observations en respect du principe du contradictoire ;
Seul le conseil de M. [J] [B] [L] a présenté des observations, et ce par message remis au greffe et notifié au conseil de la société GMP, par voie électronique, le 22 septembre 2025 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 17 avril 2025, la société GMP conclut aux fins de voir, au visa de l'article L145-41 al 2 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 24 décembre 2024 en ce qu'elle a :
** constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties ayant pris effet le 1er avril 2011,
** dit que dans le mois de la signification de cette ordonnance, la S.A.R.L. Garage Mécanique Le Pérou devrait rendre les locaux qu'elle occupe, situés dans la [Adresse 4] d'une superficie de 187,50 m² aux [Localité 3],
- A défaut, ordonné l'expulsion de la société GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la même société à payer à Monsieur [J], [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'En conséquence,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 9 février 2024,
- constater qu'au prononcé de la décision querellée la dette locative était soldée,
Subsidiairement,
- l'autoriser à apurer sa dette locative en douze versements sur une durée de douze mois en cas d'arriéré de loyer constaté' ;
A ces fins, la société GMP prétend pour l'essentiel :
- qu'au jour du prononcé de l'ordonnance de référé querellée elle était à jour du paiement de ses loyers,
- que le premier juge a statué en méconnaissance des versements qu'elle avait effectués à ce titre et qui étaient de 2 500 euros chacun les 15 mars, 19 mai, 10 juin, 15 novembre et 31 décembre 2024, soit 10 000 euros au total,
- qu'en 2025 elle a déjà payé un total de 6 626 euros, à raison des versements de 500 euros le 22 janvier 2025, 1 500 euros le 28 janvier 2025, 1 000 euros le 6 février 2025, 1 126 euros le 18 février 2025 et 2 500 euros le 27 février 2025,
- qu'elle est installée dans les locaux loués depuis plus de 14 ans et a toujours honoré ses loyers malgré les difficultés financières,
- que 'si l'exécution devait se produire, il sera(it) mis fin à l'activité salariée des employés (...)',
- et que c'est 'à juste titre qu'elle demande la suspension de l'exécution provisoire car il y a eu une mauvaise appréciation des sommes versées et perçues par le bailleur' ;
Pour le surplus des explications et moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres conclusions remises au greffe et notifiées au conseil de l'appelante, par RPVA, le 13 juin 2025, M. [J] [B] [L], intimé, souhaite voir quant à lui, au visa des articles 564 du code de procédure civile, L145-41 al 2 du code de commerce, 1343-5, 1353 al 2, 2224, 2241 al 1 et 2242 du code civil :
A TITRE PRINCIPAL
- 'déclarer irrecevable(s) les demandes de la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU de suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 9 février 2024 et subsidiairement autoriser la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU à apurer sa dette locative en douze (12) versements sur une durée de douze (12) mois en cas d'arriéré de loyer constaté' ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND
- 'rappeler que les demandes de constater ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU de 'constater qu'au prononcé de la décision querellée la dette locative était soldée' qui n'appelle pas de décision de la cour',
- juger la société GMP non fondée en son appel,
- 'débouter la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU de ses demandes de suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 9 février 2024 et subsidiairement autoriser la SARL GARAGE MECANIQUE LE PEROU à apurer sa dette locative en douze (12) versements sur une durée de douze (12) mois en cas d'arriéré de loyer constaté ',
- débouter la société GMP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
SUR L'APPEL INCIDENT DE M. [J] [B] [L]
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de la société GMP à lui payer, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, une provision de 1896 euros au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société GMP à lui payer à titre de provision la somme de 1 896 euros au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015, 2016, 2017 et 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date du commandement de payer,
- condamner la même société à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. MARYSE RUGARD MARIE AVOCAT, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ces fins, M. [L] prétend notamment :
- que les demandes présentées par la société GMP au titre à la fois de la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 9 février 2024 et des délais de grâce, sont nouvelles en appel au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et, partant, irrecevables,
- que, sur le fond, il y a indivisibilité entre délais de paiement et suspension des effets d'une clause résolutoire, de sorte que l'appelante ne peut solliciter à titre principal la suspension des effets de la clause résolutoire et, subsidiairement, des délais de paiement de son éventuelle dette locative,
- qu'à la date du jugement la dette locative de la preneuse s'élevait à la somme de 11 151 euros, en sorte que c'est de manière inexacte que celle-ci affirme qu'elle était à jour de ses loyers lorsque le premier juge a statué,
- que les retards de M. [L] dans le versement de ses loyers est 'endémique', si bien qu'il est impossible de lui accorder des délais,
- et que, au regard des dispositions combinées des articles 2224 et 2241 alinéa 1er du code civil, sa créance au titre de la régularisation des ordures ménagères pour les années 2015, 2016 2017 et 2018 ne peut être considérée comme prescrite et aucune contestation sérieuse ne peut être retenue cet égard ;
Pour le surplus des explications et moyens proposés par l'intimé, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Observation liminaire
Attendu que si le bail litigieux a été formellement consenti par 'Monsieur : SARL SCI [L] [B]' , les parties convergent sur le fait que le bailleur était M. [L] et non point une quelconque société, SARL ou SCI, si bien que cette mention du bail sera tenue pour relevée d'une simple erreur matérielle ;
I- Sur la recevabilité de l'appel principal
Attendu qu'aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel, à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, dans les 15 jours de sa signifiation, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, la société GMP, dont le siège social est situé en GUADELOUPE et qui, par suite, ne bénéficie d'aucun délai de distance, a interjeté appel le 24 janvier 2025 de l'ordonnance de référé prononcée le 24 décembre 2024 et à elle signifiée le 16 janvier 2025 ; qu'elle y sera donc déclarée recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l'appel incident
Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Attendu que M. [J] [B] [L] a remis au greffe ses conclusions d'intimé et d'appel incident le 13 juin 2025, soit dans les deux mois de la notification que son conseil avait reçu le 17 avril 2025 des conclusions de l'appelante ; qu'il sera donc déclaré recevable en son appel incident ;
III- Sur la portée de la saisine de la cour par les appelants principal et incident
Attendu qu'en application des articles 562 et 954 al 3 du code de procédure civile :
- l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel (article 562),
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (954);
Attendu qu'il en résulte que lorsque l'appelant, qu'il soit principal ou incident, omet, en ses conclusions, de solliciter l'infirmation de tel ou tel chef du jugement pourtant expressément déféré par la déclaration d'appel, ou que, même lorsqu'il en demande l'infirmation, il omet ensuite de formuler une prétention de ce chef, la cour est contrainte de le confirmer purement et simplement, sans pouvoir statuer au fond puisqu'elle n'en est ainsi pas valablement saisie, ni au sens de l'article 562 précité, ni au sens de l'article 954 ;
1°/ Or, attendu qu'en sa déclaration d'appel, la société GMP a bien et valablement déféré à la cour les dispositions de l'ordonnance querellée par lesquelles le juge des référés l'a déboutée de son exception de nullité du commandement de payer, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties, a dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, la S.A.R.L. GMP devrait rendre les locaux qu'elle occupait, à défaut, a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, l'a condamnée à payer à M. [J], [B] [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 1126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire, l'a condamnée à payer à M. [J], [B] [L] une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance, et l'a condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement du 9 février 2024 et à payer à M. [J], [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que force est de constater, en tout premier lieu, qu'au dispositif de ses conclusions d'appelante, elle ne demande plus l'infirmation de ladite ordonnance qu'en ses dispositions par lesquelles le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties ayant pris effet le 1er avril 2011, a dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, la S.A.R.L. GMP devrait rendre les locaux qu'elle occupait à défaut, a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, et l'a condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement du 9 février 2024, ainsi qu'à payer à M. [J], [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il en résulte qu'aucune demande d'infirmation n'est formulée par l'appelante au titre :
** du rejet de l'exception de nullité du commandement de payer,
** et de la condamnation de la société GMP au paiement :
*** d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire,
*** d'une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que la cour, entendant relever d'office le moyen tiré de l'obligation où elle se trouvait ainsi de confirmer purement et simplement ces chefs de jugement déférés, a, en respect du principe du contradictoire, autorisé les parties à présenter des observations à cet égard ; que seul l'intimé en a présenté, pour soutenir la mise en oeuvre de ce moyen ;
Attendu qu'ainsi, les parties ayant été mises en capacité de s'exprimer contradictoirement à cet égard, la cour, au constat de l'absence de demande de l'appelante d'infirmation des chefs sus-visés, confirmera d'office l'ordonnance querellée en ce que le juge des référés y a :
- débouté la société GMP de son exception de nullité du commandement de payer,
- condamné la même société à payer à M. [J], [B] [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 1126 euros égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire,
- condamné la même société à payer à M. [J], [B] [L] une provision de 3 979,90 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et taxes d'enlèvement des ordures ménagères dus au 9 mars 2024, date de résiliation du bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance ;
2°/ Attendu que, par ailleurs, nonobstant la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée des chefs du constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail à la date du 10 mars 2024, de l'injonction faite par suite à la société GMP de libérer les lieux dans le mois de la signification de cette ordonnance, de l'expulsion ordonnée en cas de non respect de cette injonction, et de la condamnation de la société GMP à payer à M. [L] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, les seules prétentions expressément formulées par ladite société en suite de cette demande d'infirmation, sont, à titre principal, de la suspension des effets de la clause résolutoire du commandement de payer du 9 février 2024, et, à titre subsidiaire, de l'autorisation d'apurer la dette locative en 12 versements sur une durée de 12 mois, étant observé que la demande tendant à la constatation qu'au jour du prononcé de la décision querellée la dette locative était soldée n'est pas une prétention au sens de l'article 954 al 3 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il en résulte que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune prétention qui tendrait à voir débouter M. [L] de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation de plein droit du bail commercial litigieux, de la libération des lieux par l'ex-preneur, de l'expulsion de ce dernier et de la condamnation du même preneur au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que de telles demandes auraient d'ailleurs été incompatibles avec celle, formellement présentée en revanche, au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire, puisque, pour être suspendue en ses effets, une telle clause doit avoir été acquise et le bail qui la contenait, résilié de plein droit ;
Attendu qu'en conséquence, la cour, qui, sans violer le principe du contradictoire, doit déterminer l'objet des demandes qui lui sont adressées et en tirer toutes conséquences en stricte application de l'article 562 précité, ne peut que confirmer l'ordonnance querellée en ce que le juge des référés :
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 10 mars 2024 du bail conclu entre les parties ayant pris effet le 1er avril 2011,
- a dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, la S.A.R.L. GMP devrait rendre les locaux qu'elle occupait situés [Adresse 4] d'une superficie de 187,50 m² aux [Localité 3],
- à défaut, a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. GMP ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- et a condamné la même société GMP à payer à M. [L] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, étant observé que les dépens de cette même instance n'ont pas été déférés à la cour par la déclaration d'appel ;
Attendu qu'en conséquence, au regard de ce dont est formellement et valablement saisie la cour en suite des appels principal et incident des parties, elle ne peut ici avoir à statuer que :
- sur les demandes de la société GMP, appelante principale :
** à titre principal, en suspension des effets de la clause résolutoire insére au bail litigieux et dont l'acquisition a été constatée à la date du 10 mars 2024,
** à titre subsidiaire, en délais de paiement ;
- et sur les demandes de M. [L], appelant incident :
** au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015 à 2018,
** au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel, étant observé que l'appelante principale ne forme aucune demande de ces chefs au dispositif de ses écritures, mais seulement dans leur partie 'discussion' (page 6), alors même que celle-ci ne saisit la cour d'aucune prétention à laquelle elle doive répondre ;
IV- Sur la demande provisionnelle de M. [L] au titre de la régularisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015 à 2018
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu qu'en son appel incident, M. [L] réclame à nouveau paiement d'une somme provisionnelle de 1 896 euros à valoir sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2015, 2016, 2017 et 2018, le premier juge ayant dit n'y avoir lieu à référé de ce chef en estimant que la demande au titre de ces quatre années se heurtait à une contestation sérieure à raison de la prescription quinquennale, alors même qu'il s'agit d'un mode d'extinction d'une créance qui est d'intérêt privé, que le juge ne peut donc pas le relever d'office et qu'il n'apparaît pas de l'ordonnance déférée, non plus que des éléments proposés par l'appelante en cause d'appel, que celle-ci aurait soulevé une telle fin de non-recevoir en première instance ; que c'est donc à tort que le juge des référés a cru pouvoir fonder une contestation sérieuse sur une prescription qui ne lui était pas proposée ;
Attendu que, par ailleurs, et dans la continuité de la posture de la société GMP en première instance, force est de constater qu'en ses conclusions devant cette cour cette dernière n'évoque à aucune moment les taxes litigieuses et ne soulève pas davantage l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur leur prescription ; qu'il n'est donc pas permis à la cour de se substituer à elle à cet égard ;
Attendu qu'il peut d'ailleurs être observé à titre superfétatoire que la prescription quinquennale suggérée par le premier juge n'est nullement établie puisque, s'agissant de taxes exigibles, en l'absence de stipulation du bail litigieux quant à la date de la régularisation ici en cause, dans le dernier trimestre de l'année en cours, le délai de prescription de la première des taxes ici réclamées, soit celle de l'année 2015, ne peut avoir couru avant le 1er septembre 2015 ;
Or, attendu que, si l'instance devant le premier juge a été engagée par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, le délai de prescription de 5 années résultant de l'article 2224 précité a été interrompu, pour ladite taxe de 2015, par un commandement de payer délivré à la société GMP le 20 décembre 2019, soit moins de 5 ans après son exigibilité, ainsi que par l'assignation devant le juge des référés du 2 juin 2020 ; qu'aucune prescription n'était donc encourue à cet égard au moment de l'assignation du 18 juin 2024 ; et que si la taxe réclamée au titre de l'année 2015 n'est ainsi pas prescrite, il en va nécessairement de mêmes des taxes exigibles au titre des années suivants, 2016, 2017 et 2018 ;
Attendu que pour toutes ces raisons, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande au titre de ces différentes taxes se heurtait à une contestation sérieuse et il y a lieu, sur réformation de la décision querellée de ce chef, de constater qu'aucune contestation sérieuse n'est émise et justifiée à cet égard et, partant, de condamner la société GMP à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 1 896 euros à valoir sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2015, 2016, 2017 et 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2019 ;
V- Sur les demandes de la société GMP au titre des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail
Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait." ;
Attendu que l'intimée estime que la demande de la société GMP en suspension des effets de la clause résolutoire, dont l'acquisition et la subséquente résiliation de plein droit du bail qui la contenait ont été constatées par l'ordonnance déférée ci-avant sur ces deux points confirmée, est nouvelle en appel et, partant, irrecevable ;
Or, attendu qu'il s'agit d'une prétention ayant manifestement pour objet de faire écarter les demandes du bailleur, puisqu'il s'agit pour la société GMP, au bénéfice d'une loi qui permet de faire survivre les effets d'un bail pourtant résilié, de faire échec, rétroactivement, à la résiliation et à l'expulsion sollicitées par M. [L] ; qu'elle est donc parfaitement recevable en stricte observance de l'article 564 précisé ;
Attendu que M. [L] relève avec justesse que la demande de l'appelant en suspension des effets de la clause résolutoire du bail est curieusement présentée, puisqu'elle l'est, à titre principal, sans soutien d'une demande de délais de paiement, celle-ci n'étant présentée qu'à titre subsidiaire ; que, cependant, il est manifeste qu'en soutenant une telle suspension, des délais de paiement sont implicitement mais nécessairement sollicités et que la demande en ce sens n'est présentée à titre subsidiaire que par erreur purement matérielle ; qu'il y sera donc statué ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 145-41 alinéa 2 du code du commerce, 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée' et 'la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge';
Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose quant à lui que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues' ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de délais et de paralysie des effets de la clause de résiliation de plein droit mise en oeuvre à bon droit pas le bailleur, la société GMP se borne à faire état des paiements qu'elle a réalisés au long des procèdures de première instance et d'appel et des risques, en cas de rejet de cette demande, pour la survie de son entreprise et les emplois de ses salariés, alors même :
- qu'il est établi, par la décision déférée ici sur ce point confirmée, que ces paiements, imputés sur les loyers anciennement échus, ne s'étaient réalisés qu'au détriment des loyers et charges en cours restés pour partie impayés,
- qu'il peut être observé, à titre superfétatoire, que la société GMP ne démontre pas qu'elle aurait à ce jour soldé sa dette de loyers et charges d'ores et déjà échus,
- et qu'il est ainsi manifeste qu'elle a fait choix de gérer son entreprise en s'octroyant, de facto, au préjudice de son bailleur, de récurrents délais de paiement, encouragée qu'elle a pu y être d'ailleurs par une précédente ordonnance de référé, celle du 21 février 2021, qui, après avoir constaté une première résiliation de plein droit du bail au 20 janvier 2020 par l'effet d'un commandement de payer du 20 décembre 2019, en a paralysé les effets en octroyant à la débitrice, au constat qu'en cours d'instance la dette visée audit commandement avait été apurée, le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire qui avait entraîné cette résiliation ;
Attendu que, par ailleurs, il appartenait à la société GMP, au soutien de sa demande de délais, de faire la preuve de ses difficultés financières lui interdisant tout paiement à échéance et à bonne date, alors même qu'elle se borne à produire des relevés de compte sur ce point inexploitables, et ce à l'exclusion de ses derniers bilans poutant obligatoires s'agissant d'une société à responsabilité limitée ; qu'elle échoue ainsi à faire la preuve de sa 'situation', au sens de l'article 1343-5 susvisé, qui justifierait de faire application une nouvelle fois à son profit des dispositions de cet article en lui octroyant de nouveaux délais ;
Attendu qu'il échet en conséquence de la débouter de ses demandes tant en délais de grâce qu'en suspension des effets de la clause résolutoire acquis au 10 mars 2024 ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Attendu qu'il échet de constater que le dispositif des conclusions de l'appelante ne contient aucune demande au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que, de toute façon, succombant en son appel, la société GMP en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a contraint M. [L] à y engager ;
PAR CES MOTIFS.
La cour,
- Dit la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU recevable en son appel principal à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 24 décembre 2024,
- Dit M. [J] [B] [L] recevable en son appel incident,
- Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle de M. [J] [B] [L] au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2015 à 2018,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- Condamne la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU à payer à M. [J] [B] [L] la somme provisionnelle de 1 896 euros à valoir sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2015, 2016, 2017 et 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2019,
Y ajoutant,
- Dit recevable la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU en ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire et en délais de grâce, mais l'en déboute purement et simplement,
- Condamne la S.A.R.L. GARAGE MECANIQUE LE PEROU à payer à M. [J] [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MARYSE RUGARD MARIE AVOCAT, avocat aux offre de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président