CA Angers, ch. a - com., 23 septembre 2025, n° 24/01867
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01867 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMPB
Ordonnance du 04 Octobre 2024
Président du TJ du Mans
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier E0007AX5
INTIMES :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Juin 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte reçu en la forme authentique le 23 octobre 2015, [H] [M] veuve [T] a donné à bail commercial à M. [X] [O] et Mme situé [Adresse 6] à [Localité 9], en vue d'exploiter exclusivement un commerce de restauration rapide sur place ou à emporter de type fast food (kebab, pizza, crêpes).
Mme [M] est décédée le 9 janvier 2017 laissant pour lui succéder notamment M. [D] [T] et Mme [V] [T] (les consorts [T]), légataires de ce local à usage commercial.
Le 4 mars 2024, les consorts [T] ont fait délivrer à M. [O] et Mme [W] une sommation interpellative aux fins de connaître l'usage des locaux" et s'ils sont occupés en dehors des horaires d'ouverture.
Le 3 mai 2024, les consorts [T] ont fait assigner en référé M. [O] et Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire du Mans, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, en constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 1er janvier 2024 et subsidiairement à la date de l'ordonnance à intervenir et en expulsion.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge des référés a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé et débouté M. [D] [T] et Mme [V] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
- rejeté la demande formulée par M. [O] et Mme [W] au titre de la 'résistance' abusive ;
- condamné M. [D] [T] et Mme [V] [T] à payer à M. [O] et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [T] et Mme [V] [T] aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/1867, les consorts [T] ont relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. [O] et Mme [W] au titre de la 'résistance' abusive.
Les appelants ont réitéré leur appel le 8 novembre 24, qui a été enregistré sous le numéro RG 24/1899.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, les deux instances ont été jointes.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
A l'audience, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, avant le 3 juillet 2025, sur le moyen que la cour entendait relever d'office, tiré de ce que les conditions de la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ne sont pas réunies en l'absence de commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce.
Les consorts [T] ont fait parvenir leurs observations par une note adressée à la cour le 15 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [T] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés en ce que le juge des référés a :
* dit n'y avoir lieu à référé ;
* débouté M. [T] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
* condamné M. [T] et Mme [T] à payer à M. [O] et à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [T] et Mme [T] aux dépens.
Statuant de nouveau,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 23 octobre 2015 à effet du 1er janvier 2024, subsidiairement de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner l'expulsion de M. [O] et de Mme [W] du local donné à bail, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur, le tout sous astreinte journalière de 100 euros passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer indexé stipulé au bail litigieux, à compter de la date de résiliation de ce bail et jusqu'à la complète libération du local concerné par le bail résilié ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [W] au paiement d'une indemnité de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [W] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant la sommation interpellative du 4 mars 2024.
M. [O] et Mme [W] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 4 octobre 2024 rendue par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [T] in solidum au paiement de la somme de 5. 000 euros au pour procédure abusive ;
- condamner les consorts [T] in solidum au paiement de la somme de 5.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 4 avril 2025 pour les consorts [T],
- le 14 février 2025 pour M. [O] et Mme [W],
et à la note en délibéré transmise le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Dans le cas présent, les bailleurs ont saisi le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire insérée au bail, pour divers manquements imputés aux preneurs tenant notamment à un défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une violation de la clause de destination et inopposabilité de la cession, sans justifier de la délivrance préalable d'un commandement comme l'exige le texte précité, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de toutes leurs demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs par substitution de motifs.
La cour n'est pas saisie d'une demande tendant au prononcé de la résiliation du bail qui, en tout état de cause, excéderait ses pouvoirs dès lors qu'elle statue comme juridiction d'appel d'une décision rendue en référé et qu'elle ne peut donc avoir plus de pouvoir que le juge des référés.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, les intimés se bornent à affirmer que les consorts [T] persistent dans leur acharnement alors même qu'ils ont produit tous les éléments permettant de justifier de leur activité. Cela est insuffisant pour démontrer que l'appel des bailleurs procède d'un abus du droit d'agir en justice, à défaut de démontrer en quoi cette voie de recours n'a été exercée que par malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, ce qui suppose d'établir à la fois que les prétentions des appelants étaient vouées à l'échec et qu'ils en avaient parfaitement conscience ou ne pouvaient l'ignorer.
Parties perdantes sur leurs demandes principales, les consorts [T] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [O] et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que la somme de '5.00" euros réclamée au dispositif de leurs conclusions est manifestement affectée d'une erreur matérielle, la somme réclamée dans le corps des conclusions étant '5.000" euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de M. [O] et Mme [W] pour appel abusif.
REJETTE la demande des consorts [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNE in solidum à payer à M. [O] et Mme [W], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01867 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMPB
Ordonnance du 04 Octobre 2024
Président du TJ du Mans
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier E0007AX5
INTIMES :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Juin 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte reçu en la forme authentique le 23 octobre 2015, [H] [M] veuve [T] a donné à bail commercial à M. [X] [O] et Mme situé [Adresse 6] à [Localité 9], en vue d'exploiter exclusivement un commerce de restauration rapide sur place ou à emporter de type fast food (kebab, pizza, crêpes).
Mme [M] est décédée le 9 janvier 2017 laissant pour lui succéder notamment M. [D] [T] et Mme [V] [T] (les consorts [T]), légataires de ce local à usage commercial.
Le 4 mars 2024, les consorts [T] ont fait délivrer à M. [O] et Mme [W] une sommation interpellative aux fins de connaître l'usage des locaux" et s'ils sont occupés en dehors des horaires d'ouverture.
Le 3 mai 2024, les consorts [T] ont fait assigner en référé M. [O] et Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire du Mans, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, en constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 1er janvier 2024 et subsidiairement à la date de l'ordonnance à intervenir et en expulsion.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge des référés a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé et débouté M. [D] [T] et Mme [V] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
- rejeté la demande formulée par M. [O] et Mme [W] au titre de la 'résistance' abusive ;
- condamné M. [D] [T] et Mme [V] [T] à payer à M. [O] et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [T] et Mme [V] [T] aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/1867, les consorts [T] ont relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. [O] et Mme [W] au titre de la 'résistance' abusive.
Les appelants ont réitéré leur appel le 8 novembre 24, qui a été enregistré sous le numéro RG 24/1899.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, les deux instances ont été jointes.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
A l'audience, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, avant le 3 juillet 2025, sur le moyen que la cour entendait relever d'office, tiré de ce que les conditions de la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ne sont pas réunies en l'absence de commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce.
Les consorts [T] ont fait parvenir leurs observations par une note adressée à la cour le 15 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [T] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés en ce que le juge des référés a :
* dit n'y avoir lieu à référé ;
* débouté M. [T] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
* condamné M. [T] et Mme [T] à payer à M. [O] et à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [T] et Mme [T] aux dépens.
Statuant de nouveau,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 23 octobre 2015 à effet du 1er janvier 2024, subsidiairement de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner l'expulsion de M. [O] et de Mme [W] du local donné à bail, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur, le tout sous astreinte journalière de 100 euros passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer indexé stipulé au bail litigieux, à compter de la date de résiliation de ce bail et jusqu'à la complète libération du local concerné par le bail résilié ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [W] au paiement d'une indemnité de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [W] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant la sommation interpellative du 4 mars 2024.
M. [O] et Mme [W] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 4 octobre 2024 rendue par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [T] in solidum au paiement de la somme de 5. 000 euros au pour procédure abusive ;
- condamner les consorts [T] in solidum au paiement de la somme de 5.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 4 avril 2025 pour les consorts [T],
- le 14 février 2025 pour M. [O] et Mme [W],
et à la note en délibéré transmise le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Dans le cas présent, les bailleurs ont saisi le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire insérée au bail, pour divers manquements imputés aux preneurs tenant notamment à un défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une violation de la clause de destination et inopposabilité de la cession, sans justifier de la délivrance préalable d'un commandement comme l'exige le texte précité, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de toutes leurs demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs par substitution de motifs.
La cour n'est pas saisie d'une demande tendant au prononcé de la résiliation du bail qui, en tout état de cause, excéderait ses pouvoirs dès lors qu'elle statue comme juridiction d'appel d'une décision rendue en référé et qu'elle ne peut donc avoir plus de pouvoir que le juge des référés.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, les intimés se bornent à affirmer que les consorts [T] persistent dans leur acharnement alors même qu'ils ont produit tous les éléments permettant de justifier de leur activité. Cela est insuffisant pour démontrer que l'appel des bailleurs procède d'un abus du droit d'agir en justice, à défaut de démontrer en quoi cette voie de recours n'a été exercée que par malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, ce qui suppose d'établir à la fois que les prétentions des appelants étaient vouées à l'échec et qu'ils en avaient parfaitement conscience ou ne pouvaient l'ignorer.
Parties perdantes sur leurs demandes principales, les consorts [T] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [O] et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que la somme de '5.00" euros réclamée au dispositif de leurs conclusions est manifestement affectée d'une erreur matérielle, la somme réclamée dans le corps des conclusions étant '5.000" euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de M. [O] et Mme [W] pour appel abusif.
REJETTE la demande des consorts [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNE in solidum à payer à M. [O] et Mme [W], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,