CA Lyon, 3e ch. a, 25 septembre 2025, n° 22/05752
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/05752 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPAH
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 31 mai 2022
RG : 2022j336
S.A.S. TOP TOP FOOD
C/
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
La société TOP TOP FOOD ,
SAS au capital de 10.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 842 270 852 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2509
INTIMEE :
La société LOCAM
Location automobiles et matériel, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, au capital social de 11 520 000,00 €, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 25 avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur, sans opposition des avocats dûment avisés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance en date du 22 avril 2022, la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) a fait assigner la SAS Top Top Food devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne alléguant d'une inexécution contractuelle dans le règlement des loyers afférents à un contrat de location conclu entre les deux sociétés.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- condamné la société Top Top Food à payer à la société Locam la somme de 11 278,08 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- ordonné la restitution par la société Top Top Food à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
- condamné la société Top Top Food à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société Top Top Food à la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire par provision de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2022, la société Top Top Food a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2022, la société Top Top Food demande à la cour, au visa des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Locam,
- condamner la société Locam à verser 3 000 euros à la société Top Top Food au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam à prendre en charge les dépens de l'instance.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice à personne habilitée pour la société Locam le 4 octobre 2022. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de la société Top Top Food ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, à personne habilitée pour la société Locam.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023, les débats étant fixés au 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il apparaît que la société Top Top Food a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 31 juillet 2024, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du même tribunal en date du 18 février 2025.
Il appert que les organes de la procédure n'ont pas été appelés en la cause.
Il convient de constater l'interruption de l'instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.
À défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire fera l'objet d'une radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate l'interruption de l'instance,
Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 avril 2023,
Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 octobre 2025,
Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle.
Le Greffier, La Présidente,
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 31 mai 2022
RG : 2022j336
S.A.S. TOP TOP FOOD
C/
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
La société TOP TOP FOOD ,
SAS au capital de 10.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 842 270 852 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2509
INTIMEE :
La société LOCAM
Location automobiles et matériel, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, au capital social de 11 520 000,00 €, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 25 avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur, sans opposition des avocats dûment avisés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance en date du 22 avril 2022, la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) a fait assigner la SAS Top Top Food devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne alléguant d'une inexécution contractuelle dans le règlement des loyers afférents à un contrat de location conclu entre les deux sociétés.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- condamné la société Top Top Food à payer à la société Locam la somme de 11 278,08 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- ordonné la restitution par la société Top Top Food à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
- condamné la société Top Top Food à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société Top Top Food à la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire par provision de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2022, la société Top Top Food a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2022, la société Top Top Food demande à la cour, au visa des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Locam,
- condamner la société Locam à verser 3 000 euros à la société Top Top Food au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam à prendre en charge les dépens de l'instance.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice à personne habilitée pour la société Locam le 4 octobre 2022. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de la société Top Top Food ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, à personne habilitée pour la société Locam.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023, les débats étant fixés au 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il apparaît que la société Top Top Food a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 31 juillet 2024, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du même tribunal en date du 18 février 2025.
Il appert que les organes de la procédure n'ont pas été appelés en la cause.
Il convient de constater l'interruption de l'instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.
À défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire fera l'objet d'une radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate l'interruption de l'instance,
Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 avril 2023,
Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 octobre 2025,
Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle.
Le Greffier, La Présidente,