CA Lyon, 1re ch. civ. A, 25 septembre 2025, n° 21/08540
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté), MMA IARD (SA), Fromageries Chabert (Sté)
Défendeur :
Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Wyon
Conseillers :
M. Seitz, M. Gauthier
Avocats :
SELARL Tacoma, SCP Sardin et Thellyere
La société Fromageries Chabert (la fromagerie) s'approvisionne en lait cru auprès du groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 8] (le Gaec) pour la fabrication de reblochons de Savoie.
La première est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), et la seconde est assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama).
Un contrôle réalisé le 03 mai 2017 a révélé que les reblochons produit les 23 et 25 avril 2017 étaient infectés de salmonelle.
Un contrôle réalisé le 11 mai 2017 a révélé que le lait collecté auprès du Gaec les 05 et 08 mai 2017 était contaminé.
Des analyses effectuées le 06 juin 2017 ont démontré que le lait collecté auprès du Gaec le 06 mai 2017 était contaminé, ainsi que les reblochons produits le 07 mai à partir de ce lait.
La société Fromageries Chabert et le Gaec ont effectué des déclarations de sinistre entre les mains de leurs assureurs respectifs, qui ont mandaté des experts privés.
Selon procès verbal de constatation du 21 juin 2017, ces experts se sont accordés sur le fait que la contamination des fromages provenait de celle du lait collecté auprès du Gaec.
Par assignation signifiée le 08 février 2019, la société Fromagerie Chabert et les sociétés MMA ont fait citer la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Grande instance, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices nés de cette contamination.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable l'action des sociétés MMA ;
- condamné la compagnie Groupama à payer à la société Fromageries Chabert la somme de 9.298,50 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
- débouté les parties du srplus de leurs demandes ;
- condamné la société Groupama aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse.
Les sociétés MMA et la société Fromageries Chabert ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 30 novembre 2021.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 13 juillet 2022, les appelantes demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action des sociétés MMA,
condamné la compagnie Groupama à payer à la société Fromageries Chabert la somme de 9.298,50 euros,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
débouté les parties du surplus,
condamné la société Groupama aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, au profit de l'avocat adverse,
statuant à nouveau :
- dire et juger que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances n'imposent pas que le versement de l'indemnité soit concomitant à la quittance subjective de paiement,
- déclarer recevable et bien fondé de l'action subrogatoire engagée par les sociétés MMA,
- dire et juger que le Gaec [Adresse 8] est entièrement responsable, sur le fondement du régime juridique des produits défectueux, dont l'ensemble des conditions sont remplies, du préjudice subi par la compagnie MMA et la société Fromageries Chabert,
par voie de conséquence :
- condamner la société Groupama à payer à la compagnie MMA la somme de 114.059,61 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Groupama à payer à la société Fromageries Chabert la somme de 19.097 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Groupama à payer à la compagnie MMA la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux articles 698 et 699 du même code.
Par conclusions déposées le 09 septembre 2022, la société Groupama demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés MMA de toutes leurs demandes à défaut de justifier d'une subrogation légale régulière,
- la réformer pour le surplus,
- débouter des sociétés MMA et la société Fromageries Chabert de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés MMA et la société Fromageries Chabert à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
subsidiairement :
- réduire la responsabilité de son assurée par application de l'article 1245-12 du code civil,
- limiter la réclamation aux préjudices indemnisables, à l'exclusion du dommage résultant de l'atteinte au produit défectueux et au préjudice économique en découlant, excluant les postes de fourniture de lait et de sa transformation,
- dire et juger que la responsabilité du Gaec doit être limitée à la part de sa fourniture dans la production de la société Fromageries Chabert et qu'en toute hypothèse, l'indemnisation de la fourniture du lait, comme celle du préjudice excédant la somme de 500 euros, doit être exclue,
- débouter les sociétés MMA et la société Fromageries Chabert de l'ensemble du surplus de leurs demandes,
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu'aux développement ci-après pour plus ample exposé des loyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action des sociétés MMA :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Les appelantes soutiennent que la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances constitue un régime juridique autonome, dont la mise en oeuvre ne nécessite pas l'établissement d'une quittance subrogative concomittante au paiement de l'indemnité.
Elles ajoutent que la seule condition applicable tient à la survenance du versement de l'indemnité d'assurance en vertu du contrat liant l'assureur à son assurée.
Elles estiment que cette condition se trouve remplie au cas d'espèce et conclut en conséquence à l'information du jugement, en tant qu'il déclare l'action des sociétés MMA irrecevable.
Elles contestent que la société Groupama puisse se prévaloir de l'absence de signature des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la fromagerie, en rappelant qu'un tiers ne peut soulever l'irrégularité d'une police d'assurance ou son inopposabilité à l'assuré.
Elles expliquent qu'en application des articles 1113 du code civil et L. 112-2 du code des assurances, le contrat d'assurance est consensuel et que sa signature ne constitue pas une condition de validité de sa formation. Elles font observer que la signature d'avenants ultérieurs confirme en tant que de besoin l'intention de la fromagerie d'adhérer au contrat d'assurance.
Elles soutiennent également que l'assuré n'a pas à signer les conditions généréales et spéciales d'une police si ces dernières se trouvent mentionnées dans les conditions particulières qu'il a acceptées.
Elles contestent d'autre part que la société Groupama puisse reprocher aux sociétés MMA d'avoir payé sans se prévaloir des fausses déclarations prétendument effectuées par l'assurée à la souscription du contrat, en faisant valoir :
- que les sinistres survenus en amont de cette souscription n'ont jamais nécessité le rappel ou le retrait de produits,
- que la fromagerie a effectué la déclaration litigieuse de bonne foi,
- qu'un tiers au contrat ne peut en aucun cas se prévaloir de sa nullité,
- que le tableau présenté par la société Groupama ne saurait valoir preuve de sinistres antérieurs.
Elles contestent enfin que les sociétés MMA aient indemnisé leur assurée au-delà des garanties souscrites, en affirmant que la garantie contamination s'étend au remplacement des produits infectés et aux charges et pertes d'exploitation induites. Elles ajoutent qu'une destruction de marchandises implique nécessairement une perte de chiffre d'affaires et que l'expert de la société Groupama n'a jamais critiqué l'évaluation faite du dommage.
La société Groupama réplique que l'exercice de l'action subrogatoire prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances nécessite que l'indemnisation de l'assuré soit intervenue en exécution des garanties de sa police d'assurance, ce dont elle en déduit :
- que l'assureur ne peut exercer ce recours sans justifier de l'existence d'une police d'assurance régulièrement souscrite,
- que l'assureur ayant payé sans que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie ne soient réunies, ou sans opposer une déchéance de garantie ou une cause de nullité du contrat avérée, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-12 du code de procédure civile.
Elle reproche aux sociétés MMA de ne produire aucune police signée par le reprsentant de la société Fromageries Chabert, ni aucune autre pièce permettant de s'assurer que le contrat et ses conditions générales de garantie ont été acceptés par l'assurée et d'établir l'étendue et le contenu des garanties offertes.
Elle leur reproche également de s'être abstenues d'opposer à la fromagerie la nullité du contrat pour fausse déclaration à sa souscription, à raison de l'absence de déclaration de l'existence de 21 sinistres antérieurs ayant conduit à la destruction de sa production, ainsi partant qu'à leur retrait au sens de la police d'assurance. Elle explique qu'une telle rétention d'information, de nature intentionnelle, fait obstacle à la juste appréciation du risque assuré et constitue le souscripteur de mauvaise foi.
Elle leur reproche enfin de ne pas avoir opposé l'exclusion de garantie portant sur les dommages aux produits de l'assurée, prévue à l'article 2.1.2 des conditions générales d'assurance.
Sur ce :
Conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Pour se prévaloir de cette subrogation, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution d'une garantie souscrite par l'assuré. Il n'importe pas en revanche que le paiement soit intervenu de concomitament à l'établissement d'une quittance subrogative.
Les sociétés MMA justifient en l'espèce avoir versé une indemnité globale de 114.059,61 euros à la fromagerie 'en règlement de l'indemnité définitive, déduction faite de la franchise de 10.000 euros et des frais de destruction (non couverts hors garantie frais de retrait), correspondant aux frais de remplacement et frais d'analyse de reblochons fabriqués avec le lait livré entre le 15/04/2017 et le 10/05/2017 par L'EARL [Adresse 7], lait contaminé par Salmonella Dublin', par la production d'une quittance subrogative en date du 05 février 2018 et d'un chèque d'un même montant, émis le 1er mars 2018 à l'ordre la société Fromageries Chabert.
Elles produisent également un contrat d'assurance n° 141 043 191 'contamination des produits' émis à l'entête de la société Covea Risks à effet au 1er mars 2015, qui ne porte pas la signature du représentant de la fromagerie, ainsi qu'un avenant au dit contrat à effet conclu le 30 mars 2016, faisant expressément référence au contrat n° 141 043 191 et portant la signature du représentant de la société Fromageries Chabert.
En signant la quittance subrogation du 5 février 2018 et l'avenant au contrat d'assurance du 30 mars 2016, la fromagerie a reconnu son adhésion à ce contrat, ainsi que l'existence et la souscription des garanties correspondantes. L'avenant s'analyse en un commencement de preuve par écrit et se trouve complété par la quittance et l'exemplaire du contrat d'assurance signé par le seul assureur, à effet d'établir tant la souscription du contrat que son contenu.
Les sociétés MMA établissent partant avoir versé l'indemnité précédemment évoquée en exécution de la police d'assurance souscrite par la fromagerie.
Aux termes de cette police, la fromagerie a déclaré : ' au cours des cinq dernières années ou à défaut depuis sa création, le site ne subit aucune contamination, suspectée ou avérée, accidentelle ou malveillante, ayant nécessité le retrait ou le rappel de produits'.
Le tableau des sinistres endurés par la fromagerie entre 2009 et 2014 ne suffit à démontrer la fausseté de cette déclaration, alors d'une part que ce tableau a été établi de manière unilatérale par l'intimé et n'est corroboré par aucune pièce, et qu'il n'en ressort pas d'autre part que les contaminations évoquées ont nécessité le retrait ou le rappel des produits. La cour retient à cet égard que la destruction des fromages contaminés, à la supposer même avérée, ne s'analyse pas en un retrait de ces produits, tant qu'ils n'ont pas été proposés à la vente et mis à la disposition du public d'une quelconque manière, rendant nécessaire qu'ils soient 'isolés, extraits et transportés vers les lieux nécessaires à la mise hors de portée des utilisateurs ou du public', par référence à la définition donnée du retrait aux conditions générales du contrat d'assurance (p. 23).
Le contrat n'encourt donc pas l'annulation sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances.
Il résulte enfin du tableau des garanties figurant en page quatre des conditions particulières du contrat d'assurance que l'obligation indemnitaire de l'assureur s'étend notamment aux frais de remplacement des produits contaminés. Le lexique figurant aux conditions générales d'assurance précise que les frais de remplacement s'entendent notamment des frais correspondants au prix des matières et produits utilisés, ainsi que des frais de fabrication déjà exposés, augmentés de la part des frais généraux nécessaires à la fabrication.
C'est à tort en conséquence que la société Groupama soutient que les sociétés MMA auraient dû refuser d'indemniser le coût d'achat du lait contaminé en application de l'article 2.1.2 des conditions générales exluant 'tous dommages aux produits de l'assuré'.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conditions de mise en 'uvre du recours subrogatoire prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances sont réunies au cas d'espèce et que les contestations élevées par la société Groupama ne sont pas fondées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des sociétés MMA irrecevables.
Sur la responsabilité du Gaec :
Vu les articles 1245, 1245-2 1245-3 et 1245-10 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Les appelantes font valoir que le lait cru constitue un produit au sens de l'article 1245-2 du code civil, qui doit être considéré défectueux au sens des articles 1245 et 1245-3 du même code chaque fois qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle l'on peut s'attendre, compte tenu notamment de l'usage qui peut en être attendu.
Elles considèrent que tel est le cas en cas de contamination du lait à la salmonelle, compte tenu du risque grave pesant sur la santé du consommateur en cas d'ingestion.
Elles ajoutent que la possibilité de pasteuriser le lait ne fait pas obstacle à la caractérisation de sa defectuosité, dans la mesure ou son usage attendu consiste dans la fabrication de fromage au lait cru, exclusif de toute pasteurisation.
Elles approuvent le premier juge d'avoir retenu que le lien causal entre le défaut et le dommage était établi par les constatations des experts amiables.
Elles contestent la faute imputée à la fromagerie à raison de l'absence de mise en oeuvre de toute procédure de détection d'une éventuelle contamination en amont de la production, en rappelant que la fabrication de reblochon nécessite une transformation dans les 24 heures de la livraison du lait, incompatible avec la réalisation d'analyses en temps utile.
Elles contestent également le moyen de défense élevé par la société Groupama, tenant à l'absence de défaillance du Gaec dans la production de lait, en rappelant que si le producteur de lait n'est pas tenu d'effectuer des contrôles bactériologiques, il lui appartient en revanche de prendre l'ensemble des mesures d'hygiène propres à prévenir la contamination.
Elles expliquent que si la présence de bactéries dans le lait est inévitable, il ne s'agit point d'une circonstance permettant d'écarter la défectuosité, lorsque ces bactéries présentent un caractère pathogène les rendant dangereuses pour la consommation humaine.
La société Groupama réplique qu'aucun producteur de lait cru ne peut garantir que le lait livré soit stérile et que le règlement CE 853/2004 tolère au contraire la présence de bactéries.
Elle ajoute qu'à la différence du producteur de fromage, le producteur de lait cru n'est pas obligé de procéder au contrôle bactériologique de sa production et qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens portant sur le respect des normes d'hygiène et la surveillance de son troupeau.
Elle considère en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée sans démonstration d'un manquement à cette obligation de moyens. Elle estime que cette preuve n'est pas rapportée, en indiquant qu'aucun animal malade n'a été recensé dans le Gaec et que tout manquement au règles d'hygiène aurait provoqué une contamniation massive facilement détectable à la livraison par application d'un teste à la réazurine.
Elle conclut en conséquence à l'absence défectuosité du lait produit par son assuré au sens de l'article 1245 du code civil.
Elle soutient en revanche que la destruction de la flore pathogène procède de la responsabilité du fromager, auquel il appartient de procéder aux analyses bactériologiques en amont de sa production et de mettre en oeuvre les procédés de fabrication permettant d'éliminer les bactéries inhérentes à la fabrication au lait cru.
Elle reproche à la fromagerie d'avoir manqué à cette obligation de résultat en ne détectant pas la contamination du lait en amont de sa transformation. Elle conteste à cet égard qu'il soit impossible de détecter cette contamination dans le délai de 24 heures imposé par le cahier des charges applicable à la fabrication de reblochon.
Elle considère en conséquence que la fromagerie veut lui faire supporter le poids de sa propre défaillance et qu'il n'existe aucun lien causal entre la présence de salmonelles dans le lait et la contamination des fromages, cette dernière procédant d'une défaillance de la fromagerie dans la détection de la contamination en amont de la transformation d'une part et la mise en oeuvre d'un procédé de transformation propre à prévenir la contamination du produit final d'autre part.
Elle soutient qu'en l'absence de tout moyen pour le Gaec de déceler la contamination de son lait, il doit être exonéré de toute responsabilité du fait des produits défectueux en application de l'article 1245-10 4° du code civil.
Elle ajoute qu'en présence d'un cahier des charges applicable à la production de reblochon impliquant la transformation du lait cru dans les 24 heures de la traite, elle peut également se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 1245-10 5° du code civil, lorsque la défectuosité du produit 'est dû à la conformité de ce produit avec les règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire'.
Elle plaide que lorsqu'il n'est pas possible de distinguer le produit défectueux du bien qu'il affecte, la jurisprudence écarte la réparation des dommages aux biens causés par le produit incorporé.
Elle estime en dernier lieu que sa responsabilité se trouve à tout le moins atténuée par la faute de la victime, en vertu de l'article 1245-12 du même code.
Sur ce :
En vertu de l'article 1245 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le producteur responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'ils soient ou non liés par un contrat avec la victime.
Aux termes de l'article 1245-3 du même code, un produit est défectueux au sens de l'article 1245 lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement circulation.
Conformément à l'article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux, cette preuve pouvant être rapporté par les présomptions pourvues qu'elles soient graves, précises et concordantes.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le lait cru produit par le Gaec constitue un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
Il n'est pas contesté en outre que les reblochons produits les 16,17, 19,23, 25,26, 27,28, 30 avril et les 3,4, 7,10 et 11 mai 2017 ont été mesurés positifs à la salmonelle Dublin et que cette circonstance a commandé leur destruction.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constatations établi le 21 juin 2017 par les experts des sociétés MMA et Groupama que la production de lait cru du Gaec pour la période du 05 au 08 mai 2017 a été mesurée positive à la salmonelle. Il en ressort également que des tests réalisés le 6 juin 2017 ont montré que la bactérie présente dans la production de lait cru du 6 mai 2017, ayant servi à la production de reblochon du 7 mai 2017, est la même que celle affectant les productions de la fromagerie pour la période du 16 avril au 11 mai 2017. Il en ressort enfin que parmi les différents fournisseurs en lait cru de la fromagerie pour la même période, le Gaec a été le seul dont la production a été mesurée positive aux salmonelles.
Ces circonstances constituent des les présomptions graves précises et concordantes permettant de retenir que la contamination des reblochons produits entre le 16 avril et le 11 mai 2017 provient de la contamination à la salmonelle Dublin du lait cru produit par le Gaec.
S'agissant du caractère défectueux de ce lait cru, il a été précédemment rappelé qu'en application de l'article 1245-3 du code civil, un produit doit être considéré défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard notamment de l'usage qui peut être raisonnablement attendu de ce produit.
En l'espèce, l'usage attendu du lait contaminé réside dans sa transformation en reblochons au lait cru destinés à être mis sur le marché à destination des consommateurs. Dans ces conditions, sa contamination à la salmonelle Dublin, bactéries pathogènes dont le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 précise que la présence dans le lait non pasteurisé et certains produits à base de lait non pasteurisé est susceptible de 'présenter un risque élevé pour la santé publique', constitue un défaut au sens de l'article 1245-5 susvisé, puisque ce lait contanimé n'offre pas la sécurité à laquelle l'acquéreur et le sous-acquéreur peuvent légitimement s'attendre dans le cadre de sa transformation en reblochons au lait cru, puis de la consommation de ce produit final.
Il importe peu à cet égard que le lait contaminé puisse être pasteurisé et employé à d'autres usages que la production de reblochon, sans danger pour le consommateur final, dès lors que ces usages alternatifs ne participent pas de l'usage connu, attendu et accepté par les parties au cas d'espèce, tenant à la fabrication de fromage au lait cru.
En outre, la société Goupama ne saurait valablement soutenir que le respect des critères microbiologiques imposant l'absence de salmonelle dans un échantillon de 25 grammes de fromage au lait cru pèserait sur le seul producteur de fromage, à l'exclusion du producteur de lait, alors que le règlement n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005, qui énonce ces critères en son annexe I, précise en son article 3, que les mesures nécessaires à en assurer le respect doivent être prises par les exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la production, de la transformation de la distribution des denrées alimentaires, ce dont il résulte que le producteur de lait cru destiné à la fabrication de fromages non pasteurisés est tenu, à l'instar du producteur de fromages, de prendre les mesures utiles au respect de ces critères, en veillant notamment à la bonne santé de ses bêtes ainsi qu'à la stricte observance des règles d'hygiène applicables à la traite, à l'alimentation et à l'entretien de son cheptel.
Il découle par ailleurs des articles 1245-9 et 1245-10 du code civil, que la responsabilité du producteur est engagée pleine droit à raison du caractère défectueux de son produit, et qu'il demeure responsable des conséquences dommageables de ce défaut, lors même que l'ensemble des règles de sécurité et d'hygiène applicables à sa production ont été respectées. Le moyen tiré de l'absence de faute du Gaec est donc inopérant.
S'il est vrai que le lait cru contient toujours des bactéries, cette circonstance ne signifie pas qu'il existerait une présomption de contamination obligeant le producteur de fromage au lait cru de procéder à son analyse avant d'engager le processus de transformation. La société Groupama n'établit point au demeurant que le cahier des charges de l'appelation d'origine protégée applicable à la production des reblochons litigieux, imposant l'empressurage du lait dans un délai de 24 heures après la traite la plus ancienne, permettrait de procéder à des analyses et d'en obtenir les résultats en amont de la transformation, non plus qu'elle ne démontre l'existence d'un procédé de fabrication permettant d'éliminer les bactéries dangereuses.
Elle n'établit donc pas la faute de la société Fromageries Chabert.
Elle se prévaut enfin des causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1245-10 du code civil, aux termes duquel : 'le producteur est responsable de plein droit, à moins qu'il ne prouve...
4° que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mit le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire'.
La cause d'exonération tirée de l'état des connaissances scientifiques et techniques et d'interprétation stricte, comme l'ensemble des causes d'exonération de la responsabilité du producteur limitativement énumérées à l'article sept de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Or, il est constant que les tests bactériologiques existant en 2017 permettaient de détecter la présence de Salmonelle Dublin dans le lait cru et que l'absence de dépistages bactériologiques systématiques du lait produit par le Gaec n'a répondu qu'aux contraintes économiques pesant sur ce producteur et à la nécessité de respecter le cahier des charges applicable à la production de reblochon, à l'exclusion de toute impossibilité d'ordre technique.
Il n'existe en outre de rapport causal entre la contamination du lait produit par le Gaec et le cahier des charges applicables à la production de reblochon, de nature à provoquer le jeu de la clause d'exonération prévu à l'article 1245-10 5° du code civil.
Il est faux enfin de prétendre que le mode de production conduirait nécessairement à la contamination des fromages, alors que la contamination du produit transformé n'a pas vocation à se produire en l'absence de contamination du lait cru, laquelle ne présente pas de caractère systématique, étant observé que la présence inévitable de bactéries dans le lait cru n'équivaut pas sa contamination par des agents pathogènes dangereux pour la santé publique.
C'est également à tort que la société Groupama soutient qu'il serait impossible de distinguer le lait cru destiné à la production de reblochon du fromage obtenu après transformation.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le lait cru produit par le Gaec sur la période litigieuse constitue un produit défectueux, que sa défectuosité est à l'origine de la contamination des reblochons produits par la fromagerie sur la même période et qu'elle entretient en cela une relation causale avec la nécessité de détruire 23.800 kilogrammes de fromage contaminé, sans que le Gaec ne puisse se prévaloir d'une clause exonératoire de responsabilité.
La cour approuve en conséquence le premier juge d'avoir retenu la responsabilité du Gaec, mais juge en revanche que cette responsabilité ne se trouve pas atténuée par le fait ou la faute de la victime.
Sur les demandes indemnitaires :
Les appelantes font valoir que les experts des compagnies d'assurance ont évalué le dommage au montant total de 133.156,61 euros, incluant l'achat du lait contaminé, le coût de sa tranformation, les frais d'analyse microbiologique, les charges d'exploitation et les frais de destruction des fromages contaminés.
Elles ajoutent que les sociétés MMA ont réglé une somme de 114.059,61 euros à la fromagerie.
Elles précisent que le préjudice résiduel de la société Fromageries Chabert s'élève à 19.097 euros, représentant le montant de la franchise demeurée à sa charge, augmenté des frais de destruction des produits contaminés.
La société Groupama réplique que le procès-verbal de constatations signé par son expert ne vaut pas reconnaissance du droit à garantie des appelantes, et n'a de valeur probante que pour le quantum de chaque poste de préjudice, à l'exclusion de son caractère indemnisable.
Elle fait valoir que la responsabilité de plein droit du producteur, prévue aux articles 1245 et suivants du code civil, ne s'étend pas au produit défectueux lui-même, non plus qu'aux préjudices économiques en découlant, telles les pertes d'exploitation.
Elle estime en conséquence y avoir lieu de rejeter les réclamations relatives au coût d'achat du lait, au coût de sa transformation, au coût de transport supplémentaire, aux frais d'analyse, aux charges d'exploitation et plus généralement à l'ensemble des préjudices économiques découlant de l'atteinte au lait.
Elle conclut également à l'atténuation de sa responsabilité en considération de la faute de la fromagerie tenant à l'absence de contrôle bactériologique en amont de sa production et au choix économique consistant à mélanger le lait de différents producteurs pour une même journée de production, conduisant à une contamination de l'ensemble du lait cru ainsi mélangé, ainsi qu'à l'accroissement corrélatif du préjudice.
Elle estime y avoir lieu à tout le moins de réduire l'indemnisation des charges d'exploitation, des frais de destruction des fromages contaminés, des coûts de transport supplémentaire et du coût de transformation au prorata des quantités de lait cru livrées par le Gaec. Elle estime également y avoir lieu de cantonner l'analyse des échantillons de lait aux seuls échantillons provenant du Gaec.
Elle soutient également y avoir lieu de réduire l'indemnisation accordée à raison de la possibilité offerte à la fromagerie d'employer le lait isolé après analyse, à la production de fromages pasteurisés, en invitant les appelantes à justifier de l'utilisation faite du lait contaminé ainsi isolé et de la marge bénéficiaire issue de cette utilisation.
Elle ajoute que la production ou la vente de reblochon sont soumises à des quotas, dont l'existence anéantit le préjudice prétendument né de l'impossibilité de vendre les fromages contaminés.
Elle rappelle pour finir que le préjudice indemnisable doit être déterminé après déduction de la somme de 500 euros correspondant au seuil de réparation prévu au second alinéa de l'article 1245-1 du code civil.
Sur ce :
En application de l'article 1245-1 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité des producteurs à raison du catacère défectueux de leurs produits s'appliquent à la réparation du domage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Le seuil prévu au second alinéa de l'article 1245-1 a été fixé à 500 euros.
Les sociétés MMA et la fromagerie demandent la condamnation de la société Groupama à leur payer la somme totale de 133.156,61 euros, décomposée comme suit :
- achat du lait contaminé : 66.181,80 euros pour le mois d'avril 2017 et 18.977,28 euros pour le mois de mai 2017,
- coût de transformation : 20.811,45 euros pour le mois d'avril 2017 et 6.775,18 euros pour le mois de mai 2017,
- frais d'analyse microbiologique : 4.383,37 euros,
- charges d'exploitation : 6.931,53 euros,
- coût de destruction : 9.097 euros.
La réalité de ces préjudices et leur quantum, découlant du procès-verbal de constatations établi le 21 juin 2017 par les experts d'assurance, ne sont pas contestés, les moyens élevés par la société Groupama tendant uniquement à quereller leur caractère indemnisable, pour tout ou partie.
Les appelantes produisent également une quittance de règlement de sinistre par laquelle la fromagerie reconnaît avoir perçu la somme de 114.059,61 de ses assureurs MMA, 'en règlement de l'indemnité définitive, déduction faite de la franchise de 10.000 euros et des frais de destruction (non couverts hors garantie frais de retrait), correspondant aux frais de remplacement et frais d'analyses de reblochons fabriqués avec le lait livré entre le 15 avril 2017 et le 10 mai 2017 par L'EARL [Adresse 8], les contaminés par Salmonella Dublin', en les subrogeant à due concurrence dans ses droits contre tout responsable.
Il a été précédemment retenu que la fromagerie n'avait commis aucune faute en s'abstenant de procéder à des contrôles microbiologiques en amont du procédé de transformation du lait contaminé.
En outre, si la mise en commun du lait produit par le Gaec avec ceux d'autres producteurs a conduit à un accroissement du volume de fromage contaminé, ce mélange n'a pas causé le dommage proprement dit, qui résulte exclusivement de la contamination du lait fourni par le Gaec.
Il n'est pas établi au surplus qu'un tel procédé soit fautif, au regard des contraintes inhérentes à la production de la fromagerie. L'établissement de la preuve recherchée nécessiterait en effet d'établir qu'il serait économiquement viable de procéder à autant de transformations distinctes qu'il existe de fournisseurs de lait cru, ce qui n'est pas allégué ni démontré.
Il n'y a lieu en conséquence de réduire le droit indemnitaire des appelantes sur le fondement de l'article 1245-12 du code civil, en considération de la faute alléguée de la fromagerie, ni de le réduire à la proportion de la quantité de lait livrée par le Gaec dans la production contaminée.
En vertu du second alinéa de l'article 1245-1 du même code, la responsable la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage supérieur au montant de 500 euros, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Il s'ensuit que l'atteinte aux produits défectueux et les préjudices économiques en résultant ne sont pas indemnisables au titre du régime de responsabilité établie aux articles 1245 et suivants du code civil.
Si le lait contaminé entre dans la composition des fromage détruits, les préjudices économiques invoqués sont consécutifs à l'atteinte auxdits fromages et non et non pas directement au lait lui-même.
En conséquence, les frais d'analyse microbiologique, les frais de destruction des fromages contaminés, le coût de la transformation et les charges d'exploitation nés du traitement du fromage contaminé constituent des dommages indemnisables sur le fondement des articles 245 et suivants du code civil.
En revanche, les appelantes ne sont pas fondées à solliciter l'indemnisation du coût d'achat du lait contaminé, représentative d'un dommage affectant le produit défectueux lui-même.
La société Groupama n'établit pas enfin que la fromagerie aurait réalisé, ensuite de la pasteurisation du lait contaminé, des marges supérieures à celles obtenues par la vente de reblochon, non plus qu'elle ne démontre que la production de la fromagerie se trouverait soumise à des quotas à raison desquels ses pertes se trouveraient limitées. De tels moyens ne pourraient en tout état de cause conduire qu'à la réduction d'un éventuel préjudice né d'une perte d'exploitation, dont l'indemnisation n'est pas sollicitée.
Les préjudices indemnisables s'établissent en conséquence aux sommes suivantes :
- coût de transformation : 27.586,63 euros,
- frais d'analyse microbiologique : 4.383,37 euros,
- charges d'exploitation : 6.931,53 euros,
- coût de destruction : 9.097 euros.
Il convient de déduire de ce montant le seuil de 500 euros correspondant au dommage non indemnisable, pour une indemnité totale de 47.498,53 euros.
Sur ce montant, la fromagerie a droit à la somme de 9.097 euros correspondant au coût de destruction pour lequel elle n'a reçu aucune indemnisation de ses assureurs, augmentée de la somme de 10.000 euros correspondant à sa franchise, soit un total de 19.097 euros.
Les sociétés MMA ont droit au surplus, soit la somme de 28.401,53 euros.
Il y a lieu conséquence d'infirmer le jugement entrepris du chef de l'indemnisation accordée à la société Groupama et de condamner l'intimée à payer à la somme de 19.097 euros à la fromagerie, ainsi que celle de 28.401,53 euros aux sociétés MMA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société Groupama succombe partiellement à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance la condamnant aux dépens et de la charger en sus des dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laure-Cécile Pacifici, avocate, sur son affirmation de droit.
L'équité commande en revanche de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais irrépétibles.
Elle commande enfin de condamner la société Groupama à verser la somme de 5.000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ensemble, en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel et de rejeter sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Infirme le jugement prononcé le 21 septembre 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19/01610 en ce qu'il déclare irrecevable l'action des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et condamne la compagnie Groupama à payer à la société Fromageries Chabert la somme de 9.298,50 euros ;
- Le confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Déclare l'action des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelles recevable et fondée;
- Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Fromageries Chabert la somme de 19.097 euros ;
- Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 28.401,53 euros;
- Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laure-Cécile Pacifici, avocate, sur son affirmation de droit ;
- Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne à verser la somme de 5.000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ensemble, en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel ;
- Déboute la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.