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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 26 septembre 2025, n° 21/13882

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/13882

26 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/278

N° RG 21/13882

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE5O

S.A.R.L. LB AUTOMOBILES

C/

[Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 26/09/2025

à :

- Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

- Me Pascale COLOZZO- RITONDALE, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00462.

APPELANTE

S.A.R.L. LB AUTOMOBILES, sise [Adresse 2]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. M. [Y] [Z] a été embauché par la SARL LB Automobiles, concession agréée par le groupe Volkswagen, par contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2015 en qualité de responsable d'atelier, statut agent de maîtrise échelon 17.

2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 15 mars 2019 et mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2019, M. [Z] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :

'Monsieur,

Suite à notre entretien préalable du 15 mars 2019 auquel nous vous avions convoqué le 6 mars 2019, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

En votre qualité de Responsable Atelier au sein de notre société, nous vous avons confié diverses responsabilités.

Or, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements d'une particulière gravité rendant impossible votre maintien dans notre entreprise.

En effet, vous avez profité de notre absence pour cause de formation, pour commettre des actes gravement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise.

Ainsi, le 8 février 2019, vous avez demandé aux mécaniciens de notre entreprise, de réaliser l'entretien de votre véhicule personnel. Pour se faire, vous avez utilisé des pièces, propriété du garage, sans notre autorisation et pendant vos heures de travail.

Nous avons été informés de ces agissements quelques semaines après notre retour.

Après investigations, nous avons découverts qu'il ne s'agissait pas là de votre coup d'essai et que vous aviez réitéré ce comportement inacceptable à plusieurs reprises notamment au mois d'octobre dernier, là encore profitant de notre absence.

Cette conduite rend impossible votre maintien dans l'entreprise et justifient pleinement votre licenciement.

De plus, nous constatons de graves manquements sur plusieurs de vos derniers ordres de réparation et dossiers pour les mois de février et mars 2019.

Malgré nos remarques vous vous obstinez à ne pas remplir correctement les ordres de réparation et factures conformément à la procédure applicable, laquelle répond aux directives imposées par notre franchiseur Volkswagen.

Outre le manquement à votre obligation élémentaire d'information de conseil et de sécurité la mise en jeu de notre responsabilité peut être engagée à ce titre. Ces négligences dans la gestion de vos dossiers font courir un risque important sur notre société, qui peut lors du prochain audit de notre franchiseur, entraîner notre ajournement voire le retrait de notre agrément.

A titre d'exemples :

- Ordre de réparation N°7080 du 11 02 2019 vous n'avez pas mentionné le remplacement des pneus à prévoir, sur la facture client.

- Ordre de réparation N° 7149 du 22 02 2019 Kit crevaison client périmé non stipulé sur la facture.

Les explications recueillies au cours de notre entretien du 15 mars 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Vous avez d'ailleurs reconnu les griefs qui vous sont reprochés. En conséquence, nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'

3. M. [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement pour faute grave et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

4. Par jugement du 30 juillet 2021 notifié aux parties le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :

- dit et juge que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamne la SARL LB Automobiles à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 411,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 4 823,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 482,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1 064,89 euros au titre du remboursement de salaire (mise à pied) et 106,48 euros au titre des congés payés ;

- condamne la SARL LB Automobiles à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

5. Par déclaration du 30 septembre 2021 notifiée par voie électronique, la SARL LB Automobiles a interjeté appel de ce jugement.

6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL LB Automobiles, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en date du 30 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse

- 2 411,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4 823,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 482,31euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 1 064,89 euros au titre du remboursement de salaire (mise à pied) et 106,48 euros au titre des congés payés ;

- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [Z] est fondé et justifié par une faute grave ;

- en conséquence débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

en tout état de cause.

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Lambert.

7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 30 juillet 2021 ;

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamner la SARL LB Automobiles à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 411,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 823,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 482,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 064,89 euros au titre du remboursement de salaire (mise à pied) et 106,48 euros au titre des congés payés,

- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SARL LB Automobiles à lui remettre l'ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la date de prononcé du jugement.

- débouter la SARL LB Automobiles de ses demandes.

- condamner la SARL LB Automobiles à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SARL LB Automobiles aux entiers dépens.

8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 3 juillet suivant.

9. Par conclusions du 5 juin 2025, M. [Z] demande à la cour de rejeter les conclusions notifiées par la SARL LB Automobiles le 28 mai 2025 et à titre subsidiaire, si le rejet n'était pas prononcé, de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2025 et admettre les présentes écritures. Il formule également "en tout état de cause" les mêmes demandes que celles développées dans le dispositif de ses conclusions du 3 mars 2022.

10. Par conclusions du 6 juin 2025, la société LB Automobile demande à la cour de :

- rejeter la demande d'irrecevabilité formée par M. [Z] à l'encontre de ses écritures et pièces notifiées le 28 mai 2025 ;

- juger que les conclusions ont été déposées dans les délais impartis par l'ordonnance de clôture du 30 mai 2025 ;

- juger que le principe du contradictoire a été respecté, Monsieur [Z] ayant pu y répondre par des conclusions en date du 5 juin 2025 ;

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2025 au jour de l'audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande visant à rejeter les conclusions de l'appelante communiquées le 28 mars 2025 :

11. Il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats (2e Civ., 11 janvier 2006, n° 04-14.305).

12. En l'espèce, par avis du 7 mai 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025 avec ordonnance de clôture au 30 mai 2025. Le 28 mai 2025 à 18h37, la société LB Automobiles a notifié des conclusions n°2 et un bordereau de pièces mentionnant 19 pièces (contre 9 précédemment).

13. La cour relève le caractère particulièrement tardif de la communication des conclusions et des pièces par l'appelante plaçant matériellement l'intimée dans l'impossibilité de prendre connaissance des éléments de dernière heure et d'y apporter une réplique. D'autant qu'après vérifications, les nouvelles conclusions, répliquant à des conclusions de l'appelant du 3 mars 2022, comprennent de développements nouveaux conséquents notamment relatifs à la production de dix nouvelles pièces.

14. Il convient dès lors d'écarter des débats les conclusions déposées le 28 mars 2025 par l'appelante et pièces déposées au soutien de ces conclusions et dire que la cour statuera au vu des conclusions d'intimée notifiées le 23 décembre 2021 dont le dispositif est identique. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2025 est en conséquence rejetée.

Sur le licenciement :

15. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).

16. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

17. Le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir :

- fait faire le 8 février 2019 et à d'autres reprises l'entretien de son véhicule personnel par le garage, utilisé des pièces de l'entreprise sans autorisation pendant les heures de travail ;

- commis de graves manquements dans la rédaction de plusieurs ordres de réparations et dossiers pour les mois de février et mars 2019.

Sur le premier grief :

18. La société LB Automobiles verse aux débats les témoignages de deux mécaniciens du garage :

- une attestation de M. [P] [R], mécanicien confirmé, qui indique : " Le 8/2/2019 à la demande de mon chef d'atelier j'ai effectué, Mr [Z] [Y], j'ai effectué la révision annuelle de son véhicule personnel (Polo). Celle-ci a été réalisée pendant mes heures de travail, sans ordre de réparation et en l'absence de mon patron ce jour-là. Les éléments suivants ont été remplacés, l'huile de moteur, le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Ces pièces d'origine m'ont été remises par mon chef d'atelier. Elles proviennent du stock du garage. En février 2018, lors des congés de mon patron, j'ai effectué une révision similaire sur le véhicule de Mr [Z] [Y], dans les mêmes conditions. " ;

- une attestation de M. [F] [I], mécanicien, qui indique : " Le 08/02/19, j'ai constaté que [P] [R] a rentré le véhicule de [Y] [Z] pendant les heures de travail, lui faisant une révision. Le 25/10/2018, j'ai également rentré le véhicule de [Y] [Z] pendant les heures de travail, je lui ai remplacé des rotules de direction suite à sa demande. J'ai ensuite amené son véhicule chez Best Drive, notre sous-traitant, pour la géométrie ".

19. M. [Z] reconnaît avoir effectué une vidange d'une demi-heure. Il ne conteste pas l'absence d'autorisation. Il dément par contre tout entretien répété de son véhicule personnel et pointe l'absence d'utilisation abusive caractérisée des biens de l'entreprise.

20. Il convient de relever que le seul fait que M. [P] [R] et M. [F] [I] soient liés par un lien de subordination avec la société LB Automobiles n'ôte pas toute crédibilité à leur témoignage qui est précis et concordant.

21. La cour retient ensuite que l'employeur justifie que le salarié a fait effectuer à plusieurs reprises pendant les heures de travail la révision et l'entretien de son véhicule personnel par les mécaniciens de l'entreprise sous sa subordination en s'affranchissant de toute autorisation et sans régler les consommables utilisés qui étaient destinées à la commercialisation. Le premier grief est en conséquence caractérisé.

Sur le second grief :

22. L'employeur reproche au salarié des négligences fautives dans la rédaction d'ordres de réparations en ne respectant pas les directives imposées par la franchise Volkswagen.

23. Il produit à l'appui de ses affirmations les pièces suivantes :

- un duplicata de facture du 11 février 2019 au nom de M. [V] [J] mentionnant un ordre de réparation n°7080 et un " conseiller SAV [Y] [Z] " mentionnant comme prestation : " Direction assistée parfois sans fonction diagnostic 90 euros - GFS/ fonction guidée " ;

- un rapport de l'audit de garantie du 30 août 2019 précisant s'agissant de l'ordre de réparation n° 6742 " Réparation non effectuée en suivant les directives Constructeur " " Manque purge liquide de refroidissement + Purge système Carburant " et s'agissant de l'ordre de réparation n°7121: " le Manuel de réparation indique la nécessité de pièces en plus de celles facturées. Nous vous préconisons de compléter la réparation. En cas de dommage sur le véhicule votre responsabilité est engagée " ;

- un extrait d'un manuel de garantie " VW et VUL " précisant la procédure de traitement d'un dossier de garantie avec la réception du véhicule et l'ouverture de l'OR ;

- la facture du 30 octobre 2018 relative à l'ordre de réparation n°6742 ;

- des ordres de réparation n°7150, 7136 mentionnant comme conseiller client " P. [Z] " et la facture relative à l'ordre de réparation n° 7136.

24. La cour constate que l'employeur ne justifie pas, par les pièces produites, les non-conformités invoquées étant relevé qu'il ne communique pas les ordres de réparation accompagnés des factures relatifs aux exemples mentionnés dans la lettre de licenciement ou au rapport de l'audit et n'établit pas les directives précises imposées par la garantie Volkswagen. Le second grief est dès lors écarté.

25. Il résulte dès lors de ce qui précède qu'un seul des griefs reprochés au salarié est établi. Ces faits, réalisés lors d'absences de l'employeur, manifestent une indélicatesse et une déloyauté du salarié, exerçant les fonctions de chef d'atelier. Ils caractérisent à eux-seuls une faute grave légitimant la rupture immédiate du contrat de travail.

26. Il convient par voie de conséquence de débouter M. [Z] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied et d'une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes accessoires :

27. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner M. [Z], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société LB Automobiles la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. M. [Z] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;

ECARTE des débats les conclusions et pièces déposées le 28 mars 2025 par la société LB Automobiles ;

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2025 ;

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT à nouveau ;

DECLARE le licenciement fondé sur une faute grave ;

DEBOUTE M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la société LB Automobiles la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

DEBOUTE M. [Y] [Z] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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