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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 25 septembre 2025, n° 25/01893

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01893

25 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01893 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7DR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 22/06229

APPELANTE :

Madame [L] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

INTIMÉES :

S.A.S. ADB GRENELLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.S. ADB [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 8]

Toutes deux représentées par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [R] [X], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « CHIPOUDEI PONCELET », inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 818 472 383,

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.E.L.A.S. ETUDE [G], prise en la personne de Me [O] [F], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ADB SAINT [Localité 15] PRES », inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 828 546 010,

[Adresse 12]

[Localité 6]

Association AGS (CGEA IDF OUEST), prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Arthur TENARD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1281 et par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés ADB Poncelet (devenu Chipoudei Poncelet), ADB [Adresse 22], ADB Grenelle et ADB [Localité 17] (ci-après 'les Sociétés') ont pour activité la restauration sous la marque 'L'Artisan du Burger' dans le cadre de contrats de franchise conclus avec la Société ADB Group, leur franchiseur.

Les sociétés Jumanji Arts & Déco, Butterfly Business Consulting et Forty Force Conseil, ayant pour gérante Madame [L] [Z] ont exercé des prestations de conseil pour la société ADB Poncelet Group, entre 2017 et 2022.

Par lettre du 22 juin 2022, Madame [Z] a adressé aux Sociétés une lettre par laquelle elle revendiquait être liée à chacune de ces sociétés par un contrat de travail et prenait acte de la rupture de chaque contrat.

Par lettres du 15 juillet 2022, les Sociétés ont contesté l'existence de tout lien de subordination entre elles et Madame [Z].

Le 1er août 2022, Madame [Z] a saisi par requête le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir reconnaître l'existence de contrats de travail entre elle et les Sociétés et d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses indemnités et rappels de salaires.

Selon jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ADB Saint Germain des Prés et désigné la SELAS Etude [G] prise en la personne de Maître [O] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire.

Le 21 janvier 2025, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a rendu le jugement contradictoire suivant :

'Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,

Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du présent litige,

Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Paris,

Déboute les sociétés Chipoudei Poncelet venant aux droits d'ADP Poncelet, ADB [Localité 21] des [Localité 20], représentée par Me [F], ADB Grenelle et ADB [Localité 17] de leurs demandes reconventionnelles,

Déboute les sociétés Chipoudei Poncelet venant aux droits d'ADP Poncelet, ADB [Localité 21] [Adresse 13] représentée par Me [F], ADB Grenelle et ADB [Localité 17] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Chipoudei Poncelet venant aux droits d'ADP Poncelet, ADB [Localité 21] des [Localité 20] représentée par Me [F], ADB Grenelle et ADB [Localité 17] aux dépens,

Déboute les parties de toutes autres demandes.'

Le 05 mars 2025, Madame [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 27 mars 2025, Madame [Z] a été autorisée à assigner les sociétés à jour fixe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2025, Madame [Z] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Paris

(RG n° 22/06229) en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige ;

- a dit que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du présent litige ;

- a renvoyé le dossier devant le Tribunal de Commerce de Paris ;

- a débouté Mme [Z] de ses autres demandes.

Et, STATUANT A NOUVEAU :

DIRE ET JUGER que les conditions d'exécution des tâches confiées à Mme [Z] la plaçaient dans un lien de subordination à l'égard des sociétés CHIPOUDEI PONCELET (venant aux droits et obligations de la société ADB PONCELET), ADB SAINT [Localité 15] PRES, ADB GRENELLE et ADB [Localité 17], co-employeurs.

En conséquence, requalifier sa relation avec ces sociétés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er novembre 2016.

A titre principal,

DIRE et JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] par prise d'acte aux torts

des employeurs notifiée aux sociétés CHIPOUDEI PONCELET, ADB SAINT [Localité 14] DES PRES, ADB GRENELLE et ADB [Localité 17] doit être requalifiée en licenciement nul.

CONDAMNER in solidum les sociétés ADB GRENELLE et ADB [Localité 17] à verser à Mme [Z] les sommes de :

' 59.240,88 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 5.924,09 € de congés payés

afférents

' 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi

' 10.000 € de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

' 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de droit à la retraite

' 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du

contrat de travail

' 9.873,48 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' 3.291,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 € de congés payés afférents

' 2.303,81 € d'indemnité légale de licenciement

' 16.455,80 € de dommages et intérêt pour licenciement nul

' 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Fixer la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire des sociétés ADB SAINT [Localité 15] PRES et CHIPOUDEI PONCELET comme suit :

' 59.240,88 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 5.924,09 € de congés payés afférents

' 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi

' 10.000 € de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

' 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de droit à la retraite

' 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

' 9.873,48 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' 3.291,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 € de congés payés afférents

' 2.303,81 € d'indemnité légale de licenciement

' 16.455,80 € de dommages et intérêt pour licenciement nul

' 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dire et juger que l'AGS CGEA d'Ile-de-France OUEST devra garantir le paiement des créances fixées au passif de la liquidation de la SAS ADB SAINT [Localité 15] PRES et de la SAS CHIPOUDEI PONCELET.

A titre subsidiaire, si la Cour devait écarter la nullité du licenciement, il lui est demandé de,

DIRE et JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] par prise d'acte aux torts

des employeurs notifiée aux sociétés CHIPOUDEI PONCELET, ADB SAINT [Localité 15] PRES, ADB GRENELLE et ADB [Localité 17] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER in solidum les sociétés ADB GRENELLE et ADB [Localité 17] à verser à Mme [Z] les sommes de :

' 59.240,88 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 5.924,09 € de congés payés afférents

' 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de droit à la retraite

' 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

' 9.873,48 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' 3.291,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 € de congés payés afférents

' 2.303,81 € d'indemnité légale de licenciement

' 9.873,48€ de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Fixer la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS ADB SAINT [Localité 15] PRES et de la SAS CHIPOUDEI PONCELET comme suit :

' 59.240,88 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 5.924,09 € de congés payés

afférents

' 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de droit à la retraite

' 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

' 9.873,48 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' 3.291,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 € de congés payés afférents

' 2.303,81 € d'indemnité légale de licenciement

' 9.873,48€ de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dire et juger que l'AGS CGEA d'Ile-de-France OUEST devra garantir le paiement des

créances fixées au passif de la liquidation de la SAS ADB SAINT [Localité 15] PRES et de la SAS CHIPOUDEI PONCELET.

Si la Cour devait écarter le co-emploi, il lui est demandé de condamner les sociétés ADB

GRENELLE et ADB [Localité 17] à verser, chacune, à Mme [Z] les sommes :

A titre principal, en cas de licenciement nul :

' 59.240,88 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 5.924,09 € de congés payés afférents

' 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi

' 10.000 € de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

' 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de droit à la retraite

' 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

' 9.873,48 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' 3.291,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 € de congés payés afférents

' 2.303,81 € d'indemnité légale de licenciement

' 16.455,80 € de dommages et intérêt pour licenciement nul

' 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, si le licenciement devait être reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse:

' 59.240,88 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 5.924,09 € de congés payés afférents

' 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de droit à la retraite

' 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

' 9.873,48 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' 3.291,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 € de congés

payés afférents

' 2.303,81 € d'indemnité légale de licenciement

' 9.873,48€ de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Fixer la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADB SAINT

[Localité 15] PRES et de la SAS CHIPOUDEI PONCELET comme suit :

A titre principal, en cas de licenciement nul :

' 59.240,88 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 5.924,09 € de congés payés

afférents

' 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi

' 10.000 € de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

' 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de droit à la retraite

' 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

' 9.873,48 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' 3.291,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 € de congés payés afférents

' 2.303,81 € d'indemnité légale de licenciement

' 16.455,80 € de dommages et intérêt pour licenciement nul

' 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dire et juger que l'AGS CGEA d'Ile-de-France OUEST devra garantir le paiement des créances fixées au passif de la liquidation de la SAS ADB SAINT [Localité 15] PRES et de la SAS CHIPOUDEI PONCELET.

A titre subsidiaire, si le licenciement devait être reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse:

' 59.240,88 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 5.924,09 € de congés payés afférents

' 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de droit à la retraite

' 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

' 9.873,48 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' 3.291,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 € de congés payés afférents

' 2.303,81 € d'indemnité légale de licenciement

' 9.873,48€ de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dire et juger que l'AGS CGEA d'Ile-de-France OUEST devra garantir le paiement des

créances fixées au passif de la liquidation de la SAS ADB SAINT [Localité 15] PRES et de la SAS CHIPOUDEI PONCELET.

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés CHIPOUDEI PONCELET, ADB SAINT [Localité 15]

PRES, ADB GRENELLE et ADB [Localité 17] à transmettre à Mme [Z] ses documents de fin de contrat ainsi que l'intégralité des bulletins de salaire reconstitués à compter du 22 juin 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

CONDAMNER les sociétés CHIPOUDEI PONCELET, ADB SAINT [Localité 15]

PRES, ADB GRENELLE et ADB [Localité 17] aux dépens de l'instance.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2025, les sociétés ADB [Localité 17] et ECRIN (anciennement ADB Grenelle) demandent à la cour de :

'Vu l'article L.8221-6 I du Code du travail

Vu l'article 1310 du Code civil

Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail

Vu l'article L.8221-5 du Code du travail

Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile

A titre principal

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont déclarés

incompétents pour statuer sur les demandes de Madame [Z] et l'ont renvoyée devant le

Tribunal de commerce de Paris ;

A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement et évoquait l'affaire sur les demandes

de Mme [Z] :

REJETER la pièce n°32 de Mme [Z] ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande solidaire à l'encontre des quatre sociétés au titre

d'un co-emploi ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de qualification de sa prise d'acte de rupture en

licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

JUGER que la prise d'acte de Mme [Z] du 22 juin 2022 est une démission ;

DEBOUTER Mme [Z] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de congés

payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de ses droits à la retraite ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant :

CONDAMNER Mme [Z] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens.'

La SELARL BDR et associés, prise en la personne de Maître [R] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHIPOUDEI PONCELET, assignée à personne habilitée par acte du 06 mai 2025, n'a pas constitué avocat.

La SELAS Etude [G] , prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ADB Saint [Localité 15] Prés, assignée à personne habilitée par acte du 06 mai 2025, n'a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2025, l'AGS demande à la cour de :

'A titre principal,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Conseil de prud'hommes de Paris ;

Subsidiairement,

- DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes de fixation au passif de la société ADB Saint [Localité 14] et Chipoudei Poncelet cette dernière ne démontrant pas la moindre prestation de travail accomplie ;

- JUGER que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

- JUGER que la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire en cas de condamnations solidaire des sociétés défenderesses in bonis ;

- JUGER qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;

- JUGER que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du code civil ;

- STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ;'

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Madame [Z] fait valoir, sur l'existence d'un contrat de travail, que :

- Ses sociétés JUMANJI ART ET DECO, BUTTERFLY BUSINESS CONSULTING et FORTY FORCE CONSEILS n'avaient pas pour activité celle réalisée au profit des quatre restaurants. Il ne peut donc pas exister de présomption de travail indépendant puisque Madame [Z] intervenait dans la gestion des restaurants, et non dans le cadre de l'exécution des activités ayant donné lieu à une immatriculation.

- Les tâches confiées à Mme [Z], s'agissant des quatre restaurants concernés par la présente instance, chacun détenu par M. [Y], ne découlaient aucunement des obligations du franchiseur, la société ADB Group, mais relevaient de la gestion propre de chacun de ces établissements.

- Les contrats de prestation de service conclus entre les 4 restaurants et les plateformes de livraison, permettent de démontrer la qualité de salarié de Mme [Z] qui les a signés pour le compte de chacun des 4 restaurants à la demande de M.[Y], et qui concernent un domaine d'activité relevant exclusivement du franchisé.

- Tout au long de la relation salariale entre Madame [Z] et M. [Y], lui a donnée des directives sur la gestion des quatre restaurants. Madame [Z] a aussi soumis à validation de nombreux documents et courriels.

- Madame [Z] était intégrée à un service organisé et au fonctionnement des quatre restaurants. Elle interagissait librement avec le personnel, les prestataires et les clients, en leur nom et pour leur compte.

- Concernant les attestations fournies : la première attestation est fournie par la fille de Monsieur [Y]. Les autres sont contredites par les pièces apportées ou inopérantes.

Elle ajoute que les 4 restaurants sont ses quatre employeurs pour lesquels elle était amenée à exercer les mêmes fonctions à la demande du gérant. Elle invoque aussi la notion de co-emploi.

Elle soutient ensuite, sur la rupture des relations et le harcèlement qu'elle invoque, que :

- Elle a subi le harcèlement moral de Monsieur [Y] et de sa secrétaire.

- L'employeur a violé ses obligations de sécurité puisqu'il n'a pas diligenté d'enquête ou pris des mesures d'investigation alors que Madame [Z] avait signalé la situation.

- Le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi. Monsieur [Y] a sciemment profité de l'absence de tout contrat pour s'affranchir de ses obligations d'employeur.

- A titre subsidiaire, la prise d'acte aux torts des défendeurs, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle fait enfin valoir qu'elle subit :

- Des préjudices en rapport avec l'exécution du contrat de travail : rappels de salaire, harcèlement moral, méconnaissance de l'obligation de sécurité, perte de droit à la retraite, préjudice du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et enfin préjudice du fait de la dissimulation de son activité.

- Des préjudices liés à la rupture du contrat de travail : indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse.

Les Sociétés ADB [Localité 17] et Ecrin (anciennement ADB Grenelle) opposent que :

- Madame [Z] était prestataire pour le franchiseur ADB Group. Elle a été réglée des prestations réalisées selon des factures dans le cadre d'un forfait.

- Madame [Z] était indépendante et accompagnait les franchisés. Cela figurait dans le contrat de prestation de service.

- Madame [Z] ne démontre pas avoir reçu des ordres ou directives donnés par les dirigeants des sociétés intimées.

- L'activité de Madame [Z] n'était pas contrôlée.

- Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d'horaires auxquels elle a été astreinte, ni de sanctions ou de mise à disposition de moyens matériels.

- A titre subsidiaire, la demande de condamnation solidaire des quatre sociétés n'est pas possible conformément à l'article 1310 du code civil.

Les Sociétés ajoutent qu'aucun des critères posés par la jurisprudence ne permettent de retenir la notion de co-emploi. Aucune confusion entre les différentes entités n'est démontrée par la partie adverse, aucune activité en commun, aucun pouvoir de codécision n'est caractérisé, de même qu'aucun service de gestion des ressources humaines n'est commun aux trois entités.

Elles font valoir, à titre subsidiaire, sur l'exécution et la rupture du contrat de travail revendiqué, que :

- Madame [Z] ne démontre pas le manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

- Le constat d'huissier présentant l'enregistrement d'une conversation avec Monsieur [Y] va à l'encontre du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.

- Les faits de harcèlement que Madame [Z] présente sont des faits isolés.

- Madame [Z] n'a pas été harcelée donc elle ne peut reprocher aux sociétés un manquement à l'obligation de sécurité.

- Madame [Z] n'a jamais été salariée donc elle ne peut pas prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'exécution de mauvaise foi du contrat.

- Elle ne justifie pas le rappel de salaires demandé. Madame [Z] a été payée pour les prestations réalisées. Elle ne peut donc demander une double rétribution.

- Madame [Z] n'a pas travaillé de manière dissimulée mais selon un contrat de prestation de services.

- Madame [Z] cotise déjà à une caisse de retraite en tant qu'entrepreneur individuel.

- Madame [Z] ne chiffre pas sa demande de 15 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat et n'est pas fondée à demander une telle indemnisation.

L'AGS fait valoir que :

- Madame [Z] ne présente aucun élément de nature à démontrer l'existence d'ordres ou de directives données par la gérance de la société ADB Saint [Localité 14]. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de contraintes d'horaires ou de contrôle de la prestation. Elle n'était pas intégrée à un service organisé et utilisait son propre matériel.

- Madame [Z] ne démontre pas avoir été prestataire pour le compte de la société ADB Saint [Localité 14].

L'AGS ajoute, subsidiairement, que :

- Madame [Z] ne prend pas le soin de ventiler sa demande de rappel de salaire entre les différentes sociétés pour lesquelles elle prétend avoir travaillé.

- Aucun élément ne permet de caractériser le harcèlement moral.

- Elle ne justifie aucunement le montant des préjudices invoqués.

- A titre subsidiaire, si la Cour venait à reconnaître une situation de coemploi, l'AGS n'aura pas vocation à garantir l'inscription d'éventuelles sommes au passif de la société ADB SAINT [Localité 15] PRES, dès lors que les autres sociétés ADB, toujours in bonis, sera en mesure de régler les créances du salarié.

Sur ce,

La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que :

« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

(')

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »

En l'espèce, les sociétés Jumanji Arts et Déco et Butterfly Business Consulting sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, avec pour gérante Madame [L] [Z]; l'entreprise Forty Force Conseil est inscrite au répertoire SIRENE avec Madame [Z] entrepreneur individuel.

Si la société Jumanji Arts et Déco, radiée en juillet 2020, avait pour activité l'analyse, la conception et la programmation de systèmes prêts à l'emploi, la création et le développement de sites internet, l'achat et vente d'objets d'art et de décoration intérieure, négoce de produits textiles et d'accessoires de luxe et dérivés par tous moyens de distribution, la société Butterfly Business Consulting, radiée en juin 2021, avait pour activité le conseil aux entreprises, conseil en organisation, conseil en économie, formation, conseil en ressources humaines et recrutement et l'entreprise Forty Force Conseil a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseil de gestion, et les sociétés Jumanji Arts & Déco, Butterfly Business Consulting et Forty Force Conseil ont exercé des travaux de conseil et facturé sous la société Butterfly Business Consulting et l'entreprise Forty Force Conseil ses travaux pour la société ADB Poncelet Group, entre 2017 et 2022.

La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée trouve dès lors application.

Etant une présomption simple, il incombe à Madame [Z] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un projet de contrat de prestations de services avait été envisagé entre la société Butterfly Business Consulting ('prestataire'), représentée par Madame [Z], et la société ADB Group, franchiseur du réseau de franchise 'L'artisan du Burger' pour 'accompagner les candidats dans le montage de leurs projets (...) suivre les franchisés sélectionnés durant l'exécution de leurs contrats (...) communiquer et promouvoir le réseau (...)'. Il prévoyait en contrepartie de la bonne exécution des prestations une rémunération calculée au titre des prestations de développement du réseau de franchise, d'accompagnement immobilier et d'animation du réseau et de communication.

Dans son courriel du 07 décembre 2028, Madame [Z] précisait elle-même les missions qu'elle proposait d'effectuer en ces termes :

' (...)

III - Suivi de Franchise pour l'Accompagnement et la Communication :

Forfait de 2 000 euros HT que [T] m'a proposé de me régler compte tenu de l'ensemble des tâches que je faisais au quotidien au delà des deux premières missions.

Forfait de 3 000 euros HT à partir du 1 novembre 2018 (décidé en Août 2018)

Animation réseaux :

' Suivi des franchisés

' Contact régulier et vérification des problématiques

' Mise en 'uvre de la stratégie

' Suivi de la mise en place des opérations et coordination avec les fournisseurs

' Visite bilan (par LRAR et avec ma signature)

Communication :

' Suivi des plateformes de livraison et mise à jour

' Suivi des sites de référencement La fourchette Michelin restaurant

' Suivi de l'image sur le net et sur l'ensemble des chaines de supports

' Suivi du site Internet

' Newsletter

' Espace Pro

' Com externe

Interface :

' Avocats

' Fournisseurs et partenariats

Facture exemple Avril illustre le principe III

Je suis également force de proposition sur divers sujet de développement stratégiques et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres type :

' Création Espace pro

' Guide Michelin

' TVA

' Nouvelles pistes de développement de produits (ex Soupes)

' Organisation interne .'

Si l'appelante rappelle justement que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, et que le contrat de franchise susmentionné entre ADB Group et les Sociétés franchisées prévoyait l'assistance du franchiseur à l'ouverture du restaurant puis des visites-bilan et réunions de réseau au titre d'une 'assistance continue', il demeure que Madame [Z] avait envisagé ses interventions de la façon la plus large et que les tâches qu'elle a effectivement réalisées et auxquelles elle se réfère dans le cadre de la présente instance sont en correspondance avec ces premiers échanges.

Il est aussi avéré et au demeurant non contesté que Madame [Z] n'a pas facturé ses travaux aux Sociétés franchisées mais bien exclusivement, et sous ce sous l'égide de ses propres sociétés, au franchiseur, entre 2018 et 2022.

Ces factures reprenaient les différents montants forfaitaires HT auxquels était ensuite appliquée la TVA.

A cet égard, il est rappelé par les parties que la société ADP Group était elle-même dirigée par Monsieur [Y], et que Madame [Z] a par ailleurs attrait distinctement cette dernière société devant le conseil de prud'hommes en revendiquant également être liée par un contrat de travail avec elle.

Si l'appelante est fondée à voir écarter l'attestation de Madame [E] [Y] en raison de ses liens l'unissant à Monsieur [Y], dont elle est la fille et à soutenir que les attestations de membres de la société ADB Group sont inopérantes dans le cadre du présent litige, les attestations de membres des sociétés ADB Grenelle, ADB Poncelet et ADB [Localité 21] des [Adresse 19] corroborent pour leur part l'intervention de Madame [Z] dans le cadre d'un suivi ponctuel des franchisés.

Les premiers juges ont justement retenu, d'une part, que l'inscription de Madame [Z] sur une liste de messagerie WhatsApp réunissant les interlocuteurs des sociétés franchisées, ni le fait qu'elle ait signé des contrats de livraison avec Uber Eats au nom de Monsieur [Y] ne caractérisent des tâches extérieures aux missions pour lesquelles elle était rémunérée par la société ADB Group, et d'autre part, que l'intéressée ne justifie nullement de directives adressées par les managers des Sociétés défenderesses, ni d'un contrôle de son activité ou de son emploi du temps et de ses horaires de travail, mais de trois retranscriptions de messages vocaux adressés par Monsieur [Y] en 2021 et 2022 dont les termes sont tout à fait insuffisants pour caractériser un lien de subordination vis-à-vis de l'une ou de l'autre des Sociétés visées dans le cadre de la présente procédure.

La simple production de 'brouillons' de courriels à destination de tiers, sans preuve de leur transmission à Monsieur [Y] ni de validation par celui-ci, ne démontre pas non plus le 'contrôle' attribué à ce dernier dans ce cadre.

Madame [Z] ne produit pas non plus de compte-rendu d'activité.

L'appelante, qui affirme que Monsieur [Y] n'a cessé de lui donner des directives sur la gestion des quatre restaurants, tout en indiquant que les échanges avec ce dernier étaient quasi-exclusivement oraux, ne saurait valablement reprocher aux intimés de ne pas produire d'écrits de celui-ci adressés à Madame [Z], en tentant ainsi d'inverser la charge de la preuve.

De même, si Madame [Z] justifie d'échanges ponctuels dans un cadre, par exemple, bancaire ou de commandes de matériel, il n'est pas démontré que ses interventions étaient extérieures aux missions pour lesquelles elle était rémunérée par la société ADB Group ni qu'elles résultaient de directives données par les Sociétés.

Les sociétés intimées ADB [Localité 17] et Ecrin (anciennement ADB Grenelle) relèvent justement, au sujet des attestations produites aux débats par l'appelante, que Monsieur [A] ne peut affirmer que Madame [Z] aurait agi « sur les ordres » de M. [Y], alors que de son aveu même, elle était sa propre et 'unique interlocutrice', qu'il est permis de s'interroger sur la valeur probante du témoignage d'une simple voisine (Madame [C]), ou de Monsieur [I] dont elle justifie qu'il est, par l'intermédiaire de sa société Fils de Paul, en contentieux avec la société ADB Grenelle, et versent encore des pièces aux débats, se rapportant à des communications du siège, qui contredisent l'attestation de Madame [S], ancienne gérante de la franchise à [Localité 16] selon laquelle 'après le départ de [L] [Z], je n'ai plus jamais bénéficié de suivi'.

Madame [Z], qui se présente sur les réseaux social LinkedIn comme 'indépendante depuis plus de 15 ans', disposait de son matériel et utilisait en particulier dans ses échanges produits aux débats une adresse mail avec son propre fournisseur 'aol', sans lien avec les Sociétés intimées. La circonstance qu'elle avait accès aux locaux de la société ADP Group, le franchiseur, est insuffisante à établir qu'elle était pleinement intégrée dans le fonctionnement des quatre restaurants.

Il est rappelé au surplus que le fait d'effectuer son travail au sein d'un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l'existence d'un lien de subordination si le travailleur a la liberté d'organiser son activité, n'est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu'organisationnelle et demeure insuffisante, à elle seule, à caractériser une relation salariale.

Enfin, il n'est pas démontré de pouvoir de sanction de l'une quelconque des Sociétés à l'égard de Madame [Z].

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [Z] échoue à rapporter la preuve d'un lien de subordination avec la société ADB Poncelet (devenu Chipoudei Poncelet), la société ADB [Localité 21], la société ADB Grenelle ni la société ADB [Localité 17], ni davantage dans le cadre d'un co-emploi dont la réunion des critères, notamment de perte totale d'autonomie des Sociétés susvisées, n'est pas démontrée.

Le jugement d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Paris est en conséquence confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [Z].

La demande formée par les sociétés ADB [Localité 17] et ECRIN (anciennement ADB Grenelle) au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de la somme globale de 2.000 euros. Madame [Z] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer aux sociétés ADB [Localité 17] et ECRIN (anciennement ADB Grenelle) la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

La Greffière Le Président

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