CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 25 septembre 2025, n° 24/08969
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Bnp Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Bailly MJ (Sté), BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Rouland, Me Mendes Gil, Me Lhussier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2016, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, a consenti à M. [H] [F] un crédit d'un montant de 27 000 euros au taux d'intérêts contractuel de 3,83 % l'an remboursable sur une durée de 191 mois en 180 mensualités de 204,47 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 3,83 % l'an.
Ce prêt avait pour objet le financement de 12 panneaux photovoltaïques, d'un onduleur et d'un kit « aérovoltaique », d'un chauffe-eau thermodynamique pour 27 000 euros acquis auprès de la société Confort et Privilège de France suivant bon de commande signé le 2 décembre 2016 après démarchage à domicile, ce bon de commande annulant et remplaçant un précédent bon de commande signé le 1er décembre 2016 avec la société Centrale Française des Énergies Renouvelables.
Les fonds ont été débloqués par la banque le 24 janvier 2017 sur la base d'un procès-verbal de livraison signé le 16 janvier 2017 par l'emprunteur aux termes duquel il est attesté que les travaux sont terminés. Une demande de financement a été signée le même jour.
Le contrat de crédit a fait l'objet d'un remboursement partiel anticipé de 4 000 euros le 18 janvier 2019.
Par acte en date du 22 octobre 2021, M. [H] [F] et Mme [R] [F] née [T] ont fait assigner la société Centrale Française des Énergies Renouvelables, la Selarlu Bailly M.J en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Confort et Privilège de France, ainsi que la société BNP Paribas personal finance ci-après BNPPPF, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, principalement de voir constater les man'uvres dolosives ayant entaché leur consentement dans le cadre contractuel les liant aux sociétés défenderesses, de constater le faux et usage de faux des documents contractuels de la société Confort et Privilège de France ainsi que de la société BNPPPF, de constater les irrégularités figurant au contrat de vente conclu avec les sociétés Centrale Française des Énergies Renouvelables et Confort et Privilège de France, de prononcer la nullité du contrat de financement, et de condamner solidairement les trois sociétés à leur payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice patrimonial et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Suivant ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Bobigny a déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection d'Aulnay-sous-Bois, territorialement compétent, et lui a renvoyé le dossier.
Suivant jugement réputé contradictoire du fait de la non comparution du mandataire liquidateur de la société Confort et privilège de France rendu le 23 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, ce juge a :
- mis hors de cause la société Centrale Française des Énergies Renouvelables,
- dit que la nullité relative encourue pour irrégularités de forme entachant le bon de commande de société Confort et Privilège de France était couverte
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté, de leur demande en restitution des mensualités du prêt et de restitution du matériel et de remise en état des lieux,
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNPPPF en réparation de leur préjudice moral,
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties les frais irrépétibles par elle engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [F] aux dépens.
Le juge a relevé qu'à l'audience, les demandeurs ne formaient plus aucune demande à l'encontre de la société Centrale Française des Énergies Renouvelables, le contrat n'ayant ni été exécuté ni financé de sorte qu'il convenait de la mettre hors de cause.
S'agissant de la demande d'annulation du contrat de vente, le juge a relevé qu'il existait un premier bon de commande souscrit le 1er décembre 2016 auprès de la société Centrale Française des Énergies Renouvelables portant sur l'acquisition d'un chauffe-eau thermodynamique, de 12 panneaux photovoltaïques, d'un onduleur et d'un kit « aérovoltaique » pour 27 000 euros financé par un contrat de crédit souscrit le 1er décembre 2016 auprès de la société Cetelem, et qu'un second bon de commande du 2 décembre 2016 souscrit auprès de la société Confort et Privilège de France avait annulé et remplacé celui du 1er décembre 2016 toujours financé par le contrat de crédit souscrit auprès de la société Cetelem. Il a noté que si M. [F] niait avoir signé le bon de commande du 1er décembre 2016, indiquant ne pas avoir souhaité souscrire de prêt, et prétendant que sa signature avait été falsifiée, l'examen des différents exemplaires de signature de l'intéressé (sur les bons de commandes et le bon de livraison outre le contrat de crédit) ne permettait pas de dire que la signature apposée sur le bon de commande ne serait pas la sienne.
Le juge a estimé que le contrat souscrit auprès de la société Confort et Privilège de France encourait l'annulation au regard des exigences posées à l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu'il ne précisait pas les délais de réalisation de la prestation puisque ne figurait qu'un vague délai de 6 mois, alors qu'il ne pouvait être reproché au vendeur de n' avoir pas précisé de délai de réalisation du raccordement au réseau par ERDF, lequel dépendait d'un tiers, et le vendeur ne pouvant s'engager en termes de délais que sur sa propre prestation. Il a noté également que le contrat renvoyait aux articles L. 121-21 et L. 121-28 du code de la consommation, qui avaient été abrogés par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soit bien avant la conclusion du contrat, induisant ainsi une information erronée auprès des consommateurs et qu'il n'offrait pas la possibilité aux acheteurs d'avoir recours au médiateur de la consommation.
Il a considéré que les acquéreurs avaient entendu couvrir les irrégularités du contrat en exécutant l'ensemble contractuel sans aucune contestation et qu'ils avaient notamment validé le bon de livraison sans émettre aucun grief puis réglé les échéances du crédit au moins jusqu'au mois de décembre 2021.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 12 mai 2024, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision uniquement à l'encontre des sociétés Confort et Privilège de France et BNPPPF.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 3) remises le 1er juin 2025, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Centrale Française des Énergies Renouvelables,
- réformant le jugement,
- de prononcer l'annulation du contrat de vente du 1er décembre 2016 signé entre eux et la société Centrale Française des Énergies Renouvelables,
- de prononcer l'annulation du contrat de vente du 2 décembre 2016 signé entre eux et la société Confort et Privilège de France, et du contrat de crédit en date du 1er décembre 2016 qui lui est accessoire signé auprès de la société BNPPPF,
- en conséquence, de déclarer que M. [F] n'est pas tenu de rembourser la somme de 27 000 euros avec intérêts au profit de la société BNPPPF,
- de condamner la société BNPPPF à restituer à M. et Mme [F] l'intégralité des échéances réglées au titre du crédit affecté,
- de déclarer que M. [F] devra tenir à la disposition de liquidateur de la société Confort Privilège de France l'intégralité des matériels installés, durant un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, et que passé ce délai il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels, et en apportera la preuve à la société BNPPPF par tous moyens,
- de condamner la société BNPPPF à payer à M. [F] une somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Ils expliquent avoir été démarchés le 1er décembre 2016 par la société Centrale Française des énergies renouvelables qui les a convaincus de signer un contrat de vente pour la somme forfaitaire de 28 000 euros comprenant la livraison et l'installation d'un ballon thermodynamique et d'un kit aérovoltaïque devant être raccordé au réseau ERDF et que le vendeur leur a indiqué que l'acquisition serait gratuite, car autofinancée grâce à la revente. Ils en veulent pour preuve que le bon de commande n'indique aucun règlement à comptant ou à crédit, la case financement étant vierge de sorte que l'opération n'a pas été financée par un prêt affecté à la lecture dudit bon de commande.
Ils affirment que quelques semaines plus tard, ils ont réceptionné une enveloppe contenant un bon de commande ressemblant à s'y méprendre à celui signé le 1er décembre 2016 et portant sur les mêmes prestations convenues, puis que les matériels ont été installés dans le courant de l'année 2017. Ils ajoutent que persuadés de l'autofinancement vanté par le commercial, ils ont eu la désagréable surprise de réceptionner, le 7 novembre 2017, un courrier de Cetelem les informant que suite à l'installation des équipements, un échéancier de paiement leur serait prochainement adressé au regard du financement et du capital restant dû sur leur contrat à hauteur de 27 000 euros. Ils font valoir s'être retrouvés contraints de régler un crédit sans connaître les raisons de ce dernier, que la société BNPPPF leur a communiqué le crédit du 1er décembre 2016 accordé par l'intermédiaire de la société Confort et Privilège de France et qu'ils ont informé la banque du faux et usage de faux dont ils ont été victimes et d'un bon de commande erroné et falsifié dès lors qu'ils n'avaient jamais contracté avec la société Confort et Privilège de France mais uniquement avec l'autre société.
Ils indiquent ne pas avoir d'autre choix que de régler le crédit et qu'ils se sont rendus compte par ailleurs, que le rendement financier de l'installation photovoltaïque était dérisoire, car seulement de 650 euros sur l'année 2018 et de 690 euros pour l'année 2019.
Ils soulignent à titre liminaire que la banque a accordé un crédit à monsieur tout en sachant qu'il ne pourrait le rembourser puisque la fiche de dialogue mentionne que madame ne travaille pas et que monsieur gagne 2 136 euros par mois alors que le couple a quatre enfants à charge.
Ils expliquent en outre se trouver dans une situation de précarité financière, être endettés à 44,5 % et avoir par procès-verbal du 31 décembre 2019, déposé une plainte afin de dénoncer les faits complétée par une plainte au Procureur en cours d'enquête préliminaire.
Ils poursuivent la nullité « des deux bons de commande » faute de comprendre les délais d'exécution des travaux et des services (délais pour les démarches auprès d'ERDF), le droit de recourir au médiateur de la consommation et ses coordonnées et les coordonnées de l'assureur de responsabilité professionnelle (ou civile) du vendeur.
Ils contestent toute confirmation de la nullité dans la mesure où « le bon de commande versé au débat » n'indique nulle part qu'ils aient pu avoir connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente et qu'ils aient eu la volonté de les réparer et donc de renoncer à la nullité relative de l'acte.
Ils affirment que l'annulation des contrats emporte remise en état antérieur, que comme le premier contrat d'achat du 1er décembre 2016 n'est affecté à aucun crédit et que le vendeur n'a réalisé aucune prestation, il n'y a pas de difficultés le concernant, le vendeur ne pouvant leur réclamer la moindre somme d'argent puis que s'agissant du second contrat de vente daté du 2 décembre 2016, comme il est affecté au contrat de crédit, ce dernier est frappé de nullité, si bien que les parties devront être replacées dans leur état initial. Ils se disent prêts à tenir à la disposition du liquidateur judiciaire les matériels et demandent à ce que le prêteur les rembourse des prélèvements effectués sur leur compte bancaire.
Ils prétendent à une exonération du remboursement « du crédit » au regard des fautes commises par la banque qui a accordé un crédit à la consommation à une personne qui n'était pas en capacité de le rembourser, car elle était endettée à plus de 44,5 %, qui n'a pas vérifié la validité du contrat de vente, car le contrat de vente a été signé en parfaite violation des règles d'ordre public relatives au démarchage à domicile, et alors que le prêteur a accordé un crédit le 1er décembre 2016 à l'appui d'un bon de commande daté du 2 décembre 2016.
Ils lui reprochent également d'avoir délivré les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète par ce dernier de ses devoirs, car la demande de financement porte uniquement sur la livraison des matériels et reste muette sur les services, que sont les démarches auprès d'ERDF quant au raccordement. Ils évoquent aussi le fait que la banque est tenue à un devoir d'information et de conseil, en soulignant que les escroqueries aux énergies renouvelables sont légion depuis 2012 et qu'elle a été condamnée à diverses reprises.
Ils estiment que ces fautes leur causent nécessairement les préjudices suivants : ils devront restituer le matériel au liquidateur, remettre leur domicile en état, à leur frais, ils ne seront jamais réglés par le vendeur, en raison de sa déconfiture et ils ont été endettés sciemment par la banque au gré d'un crédit entaché d'incohérences (dates erronées et fausses signatures) alors que celle-ci savait que M. [F] n'était pas solvable, son taux d'endettement étant de 44,5 % suivant sa fiche de solvabilité.
Ils indiquent avoir réglé la somme de 19 922,39 euros durant plus de 7 ans et que cette somme sera à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt.
Ils prétendent ne pas souhaiter conserver le matériel et qu'ils n'en auraient aucune utilité, s'engagent à le déposer et le porter dans un centre de tri avec preuve à l'appui. Ils soulignent que la cour d'appel en sa position actuelle contraint les justiciables à conserver des matériels dont ils n'ont plus la propriété légale, ce qui est ubuesque et doit être modifié. Ils ajoutent qu'une preuve par commissaire de justice sera apportée à la banque, ce qui lèvera toute ambiguïté quant à une conservation éventuelle du matériel, étant observé que rien n'empêche celle-ci de reprendre le matériel, puisqu'elle se complaît à vanter l'idée qu'il fonctionnerait alors qu'il n'en est rien.
Ils demandent la condamnation de la banque à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2025, la société BNPPPF demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [F] en nullité du contrat conclu avec la société Centrale Française des Énergies Renouvelables et la demande en nullité du contrat conclu avec le société Confort et Privilège de France, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNPPPF et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que celle en restitution des sommes réglées,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [F] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner, en conséquence, à lui régler la somme de 27 000 euros en restitution du capital prêt,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [F] visant à la privation de la créance de la banque et à tout le moins, de les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [F] d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. [F] à payer à la banque la somme de 27 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d'enjoindre à M. et Mme [F] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Confort et Privilege de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [F] restera tenu de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes de dommages et intérêts, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La société BNPPPF observe à titre préalable, que les appelants sollicitent la nullité du bon de commande conclu avec la société Centrale française des énergies renouvelables laquelle n'a pas été intimée, de sorte que la demande de nullité est irrecevable.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions des articles 1103 du code civil qui prévoit une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi. Elle considère que la seule fin de la procédure initiée par l'acquéreur est de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité il conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour le vendeur de la récupérer.
Elle fait remarquer que les appelants ne versent au débat qu'un bon de commande tronqué, ne comportant que les conditions particulières dont ils demandent pourtant la nullité et que l'irrecevabilité, ou à défaut le rejet s'impose d'autant plus que les parties ont une obligation de loyauté procédurale dans l'administration de la preuve et dans les éléments de preuve fournis à l'appui de leurs allégations, ce qui leur interdit de recourir à des procédés déloyaux, tels que par exemple le recours à des stratagèmes dans l'administration de la preuve ou le recours à des moyens de preuve illicites. Elle rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle il appartient aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque d'établir l'existence des irrégularités d'un bon de commande. Elle estime que si la cour devait néanmoins examiner la régularité du bon de commande au regard du seul recto, elle déclarerait irrecevable la demande de nullité, à tout le moins la rejetterait.
Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 221-8 et suivants, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation et indique que de simples imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat.
Elle affirme qu'aucun des articles cités du code de la consommation (L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation) ne vise la mention du médiateur à la consommation comme requise à peine de nullité dans le bon de commande. Elle ajoute que le moyen ne peut prospérer dans la mesure où les demandeurs produisent un bon de commande incomplet.
Elle conteste également les griefs liés aux modalités de livraison, à l'absence de planning détaillé de l'exécution des démarches administratives, de l'installation des panneaux puis de leur raccordement, dans la mesure où le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et non un « planning détaillé » de la réalisation de la prestation, de sorte que l'acquéreur ajoute aux textes et qu'en tout état de cause, les demandeurs ne sont pas en mesure de produire les conditions générales du bon de commande dont ils contestent la validité, de sorte qu'ils ne justifient pas leur demande de nullité sur ce fondement et sont donc défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe d'établir les irrégularités alléguées.
Elle formule la même observation s'agissant de l'assurance de responsabilité professionnelle et soutient en outre que l'information relative à l'assurance de responsabilité professionnelle prévue par l'article R. 111-2 ne peut être exigée à peine de nullité.
Elle indique que les demandeurs n'établissent pas de préjudice en lien avec les irrégularités invoquées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'acquéreur a confirmé les contrats et a renoncé à se prévaloir d'une nullité des contrats en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en utilisant l'installation raccordée pendant près de 5 années sans émettre de contestation et en réglant les échéances du crédit. Elle souligne que cette exécution s'est poursuivie alors même qu'il avait intenté son action et alors même qu'il avait nécessairement connaissance des moyens qu'il alléguait et qu'il ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution.
L'appelante rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit doit être maintenu et exécuté.
Subsidiairement en cas de nullité des contrats, elle rappelle que le montant du capital prêté doit lui être restitué sous déduction des sommes déjà réglées en ce qu'elle n'a commis aucun manquement.
Elle indique qu'au vu de la jurisprudence, la privation de la créance de restitution de la banque n'est admise qu'en cas de faute dans le déblocage des fonds prêtés, de sorte que la demande de privation de créance fondée sur un manquement au devoir de mise en garde est, de ce seul constat, infondée.
Elle ajoute n'avoir commis aucune faute à cet égard, rappelle que la fiche de renseignements faisait état de revenus mensuels de 2 136 euros corroborés par le bulletin de salaire de novembre 2016 et que si l'emprunteur mentionne un crédit précédemment contracté pour acquérir un bien immobilier avec une mensualité à ce titre de 950 euros, il ne justifie pas pour autant du taux d'endettement prétendument allégué. Elle note que la charge de logement n'entre pas dans le calcul du taux d'endettement et que la seule charge de crédit était celle qui résultait du crédit souscrit pour une mensualité de 204,47 euros, ce qui représentait 9,57 % du montant des revenus mensuels, bien loin du taux invoqué de 44,5 %. Elle en déduit que la situation déclarée était compatible avec l'octroi du crédit, de sorte que les griefs formés de ce chef ne sont pas fondés.
Sur le défaut d'information, elle rappelle que les demandeurs procèdent par voie d'affirmation, qu'à les suivre, le seul fait d'accorder un crédit pour financer l'installation de panneaux photovoltaïques constituerait nécessairement une opération désavantageuse pour l'acquéreur de sorte que la banque aurait accordé son concours à des opérations nécessairement « ruineuses ». Elle indique que l'acquéreur ne peut condamner par principe même, le financement par le biais d'un crédit d'une installation photovoltaïque, soulignant l'encouragement de l'Etat à financer ce type d'équipement et le fait qu'elle n'est en aucun cas juge de l'opportunité de l'opération principale. Elle ajoute que l'acquéreur ne justifie nullement que des plaintes auraient été émises avant même la date où il a contracté et que l'exposante en aurait eu connaissance.
Elle rappelle qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé. Elle indique que si néanmoins la Cour devait examiner les moyens allégués au titre de la faute de la banque dans le déblocage des fonds prêtés, elle constaterait qu'ils ne sont pas fondés.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une attestation valant mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle note que les irrégularités alléguées sont des insuffisances et non des omissions, et que le fait que l'offre de crédit aurait été signée 1 jour avant le bon de commande n'engendre aucune irrégularité, dès lors que rien n'interdit de signer le contrat de crédit avant le bon de commande, étant rappelé qu'à cette date la banque n'a pas encore agréé l'emprunteur, de sorte que le contrat de crédit n'est en tout état de cause pas définitif et reste soumis à l'agrément du prêteur, et étant rappelé en outre que le contrat de crédit est en tout état de cause conditionné à l'effectivité du contrat de vente.
Elle précise que les demandeurs ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l'exécution des contrats.
Elle note que les demandeurs ont acquis l'installation pour l'autoconsommation, tel que cela ressort du rapport qu'ils ont demandé, et rappelle que le raccordement est réalisé par ERDF, l'entreprise venderesse ne procédant qu'aux démarches administratives et ne prenant à sa charge que les frais. Elle ajoute que le contrôle ne portant que sur les prestations à charge de l'entreprise venderesse, il ne peut porter ni sur les autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, ce d'autant plus que cela s'inscrit dans le cadre du service après-vente, lequel ne peut bloquer le versement du prix afférant à la prestation de la société venderesse qui est bien réalisée.
Elle souligne que toutes les demandes à son encontre sont vaines dès lors qu'il n'est justifié d'aucun préjudice dès lors que l'installation est achevée et fonctionnelle ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle ajoute que les emprunteurs bénéficient déjà, à titre de réparation, en cas de nullité, de l'absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte. Elle souligne que si le couple [F] fait état de ce que l'installation ne serait pas suffisamment rentable, il ne justifie pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d'installation.
Elle soutient que le seul constat de l'existence d'une procédure collective ne permet pas d'en déduire nécessairement que l'acquéreur ne pourra obtenir restitution du prix de vente, puisqu'il a un droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective, que cette impossibilité ne peut être constatée qu'à l'issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité de sorte que le préjudice allégué par l'emprunteur est hypothétique. Elle note que les demandeurs ne justifient pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective. Elle estime qu'il doit être tenu compte des impossibilités de restitutions au titre du contrat des deux côtés : côté acquéreur, mais aussi côté vendeur et qu'il y a lieu de prendre en compte la valeur du matériel lequel sera nécessairement conservé par l'acquéreur puisqu'en cas de liquidation judiciaire, les obligations de faire ne peuvent se traduire que par l'inscription d'une créance de dommages et intérêts pour inexécution et que le liquidateur judiciaire ne peut être condamné à exécuter une obligation de faire qui consisterait à venir récupérer le matériel.
Elle indique que si la cour d'appel devait néanmoins faire application de l'arrêt du 10 juillet 2024 dont se prévaut l'emprunteur, elle jugerait que si celui-ci justifie d'un préjudice lié à l'impossibilité de récupérer auprès de la procédure collective le prix de vente d'un montant de 27 000 euros, il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation globale du préjudice que l'emprunteur conserve en contrepartie une installation dont la valeur s'élève à 27 000 euros et qu'il est exonéré du paiement des intérêts afférant au contrat de crédit annulé, de sorte que compensation faite il ne justifie pas d'un préjudice susceptible de priver la banque de sa créance de restitution du capital prêté. Elle précise que les demandeurs ne sauraient être admis à se débarrasser purement et simplement du matériel, car soit ils le conservent et la valeur conservée doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice, soit le matériel est récupéré par le liquidateur judiciaire en vue de sa réalisation comme actif de la procédure collective, et la société a vocation à en bénéficier en tant que créancier.
Si par très extraordinaire la cour d'appel devait la priver de sa créance, elle demande la condamnation de l'emprunteur au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l'attestation de fin de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle elle n'aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.
Elle conclut au caractère irrecevable et à tout le moins au rejet de la demande de dommages et intérêts qui fait double emploi avec les conséquences de l'annulation des contrats. Elle note que les préjudices allégués n'ont aucun rapport avec les griefs formés.
La société Confort et Privilège de France prise en la personne de son liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte délivré à personne morale le 17 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2025 et l'affaire appelée à l'audience le 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat de vente conclu le 2 décembre 2016 avec la société Confort et Privilège de France est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le contrat de crédit affecté conclu le 1er décembre 2016 avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
A titre liminaire, la cour constate que tant les appelants que la société BNPPPF demandent confirmation du jugement ayant mis hors de cause la société Centrale Française des Énergies Renouvelables. Dès lors, ce point doit être confirmé et M. et Mme [F] qui n'ont pas intimé en la cause la société Centrale Française des Énergies Renouvelables sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat souscrit avec cette société le 1er décembre 2016.
Sur les fins de non-recevoir
La banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Elle excipe aussi de l'irrecevabilité ou à tout le moins du rejet des demandes d'annulation des contrats au regard du recours par les appelants à des procédés déloyaux tenant à ne pas produire au débat l'intégralité du bon de commande en leur possession.
Cette difficulté relève de l'appréciation du bien-fondé des demandes en annulation et ne peut fonder une quelconque irrecevabilité.
Sur la demande d'annulation des contrats
Il doit être constaté que si les appelants soutiennent n'avoir jamais contracté avec la société Confort et Privilège de France, suggérant qu'il s'agit d'un faux bon de commande et qu'ils n'ont pas davantage souscrit de contrat crédit avec la société BNPPPF, ils se gardent de former une demande d'annulation de ces contrats sur le fondement d'un vice du consentement de sorte que leurs développements à ce sujet sont sans objet et que la cour n'est donc saisie que d'une demande d'annulation de l'ensemble contractuel sur le fondement d'irrégularités formelles.
Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Les appelants contestent le respect des points 3 et 6 de l'article L. 111-1 et l'absence de fourniture des coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle (ou civile) du vendeur sur le fondement des articles L. 111-2 et R. 111-2 du code de la consommation.
A hauteur d'appel, et malgré les échanges entre les parties à cet égard au stade de la mise en état, les appelants ne produisent qu'une copie en couleur de mauvaise qualité des seules conditions particulières du bon de commande numéroté 18837 du 2 décembre 2016, la banque ne produisant pas de copie dudit bon de commande. La cour constate qu'un bon de commande complet avait été produit devant le premier juge qui l'indique expressément dans sa décision de sorte que c'est manifestement à dessein que les demandeurs à l'instance font le choix au stade de la procédure d'appel, de ne produire qu'un bon de commande tronqué sans que la banque ne produise non plus de document complet.
Il doit être constaté que ce bon de commande daté du 2 décembre 2016 à en-tête de la société Confort et Privilège de France revêtu de la signature de M. [F] annule et remplace expressément celui validé le 1er décembre 2016 avec la société Centrale Française des Énergies Renouvelables sans que ne soit modifié le contrat de crédit affecté souscrit le 1er décembre 2016 avec la société Cetelem qui prévoit expressément qu'il finance des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique acquis au prix de 27 000 euros. Le financement du bon n° 26260 du 1er décembre 2016 a été manifestement reporté sur la commande n° 18837 du 2 décembre 2016. Il ne peut donc être tiré aucun argument du fait que le contrat de crédit porte une date antérieure au contrat qu'il finance.
L'objet de la vente est décrit ainsi :
« Chauffe-eau thermodynamique
livraison-pose-pièces, main d''uvre et déplacement
270 L
Tarif main d''uvre 500 €
Tarif matériel 3 000 €
Ecotherm- EGEO
Panneaux solaires photovoltaïques
fourniture-onduleur-main d''uvre- déplacement- livraison- pose
comprenant 12 panneaux monocristallins haut rendement certifié CE et NF tarif 10 000 €
D'une puissance de 250 Wc soit un global de 3 000 Wc de marque Thomson ou Eurener
1 onduleur Solax tarif 1 500 €
kit aérovoltaique livraison-pose-pièces et main d''uvre et déplacement
4 diffuseurs 10 000 €
Tarif matériel TTC 21 500 € tarif main d''uvre 2 000 €'
Raccordement ERDF change Confort et Privilège de France
Démarches administratives (mairie, consuel, EDF, ERDF charge Confort et Privilège de France
Solution clef en main taux de TVA 5,5% total TTC 27'000 €
sous réserve d'acceptation de l'écofinancement
nul et caduc en cas de refus ».
S'agissant des délais d'exécution des travaux et des démarches administratives, il est mentionné au recto du contrat un délai de livraison sous 6 semaines ce qui est pour le moins imprécis. Le bon de commande contrevient donc aux dispositions du point 3 de l'article susvisé comme l'a retenu le premier juge.
S'agissant de la critique liée à l'absence de mention de la possibilité de recourir au service du médiateur à la consommation ainsi que ses coordonnées ou de l'absence de précision des coordonnées de l'assureur de responsabilité professionnelle ou civile du vendeur mention exigée à peine de nullité du contrat par l'article R. 111-2 du code de la consommation pris pour l'application de l'article L. 111-2 du même code, la production d'un contrat incomplet empêche la cour d'exercer le moindre contrôle alors que le premier juge avait retenu des carences à ce titre susceptibles d'entraîner l'annulation du contrat. Les moyens soulevés doivent donc être rejetés.
Sur la confirmation de la nullité'
Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [F] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit sur la base de l'article L. 312-55 du code de la consommation., le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
M. [F] demande devant la cour d'être autorisé à tenir à la disposition du liquidateur les matériels installés chez lui pendant un délai de deux mois puis à défaut de reprise par le liquidateur, à être autorisé à procéder lui-même au démontage et à porter les matériels dans un centre de tri et à en apporter la preuve par tous moyens à la banque.
Il convient de dire que M. [F] devra tenir à disposition de la société Confort et Privilège de France, prise en la personne son liquidateur judiciaire, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, il pourra disposer de ce matériel comme bon lui semble et le conserver.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.
Le tableau d'amortissement rectifié et l'historique de compte non contestés lesquels constituent les pièces 7 et 8 de la société BNPPPF attestent de ce que l'emprunteur a versé une première échéance de 261,43 euros le 6 février 2018 puis 11 échéances complètes de 223,42 euros, le remboursement anticipé de 4 000 euros le 4 janvier 2019, puis 32 échéances de 223,62 euros outre 241,50 euros le 6 décembre 2019, 465,12 euros le 11 décembre 2019, et 706,62 euros le 26 mars 2020 soit une somme totale de 15 288,13 euros arrêtée au 6 décembre 2021.
Il convient donc de condamner la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem à rembourser la somme de 15 288,13 euros représentant le montant des sommes versées en exécution du contrat de crédit et le remboursement anticipé partiel du capital, somme arrêtée au 6 décembre 2021, outre les sommes versées ultérieurement.
L'annulation du contrat emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les demandes tendant à la privation de la banque de sa créance de restitution ou à une décharge de remboursement du capital ne sont donc pas irrecevables et ce nonobstant la poursuite de l'exécution des contrats.
Les appelants soutiennent que la banque a commis plusieurs manquements devant conduire à la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté.
Sur le défaut de mise en garde, le devoir d'information et de conseil
Ils prétendent que le prêteur a commis une faute en octroyant sciemment un crédit à M. [F] alors qu'il était manifestement dans l'impossibilité de le rembourser car endetté à plus de 44,5 %.
Il est admis que la privation de la créance de restitution de la banque n'est admise qu'en cas de faute dans le déblocage des fonds prêtés, de sorte que la demande de privation de créance fondée sur un manquement au devoir de mise en garde ne peut être qu'infondée étant observé par ailleurs qu'il appartenait à l'emprunteur de former une demande de dommages et intérêts, ce qu'il n'a pas fait.
En tout état de cause, l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde, de conseil ou de devoir d'information concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée.
En outre, la fiche de renseignements signée de l'emprunteur fait état de ressources de 2 136 euros pour monsieur qui déclare être marié avec quatre enfants à charge, et d'une charge pour sa résidence principale de 950 euros. Le salaire est corroboré par le bulletin de paie du mois de novembre 2016. Le taux d'endettement avancé de 44,5 % et parfois de 46 % n'est pas démontré puisque si on déduit la charge de logement qui n'a pas à entrer dans le calcul, la seule charge de crédit de 223,62 euros assurance comprise représente un taux d'endettement d'à peine 10,5 %. Ainsi, la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde.
Sur les autres manquements
Les appelants reprochent à la banque de n'avoir pas vérifié la validité du contrat principal lequel viole les règles du démarchage à domicile et d'avoir en outre accordé un crédit le 1er décembre 2016 sur la base d'un contrat de vente du 2 décembre 2016.
La question de la date du contrat de crédit n'est pas pertinente puisque comme il a été indiqué plus haut, le premier contrat de vente validé par M. [F] le 1er décembre 2016 financé au moyen du crédit Cetelem du 1er décembre 2016 a été annulé et remplacé par le contrat du 2 décembre 2016 et le financement du bon n° 26260 du 1er décembre 2016 manifestement reporté sur la commande n° 18837 du 2 décembre 2016.
La banque aurait dû en revanche déceler les irrégularités flagrantes affectant le bon de commande comme c'est le cas du délai de livraison.
M. et Mme [F] prétendent aussi que la date de déblocage des fonds était prématurée sans que la banque ne s'assure de l'exécution complète des prestations par le vendeur allant jusqu'aux démarches liées au raccordement.
La cour constate que jamais les appelants ne remettent en question le fait qu'ils disposent d'une installation parfaitement fonctionnelle, mise en service, et restent taisants quant à la date de raccordement au réseau électrique de l'équipement ou quant au fait qu'ils puissent revendre de l'énergie à la société EDF, alors que leurs courriers de réclamation faisaient clairement état dès 2021 d'une revente de l'énergie à la société EDF et d'une déception quant au rendement de l'équipement ne permettant pas un autofinancement. Ils ne produisent aucune pièce à cet égard.
M. [F] a, le 16 janvier 2017, signé un procès-verbal de réception à destination de la société BNPPPF aux termes duquel il atteste sans émettre de réserve que les travaux objets du bon de commande sont terminés. Il a aussi signé le même jour une demande « d'appel de fonds » signée également du représentant de la société Confort et Privilège de France, sollicitant le déblocage de la somme de 27 000 euros entre les mains du vendeur.
Ces documents permettent d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé simultanément par M. [F] avec présence d'un numéro de dossier que l'on retrouve également au contrat de crédit (n° 36201920), le nom et les coordonnées détaillées du vendeur.
Dès lors que l'installation a été achevée, fonctionnelle et productive d'énergie, ce que ne conteste pas M. [F] et où il n'est nullement allégué ni établi que les autorisations auraient été refusées, le caractère prématuré du déblocage des fonds qui est invoqué n'est à l'origine d'aucun préjudice pour M. [F].
La seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande et le financement d'un contrat atteint d'une irrégularité, sans qu'une faute ne soit établie à l'encontre de M. [F] par la signature d'une attestation de livraison.
Pour autant, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [F] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu'il bénéficie d'une installation photovoltaïque avec revente du surplus produit parfaitement achevée et fonctionnelle, sans qu'il ne soit démontré qu'il ne réalise aucune économie d'énergie ni ne perçoit de revenus. M. [F] a en outre été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu'il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans laquelle va lui permettre de réaliser des économies d'énergie et de se constituer un certain revenu puisque l'équipement est manifestement destiné à la revente.
En l'état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu'un préjudice de 27 000 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
La demande d'indemnisation complémentaire à hauteur de 2 000 euros pour préjudice moral n'est pas fondée et les préjudices invoqués sont sans lien avec la faute de la banque. Le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande de confirmation du rejet des demandes d'annulation. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles des appelants à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare les demandes formées par à l'encontre de la société Centrale Française des Énergies Renouvelables irrecevables ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Centrale Française des Énergies Renouvelables, débouté M. [H] [F] et Mme [R] [F] de leur demande de dommages et intérêts, et quant au sort des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'annulation du contrat du 2 décembre 2016 liant M. [H] [F] et la société Confort et Privilège de France ;
Constate l'annulation subséquente du contrat de crédit le fiançant liant M [H] [F] à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [H] [F] la somme de 15 288,13 euros arrêtée au 6 décembre 2021, augmentée des sommes versées postérieurement ;
Ordonne à M. [H] [F] de tenir à la disposition de la société Confort et Privilège de France, prise en la personne son liquidateur judiciaire la Selarl Bailly, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel'et le conserver ;
Fixe le préjudice de M. [H] [F] en lien avec la faute de la banque à la somme de 27 000 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [H] [F] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 27 000 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Confort et Privilège de France, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les deux mois de la signification de l'arrêt ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et au paiement à M. [H] [F] et à Mme [R] [F] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.