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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 25 septembre 2025, n° 24/06164

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/06164

25 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06164 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFYJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 11-22-000492

APPELANTS

Monsieur [S] [K] [C] [V]

né le 18 juin 1967 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

assisté de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [X] [H] épouse [V]

née le 1er janvier 1970 à [Localité 7] (25)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

assistée de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'aministration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 00022

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 octobre 2012 à son domicile, M. [S] [V] a signé avec la société Eco Environnement un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque et sur un ballon thermodynamique pour un total de 25 000 euros.

Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le même jour par M. [V] et par Mme [X] [H] épouse [V] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance remboursable après un moratoire de 12 mois en 180 mensualités de 211,51 euros hors assurance soit 249,62 euros avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 5,28 % soit un TAEG de 5,38 %.

Par acte du 4 juillet 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Eco Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la créance de restitution de la banque et condamnation de celle-ci solidairement avec le vendeur à lui rembourser la totalité du prix de vente, les intérêts conventionnels et les frais versés outre des dommages et intérêts au titre de l'enlèvement du matériel litigieux, de leur préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 21 février 2024, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Pantin a :

- déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité et en responsabilité de M. et Mme [V],

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Eco Environnement,

- condamné M. et Mme [V] in solidum à payer à la société Eco Environnement et à la société BNP Paribas Personal Finance chacune une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [V] in solidum aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 et 1192 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que M. et Mme [V] ne démontraient pas que le vendeur se soit contractuellement engagé sur la rentabilité financière de l'installation et qu'en tout état de cause, la date de découverte du dol devait être fixée à la réception de la première facture de revente qui datait de l'année suivant la signature du contrat avec EDF mais que M. et Mme [V] ne produisaient ni ce contrat ni les factures, n'apportaient pas la preuve d'un rendement anormalement faible ni ne justifiaient de reporter la prescription à une date postérieure à celle du contrat de vente.

S'agissant de la nullité formelle du contrat, il a retenu que le point de départ du délai de prescription était celle de la signature du bon de commande, les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation y étant reproduites. Il a ajouté que compte tenu de la durée de l'installation et de ses étapes, M. et Mme [V] avaient été en mesure de vérifier le type précis de matériel fourni et son prix et de prendre connaissance de la réglementation.

Il en a déduit que la demande d'annulation du contrat était prescrite.

Il a rappelé que la banque n'avait pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale.

Enfin s'agissant de la demande en responsabilité de la banque au titre du déblocage des fonds, il a relevé que le point de départ de la prescription était précisément celle de ce déblocage soit le 24 octobre 2012 et que la demande était donc aussi prescrite. Il a souligné que le délai d'action de la banque était plus court que celui de M. et Mme [V].

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le vendeur au motif qu'il n'était pas démontré que l'action de M. et Mme [V] avait été introduite dans le but spécifique de lui nuire.

Par déclaration électronique du 22 mars 2024, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite leur demande en nullité et en responsabilité, rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Eco Environnement, les a condamnés in solidum à payer à la société Eco Environnement et à la société BNP Paribas Personal Finance chacune une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit et statuant à nouveau et y ajoutant :

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente,

- de condamner la société Eco Environnement à leur restituer la somme de 25 000 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux,

- de condamner la société Eco Environnement à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois, de dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera et qu'ils pourront alors en disposer librement,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à lui restituer l'intégralité des mensualités du prêt par eux versées entre les mains de la banque,

- de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a donc commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 25 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 19 904,60 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,

- à titre subsidiaire,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur payer la somme de 44 904,60 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ;

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, à leur verser l'ensemble des intérêts d'ores et déjà réglés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,

- en tout état de cause, de condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Eco Environnement à leur payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société Eco Environnement de son appel incident,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Eco Environnement de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- de condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Eco Environnement à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Eco Environnement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- de rejeter les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [V] prises à son encontre,

- de rejeter l'intégralité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance formées à son encontre,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. et Mme [V] en nullité et en responsabilité, les a condamnés in solidum à lui payer ainsi qu'à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 400 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de M. et Mme [V] pour procédure abusive et statuant à nouveau,

- in limine litis, sur la prescription des demandes des époux [V], de déclarer que l'action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 3 octobre 2012 est prescrite depuis le 3 octobre 2017, que l'action en nullité pour vice de consentement exercée contre le contrat conclu le 3 octobre 2012 est prescrite depuis le 3 octobre 2017 et en conséquence - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité formelle et pour vice du consentement formées par les époux [V] à l'encontre du contrat conclu le 3 octobre 2012 et

- de déclarer irrecevables les demandes des époux [V] sur ces fondements,

- à titre principal sur la demande de nullité du contrat de vente conclu avec les époux [V] le 3 octobre 2012 :

- de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par elle, qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [V] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit, qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice des époux [V], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul, que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les époux [V] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

- de juger que les époux [V] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent, de juger l'absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat,

- en conséquence, de débouter les époux [V] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente,

- à titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la juridiction de céans déclarait le contrat nul,

- sur les demandes indemnitaires formulées par les époux [V] à son encontre de juger qu'elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles, que les époux [V] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice dont ils seraient victimes et en conséquence, de débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,

- sur les demandes indemnitaires formulées par la société BNP Paribas Personal Finance à son encontre, de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu, que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit, qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds empruntés par les époux [V] augmentés des intérêts ni de lui restituer les fonds perçus et qu'elle ne sera pas tenue de garantir la banque, de juger l'absence de répétition de l'indu et en conséquence, de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,

- de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les époux [V] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité et en responsabilité de M. et Mme [V], les a condamnés in solidum à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :

- à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [V], au vu de la prescription quinquennale, de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] en nullité du contrat conclu avec la société Eco Environnement, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [V] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [V] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Eco Environnement ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement, de les rejeter comme infondées, et encore plus subsidiairement, de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de condamner en conséquence M. et Mme [V] in solidum à lui régler la somme de 25 000 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes de condamnation de la banque à lui régler les sommes de 25 000 euros et de 19 904,60 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [V] visant à la privation de sa créance ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts, à tout le moins de les débouter de ces demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [V] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [V] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 25 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [V] in solidum à lui payer la somme de 25 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [V] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la société Eco Environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [V] resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [V] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Eco Environnement est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé, de condamner, en conséquence, la société Eco Environnement à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 25 000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, de condamner, par ailleurs, la société Eco Environnement au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 13 071,80 euros à ce titre,

- en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [V], en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de condamner la société Eco Environnement à lui régler la somme de 44 904,60 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l'emprunteur , en cas de condamnation par voie de décharge, de condamner la société Eco Environnement à lui régler la somme de 38 071,80 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,

- de débouter M. et Mme [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- de débouter la société Eco Environnement de ses demandes à son encontre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 3 octobre 2012 entre la société Eco Environnement et M. [S] [V] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [V] et la banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente

M. et Mme [V] demandent la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi le vendeur et la banque opposent la prescription.

Ils font valoir que si le contrat a été conclu le 3 octobre 2012, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car ils sont des consommateurs profanes et :

- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [R] [L] et [D] [B],

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est au vendeur et à la banque de le démontrer,

- que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 25 mars 2025 et le 28 mai 2025,

- que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,

- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,

- qu' aucune prescription ne saurait leur être opposée.

Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence.

Le vendeur comme la banque opposent la prescription se prévalant des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce.

Le vendeur affirme que son point de départ est traditionnellement la date de signature du contrat s'agissant des irrégularités formelles invoquées et que s'agissant du dol, elle coïncide avec la date du contrat s'il comporte suffisamment d'éléments permettant à la partie qui s'en prévaut d'en avoir eu connaissance à sa lecture et que tel est le cas puisqu'elle est fondée sur une prétendue promesse de rentabilité qui n'y parait pas puisqu'elle n'a jamais pris le moindre engagement sur ce point. Elle en déduit que l'action en nullité formelle et pour vice du consentement est prescrite.

La banque fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.

Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'était pas dissimulée et donc parfaitement décelable.

S'agissant de l'action en nullité pour dol, elle relève qu'en application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, le point de départ de la prescription est la découverte des man'uvres ou de l'erreur, que le bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l'installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut être repoussé postérieurement au contrat et que si tel devait être le cas, il ne pourrait être repoussé au-delà de la date à laquelle M. et Mme [V] avaient connaissance de la réalité de la production soit la date de la première facture et que dans tous les cas la demande est ici prescrite.

Réponse de la cour

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 3 octobre 2012 et M. et Mme [V] ont engagé l'instance par une assignation délivrée 4 juillet 2022 soit près de dix ans plus tard.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

M. et Mme [V] étaient donc en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission dix ans plus tard sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.

En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, M. et Mme [V] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit principalement visé par les demandes s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 2 octobre 2017 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [V] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [V] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée.

Ils ont connu les caractéristiques du bien dès son installation le 24 octobre 2012. La puissance est mentionnée sur le bon de commande. Ils font valoir que leur installation n'est pas rentable compte tenu des échéances du crédit mais ne soutiennent pas que l'installation n'a pas été raccordée et qu'elle ne produit pas. Ils ont nécessairement connu la production effective de leur installation plus de cinq ans avant d'assigner le 4 juillet 2022.

Enfin s'agissant de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, à supposer ce point établi, le dol supposé a nécessairement été découvert lors de la signature du crédit le même jour que la signature du contrat de vente et en outre la première mensualité du crédit destiné à financer l'installation a été appelée beaucoup plus de cinq ans avant l'assignation.

Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.

Du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, les demandes subséquentes d'enlèvement et de restitution du prix dirigées contre le vendeur ne peuvent prospérer.

Sur l'action contre la banque

1- en lien avec la validité des contrats

En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. La demande doit donc être déclarée irrecevable, le jugement étant confirmé sur ce point

2- au titre d'une faute

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

***

M. et Mme [V] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète ne permettant pas à celle-ci de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel, ni, plus largement, de la bonne exécution des prestations, ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n'est pas annulé et que l'installation étant fonctionnelle il n'y a pas de préjudice.

Réponse de la cour

Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle date du 15 décembre 2012, est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation. Elle est donc prescrite. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

***

M. et Mme [V] imputent également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l'opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque oppose la prescription et conteste subsidiairement en relevant qu'il n'existait pas de devoir de conseil ni de risque d'endettement excessif.

Réponse de la cour

Même si la banque avait un devoir de conseil sur l'opportunité économique du projet ce qui n'a pas encore été reconnu, le point de départ de l'action serait la date de la connaissance de la production effective dont il a été retenu qu'elle était antérieure de plus de cinq ans à celle de la délivrance de l'assignation de sorte que l'irrecevabilité retenue doit être confirmée.

S'agissant du devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d'endettement de l'emprunteur non averti, cette action n'est pas prescrite dès lors que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement et qu'il n'est pas argué d'un tel manquement, le crédit étant en cours et aucune demande en paiement n'étant formulée par la banque.

Toutefois, il résulte des éléments produits par la banque que M. et Mme [V] qui n'avaient personne à charge, percevaient un revenu mensuel de 5 432 euros par mois, et étant propriétaires de leur logement payaient un crédit immobilier de 928 euros par mois sans autres crédits en cours, de telle sorte que le crédit d'un montant maximal de 249,62 euros par mois avec assurance portait leur endettement à un taux de 21,68 % ce qui ne représentait pas de risque d'endettement excessif de telle sorte que cette demande doit être rejetée et le jugement complété sur ce point.

3- Au titre de la déchéance du droit aux intérêts

M. et Mme [V] demandent en tout état de cause à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la banque et de condamner celle-ci à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts et dans le corps de leurs écritures soutiennent à titre subsidiaire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue car'la banque :

- a manqué à son devoir d'explication de l'article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,

- a manqué à son obligation d'information précontractuelle,

- n'a pas délivré un contrat conforme puisqu'il ne stipule ni le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l'article L. 311-1 du code de la consommation, ni l'objet exact du financement, dès lors qu'il se contente d'indiquer « pompe à chaleur / installation photovoltaïque », éléments insuffisants pour permettre à la banque de connaitre le matériel ainsi que ses caractéristiques essentielles,

- devra justifier de la consultation et de la réponse du FICP, d'une analyse complète de sa solvabilité et de ce que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé.

La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et prescrites et subsidiairement mal fondées.

Réponse de la cour

Il a déjà été spécifiquement répondu au devoir de conseil et de mise en garde qui se résout en dommages et intérêts et non en une déchéance du droit aux intérêts contractuels à la différence des autres points soulevés.

Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elle ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu'elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La cour observe qu'il s'agit d'une demande autonome qui n'a pas été formée en première instance, qu'il ne s'agit pas d'un moyen de défense puisque la banque n'a pas formé de demande en paiement et que dès lors qu'elle n'a pas été formulée en première instance elle doit être déclarée irrecevable. Elle est en outre prescrite comme présentée plus de cinq ans après la signature du contrat.

Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée en tout état de cause contre le vendeur et la banque

M. et Mme [V] demandent encore condamnation en tout état de cause du vendeur et de la banque à l'indemniser de leur préjudice moral faisant valoir qu'ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi le vendeur et la banque opposent la prescription et qu'ils contestent au fond.

Réponse de la cour

La prise de conscience invoquée recouvre les éléments du dol invoqué et la même prescription doit être opposée.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le vendeur

La société Eco Environnement fait valoir que les époux [V] ont évoqué la totalité des moyens légaux à leur disposition pour tenter de remettre en cause, en l'absence de tout élément probant, une opération à laquelle ils ont adhéré, et qui a été exécutée par les parties jusqu'à aujourd'hui, soit depuis plus de douze ans, et ce, sans aucune difficulté et qu'ils tentent ainsi de bénéficier de l'installation gratuitement, laquelle est fonctionnelle et leur permet de revendre de l'électricité, et ce, depuis plus de 11 ans.

Toutefois elle ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct des frais irrépétibles exposés et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. et Mme [V] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l'avance.

Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la banque et du vendeur à hauteur d'une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande au titre du devoir de mise en garde mais la rejette ;

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [S] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] in solidum à payer à la société Eco Environnement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] in solidum aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente

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