CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 25 septembre 2025, n° 25/01150
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01150 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024013966
APPELANTE
S.A.S.U. FORMACENTER agissant poursuite et diligence de son représentant légale, M. [Z] [I], domicilié au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 909 963 340
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
Assistée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMÉS
S.C.P. [R] [N] [C] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la S.A.S. FORMACENTER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 500 966 999
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 9 décembre 2024, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASU Formacenter et a désigné la SCP [R]-[N]-[C], prise en la personne de Me [D] [N], en qualité de liquidateur.
Le gérant de la société n'a pas comparu à l'audience.
Le tribunal a provisoirement fixé au 9 juin 2023 la cessation des paiements, en considération de la date d'inscription des privilèges.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la société Formacenter a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025 par voie électronique, la SASU Formacenter demande à la cour de :
- Constater qu'elle est une structure en activité, fonctionnelle, et disposant des capacités nécessaires pour faire face à la créance litigieuse d'un montant de 1 200 euros ;
- Dire et juger que ladite créance ne saurait, à elle seule, justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, au regard de son caractère dérisoire et de la situation économique globale de la société ;
- Dire et juger que le jugement rendu en date du 9 décembre 2024 est entaché d'une appréciation erronée de la réalité économique de la société, rendue en l'absence du dirigeant, empêché pour cause de déplacement professionnel à l'étranger, dûment justifié ;
- Dire et juger que cette décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et va à l'encontre des principes fondamentaux régissant les procédures collectives, notamment en période de crise économique ;
- En conséquence, prononcer la rétractation du jugement du 9 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Meaux ;
- À titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de faire valoir ses observations en toute équité et d'exposer les éléments de sa solvabilité et de sa viabilité économique.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025 par voie électronique, la SELARL la SCP [R]-[N]-[C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Formacenter demande à la cour de :
- Juger que la société Formacenter n'est pas en cessation des paiements,
- Infirmer le jugement déféré ;
- Condamner la société Formacenter à lui payer les dépens de première instance et d'appel outre la somme de 2 821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A. 663- 18 du code de commerce.
*****
Par avis notifié le 30 juin 2025, le ministère public indique être d'avis que la cour infirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Il invite en outre la cour à ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
*****
Sur ce,
Sur l'état de cessation des paiements
La société Formacenter ainsi que la SCP [R]-[N]-[C], ès qualités, poursuivant l'infirmation du jugement, s'accordent pour considérer que l'appelante n'est pas en état de cessation des paiements, en démontrant qu'elle est une structure active et fonctionnelle, qui 'uvre dans le domaine stratégique de la formation professionnelle, un secteur clé de la politique publique en matière d'emploi et de cohésion sociale ; que sa trésorerie, momentanément fragilisée, est en attente de versements imminents ; que sa liquidation judiciaire - décision prise sans aucune enquête - aurait des conséquences sociales et économiques disproportionnées, tant pour ses salariés que pour ses usagers et partenaires institutionnels ; et qu'elle dispose des moyens concrets de régler sa dette, au demeurant d'un montant dérisoire, dans les plus brefs délais.
Sur ce,
En application de l'article L. 640-1 alinéa 1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 631-1 alinéa 1 du même code qu'est en état de cessation des paiements le débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il est observé en l'espèce qu'aucune enquête sérieuse n'a été conduite concernant la situation réelle de la société Formacenter, en ce qu'aucun bilan comptable n'a été requis, aucun échange contradictoire n'a été organisé, et le dirigeant n'a pas été auditionné.
Il est par ailleurs établi que cette société est une structure dynamique, en activité avec de réelles perspectives, implantée localement et engagée dans la formation professionnelle de publics en reconversion ou insertion ; qu'elle a conclu un partenariat avec la région Île-de-France via le dispositif [Localité 6], pour lequel des dizaines de factures restent en attente de paiement représentant un chiffre d'affaires prévisionnel de plus de 250 000 euros ; qu'en début d'année 2025, elle attendait également le versement de financements à hauteur de 175 000 euros supplémentaires pour de nouvelles sessions de formation.
Ces montants, non encore perçus pour des raisons étrangères à l'entreprise tenant à des retards administratifs de la région, démontrent que la trésorerie n'est que temporairement fragilisée.
Par conséquent, le manque de diligence du tribunal pour une somme modique de 1 200 euros, au vu de l'activité générée, et alors qu'elle ne représente qu'un pourcentage négligeable du chiffre d'affaires annuel potentiel de la société, estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros compte tenu des formations dispensées, conduit la cour à considérer que la société Formacenter n'est pas en état de cessation des paiments.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'appelante.
Sur le droit fixe du liquidateur
La SCP [R]-[N]-[C], ès qualités, sollicite la condamnation de la société Formacenter au paiement des émoluments du liquidateur pour le traitement de la procédure collective d'un montant de 2 821,50 euros en application de l'article A. 663-18 du code de commerce.
La société Formacenter ne s'oppose pas au paiement ainsi réclamé.
Sur ce,
Ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Formacenter à payer à la SCP [R]-[N]-[C] les émoluments dont le recouvrement est sollicité, non utilement contestés et dûment justifiés, à concurrence de 2 821,50 euros TTC.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SASU Formacenter à payer à la SCP Angel-[N]-Duval la somme de 2 821,50 euros au titre de ses émoluments ;
Dit que les entiers dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01150 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024013966
APPELANTE
S.A.S.U. FORMACENTER agissant poursuite et diligence de son représentant légale, M. [Z] [I], domicilié au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 909 963 340
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
Assistée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMÉS
S.C.P. [R] [N] [C] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la S.A.S. FORMACENTER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 500 966 999
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 9 décembre 2024, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASU Formacenter et a désigné la SCP [R]-[N]-[C], prise en la personne de Me [D] [N], en qualité de liquidateur.
Le gérant de la société n'a pas comparu à l'audience.
Le tribunal a provisoirement fixé au 9 juin 2023 la cessation des paiements, en considération de la date d'inscription des privilèges.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la société Formacenter a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025 par voie électronique, la SASU Formacenter demande à la cour de :
- Constater qu'elle est une structure en activité, fonctionnelle, et disposant des capacités nécessaires pour faire face à la créance litigieuse d'un montant de 1 200 euros ;
- Dire et juger que ladite créance ne saurait, à elle seule, justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, au regard de son caractère dérisoire et de la situation économique globale de la société ;
- Dire et juger que le jugement rendu en date du 9 décembre 2024 est entaché d'une appréciation erronée de la réalité économique de la société, rendue en l'absence du dirigeant, empêché pour cause de déplacement professionnel à l'étranger, dûment justifié ;
- Dire et juger que cette décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et va à l'encontre des principes fondamentaux régissant les procédures collectives, notamment en période de crise économique ;
- En conséquence, prononcer la rétractation du jugement du 9 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Meaux ;
- À titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de faire valoir ses observations en toute équité et d'exposer les éléments de sa solvabilité et de sa viabilité économique.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025 par voie électronique, la SELARL la SCP [R]-[N]-[C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Formacenter demande à la cour de :
- Juger que la société Formacenter n'est pas en cessation des paiements,
- Infirmer le jugement déféré ;
- Condamner la société Formacenter à lui payer les dépens de première instance et d'appel outre la somme de 2 821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A. 663- 18 du code de commerce.
*****
Par avis notifié le 30 juin 2025, le ministère public indique être d'avis que la cour infirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Il invite en outre la cour à ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
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Sur ce,
Sur l'état de cessation des paiements
La société Formacenter ainsi que la SCP [R]-[N]-[C], ès qualités, poursuivant l'infirmation du jugement, s'accordent pour considérer que l'appelante n'est pas en état de cessation des paiements, en démontrant qu'elle est une structure active et fonctionnelle, qui 'uvre dans le domaine stratégique de la formation professionnelle, un secteur clé de la politique publique en matière d'emploi et de cohésion sociale ; que sa trésorerie, momentanément fragilisée, est en attente de versements imminents ; que sa liquidation judiciaire - décision prise sans aucune enquête - aurait des conséquences sociales et économiques disproportionnées, tant pour ses salariés que pour ses usagers et partenaires institutionnels ; et qu'elle dispose des moyens concrets de régler sa dette, au demeurant d'un montant dérisoire, dans les plus brefs délais.
Sur ce,
En application de l'article L. 640-1 alinéa 1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 631-1 alinéa 1 du même code qu'est en état de cessation des paiements le débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il est observé en l'espèce qu'aucune enquête sérieuse n'a été conduite concernant la situation réelle de la société Formacenter, en ce qu'aucun bilan comptable n'a été requis, aucun échange contradictoire n'a été organisé, et le dirigeant n'a pas été auditionné.
Il est par ailleurs établi que cette société est une structure dynamique, en activité avec de réelles perspectives, implantée localement et engagée dans la formation professionnelle de publics en reconversion ou insertion ; qu'elle a conclu un partenariat avec la région Île-de-France via le dispositif [Localité 6], pour lequel des dizaines de factures restent en attente de paiement représentant un chiffre d'affaires prévisionnel de plus de 250 000 euros ; qu'en début d'année 2025, elle attendait également le versement de financements à hauteur de 175 000 euros supplémentaires pour de nouvelles sessions de formation.
Ces montants, non encore perçus pour des raisons étrangères à l'entreprise tenant à des retards administratifs de la région, démontrent que la trésorerie n'est que temporairement fragilisée.
Par conséquent, le manque de diligence du tribunal pour une somme modique de 1 200 euros, au vu de l'activité générée, et alors qu'elle ne représente qu'un pourcentage négligeable du chiffre d'affaires annuel potentiel de la société, estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros compte tenu des formations dispensées, conduit la cour à considérer que la société Formacenter n'est pas en état de cessation des paiments.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'appelante.
Sur le droit fixe du liquidateur
La SCP [R]-[N]-[C], ès qualités, sollicite la condamnation de la société Formacenter au paiement des émoluments du liquidateur pour le traitement de la procédure collective d'un montant de 2 821,50 euros en application de l'article A. 663-18 du code de commerce.
La société Formacenter ne s'oppose pas au paiement ainsi réclamé.
Sur ce,
Ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Formacenter à payer à la SCP [R]-[N]-[C] les émoluments dont le recouvrement est sollicité, non utilement contestés et dûment justifiés, à concurrence de 2 821,50 euros TTC.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SASU Formacenter à payer à la SCP Angel-[N]-Duval la somme de 2 821,50 euros au titre de ses émoluments ;
Dit que les entiers dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT