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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 24 septembre 2025, n° 25/05312

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/05312

24 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05312 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBDF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024031103

APPELANTE

S.A.S. LA REGIE

[Adresse 6]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 753 333 095

Représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G157

INTIMÉES

Organisme URSSAF IDF

[Adresse 4]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS sous le numéro 788 617 793

Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1721

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [P] [D], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. LA REGIE

[Adresse 3]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 802 989 699

Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS

Assisée par Me Hélène MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contraidctoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS La Régie, représentée par sa présidente, la société de droit ivoirien Société d'Habitations Modérées, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 753333095 exerce une activité d'achat et revente de matériaux destinés à la construction de bâtiments sous la forme de société par actions simplifiée. Son siège social est situé au [Adresse 5]. Son directeur général est M. [G] [C] et sa directrice générale déléguée est Mme [J] [V] [M] [A], née [H]. La société emploie deux salariés.

Par assignation en date du 14 mai 2024 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, l'URSSAF Île de France a saisi le Tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société.

Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal :

- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS La Régie ;

- Nomme M. [U] [Z], juge-commissaire ;

- Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [P] [D], [Adresse 2], mandataire judiciaire ' liquidateur ;

- Désigne la SELARL [Localité 11] Wedrychowski et Florent Magnin, [Adresse 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L .622-6 du code de commerce ;

- Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement ;

- Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 07/09/2023, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté d'une saisie attribution ;

- Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L .621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;

- Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 04/03/2027 à 14 heures ;

- Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;

- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration formée par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS La Régie a interjeté appel du jugement. L'avis de déclaration d'appel ainsi que l'avis d'orientation ont été signifiés par acte du 5 mai 2025 remis à l'URSSAF Île de France à personne habilitée à le recevoir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société de droit ivoirien Société d'Habitations Modérées, en sa qualité de président de la SAS La Régie demande à la cour de :

- La recevoir dans son appel et le déclarer bien fondé ;

- Y faire droit ;

- En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 7 mars 2025 (RG n°2024031103) en toutes ses dispositions ;

- Et, statuant à nouveau,

- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS La Régie et désigner les organes de la procédure ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [P] [D], dont l'avocat s'est constitué le 17 avril 2025 et signifiées à l'URSSAF Île de France par acte du 13 août 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice demande à la cour de :

- Juger la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [P] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La Régie, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

À titre principal :

- Juger que la SAS La Régie est irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et concluions ;

- Juger que la SAS La Régie est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la Cour de céans statue ;

- Juger que le redressement judiciaire de la SAS La Régie est manifestement impossible ;

En conséquence :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris en date du 07 mars 2025 (RG N°2024031103) en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS La Régie, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 07 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, l'URSSAF Île de France, dont l'avocat s'est constitué le 25 juillet 2025, demande à la cour de :

A titre principal

- Déclarer la déclaration d'appel de la SAS La Régie caduque ;

A titre subsidiaire

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires économiques de Paris le 7 mars 2025 en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS La Régie :

- Débouter la SAS La Régie de ses demandes ;

- Dire que les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2025.

SUR CE

- Sur la caducité de l'appel :

Moyens des parties :

L'URSSAF Île de France expose qu'en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, le défaut de notification des conclusions de l'appelant à l'intimée ou à son avocat dans le délai de deux mois est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être relevée d'office par le président de la chambre saisie ; qu'en l'espèce, la société n'a pas notifié ses conclusions à l'URSSAF ou son conseil.

Réponse de la Cour :

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour déposer ses conclusions au greffe. Lorsqu'un des intimés n'a pas constitué avocat, l'appelant dispose d'un délai d'un mois suivant m'expiration du délai de deux mois pour procéder à la signification des conclusions, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.

Toutefois, le président de la chambre, seul compétent pour statuer, doit être saisi par conclusions spécialement adressées, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

Dès lors, la demande tendant à voir statuer sur la caducité de l'appel, formée directement devant la Cour dans les conclusions de l'URSSAF, doit être déclarée irrecevable.

- Au fond :

Moyens des parties :

La SAS La Régie expose que le rapport d'enquête de la SELARL ATHENA a été établi de manière non contradictoire dès lors que, ni elle, ni ses dirigeants, ni son Conseil n'ont été convoqués pour s'expliquer sur la situation économique et financière ; que, suite au rejet abusif de la demande de renvoi de son Conseil, l'audience du 27 février 2025 s'est tenue non-contradictoirement devant le Tribunal des activités économiques de Paris en l'absence dudit Conseil et du dirigeant social ; que son principal créancier n'est autre qu'un de ses actionnaires, M. [G] [C], qui, selon attestation établie par son expert-comptable, détient une créance, au titre de son compte courant d'associé, d'un montant de 317 479 euros ; qu'un autre actionnaire, la société de droit ivoirien Société d'Habitations Modérées, est également créancier, toujours selon attestation établie par l'expert-comptable de la société, au titre d'un compte courant d'associé à hauteur de 19 000 euros ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025 (AR du 20), M [C] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; que par lettre recommandée avec accusé de réception également en date du 16 mai 2025 (AR du 19), la société de droit ivoirien Société d'Habitations Modérées a également déclaré sa créance de 18 275 euros ; qu'elle prépare activement, avec son expert-comptable, un plan de redressement pour lequel il produira, dans les meilleurs délais, dans le cadre de la présente procédure, les pièces justificatives qui permettront à la Cour d'Appel de céans d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [P] [D] réplique que l'URSSAF Île de France est créancière au titre du régime général pour la période d'octobre 2019 à mars 2024, de la somme de 90 836,14 euros de cotisations, dont 39 453,14 euros de parts ouvrières, outre 2 318,00 euros de majorations et 540,15 euros de frais de justice, soit d'un montant total 93 694,29 euros, à la suite de la délivrance de plusieurs contraintes ; que ce créancier a également vainement fait délivrer un commandement de payer le 26 avril 2023, et a dressé un procès-verbal de saisie-vente le 13 juin 2023 ; que par jugement en date du 20 novembre 2024 et ordonnance en date du 04 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une enquête sur la situation économique, financière et sociale de la SAS La Régie et a nommé M. [Y] [N] en qualité de juge commis, et désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [P] [D] en qualité d'expert en charge de l'assister, avec pour mission de recueillir tous renseignements de nature à donner au Tribunal une exacte information sur la situation financière, économique et sociale de la société ; qu'il résulte des diligences accomplies par Maître [D] que l'actif de la société est inconnu, et que son passif exigible s'élève a minima à a somme de 105.665,03 euros ; que le Rapport d'Enquête, en date du 21 janvier 2025, concluait à la nécessité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société en raison de la « carence des dirigeants, du montant du passif exigible et de l'absence de comptabilité ;

Que plusieurs convocations ont été adressées au siège social de la débitrice qui sont restées sans réponse ; que cette dernière ne peut soutenir que la demande de renvoi formée par son conseil a été rejetée de manière abusive, alors qu'elle a été formulée trois jours avant l'audience, et que ni conseil ni son dirigeant n'ont pas pris la peine de se présenter à l'audience dans l'hypothèse où la demande de renvoi serait rejetée ; que l'assignation de l'URSSAF Île de France a été enrôlée le 21 mai 2024, soit près de neuf mois avant la date de l'audience en chambre du conseil ;

Que le passif déclaré à la liquidation judiciaire de la société s'élève à la somme de 503 512,95 euros, dont 65 366,42 euros à titre privilégié ; que les créances des associés sont déclarées à titre échu car le remboursement d'un compte courant peut être sollicité à tout moment ; qu'il n'existe aucune convention de blocage du compte courant conclue avec M. [C] ;

Que l'actif de la société est nul, en présence d'un compte bancaire dont le solde est nul et en l'absence de tout autre actif disponible ; que la société ne produit ni sa situation de trésorerie ni un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, pour permettre à la Cour de céans d'apprécier la viabilité économique de son activité, étant précisé qu'à défaut d'avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, la société n'a plus d'activité depuis le 07 mars 2025, date du Jugement d'Ouverture ; que depuis l'ouverture de la procédure, le dirigeant ne collabore que partiellement avec le Liquidateur Judiciaire en ne fournissant qu'une partie des documents requis.

L'URSSAF Île de France réplique que la SAS La Régie n'a pas fait connaître ses arguments ni produit la moindre pièce justificative permettant de connaître avec précision le montant de son passif exigible ainsi que son actif disponible ; que sa seule créance s'élève à ce jour à la somme de 113 721,11 euros dont 49 000,14 euros de cotisations salariales ; que force est de constater que la société apparaît dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte de l'état de cessation des paiements est caractérisé, ce qu'a justement relevé le Tribunal des activités économiques de Paris.

Réponse de la Cour :

L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

En la présente espèce, par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d'enquête sur l'affiliation délivrée par l'URSSAF Île-de-France relativement à la situation économique, financière et sociale de l'entreprise.

Aux termes de ce rapport il ressort que l'URSSAF Île-de-France est créancière d'une somme de 93 694, 29 euros au titre des cotisations impayées dont 39 453, 14 euros de part salariale, de majorations de retard et de frais de justice. Plusieurs contraintes ont été délivrées le 17 mars 2023 et le 28 septembre 2023 dont les significations ont été faites par application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile dès lors qu'il est constaté par le clerc assermenté, interrogeant le concierge que la société est partie sans laisser d'adresse et qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile, sa résidence ou son siège. L'URSSAF a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 avril 2023, en vain. L'URSSAF a assigné la société en liquidation judiciaire et subsidiairement redressement judiciaire, l'acte ayant été remis par procès-verbal de carence.

Le siège social de la société a été transféré au [Adresse 7] à [Localité 12] par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2024, dont le procès-verbal a été publié au BODACC le 3 janvier 2025. Le juge commissaire commis à l'enquête indique qu'il a convoqué les parties intéressées à cette adresse, sans aucune réponse de la Société d'Habitations Modérées ni du représentant légal de cette dernière.

Il est précisé que les courriers n'ont pas été retournés par La Poste. Les critiques sur le caractère contradictoire de la procédure d'enquête sont donc inopérantes.

Aux termes de l'enquête, la société dispose de deux salariés. Depuis la fin de l'année 2023, elle n'a plus de locaux pour travailler. Cette situation est à l'origine d'un procès diligenté par les salariés devant le conseil des prud'hommes de [Localité 12] ayant abouti à la résiliation judiciaire du contrat et à la condamnation de la société à payer la somme de 11 022, 74 euros à ce dernier. Les derniers comptes annuels publiés font état d'un chiffre d'affaires de 183 309 euros pour un bénéfice 2787 euros. La liasse fiscale pour l'exercice 2023 fait état d'un chiffre d'affaires de 162 000 euros composés des seules exportations et livraisons intracommunautaires pour un bénéfice de 21 531 euros.

Il a été constaté dans ce cadre l'absence de libération du capital social correspondant à la somme de 24 800 euros et une créance figurant à l'actif du bilan pour un montant de 576 047 euros au titre d'un compte client. Les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 203 034 euros. L'enquêteur n'a pu retrouver la trace d'aucun actif disponible autre que le solde créditeur d'un compte au 31 décembre 2023 qui s'élève à 73 euros. Le passif fiscal s'élève à la somme de 948 euros, le passif social à 694, 29 euros et les créances salariales à 11 022, 74 euros.

Le passif déclaré depuis l'ouverture de la procédure s'élève à la somme de 503 512,95 euros dont 650, 84 euros au titre des privilèges salaires, 64 715, 58 euros au titre des caisses de sécurité sociale et 438 146, 53 euros à titre chirographaire. Le principal créancier privé est M. [G] [C] pour le solde de son compte courant associé.

Il en ressort donc que la société est en état de cessation des paiements.

La société, qui ne présente aucun bilan comptable ni aucun prévisionnel activité, ne démontre pas de possibilité de redressement qui s'avère manifestement impossible en l'absence d'actif disponible pour répondre du passif exigible.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevable la demande formée par l'URSSAF Île de France de voir déclarer la déclaration d'appel caduque ;

CONFIRME le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 7 mars 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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